Volltext (verifizierbarer Originaltext)
214
B. Civilrechtspflege.
30. Arret du 22 lflars 1890 dans la cause
Cornpagnie ä assurance « la Preservatrice » contre Quadri.
Par jugement du 7 Novembre 1889, depose le 23 Janvier
dernier et envoye aux avocats des parties en cause les 28/31
de ce meme mois, le Tribunal cantonal de N euchatel a declare
mal fondee la demande formulee par la Compagnie d'assurance
« la Preservatrice» en remboursement de la somme de 7481
fr. 50 c. qu'elle avait ete condamnee a payer a Th.-Ls. Apo-
tMloz, pour indemnite a teneur de l'arret du Tribunal federal
du 23 Fevrier 1889, ainsi que de celle de 599 fr. 60 c. pour
debours et honoraires d'avocat, et mis tous les frais a la charge
de la demanderesse.
Contre ce jugement, la Compagnie «la Preservatrice» a,
par acte du 8 Fevrier dernier, declare recourir au Tribunal
federal, aux fins d'obtenir qu'il soit reforme dans le sens de la
condamnation du defendeur Quadri au remboursement des
sommes susindiquees de 7481 fr. 50 c. et 599 fr. 60 c.,
aux termes des conclusions primitives de la demande, subsi-
diairement dans le sens de sa condamnation a une partie des
dites sommes suivant appreciation du Tribunal, pour le cas
ou celui-ci admettrait la concurrence de fautes de Quadri et
de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale,
le tout avec les frais et depens de l'instance cantonale et
federale.
L'intime Quadri, de son cöte, a conclu au maintien pur et
simple du jugement cantonal, egalement avec frais et depens.
Les pafties sont entendues en leufs plaidoiries;
Ou'i le Juge deIegue en son rapport.
Statuant et considerant :
En fait:
10 Les rreres Quadri; qui etaient charges d'executer des
travaux a la gare de Fleurier et de construire le raccordement
de la mine d'asphalte de la Presta avec la ligne du regional
de Couvet a Travers, ont demande le 11 Juin 1886 au chef
IV. Obligationenrecht. N° 30.
215
du trafic et du mouvement de la Compagnie des chemins de
fer Suisse-Occidentale-Simplon «l'autorisation de faire des
-« transports de materiaux sur .la ligne du regional avec leul'
7> machine et leurs wagons de tl'avaux, entre les heures des
,
trains~, le priant en ~eme temps de « designer un employe
7> pour piloter leurs trams. » Cette autorisation fut donnee le
17 Juillet dans ces termes:
« 10 Snivant les besoins, des la ligne de Buttes (en con-
7> struction) au point dit « Pont de la Roche» entre Fleurier
» et Saint-Sulpice, les trains faits avec la machine et les wa-
'> gons de MM. Quadri seront pilotes par un agent de la gare
» de Fleurier.
« 2° De Fleurier a Travers, avec une machine du regio-
» nal ... etc.
.
« Ces trains de travaux circuleront entre le passaO'e des
» trains de l'exploitation et en conformite de la cir~ulaire
» N° 688 (1re serie); Hs commenceront le mardi 20 Juillet
) prochain pour continuer ensuite regulierement trois fois par
» semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, jusqu'a acheve-
» ment, soit jusqu'a nonvel avis.
« Les clits trains seront executes par le personnel de l'entre-
» prise sons la surveillance du chef de train Penier. »
Le 10 Aout, le directeur de la Suisse-Occidentale-Simplon
fit donner aux rreres Quadri l'ordre de terminer aus si prompte-
ment que possible les terrassements pour la voie en cul de
sac a Fleurier, afin de pouvoir poser la voie, qui etait urgente,
l'absence de celle-ci ayant failli etre Ia cause d'un accident.
Par 1ettres des 19 et 24 Aout, les freres Quadri furent au-
torises a faire circuler leurs trains entre Fleurier et Travers
et vice versa, les lundi, vendredi et samedi de chaque semaine
.
"
'
Jusqu a achevement des travaux de raccordement de Ia voie
des mines d'asphalte, le chef Ramstein devant piloter ces
trains.
Pour les trains de Quadri sur la ligne de Buttes a Ia gare de
Fleurier, le pilote etait au mois d'Aout 1886 le chef de train
Corboz~
Le 30 AOtlt, cependant, jour de l'accident ApotMloz, Corboz
216
B. ChiJrechtspflege.
quiet-ait descendu du Val de Travers a Neuchatel la veille
n'y remonta que le soi1' ou le lendemain.
