opencaselaw.ch

15_I_582

BGE 15 I 582

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I'

il

B.

CIVILRECHTSPFLEGE

,~D~nNISTRATlON DE LA JUSTICE CIVILE

.'

I. Abtretung von Privatrechten. -

Expropriation.

80. A 1'ret dn 20 Septembre 1889 dans la cause

Sodete genevoise des chemins de {er a 1,'oie etroile contre

B. Henneberg el Cie.

Slalnant el considerant :

En {ail :

10 La Societe en commandite B. Henneberg et Cie, a Ge-

neve, est proprietaire d'une parcelle de terrain sise dans

cette ville, boulevard de Plainpalais; le trace de la ligne a

voie etroite de Geneve-Bernex fait sur cette parcelle une em·

prise de 30 m2•

Le 18 Fevrier 1889, la Commission federale d'estimation

a prononce que la Societe concessionnaire devra payer le

terrain a exproprier an prix de 80 fr. le metre carre, plus une

indemnite de 1800 fr. a titre de depreciation.

Henneberg et Cie ayant recourn au Tribunal federal contre

ce prononce, la Societe genevoise, dans sa reponse, a excipe

de la non-recevabilite du recours, pour cause de tardiveM,

soit pour defaut de presentation de la rec1amation dans le

delai fixe par l'art. 11 de la loi du 1 er Mai 1850, et a conclu

a ce que Henneberg et Cie soient declares dechus du droit

de recours.

A l'appui de cette conc1usion, Ia Societe genevoise fait

valoir:

La publication fuite et affichee par le maire de la ville de

.1 Abtretung von Privatrechten. N° 80.

583

Geneve, le 26 Janvier 1888, et operee en cOllformite des

art. 11 et 15 de la loi federale du 1 er Mai 1850 sm'!' expro-

priation, fait savoir a tous les interesses que s'ils n'ont pas

d-eclare leurs droits dans les 30 jours a dateI' de celui de la

publication, ces droits deviennent a l'expiration de ce delai

la propriete de l'entrepreneur, sans recours contre la deci-

sion de la Commission federale d'estimation (art. 14 de la

dite loi). Le delai fatal expirait donc le 26 Fevrier 1888, et

la rt3cIamation presentee par Henneberg et Cie est datee du

27 dito

Dans lem replique, Henneberg et Cie conc1uent au rejet de

l'exception, par les motifs ci-apres :

Les pu!JIications faites dans la commune de Geneve ne sont

pas conformes a la loi feder ale precitee; elles ne s'adressent

qu'aux personnes qui pretendent ades droits leses par l'eta-

blissement du chemin de fer a voie etroite, tandis que les pu-

blications faites dans les autres communes s'adressent anx pro-

prietaires expropries et qui pourraient etre expropries par la

-voie ferree, ainsi qu'a ceux qui pretendent ades droits legeS

par la elite expropriation.

TI n'est pas etabli que l'affiche du 26 Janvier a ete placar-

dee a la dite date; d'ailleurs elle ne s'adressait pas aux 1'e-

courauts et ne leur est des lors point opposable.

Cette affiche a ete 1'emplacee, dans le cas parliculier, par

une lettre du Conseil administratif, adressee le 27 Jan-

vier 1888, et parvenue, le lendemain seulement, a Henne-

berg et Cie. Le delai de 30 jours courait des cette derniere

date pour echoir le 27 Fevrier au soir; 01' la rec1amation des

recourants est intervenue dans ce delai. D'ailleurs Henne-

berg et Cie ont ete induits en errem par la ville de Geneve

'elle-meme qui, dans sa lettre du 22 Fevrier 1888, lem rap-

:pelle que « les reclamations des interesses doivent etre adres-

» sees au Conseil administratif dans un delai de 30 jours,

~ qui expire le 2 Mars pl'Ochain. »

Cette date se retrouve dans la publication faite pour la

eommune de Geneve et elle avait ete fixee d'accord avec

M. Demoie, representant de la Societe concessionnaire.

xv -

1889

38

584

B. Civilrechtspflege.

Dans sa reponse, la Societe genevoise conteste que la date-

du 2 Mars 1888, jusqu'a laquelle le Conseil administratif per-

met, par son affiche du 26 Janvier precedent, de prendre

connaissance des plans, ait ete fixee d'un commun accord avec

:Ni Demoie. D'ailleurs le Conseil administratif n'avait point le

droit d'etendre arbitrairement le delai de tI'ente jours fixe par

la loi. La lettre du 27 Janvier ne saurait Templacer la publi-

cation officielle, qui seule contient les sommations prescrites.

