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B. Civilrechtsptlege.
biefeUie erworben. ~aburd) ~at er aber einfad) . auf anberm
5lBege 'oie Mn
i~m gültig übernommene $erl'ffid)tung, bem
~ebi bermittelft feinet -Rauf~rei~fd)ulo ~edung 3U berfd)affen,
erfüfft unb erfüffen woffen; bie ßfonomifd)e 5lBirfung für affe
met~eiligten, in~beionbere aud) für 'oie -Rontur~maffe Gd)ilo.
fned)t, ift burd)aug bie nämlid)e alg wenn ber 5Beflaote, wie
er in erfter .ßinie berf~rod)en ~atte, an m:ebi be~a~It unb bann
bieie 5Be3a~lung gegenüberber -Ronfur~maffe geltenb gemad)t
~ätte. @g fann alfo ~ier \lon einer auf 6d)äbigung ber IDlaffe
3U eigenem ober frembem mort~ei1 gerid)teten m:bfid)t fo wenig
wie über~au~t bon einer effeftiben Gel)äbigung ber IDlaffe bie
9lebe fein.
~emnad) ~at ba~ 5Bun'Deggerid)t
erfannt:
~ie meiter~ie~ung ber -Rliigerin wirb alg unbegritnbet abge.
wiefen unb e~ ~at bemnael) in affen St~eilen bei 'Dem angefod).
tenen Urt~eHe be~ ~anbel~gerid)teg beg -Rantong .Büriel) \)om
12. 3uli 18~8 fein 5Bewenben.
102. ArrtU dtt 10 Novembre 1888, dans la cause
Dusonchel contre le Phenix.
Le recourant, attendu que rarret attaque a viole les prin-
cipes poses a J'art. ~o C. 0., conclut a ce qu'iJ plaise au
Tribunal federa!, admettant en principe les faits et les con-
sequences juridiques exposes par le Tribunal de premiere
instance, Jlli adjuger ses conclusions primitives, a savoir
condamner la Compagnie d'assurance Je Phenix en 25000 fr,
de dommages-interets et en tous les depens.
La Compagnie le Phenix a conelu a ce qu'iJ plaise au Tri-
bunal federal ecarter le recours du sieur Dusonchet-Dard
comme mal fonde, confirmer en consequence l'arret de la
Cour civile de Geneve du 25 Juin 11:!88, et condamner Du-
1fI. Obligationenrecht. N' 1 O~.
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sonchet-Dard a payer au Phenix la somme de 120 Cr. ä titre
de depens par devant le Tribunal federa].
Statuant et considcrant :
En fait:
1° Le 23 Avril 1886, Ja Compagnie d'assurance sur Ja vie
« le Phenix » et la Compagnie « la Magdebourg » ont porte
une plainte en escroquerie contre les sieurs Dusonchet-Dard
et Vincent·Bonnet, a Geneve, Mneficiaires de deux polices
d'assurance sur la vie souscrites en Octobre 188öpar Ja
veuve Zimmermann, decedee le 22 Avril 1886, soit moins
de six mois apres Ja conclusion des polices. I .. es Compagnies
accusaient Vincent-Bonnet et Dusonchet-Dard de les avoir
sciemment trompees sur l'etat de sante de la veuve Zimmer-
mann au moment de la conclusion des contrats.
Le 2 Juillet 1886, Dusonchet-Dard a assigne la Compagnie
Je Phenix en paiement de la somme de 25000 Cr. a titre de
dommages-interets pour Ja reparation du prejudice que lui
avait cause ceUe plainte.
Le t4 Juillet 1886, la Chambre d'instruction, statuant sur
la pJainte portee par la Compagnie le Phenix contre Duson-
chet-Dard, rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de
ce dernier. declarant qu'il ne resultait pas de Ja procedure
prevention suffisante contre Iui de s'etre rendu coupable
d'escroquerie.
Le i4 Janvier 1886 deja, le Phenix avait ouver! a la veuve
Zimmermann et a Dusonchet-Dard, une action en annulation
des predites polices.
.
Par jugement du 18 Novembre 1886, le Tribunal de com-
merce a repousse cette action et condamne la Compagnie Je
Phenix a payer a Dusonchet-Dard la somme de 30000 francs,
montant de la police souscrite sur la tete de la veuve Zim-
mermann.
Par am~t du 18 Avril 1887, la cour de justice, statuant
sur rappel interjete par la Compagnie le Phenix, a rMorme
ce jugement et dit que la police conelue 1e 22 Octobre 1885
entre Dusonchet-Dard et le Phenix sur la tete de la veuve
Zimmermann etait annuIee.
