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13_I_99

BGE 13 I 99

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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98 B. Civilrechtspflege. mad;t wirb. :I>an bei ber ~ier \)ettretenen m:rt ber m tran !auf· fteffung ber ®runbfa~ 'oer m5a~r~eit ber mUanA i>etle§t werbe, tft nid)t tid)tig; eine in ber bargelegten m:rt aufgeftente mUanA entf-l'rid)t \)ielme~r uoUfommen ber m5idHd)feit, wobei man fid) blo~ gegenwärtig er~aIten mun, bat eben nad) bem gefe§lid)en mettlert~ung~matftabe für ma~nanlage unb metriev~material ~öd}ften~ ber ~elbfttojlenl'rei~ be~ @igentr,ümer~ in med)nung gevrad)t werben barf. @nbIid) mag aud) nod) barauf f}inge. wieien tt1erben, bat 'oie merorbnung beg munbe~ratlje~ über bie modage unb 'oie %orm ber med)nungen unb milanöen ber @i!en" llaf)ngefefffd)aften \)om 25. 9lo\)emver 1884, - tt1eld)e affer# bingtl, f ofern fie bem @efe§e nid)t entf.präcbe, für ba!3 munbe!3. getid)t nid)t \)erbinblid> tt1äre - in bem in berieIben - § 3 sub F - entljaltenen milanöfotmulate unter ben ~affiuen ~ub· \)entionen nur anfür,d, "fottleit biefeThen einen m:nf.ptUd) auf :I>i\)ibenben ober müCfAar,lung ljaben." :I>atau~ ift gettlit arg. e contrario AU folgen, bat anbete ~ubtlentionen, (6u1ij)entionen a fonds perdu) wie 'oie ljier in %rage fteljenbe, nid)t in bie ~afftuen unb baljer 'oie entf.pred)enben >Bettäge aud} nid)t tn 'oie m:Wtlen bet mHan3 geljöten. m:fferbing~ finb im nämlid}en %ormular unter 'oen "m:mi>en'l sub 1 r,9lod} nid)t einbeAar,lte Sla-l'itaHen'l eigentr,umlid)erweife aud) aufgeöä~tt "d 6ub\)en· Honenil o~ne affe weitere mefd)ränfung. m:llein bie!3 fann ljier, ba e!3 fid) nid)t um eine nod) nid)t einbe3alj1te 6ubuention ljanbert, iebenfall~ nid)t in %rage fommen. :I>emnad} {jat ba~ >Bun'oe!3gerid)t etfannt: :I>em >Bunbe!3ratf) ift ba~ megef)ren feiner @tngabe \)om .3uli 1886 Augef.pred)en unb e!3 ift ba~er bie @efellfd>aft ber mer- einigten 6d)Wetöerbaf)nen ge~alten I biejenigen 43/356 %r. 50 (tt~. au~ bex >Bilan~ .pre 1885 ~u entfernen, we!d)e al~ m5ertf) be!3 \)on ber @emeinbe mud)~ 3um ßwede ber @rwei· terung be~ bertigen >Ba~n6ofe!3 gefd)enften @runb unb ~t)ben~ bem in ben 2lfti\)en fte~enben maufento 6ugefügt unb unter ben ~af~\)en unter bem 5titel,,~ub\)entionen Ij eingeftetlt finb. LAUSANNE. - IMP. GEORGES BRIDEL. A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC = = = Erster Abschnitt. ~ Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. - Deni de justice.

19. A1'ret d1~ 24 Juin 1887 dans la cause Collattd. Albert Collaud, a Bulle, avait intente a l'agent d'affaires J .-C. Barras, a Bulle, quatre actions distinctes en paiement : 10 d'un capital de 2000 fr. par citation en droit de 1885. 20 28 000 du 4 septembre 1884. 3° 15000 ~ li~ » J.-C. Barras a oppose aces actions une exception peremp- toire, soit fin de non-recevoir tiree d'une transaction inter- venue entre parties et autres personnes interessees, le 30 Juillet 1875. Le Tribunal de la Gruyere a admis celte exception pe- remptoire dans les quatre proces, par jugement du 14 Juil- let 1885 relatif aux 2000 fr. et par jugement du 30 lfars 1886 concernanl les trois autres sommes ci-haut mention- nees. Le jugement du Tribunal de la Gruyere relatif aux 2000 fr. a ele revoque par arret de la Cour d'appel du 26 Octobre 1885. XIII - 1887 8

