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B. Civilrechtspflege.
bei praAifem unb forreftem manötwiten aUßreiel)eniJe, fo boel)
nur fur.\e unb Aiemnel) fnapp bemeffene fftij1: blieb, um fiel) in
@5iel)er~eit ~u bringen. :Iliere ~{ßi}nel)feit bell morgangeß lilnt
baß mer~alten beß @5talber in anberm unb milberm ~iel)te er-
rel)einen, alß menn er, j1:att, mie an3une~men ift, nur menige
~ugenbIicfe, H:ingere,Beit ~inburel) auf ebu bei bem @infa~rtß.
geleife forgloß
j1:e~en geblieben milte. @Il ift ferner nid)t 3"
\lerfennen, baa ball unllor~d)tige mer~alten beg @5talber burel)
ein merfel)ulben ber .ßeute ber meffagten mitl>erurfQel)t murbe.
~ie 2lrbeW~ftiitte mar unbej1:rUten, fomo~r megen il)ter .ßage in
einer stur\le atl! megen ber ~äufigfeit ber bei berreiben burd),
fa~renben unb heu3enben, t~eilweife rafel) fiel) bemegenben,,Buge
eine gefa~rbete, mobei barauf l)ingemiefen Werben mag, ban nad)
bem bei ben 2lften liegenben JSeriel)te beß eibgenöf~fel)en stenitol.
ingenieurß bort nael) bem Unfaffe grüne 19'd)eiben alß @5ignal
äum ~angfamfa~ren aufgej1:etlt murben, mdel)e llorl)er niel)t be-
ftanben. @ß l)ätte bal)er bem 2lngej1:errten ber menagten, merel)er
'oie bortigen ~hbeiten (eitete, obgelegen, gerabe bort mit @5trenge
unb stonfequen3 aUf 3nne~altung 'ocr Aur \Sid)erung llon ~eben
unb @efunb~eit ber ~tbeiter gegebenen reglementarifel)en mor~
rel)tiften über ba~ ~ull)tleiel)en in ber »lid)tung ber ~rbeit~fteffe
unb aufierl)alb beß mal)nförperß AU mad)en; bieg um fo me~r,
alg für baß ~ugweid)en \)or anfal)renben,Bugen regelmaaig nur
eine (UtAe @5panne,Beit übrig blieb, fo bafi 'oie ~tbeiter feine
,Beit bur Ueberlegung l)atten, unb auf bauernbe meobad)tung
ber fiel)emben $orfel)riftm ber »leglemente ba~er nur bann ge.
reel)net merben ronnte, wenn biefelbe burel) fortmii6renbe,
un~
unterbrocU,ene @ewö~nung Aur ~meiten 91atur murbe. @5tatt beffen
Wurben bie »legfementßbeftimmungen niel)t fonfequent ge~anb
~abt, fenbern je nael) Umj1:änben beten Uebedretung nael)gejel)en;
baAu fommt, baS im llorliegenben ffalle ber $orarbeiter, merel)et
bie ~rbeiten leitete, llor bem streu3en ber .Büge bie an ber
JSa~nlinie befd)ilftigten ~rbeiter \}erlaffen unb ~d) ~u einer an.
bem ~tbeitergrup~e I>erfügt
~atte, fo bau bie an ber ma~n
befd)ilftigten ~rbeiter gerabe in bem gefä~rnd)en momente beß
streulsenß unter ber ~ufftel)t ber ~teffl>ertreter beß morarbeiterß,
melel)e wo~l niel)t bie nämUel)e ~utoritat mie bierer genoff en
Ir. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. NQ5. 271
~aben werben,
~utüd6neben. ~ngeftel)tß bieler metljäUniffe ij1:
anAune~men, baa aud) 'oie @5d)wei~erifel)e @;entralbal)n ein mit.
,>ttfel)ulben an llem Unfalle treffe unb ef! l)at ba~er gemiiu fon-
ftantet ~ra~iß eine Str,eHung beß ~el)abenß ~la~ 15U greifen.
