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15_I_594

BGE 15 I 594

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Français CH
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594

ß. Civilrechtspflege.

m. Haftpfiicht für den Fabrikbetrieb.

Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.

83. Arret du 13 Juillet 1889 dans la cause

hoirs Cometta contl'e « le Soleil. J)

Par jugement du 22 Mai 1889, la Cour civile du c~nton de

Vaud, statuant sur le litige pendant entre les predItes par-

ties, a prononce comme suit :

1. Les conclusions de la demande sont ecartees.

TI. Les conclusions liberatoires tant exceptionnelIes que de

fond de la Societe du gaz sont admises.

m. Les conclusions subsidiaires prises par la defenderesse

contre l'evoquee en garantie sont ecartees, les conclusions

liberatoires de celle-ci etant admises.

IV. Quant aux depens :

a) Les depens de l'evoquee en garantie, la Compagnie

d'assurances « le Soleil, ~ Im sont alloues contre la Societe

du gaz;

b) Les depens de la Societe defenderesse 1m sont alloues

contre les demandeurs, etant explique qu'elle pourra reclamer

aces derniers les frais qu'elle aura payes a l'evoquee en ga-

rantie.

C'est contre ce jugement que les heritiers Cometta recou-

rent au Tribunal federal. Les parties reprennent les conclu-

sions par elles formuIees devant la Cour cantonale.

Statuant en la cause cl considerant :

En fail:

1° Frangois Cometta, d'Arogno (Tessin), age de 56 ans, a

ete employe pendant plusieurs annees a l'usine de la Societe

du gaz a Lausanne, d'abord comme chauffeur, puis comme

chef chauffeur. Au 15 Janvier 1887, le 8alaire de Cometta

etait de 4 fr. 25 c. par jour, et des 101'8 il a ete reduit a

4 fr.

Le 18 Janvier 1887, Cometta etait occupe a deluter le

III. Haftpflicht für den Fabrikbelrieb. N° 83.

595

combustible a l'entree d'un des fourneaux de l'usine, lorsqu'il

fut subitement appeIe par un ouvrier pour aller fermer le

robinet d'un gazometre voisin.

Se rendant a cet appel, Cometta s'est hem1;e contre l'un

des angles de la caisse d'un tombereall, et ce choc a produit

une contusion.

Le 18 J anvier a midi, Cometta a quitte son service en se

plaignant d'une douleur au fondement qm provenait, disait-il,

d'une chute dans l'escalier du jardin, ou il aurait glisse sur la

glace. Cometta n'a pu indiquer au contremaitre qui l'interro-

geait la date de cette chute.

Le bulletin redige le 20 Janvier 1887 par le docteur Alfred

Secretan definit l'accident « contusion de la fesse par une

chute » et il indique comme duree probable de la maladie

7 jours.

Vers le 15 mars 1887, un abces a ete constate dans le voi-

sinage de l'anus.

Le 30 Avril 1887, Cometta a signe la piece suivante, inti-

tulee « Quittance de sinistre: »

« Je soussigne, Frangois Cometta, demeurant a Lausanne,

» reconnais avoir regu par les mains de la Compagnie d'as-

» surances le Soleil, Securite generale et Responsabilite civile

» reunies, Societe etablie a Paris, 7, Cite d'Antin, la somme

» de cent quatre-vingt-treize francs cinquante centimes, in-

» demnite me revenant a raison de l'accident dont j'ai ete

» victime le 19 Jamier 1887 en travaillant pour le compte

» de la Societe du gaz et d'eclairage de Lausanne. Au moyeu

» de ce paiement, je me declare suffisamment indenmise, et

» par suite je renonce atout recours et a toutes reclama-

» tions ou actions, soit contre la dite Comragnie, soit contre

» la Societe du gaz, au sujet du dit accident, quelles qu'en

» puissent etre les consequences ulterieures.

» Fait a Lausanne, le 30 A vril 1887.

» Lu et approuve (signe) Cometta. »

Cometta a repris son travail a l'usine le 1 er Juin et ill'a

quitte le 15 du meme mois.

TI est entre a l'höpital cantonal dans le courant de Juillet

596

ß. Civill'echtspflege.

et a la:fin de ce mois le docteur Roux, chirurgien de l'hOpital,

a constate chez Cometta une carie de 1'0s pubis et decide

d'operer la resection de cet os.

Depuis l'operation, pratiquee a la fin de 1887, le malade

ne s'est pas retabli et il est decede en eOlIrs de proces (19

Juin 1888).

La Societe du gaz n'a pas declare a l'autori18 eompetente

l'aecident survenu dans son usine le 18 Janvier, et pour ce

fait elle a e18 condamnee a une amende de 18 fr., le 29 Mai

1888, par le president du Tribunal de Lausanne.

