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16_I_244

BGE 16 I 244

Bundesgericht (BGE) · 1890-01-01 · Français CH
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244

ß. Civilreehtspflege.

:tlemnQcf) ljQt bQ~ munbe~gericf)t

erfetnnt:

:tler ~ntrag be~ fcf)metöcritcf)en

mUnbe6r(dlje~ mtrb tnfomett

gut gcljetf)en, a16 bie @efeUicf)Qft ber 18ereintgten 6cf)mciöeroQljnen

berllfUcf)tet mirb, QU~ ber .\Baured}nung unb bemnQcf)

au~ ben

~fti\.len ber mUan3 für 1888 bieienigen metriige au entfernen,

roelcf)e bQrin für 0:rljöljung \.lon

0d}u~mauern bon ffi:ljeined oi!3

01. Weargretljen aufgenommen finb; im Ueorigcn mirb ber ~nttQg

be.G munbc.GrQtljc6 aogcmteien.

VII. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

DUferends de droit civil

entre des cantons d'une part et des particuliers

ou des corporations d'autre part.

34. Arret d'u 21 {evrier 1890 dans la cause Ryhiner,

C01üre Etat de Vaud.

Les parties reprennent les conclusions formulees dans leurs

ecritures; celles du demandeur tendent a ce que I'Etat de

Vaud soit condamne a lui payer a titre de dommages-interets

la somme de 3000 francs. Les conclusions du defendeur sont

de la teneur suivante :

L'Etat de Vaud reconnait devoir au demandeur Ch.-Emma-

nuel Ryhiner la somme de 50 francs a titre de dommages-inte-

rets, et pour tout ce qui excede cette somme, il conclut avec

depens a liberation des conclusions de la demande.

Statuant en Za cause etconsiderant:

En (ait:

10 Ch.-Emmanuel Ryhiner, ne en 1834, rentier et proprie-

taire a BäJe, est parti de Baden (Argovie) le 8 Aout 1889 par

VH. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Pl'ivaten, eIe. N0 34.

245

1e train de 2 h.21 m. pour se rendre a Lausanne et a Vevey,

afin d'assister a la fete des vignerons. Il arriva a Beme

a 6 h. 14 m. et partit pour Lausanne par le premier train

suivant; il avait telegraphie d'Olten au gerant du Grand Hötel

de Vevey de lui reserver une chambre et de lui repondre te-

Iegraphiquement a la station de Fribourg; il regut effective-

ment cette reponse a son passage dans cette gare. A l'arrivee

a Lausanne apres 10 heures du soir, le sergent de police ber-

nois Christen, qui se trouvait en bourgeois dans le meme

compartiment, fit arreter Ryhiner, ainsi qu'un Dr Kollmann,

venant de BiUe; cette arrestation fut operee par le gen darme

vaudois, Burnand, avec l'aide de l'agent de s111'ete Nütz.

Le sergent Christen avait ete mis, ainsi qu'un autre gen-

darme bernois en civil, a la disposition du gouvernement vau-

dois pour la periode du 3 au 10 Aout afin d'exercer, conjoin-

tement avec la gendarmerie vaudoise, la police de surete sur

la place de fete a Vevey, ainsi qu'aux stations de chemins de

fer et embarcaderes de bateaux a vapeur de Vevey, La Tour

et Corsier. Le reglement a ce sujet, du 9 Juillet 1889, porte

a ses §§ 1 et 2: « TI est forme, pour fonctionner pendant la

» fete des vignerons a Vevey, un corps special de police. Ce

» corps de police, compose de 11 agents et gendarmes vau-

» dois et de 13 agents recrutes dans d'autres cantons, est

» place sous les ordres de M. Mercanton, juge d'instruction,

» etc.»

Le 7 Aout, Christen avait interrompu son service pour se

rendre a Berne et il devait le reprendre le 9 dit i c'est dans

ce but qu'il se trouvait le 8 au soir dans le meme train que

le demandeur.