En evitation de frais pour le cas Oll l'exception serait de-

c1aree fondee, le Juge deIegue n'a pas fait porter l'instruction

sur le fond de la contestation, mais sur la predite exception

seulement, la quelle se trouve aujourd'hui uniquement en cause.

En droit :

1° L'art. 12 chiffre 2° de la loi federale sur l'expropriation

du 1 er Mai 1850 statue que ceux qui, d'apres le plan des tra-

vaux, se trouvent dans le cas de cedeT ou de conceder des

droits, ou de former des reclamations (art. 6 et 7) devront

faire parvenir par ecrit au Conseil communal, pendant le cle-

lai de 30 jours prevu a l'art. 11 ibidem, un etat exact et com-

plet (te ces droits et reclamations, soit qu'ils contestent ou

non le droit d'expropriation.

2° La Societe genevoise pretend que la rec1amation pre-

sentee par Henneberg et C10 le 27 Fevrier est tardive, par le

motif que les 30 jours doivent etre comptes a partir du 26 Jan-

vier, jour auquel l'affichage de l'avis municipal a eu lieu.

3° Henneberg et Cie ont conteste que l'affichage de cet avis

ait eu lieu le dit jour 26 Janvier, c'est-a-dire le jour meme

de sa date.

01' la preuve de ce fait resulte de la declaration officielle du

president du Conseil administratif, en date du 2 Mars 1888,

-

document qui fait preuve complete aux termes de l'art. 106

de la procedure civile federale, -

et aucune preuve contraire

n'a ete apportee par les depositions des temoins entendus

dans la cause.

A ce point de vue, et pour le cas Oll l'avis du 26 Janvier

devrait etre considere comme obligatoire pour Henneberg

et Cie, leur reclamation du 27 Fevrier devrait etre consideree

comme tardive.

I. Abtretung vou Privatrechten. N0 80.

585

4° L'avis municipal du 26 Janvier ne saurait toutefois etre

envisage comme obligatoire pour Henneberg et Cie.

En effet:

.

a) L'~rt. 15 de la loi fec!erale du 1 er Mai 1850 dispose que

le ConseIl communal est tenu de joindJ'e a la publication pres-

crite par l'art. 11 une sommation de se conformer aux termes

de Part. 12 ibiclem, en rendant attentif d'une.maniere expresse

aux consequences comminees par les art. 13 et 14 pour les

cas cl'omission.

01' la publication municipale du 26 Janvier avise bien les

proprietaires se trouvant dans le cas de former des reclama-

tions conformement aux art. 6 et 7 de la loi precitee. r our

leurs droits an maintien des communications on pour l'etablis-

sement de travaux, mais elle ne s'aclresse aucunement a ceux

qui, COl11l11e Henneberg et Cie, ont des droits de propriete a

ceder ou a conceder.

b) Le Conseil adlninistratif de Geneve, dans sa lettre du

27 Janvier 1888 a Henneberg et ü e, reconnait (l'ailleurs

expressement que l'avis municipal n'avait point trait a la par-

celle appartenant aux dits recourants; il dec!are « n'avoir pas

» jnge devoir, pour cette seule parcelle, viser dans ses publi-

» cations les formalites cl'expropriation prevues par la loi, et

» se reserver de notifier clirectement a Henneberg et Cie 1e

» depot des plans. »

La pnblication municipale du 26 Janvier n'etait des 10r8

point obligatoire pour Henneberg et Cie, dont la rec1amation

ne saurait, de ce chef, etre consideree COl11me tardive.

50 En tout cas le delai legal (le 30 jours ne peut commen-

cer a courir, contre les recourants, qu'a partir du 27 Jan-

vier 1888, date a laquelle le Conseil administratif a avise les

(lits Henneberg et ü e qu'ils devaient faire valoir lenrs rec1a-

l11ations et qu'ils pouvaient consulter les plans cle la ligne

projetee an bureau de ce conseil. A. cette lettre etait joint,

outre l'avis officiel pour la coml11une cle Gen8ve, nn exem-

plaire d'une formule de la publication faite dans les autres

communes du canton, contenant et reprocluisant toutes les

dispositions prevues a l'art. 12 precite de la loi feclerale.