Pendant la maladie, le notaire Paquier, representant la

Compagnie d'assuranee «le Soleil » a remis a la femme Co-

metta une somme de 60 fr.

Du 18 Janvier au 30 avril, Cometta a re1,iu direetement de

la Societe du gaz la moitie de son salaire, soit 188 fr.; plus

tard, il a re1,iu, en don, ehaque semaine 60 kilos de eoke.

Dame Cometta s'est rendue de nouveau chez le directeur,

qui l'a repoussee en disant que son mari avait signe une re-

noneiation.

Le demandeur etait le seul soutien de sa famille, qu'il en-

tretenait par son travail.

Dans la nuit du 9 au 10 Jal'vier 1887, Cometta chef d'es-

eouade et trois ouvriers ont ouvert la porte d'entree de

l'usine et se sont rendus dans un cafe a Ouehy. Le eontre-

maUre s'etant aper1,iu de leur disparition, areferme a clef la

porte d'entree. Cometta et ses compagnons rentrerent avant

onze heures en escaladant la balustrade qui cl6t le mur de

l'usine au midi. Cette balustrade se compose d'un mur peu

eleve surmonte d'une grille dont les barreaux se terminent

en pointes, reliees entre elles par des festons aceres en fer.

Cette escalade presente des diffieultes et des dangers.

Avant le 18 Janvier, Cometta s'etait plaint de douleurs

a la fesse.

Le 14 Fevrier 1878, la Societe du gaz a souserit aupres

de la Compagnie d'assuranees «le Soleil » un compIement

de police collective garantissant la responsabilite civile de la

predite Societe, a raison des accidents pouvant atteindre les

ouvriers et employes.

H1. Haftp!licht für den Fabl'ikbetl'ieh. N° 83.

597

L'agent prineipal de la Compaguie « le Soleil » a Lau-

sanne, a ete avise le 19 Janvier 1887 de l'aceident survenn

a Cometta, et, par exploit du 14 Juin 1888, la Societe du gaz

a evoque en garantie Ia dite Compagnie.

Par citation en conciliation du 23 Fevrier 1888, puis par

demande du 12 A vril suivant, Cometta a conclu a ce qu'il

plaise a la Cour civile prononcer avec depens que la Societe

lausannoise d'eclairage et de chauffage par le gaz est debi-

trice du demandeur et doit lui faire prompt paiement, avec

interet au 5 % des la demande juridique, de la somme de

5000 fr. a titre de dommages-interets, deduction offerte de

253 fr. 50 c. relius a eompte.

La defenderesse a conclu tant exceptionnellement qu'au

fond a la liberation des conclusions c1e la demande.

Premier moyen exceptionnel: Plus c1e trois mois apres le

moment ou il a annonce l'aceident, Cometta a c1eclare renoncer

a toute rec1amation contre la Compagnie du gaz i celle-ci est

done Iiberee de toute responsabilite.

Second moyen exceptionnel: l'action de Cometta est pres-

erite a tenenr de l'art. 12 de la loi federale sur la responsa-

bilite chile des fabricants du 25 Jnin 1881.

Subsidiairement et pour le cas ou le demandeur obtien-

drait l'adjudication de tout ou partie de ses conclusions, la

defenderesse a eonclu a ce qu'il plaise a la Cour condamner

la Compagnie d'assurances «le Sole11» a lui rembourseI'

avec depens toutes les sommes qu'eile pourrait etre condam-

nee a payer au demandeur, en capital, interets et frais.

L'evoquee en garantie a conclu tant exceptionnellement

qu'au fond a liberation avec depens des conclusions plises

contre elle.

L'evoquee en garantie s'est assoeiee aux deux exceptions

formulees par la defenderesse et a formule en outre les

exceptions suivantes :

1. Les pretentions cle la defenderesse ne peuvent en aucun

cas depasser la somme assuree de 4000 fr., y eompris tous

les frais.

.

Ir. A supposer que par le fait d'avoir omis de denoncer

l'accident a l'autorite eompetente, la Societe du gaz fflt cle-

598

ß. Civilrechtspflege.

ehue du droit d'opposer la prescription annale, ce fait consti-

tuerait de sa part une faute grave a l'egard de la Compagnie

d'assurances, qui ne pourrait etre tenne d'en supporter les

eonsequences.