3. »lüdfid)tliel) beß ()antitati\)g ber @ntfel)abigung ift /iU be~
merfen: :Iler Gietöbtete befa'" \lor bem Unfalle ein 3a~reßein.
fommen llon circa 780-800 ffr., mOllon er mol)l circa bie
~älfte auf ben Unterr,alt feiner ffamine mirb \lermenbet r,aben.
&ngefiel)tg biereß Umftanbeß, fomie beß ~{terß beß @et15bteten
unb ber .Ba~l unb beg &Uerß ber (llermögenßlofen) ~intetlaf~
fenen, -
bie ~ittme 1ft 1850, llon ben brei stinbern ift baß
altefte 1877 geboren, -
wäre 'oie ben stlägern für @nt/iug 'oeg
Unter'Qatteß an unb für fiel) nael) ben Girunbfai}en bel' »lenten·
anftaUen
gebn~tenbe @ntfd)abigung annal)emb auf 7000 ffr.
feftAufei}en. mit »lüdji~t auf bag fonfurrirenbe merfd)ulben beß
Gietöbteten ift biefelbe auf bie ~iilfte, ober nael) &6Au9 eineß
,>on ber @5el)mei6erifel)en @;entralba~n aug freien ~tüden ge·
letj1:eten meitrageß \lon 500 ffr., auf 3000 ffr. fej1:!ufei}en.
:Ilemnild) ~ilt baß JSunbeßgeriel)t
erfannt:
:Ilag augefod)tene Ud~eil be~ ~~~ellationß. unb staffationß.
~ofeß beß stantonß mem ~om 8. ffebruar 1888 wirb ba~in
abgeänbed, ban bie meflagte llerpflid)tet ij1:, ber stlagerfel)aft
eine @ntfel)äbigung,>on 3000 ffr. (breitaufenb ffranfen) nebft
..stnß a [) ~rosent feit @inreiel)ung bet stlage aU beaa~len.
45. Arret du () Juin 1888 dans la cause lex
contre Suisse Occidentale-Simplon.
Les parties reprennent, devant]e Tribunal federal, les
conclusions qu'elles avaient formuJees devant l'instance cau-
tonale, a savoir :
La dame Jex, a ce que la Compagnie S. 0.-8. soit con-
damnee a lui faire prompt paiement de la somme de quinze
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B. Civilrechtspflege.
mille francs, moderation de justice reservee, avec interet au
5 Ofo I' an des le 1 er Fevrier f 887, -
et Ia Compagnie, tout
en maintenant son offrp, de payer a la demanderesse, dame
Jex, la somme de deux mille cinq cents francs, - a libera-
tion des conclusions de Ia demande.
Statuant et considerant en fait :
1° La veuve Isabelle Jex, demanderesse et recourante,
faisait en Europe, accompagnee de sa fiIIe, un voyage d'agre-
ment et d'instruction. Son projet etait de s'embarquer, sans
qu'i! ait ele possible de preciser l'epoque, pour New-York,
lieu de son domicile.
La Compagnie S. O. -So avait, selon son horaire d'ete 1886,
un train express partant de Berne a 1 h. 45 du soir, et de-
vant arriver a Geneve a 6 h. 05.
Le 21 Aout 1886, la demanderesse et sa fille, apn3s avoir
{ait enregistrer leurs bagages, monterent dans le susdit train
a Berne, adestination de GenMe; I'aftluence des voyageurs
etant exceptionnellement considerable, il fut necessaire d'a-
jouter aux huit wagons de voyageurs prepares a Berne sept
autres wagons de voyageurs du train 20, appartenant au Cen-
tral~ venant d'Dlten, et un wagon-salon venant de Thoune.
Le meme motif necessita egalement une double traction pour
le train 12, lequel partit de Berne avec un retard de 12 mi-
nutes: ce retard etait du, d'une part, au retard de 12 minu-
tes qu'avait le train correspondant N° 20 du Central, et,
d'autre part, a l'adjonction des voitures susmentionnees.