Dans un rapport a la prefecture de Lausanne, Christen ex-

pose entre autres ce qui suit en ce qui concerne l'arrestation

du demandeur :

« Aujourd'hui a midi, il a ete commis plusieurs vols a la

» gare de Berne. Cinq etrangers ont ete arretes et ecroues

» dans les prisons de Berne, mais il se trouvait encore d'autres

» pick-pockets presents qui reussirent a s'echapper. Me ren-

» dant de Berne a Vevey, il me fut fait part des signalements

246

B. Civill"echtspllege.

» recueillis et en route j'eus l'occasion de sUfveiller et d'ob-

}) server deux inuividus qui entn3rent, apres avoir depasse

}) Fribourg, dans le compartiment que j'occupais. Ils avaient

}) l'air de chercher leurs camarades, mais en meme temps Hs

» firent semblant de ne pas se connaitre. Ce qui eveilla mes

}) souPGons, ce fut cl'abord le signalement et ensuite quelques

}) signes qu'ils echangerent entre elL,{ quancl ils croyaient ne

» pas etre observes. Je vis aussi que le plus age avait paSse

}) rapiclement un objet au plus jeune.

» Arrives a Lausanne, ils furent concluits au poste a l'aifle

» de l'agent Notz et dn gendarme Burnancl; Hs furent fonilIes.

» Le plus age declara se nommer Emile Kollmann, cle Ba-

» elen-Baden, ne en 1833, elocteur en philosophie, etc ....

» Le seconcl cleclara se nommer Charles-Emmanuel Ryhi-

» ner, de BaIe, ne en 1834, rentier, sans papiers, parti au-

}) jourel'hui de Baelen; il a ete trouve sur lui 752 fr. 15, une

2' montre en 01', eles c1efs, plus un recepisse eIe bagages.

» Les eleux ont dec1are ne pas se connaitre. 11s ont ete COD-

» eluits dans les prisons de l'Eveche a 11 1/2 h. du soir. »

Outre les objets mentionnes dans ce rapport, Ryhiner etait

encore en possession ele la reponse telegraphique du gerant

dn Granel Hotel de Vevey et de deux comptes, uresses sous

son nom au Grand Hötel de Baelen pour les

(lt~penses qu'il

y avait faites des le 27 Jnillet an 3 AoiLt et dn 3 au 8 Aout

1889; le clernier de ces memoires portait un dejeuner et un

eliner sous elate elu 8 AoiLt. TI n'est en outre pas conteste que

les bagages de Ryhiner, inscrits a Baelen, etaient arrives a

Lausanne par le mcme train que leur proprietaire.

Les signalements eles inclividus souPGonnes des vols a la

gare de Berne, communiques verbaleulent aChristen a son

depart de cette ville, contenaient les inclications ci-apres :

« Trois iuconuus, dout uu grand, moustache en brosse, cha-

» peau brun-marron; le deuxieme plus age que le premier et

» la meme taille, meme chapeau brun-marron; le troisieme,

» chapeau marron. »

Ces signalements furent transmis verbalement par Christen

a l'agent Notz, apres l'arrestation de Ryhiner et Kollmann.

YII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 34.

247

Ces derniers ayant ete fouilMs, le premier par Christen et

1e seconel par le gendarme Burnand, on leur mit le maillon de

Sllrete a un poignet et ils furent transportes a pied a la pri-

son de l'EvecM. Toutefois, comme Ryhiner, qni est ampute et

porte une jambe artificielle, avait de Ja peine a avancer, le

lllaillon lui fut enleve au bout de quelques cents pas et illui

fut remis une canne.

