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B. Civilrechtspflege.
prescription opposee par le dMendeur, en se basant sur
l'art. 69 C. 0., par le motif que le demandeur n'aurait pas
fait valoir sa reclamation en dommages-interets dans le dEHai
d'une annee a partir du jour ou il a eu connaissance du
dommage et de la personne qui en est l'auteur.
Or a teneur de l'art. 882, al. 3, du dit code, les faits poste-
rieurs au premier !anvier 1883, date de son entree en vi-
gueur, et specialement l'extinction d'obligations nees avant
ceUe date, sont regis par le code federal : il s'ensuit que ce
qui concerne la prescription, qui est un des modes princi-
paux de ceUe extinction, et en particulier l'existence de ceUe
prescription dans l'espece, tombe sous l'empire de l'applica-
tion de ce code, puisqu'elle n'aurait ete acquise qu'apres
l'entree en vigueur de ce dernier. La competence du Tribu-
nal de ceans de ce chef est des lors indeniable.
4° Les parties sont d'accord pour admettre qu'il ne pou-
vait y avoir prescription si la pretention du demandeur
resulte seulement d'une faute ou negligence dans l'accomplis-
sement d'un mandat re eu par le notaire de la part dn plai-
gnant. Dans ce cas iI s'agirait d'une action ex contraclu,
fondee sur 1e mandat, et c'est la prescription decennale de
l'art. 146 C. O. qui serait applicable; mais les dites parties
sont an desaccord sur la question de savoir si le notaire
Voillat est responsable de son dMaut de diligence vis-a-vis
des personnes qui sont entrees en rapport d'affaires avec lui
a l'occasion de ses fonctions d'officier public, du chef d'une
faute contractuelle par I'action ex mandato, ou du chef d'actes
ilIicites, par l'action ex delicto (faute aquilienne), -
auquel
dernier cas c'est la prescription annale de rart. 69 C. O. qu'il
y aurait lieu d'appliquer.
01' les faits sur lesqueJs la demande se base se sont passes
anterieurement an 1 er Jrlllvier 1883, flt Jeur appreciation ju-
ndique doit se faire conformement au droit en viguellr avant
cette date. Il en resulte que la question de savoir si la de-
ma~de est fondee ex contractu ou ex delicto est regie par le
drOlt cantonal, et que le Tribunal de ceans est lie. allx termes
de I'art. 29 de la loi Sill' I'organisation judiciaire federale
par Ja solution donnee 11 ceUe question par la Cour cantonal~
V. Obligationenrecht. N° 74.
(Voir arret du Tribunal federal en la cause Gujer contre
Schuler. Recueil XIII, p. 4~5, -496.)
La Cour ayant admis que la reclamation du demandeur
est fondee ex contractu, ensuite du dommage cause par le
notaire Voillat en sa qualite de mandataire salarie, et non
par suite d'une faute aq uilienne a lui imputable comme offi..;
eier public, il en resulte que c'est la prescription decennale
de I' art. 146 precite qui est applicable, et que l'exception
de prescription est des lors deuuee de fondement.
5° En ce qui concerne les effets du dMaut ou de la tardi-
vete de la denonciation du litige au dMendeur et recourant
Godat, dans le proces entre le sieur Hoffmann et la dame
Blandenier, le Tribunal fMeral est egaJement lie par la deci-
sion de la Cour cantonale, attendu que la question de savoir
si le demandeur etait tenu de denoncer le litige en vue de
sauvegarder ses droils contre le dMendeur, est aussi regie
par le droit cantoual eQ vigueur avant le {er Janvier 1883,
soit lors de la conclusion du contrat de cautionnement. (Voir
arret du Tribunal federal en la cause Krauss contre Beyer;
Recueil XI, p. 209, consid. 3.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
74. Arret dtt 31 Aoul 1888 dans la cause Rody
contre Savoy.
Le recourant a conclu, a l'audi'ence de ce jour: t 0 a ce que
sa partie adverse soit condamnee a lui payer 1000 francs a
titrede dommages-interets pour les travaux rendus necessai-
res a son batiment ensuite des reparations faites a celui, atte-
nant, propriete de Ja dite partie adverse: 2° a ce qu'il plaise
en outre au Tribunal feueral augmenter, en la portant au
moins a 2'100 francs, moyenne entre l'appreciatiou des trois
expertises sur ce chef, la somme qui a ete accordee au recou-
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B. Chilrechtspflege.
rant pour depreciation de son immeuble, et y ajouter. en
outre, une indemnite pour tort moral; 30 a ce qu'il p/aise
~u,m,eme Tr.ibunal accorder au recourant des dommages-
mterets ensmte du refus que ]ui a fait le sieur Utz d'entrer
en jouissance des locaux par lui ]oues; 40 a liberation de
tous depens.
