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14_I_644

BGE 14 I 644

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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644

B. Civilrechtsptlege.

biefeUie erworben. ~aburd) ~at er aber einfad) . auf anberm

5lBege 'oie Mn

i~m gültig übernommene $erl'ffid)tung, bem

~ebi bermittelft feinet -Rauf~rei~fd)ulo ~edung 3U berfd)affen,

erfüfft unb erfüffen woffen; bie ßfonomifd)e 5lBirfung für affe

met~eiligten, in~beionbere aud) für 'oie -Rontur~maffe Gd)ilo.

fned)t, ift burd)aug bie nämlid)e alg wenn ber 5Beflaote, wie

er in erfter .ßinie berf~rod)en ~atte, an m:ebi be~a~It unb bann

bieie 5Be3a~lung gegenüberber -Ronfur~maffe geltenb gemad)t

~ätte. @g fann alfo ~ier \lon einer auf 6d)äbigung ber IDlaffe

3U eigenem ober frembem mort~ei1 gerid)teten m:bfid)t fo wenig

wie über~au~t bon einer effeftiben Gel)äbigung ber IDlaffe bie

9lebe fein.

~emnad) ~at ba~ 5Bun'Deggerid)t

erfannt:

~ie meiter~ie~ung ber -Rliigerin wirb alg unbegritnbet abge.

wiefen unb e~ ~at bemnael) in affen St~eilen bei 'Dem angefod).

tenen Urt~eHe be~ ~anbel~gerid)teg beg -Rantong .Büriel) \)om

12. 3uli 18~8 fein 5Bewenben.

102. ArrtU dtt 10 Novembre 1888, dans la cause

Dusonchel contre le Phenix.

Le recourant, attendu que rarret attaque a viole les prin-

cipes poses a J'art. ~o C. 0., conclut a ce qu'iJ plaise au

Tribunal federa!, admettant en principe les faits et les con-

sequences juridiques exposes par le Tribunal de premiere

instance, Jlli adjuger ses conclusions primitives, a savoir

condamner la Compagnie d'assurance Je Phenix en 25000 fr,

de dommages-interets et en tous les depens.

La Compagnie le Phenix a conelu a ce qu'iJ plaise au Tri-

bunal federal ecarter le recours du sieur Dusonchet-Dard

comme mal fonde, confirmer en consequence l'arret de la

Cour civile de Geneve du 25 Juin 11:!88, et condamner Du-

1fI. Obligationenrecht. N' 1 O~.

645

sonchet-Dard a payer au Phenix la somme de 120 Cr. ä titre

de depens par devant le Tribunal federa].

Statuant et considcrant :

En fait:

1° Le 23 Avril 1886, Ja Compagnie d'assurance sur Ja vie

« le Phenix » et la Compagnie « la Magdebourg » ont porte

une plainte en escroquerie contre les sieurs Dusonchet-Dard

et Vincent·Bonnet, a Geneve, Mneficiaires de deux polices

d'assurance sur la vie souscrites en Octobre 188öpar Ja

veuve Zimmermann, decedee le 22 Avril 1886, soit moins

de six mois apres Ja conclusion des polices. I .. es Compagnies

accusaient Vincent-Bonnet et Dusonchet-Dard de les avoir

sciemment trompees sur l'etat de sante de la veuve Zimmer-

mann au moment de la conclusion des contrats.

Le 2 Juillet 1886, Dusonchet-Dard a assigne la Compagnie

Je Phenix en paiement de la somme de 25000 Cr. a titre de

dommages-interets pour Ja reparation du prejudice que lui

avait cause ceUe plainte.

Le t4 Juillet 1886, la Chambre d'instruction, statuant sur

la pJainte portee par la Compagnie le Phenix contre Duson-

chet-Dard, rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de

ce dernier. declarant qu'il ne resultait pas de Ja procedure

prevention suffisante contre Iui de s'etre rendu coupable

d'escroquerie.

Le i4 Janvier 1886 deja, le Phenix avait ouver! a la veuve

Zimmermann et a Dusonchet-Dard, une action en annulation

des predites polices.

.

Par jugement du 18 Novembre 1886, le Tribunal de com-

merce a repousse cette action et condamne la Compagnie Je

Phenix a payer a Dusonchet-Dard la somme de 30000 francs,

montant de la police souscrite sur la tete de la veuve Zim-

mermann.

Par am~t du 18 Avril 1887, la cour de justice, statuant

sur rappel interjete par la Compagnie le Phenix, a rMorme

ce jugement et dit que la police conelue 1e 22 Octobre 1885

entre Dusonchet-Dard et le Phenix sur la tete de la veuve

Zimmermann etait annuIee.