Etant sans pilote, Quadri demauda au chef de gare de
Fleu1'ier, le 30 au matin, 101's de son premier voyage a cette
gare, de lui laisser disponibles pour la journee la voie princi-
pale et la voie du cul de ~
Le chef de gare a declare, dans
sa disposition, qu'il ne l'a autorise a entrer dans cette der-
niere voie que jusqu'a 10 heures du matin; Quadri soutient
le contraire, et le mecanicien Kaiser declare aussi que cette
autorisation a ete donnee poul' la jou1'1uJe.
Plusieurs trains de Quadri entr~rent en gare dans cette ma-
tinee avant 10 heures et furent decharges les uns sur la voie
prlncipale, les aIltres sur la voie en cul· de sac Est en con-
struction.
Vers 2 heures 45 minutes, Quadri arriva en gare avec un
nouveau train. L'aiguilleur Apotheloz et le pointeur Huguin
etant a ce moment occupes a la halle au dechargement et au
pointage des marchandises, ce fut le chef de gare qui se rendit.
a l'aiguille pour recevoir le train.
Quadri, qui faisait le chef de transport, fit signe a ce derniel'
qu'il voulait se rendre du cote Est de la gare. Le chef de
gare fit l'aiguille, et apres le passage du train, rentra a son
bureau, laissant a Quadri le soin de diriger son train.
Ayant l'entree libre en gare, Quadri qui voulait faire avan-
cer le train sm' la voie en cul de sac de la halle, tourna une
aiguille et dirigea le train par la voie d'evitement. C'est alors
que se produisit l'accident deja relate dans les faits du prece-
dent arrt~t du Tribunal federal (Recueil officiel, XV, 266),
accident qui determina une fracture de la jambe droite de
l'aiguilleur Apotheloz et qui aboutit, en derniere instance, a
la condamnation de la Compagnie des chemins de fer Suisse-
Occidentale-Simplon au paiement, en mains du dit Apotheloz,
d'une indemnite de 7000 francs avec interet a partir du
23 Fevrier 1889.
Au cours du pro ces, le litige avait ete denonce a Dom.
Quadri par la Suisse-Occidentale-Simplon, mais celui-ci refusa
d'y prendre part, estimant qu'il n'y avait aucun interet quel-
conque.
IV. Obligationenrecht. N° 30.
217
Apres avoir desinteresse Apotheloz et obtenu taut de la
part de ce dernier que de celle de la Suisse-Occidentale-Sim-
pIon un acte de sub rogation en due forme de tous leurs droits
d'action contre Dom. Quadri, la Societe d'assurance « la Pre-
servatrice », qui avait assm'e contre les accidents le personnel
du Regional, introduisit aupres du Tribunal civil du Val da
Travers une demande contre Quadri en remboursement des
sommes par elle payees, s'elevant en capital et frais, interet
non compris, a 8081 fr. 10 c. Elle estime, en effet, que
» D. Quadri est l'auteur responsable de l'accident dont Apo-
» theloz a ete la victime, par la raison qu'il ne s'est pas fait
» accompagner de l'agent du chemin de fer qui avait ete de-
» signe pour piloter son train, et qu'il n'a pas observe les dis-
» positions des reglements et Ies prescriptions qui lui etaient
» fixees pour ses transports de materiaux, specialement eu
» operant de son chef uue manreuvre dans une' gare sans re-
» querir l'autorisation du chef de gare ou du moins ses in-
» structions, assumant ainsi pour lui seulla responsabilite de
» cette manreuvre. »
Par son jugement sus-enonce du 7 N ovembre 1889, l'in-
stance cantonale a declare la demande mal fondee. Ce juge-
ment fait essentiellement application des art 50 et 51 C. O.
et se fonde en resurne sm' les motifs suivants :