B. Civilrechtspflege.
Par arret du 24 Juin suivant, le Tribunal fMeral a main-
tenu la sentence de la Cour de Justice. L'annulation de la
police"a ete prononcee par le motif que la veuve Zimmer-
mann avait faH une serie de declarations qu'elle savait
inexactes, portant sur des points de la plus haute impor-
tance et qui etaient de nature a diminuer l'opinion du risque
de la part de la Compagnie.
Par jugement du 24 Janvier 1888, le Tribunal civil a con-
damne la Compagnie le Phenix a payer a Dusonchel-Dard
la somme de 500 fr. a litre de dommages-interets.
Ensuite d'appel des deux parties, la Cour de Justice, par
arret du 25 Juin 1888, a rMorme le jugement de premiere
instance etdeboute DUßonchet-Dard de toutes ses conclusions.
C'est contre cet arret que Dusonchet-Dard a recouru au
Tribunal fMeral, concluant comme il a ete dit plus haut.
En droit:
20 La competence du Tribunal fMera1 ne saurait etre re-
voquee en doute. L'action intentee par Dusonchet est fondee
sur le dommage que la plainte penale portee contre lui par
la Compagnie du Phenix lui a cause, ensuite des alIegalions
mensongeres qu'elle ren ferme. Il s'agit donc de rechercher
si la dite plainte penale constitue, dans les circonstances de
la cause, un acte illicite, dont les consequences dommageables
doivent etre reparees par son auteur, aux termes de l'art. 50
C. O.
3° Sur ce point, la Cour cantonale a estime qu'il y avait
lieu de se reporter au moment ou le depot de Ja plainte a ete
opere; qu'il ce moment, la Compagnie avait acquis la con-
viction qu'elle avait ete I'objet de manreuvres dolosives pour
surprendre son consentement a la conclusion d'une assurance
sur la vie dans des circonstances ou elle n'aurait pas con-
tracte sans ces manreuvres; que la police incriminee avait
ete souscrite par l'intermediaire de Vincent-Bonnet au profit
de Dusonchet-Dard, qui devait beneficier du capital assure;
que les enquetes auxquelles il a ele procMe, bien que
n'ayant pas etabli la mauvaise Coi de Dusonchet-Dard, ont
neanmoins fourni la preuve que le contrat incrimine n'avait
lJI. Obligationenrecht. N° 102.
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ete obtenu qu'a I'aide de manreuvres coupables et que l'un
des auteurs de ces manreuvres avait agi pour le compte de
Dusonchet; que les SOllpeOnS que faisait naitre ceUe situa- .
tion etaient alors suffisamment justifies pour que les repre-
sentants de la Compagnie le PMnix aient cru devoir nantir
de ces faits I'autorite judiciaire, sans que leur conduite
puisse etre taxee d'imprudente ou de dolosive.
4° Cette appreciation apparait comme de tout point justi-
fiee. C'est tout d'abord avec raison que la Cour part de I'opi-
nion qu'une plainte penale adressee aux magistrats compe-
tents ne peut etre consideree comme contraire au droit que
lorsqu'elle est le resultat du dol ou de l'imprudence.
11 est d'ailleurs evident que la responsabilite resuItant des
consequences d'une semblable plainte ne saurait dependre de
son resultat, puisque, d'une part, le sort de la plainte est
independant du plaignant, et que, d'autre part, une enquete
penale s'ouvre sur simples indices, dont le magistrat infor-
mateur apprecie l'importance.
5° Il y ades lors seulement lieu d'examiner si, dans la si-
tuation donnee, la Compagnie avait des motifs suffisants
pour la predite plainte.
A ce sujet, la Cour a constate, ainsi qu'on l'a vu, qu'au
moment du depot de cette plainte, la Compagnie avait acquis
la conviction, justifiee depuis par les enquetes, que le con-
trat d'assurance conclu sur la tele de la veuve Zimmermann
n'avait ele consenti qu'ensuite de manreuvres dolosives, dont
cette Compagnie avait ele victime sur l'etat de sante de l'as-
suree : il a ete etabli, en outre, que ces manreuvres ont ete
provoquees par Vincent-Bonnel, par l'intermMiaire duquel
le contrat a ete lie, et qu'aux termes du dit contrat, le mon-
tant de la somme assuree devait elre verse en mains du
sieur Dusonchet.
C'est avec raison que, dans ces circonstances, la Cour a
estime que, malgre l'ordonnance de non-lieu dont Dusonchet-
Dard a ete l'objet, la Compagnie n'a commis aucune faute
en signalant au parquet des faits qu'elle pouvait, sans im-
prudence ou mauvaise foi, croire exacts ä. ce moment-la.
