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14_I_483

BGE 14 I 483

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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_482

B. Civilrechtspflege.

prescription opposee par le dMendeur, en se basant sur

l'art. 69 C. 0., par le motif que le demandeur n'aurait pas

fait valoir sa reclamation en dommages-interets dans le dEHai

d'une annee a partir du jour ou il a eu connaissance du

dommage et de la personne qui en est l'auteur.

Or a teneur de l'art. 882, al. 3, du dit code, les faits poste-

rieurs au premier !anvier 1883, date de son entree en vi-

gueur, et specialement l'extinction d'obligations nees avant

ceUe date, sont regis par le code federal : il s'ensuit que ce

qui concerne la prescription, qui est un des modes princi-

paux de ceUe extinction, et en particulier l'existence de ceUe

prescription dans l'espece, tombe sous l'empire de l'applica-

tion de ce code, puisqu'elle n'aurait ete acquise qu'apres

l'entree en vigueur de ce dernier. La competence du Tribu-

nal de ceans de ce chef est des lors indeniable.

4° Les parties sont d'accord pour admettre qu'il ne pou-

vait y avoir prescription si la pretention du demandeur

resulte seulement d'une faute ou negligence dans l'accomplis-

sement d'un mandat re eu par le notaire de la part dn plai-

gnant. Dans ce cas iI s'agirait d'une action ex contraclu,

fondee sur 1e mandat, et c'est la prescription decennale de

l'art. 146 C. O. qui serait applicable; mais les dites parties

sont an desaccord sur la question de savoir si le notaire

Voillat est responsable de son dMaut de diligence vis-a-vis

des personnes qui sont entrees en rapport d'affaires avec lui

a l'occasion de ses fonctions d'officier public, du chef d'une

faute contractuelle par I'action ex mandato, ou du chef d'actes

ilIicites, par l'action ex delicto (faute aquilienne), -

auquel

dernier cas c'est la prescription annale de rart. 69 C. O. qu'il

y aurait lieu d'appliquer.

01' les faits sur lesqueJs la demande se base se sont passes

anterieurement an 1 er Jrlllvier 1883, flt Jeur appreciation ju-

ndique doit se faire conformement au droit en viguellr avant

cette date. Il en resulte que la question de savoir si la de-

ma~de est fondee ex contractu ou ex delicto est regie par le

drOlt cantonal, et que le Tribunal de ceans est lie. allx termes

de I'art. 29 de la loi Sill' I'organisation judiciaire federale

par Ja solution donnee 11 ceUe question par la Cour cantonal~

V. Obligationenrecht. N° 74.

(Voir arret du Tribunal federal en la cause Gujer contre

Schuler. Recueil XIII, p. 4~5, -496.)

La Cour ayant admis que la reclamation du demandeur

est fondee ex contractu, ensuite du dommage cause par le

notaire Voillat en sa qualite de mandataire salarie, et non

par suite d'une faute aq uilienne a lui imputable comme offi..;

eier public, il en resulte que c'est la prescription decennale

de I' art. 146 precite qui est applicable, et que l'exception

de prescription est des lors deuuee de fondement.

5° En ce qui concerne les effets du dMaut ou de la tardi-

vete de la denonciation du litige au dMendeur et recourant

Godat, dans le proces entre le sieur Hoffmann et la dame

Blandenier, le Tribunal fMeral est egaJement lie par la deci-

sion de la Cour cantonale, attendu que la question de savoir

si le demandeur etait tenu de denoncer le litige en vue de

sauvegarder ses droils contre le dMendeur, est aussi regie

par le droit cantoual eQ vigueur avant le {er Janvier 1883,

soit lors de la conclusion du contrat de cautionnement. (Voir

arret du Tribunal federal en la cause Krauss contre Beyer;

Recueil XI, p. 209, consid. 3.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

74. Arret dtt 31 Aoul 1888 dans la cause Rody

contre Savoy.

Le recourant a conclu, a l'audi'ence de ce jour: t 0 a ce que

sa partie adverse soit condamnee a lui payer 1000 francs a

titrede dommages-interets pour les travaux rendus necessai-

res a son batiment ensuite des reparations faites a celui, atte-

nant, propriete de Ja dite partie adverse: 2° a ce qu'il plaise

en outre au Tribunal feueral augmenter, en la portant au

moins a 2'100 francs, moyenne entre l'appreciatiou des trois

expertises sur ce chef, la somme qui a ete accordee au recou-

I

B. Chilrechtspflege.

rant pour depreciation de son immeuble, et y ajouter. en

outre, une indemnite pour tort moral; 30 a ce qu'il p/aise

~u,m,eme Tr.ibunal accorder au recourant des dommages-

mterets ensmte du refus que ]ui a fait le sieur Utz d'entrer

en jouissance des locaux par lui ]oues; 40 a liberation de

tous depens.

