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15_I_387

BGE 15 I 387

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Deutsch CH
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386

ß. Clvill'echtspflege.

,

geße für biefen ~aU 3U, baB bte ?nerl-'fHc'f)tung ber :~fiig:r born

15. :Deaemlier 1887 ltlegen \uefentHc'f)en;jITtl}umiil tur btcfdßen

unberßinbftc'f) fei. :Die etn~tge tlom ®eric'f)te au entfc'f)eibenbe ~rage

ift 10mit 'oie 00 bte ?Bürgfc'f)aft bom 6. IDeai 1886 l-'erfeff ge",

ltlorben tft· 'ift biefe ~t'age au l.lerneinen, 10 muj3 bte .refage

l ol}ne

ltlelteriil gdtgel}ctf3en ltlerben. <aner Unterfuc'f)ung ber ~rage, ob

unter ber gebac'f)ten

morauiilfe~ung 'oie

?Bürgfc'f)nft~tlerl-'f!tc'f)tung

tlom 15. :Deaemoer 1887 mtrtftc'f) für bie .reriiger ltlegen ltleienb

Itc'f)en;jrrtl}umiil unberninbftc'f) (ober mit ber condictio inde?iti

anfec'f)tnnr) mnr, oebnrf eiil, angefiet)tiil ber oefttmmten, berl-'f!tc'f):::

tenben, @rl'liirung beiil ?BeUngten ntc'f)t.

3. ßum ßuf!nn'oefommcn einer

?Bürgi,~aft iit nnc'f) Sl(rt. ~~9

u. ff. DAR:. eine bem ®läuNger gegenuoer aogegenene fc'f)rtTt:::

Itc'f)e)!BiUeniiledliirung 'oeiil ?Bürgen unb 'oeren Il(nnn~me ~rfo:~er",

Uc'f). :Die ?Bürgfc'f)aft, fofern fie ltlentgfteniil 'ourc'f) eme e.mfetttge,

bloiil bom ?Bürgen unteqeic'f)nete Urfunbe eingegangen ltltr'o, bol"

Ienbet fic'f) 'onl}er, luie jeber nn'oerc, burc'f) eine einfettige ?nertt(tg~"

urfun'oe nogefc'f)roHene mertrng, erft 'ourc'f) 'oie ~inl}iin'oigung ber

?Bürgfc'f)aftiilurfunbe an ben ®läunig.c: ober bef1en

~eauftt(tgt:n;

'oie bIoBe moUaicl}ung 'oer Unterfc'f)rttt burc'f) ?en,?Burg.en

genu~t

nic'f)t. ?nor ber @inljiinbtgung ber Urfunbe tft bte)!BtUeniilerfLn"

rung beiil ?Bürgen gegenüber bem ®fiiubiger nic'f)t \)o~en~~t unb

bie (fc'f)riftlic'f)e))!BiUeniileinigung niet)t l}ergefteUt. :Dteiil tlt auc'f),

\)om ?nertreter beiil ?BeUngten ntc'f)t oeftritten \1Jorben.)Derfefbe be:;

l}nul-'tet \)ieImel}r, eiil fei bte ?Bürgfc'f)aft \)om 10. Weai 1886 ba~

burc'f) au ®tanbe gefommen, bnf3 bie unteraeic'f)nete Udunbe \)on

nen ?Bürgen bem

S)au~tfet)ufuner 2n3arb

:t;re~fuf3 auiilgel)iinbigt'

ltlorben fei; benn fetterer fei, U(tet) ber 2nge. ber ~ncf)e, n{iil ~te~",

tlertreter 'oeiil ®läu'6igeriil au netrac'f)ten. :Dte ?Burgfc'f)aft let 3\Ut"

fc'f)en bem S)n~tfc'f)u{bner unb bem ®l&ubiger \)ereinbart ~orben

unb eiil lja'&e {e~terer ben erftern oeauftrngt, bie Unterfc'f)rtft be~

?Bürgen einaul)ofen; bie 15nc'f)e Hege ntc'f)t anberiil ali3 tt;enn b~r

@fiiubiger ben ?Bürgen baiil ?Bürgfc'f)aftiilfotllmlnr burc'f) emen f~t"~

ner Sl(ngefteUten aUt Unteraeic'f)nung l)äUe borlegen laffen. ~UetU

'oieie Sl(nfc'f)auung ift \)on ben morinftanaen mit lltec'f)t

3uruclge~

ltltefen ltlorben. @~ tft ric'f)tig, 'onj3 ber S)nul-'tfc'f)ufuner

:Dre~~j3

bem ?Benagten \)erf:proc'f)en l}atte, il)m bie '6eiben jtliiger aliil ?Bur:=:

