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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
AppeIee apresentel' ses observations sur le recours, la
Chambre d'accusation de Fribourg a declare se reierer pure-
ment et simplement a ses alTets des 11 Fevrier et 24 Octo-
bre 1888.
Statuant sur ces faits et consideranl en droil :
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0 Il faut reconnaitI'e, avec le recours, que le seul fait de
Ia designation, par une Ioi cantonale, d'un delit sous une ap-
pellation autre que celle que Iui donne la loi federale Sur
l'extradition, ne saurait exclure l'application de Ia dite IOi,
alors qu'il est evident que, sous une denomination differente,
Ia loi cantonale desigue la meme infraction. S'il etait vrai,
ainsi que le pretend Ia recourante, que l'acte delictueux prevu
et reprime a l'art. 339 du code penal fribourgeois, et pour
Iequel elle a ete renvoyee au cOlTectionnel, implique l'abus
de confiance ou Ia fraude, delits mentionnes a l'art. 2 de Ia
loi federale susvisee, il y aurait lieu d'admettre que cette loi
est applicable enl'espece et de renvoyer Ia partie plaignante
ä reclamer d'abord de l'autorite vaudoise competente l'extra-
dition de Ia prevenue, conformement aux dispositions de Ia
dite loi.
2° S'il est vrai qne Ia premiere assiguation de Ia veuve
Ruerat vise un abus de confiance, il convient de faire remar-
quer que la Caisse hypothecaire n'a point fonde sa plainte
sur une fraude (art. 426 C. P.), mais qu'elle s'est bornee a
invoquer l'art. 339 precite du meme code. Du reste il ne ren-
trait point dans les attributions du juge d'instruction, mais
uniquement dans celles de la Chambre d'accusation, d'assi-
guer au delit son veritable caraetere (C. P. P. art. 235); 01'
l'alTet d'accusation renvoie la prevenue au Tribunal corree-
tionnel uniquement pour l'infraction prevue a l'art. 339 C. P.
Cet art. 339, figurant au Titre II du livre m de ce code.
lequel traite des delits eontre l'ordre public, ne suppose point
l'existence de Ia fraude et fait abstraction de l'element d'un
dommage eause; il vise tous les eas, sans distinction, Oll un
interdit, au mepris du jugement cl'interdiction qui le frappe,
passe un contrat, meme sans intention frauduleuse. Aussi la
seconcle assiguation adressee a Ia veuve Ruerat ne cite-t-elle
H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 19.
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la prevenue que pour infraction a l'ordre public, dans le sens
de l'art. 339 precite.
TI resulte de tout ce qui precMe que la re courante n'est point
renvoyee devant le Tribunal fribourgeois cle l'arrondissement
de la Broye pour un des crimes et delits mentionnes a l'art. 2
de la loi federale sur l'extradition, et que les griefs tires par
la veuve Ruerat, de- la 'violation de cette loi, soit cle la non-
observation des formalites qu'elle prescrit, sont denues de
fondement.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
19. Am'lt du 31 Mai 1889 dans la cause Divorne.
Les ressortissants vaudois Louis Divorne a CMteau-d'ffix
et Victor Cottier a Rougemont ont ete assignes, par exploit du
6 Novembre 1888, a comparaitre devant le Prefet du dis-
trict fribourgeois de Ia Gruyere, aBulie, comme prevenus de
delit de chasse sur le telTitoire du canton de Fribourg.
Oe magistrat, apres avoir entendu les denonciateurs et les
prevenus, a ordonne, le 13 dit, l'incarceration de Divorne,
aussi pour tentative d'assassinat, au dire du recourant. Divorne
iut inearcere, puis mis en liberte provisoire le 16 du meme
mois, moyennant un cautionnement de 4000 fr.
Par mandat du 1er Decembre 1888, les reeourants furent
assignes a comparaitre le 15 dit devant Ie Juge cl'instruc-
tion de la Gruyere comme prevenus de tentative d'assassinat
et de delit de chasse, sur quoi l'avocat l\forard obtint la
suspension de l'instruction, et ensuite cl'intervention de la
part de l'Etat de Vaud, l'enquete fut suspendue jusqu'a nou-
velordre.