Le sieur Savoy a conclu, de son cote, a ]a non-entree en
matiere sur le recours, et eventuellement ä ]a diminution de
la somme accordee par la Cour d'appel au reconrant ä litte
d'indemnite POUf dommages par lui soufferts.
Staluant et considerant :
En fait :
:1 0 Jean Savoy, huissier ä Fribonrg, y possede, a Ia rue
de Lausanne, une maison portant 1e No 124, contigue a
celle d'Adolphe Rody, libraire, laquelle porte 1e N° :123.
Vou/ant restaurer et agrandir, au mois d'A vri1 :1887, ]e
Ioeal du rez-de-chaussee de sa maison, servant de magasin,
Savoy a entrepris divers travaux.
Au moment ou les travaux de creusage de la cave s'effec.
tuaient dans le voisinage de la fagade, un affaissement se
produisit dans Je mur miloyen, specialement du cote de Ja
maison Rody, et dans la facade de Ja dite maison.
Par contrat du 20 Decembre 1886, Rody avait loue a un
sieur Utz pour le prix de 300 francs, pour un an, le troi-
sieme etage de sa maison, ä partir du 25 Juillet t887, mais,
a la nouvelle des dommages causes a ceL immeuble, il a re-
fuse d'entrer en possession de I'appartement Joue.
Le 14 Juin 1887, Rody a requis du joge de paix]a nomi-
nation de trois experts dans le but da faire constater l'etat
de son immeuble ensuite de l'affaissement du mur mitoyen :
eeUe commission d'experts flit designee, et le 12 Juillet, elle
adepose un rapport sur l'etat des lienx et les degats consta-
t?S; les experts ont evalue a 500 francs le cout des repara-
tIOns devenues necessaires a J'immeuble Rodyensuite de ces
degäts, et ä 3000 francs ]a depreciation generale de l'im-
meuble.
. Par ?itation-demande du 21 Septembre suivant, Rody a
reclame de Savoy une indemnite de 750'0 francs pour Je dom-
V. Obligationenreebt. N° 74.
mage subi jusqu'au 21 Juillet par les travaux executes par
lui, se reservant de l'actionner pour tout dommage ulterieur.
A l'audience du Tribunal de la Sari ne du 6 Octobre 1887,
Rody a repris les conclusions de sa demande, moderation
reservee, et Savoy a conclu a liberation.
Savoy requit en ouLre une nouvelle expertise, laquelle fut
accordee par le Tribunal, qui proceda lui-meme a une ins-
pection locale. 11 resuIte des constatations faites par les denx
expertises et par le Tribunal :
10 Qu'a la suite de la construction de,la cave Savoy, le
mur mitoyen a fait une assise de :1 a 1 1/~ centimetres sur
Ja premiere moitie de sa longueur: elle est moindre, et, par
places, imperceptible sur rantre moitie.
20 Qu'avant le commencement des travaux de Savoy, et
anciennement deja, il s'est produit dans la maison Rody une
forte lezarde au point de liaison de /a facade donnant sur la
rue et du mur mitoyen; l'assise mentionnee ci-dessus a
provoque la reouverture de ceUe lezarde, ainsi que d'autres.
30 Que par le fait de l'abaissement du mur il s'est pro-
duit quelques fentes sur les gaJandages, ce qui a eu pour
effet d'empecher Jes portes de se bien fermer.
4° Que le mouvement du mur mitoyen a cause la rnpture
d'une tablette et d'une couverture de fenetre, ainsi que de la
couverte de la porte d'entree de la maison Rody.
50 Que les fenetres les plus rapprochees du mur mitoyen,
ä tous les etages, ne ferment plus; la tapisserie des cham-
bres du cote de la rue est dechir~e, et l'asphalte du corridor
du rez-de-chaussee a ele deformee dans le bord voisin du
mur mitoyen.
Le Tribunal de premiere instance constate en oulre que
l'affaissement du mur est du aux travaux en sous-muvre en-
trepris par Savoy.