VII. Olliigationenrecht. N0 61.

387

gen au ftelfen. IlLUcin eiil fiegt boc'f) nic'f)tßbeftoltleniger nic'f)t bniil

illCinbefte bafür bO:, baj3 er IDeanbatar beß ?!Beij3 geltlefen nnb

ben ?Burgen gegenußer afiil fo!c'f)er nufgetreten fei, iljnen etltln er",

n~.rt 9n'6c,

~r f et bon m!eiB '6enuftragt, in beff en innmen il}re

?Burgfc'f)nJt emaul}olen unb entgegenaunel}men. ?nielmel)r l)nnbeHe

~. ~re»tu\3 aW3fc'f)lief3lic'f) in eigenem inamen unb im eigenen

3ntereffe; er. lief3

f~c'f) bie ?Bürgfc'f)aft~urfunbe auiiljteUen, um bie",

feme nnc'f). femen: etgenen :per~ßnnc'f)en @rmeffen benu~en au fßn~

neu.

ßmtfc'f)e~ 1ljm unb)!Betj3 neftnnb fein W(:nnbatiiltlerljiiHnifj,

fonbern :Drel,)fufl beforgte, in'oem er bie .rel1iger um tl}re Unter~

fc'f)riften anging, febiglic'f) feine eigenen ®efc'f)äfte. :Dafj er babei

3uniic'f)ft bie Sl(6iic'f)t mng berfolgt l}Men, fic'f) bie t;hfüUung

be~

bem ?ffieij3 gegebenen ®ic'f)erungiilberf:prec'f)eniil au ermögHc'f)en ftem~

llelt il)n nic'f)t aum ®te'((\)ertreter beiil re~tern. :DUtc'f) bie I}(~iill}än"

bigung bet ?Bürgfd)nftiilutfunbe an :Dre»fuj3 ltlurbe bal)er bie

?ffiiUen~erUiirung ber ?Bürgen gegenüber bem ®läubiger nic'f)t

l.lofIenbet. 150 fange :Dre

ben ?Bür

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bniil .8urüclbe

Utfunbe

ic'f)t aur

t ~er eitiilfetftung qUltliberQnnbeIte.

:Demnncf) ljat 'oaiil ?Bunbe5gertd)t

erhnnt:

. SDie)!Beiter3iel}ung l)eiil ?Bettagten ltlirb ar~ unbegrünbet nbge~

\\ltefen um eiil l)nt bemnac'f) in nUen :tl}eHen bei bem nngefoc'f)te~

nen Urtl)eiIe

be~ Sl(:p:peUatil)niilgeric'f)te~ 'oei3

jt\lnton~ JBafe!ftabt

l.lom 28. IDeiira 1889 fein ?Beltlenben.

61. AmU du 24 Mai 1889 dans la cause Dupuis

contre Balland el Oe el Deriaz.

Par arret du 18 Mars 1889, la Cour de justice chile de

Geneve a prononce comme suit en la cause pendante entre

parties:

« La Cour, sans S'aITeter a l'offre de preuves par temoins

388

B. Civilrechtspflege.

\

» et a 1a demande d'une nouvelle expertise faite par Dupuis

» freres, confirme 1e jugement rendu le 29 Janvier 1889 par

» 1e Tribunal civil et condamne Dupuis freres aux dJpens

» d'appel envers toutes les parties. »

C'est contre cet arret que Dupuis freres recourent au Tri-

bunal federal concluant a ce qu'il lui plaise le reformer, dire

qu'il y a lieu a completer les actes du dossier en ordOlmant:

10 Une expertise sur la question de savoir si le travail pro-

longe pendant qnelques jours des experts peut etre normal

ou si les vibrations constatees le rendent difficile et non re-

munerateur.

2° Les enquetes sur les faits offerts en preuve, notamment

les art. 1 a 10.

Subsidiairement, nommer de nouveaux experts choisis au

besoin hors du cant on de Geneve pour verifier et constater

s'il y a lieu l'exactitude des faits tenorises dans l'offre de

preuve des recourants ou avec toute autre mission qu'il plai-

mit au Tribunal federal de leur confier.

Renvoyer devant les tribunaux genevois pour y etre pro-

cede.