Le lenelemain, a 10 heures du matin, Ryhiner fut condnit

devant le prefet; la i1 declara que M. H. de Palezieux, a la

1'our-de-Peilz, etait son neveu et, sur sa demande, le prefet

adressa a ce dernier une depeche ele la teneur suivante:

« Votre oncle Ryhiner arrete Lausanne, accuse pick-p0 cket,

'> venez pour reconnaitre. » Cette depeche, consignee a Lau-

sanne a 1 h. 15 m. de l'apres-midi, arriva a la Tour-de-Peilz

a 2 h. 26 m. M. de PaIezieux, arrive vers 6 heures du soir

aupres elu prefet, reconnut son oncle, qui fut aussitOt relache.

L'autre des personnesarretees, le Dr Kollmann, fut conduit

a Berne sur sa demande, ou il fut aussitOt mis en liberte, apres

qu'il eiLt ete constate qu'il ne se trouvait pas dans cette ville

10rs de la perpetration des vols signales.

C'est a la suite de ces faits que Ryhiner a ouvert, contre

l'Etat de Vaud, une action en dommages-interets pour arres-

tation et incarceration injustifiees et transport a l'aide du

maillon.

L'Etat de Vaud a repousse toute responsabilite du chef de

l'arrestation et de l'incarceration de Ryhiner, attendu qn'elles

ont ete operees en vertu de la loi federale du 24 Juillet 1852

sur l'extradition eles malfaiteurs, art. 17 a 20, pour des delits

commis dans le canton de Berne et par un employe de police

de l'Etat de Berne qui ne se trouvait pas au service vaudois

et sans orelre des autorites vaueloises. Selon l'Etat de Vaud,

les agents ou genelarmes vaudois etaient tenus, aux termes de

la loi precitee, de preter main forte a l'agent bernois; en re-

vanche, le elefendeur reconnait que l'usage du maillon etait

inutile et comme ce maillon avait ete mis au demandeur avec

la participation des agents vaudois, l'Etat de Vaud a declare

consentir a payer au demandeur, mais de ce chef seulement,

248

B. CivJlrechtspflege.

une indemnite de 50 francs. L'Etat estime, en consequence de

cette offre, que la somme litigieuse entre parties n'est plus

que de 2950 francs et que le Tribunal federal est incompetent

en la cause, aux termes de l'art. 21, 4° de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire.

Lors de leur audition, le gendarme Burnand et l'agent Notz

ont dec!are que le demandeur repondait aux deux premiers

signalements communiques aChristen, a Berne. En revanche,

cette audition n'a point etabli que lors de l'examen qu'ils ont

fait de Ryhiner, les agents aient pris connaissance des notes

d'bOteJ dont il etait porteur.

TI est enfin inconteste que les observations soi-disant faites

par Christen dans le wagon ont ete le resultat cl'une illusion

et que Ryhiner et Kollmaml etaient absolument etrangers l'un

a l'autre.

En droit:

2° La competence du Tribunal federal doit etre reconnue

dans l'espece, les condition,s auxquelles l'art. 27 de la loi sur

l'organisation judiciaire subordonne cette competence se trou-

vent realisees.

TI s'agit, d'une part, d'un differend de droit civil entre un

canton et un particulier et, d'autre part, il doit etre admis,

contrairement a l'exception soulevee par l'Etat defendeur, que

Ia valeur du litige atteint la somme de 3000 francs.

En effet, ainsi que le Tribunal de ceans l'a toujours recounu,

il y a lieu d'admettre que c'est la valeur du litige au moment

du depot de la demande qui est decisif au point de vue de sa

competence et cela en conformite de l'art. 89 litt. e du code

de procedure civile federale, rapprocM des principes gene-

raux du droit. Lors du depot de Ia demande et en tout cas au

moment de sa notification au defendeur (art. 91 du code de

procedure civile federale), Charles-Emmanuel Ryhiner recla-

.mait la somme de 3000 francs a titre de dommages-interets.

Des offres posterieures de la part du defendeur sont des lors

saqs signification au point de vue de la competence.

