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B. Civilrechtspflege.
3° Dans cette situation et en presence des constatations de
fait du jugement cantonal, le mari Favre doit etre envisage
comme l'epoux innocent, et c'est des 10rs a tort que la Cour
neuchäteloise, -
malgre la disposition de 1'art. 49 de la loi
federale sur le mariage, prevoyant que les indemnites sont a
la charge de la partie coupable, a condamne le recourant au
paiement d'une pension alimentaire en faveur de sa partie
adverse, et il y a lieu de reformer le dit jugement sur ce point.
La mention, par ce jugement, des circonstances que la dame
Favre est agee de 51 ans, qu'elle se trouve dans une situa-
tion precaire de sante et de fortune, et qu'elle pourrait tom-
bel' a la charge de sa commune, ne suffisent nullement pour
imposer, contrairement au principe susrappeIe, a l'epoux re-
pute innocent, le paiement d'une pension a son conjoint re-
connu coupable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, et 1e jugement rendu
entre parties par le Tribunal cantonal de N euchätel eat re-
forme en ce sens que Ami-Virgile Favre-Bulle est libere de
l'obligation de payer une pension alimentaire a la defende-
resse et que les frais d'assise devant le Tribunal cantonal,
s'elevant a 42 fr., sont mis entierement a la charge de dame
Favre-Bulle.
Le dit jugement est maintenu quant au surplus tant au fond
qu'en ce qui concerne les autres frais devant les instances
cantonales.
82. Am~t du 13 Septembre 1889, dans la cause
epoux Guignard.
Par jugement rapporte en seance publique le 13 Juillet
1888, le Tribunal civil du district de Lausanne, statuant sur
l'instance en divorce qui divise les parties, a prononce ce qui
suit:
II. Civil,tand nnd Ehe. N° 82.
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Le Tribunal, a la majorite des voix, faisant application des
art. 46, § 6 et 47 de la loi federale sur l'etat civil et le m~
riage dit:
1
0 Le divorce est prononce contre les deux epoux Gui-
gnard~Berche.
2° L'enfant issu du mariage est confie a 1a mere pour son
entretien et son education, tout en reservant en faveur du
pere 1es droits qui resultent pour lui des dispositions de l'art.
159 du code civil.
30 Louis-F10rian Guignard paiera en mains de sa femme
une pension mensuelle de 150 fr. payable d'avance a partir
du jugement definitif, cette somme representant la pension
de la mere et celle de son enfant.
4° Pour le cas ou la situation actuelle viendrait achanger,
par exemple par le deces de l'enfant ou de la mere, par un
nouveau mariage de celle-ci ou par la majorite de l'enfant, le
Tribunal statuera a nouveau, tant Sill' le sort de l'enfant qua
sur la pension.
5° Les epoux sont reciproquement dechus des avantages
resuItant pour eux du contrat de mariage rec;u B. Curchod,
notaire, le 8 JuiIlet 1886.
Dans ces limites, les conclusions de 1a demande et celles
reconventionnelles de la reponse sont admises.
Chaque partie supportera ses propres frais.
En consequence, le mariage celebre devant l'officier d'etat
civil de Lausanne le 8 Juillet 1886 entre:
Guignard, Louis-Florian, proprietaire, d'Orbe et du Lieu,
domicilie a Lausanne, veuf de Ella May, nee Hammond, des
le 7 Aout 1884, ne a Lausanne le 17 Novembre 1854, fils
de Elie-Jean-Franc;ois-Samson Guignard, a Lausanne, et de
Louise-Marie, nee Bocherens decedee,
et
Berche, Marthe-Marie-Louise, sans profession; de Penthalaz,
domiciliee a Lausanne, nee a Lausanne le 20 Juillet 1864,
fille de Marc-Antoine Berche, gerant d'affaires, et de Louise
Rost, sa femme, les deux a Lausanne, -
est rompu par le
divorce prononce contre les deux epoux, pour causes prevues
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B. Civilreehtsptlege.
aux art. 46, lettre b, et 47 de la loi federale du 24 Decembre
1874 sur I'etat civil et le mariage.