Les deux parlies intime es ont conelu au maintien de l'arret

dont est recours.

Stalttant et considerant :

En {ait :

1° Balland et Cie, fabricants de remontoirs, et Dupuis fre-

res, tailleurs cle diamants, ont eu en vue la creation d'uae

usine pour l'exploitation de 1eurs industries respectives.·

Apres echange de 1ettres a cet egard, il a ete convenu que

Ballancl et Cie feraient eux-memes 1a construction et que

Dupuis freres auraient, comme locataires, un emplacement et

la force motrice necessaires.

Le plan et l'execution des constructions fut confie a l'archi-

tecte Deriaz et soumis ensuite a l'examen de Dupuis freres'-

qui l'accepterent et qui surveillerent les travanx.

Apres l'achevement des constructions, un bail a ete sigue

entre parties le 30 Novembre 1885, par lequel Balland et Cie

10naient a Dupuis freres le premier etage, pour une duree de

YH. Obligationenrecht. No 61.

389

15 annees a partir du 1 er Decembre suivant et pour le prix

annue1 de 5700 fr. Les parties s'installerent dans 1eurs locaux

respectifs, et le 7 Janvier 1886, la transmission de Dupuis

freres entra en activite.

Peu apres, et en tout cas avant 1e 17 dit, Dupuis freres se

sont plaint de trepidations dans 1eurs 10caux et sur 1es etablis

pendant la mise en activite de 1a force motrice, ce qui ren-

dait, disaient-ils, difficile et imparfait le travail des oumers.

lls attribuaient la cause de ces vibrations a un defaut de ri-

gidite dans 1a construction des planchers et la direction des

poutres.

Pour se rendre compte de l'inconvenient signale, 1e bail-

1eur et le preneur nommerent d'un commun accord 3 experts

qui, apres de nombreax essais successifs, durent reconnaitre

qu'iIs n'avaient pu obtenir aucun resultat utile ou pratique de

1eurs recherches: ils recommanderent aax parlies de faire

examiner par des specialistes l'influence des vibrations sur le

travail des ateliers de Dupuis freres.

Ba1land et Cie chargerent ensuite Charbonnier fils ingenieur

de la meme mission. Dans trois rapports circoqstancies, ce

technicien indique comme cause determinante de l'inten-

site des vibrations, la vitesse excessive (2650 tours par mi-

nute) communiquee aux moteurs par Dupuis freres, ainsi que

l'insuffisance ou la disposition defectueuse de 1eur outillage.

Apres plusieurs tentatives infructueuses de renforcer les

planchers, Dupuis freres fuent p1acer un second plancher

dans une partie de leurs locaux et cette expe1'ience ayant

donne relativement de bons resultats, ils demanderent a Bal-

land et Cie de faire poser un second plancher dans tout l'ate-

lier, ce a quoi ceux-ci se I'efuserent; par exp10it dn 7 Sep-

tembre 1887, Balland et Cie ont conelu contre Dupuis freres,

devant le Tribunal civil, a ce qu'il 1ui pInt condamner les

defendeurs a leur payer:

a) La somme de 5700 fr. pour le loyer des le 1er Decem-

bre 1886 au 30 Kovembre 1887, des ateliers et bureanx qu'ils

occnpent dans leHr immeuble (le 1a Coulouvreniere le dit

10ye1' payable par semestre et d'avance.

'

,

390

B. Civilrechtspflege.

;

b) La somme de 630 fr. 90 c. pour la location et l'entre-

tien, pendant le meme temps, des moteurs et transmissions,

payable par semestre et d'avance.

c) La somme de 630 rr. pour location de fOl'ces motrices

hydrauliques, des le 1er Avril1887 au 30 Juin 1887, payable

par trimestre et d'avance.

d) La somme de 630 fr. pour le meme objet, des le

1 er Juillet au 30 Septembre 1887, payable par trimestre et

d'avance.

A cette demande, les sieurs Dupuis freres ont, par ecri-

ture du 28 Septembre 1887, concIu au rejet de la demande,

la somme a eux reclamee se compensant par les dommages

qu'ils ont subis ensuite des defectuosites de l'immeuble des

demandeurs, alL"l(termes de l'art. 276 C. O.

Dnpuis freres ont concln en outre a ce qne les demandeurs

soient condamnes a executer dans le terme d'nn mois les

travaux necessaires ponr mettre fin aux trepidations signa--

lees.

