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B. Civilrechtspflegc.
ftellt bte morinftcina tt)atfiiCftIiCft, in {lcim ~unbeßgertCftt niCftt anfed)h
{larer)ffieifc, fefi, baB ber Unfall mit bel', burCft bie {lefonbern
Sltnforberungen bCß cafenoat)noeförberungßbienftei3 geootenen, ~ile
tn raula[em ßufammenl)ang ftel)e unb ei3 tft fomit ber Unfaf(a{i3
~etrteMunfaf(au oetraCftten. 5Da~ bie ~He niCftt bej3Ulegen geboten
Ular, \tlctt gerabe bel' au berfabenbe)ffiagen fofort aofal)ren foUte,
fonbem bielmel)r bej3!)aIO, UleU nur od liefonberer ~iIe ben üorigcn
Sltnfotberungen bei3 Betrielii3bienftei3 genügt Ulerben lonnte, (tnbert
l)teran niCfttß.
:!)emnaCft t)at baß munbeßgeriCftt
edannt:
5Die)ffieiter5ic!)ung ber ~elfagten Ultrb a{i3 unliegrünbet aoge~
\tltefen unb eß !)at bemnaCft in aUen ~ei{en liet bem Ctngefod)tenen
Urtl)eite ber ~:pef(Ctttoni3fammer bei3 DliergeriCfttei3 beß .R;antolti3
ßürtd) \)om 30. :nl.l\)emlier 1889 fein mwenben.
18. Arret dtt 8 Mars 1890 dans La cattse Truan
cont/"e Suisse-Occidentale-Simplon.
Les conclusions principales des parties tendent :
a) CeIles du demandeur Truan, a ce qu'il soit prononce
avec depens que la Compagnie des chemins de fer Suisse-
Occidentale-Simplon est sa debitrice et doit lui faire Pt9mpt
paiement de la somme de 15 000 francs, sous moderation de
justice, avec interet a 5 Ofo des le 25 Octobre 1888.
b) CeIles de la Compagnie defenderesse, a liberation avec
depens des conclusions de la demande.
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Statuant et considerant:
En fait, comme admis par l'instance cantonale et coDllIle
resultant du dossier:
1 ° Gustave Truan-Jaillet, de VaIlorbes, ne en 1862, marie
et pere de 4 enfants, est entre en 1886 au service de la Suisse-
Occidentale-Simplon: a partir du 1 er Aout 1888, il etait chef
de train de 4e Classe avec UD traitement annuel de 1300 fr. et
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. N° 18.
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une indemmte moyenne de 66 fr. 45 c. par mois pour de-
placements.
Au mois d'Octobre 1888, il se trouvait comme chef de train
a la gare de Renens, OU il etait frequemment charge du train
fucultatif n° 406 partant de Renens a 10 h. 30.
Le 25 Octobre 1888, le demandeur a ete charge du ser-
vice du train facultatif N° 575, partant de Renens a 5 h. 08
et arrivant a Yverdon a 6 h. 35.
Arrive a Yverdon par le facultatif N° 575, a 6 h. 35 du ma-
tm, Truan reprit le facultatif N° 572, partant d'Yverdon a
7 h. 18 et aITivant a Renens a 8 h. 47. Truan n'avait pas de
fonetions a remplir dans ce train, sur lequel il figurait comme
« haut le pied », c'est-a-dire comme un employe autorise sim-
plement a utiliser le dit train pour rentre1' a son domicile, ou
au lieu ou l'appelaient ses fonctions.
Ce train etait rendu depuis plus d'un quart d'heure au de-
pot,lorsque le train N° 104 venant de Pontarlier est arrive
a son tour a Renens.
A ce moment, Truan se trouvait devant la porte du Iocal de
manutention, soit devant le bätiment de l'ancienne gare aux
voyageurs de Renens.
Le train 104 etant anive en gare, Truan quitta le Iocal cle
Ia manutention, traversa la voie de manreuvres (No 4) et vint
s'appuyer contre la barriere separant cette voie des voies
Principales. (Nos 1 et 2); il etait place ainsi dans l'entre-voie,
e~tre la VOle principale cöte nord de la ligne et la voie spe-
cIale destinee a la manreuvre des wagons de la gare de triage
de Renens.
Sur l'interpellation de Georges Schnegg, contröleur du train
~o 104, Truan entra en conversation avec lui: Schnegg lui
dit qu'il avait une piece a Im remettre a son retour de Lau-
sam:e. Truan demanda a Schnegg de lui donner cette piece im-
mediatement, ce qui eut lieu; Truan savait qu'il ne s'agissait
pas d'une affaire de service.
Au depart du train 104, Truan ouvrit le pli, tout en s'eloi-
:ant de Ia barriere et en se rapprochant de la voie N° 4 mar-
ant ain~i dans une direction opposee aux batiments s~d de
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ß. GivIlrechtspflege.
la gare: il s'arreta tournant le dos a une tranche de deme
wagons manceuvrant de la direction de Bussigny dans cel~e de
Renens. Truan S'{)ccupait du pli qu'il venait de recevOlr, et
dont il connaissait le contenu, consistant en un effet de com-
merce, pour lequel Schnegg demandait la sig~ature de T~an.
L'homme d'equipe charge du service des frems ne pouvalt se
rendre compte de la marche de la tranche de wagons en
mouvement.