B. Civilrechtspflege.

Par arret du 24 Juin suivant, le Tribunal fMeral a main-

tenu la sentence de la Cour de Justice. L'annulation de la

police"a ete prononcee par le motif que la veuve Zimmer-

mann avait faH une serie de declarations qu'elle savait

inexactes, portant sur des points de la plus haute impor-

tance et qui etaient de nature a diminuer l'opinion du risque

de la part de la Compagnie.

Par jugement du 24 Janvier 1888, le Tribunal civil a con-

damne la Compagnie le Phenix a payer a Dusonchel-Dard

la somme de 500 fr. a litre de dommages-interets.

Ensuite d'appel des deux parties, la Cour de Justice, par

arret du 25 Juin 1888, a rMorme le jugement de premiere

instance etdeboute DUßonchet-Dard de toutes ses conclusions.

C'est contre cet arret que Dusonchet-Dard a recouru au

Tribunal fMeral, concluant comme il a ete dit plus haut.

En droit:

20 La competence du Tribunal fMera1 ne saurait etre re-

voquee en doute. L'action intentee par Dusonchet est fondee

sur le dommage que la plainte penale portee contre lui par

la Compagnie du Phenix lui a cause, ensuite des alIegalions

mensongeres qu'elle ren ferme. Il s'agit donc de rechercher

si la dite plainte penale constitue, dans les circonstances de

la cause, un acte illicite, dont les consequences dommageables

doivent etre reparees par son auteur, aux termes de l'art. 50

C. O.

3° Sur ce point, la Cour cantonale a estime qu'il y avait

lieu de se reporter au moment ou le depot de Ja plainte a ete

opere; qu'il ce moment, la Compagnie avait acquis la con-

viction qu'elle avait ete I'objet de manreuvres dolosives pour

surprendre son consentement a la conclusion d'une assurance

sur la vie dans des circonstances ou elle n'aurait pas con-

tracte sans ces manreuvres; que la police incriminee avait

ete souscrite par l'intermediaire de Vincent-Bonnet au profit

de Dusonchet-Dard, qui devait beneficier du capital assure;

que les enquetes auxquelles il a ele procMe, bien que

n'ayant pas etabli la mauvaise Coi de Dusonchet-Dard, ont

neanmoins fourni la preuve que le contrat incrimine n'avait

lJI. Obligationenrecht. N° 102.

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ete obtenu qu'a I'aide de manreuvres coupables et que l'un

des auteurs de ces manreuvres avait agi pour le compte de

Dusonchet; que les SOllpeOnS que faisait naitre ceUe situa- .

tion etaient alors suffisamment justifies pour que les repre-

sentants de la Compagnie le PMnix aient cru devoir nantir

de ces faits I'autorite judiciaire, sans que leur conduite

puisse etre taxee d'imprudente ou de dolosive.

4° Cette appreciation apparait comme de tout point justi-

fiee. C'est tout d'abord avec raison que la Cour part de I'opi-

nion qu'une plainte penale adressee aux magistrats compe-

tents ne peut etre consideree comme contraire au droit que

lorsqu'elle est le resultat du dol ou de l'imprudence.

11 est d'ailleurs evident que la responsabilite resuItant des

consequences d'une semblable plainte ne saurait dependre de

son resultat, puisque, d'une part, le sort de la plainte est

independant du plaignant, et que, d'autre part, une enquete

penale s'ouvre sur simples indices, dont le magistrat infor-

mateur apprecie l'importance.

5° Il y ades lors seulement lieu d'examiner si, dans la si-

tuation donnee, la Compagnie avait des motifs suffisants

pour la predite plainte.

A ce sujet, la Cour a constate, ainsi qu'on l'a vu, qu'au

moment du depot de cette plainte, la Compagnie avait acquis

la conviction, justifiee depuis par les enquetes, que le con-

trat d'assurance conclu sur la tele de la veuve Zimmermann

n'avait ele consenti qu'ensuite de manreuvres dolosives, dont

cette Compagnie avait ele victime sur l'etat de sante de l'as-

suree : il a ete etabli, en outre, que ces manreuvres ont ete

provoquees par Vincent-Bonnel, par l'intermMiaire duquel

le contrat a ete lie, et qu'aux termes du dit contrat, le mon-

tant de la somme assuree devait elre verse en mains du

sieur Dusonchet.

C'est avec raison que, dans ces circonstances, la Cour a

estime que, malgre l'ordonnance de non-lieu dont Dusonchet-

Dard a ete l'objet, la Compagnie n'a commis aucune faute

en signalant au parquet des faits qu'elle pouvait, sans im-

prudence ou mauvaise foi, croire exacts ä. ce moment-la.