Par exploit du 4 Octobre 1887, les demandeurs ont concln

egalement a ce que les sienrs Lonis et Gedeon Deriaz soient

condamnes eventuellement a Ieur payer la somme reclamee·

en demande. Les freres Deriaz ont conclu an rej et de cette

conclnsion.

Par jugement du 10 avril 1888, le Triblmal civil a commis

cinq experts avec mission de verifiel' le bien-fonde des recla-

mations des preneurs, de dire, en cas de contestation de

trepidations, si leur existence etait de nature a entraver le

travail des ouvriers de Dupuis freres, ou a prejudicier d'une

fati0n quelconque a l'exploitation de leur industrie et de re-

chercher et indiquer les causes de ces trepidations.

Les experts visiterent a plusieurs reprises les locaux liti-

gieux, ainsi que d'autres ateliers similaires et firent, entre

autres experiences, enlever une partie du plancher des ate- "-

liers Dupuis freres; ils constaterent que la construction co'in-

ddait avec les plans.

Dans leur rapport du 18 Octohre 1888, les dits experts

nt concln en substance comme suit:

VII. Obligationenrecht. N° 61.

391

Les vibrations ou trepidations produites par les machines

et transmissions du rez-de-chaussee et du sous-sol se trans-

roettent aux planchers et meme atout le batinlent, comme

dans tout immeuhle contenant des machines et transmissions

et variant d'intensite suivant les parties du batiment. Les

autres, produites par les transmissions des meules et par les

meules elles-memes se transmettent aux etablis et aux cols de

cygne roeme sur un sol rigide, avec etablis et transmissions

scelIes dans le beton, comme l'a prouve l'experience faite au

sous-sol. Les vihrations .des etablis et col de cygne etaient plus

fortes dans les deux ateliers Poulard et Gauthier, quoique la

,1tesse des meules de Dupuis freres soit superieure a celle

de ces deux ateliers.

En resume, les experts declarent que les trepidations et

vibrations, teIles qu'ils les ont constatees, qu'elles provien-

nent des planehers ou de l'outillage, sont sans a.ction appre-

ciahle sur le travail des meules. Les deux experts diamantai-

res ajoutent qu'a leur avis dans tous les locaux a leur con-

naissance, les trepidations sont plutot plus fortes que dans

l'atelier de Dupuis freres, lequel ne se trouve pas dans des

conditions desavantageuses.

Le 22 Janvier, le Tribunal dvil a procede a une vision 10-

eale, dont les operations sont consignees dans son jngement

du 29 dito

Le 8 du meme mois, les parties ont conclu comme suit

devant le meme tribunal, a savoir :

Les demandeurs, a ce qu'il plaise au Tribunal homologuer

le rapport des experts commis, condamner Dupuis rreres a

Ieur payer:

a) La somme de 20237 fr. 25 C. pour loyer arriere a ce

jour et le loyer courant, avec les interets de droit;

b) Celle de 1250 fr. pour expertises extrajudiciaires.

c) 500 fr. a titre de dommages-interets, pour perte de

temps.

Les defendeurs, a ce qu'il plaise au Tribunal dire qu'il n'y

a pas lieu d'homologuer le rapport des experts, et, prepara-

tOirement, acheminer les demandeurs a prouver tant par

392

B. Civilrechtspflege.

titres que par ternoins une nombreuse serie d'allegues de fait

tendant a justifier les conclusions defenderesses, faits

enn~

meres dans le predit jugement du 29 Janvier 1888 et dit

qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'etat sur les conclusions des

demandeurs relatives soit an paiement du loyer, soit pour

toutes autres causes.

Par son jugement du 29 Janvier 1888 susvise,le Tribunal

civil a homologue le rapport des experts du 18 Octobre 1888

.

,

condamne Dupms freres a payer aBalland et Cie avec in~

terets et depens, dans lesquels sera compris le cont du rap-

port, la somme de 19 291 fr. 50 c. -

mis hors de cause

Deriaz freres et condamne Dupuis freres a leur payer les frais

de l'instance, -

mis les depens ulterieurs a Ia charge de

Dupuis freres s'ils les rendent necessaires, et deboute ·Ies

parties de toutes plus amples et contraires conclusions.

Le dit jugement se fonde, en abrege, sur les motifs ci-

apres:

Dupuis freres ne contestent pas devoir les loyers represen-

tant la somme de 19291 fr. 80 c., mais ils pretendent que

cette somme se compense avec les dommages-interets d'un

chiffre superieur que leur doivent les bailleurs.