Le train, marchant rapidement, a deraille vers 2 f /2 heures
entre les points kilometriques 73,950 et 73,800 (courbe de
Warpel pres Guin) et plusieurs voyageurs furent blesses. La
dame Jex eut une jambe fracluree; coucMe sur une civiere
et deposee dans un fourgon, elle fut conduite par un train
subsequent a Geneve, ou elle arriva a 1 (J h. 20 du soir et fut
transportee sur un brancard a l'hötel de la Paix.
Jmmediatement apres l'accident, la dame Jex a reeu un
pansement d'un mMecin etranger, mais une fois arrivee a
Geneve, elle s'est fait soigner par un medecin de son choix;
elle est restee dans cette ville avec sa fille jusqu'au 16 Octo-
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei TödtungeQ und Verletzungen. No45. 273
bre, et, sur notes fournies, elle a paye au docteur Binet Ia
somme de 1680 fr. et au maHre d'hOtel celle de lö85 fr.
Le retour de la demanderesse et de sa fille en Amerique
a ete ainsi retarde, mais la dame Jex parait aujourd'hui
guerie des consequences de la fracture de sa jambe: il est
etabli que la dite dame a souffert de douleurs gastro-hepati-
ques alors qu'elle etait a Geneve, mais la Cour cantonale de-
clare ignorer si elle en souffre encore aujourd'hui.
Le train qui a deraille marchait a raison de 67 {/ez. kilome-
tres a l'heure au moment de l'accident, alors que la vitesse
maximale fixee par le reglement etait de 50 kilometres pour
la premiere machine et de 60 kilometres pour la seconde.
Le mecanicien Sch::efer, qui conduisait la machine N° 106
doublant la machine N° 87, avait eu un pilote le matin, mais
il n'en avait pas au retour. Ce mecanicien avait deja lait: le
13 Juin 1875, comme chauffeur, les trains 2001 de Geneve
a Berne et 2020 de Berne a Geneve; le 1. er Aout suivant, en
la meme qualite, les memes trains; le 1er Aout 1886, comme
mecanicien, les trains 1001 de Geneve a Berne et 1018 de
Berne a Geneve; le 21 Aout dit, en la meme qualiLe, le
train 1003 de Geniwe aBerne.
Le signal de ralentissement n'a pas ele donne.
La Compagnie avait ete avisee du mauvais etat de la voie
a la courbe de WarpeI, une violente secoüsse ayant eIe res-
sentie dans un train du matin. Le chef de gare de Fribourg,
averti de ce fait, en prevint immediatement l'ingenieur de
seetion Crausaz, qui donna par depeche a la gare de Guin
I'ordre de faire proceder a l'examen de la voie en cet en-
droit et a la reparation qui pouvait etre necessaire. Le chef
d'equipe et ses hommes, immediatement avises, cODstaterent
qu'entre les points kilometriques 74,Of3 et 73,900, la voie
etait UD peu ripee; ils la reparerent aussitöt, et ne quitterent
leur travail qu'apres avoir remis la voie en bon etat, sans
toutefois la rebourrer ni la garnir de ballast, operations qui
ne furent pas jugees necessaires.
L'ingenieur Crausaz voulant s'assurer par lui-meme de la
bonne execution de ses ordres, se rendit aSchmitten par le
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B. Civilrechtspflege.
train ö et ne constata ancnne seconsse a l'endroit signale.
Les premieres traces du deraillement du train 12 ne se
sont manifestees qu'au point kilometrique 73,906, soit 44
metres au deli:t de l'endroit ou l'equipe avait trouve le matin
la voie un peu ripee. La composition du train n'etait pas
contraire anx reglements.
Statuant en la cause le 17 Mars 1888, la Cour civiIe du
canton de Vaud a admis les conclusions de la demanderesse,
en les rednisant a 5000 francs, ecarte les conclnsions libMa-
toires de la dMenderesse, et prononce en conseqnence que
la Compagnie S. O.-S. est debitrice de dame veuve Isabelle
lex, de la somme ci-dessus a titre de dommages-interets,
avec interet an 5 % des la demande juridique, les depens
etant mis en entier a la charge de Ja Compagnie.