Statuant comme il a ete dit plus haut, la Cour civile a

admis successivement toutes les exceptions opposees tant

par la Societe du gaz que par la Compagnie « le Soleil; »

examinant ensuite le fond, la dite Cour a repousse les con-

clusions de la demande, attendu qu'il n'a pas ete etabli au

proces que le dOIDlnage dont se plaint le demandeur lui ait

eM cause dans les locaux de la fabrique par son exploitation:

1'arret constate qu'il est impossible d'ailleurs, dans les eir-

eonstances du pro ces, de determiner d'une maniere preeise

les causes de la maladie dont est atteint Cometta, et qui a

entmIne sa mort; qu'il n'existe ainsi, dans l'espece, aucun

rapport de cause a effet.

La Cour, enfin, a repousse les conclusions prises par la

Soeiete du gaz contre la Compagnie « le Soleil, » vu la libera-

tion de la premiere des conclusions prises contre elle.

Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de la Soeiete de-

fenderesse a declare aclherer a l'exception de l'evoquee en

garantie, consistant a dire qu'en aucun cas les pretentions de

la dite defenderesse ne peuvent depasser, pour toutes choses,

la somme assuree de 4000 fr.

En droit:

Sur la premiere exception, opposee taut par la Societe

defenderesse que par l'evoquee en garantie, et consistant a

dire que Cometta ayant declare, plus de trois mois des le

jour de l'accident, renoncer a toute reclamation contre la So-

ciete du gaz, celle-ci est liberee de toute responsabilite :

10 Par acte du 30 Avril 1887, intituIe « Quittance de si-

nistre, » le demandeur Cometta, au nom duquel ses heritiers

continuent a agil' aujourd'hui, a expressement declare etre

suffisamment indemnise par le paiement de la somme de

193 fr. 50 c. qu'il a touchee et renoncer atout recours et a

toute reclamation, soit contre la compagnie d'assurances «le

Soleil, » soit contre la Societe du gaz, quelles que pnissent

m. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 83.

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etre d'ailleurs les consequences ulterieures de l'accident qui

l'a atteint.

Cet acte, volontairement consenti par le demandeur. a ete

passe sous l'empire de la loi federale sur la respon~abilite

civile des fabricants, du 25 Juin 1881. La loi du 26 Avril

1887 sur l'extension de cette responsabilite n'etant entree

en vigueur qu'a partir du 1 er Novembre de la meme annee, la

disposition de l'art. 9 de cette loi, portant que « peut etre

» attaque tout contrat en vertu duquel une indemniM evi-

» demment insuffisante serait attribuee ou aurait ete payee

» a la personne Iesee ou a ses ayants cause, » ne peut etre

invoquee en l'espece.

Cette cause d'invalidation, prevue par la loi nouvelle, ne

saurait retroagir sur le regime de la loi ancienne, encore ap-

plicable au susdit acte de renonciation.

La partie demanderesse n'a d'ailleurs pas meme cherche,

ni devant l'instance cantonale, ni devant le Tribunal federal.

a attaquer la validiM de cette renoneiation par des motifs d~

fond, tels que Ia violence, l'erreur ou le dol.

La disposition de l'art. 10 de la Ioi de 1881 susvise, edic-

tant que les fabricants n'ont pas le droit, par des conventions

conclnes avec leurs ouvriers, de limiter ou d'exclure d'avance

la responsabilite civile, teIle que cette loi Ia regle, n'est pas

davantage applicable au cas actuel, puisque la renonciation

de Cometta est posterieure de plus de trois mois a l'aceident

dont il pretendait avoir 13M la victime, et de six semaines

au moins a l'apparition de l'abces dont les suites paraissent

avoir determine sa mort, soit au moment ou la gravite de ·la

lesion regue pouvait etre constatee.

Dans cette situation, c'est avec raison que Ia Cour vau-

doise a estime que la dite renonciation, formelle, expresse et

sans reserve, doit avoir pour effet de decharger Ia Soeiete

defenderesse de toute responsabiliM civile.

2

0 L'admission de cette exception devant entrarner deja le

rejet du recours, i1 est superftu d'examiner, soit les autres

moyens exceptionnels opposes par les parties, soit le fond de

la cause.

xv -

1889

39

600

B. Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par la Cour civile du canton de Vaud, 1e 22 :Mai 1889, est

maintenu tant au fond que sur les depens.

IV. Obligationenrecht. -' Droit des obligations.

84. Urtl) eH l.1om 19 . .Juli 1889 tn ®Ild)en >IDeH

gegen 2etl)tllHe tJ:fd)mon.

A. :vurd) Urtl)eH \,)om 28. SlRai 1889 l)at ba~ üliergerid)t

be~ Stattton~ :tl)urgau ülier bie iRed)t~fmge: .Jft bie Q~t'ie[Qtifd)e

u:orberung \,)on 7737 %r. 20 ~t~. nenft 3in~ red)t1td) negrünbet?

errQnnt:

1. tJ:ß f ci bie iRed)tßfrage lieiQl)enb entfd)ieben;

. '

2. 3 Ql)fen bie Sll~t'ie[Qnten ein

3\Uetttnftan3nd)e~

@ertd)t~gero

\,)on 50 U:r. uno l)alien fie bie Sll~t'ieUatin an bie

m::pt'ieUQtton~"

toften mit 40 %r. ou entfd)übigen.