'

Quant au.x dommages-interMs, les experts sont unanimes a

reconnaitre que les trepidations par eu.x constatees dans l'a-

telier de Dnpuis ll'eres sont sans action appreciable pour eux

sur le travail des meules et que le dit atelier n'est pas com-

.

,

paratIvement a d'autres, dans des conditions desavantageuses.

Les juges, a la suite des visions locales auxquelles Hs ont'

procede, partagent entierement l'opinion des experts, et con-

siderent comme mal fonMe la double demande reconvention-

neUe de Dupuis freres.

Des faits offerts en preuve par les defendeurs, les uns sont

non pertinents ou inutiles, et les autres, ales supposer eta-

blis, ne seraient pas de nature a infirmer l'opinion des

experts.

Balland et Cie ne peuvent assimiler a un domrnage que

Dupuis ll'eres leur auraient cause sans droit, les frais qu'ils

ont fait volontairement avant l'introduction de l'instance au.x

Vll. Ohligationenrecht. No 61.

393

fins de remedier si possible au prejudice soOOert par les

defendeurs. Deriaz et Cie ne justifient pas davantage qne

Dupuis freres, en basant leurs demandes reconventionnelles

sur l'existence de defauts ou vices dans la construction de

l'immeuble Balland et c~e, leur ayant cause un domrnage ma-

teriel. lls trouvent dans les appreciations des experts et dans

le jugement du Tribunal une reparation suffisante.

Dupuis freres ont appeIe de ce jugement a la Cour de jus-

tice civile, et a l'audience du 18 Mars 1889, ils ont concln a

ce qu'il Iui plaise admettre la preuve des faits par eux arti-

cules en premiere instance, charger les deux experts diaman-

taires de proceder pendant 3 ou 4 jours aux travaux en

usage dans la taillerie des appelants et de dresser rapport de

cette experience, subsidiairement nommer trois nouveaux

experts avec la mission determinee par le jugement prepara-

toire du 10 A vTiI 1888.

Balland et Cie, ainsi que les consorts Deriaz, ont dec1are

interjeter appel incident et reprendre leurs conc1usions du

8 Janvier 1889.

Par arret du 18 Mars suivant, la Cour astatue comme il a

ete dit ci-dessus. Elle a considere :

C'etait a Dupuis freres de justrner l'exception qu'ils oppo-

saient a une demande reconnue. 01', non seulement ils n'ont

pas etabli que le mode de constmction frrt la cause des trepi-

dations dont ils se plaignent, mais la preuve contraire resulte

des constatations faites. D'apres la correspondance echangee,

ils ont approuve les plans de construction et en ont eux-

IDemes surveille l'execution: les pretendus vices reprocMs

etaient parfaitement reconnaissables et appreciables par eux,

ils ne sauraient donc s'en plaindre, puisqu'ils pouvaient,

comme hommes du metier, en prevoir les consequences, les

prevenir ou les faire corriger.

Quant a l'offre de preuve par temoins, la constatation des

dMauts allegues de leur cause et de leurs effets, releve sur-

tout de la competence des experts; une preuve testimoniale

ne pourrait etre opposee ades expertises reiterees.

.

D'autre part, le plus granel nombre des faits articules sont

,

394

B. Civilrechtsptlege.

vagues et generaux et tendent prineipalement a etablir que

les Yibrations peuvent avoir de l'influence sur la facilite et le

merite general; or cette question, au point de vue general,

n'est pas en discussion dans le proces, ou il s'agit uniquement

de sayoir si, dans l'espece, les Yibrations reconnues par les

experts entravaient le trayail des ouv-riers dans les locaux

loues par Dupuis freres, et cette question a etß resolue nega-

tivement par les experts. Dans cette situation une nouyelle

expertise est inutile. Enfin, sur la question des dommages-

interets reclames par Balland et Cie et par les consorts De-

riaz, la Cour a simplement adoptß les motifs des premiers

juges.

C'est contre cet arret que Dupuis freres ont recouru au

Tribunal federal et formuIe leurs conclusions.

En droit :

2° TI n'existe pas de litige sur la reclamation des deman-

deurs en elle-meme. Devant la Cour de Justice, Dupuis freres _

n'ont point conteste devoir les 10yers dont il s'agit, mais ils

out seulement pretendu que cette dette se trouyait compen-

see par les dommages-interets alL'Cquels ils ont droit Je la

part de Balland et Cie.