L'Etat de Vaud estimant que le fait reproeM a Divorne, ä.
xv -
1889
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
savoir d'avoir couche en joue un garde-chasse, ne constitue
pas une tentative d'assassinat, mais doit etre considere comme
une menace, pria par office du 12 Janvier 1889, I'Etat de Fri-
bourg de donner decharge a Divorne du cautionnement par lui
fourni, et de se denantir de cette affaire pour la remettre,
avec le dossier de 1'enquete, aux Tribunaux vaudois, aux fins
d'etre jugee a teneur des lois vaudoises. .
Par office du 29 dit, le Conseil d'Etat de Fribourg a 1'e-
pondu que les lois de ce canton ne lui pe1'mettaient pas d'in-
tervenir dans l'etat de la cause.
C'est dans ces circonstances qne Divorne et Cottier out
recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise
prononcer qu'en application de la loi federale du 20 Juillet
1852 sur l'extradition et de 1'art. 58 de la Constitution fede-
rale, c'est a l'auto rite vaudoise, ensuite de la declaration par elle
faite, qu'il appartient de juger les accusations portees sur ses
ressortissants domicilies dans le canton. Les 'recourants font
valoir qu'il est de principe qu'un Etat peut refuser I'extradi-
tion de ses ressortissants, s'il se charge de les juger d'apres
les lois du pays; que d'ailleurs on ne saurait invoquer l'ac-
ceptation par les prevenus du for fribourgeois, attendu que le
conseil de Divorne a proteste, des le premier moment de 1'ins-
truction, contre les procedes arbitraires dont son client etait
victime.
Dans sa reponse, le Procureur-general de Fribourg conclut,
au nom de cet Etat:
1
0 A ce que l'affaire soit suspendue par le Tribunal feder al
jusqu'au prononce de la Chambre d'accusation du canton de
Fribourg.
2° Subsidiairement a ce que le recours soit dec1are mal
fonde.
A l'appui de ces conclusions, I'Etat de Fribourg fait obser-
ver en resUlue ce qui suit:
La loi federale sur l'extradition ne vise en rien le delit de
chasse: cette question reste donc, dans tous les cas, soumise
a la juridiction fribourgeoise. Il en serait autrement de 1'accu-
sation de la tentative d'assassinat, si elle devait etre mainte-
H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 19.
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nue; ce crime est prevu par la loi feclerale de 1852 precitee,
et les autorites fribourgeoises ont le devoir, si elles veulent
suivre en cause, de demander l'extraclition. Mais c'est a la
Chambre d'accusation qu'il appartient de definir la nature dn
. crime ou du delit dont sont prevenus les recourants. Si cette
autorite maintient 1'accusation de la tentative d'assassinat, ce
qui n'est pas probable, il ne pourra etre suivi que moyennant
une demande d'extraclition; si an contraire elle renvoieDivorne
et Cottier devant le juge correctionnel pour y repondre d'un
delit non prevu dans la loi federale, les droits des autorites
fribourgeoises reprenclront tout leur empire. Peu importe que
le Juge d'instruction ait qualifie de tentative d'assassinat les
faits releves contre les recourants, puisque c'est a la Chambre
d'accusation seule qu'il appartient de clenommer les dits faits.
La decision du Juge d'instruction, suspendant 1'instruction
jusqu'au prononce du Tribunal federal, est irreguliere et rendue
incompetemment, ce droit appartenait a la seule Chambre
d'accusation, qui n'est des lors point dessaisie.
Si le Tribunal federal ne prononce pas la suspension de la
cause, confornlement a Ia premiere conclusion de I'Etat, il
devra examiner si les faits imputes a Divorne et Cottier
constituent un des crimes et delits prevus par la loi federale
Sur l'extraclition. 01' cette question doit etre resolue negative-
ment; le delit commis par les recourants est evidemment ce-
lui de resistance a I'autorite, soit de menaces envers des fonc-
tionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (art. 112 et 114
C. P.). Le gouvernement vaudois reconnait d'ailleurs, dans son
office du 12 Janvier 1889, que ce delit n'est pas au nombre
de cenx mentionnes a I'art. 2 de la loi feclerale.