Dans le proces entre Apotheloz et Ia Suisse-Occidentale-
Simplon, il a ete juge que la responsabilite de cette Com-
pagnie etait etablie, et cette responsabilite doit etre maintenue
dans le pro ces actuel, comme consequence des fautes qui ont
ete commises par les agents de la dite Compagnie, ou par ceux
qui avaient la sUrVeillance de la voie et de la gare dans laquelle
l'accident s'est produit. En effet, si Quadri a eu le tort d'exe-
euter une manreuvre en gare sans y etre expressement au-
torise et s'il a agi a laIegere, il est constate d'autre part que
le chef de gare n'aurait pas du lui laisser executer seul cette
manreuvre, qu'il devait s'assurer si Quadri avait un pilote et
ne pas se borner a croire que Ramstein pilotait, que ne voyant
pas le pilote, il n'aurait pas du laisser Quadri manreuvrer sans
s'assurer par lui-meme du point Oll il opererait son decharge-
ment; qu'il n'aurait pas du laisser stationner des wagons de-
218
B. CivIlrechtspfiege.
vant Ia halle aux marchandises sans les faire caler et en serrer
les freins; que, sachant que des agents et en particulier l'ai-
guilleur travaillaient dans l'un de ces wagons, il aurait du les
prevenir et ne pas se borner seulement a croire qu'ils de-
vaient avoir entendu et vu le train arriver; qu'en abandonnant
ainsi Quadri a sa propre initiative, il a encouru une responsa_
bilite plus grande que Quadri lui-meme, parce qu'etant chef
de gare, il avait l'obligation de faire observer avec soin et
fermete les reglements et de rappeier Quadri a Ieur obser-
vation, si celui-ci croyait pouvoir s'en affranchir. En tolerant
les ades de Quadri, il s'exposait a voir se produire des acci-
dents dont il pouvait avoir a supporter Ia responsabilite. Dans
le cas special, il parait en particulier certain que Ia manreuvre
faite par Quadri n'aurait pas eu des consequences fatales si
les reglements eussent ete observes et si Apotheloz n'eut pas
voulu encore, en s'eIan Iegere, arbitrairement execute une manreuvre sans au~ori
» sation, outrepasse ses attdbutimis, neglige les precautlOns
» necessaires, et smtout mis en danger la vie de deux ouvriers,
» il est contraire a l'esprit de la loi de ne pas partager les
» responsabilites (Arret du Tribunal federal du 19 Octobre
1> 1888 en la cause Ravussin). De meme pour ce qui concerne
» les circonstances de force majeure que l'instance cantonale
» voudrait faire supporter a un tiers. Eu relevant certaines
» infractions de la Suisse-Occidentale-Simplon ou de ses em-
» ployes aux reglements en viguenr, la dite instance n'a d'ailleurs
1> pas etabli en fait le rapport de cause a effet entre elles et
» l'accident survenu. La cause directe, enfin, de l'accident a
» ete Ia manreuvre commandee par Quadri de son propre chef,
» sans aucune autorisation, et les fautes legeres repTocMes a
» la Suisse-Occidentale-Simplon n'ont pu couvdr cette faute
» grave en rapport immediat avec l'accident, et en en laissant
» de cote ce factem' principal d'appreciation, le juge cantonal
» a viole l'esprit de la loi. »
Le defendeur Quadri a, dans ses plaidoiries de ce jour,
conclu comme il est dit plus haut.
En droit:
20 L'action recursoire intentee par la demanderesse se fonde
sur Facte que Theophile~Louis Apotheloz et la Compag~e
Suisse-Occidentale-Simplon ont souscrit en sa faveur au mOlS
de Juin 1889. et par lequel «pour satisfaire aux stipulations
» de l'art. 6' du contrat d'assurance par Ia Preservatrice du
» personnel de la ligne du Regional du Val de Travers, Hs de-
» clarent subroger Ia Preservatrice a tons droits de recours
» contre le citoyen Dominique Quadri, auteur responsable de
» l'accident dont le citoyen Apotheloz a ete victime le 30
» Aout 1886, pour les sommes payees a celni-ci et les frais
» du proces, savoir :
B. Civilrechtspllege.
» Capital de l'indemnite .
» Interets
. .
» Liste de frais de repetition
. . . . .
» Debours et honoraires de I'avocat Vaucher
Fr. 7000_
»
59 3(}
» 48150
»
599 6(}
«Total, Fr. 8140 40-
TI importe en outre de- faire observer que soit d'apres 1
precedent arret de cette Cour en la cause Apotheloz cont e
laC
'S'
0
re
,ompagme Ulsse- ccidentale-Simplon, soit d'apres le juge-
me?t dont est recours du Tribunal cantonal, I'accident du 3(}
Aout. 1886 a ete ?ause, d'une part, par les fautes des agents
de ~te Compagme, dont celle-ci doit repondre en vertu de
l'a:t1cle 3 de Ia loi federale sur la responsabilite des entre-
pnses de eh emins ~e fer du 1 er Juillet 1875, et d'autre part,
par le~ fautes du defendeur Quadri aussi, qui en est respon-
sa?le a te~eur des .art. 50 et suivants C. O. La Compagnie
~msse-Oc.cl~entale-Slmplon et Dom. Quadri doivent partant,
etre conslderes comme des codebiteurs solidaires de la meme .
dette, a sa~oir du ~ommage indument cause a Tb. Apotheloz,
en COnfOrIDlte de I art. 60 C. 0., et le droit de recours que la
demanderes.se e~erce dans le present litige en lieu et place de
la Compagme Smsse-Occidentale-Simplon a indubitablement sa,
source dans l'art. 3 deja cite de la loi federale de 1882 com-
bineavec les dispositions des art. 60 et 168 C. O.