30 Entrant en matiere au fond, il est inconteste que le de-

mandeur est absolument innocent des faits a raison desqueIs

VII. Civilstl'eitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 34.

249-

son arrestation a eu lieu. Maispour justifier une demande

d'inclemnite de sa part, iI est necessaire, en outre, que cette

arrestation ait ete illicite, illegale, et qu'elle ait ete operee par

la faute du defendeur ou d'une personne dont il est respon-

sable.

Une arrestation illicite est cene qui n'est pas autorisee par

la loi et le principe general dominant le litige est celui inscrit

a l'art. 4 de la constitution vaudoise, statuant entre autres·

que « nul ne peut etre poursuivi ou arrete que dans les cas

» determines par la loi et selon les formes qu'elle prescrit,

» et que nul ne peut etre mis en etat d'arrestation qu'en vertu

» de l'ordre du juge auquel la loi donne cette competence. »

40 Les dispositions legales qui peuvent etre applicables en

consequence de ce principe sont cantonales et federales. Oel-

les du droit cantonal sont contenues aux art. 34 et 35, 66 ss.

116 a 202, en particulier 189 et 192, 199 du Code de pro-

cedure penale prevoyant l'an'estation en vertu de mandats

d'amener ou de depot emanes du juge, la detention preven-

tive, egalement en vertu de mandat du juge, et l'arrestation,

par les fonctionnaires de la police judiciaire, notamment en

cas de flagrant delit.

Or, comme le defendeur l'a reconnu lui-meme, aucune de

ces dispositions ne pouvait trouver son application a l'egard

de Ryhiner, les agents qui ont opere son arrestation n'etant en

possession d'aucun mandat du juge et Ryhiner ne se trouvant

evidemment pas en etat de flagrant delit, d'apres la definition:

contenue a l'art. 199 precite.

Oette arrestation ne se justifie pas davantage awc termes

des art. 17 a 20 de la loi federale du 24 Juillet 1852 sur l'ex-

tradition de malfaiteurs et d'accuses, en particulier de l'art.

17 litt. b, disposant que « les employes de police d'un cant on

» sont autorises a poursuivre les criminels ou pl;evenus dans

» un autre canton, lorsque ces employes, se rendant dans cet

» autre canton avec des ordres de transport ou autres sem-

)} bIables, y rencontrent par hasard les personnes signaIees.»

Ryhiner n'etait pas signale ensuite des vols comlnis a Berne;

les seules indications verbales et vagues donnees a Ohristen

250

ß. Civilrechtspllege.

au sujet des individus souPGonnes ne constituant pas, dans 1e

sens de la loi, illl signalement. Sous ce terme, il ne peut e-vi-

demment etre enten du qu'une piece portant Ie caractere d'un

mandat d'amener. (Voy. alt. 7 et 20 de la loi federale preci-

tee.)

TI est vrai que l'art. 19 ibidem autorise les agents de police

d'un autre canton a arreter, non seulement des individus si-

gnales, mais aussi ceux qui sont pouTsuivis pour crimes. Cette

disposition ne justifiait toutefois point l'arrestation du deman-

deur; elle a uniquement en vue le cas, prevu a l'art. 11 litt.

a, ou les employes de police, poursuivant les traces de crimi-

neis ou de prevenus fugitifs, arriveraient a 1a frontiere de l'E-

tat auxquels ceux-ci ressortissent et ou un delai pourrait faire

perdre cette trace et mettre la sllrete publique en danger par

suite de l'evasion des individus poursuivis. Il est evident, en

effet, que la loi federale ne veut pas attribuer aux agents de

police, en matiere d'arrestation hors de leur canton, des

droits plus etendus que ceux qui leur competent dans 1em

propre canton ou que ceux resultant d'une maniere generale

des termes des lois cantonales, a savoir l'arrestation en vertu

de mandat d'amener (voy. alt. 34 du Code de procedure pe-

nale) ou en cas de flagrant delit.