La seconde comrnission d'ex perts a eva/ue a i 800 francs
l'indemnite due a Rody pour depreciation de son immeuble,
et, en outre, a. 525 francs le montant des reparations neces-
saires au dit immeuble ensuite des degats constates .
Par jugement du 9 Decembre :1X87, Je Tribunal de Ja Sa-
rine a admis Rodyen principe dans sa conclusion, mais l'a
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reduite au chiffre de 2300 francs, en mettant les frais a Ia
charge de Savoy.
Ce dernier ayant interjete appeJ de ce jugement, la Cour
d'appel a procede le 1 f Janvier 1888 a une inspection des
Jieux Jitigieux et a ordonne une troisieme expertise, Jaquelle
a evaJue la depreciation de l'immeubJe Rody a 15uO francs
et les reparations necessaires a 1000 francs.
Par arret du 25 Avril 1888, la dite Cour a admiR en prin-
cipe A. Rody dans sa conclusion, en reduisant toutefois
celle-ci au chiffre de 2400 francs, 1h des depens etant mis a
la charge de Rody et 5/6 ala charge de Savoy.
Cet arret se fonde en substance sur les motifs suivants :
Aux termes des articles 482 et 483 C. C., tout coproprie-
taire peut donner plus de profondeur a un mur mitoyen, a
la condition que le proprietaire voisin ne subisse aucun pre-
judice; celui qui construit en sous-reuvre est tenn de prendre
les precautions necessaires a cet effet.
La question de savoir si Savoy est responsable du dom-
mage survenu a l'immeuble Rody doit elre tranchee par les
articles 50 et suivants C. O. Or Savoy n'a pas pris les pre4
cautions snffisantes : il a ornis en particulier de faire exami-
ner l'etat des lieux par des hommes competents, de prendre
les mesures necessaires pour que le mur mitoyen sous le-
quel il constrnisait ne CUt pas ebranle, d'etayer Ia fa4;ade a
I'exterieur. -
II est certain que l'affaissement du mur est
du au dMaut de mesures de precaution et a la mise en
reuvre dMectueuse des travaux. -
Savoy est des lors res-
ponsable du dommage cause. En ce qui concerne Ie dom-
mage reclame par Rody, ensuite du refl1s du sieur Utz d'en-
trer en jouissance des locaux a lui loues, Ja Cour estime
que Rody n'a pas demontre qu'il s'est trouve dans l'obliga-
ti?n de renoncer au bail coneln avec le predit Utz, et que
s'll a consenti adeHer ce dernier de ses engagements, il ne
saurait s'en pJaindre.
C'est contre cet arret que Rody a recouru au Tribunal
fMeral eoncluant ainsi qu'i! a ete dit plus haut.
En droit :
2° La eompetence du Tribunal federal .en la cause n'esl
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pas eontestabIe; il s'agit en effet, dans I'espece, d'une recla-
mation evidemment superieure a 3000 francs et de l'appli-
cation des dispositions du droit fecteral relatives a Ja respon-
sabilite resultant d'aetes illicites.
3° Le demandeur Rody ayant reeouru contre I'arret de la
{}erniere instance cantonale, ce quant a la quotite seulement
de l'indemnite a lui allouee, il y a lieu de rechercher si ce
montant doit etre modifie.
A cet egard il faut ecarter d'emblee l'element de faute
eoncomitante que Savoy voudrait deduire du fait de Ja eons-
truction, il y a une ouinzaine d'annees, d'un canal d'ecoule-
ment par Je sieur Rody, ouvrage qui aurait, selon Je deren-
{}enr au recours, contribue a causer le dommage survenu.
La Cour d'appel a ecal'te en fait cet element, et Je TrIbunal
fecteral est lie par cette constatation aux termes de l'art. 30
-de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
D'un autre COle, il y a lieu de faire egalement abstraction,
au pomt de vue de la determination de !'indemnite due en
reparation du dommage cause, du pretendu tort moral dont
le sieur Rody aurait soufIert; cette allegation n'a, en effe t,
ete etayee d'aucune preuve, et le recourant n'a pas meme
specifie en quoi ce tort moral aurait consiste.