.' .

B. @egen btefeß Urtl)eU ergriffen bie ~dfllgten ble >IDetterate~

l)ung an baß ~unbe~gerid)t. ~n fd)riftnd)er tJ:tngane \,)om 18. ~Ultl

1889 mefbet tl)r Slln\UQU folgenbe Sllntrüge an:

:vie %orberung ber 2eil)tQffe tJ:fd)mon Qn bie @ehrüber >IDen

i~ ~etrQge \,)on 7737 U:r. 20 ~t~. iei M3U)tletfen unb altlQr

11

1. hetreffenb bie u:orberungß:poft \)on 4080 UiI. 20 ~g.:

:a. auf bem 'llege ber SlltteMet\,)oUftünbtgung fel ben @ehrübern

,,>IDeH ber ~C\1.)et~ Ilh3unel)men, bCt~ bQß :vet'iofitum \,)on 15,?,03 U:r.

,,50 ~t~. CtI~ ®td)crungßmttter für ben gefammten @efd)Ctft~~er"

"fel)r gegeben \Uorben let unb bemnad) bie %otberung unliebmgt

"M3\Uetfen;

. . '

1/ b. e\.lentueU bie %orberung Jet 3Ut 3ett Ilh3u\Uetfen unb. ble

,,2etl)tllife tJ:id)fUon l.1oretft \,)er:pfHd)tet, @enemlaußted)nung uber

"ben geillmmten @efd)üft~\.lerrel)r oU fteUen;

IY. Obligationenrecht. ::'10 84.

601

"c. e\.lentueU jei ben ßiebrübem IIDeH auf bem 'llege ber lUtten"

"tlertloUftiinbigung ber ~eroei~ abaunel)men bafür, blla il)nen eine

,,@egenforberung 1n l)öl)erm ~ettCtge 3uftel)e;

IId. e\.lentueUft fet bie %orberung nur pro parte gutaul)eltcn,

"ba bie üliHgfüion \.lorn 5. SlRai 1885

~er 6000 %r. ntd)t ge~

"fünbet ltlorben nn~ bal)er IlUd) nid)t fäUig ift;

,,2. ~etreffenb bie ~orberung~~J)ft \.lon 3657 ~r.:

"a. ~en @ehrübern >IDet(tei auf bem 'llcge ber Sllften\,)er\.loU"

"ftänbigung ber ~e~uet~ (t03uuel)men bllfür, bat fie an ben ur"

"ft'irüngHd)en @räubiger SteUer in 2angenfteig, 31ll)lungen im

,,~etrage \.lon 2900 U:r. gefeijtet l)aben, be\.lor jie \.lon ber ~btre"

"tung ber ~otberung au bie 2ell)faffe Jreuntit3 erl)Q1ten l)alien

"unb bemttlld) fei He ~orbetUng lloou\Ueifen;

"b. e\.lcntueU fet bie~otberung unliebingt ab3uroeifen gemüß

"bem sub 1 a Sllngefül)den;

"c. cl.le!ttueU tei bie %orbcrung aur,.8ett Iloauroetfen gemüa bem

"sub 1 b Sllngefitl)rten;

IId. roeiter etlentueU fei ble ~orberung fom~enfirt unb @eorü~

"ber ~ei! 3um

~e\Ueife für größere @egc1tgutl)llben angefanen

I/gemät3 1 c.

11 Sllae~ nnter Stoiten~ unb ~ntfd)äbigung~forge."

C. ~ei ber l)eutigcn ?Berl)ctublung finb bie iRelurrenten \Ueber

erfd)ienen nod) i)ertreten.

IDertl)fd)riften, i)erfid)erte :VQr~

fel)en \.lon 1200 ~r., 1500 %r. unb 6000 U:r. erl)arten. :vaneben

beftanb 3\Uifd)en ben q:5arteien ein fortlaufenber fogeltllnnter ~ef::

iion~tlerte9r. ~ie ~enagten traten ber Stlägerin @utl)aoen (unter

@arantie ber ~inbringHd)feit) ab unb em:pfingen barauf,.81ll)fun"

gen, mit \Ueld)en jie hef,lftet u'mrben, roiil)renb il)nen bagegen bie

~ing1i.nge auf ben aogetretenen @utl)aoen gutgefd)rieben \Uutben.

Bur 0id)erung ber Jrliigerin für bieten ~ef1ion~\.lerfe9r teifteten