Le Tribunal fedeml doit des lors se bomer a examiner si

la Cour de Justice civile, par le fait qu'elle a repousse cette

conclusion en dommages-interets, a viole des dispositions· du

droit federal, en particulier les art. 276 et suivants du code

des obligations, ou s'il y a lieu d'ordonner l'achninistration.

des preuves offertes par les defendeurs, qui ne paraissent pas

eux-memes admettre que leur dite conclusion puisse leu!'

etre adjugee sur le vu des pieces actuellement au dossier.

3° Dupuis freres fondent cette conclusion sur l'art. 276

C. 0., statuant que « le bailleur est tenu de delivrer la chose

» dans un etat approprie a l'usage pour lequel elle a etß

» louee, et de l'entretenir en cet etat pendant toute la duree

» du bail; » ils pretendent que les lieux loues se trouvaient

dans un etat de nature a en amoindrir considerablement

l'usage prevu par le contrat.

Or il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'en modification

VII. Obligationenrecht. N° 61.

395

de l'art. 1721 du code eiYil precedemment en Yigueur a Ge-

neve et obligeant le bailleur, qu~il soit ou non en faute, a

reparer le dommage dont il est responsable Yis-a-Yis du pre-

neur pour Yices et dMauts de la chose louee, l'art. 277 C. O.

fait dependre ce droit du preneur ades dommages-interets

de l'existence d'tme faute a la charge du bailleur.

A tenern' du predit article, le preneur est en droit: a) de

se departir, conformement aux art. 122 a 125 ibidem, du

contrat, si la chose delivree est dans un etat tel qu'elle soit

impropre a l'usage pour lequel elle a ete louee ou que cet

usage en soit notablement amoindri, ou si la deterioration se

produit ~pendant la duree du;bail et la chose n'est pas re-

mise en etat dans un delai convenable (art. 277, al. 1 et 2);

b) d'exiger une reduction proportionnelle du loyer, lorsque

cette deterioration de la chose louee se produj.t pendant la

dun~e du bail sans la faute du preneur; c) d'exiger des dom-

mages-interets dans les deux cas ci-dessus, mais seulement si

le bailleur est en faute. (Art. 277, al. 1 et 3.)

11 va, a cet egard, de soi que pour le cas ou la chose louee

aurait ete atteinte, 10rs de sa remise, de "ices caches qui en

amoindrissent notablement l'usage, le preneur est de meme

en droit d'exiger, aus si bien une reduction proportionnelle

du loyer que la reparation du Yice, et des dommages-interets

en cas de faute du bailleur.

C'est toutefois au preneur, qui est entre en jouissance des

lieux objets du bail, qu'incombe la preuve que ces locaux se

trouvent dans un etat qui les rend impropres a l'usage pour

lequel ils ont ete Ioues.

Les demandeurs, avec la Cour de Justice, ont estime etre

liberes de toute garantie aux termes des art. 276 et 277 pre-

cites, par le motif que Dupuis freres avaient adopte les plans,

surveille les travaux, et qu'ils auraient du alors s'apercevoir

des vices pretendus.

Cette pretention n'est pas admissible.

Ainsi que le Tribunal federall'a prononce dans son arret

du 27 JanYier 1889 en la cause Azzolini c. Geiger, le preneur

ne peut, il est vrai, signaler posterieurement, comme Yices de

"

396

B. Civilrechtspflege.

la chose louee, des defauts apparents au commencement du

bail, et le bailleur n'est pa~ responsable de defauts qui n'au.-

raient echappe apersonne lors de l'examen usuel de la dite

chose. Mais dans Fespece, il n'est point prouve que les vices

signales par les defendeurs aient ete aussitOt reeonnaissables

par Fexamen des plans ou par l'examen de la eonstruction.

Il y a bien plutot lieu d'admettre que les vices en question

ne pouvaient se reveler avant le commencement du travaH

dans les ateliers. Les demandeurs ont reconnu aus si expres-

sement et a diverses reprises leur obligation de deHvrer et

de maintenir la chose louee dans un etat de rigidite qui la

rende propre a l'usage pre'vu par le contrat, d'ou il suit

qu'eux-memes n'ont jamais songe, avant le eommencement du

proces, a considerer Fadoption des plans ou la surveillance

des travaux, par les defendeurs comme impliquant une renon-

ciation, de la part de ceux-ci, a la reparation des defauts si-

gnales.