~o De,ce. qui ~ent d',etre dit, il re suIte en meme temps
qu il ne s agIt pomt en 1 espece d'une action intentee par la
~ictime a l'~~teur d'un acte illicite et que c'est par consequent
a tort que ~ ms.tance cantonale a cru devoir faire application
au cas partIculIer des art. 50 et suivants, notamment de l'art,
5~ .al. 2 C; O. Les parties se trouvent plutot ici dans les con-
ditions prevues par l'art. 60 al. 1 er C. 0., ainsi con~u: «Lors-
» ~ue plusieurs de?it~urs ont cause ensemble un dommage,
» l!S sont t~n~s sohdarrement de le reparer, sans qu'il y ait
» lieu d~ distmguer entre l'instigateur, l'autem' principal et le
» comphce. »
Le Tri~unal cant?nal ayant reconnu lui-meme expressement
dans son Jugement I existence des fautes a la charge de Quadri,
IV. Obligationenrecht. N0 30.
221
i1 aurait du lui en faire supporter la responsabilite; il ne pou-
"ait l'en relever purement et simplement a raison des fautes
soi-disant plus graves commis es par les agents de la Suisse-
Occidentale-Simplon, car si les agissements de ces derniers
ont incontestablement engage la responsabilite de la Com-
pagnie, ils n'ont pas eu ni pu avoir pour effet d'exonerer com-
pletement le coauteur du dommage, chacun devant toujours
repondre, en droit, de ses propres actes et omissions.
411 En presence de cette concurrence de fautes de Quadri
et de la Suisse-Occidentale-Simplon, le juge devant donc faire
application de l'art. 60 C. 0., il y a lieu, comme dans l'espece
analogue Blanc contre Suisse-Occidentale-Simplon et Villa (Rec.
off. XIV 623 consid. 8) et d'apres les regles generales du droit,
de faire le depart des responsabilites.
A cet egard, il convient de faire remarquer ce qui suit : Le
jugement dont est recours admet en fait que « Quadri a eu le
» tort d'executer une manamvre en gare sans y etre expresse-
» ment autorise » et qu'il « a agi a la Iegere. » TI appert en
outre de ce meme jugement que Quadri n'avait ete autorise par
Ia direction de la Suisse-Occidentale-Simplon a effectuer des
transports de materiaux sur la ligne du Regional qu'a la con-
dition expresse, par lui-meme proposee, de « faire piloter les
» trains par un agent de la gare de Flemier » et que ce no-
nobstant le train dont la manreuvre a cause l'accidentApotMloz
n'etait point muni de pilote. TI est egalement constant que
Quadri a enfreint d'une maniere manifeste les prescriptions
du reglement de la Suisse-Occidentale-Simplon sur les ma-
nreuvres de gare, du 1 er Mars 1886, notamment celles de l'art.
13, puisqu'il ne s'est point inquiete de « faire retirer les hom-
:» mes qui se trouvaient dans les wagons en dechargement,
» ni les ponts de dechargement, » ni de prendre « les pre-
:» cautions necessaires pour que Ia Inise en mouvement des
» vehicules s'executat sans accident d'aucune sorte. »
Or il est evident qu'en violant le reglement et les condi-
tions auxquelles la direction de la Suisse-Occidentale-Simplon
.avait subordonne l'autorisation pour les transports de mate-
riaux en question, le defendeur Quadri a accepte d'avance la
222
B. Civilrechtspllege.
responsabilite des conseqnences dommageables qui en pou-
vaient resulter et qu'il ne saurait valablement se retrancher
derriere Ie fait de l'autorisation de la part d'un tiers, Ie chef
de gare de Fleurier, qui, au demeurant, n'avait pas meme
qualite pour la donner, soumis qu'il etait lui-meme a l'obser_
vation stricte du reglement.