6° Dans l'instruction, les parties ont conteste sur la ques-

586

B. CivilrechtspOege.

tion de savoIT si Ia lettre susmentionnee est pal'Venue en main

du sieur B. Henneberg le 27 Janvier 1888, soit le jour meme

de sa date, ou le lendemain 28 seulement.

Cette circonstance est toutefois depourvue d'importance,

puisque, a supposer meme que la dite lettre ait ete re(jue le

27 deja, Ie trentieme jour du delai tombait sur le 26 Femer,

c'est-a-dire sur un dimanche, Iequel n'est pas compte, aux

aux termes de l'art. 73 de Ia procedure civile federale, sta-

tuant que «si un delai expire un dimanche ou un jour fede,

» il pourra encore etre vaiablement procede, le jour suivant,

» a l'acte dont il s'agit. »

La reclamation presentee par Henneberg et Cie Ie 27 Fe-

vrier 1888 l'a donc ete Ie dernier jour utile, et a cet egard

encore, elle n'est point tardive.

70 La circonstance invoquee par Ia sodete demanderesse a

l'exception, que Ia lettre du 27 Janvier 1888 a ete adressee

a B. Henneberg, proprietaire, et non a Ia Societe B. Henne-

berg et Cie, est sans importance en ce qui touche le point en

litige, puisque Ia dite lettre vise expressement le proprietaire,

et qu'il n'est point conteste que Ie sieur B. Henneberg ne soit

gerant responsable de Ia Societe en commandite.

.

80 La reclamation de Henneberg et Cie ayant etß produite

dans le delai legal, il est sans interet d'examiner si, en pre-

sence des termes de Ia publication du 26 Janvier 1888, avisant

les interesses qu'ils pourront prendre connaissance du plan

parcellaire au bureau du Conseil administratif jusqu'au 2 Mars

inclusivement, Ies reclamations des dits interesses auraient

pu etre valablement formulees jusqu'a cette derniere date.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

L'exception de forclusion, opposee au recours de B. Hen-

neberg et Cie par Ia Sodete genevoise des chemins de fer a

voie etroite est ecartee et il sera suivi a l'instruction de Ia

cause au fond.

11. Civilstand und Ehe. No 81.

587

11. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

81. An'et du 12 Juillet darts la cause

epotlx Favre-Bulle.

Par }ugement du 11 Mai 1889, Ie Tribunal cantonal de

N euchateI, statuant sur le proces en divorce pendant entre

les epoux Favre-Bulle, a prononce Ia rupture des liens matri-

~oniaux qui existent entre les epoux, clit que le demandeur

devra payer a Ia defenderesse une pension alimentaire de

400 fr. par an, payable par trimestre eta l'avance, les frais

du pr?ces etant partages par moitie entre les parties, ceux

du Tnbunal cantonalliquides a 42 fr.

C'est contre ce jugement que le mari Favre-Bulle a recouru

au ~ribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer

le divorce entre les dits epoux en faveur du mari et mettre

tou~ les frais de l'action a la charge de la partie defenderesse.

• .\. I audience de ce jour, le recourant a conclu en outre a etre

libere de la pension aHmentaire que le jugement attaque l'a

condamne a serVIT a sa partie adverse.

La dame Favre-Bulle a conclu au rejet du recours.

Statuant et cOllsiddrant :

En fail :

10 Ami-Virgile }<'avre-Bulle, etalonneur jure, au Locle, veuf

et pere de sept enfants, a contracte mariaue le 28 Avril1876

,

",

,

avec Adele-Hortense nee Guyot, veuve Sandoz, mere de trois

enfants : aucun enfant n'est issu de ce mariage.

Par demande en date du 8 Decembre 1888, le mari Favre-

Bulle a ~oncIu a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal pronon-

cer le divorce des predits epoux et condamner Ia defende-

resse aux frais et depens.

A l'appui de sa demande, sieur Favre-Bulle alIeguait en

substance que des dissensions tres graves s'eleverent entre

les epoux, et meme entre Ia femme du demandeur et les en-

fants qu'il avait eus de son premier mariage; que ces dissen-