4° Toutefois l'arret de la Cour de Justice se fonde, en

outre, tout specialement sur ce que les defendeurs n'ont pas

apporte la preuve que la chose louee presente des vices tels

que l'usage en soit notablement amoindri, et a eet egard, le .

dit aITet ne porte pas atteinte a des dispositions du droit

federal.

En effet, si l'on considere la demande reconventiomielle

des defendeurs comme une demande en dommages-interets,

ainsi qu'ils l'intitulent eux-memes, les dits defendeurs, pom:

etre recevables dans leurs conclusions, devraient non seule-

ment prouver que la chose a ete delivree dans un etat la

rendant impropre a l'usage pour lequel elle a ete louee, ou

que cet usage en soit notablement amoindri, mais encore que

ces vices sont dus a la faute du bailleur. 01' Dupuis freres

n'ont pas meme allegue, et en tout cas pas prouve que les

vibrations dont Hs se plaignent dussent etre attribuees a la

~

faute de Balland et Cie : le contraire reslllte de l'expertise et

les preuves offertes par les defendeurs ne tendent point a

etablir une semblable faute.

5° .A supposer que Fon doive considerer la conclusion de

VII. Obligationenrecht. N° 61.

397

Dupuis freres comme une action en reduction proportionnelle

du loyer, elle est denuee de fondement en presence des

constatations des jugements cantonaux et de la solution qu'ils

ont donnee a la question de la preuve. Comme le Tribunal

federall'a en effet prononce a de nombreuses reprises et

constamment admis, il ne 'saurait, en presence de l'art. 30,

al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, entrer en

matiere sur des offres de preuve des parties, tendant a eta-

bHr des faits pertinents, mais ecartees par les tribunaux can-

tonaux, non pour fausse appreciation de leur pertinence,

mais par le motff que le contraire de ce que ces preuves vi-

saient etait deja etabli au proces. Une semblable decision

des tribunaux cantonaux ne peut en effet entrainer une viola-

tion de disposition du droit federal, mais elle serait tout au

plus de nature a porter atteinte ades prescriptions de pro-

cedure cantonales dont 1'interpretation et l'application echap-

pent au controle du Tribunal federal.

Or tel est le cas dans l'espece. En effet, les defendeurs

pour aboutir dans leur conclusion en reduction de 10yer, de-

vaient non seulement prouver qu'il existe des trepidations

dans les locaux loues et qu'elles sont la consequence de la

construction du batiment, mais encore que les dites vibrations

ont pour effet de rendre impossible, ou tout au moins d'a-

moindrir notablement l'usage pour lequel la chose a ete louee,

-

alors que la Cour de Justice constate au contraire expres-

sement « que non seulement Dupuis freres n'ont pas etabli

» que le mode de construction filt la cause des trepidations

» dont ils seplaignent, mais que la preuve du contraire 1'6-

» suIte des diverses expertises faites, -

et que les experts

» ont resolu negativement la question de savoir si, dans

» l'espece, les vibrations reconnues par eux entravaient le

» travail des ouvriers. »

En presence de ces constatations de fait positives, le com-

pIement de preuves offert doit ainsi etre repousse. Les tri-

bunaux cantonaux n'ont point meconnu la pertinence des faits

allegues par les recourants, mais constate que le contra ire

etait etabli.

,

398

B. Civilrechtspflege.

60 Les conclusions en dommages-interets formulees devant

les instances cantonales par Balland et Cie et par les consorts

Deriaz ayant ete abandonnees, il n'y a pas lieu de statuer a

leur egard.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par la

Cour de Justice civile de Geneve, sous date du 18 Mars 1889,

est maintenu tant au fond que sur les depens.

62. Urtf)eii bom 25. \))1ai 1889 in 0acl)en fRoUanb

geg en S)enaL

A. :vurd) Urtf)eU bom 28. ~ebruar 1889 f)at ber %'ep:peU.~

tion~h unb staffQtion~f)of be~ stanton~ !Bem ertannt:

1. :vie \lon ben j)3arteien gegen ben rid)teritd)en !Bewegh

entfd)eib geHenb gemQd)ten !Bejd)werbepunfte flnh in merbtnbung

mit ber S)auptfctd)e au beurtl)eUen unb

e~ l-oirb bal)er auf bie

be3üglid)en %'enträge tn ~orm einer morfrage ntd)t eingetreten.

2. :ver !BeUagte ~. S)en3i~S)aag tft,mit feiner bUatorifd)en

(:$;inrebc a'6gewiefen.