Louis-Florian Guignard a interjete deux recours contre ce
jugement, a savoir :
L'un date du 23 Juillet 1889, au Tribunal cantonal vaudois,
conc1uant a la reforme du dit jugement, en ce sens:
10 Que le divorce n'est prononce qu'en application des
art. 46, lettre b, et 45 de la loi federale sur l'etat civil et le
mariage;
2° Que l'enfant issu du mariage est confie au recourant
pour son entretien et son education, tout en reservant en fa-
veur de la mere les droits qui resultent pour elle des dispo-
sitions de l'art. 159 c. c.;
30 Que le recourant ne doit payer aucune pension a l'in-
timee.
Subsidiairement a la conc1usion 30 ci-dessus:
a) Que dans le cas ou le Tribunal cantonal maintiendrait
le jugement en ce sens que I'enfant Sel'ait confie a l'intimee,
la pension de 150 fr. allouee a celle-ci par le jugement doit
etre reduite dans les limites necessaires pour pourvoir a l'en-
tretien du dit enfant;
b) Que dans le cas ou le Tribunal cantonal maintiendrait le
jugement en ce sens que le recourant doit payer une pension
a l'intimee, le montant de cette pension doit etre reduit.
Dans un second recours adresse au Tribunal federal sous
date du 31 Juillet 1889, le mari Guignard a conclu a ce qu'il
plaise a ce tribunal reformer le jugement du Tribunal du
district de Lausanne, en ce sens que le divorce ne soit poiut
prononce en vertu de l'art. 47, mais bien seulement en vertu
des art. 46 b et 45 de la loi federale sur l'etat civil et le ma-
riage, -
le recourant reservant d'ailleurs tous les droits
resultant de son recours au Tribunal cantonal contre le meme
jugement, en ce qui concerne les effets ulterieurs du divorce
quant a l'entretien et a l'education de l'enfant, et quant aux
indemnites ou pensions auxquelles le recourant a ete con-
damne par le susdit jugement.
Par office du 13 Aout 1889, le greffe du Tribunal cantonal
H. Civilstand und Ehe. N° 82.
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vaudois informe la Presidence du Tribunal fecleral que le dit
Tribunal cantonal a decide de suspendre le jugement de l'af-
faire jusqu'au moment ou le Tribunal federal aura statue sur
le re co urs qui lui est adresse.
A l'audience de ce jour, le recourant a maintenu ses con-
c1usions plus haut relatees, et le conseil de la dame Berche a
conclu au rejet du recours.
Slaluanl sur ces {aits el considerant en droit :
TI resulte de la teneur meme des recours interjetes aupres
du Tribunal federal et du Tribunal cantonal, dont les conclu-
sions n'ont point ete modifiees a l'audience de ce jour, -
que
le sieur Guignard aporte devant l'instance superieure canto-
nale le jugement du Tribunal du district de Lausanne, dont il
demande la reforme en ce qui concerne les effets ulterieurs
du divorce quant a l'entretien et a l'education de Fenfant, et
quant aux indemnites au paiement des quelles le recourant a
ete condamne par le Tribunal de premiere instance.
Dans cette situation, le Tribunal federal ne se trouve pas
en presence d'un jugement definitif d'apres le droit cantonal
sur les questions accessoires susrappeIees, et il ne saurait
des lors lentrer en matiere sur les conclusions du recourant
visant la fausse application des dispositions de la loi federale
sur le divorce (art. 45, 46 et 47), avant que les questions de
nature economique, mentionnees a l'art. 49 de la meme loi,
aient ete tranche es par le Tribunal superieur du canton de
Vaud, de maniere a ce que l'ensemble de la cause puisse
ainsi etre soumis au Tribunal de ceans, conformement au
prescrit du deuxieme alinea de I'art. 49 precite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere quant a present, sur le re-
Cours du sieur L. Guignard.