Apres avoir ecal'te les griefs mis a la charge de la Compa-
gnie par le rapport de l'inspectorat technique des chemins de
fer suisses, et relatifs
a) au mauvais etat de la voie;
b) aux inconvenients resuItant de la double traction;
c) a la composition defectuense dn train;
d) a la mauvaise repartition du personnei;
e) a l'insuffisance du materiel au depart, le jugement da
Ja Cour attribue l'accident a deux causes directes, savoir, a
la vitesse anormale et antireglementaire du train et au dMaut
de simoltaneite dans la manreuvre des freins. Selon le dit
jugement, la Compagnie, ou ceux dont elle doit repondre,
u'a des lors pas deploye l'attention et la prudence que les
circonstances exigeaient; elle a ainsi commis une negligence
grave, dans le sens don ne acette expression par rart. 7 de
la loi federale du 1er Juillet 1875.
C'est contre ce jugement que les deux parties recourent
au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions plus haut
reproduites.
En droit:
2° En ce qui concerne les griefs sommairement reproduits
sous lettres a et e ci-dessus, le Tribunal fMeral adopte d'une
maniere generale les motifs des premiers juges, lesquels ont
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 45. 275
estime qu'aucune de ces critiques n'etait fondee, ou tout au
moins, ne constituait une faute grave a la charge de la com-
pagnie.
Il y a lieu seulement, a cet egard, de faire observer que
le placement, en tete du train, de la machine de renrort
N° 106 n'implique point, ainsi que l'admet le jugement de la
Cour civile, une infraction au § 1ö du reglement general
pour les mecaniciens et chauffeurs, du 1er Avri11879. Cette
disposition se borne a statuer que « quand deux machines
» sont attelees a un me me train, la. premiere est consideree
» comme machine titulaire, et. que son illecanicien est res-
»ponsable de la vitesse et des signaux.» Or, dans le cas
particulier, la machine N° 106, attelee comme renfort en tete
du train, devenait machine titulaire, et Jes responsabilites
susmentionnees se transportaient sur son mecanicien. Ce
mode de proceder, consistant a placer la machine de ren fort
en tete, est d'ailleurs usuel et s'explique naturellement par
la plus grande facHite du decouplage de la dite machine,
lorsque son aide a cesse d'etre necessaire.
3° Cest egalement avec raison que la Cour cantonale a re-
connu a la charge de Ia compagnie l'existence d'une negli-
gence grave dans le sens de l'art. 7 de la loi federale du
1er Juillet 187ö.
L'arret dont est recours etablit en fait qu'une vitesse de
67 i/2 kilometres a l'heure, avait ete, le 21 Aout, imprimee
au train, contrairement a rart. 1'1 du reglement de 1879,
portant: « le mecanicien doit tenir bien exactement la vi-
» tesse prescrite par Je livret de marche. S'il se produit du
)} retard, il peut le regagner par une marche plus rapide,
» laquelle ne doit toutefois pas depasser les limites maxima
» fixees pour son type de machines ou pour le profil de la
» ligne qu'il parcourt; » que celte vitesse et le dMaut de
simuItaneite dans la manreuvre des freins ont ete Ja cause
directe de l'accident du 21 Aout 1886.
A l'appui de cette appreciation, l'arret constate qu'au mo-
ment du deraillement, la vitesse du train depassait notable-
menlle maximum prevu pour l'une et l'autre des machines,
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B. Civilrechtspflege.
dans nne partie de la voie en pente et decrivant une courbe,
et que les mecaniciens ayant sem~ les freins de leurs ma-
chines avant de donner le signal pour serrer ceux des wa-
gons, il en est resulte un ralentissement des locomotives et
une forte poussee d'arriere en avant par les voitures lourdes
de la queue du train, ce qui a eu. pour effet de faire derail-
ler les wagons plus legers se trouvant en te te du convoi.