Truan fut atteint a l'epaule gauche par l'un de ces wagons,
jete a terre dans l'entre-voie et il eut le pied droit ecras~ par
un des memes wagons. Transporte a l'höpital cantonal, il dut
y subir l'amputation du pied lese a 10 centimetres au-dessus
de l'articulation; il resta a l'höpital jusqu'au 28 Decembre 1888.
Par exploit du 12 Juin 1889, Truan actionna la Compagnie
Suisse-Occidentale-Simplon en dommages-interets, concluant a
ee qu'elle soit condamnee, conformement a la loi federale
sur la responsabilite des chemins de fer, a lui payer la somme
de 15000 fr.
La Compagnie conclut a la liberation, alleguant que l'acci-
dent etait du a la faute de la victime et estimant qu'aucune
faute ne pouvait etre mise a la charge de la defenderesse.
Apres avoir procede a une inspection locale et a l'audition
de divers temoins, la Cour civile statuant les 22 et 23 Jan-
-vier 1890 a deboute le demandeur de ses conclusions, aceorde
,
.
a la Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon ses concluslOns
liMratoires et condamne Truan aux depens.
La Cour a considere en resume ce qui suit:
L'accident s'est produit dans l'exploitation d'un chemin de
fer, donc rart. 2 de la loi federale precitee du 1er Juillet 1875
doit etre applique. A cet egard, aucune faute ne peut etr~
relevee a la charge de la Compagnie ou de son p~rsonnel, pas
Jllus que le dol ou une negligence grave, ce qm exclut l'a~'
plication de l'art. 7 ibidem. En revanche, Truan a cause lUl-
meme l'accident par sa propre faute, soit par son imprudence
€t en contrevenant ades prescriptions reglementaires.
C'est contre ce jugement que Truau re court au Tribunal
federal, concluant comme il a ete dit plus haut.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen nnd Verletzungen. N° 18. 129
En droit:
10 L'accident dont Truan a ete victime le 25 Octobre 1888
13'est produit incontestablementdans l'exploitation, c'est-a-dire
par le fait qu'une tranche de wagons a atteint le demandeur
it l'epaule pendant une manceuvre de gare. C'est donc l'art. 2
de la loi federale sur la responsabilite des compagnies de
.chemins de fer qui doit etre applique a l'espece, article sta-
tuant que l'entreprise est responsable pour le dommage resul-
tant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont en-
traine mort d'homme ouIesions corporelles, a moins qu'elle ne
proU"ve que l'accident est du a la negligence ou a la faute des
voyageurs ou d'autres personnes non employees pour le trans-
port, sans qu'il yait eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin
que l'acciclent a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a
.ete tue ou blesse.
2° La defenderesse pretend que l'accident a ete cause par
la propre faute de Truan, tandis que celui-ci non seulement le
eonteste, mais pretend en outre que la Compagnie a commis
elle-meme des negligences graves qui autorisent le demandeur
a reclamer, en vertu de l'art. 7 de la meme loi, une somme
equitable, independamment cle l'il1demnite pour le prejudice
pecuniaire demontre.
3° La question cle la propre faute de Truan doit recevoir
d'abord une solution affirmative.
Cet employe, que ses fonctions appelaient tres frequemment
a la gare cle Renens, en palticulier comme chef du train facul-
tatif 406, partant a 10 h. 30, devait savoir que tous les jours
des manceuvres etaient executees sur la voie N° 4.
Le 25 Octobre 1888, le clemandeur, apres que le train 104
de Pontarlier etait entre en gare de Renens, a quitte, sans y
.etre amene par un devoir de son service, le bitiment de l'an-
denne gare pour se diriger vers la barriere separant la voie
de manceuvre N0 4 des deux voies principales, aux fins d'y re-
cevoir un pli etranger au dit service. C'est alors que, s'arretant
:pour en prendre connaissance, clans le voisinage immediat de
la voie N° 4, il fut atteint par la tranche de wagons en manceu-
'Vre, jete a terre et qu'il eut le pied broye.
XVI -
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ß. Civilrechtspflege.
Cette maniere d'agir implique une grave faute de la part de
Truan et ce a un double point de vue :
D'abord, il est incontestable qu'elle emportait lIDe violation
de l'art. 21 du reglement sur les manceuvres de gare, du
1 er Mars 1886 statuant qu'll est recommande a tous agents
quelconques d~ ne point stationner, hors les cas ou le se:'li.ce
le requiert entre les ralls d'une meme voie, ou a proxmnte
immediate 'des voies sur lesquelles lIDe manceuvre s'execute,
mais de se placer sur les entre-voies ou a distance des voies
de manceuvre. Truan agissait evidemment a l'encontre de cette
prescription en se pla orterin unb
~ncibentitff(ligerin fd)\1>eiaerifd)e
jtef~aroa?ngefefffd)aft b~e btcfer
~nrebefitd)e wegen ergangenen
l.l3 en ~1tt 20. ~r. ~eutiger mortrag~geMljr au bergilten.
. . SDte ljeuttge Urt~eH~geoill)r ~er 20 ~r. ~aoen bie Snlige"
t1unen au oe3al)len.
B. @egen btefe~ Udljeil ergriffen bie JtUigerinnen bie mseiter~