Ces conditions n'existaient pas dans l'espece, puisque Chris-

ten ne se rendait pas dans le canton de Vaud a la poursuite

de Ryhiner ou des auteurs des vols commis a Berne) mais

qu'il avait entrepris ce voyage dans un tout autre but.

Le sergent Christen, pas plus que les agents vaudois Bur-

nand et Notz n'etaient des lors en droit de proceder a l'arres-

tation du demandeur; les allures suspectes que Christen avait

cm remarquer chez celui-ci ne constituaient pas non plus des

motifs suffisants pour la justifier.

50 Cette arrestation etant des lors illegale, elle doit etre

attribuee a une faute de l'agent, pour autant qu'il ne peut etre

in voque des circonstancesparticulieres de nature a excuser

ses agissements; tout agent de police doit, en effet, connaitre

les limites de ses attributions. 01', aucun des arguments invo-

ques pour excuser cette faute ne saurait la faire disparaitre,

VH. Civilstl'citigkeiten zwischen Eantonen und Privaten, ete. No 34.

2.51

les donnees du signalement verbal communique aChristen

etant absolument vagues et insuffisantes et pouvant s'appliquer

a llnequantite d'individus.

En outre, les pretendus signes cl'intelligence echanges dans

le wagon entre Ryhiner et Kollmann et qui n'ontjamais existe

que dans l'imagination de Christen, n'etaient, ainsi que ce

dernier devait le savoir, pas de nature a justifier l'arrestation

ni en droit cantonal, ni en vertu cle la loi federale, sans par-

ler de la circonstance que le signalement n'incliquait pas le

fait important que Ryhiner portait une jambe artificielle et

qlle Christen n'avait aucun motif pour admettre que le deman-

deur ait ete present a Berne a l'epoque de la perpetratiol1

des delits signales.

6° Mais meme a sllpposer que le signalement verbal, ail1si

que l'attitude du demandeul' dans le wagon aient pu autoriser

Christen a intervenir, il aurait du dans tous les cas se borner

a s'assurer provisoirement de la personne de Ryhiner et a le

condllire devant le prefet, conformement a l'aft. 19 de la loi

federale, aux fins de faire constater son identite. Le defendellr

a expressement declare dans sa duplique qlle ce magistrat se

fut certainement empresse de proceder le soir meme a l'in-

terrogatoire prevu au predit article.

Vomission de ces formalites implique a la charge des agents

une faute, decisive en ce qui concerne l'arrestation du deman-

deur; celui-ci se trouvait, en effet, certainement dans la possi-

bilite, au moyen des papiers et effets dont il etait porteur, non

seulement d'etablir son identite, mais aus si qu'ilne se trouvait

pas a Berne au moment Oll les vols en question ont ete com-

mis.

TI est egalement celtain que le prefet eut du tout d'abord

s'assurer de l'exist811Ce des conditions legales auxquelles seu-

les une arrestation peut etre effectuee et rechercher s'ilne se

trouvait pas en presence d'une simple erreur des agents. Le

sens de la loi federale sur l'extradition ne peut etre d'exi-

ger que dans tous les cas un individu arrete, meme ensuite

d'une erreur evidente de l'agent d'un autre canton, doive etre

extrade a ce canton. Rien dans la loi federale n'autorise une

252

B. Civilrechtspllege.

pareille.interpretation, dont l'effet semit de livrer, au mep11S

des garanties solennelIes contenues dans toutes les constitu-

tions cantonales,la liberte eIes citoyens a l'arbitraire de la police.

Au contraire, l'art. 20 prevoit seulement le cas ou tous les

requisits Iegaux d'une arrestation se trouvent realises. II y a.

lieu par consequent d'admettr~ que, s'il eut ete procede a

l'interrogatoire preliminaire exige aPart. 19 de la loi federale,

le demandeur n'eilt point ete arrete, mais .relache par 1e pre-

fet. Dans le cas contraire, ce magistrat se fut rendu coupable

lui-meme d'une arrestation illegale.