Le sieur Savoy a conclu, de son cote, a ]a non-entree en

matiere sur le recours, et eventuellement ä ]a diminution de

la somme accordee par la Cour d'appel au reconrant ä litte

d'indemnite POUf dommages par lui soufferts.

Staluant et considerant :

En fait :

:1 0 Jean Savoy, huissier ä Fribonrg, y possede, a Ia rue

de Lausanne, une maison portant 1e No 124, contigue a

celle d'Adolphe Rody, libraire, laquelle porte 1e N° :123.

Vou/ant restaurer et agrandir, au mois d'A vri1 :1887, ]e

Ioeal du rez-de-chaussee de sa maison, servant de magasin,

Savoy a entrepris divers travaux.

Au moment ou les travaux de creusage de la cave s'effec.

tuaient dans le voisinage de la fagade, un affaissement se

produisit dans Je mur miloyen, specialement du cote de Ja

maison Rody, et dans la facade de Ja dite maison.

Par contrat du 20 Decembre 1886, Rody avait loue a un

sieur Utz pour le prix de 300 francs, pour un an, le troi-

sieme etage de sa maison, ä partir du 25 Juillet t887, mais,

a la nouvelle des dommages causes a ceL immeuble, il a re-

fuse d'entrer en possession de I'appartement Joue.

Le 14 Juin 1887, Rody a requis du joge de paix]a nomi-

nation de trois experts dans le but da faire constater l'etat

de son immeuble ensuite de l'affaissement du mur mitoyen :

eeUe commission d'experts flit designee, et le 12 Juillet, elle

adepose un rapport sur l'etat des lienx et les degats consta-

t?S; les experts ont evalue a 500 francs le cout des repara-

tIOns devenues necessaires a J'immeuble Rodyensuite de ces

degäts, et ä 3000 francs ]a depreciation generale de l'im-

meuble.

. Par ?itation-demande du 21 Septembre suivant, Rody a

reclame de Savoy une indemnite de 750'0 francs pour Je dom-

V. Obligationenreebt. N° 74.

mage subi jusqu'au 21 Juillet par les travaux executes par

lui, se reservant de l'actionner pour tout dommage ulterieur.

A l'audience du Tribunal de la Sari ne du 6 Octobre 1887,

Rody a repris les conclusions de sa demande, moderation

reservee, et Savoy a conclu a liberation.

Savoy requit en ouLre une nouvelle expertise, laquelle fut

accordee par le Tribunal, qui proceda lui-meme a une ins-

pection locale. 11 resuIte des constatations faites par les denx

expertises et par le Tribunal :

10 Qu'a la suite de la construction de,la cave Savoy, le

mur mitoyen a fait une assise de :1 a 1 1/~ centimetres sur

Ja premiere moitie de sa longueur: elle est moindre, et, par

places, imperceptible sur rantre moitie.

20 Qu'avant le commencement des travaux de Savoy, et

anciennement deja, il s'est produit dans la maison Rody une

forte lezarde au point de liaison de /a facade donnant sur la

rue et du mur mitoyen; l'assise mentionnee ci-dessus a

provoque la reouverture de ceUe lezarde, ainsi que d'autres.

30 Que par le fait de l'abaissement du mur il s'est pro-

duit quelques fentes sur les gaJandages, ce qui a eu pour

effet d'empecher Jes portes de se bien fermer.

4° Que le mouvement du mur mitoyen a cause la rnpture

d'une tablette et d'une couverture de fenetre, ainsi que de la

couverte de la porte d'entree de la maison Rody.

50 Que les fenetres les plus rapprochees du mur mitoyen,

ä tous les etages, ne ferment plus; la tapisserie des cham-

bres du cote de la rue est dechir~e, et l'asphalte du corridor

du rez-de-chaussee a ele deformee dans le bord voisin du

mur mitoyen.

Le Tribunal de premiere instance constate en oulre que

l'affaissement du mur est du aux travaux en sous-muvre en-

trepris par Savoy.

La seconde comrnission d'ex perts a eva/ue a i 800 francs

l'indemnite due a Rody pour depreciation de son immeuble,

et, en outre, a. 525 francs le montant des reparations neces-

saires au dit immeuble ensuite des degats constates .