4° En evaluant a la somme de 2400 francs le montant du
{}ommage eprouve par le recourant, tant du chef des repara-
tions anxquelles il a ete contraint, que de celui de la depre-
ciation de son immeuble, la Cour cantonale s'est basee sur
les donnees des trois expertises suceessives qui ont en lien
en la cause, et, usant de son droit de libre appreciation, elle
s'est arretee a un terme moyen entre les resultats de Ja se-
conde et de la troisieme de ces expertises. En ce faisant, la Cour
rl'appeI a agi dans les limites de ses attributions, et la cir-
constance qu'elle a arbitre le montant du dommage d'apres sa
conviction, ne saurait en aucun cas impliquer une erreur de
droit, dont le redressement puisse etce poursuivi devant le
Tribunal da ceans.
5° En revanche, c'est a tort que la Cour d'appeI a refuse
de tenir compte de la perte infligee au recourant par le fait
que le bail, conelu par lui po ur une annee avec le sie ur Utz
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ß. Civilrechtsptlege.
et po ur le prix de 300 francs, n'a pu recevoir son execution
vn les degats causes aux lieux Iones, les degradations par
eux subies et le danger en resnltant.
n n'est point exact, comme le pretend l'arl'et de Ja Cour,
que Rody n'ait pas demontre qu'il se soit trouve dans l'obliga-
ti on de renoncer au dit bail, puisque les expel'tises interve-
nues, et en particulier la demiere, etablissent qu'a la date du
11 janvier 1888 encore les locaux en question etaient inhabita-
bles, ou tout au moins impropres a iHre utilises dans le but
pour lequel le preneur Utz les avait loues. En presence de ces
constatations, Rody ne pouvait etre tenu d'ouvrir a son loca-
taire une action qui, dans ces circonstances, n'eut point
abouti, et le refus peremptoire de celui-ci d'entrer dans les
lieux loues suffit, dans les conditions dans lesquelles il a eu
lieu, pour constituer un element de dommage ou de perte
dont la Cour eut du tenir compte. Le montant de ce dom-
mage doit etre fixe au prix du bai! pendant une annee, d'au-
tant plus qu'il n'a pas ete etabli que, pendant ce laps de
temps, le proprietaire Rody ait tire uJterieurement parti des
locaux, objets du dil bail.
.
Une augmentation de 300 francs de ce chef, de l'indemnite
totale accordee au sieur Rody se justifie des lors, et il y a
lieu de modifier dans ce sens I'arret de la Cour fribourgeoise.
Enfin il est equitable de laisser une partie des frais canto-
naux a la charge du demandeur, vu la reduction notable
qu'ont subie ses conc!usions.
Par ces moLifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, en ce sens que {,in-
demnite due par Savoy a Rody a titre de dommages-interets
est portee a 2700 francs. L'arret rendu par la Cour d'appeI
de Fribourg est maintenu quant au surplus, et notamment
en ce qui concerne les' depens devant les instances cantonales.
LADSANNE.- IMP. GEORGES BRIDEL.
!. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
!RBETS DE DROIT PUBLIC
= =: =
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
Deni da justice.
75. Utt~eil \)om 10. ~0\)em6er 1888
in IB a d) e n ~ e tf Cl) u n b 'B Xe den.
A. &m 13. 3uH 1887 'OetfanDte !!llfteb mingiet, IDled)anifer
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ll1ed)}efelIfd)aft in ~ild)ft am IDlain eine storref~onbenAfarte fol.
genDen ~odlaltte~: 1,3d) ernare ~iemit ßffentnd) 3~re ~anb.
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~ierauf gegen i1)n beim me~irf~gerid)te,Bofingen stlage wegen
~l)rl)edeliung. ~er 'Befragte ftelIte biefer mage bie @inrebe
ber mangelnben IDoUmad)t bell &nwalte~ ber stIliger unb ber
3nfom~etenA bell @erfd)tell entgegen.
~a~ ~e6hfllger.id)t,Bo~
fingen erad)tete biefe @inreben alll begrünbet unb entbanb ba~
~er burd) Urt~eH 'Oom 14. @;e~tember 1887 ben ~ef{agten 'Oon
ber ~~id)t, fid) auf 'oie segnerifd)e strage ein3uraffen; rftc'ffiCl)t~
Ud) ber stom~etenbfrage wurbe babei bemedt, bau ball IDergel)en,
wenn ein fold)ell 'Oorliege, nid)t in,Bofingen, fonbern erft in
~ild)ft, bem Dde, wo bie stonefvonbeu3farte an il)re &breffe
XIV -
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