Ce n'est du reste pas seulement l'infraction aux prescrip-
tions reglementaires qui a entraine l'acci(lent dont il s'agit,
mais encore et surtout l'omission de Ia partde Quadri des
precautions que commandait la securite du personnel et du
public. C'est ainsi que se trouvant a 2 h. 45 m. pour Ia pre-
miere fois, Ie 30 Aout 1886, dans la matinee duquel il avait
deja conduit 4 transports semblables en gare de Fleurier, en
presence de 5 wagons stationnant devant Ia halle aux mar-
chandises, Quadri ne s'est pas meme inquiete de savoir s'il
se trouvait quelqu'un dans l'un ou l'autre de ces wagons, avant
de proceder a la manomvre qui Iui est reprochee. TI est vrai
que dans sa deposition du 1 er Septembre 1886, Quadri a declare
» qu'au moment d'entrer sur Ia voie d'evitement, il s'etait
» rendu en avant contre Ia halle aux marchandises et avait
» appeIe pour savoir s'il y avait queIqu'un sur les wagons de
» marchandises ou aupres de ceux-ci, » mais le jugement dont
est recours n'a point admis l'exactitude de cet allegue, que
l'audition du mecanicien Kaiser avait du reste dementie et qui
se trouvait egalement en contradiction avec Ies declarations
des sieurs Huguin et Apotheloz. TI est donc bien ave re que
Quadri, lorsqu'il s'occupait de refouler les wagons dans 1a gare
d'evitement, avait neglige de s'assurer si cette manreuvre
pouvait s'operer sans danger pour des tiers. Or c'est la le fait
capital qui domine tout le proces, car il est certain que si
Quadri n'avait pas neglige de prendre cette precaution que lui
commandait la prudence la plus elementaire l'accident du 30
A .
'
out ne se serait pas produit.
50 En ce qui concerne le partage des responsabilites, soit
la mesure dans laquelle la demanderesse doit etre admise a
exercer le droit de recours que lui confere I'art. 60 C. 0., i1
y a lieu de tenir compte, d'une part, des fautes evidentes et
IV. Obligationenrecht. N° 3i.
multiples que la procedure a etablies a la charge du chef de
gare de Fleurier et dont la Suisse-Occidentale-Simplon est
tenne de repondre; d'autre part, des fantes tout ou mo ins
aussi graves et en cornHation directe avec l'accident, qui ont
tM relevees, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a la charge de Quadri.
Prenant en consideration ces differents elements, le Tribunal
apprecie a lanwitie des somm~s p~ye~s ensuite de l'arret d~
23 Fevrier 1889 Ia part contnbutive a supporter par Quadn.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement du Tri-
bunal cantonal de Neuchatel refonne en ce sens que Domi-
nique Quadri, a Couvet, doit payer a Ia Compagnie d'assu-
rance «la Preservatrice », a Paris, une somme de quatre
mille quarante francs et cinquante-cinq centimes (4040 fr.
55 c.) plus l'interet au 5 °/0 l'an des le 23 Femer 1889 sur
la somme de 3500 fr.
31. 1trt~etI i)l)m 29. ill1iir3 1890 in 6adjen
~aebicte gegen \ßaffai)ant.
A. :flurdj Ud"9eil i)om 30.,3(muar 1890 ~at baß 9{~YpeUatil)n~:o
geridjt b~ stantonß JBafelftabt erfannt: &ß roirb ba~ erftinftan3~
Iidje Urt~ei1 beftiittgt. stfiiger ~:pellant tragt bie l)rbiniixen unb
e,:ttaorbinaren stoften ber ~roeiten ~nftan3 mit &infdjluf'j einer
Urtl}eU~gebü~t Mn 50 lYr. :flaß erftinftan3lidje Udl}eil be~ ~ii)U::
gerid)te~ Mn JBafelftabt i)om 12. :fle3ember 1889 ging bal}in:.
-ltl1iger ift mit feiner stiage abgelUiefen unb trägt bie orbiniiren
unb e;rtraorbhtären stoften be~ \ßr03eife~.
B. @egen ba~ ~:pellatil)n~geridjt(tdje Ud~eH ergriff ber stIiiger
bie m3etter~ie~ung an ba.6 JBunbe~geridjt, inbem er mit fdjrtftlid)er
~ingalie \lom 19. lYebruar 1890 bie ~ntra.ge anmelbete:
_ 1. ~~ leiber JBenagte ~ur 1)al)lung \)on 10,000 lYr. ~onorar