En presence de ces eonstatations de fait, qui lient le Tri-
bunal de ceans aux termes des dispositions de l'art. 30 de la
loi sur l'organisation judiciaire, il faut admettre que les man-
quements releves a la charge de la Compagnie, soit de ses
agents, se trouvent dans un rapport direct de cause a effet
avec l'accident survenu, et reconnaitre avec les premiers
juges qu'en droit ces negligences constituent une faute
grave, dont la Compagnie doit etre tenue de reparer les
consequences dommageables, dans la mesure prevue a l'ar-
tieIe 7 susvise, disposant que «dans les cas de negligence
» grave etablie contre l'entreprise de transport, il peut eLre
» alloue au blesse ou aux parenls de celui qui a ete tue, une
» somme equitablement fixee, independamment de l'indem-
» nite pour le prejudice pecuniaire demontre.)}
Il ne saurait etre admis, comme le pretend la dMende-
resse, que la disposition reglementaire susvisee ne soit adop-
tee que pour eviter l'usure exceptionnelle des machines, et
dans l'interet du rendement financier de l'entreprise. Le
texte ne laisse a cet egard aucun donte: du moment qu'il est
interdit an mecanicien titulaire, responsable de la vitesse et
des signaux, de depasser 1a vitesse maximum de son type de
machine, alors qu'il est lui est lieHe de chercher a regagner
son retard par une marche plus rapide, il est certain que
les Compagnies suisses se sont preoccupees de la securite
de leur exploitation et ont voulu imposer aleurs employes
une limite certaine, aussi dans J'interet de la securite des
voyageurs.
Une pareille solution s'impose d'autant plus que, dans une
espece analogue, le Tribunal federal a deja reconnu qu'une
vitesse depassant de trois kilometres par heure seulement)e
maximum reglementaire, pouvait impliquer, suivant les cir-
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 45. 277
constances, a Ia charge du mecanicien, et, par suite, de la
Compagnie, la negligence grave signalee a l'article precite.
(Voir Arret du 2 Decembre 1882, Stricker c. Vereinigte
Schweizerbahnen. Rec. VIII, N° 109, consid. i.)
4° Par contre, c'est a tort que le conseil de la demande-
resse a, dans sa plaidoierie de ce jour, pretendu qu'une ne-
gligence grave resultait aussi, a la charge de la Compagnie,
de la circonstance que, 10rs du passage du train 12, le dra-
peau vert, signal de ralentissement, n'avait pas ete deploye
sur la partie de la voie qui venait d'eLre reparee, tandis qua
ce signal avait Me donne aux deux trains precedents.
D'une part, en effet, la derniere partie de cet allegue ne
figure pas en procedure et n'a point eLe posee en fait par le
Tribunal cantonal comme resultant des preuves admises;
d'autre parI, il ne saurait etre fait grief a la dMenderesse,
soit a ses preposes, de n'avoir pas donne le signal du ralen-
tissement a un moment ou les travaux de reparation et re-
glage de la voie etaient acheves. Du reste la Cour cantonale
ajoute qu'il n'a pas ete etabli que la voie fUt en mauvais etat
a l'endroit meme DU l'accident s'est produit.
3° Il y a lien d'adMrer egalement a la fixation, teIle
qu'elle a ete faite par la Cour civile, de la quotite des dom-
mages-interets a allouer a la demanderesse.
En tenant compte des frais d'hötel et de medecin payes
par la dame lex, s'elevant a plus de 3200 fr., et en prenant
en consideration l'atteinte portee, momentanement du moins,
a la sante de la victime de l'accident, il faut reconnaltre qUß
la somme de 3000 fr., allouee par la Cour cantonale, se jus-
tifie en presence des circonstances de la cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont ecartes, et le jugement rendu par la Cour
civile du canton de Vaud, le 17 Mars 1888, est maintenu
tant au fond que sur les dapens.