Par jugement du 9 Decembre :1X87, Je Tribunal de Ja Sa-

rine a admis Rodyen principe dans sa conclusion, mais l'a

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B. Civilrechtspflege.

reduite au chiffre de 2300 francs, en mettant les frais a Ia

charge de Savoy.

Ce dernier ayant interjete appeJ de ce jugement, la Cour

d'appel a procede le 1 f Janvier 1888 a une inspection des

Jieux Jitigieux et a ordonne une troisieme expertise, Jaquelle

a evaJue la depreciation de l'immeubJe Rody a 15uO francs

et les reparations necessaires a 1000 francs.

Par arret du 25 Avril 1888, la dite Cour a admiR en prin-

cipe A. Rody dans sa conclusion, en reduisant toutefois

celle-ci au chiffre de 2400 francs, 1h des depens etant mis a

la charge de Rody et 5/6 ala charge de Savoy.

Cet arret se fonde en substance sur les motifs suivants :

Aux termes des articles 482 et 483 C. C., tout coproprie-

taire peut donner plus de profondeur a un mur mitoyen, a

la condition que le proprietaire voisin ne subisse aucun pre-

judice; celui qui construit en sous-reuvre est tenn de prendre

les precautions necessaires a cet effet.

La question de savoir si Savoy est responsable du dom-

mage survenu a l'immeuble Rody doit elre tranchee par les

articles 50 et suivants C. O. Or Savoy n'a pas pris les pre4

cautions snffisantes : il a ornis en particulier de faire exami-

ner l'etat des lieux par des hommes competents, de prendre

les mesures necessaires pour que le mur mitoyen sous le-

quel il constrnisait ne CUt pas ebranle, d'etayer Ia fa4;ade a

I'exterieur. -

II est certain que l'affaissement du mur est

du au dMaut de mesures de precaution et a la mise en

reuvre dMectueuse des travaux. -

Savoy est des lors res-

ponsable du dommage cause. En ce qui concerne Ie dom-

mage reclame par Rody, ensuite du refl1s du sieur Utz d'en-

trer en jouissance des locaux a lui loues, Ja Cour estime

que Rody n'a pas demontre qu'il s'est trouve dans l'obliga-

ti?n de renoncer au bail coneln avec le predit Utz, et que

s'll a consenti adeHer ce dernier de ses engagements, il ne

saurait s'en pJaindre.

C'est contre cet arret que Rody a recouru au Tribunal

fMeral eoncluant ainsi qu'i! a ete dit plus haut.

En droit :

2° La eompetence du Tribunal federal .en la cause n'esl

V.Obligationenrecht. N0 74.

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pas eontestabIe; il s'agit en effet, dans I'espece, d'une recla-

mation evidemment superieure a 3000 francs et de l'appli-

cation des dispositions du droit fecteral relatives a Ja respon-

sabilite resultant d'aetes illicites.

3° Le demandeur Rody ayant reeouru contre I'arret de la

{}erniere instance cantonale, ce quant a la quotite seulement

de l'indemnite a lui allouee, il y a lieu de rechercher si ce

montant doit etre modifie.

A cet egard il faut ecarter d'emblee l'element de faute

eoncomitante que Savoy voudrait deduire du fait de Ja eons-

truction, il y a une ouinzaine d'annees, d'un canal d'ecoule-

ment par Je sieur Rody, ouvrage qui aurait, selon Je deren-

{}enr au recours, contribue a causer le dommage survenu.

La Cour d'appel a ecal'te en fait cet element, et Je TrIbunal

fecteral est lie par cette constatation aux termes de l'art. 30

-de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

D'un autre COle, il y a lieu de faire egalement abstraction,

au pomt de vue de la determination de !'indemnite due en

reparation du dommage cause, du pretendu tort moral dont

le sieur Rody aurait soufIert; cette allegation n'a, en effe t,

ete etayee d'aucune preuve, et le recourant n'a pas meme

specifie en quoi ce tort moral aurait consiste.

4° En evaluant a la somme de 2400 francs le montant du

{}ommage eprouve par le recourant, tant du chef des repara-

tions anxquelles il a ete contraint, que de celui de la depre-

ciation de son immeuble, la Cour cantonale s'est basee sur

les donnees des trois expertises suceessives qui ont en lien

en la cause, et, usant de son droit de libre appreciation, elle

s'est arretee a un terme moyen entre les resultats de Ja se-

conde et de la troisieme de ces expertises. En ce faisant, la Cour

rl'appeI a agi dans les limites de ses attributions, et la cir-

constance qu'elle a arbitre le montant du dommage d'apres sa

conviction, ne saurait en aucun cas impliquer une erreur de

droit, dont le redressement puisse etce poursuivi devant le

Tribunal da ceans.