3. :ver stlüger

~. ffi:oUanb tft mit feinem stiageoegef)ren

abgewief en.

4. :nerfef6e l)at bie 850 ~r. betragenben stofteu QU ben .?Be:

r(Qgten ~. S)enak5;laag au oeaaf)ten.

B. ®egcn biele~ Urtl)eU ergriff ber stliiger bie)ffieiteraiel)ung

an ba~ !Bunbe~gerid)t. !Bei ber l)eutigen merl)anblung beantragt

fein %'en!tlalt, e~ fei, in %'e6Cinberung be~ \lorinftanaUd)en Urtl)eH~,

ber !Beftagte au \lerurtl)etren, bem sttüger bie geforbertenaber

beftrittenen 3000 ~r. nebft gefe~1td)em mer~ug~ain~au beaaf)ten, "-

unter stojtenfolge.

:ver %'enlua{t be~ !Bef(agten bagegen trägt auf %'eoweifung ber

gegnert; d)en !Befd)werbe unb !BeftliUgung

be~ \lorinftanaUd)e n

Urn)eil~ unter stoftenfolge an.

VII. Obligationenrecht. N° 62.

399

:n~ !Bunbe§gerid)t aie!)t in (:$;rwägung:

1. :vie \)On ber morinftana aßgewiefene bHatorifd)e (:$;inrebe

b~ !Befragten tft l)eute \lon bemfenien ntd)t me'!)r feftgel)aIten Wor~

ben unb fäUt bal)er gänöltd) aueer !Betmd)t.

2. ~n ber S)Quptfad)e tft au~ ben %'eften tf)Qtfäd)lid) forgenbe$

'!)Ct\lOr3ul)eoen : :vie

~irma 5). S)enai,)ffieinl)anblung tn ®enf

fragte am 8. :veaemßer 1883 ben strüger, mit ltle!d)em fie jd)on

»orl)er in einigem merlel)r geftanben f)atte, au, ob er geneigt

wäre, il)r unter !Bi'trgfd)aft be$ !Benagten einen)ffiaarenrrebit '6i$

anm !Bel'lUfe »on 3000 ~r. au eröffnen.

~nl)a'6erin ber anftQ~

genben

~trma war

~rau ~ran<;oife~S)enriette S)enai; biefeloe

'!)atte il)rem @f)emann j)3rofum ertl}ettt unb e$ fd)eint biefer, ber

®ol)n be~ !Beflagten, tl)atfüd)!id)

ba~ ®efd)üft geIeitet au f)aßen.

'iDurd) !Brief \.lom 11. :veöemßer 1883 erwieberte ber strüger, er

nel)me bie angebotene ®arantie gern an unb wurbe iid) mit

einem einfad)en ?Briefe be$

mater~ S)enat begnügen: « par la-

quelle ce dernier s'engagerait vis-a-vis de moi, jusqu'a con-

currence de trois mille francs de marchandises a vous four-

nir au fur et a mesure de vos besoins i» sträger werbe wie

ßwl)er burd) ~rQffirung auf S). S)enai fid) fur bie %atturabeträge

'iDecfung berf d)affen unb bie !Burgf d)aft be~ mater~ S)Clt3i nur

für ben ~all ber ilCid)tbcaaf)fung ber)ffied)fei in %'eltfprud) nel):

mm. :ver !Bef!agte ertfürte aber nun nid)t einfad), eine !Bürg~

fd)aft für einen ber ~trma S)ena1 öu eröffnenben)ffiaarenfrebtt

ow aum .?Betmge \lOU 3000 ~r. eingel)en öU wollen, fonbern e~

rourbe ein

~'(ft (batirt ®enf 10. :veaemoer 1883) folgenben

?mortlaute~ aufgefe~t unb bon S). S)enai fQwie \lon bem i.8enag~

tm uuteracid)net: «Entre M. F. Henzi, directeur de la Ban-

que cantonale de Berne, la maison 'H. Henzi, negociant en

vins, rue du Lac, aux Eaux-Vives a Geneve, et M. J. Rolland,

negociant a Montblanc, a et8 convenu ce qui suit: M. J.

ROlland, negociant a Montblanc, s'engage a envoyer des vins

suivant demande a la maison H. Henzi jusqu'a concurrence

de trois mille francs en compte-courant. Ces vins seront re-

~s a la maison H. Henzi en consignation seulement et ne

hu appartiendront qu'une fois qu'elle les aura entierement

payes. 1\1. F. Henzi, pere, se porte caution des vins consignes