Stlltuant SU1' ces faits et considemnt en droit :
1° Dans 1'assignation a comparaitre devant le Preiet de la
Gruyere, les recourants ne sont poursuivis que pour deIit de
chasse, tandis que le Juge d'instruction qualifie en outre les
faits pour lesquels ils sont poursuivis de tentative d'assas-
sinat.
Le Procureur-general estime de son cote qu'en dehors du
delit de chasse, il ne peut s'agir d'aucun autre que celui de
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
resistance a l'autorite, non prevu par la loi federale sur l'ex-
tradition.
2° Confonnement aux art. 223 et 233 C. P. P. fribourgeois,
c'est a la Chambre d'accusation seule a assigner au delit ou
au crime sa veritable qualification, et a renvoyer les prevenus,
selon la gravite du cas, a l'autorite judiciaire qui doit en con-
nattre: la Chambre d'Accusation a donc a examiner, dans
l'espece, quels sont les articles de la loi penale qui Iui parais-
sent applicables aux faits reproches aux accuses, et ce n'est
qu'apres quecette autorite se sera determinee a cet egard
qu'il pouna etre etabli si les recourants se trouvent ou non
poursuivis pour un des crimes et delits prevus a l'art. 2 de
la loi federale de 1852, et pour lesquels l'extradition doit
etre accordee.
Or une semblable decision n'est pas encore intervenue, et
il parait meme, en presence des faits de la cause et des de-
clarations du ministere public, fort improbable que la Chambre
d'accusation retienne contre les accuses le chef de tentative
d'assassinat, de teIle fa~on qu'il est possible que le recours
devienne sans objet.
3° La circonstance que le Juge d'instruction dans son man-
dat du 1 er Decembre, assigne les recourants pour tentative
d'assassinat, ne saurait avoir pour consequence de faire consi-
dererceux-ci comme «juridiquement poursuivis» porn' ce crime,
aux termes de l'art. 2 susvise, puisque la qualification du de-
lit ne rentre point, a teneur de la procedure penale precitee,
dans la competence de ce magistrat. Le Tribunal de ceans a
d'ailleurs, dans une espece recente, concemant egalement le
canton de Fribourg, reconnu « qu'il ne rentre point dans les
attributions du Juge d'instruction, mais uniquement dans celles
de la Chambre d'accusation, d'assigner au delit son veritable
caractere (voir am~t du Tribunal federal en la cause Ruerat,
19 Janvier 1889).
4° L'art. 58 de la Constitution federale, vise aussi par les
recourants, est sans application aucune en l'espece, attendu
qu'ils ne sont pas renvoyes devant une jrnidiction extraordi-
naire, et que les autorites fribourgeoises n'ont nullement ma-
HI. Civilstand und Ehe. N° 20.
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nifeste l'intention de les soustraire aux Tribunaux compe-
tentS.
5° TI Y a lieu, dans cette situation, d'attendre, pour statuer
definitivement sur le recours, la decision de la Chambre
d'accusation, apres laquelle les sieurs Divome et Cottier
pourront, le cas echeant et s'i!s l'estiment encore uti!e,
s'adresser de nouveau au Tribunal de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere quant a present, et sous Ia
reserve formuIee au considerant 5 ci-dessus, sur le recours de
L. Divome et de V. Cottier.
III. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
20. Ut't~eH b om 1. IJJUit3 1889
in iSaC(Jen IDCe\)et'.
A.,3n bet Q:gefC(Jeibung~faC(Je bet'
~tau lRofafie IDCet)et, geb.
®C(Jte~et gegen U)ten Q:gemann lRubolf illle\)et bon 2uaetn, aut'
Beit in @:"9iUan (@:"9iIe), \l)eIC(Je bereUß au ben lieiben Q:ntfd)ei~
bungen bCß 5BunbeßgetiC(Jte~ bom 20. Dftober unb 29.)Deaem'6er
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naC(Jbem eß ben ?nertretet' b~ 5Benagten auf 28.)Deaember 1888
:pere~toriiC(J bOrgeIaben
~atte, biefer abet' niC(Jt etfC(Jienen lUat,
an genanntem ~age au SU:ußfiiUung beß S)au:pturt"9ei1ß; eß fpt'aC(J
?arin bte giinafiC(Je iSd)eibung ber ~"9eIeute IDCe\)et'~®d)ie~er aUß,
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