5° En revanche, c'est a tort que la Cour d'appeI a refuse

de tenir compte de la perte infligee au recourant par le fait

que le bail, conelu par lui po ur une annee avec le sie ur Utz

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ß. Civilrechtsptlege.

et po ur le prix de 300 francs, n'a pu recevoir son execution

vn les degats causes aux lieux Iones, les degradations par

eux subies et le danger en resnltant.

n n'est point exact, comme le pretend l'arl'et de Ja Cour,

que Rody n'ait pas demontre qu'il se soit trouve dans l'obliga-

ti on de renoncer au dit bail, puisque les expel'tises interve-

nues, et en particulier la demiere, etablissent qu'a la date du

11 janvier 1888 encore les locaux en question etaient inhabita-

bles, ou tout au moins impropres a iHre utilises dans le but

pour lequel le preneur Utz les avait loues. En presence de ces

constatations, Rody ne pouvait etre tenu d'ouvrir a son loca-

taire une action qui, dans ces circonstances, n'eut point

abouti, et le refus peremptoire de celui-ci d'entrer dans les

lieux loues suffit, dans les conditions dans lesquelles il a eu

lieu, pour constituer un element de dommage ou de perte

dont la Cour eut du tenir compte. Le montant de ce dom-

mage doit etre fixe au prix du bai! pendant une annee, d'au-

tant plus qu'il n'a pas ete etabli que, pendant ce laps de

temps, le proprietaire Rody ait tire uJterieurement parti des

locaux, objets du dil bail.

.

Une augmentation de 300 francs de ce chef, de l'indemnite

totale accordee au sieur Rody se justifie des lors, et il y a

lieu de modifier dans ce sens I'arret de la Cour fribourgeoise.

Enfin il est equitable de laisser une partie des frais canto-

naux a la charge du demandeur, vu la reduction notable

qu'ont subie ses conc!usions.

Par ces moLifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis partiellement, en ce sens que {,in-

demnite due par Savoy a Rody a titre de dommages-interets

est portee a 2700 francs. L'arret rendu par la Cour d'appeI

de Fribourg est maintenu quant au surplus, et notamment

en ce qui concerne les' depens devant les instances cantonales.

LADSANNE.- IMP. GEORGES BRIDEL.

!. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

!RBETS DE DROIT PUBLIC

= =: =

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

Deni da justice.

75. Utt~eil \)om 10. ~0\)em6er 1888

in IB a d) e n ~ e tf Cl) u n b 'B Xe den.

A. &m 13. 3uH 1887 'OetfanDte !!llfteb mingiet, IDled)anifer

in,Bofingen, 'Oon bort au~ an Die !!lbteffe bet beutfd)en ~affer&

ll1ed)}efelIfd)aft in ~ild)ft am IDlain eine storref~onbenAfarte fol.

genDen ~odlaltte~: 1,3d) ernare ~iemit ßffentnd) 3~re ~anb.

lung~weife mir gegenüber

Ilr~ /I~etrügeret.11 ~ie mefurrenten

alll

~ireftoren ber beutfd)en }IDafferwerfgefelIfd)aft

er~oben

~ierauf gegen i1)n beim me~irf~gerid)te,Bofingen stlage wegen

~l)rl)edeliung. ~er 'Befragte ftelIte biefer mage bie @inrebe

ber mangelnben IDoUmad)t bell &nwalte~ ber stIliger unb ber

3nfom~etenA bell @erfd)tell entgegen.

~a~ ~e6hfllger.id)t,Bo~

fingen erad)tete biefe @inreben alll begrünbet unb entbanb ba~

~er burd) Urt~eH 'Oom 14. @;e~tember 1887 ben ~ef{agten 'Oon

ber ~~id)t, fid) auf 'oie segnerifd)e strage ein3uraffen; rftc'ffiCl)t~

Ud) ber stom~etenbfrage wurbe babei bemedt, bau ball IDergel)en,

wenn ein fold)ell 'Oorliege, nid)t in,Bofingen, fonbern erft in

~ild)ft, bem Dde, wo bie stonefvonbeu3farte an il)re &breffe

XIV -

1888

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