O'est a tort que le defendeur invoque l'aft. 18 de la loi fe-

derale pour demontrer que la faute commise ne l'a ete que

par le sergent bernois Ohristen et serait etrangere aux agents

vaudois, lesquels etai~nt tenus, en vertu de cette disposition,

de preter main foftea leur collegue. Les agents du canton ou

l'arrestation a lieu ne sont tenus d'y cooperer que 10rsque les

conditions legales sont remplies; 01', comme il a ete demon-

tre et ainsi que cela ne pouvait echapper au gendarme Bur-

nand et a l'agent Notz, tel n'etait point le cas dans la circon-

stance.

Mais meme en dehors de ce qui precMe, les agents vaudois

ont en tout etat de cause commis une faute en conduisant

Ryhiner en prison et non chez le prefet. D'un autre cote, 1e

geolier a ecroue le demandeur en l'absence d'un mandat d'ar-

ret de l'autorite competente, soit du prefet, ce au mepris des

art. 67 du Oode de proceclure penale vaudois et 20 de la loi

federale precitee.

7° Dans ses ecritures, l'Etat de Vaud n'a point conteste,

pas plus qu'il ne l'avait fait en sa cause contre Lambelet et

consorts (pionniers de Lavaux) sa responsabilite pour le dom-

mage cause par ses preposes, soit agents de police. Dans l'es-

0

pece, il a meme admis expressement cette,responsabilite en

ce qui a trait a 1'emploi du maillon a l'egard du demandeur.

II est des lors superflu derechercher si, abstraction faite de

cette reconnaissance de I'Etat, la dite responsabilite doit etre

consideree comme encourue a teneur de l'art. 3 de Ia loi du

25 Novembre 1863 sur la responsabilite du Oonseil d'Etat,

VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 34.

~

malgre l'abrogation de l'art. 1039 du Code civilpar la loi de

eoordination du 31 Aout 1882.

Comme une faute a 13M en tout cas commise par les agents

ou employes vaudois 101'8 de l'arrestation de Ryhiner, il n'est

point necessaire, en presence des dispositions de l'art. 60 C.-O.

sur la responsabilite solidaire, de rechercher si Christen a

agi en la qualite d'agent de police bernois ou comme attache

a Ia police de sftrete de la fete des vignerons de Vevey.

Le defendeur n'a du reste pas conteste etre, le cas ecMant,

recherchable dans la meme me sure que ses employes, dont il

est responsable. La responsabilite de ces employes est incon-

testablement regie, aux termes de l'art. 64 C. O. par les dis-

positions des art. 50 et suivants de ce code, tandis que la res-

ponsabilite de l'Etat pour le dommage cause par les actes de

ses employes, en tant que ces actes ne se rattachent pas' a

l'exercice d'une industrie, se trouve reglee, a teneur du pre-

dit art. 64, par le droit cantonal. (V oy. Arret du Tribunal fe-

deral en la cause Schindler contre Schwyz, XII, page 232.)

8° En ce qui a trait a Ia quotite de l'indemnite, il est inde-

niable que, bien que le dommage materiel souffert par le de-

o mandeur ait ete insignifiant, des dommages-interets lui sont

dus pour les souffrances physiques et le tort moral que lui ont

occasionne l'arrestation illegale et les traitements dont il a

ete la victime. En prenant en consideration tous les elements

de ce dommage, la duree de l'arrestation subie, ainsique les

appreciations anterieures du Tribunal de ceans dans des cas

analogues, une indemnite de 200 francs, y compris les 50

francs offerts par le defendeur, apparait comme un juste equi-

valent.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'Etat de Vaud payera au demandeur Chades-Emmanuel

Ryhiner, a BäJe, la somme de 200 francs a titre d'indemnite

pour arrestation et detention illegales. Le dit demandeur est

deboute du surplus de ses conclusions.