B. Civilrechtspfiege.
En effet, avant de porter leur plainte, les agents du PMnix
et de la Ma~debourg ont, le 22 Avril f886, jour du deces de
la veuve Zlm~ermann, informe le procureur general de
cette mort, en aJoutant qu'i1s ont lieu de se croire victimes
de manomvres frauduleuses, tendant a leur cacher, au mo-
ment de la conclusion des contrats, l'etat de sante veritable
de la derunte assuree .a ces deux Compagnies pour une
somme totale de 4~ 000 fr. (30 OOU fr. par Dusonchet-Dard,
e~ 10000 fr. par Vtncent-Bonnet). Les dites Compagnies ma-
?I~estent, . dans la meme ecriture, le desir de faire proceder
a I au~opsle de la veuve Zimmermann, et l'intention, pour le
c~s ou cette autopsie confirmerait leurs soupcons sur la facon
deloyale don~ ces police~ ont ete surprises a leur bonne foi,
de porter ~lalD,te co~tre les .beneficiaires de ces poJices.
I1 est resulte de I autopsIe, faHe le lendemain par les pro-
(esseurs pr Zahn et Dr Gosse. que la tuberculose a laquelle la
v~~ve Z~mmermarlD a succombe remontait a une epoque
deJa ancIenne, dans tous les cas, a plus de six mois avant sa
mort, et q~'il, semble. impossible qu'elle ait pu, six mois
avant son deces, se crolre en bonne sante.
. Ce n'est qu'apres av?ir eu connaissance de ce rapport me-
dlcal. que les compagOles oot depose leur plainte en escro.
quefle contre les sieurs Dusonchet et Vincent-Bonnet.
E~ outre, ~t .par e~ploit du 14 janvier fx86 deja, la Com-
pagOle le Phemx avalt assigne la veuve Zimmermann, ainsi
que Dus~nchet, devant le Tribunal de commerce pour en-
tendre declarer nuHe et de nul effet la police contractee le
22 ~ctobre f 885,. et etablir par temoins que lors de la con-
c.fuslOn d~ la pohce, la veu:e Zimmermann avait, a l'instiga-
tI?n de VIDcent-B~nn~t, falt de fausses declarations et que
Vmcent-Bonnet agIssaIt de concert avec Dusonchet.
Or, vu ~e resultat de ces temoignages, en particuIier de
ceux ~u ~leur Kuhne, agent general du Phenix a (ieneve,
San~uIDettl, Ed?uard Eichmann, inspecteur, et de la femme
LOUI.~e H?fne.r, 11,est clair que les renseignements (ournis par
Jes OltS temoms,. a la Compagnie sur les agissements de Du-
sonchet et de 'lDcent-Bonnet Maient de nature a faire ad-
III. Obligationenrecht. N° 103.
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meUre necessairement alors l'existence d'une entente entre
ces derniers, en vue d'exploiter et de tromper les soeietes
d'assurance.
6° Des !'instant ou une telle conviction pouvait s'imposer,
an Janvier 1.886 deja, au Phenix, il ne peut elre pretendu
que cette Compagnie ait agi avec Iegerete ou avec impru-
dence en portant ~a plainte penale au mois d'Avril suivant,
alors que les resultats de l'autopsie etaient venus confirmer
ses h3gitimes soupcons.
Aucune faute ou negligence ne pouvant etre retenue de ce
chef a la charge du Phenix, le recours doit elre rejete en tant
que londe sur une fausse application de l'art 50 C. O.
7° 11 est indifferent, a cet egard, que le proces-penal ait
abouti a un arret de non-lieu, pour prevention insuffisante,
en faveur de Dusouchet, dont la connivence avec les manreu-
vres coupables de Vincent-Bonnet u'est ainsi pas etablie.
MeIDe dans le cas ou l'innocence absolue de Dusonchet se-
rait demontree, le Phenix De pourrait elre rendu responsable
du dommage cause au recourant par la procedure penale,
puisque ceUe Compagnie etait, dans les circonstances donnees,
en droit d'agir comme elle 1'a fait.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est rejete, et l'arret rendu par la Cour de Jus-
tiee civile du Canton de Geueve, le 25 Juiu 1888, est main-
tenu taut au fond que sur les depens.
103. Utt~eil »om 16. 9lo»embet 1888 in @;ad)en
@;d)\\leif~lHbt unb @nbren gegen mot~fd)ilb.
A. :Ilurd) Utt~eil »om 5. 3uH 1888 ~at ba~ !ll~~er(ation~.
gerid)t be~ ~anton~. ~afe1ftabt erfannt! @~ \\litb bd etftin·
ftan~nd)e Uttf}eil beftätigt. meffagte !ll~.).1elranteu tragen je ~Ut
~alfte in foltbatifd)er metbinbung orbentlid)e unb aunetotbent;
XlV -
1888
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