B. Civilrechtspfiege.

En effet, avant de porter leur plainte, les agents du PMnix

et de la Ma~debourg ont, le 22 Avril f886, jour du deces de

la veuve Zlm~ermann, informe le procureur general de

cette mort, en aJoutant qu'i1s ont lieu de se croire victimes

de manomvres frauduleuses, tendant a leur cacher, au mo-

ment de la conclusion des contrats, l'etat de sante veritable

de la derunte assuree .a ces deux Compagnies pour une

somme totale de 4~ 000 fr. (30 OOU fr. par Dusonchet-Dard,

e~ 10000 fr. par Vtncent-Bonnet). Les dites Compagnies ma-

?I~estent, . dans la meme ecriture, le desir de faire proceder

a I au~opsle de la veuve Zimmermann, et l'intention, pour le

c~s ou cette autopsie confirmerait leurs soupcons sur la facon

deloyale don~ ces police~ ont ete surprises a leur bonne foi,

de porter ~lalD,te co~tre les .beneficiaires de ces poJices.

I1 est resulte de I autopsIe, faHe le lendemain par les pro-

(esseurs pr Zahn et Dr Gosse. que la tuberculose a laquelle la

v~~ve Z~mmermarlD a succombe remontait a une epoque

deJa ancIenne, dans tous les cas, a plus de six mois avant sa

mort, et q~'il, semble. impossible qu'elle ait pu, six mois

avant son deces, se crolre en bonne sante.

. Ce n'est qu'apres av?ir eu connaissance de ce rapport me-

dlcal. que les compagOles oot depose leur plainte en escro.

quefle contre les sieurs Dusonchet et Vincent-Bonnet.

E~ outre, ~t .par e~ploit du 14 janvier fx86 deja, la Com-

pagOle le Phemx avalt assigne la veuve Zimmermann, ainsi

que Dus~nchet, devant le Tribunal de commerce pour en-

tendre declarer nuHe et de nul effet la police contractee le

22 ~ctobre f 885,. et etablir par temoins que lors de la con-

c.fuslOn d~ la pohce, la veu:e Zimmermann avait, a l'instiga-

tI?n de VIDcent-B~nn~t, falt de fausses declarations et que

Vmcent-Bonnet agIssaIt de concert avec Dusonchet.

Or, vu ~e resultat de ces temoignages, en particuIier de

ceux ~u ~leur Kuhne, agent general du Phenix a (ieneve,

San~uIDettl, Ed?uard Eichmann, inspecteur, et de la femme

LOUI.~e H?fne.r, 11,est clair que les renseignements (ournis par

Jes OltS temoms,. a la Compagnie sur les agissements de Du-

sonchet et de 'lDcent-Bonnet Maient de nature a faire ad-

III. Obligationenrecht. N° 103.

649

meUre necessairement alors l'existence d'une entente entre

ces derniers, en vue d'exploiter et de tromper les soeietes

d'assurance.

6° Des !'instant ou une telle conviction pouvait s'imposer,

an Janvier 1.886 deja, au Phenix, il ne peut elre pretendu

que cette Compagnie ait agi avec Iegerete ou avec impru-

dence en portant ~a plainte penale au mois d'Avril suivant,

alors que les resultats de l'autopsie etaient venus confirmer

ses h3gitimes soupcons.

Aucune faute ou negligence ne pouvant etre retenue de ce

chef a la charge du Phenix, le recours doit elre rejete en tant

que londe sur une fausse application de l'art 50 C. O.

7° 11 est indifferent, a cet egard, que le proces-penal ait

abouti a un arret de non-lieu, pour prevention insuffisante,

en faveur de Dusouchet, dont la connivence avec les manreu-

vres coupables de Vincent-Bonnet u'est ainsi pas etablie.

MeIDe dans le cas ou l'innocence absolue de Dusonchet se-

rait demontree, le Phenix De pourrait elre rendu responsable

du dommage cause au recourant par la procedure penale,

puisque ceUe Compagnie etait, dans les circonstances donnees,

en droit d'agir comme elle 1'a fait.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est rejete, et l'arret rendu par la Cour de Jus-

tiee civile du Canton de Geueve, le 25 Juiu 1888, est main-

tenu taut au fond que sur les depens.

103. Utt~eil »om 16. 9lo»embet 1888 in @;ad)en

@;d)\\leif~lHbt unb @nbren gegen mot~fd)ilb.

A. :Ilurd) Utt~eil »om 5. 3uH 1888 ~at ba~ !ll~~er(ation~.

gerid)t be~ ~anton~. ~afe1ftabt erfannt! @~ \\litb bd etftin·

ftan~nd)e Uttf}eil beftätigt. meffagte !ll~.).1elranteu tragen je ~Ut

~alfte in foltbatifd)er metbinbung orbentlid)e unb aunetotbent;

XlV -

1888

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