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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
einen 3ur @)id)erung ber ~nf"rüd)e ber @rben ber uerjlorbenen
@Qefrau ?Sr oger gelegten
~rreft Qanbelt. Ueber Die ~ufgeliung
eine~ fold)en ~rr~fte~ aber rennte ntd)t oQne l.lorI>erige ~nge",
rung ber \;%r6en ?Sroger entfd)ieben Werben. 3n biefer ~id)tung
ift nIfo bie @)ad)e an ben 3nftruftionllrid)ter AU weiterer 3n~
ftruftion ~urüdAuweifen.
:l)emnad) Qat ba~ ?Sunbe~gerid)t
erfannt:
:l)er ~efur~ wirb in bem @Sinne al~ begrünbet erfHirt, bau
Die über ben
~efurrenten l;)erQängte ?Sel;)ogtigung aufgeQoben
wirb. 3m Uebrigen wirb bfe Gacf}e AU weiterer 3nftruftion an
ben 3njlruftiongrid)ter 3urüdgewiefen.
IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
89. Arret du 24 NlJvembre 1888 dans la cause König.
Jacob König, d'Iffwyl (Berne), ouvrier chez Chavannes-
Burnat et Cie, appareilleurs a Lausanne, a ouvert action a.
son patron pour parvenir au paiement de 162 fr., comme
reparation du dommage cause au dit König par l'accident
qui lui est arrive dans les ateliers du defendeur.
En meme temps, König a demande au Tribunal cantonal
vaudois le beneIice du pauvre pour ceUe action en dom-
mages-interets, en se fondant sur l'art. 6 de la Joi du
27 Avril i887 sur l'extension de Ja responsabilite civile. et
sur rart. 83 bis du code de procedure civile, lequel statue
que « Je benefice de I'assistance judiciaire gratuite, ainsi que
» la remise de tous cautionnements, frais d'expertise, emo-
» luments de justice et taxes de timbre seront accordes, sur
» leur demande, par le Tribunal cantonal, aux personnes
}) indigentes qui ouvriront une action en vertu des lois fede-
IV. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 89.
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)} rales des 1er Juillet 1875 sur la responsabilite des entre-
» prises de chemins de fer et de bateaux a vapeur, 23 Juin
)} 1881 sllr la responsabilite civile des fabricants et 26 Avril
}) 1887 sur l'extension de celte responsabilite civile.
» La requerant devra joindre a sa demande les declarations
}) et autres pieces prescrites par les art. 80 et 8i c. p. c. 'iI
A cet effet, le sieur König a produit :
a) racte de non-conciliation,
b) une declaration de pauvrete emanant de la Municipalite
\l'Iffwyl, constatant qua König ne possede aucune fortune;
c) un acte de pauvrete, delivre par la municipalite de
Lausanne, constatant que König n'a pas de dettes et pas de
fortune, qu'il est marie et a. un enfant de 11 ans, et qu'il
gagne 6 fr. par jour en sa qualite d'ouvrier appareilleur
,chez Chavannes-Burnat et Cie.
Par decision du 14 Aout {888, le Tribunal cantonal vau-
\lois a accorde 11 König le benefiee du pauvre, en ce sens
,qu'il le dispense de l'obligation de faire emploi de papier
timbre et de payer la demie des emoluments dans l'action
susmentionnee; en revanche, aucun avoeat d'office ne lui
est designe.
König recourut d'abord de cette decision aupres du Conseil
fecteral, lequel, par office du 20 Septembre 1888, s'est de-
clare incompetent pour connaitre du dit recours, attendu
qu'il ne rentre pas dans les altributions de I'autorite admi-
nistrative federale, mais bien dans celle des tribunaux can-
tonaux ou du Tribunal fecteral de decider, dans chaque cas
particulier, si une personne est indigente et peut reclamer le
benefice du pauvre.
Par ecriture du 24 Septembre, parvenue le 3 Octobre 1888,
König recourt au Tribunal federal, concluant a l'annulation
de la decision du Tribunal cantonal du 15 Aout i888. 11
estime que cette decision viole un droit garanti par la Iegis-
lation federale et qu'elle implique un den i de justice; le
requerant a prouve son indigence, et en presence des decla·
rations da pauvrete qu'il a produites, le Mnefice du pauvre
devrait lui etre accorde dans toute son etendue.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bnndesgesetze.
Dans sa reponse, le Tribunal cantonal fai! remarquer qu'il
a accorde a König le benetlce du pauvre dans la mesure de
son indigence; en tenant compte des circonstances (lue le
recourant est appareilleur et gagne 6 fr. par jour, qu'il n'a
qu'un seul enfant et qu'il De reclame que 162 fr. a son patron,
le Tribunal cantonal lui a accorde un beaefice de [Jauvre
partiel; estimant que König pouvait faire l'avance, peu
considerable, des frais, ill'a dispense de l'emploi du papier
timbre et de Ia moitie des emoluments a payer. De nom-
breuses decisions semblables ont ele prises dejil. par Ie Tri-
bunal cantonal, qui s'est toujours reserve, en accordant le
benefice du pauvre, d'apprecier les circonstances, et de le
restreindre, s'il trouve quele plaideur est en etat de faire
l'avance d'une partie des frais, dont iI pourra d'ailleurs se
recuperer si son action est fondee.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
La loi vaudoise du 19 Novembre 1887, qui a intercale au
livre I, Titre I, chapitre IX du code de procedure civile I'art.
83 bis precite, a ete promulguee, ainsi que son contenu le
demontre a l'evidence, en execution de l'art. 6 de la Ioi
f6derale du 26 avril1887 sur l'extension de la responsabilite
civile, statuant que « les cantons devront, par voie de dispo-
» sitions legislatives ou de reglements:
» 1° Assurer, sur leur demande, aux personnes indigentes
» qui ouvriront une action en vertu de la presente loi ou de
» celles du 1 er Juillet i87ö et du 25 Juin i88t, pour autant
» que cette action ne paraitra pas dejil. mal foodee a pre-
» mier examen, le benefice de I'assistance judiciaire gratuite,
» ainsi que la remise de tous cautionoements, frais d'exper-
» tise, emoluments de justice et taxes de timbre;
» 2° Pourvoir a ce que ces proces se jugent aussi rapide-
» ment que possible. »
II est des lors incontestable que l'art. 83 bis oe peut ni oe
veut Micter autre chose que ce que l'art. 6 precite de la loi
fMerale prescrit.
Or il a echappe au Tribunal cantonal que le predit art. 6,
et par consequent aussi rart. 83 bis de 1a procecture civile
IV. Hallpfficht rur den Fabrikbetrieb. NQ 89.
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vaudoise, ne prevoient point Ia concession seulement par-
tielle du benefice du pauvre, mais qu'ils determinent d'une
maniere fixe les consequences de celte concession. Dans Je
cas d'indigence constate par le Tribunal competent, 1e bene-
fice de cette disposition se dep10ie comme une consequence
legale; il est des lors inadmissible que dans ce cas il soit
fait aussi application de l'art. 82 du c. p. c. vaudois, et de
n'atlribuer il. Ja partie, si elle est reconnue et tenue po ur
indigente, qu'une fraction seulement des droits que Ia loi llli
confere. En meconnaissant ce qui prececte, la rlecision atta-
quee implique un deni de justice; elle ne saurait donc sub-
sister et iI y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle decision.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La decision en date du 14 Aou! :1888 est declaree nulle et
de nul effet, et la cause est renvoyee au Tribunal cantonal,
afin qu'il statue a nouveau.