100 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Appel fut aussi interjete par l'hoirie Collaud des trois a utres jugements du meme Tribunal portant sur les autres sommes reclamees de J.-C. Barras, et les parties ont ete as- signees devant le Tribunal cantonal au 2 Juillet 1886, pour entendre statuer sur le dit appe!. Le 30 Juin 1886, soit deux jours avant celui fixe pour l'audience. J.-C. Barras avisa par memoire le Tribunal can- tonal qu'il demandait, pour la tractation de l'exception pe- remptoire tiree de -la transaction du 30 Juillet 1873 la recu- sation des juges cantonaux qui avaient fonctionn~ lors de l'arret rendu par la Cour d'appel le 26 Octobre 1.883 dans le proces relatif aux 2000 fr. Un Tribunal extraordinaire de neuf suppleants fut appele, conformement aux dispositions legales sur la matiere, pour statuer sur cette demande de reeusation; toutefois l'hoirie Collaud ayant, a l'audience du 8 Janvier 1887, demande et obtenu la recusation de deux des predits suppleants, le Tri- bunal extraordinaire s'est trouve reduit a sept membres. Dans son audience du 2~ dit, le meme Tribunal rejeta d'abord, en application de rart. 47 C. P. C., une fin de non- recevoir opposee par l'hoirie Colland a la demande de reeu- sation, puis statuant au fond par le meme jugement, le Tri- bunal extraordinaire a prononee la reeusation de tous les juges d'appel qui avaient fonetionne lors du jugement du 26 Oetobre 1883 relatif aux 2000 fr. Ce prononee est motivesur ce que, dans le dit jugement du 26 Octobre 1.883, la Cour d'appel, sans yetre obligee par la nature de Ja question a juger, avait manifeste a l'avanee son opinion sur les trois autres questions Iitigieuses aetuelle- ment pendantes, de teile falion que la partie instante a la demande de recusation doive dors et deja s'attendre a suc- comber si ces trois questions devaient etre soumises au Tri- ~unal. En eff~t, il suffisait a la Cour d'etablir que la transac- tIOn du 30 JmIlet 1873 n'avait pu avoir en vue l'aetion exer- cee par Collaud contre Barras en remboursement des 2000 fr.; en fixant, au contraire, d'une manü'lre generale le sens et Ja portee de la dite transaction, Ja Cour d'appel a prejuge arbi- I. Rechtsverweigerung. N° 19. 101 trairement le sort des trois autres rlifficultes pendantes de- vant elle, et dans lesquelles J.-C. Barras oppose a l'hoirie Collaud la meme exception tifee de la transaction du 30 Juil- let 1875. C'est contre eet arret que l'hoirie Collaud recourt au Tri- bunal federal, concluant a ce qu'illui pJaise rannuler pour violation des principes poses aux art. 3, 9, 12 et 64 de la constitution fribourgeoise, ainsi que des droits garantis par les art. 4, 3, 58 et 61 de la eonstitution federale. Dans sa reponse, J.-C. Barras conelut au rejet du reeours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° L'hoirie reeourante cherehe en premier lieu a demon- tref que e'est a tort que le Tribunal a fejete l'exeeption da tardive te opposee par elle a Ja demande de recusation, et a ornis d'appliquer la disposition de I'art. 274 C. P. C., lequeI veut que les questions relatives a la reeusation du juge soien! proposees d'entree de cause et avant tout debat sur le fond, que eette disposition n'est point modifiee par l'art. 47 ibi- dem et que des lors la demande de Ia partie Barras, laquelle avait deja proeede au fond, devait etre eearlee. A supposer meme que cette allegation soit exacte. ce moyen ne souleve qu'une question d'interpretation d'une loi eantonale, a savoir si, aux termes dela procedure fribour- geoise, le fait qu'une partie adepose son dossier au greffe de Ia Cour d'appeI et 1'a laisse eireuler aupres des juges, doit elre assimile a un proeede au fond. L'interpretatiou adoptee par le Tribunal extraordinaire ne pouvant en aucun cas etre eonsideree eomme eontraire au texte des dispositions susvisees de la loi, ee moyen ne sau- rait elre aecueilli. 2° Le grief tire d'une pretendue violation des art. 58 de la eonstitution federale et 3 de la eonstitution fribourgeoise est tout aussi peu fonde. Loin d'avoir ete distraite de sou juge natureI, la reeourante n'a nullement conteste la compe- tenee eonstitutionnelle du Tribunal des suppIeants pour tran- eher la question de recusation qui lui etait soumise; elle a, au contraire, diseute longuement devant ce Tribunal les

102 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. motifs qui devaient faire ecarter la dite recusation. En fait, d'ailleurs, un arret prononcant la recusation de la Cour d'ap- pel n'implique nullement la distraction du recourant de son juge natureI, puisque cet arret ne peut avoir pour effet que ' de substituer ]e juge constitutionnel a un Tribunal reconnu incompetent dans l'espece. 3° Il est egalement impossible de voir en quoi le juge- ment attaque pourrait impliquer une atteinte aux art. 12 et 64 de la constitution cantonale, dont le premier consacre ]e principe de l'inviolabilite de la propriete, et le second deter- mine les attributions du Tribunal cantonal. De meme les art. ~ ~t 6~ de la co~stitution fMerale, statuant l'un que la Confederatton garanht aux cantons la liberte et les droits du peuple, les droi~s c~nstitutionnels des citoyens, ainsi que les drOIts et les attnbutlOns que le peuple a conferes aux auto- rites, et l'autre que les jugements civils rendus dans un can- ton sont executoires dans toute la Suisse, sont evidemment s.ans r~pport aucun avec les griefs du recours, lequel ne con- tlent d a~lleurs au.cun .argument ou developpement ä. l'appui de la pretendue vIOlatIOn de ces dispositions. 4° En revanche, le moyen visant l'interpretation arbitraire d.o~nee a l'art. 19, chiffre 3° de la loi sur l'organisation judi- Clalre cantonale apparai! comme justitie. Cette disposition, interdisant a un fonctionnaire de l'ordre judiciaire de prendre part a une decision lorsqu'il a eu a s'en occuper anter~eurement.' soit comme juge, soit comme man- d~ta]r~, conseIl ?u asslstant, ne peut avoir po ur bnt que d empecher un Juge de fonctionner dans une cause ou il a deja deploye son activite dans I'exercice d'autres fonctions soit personnelles, soit judiciaires, et non de paralyser so~ o~~ce par l'uniqu? mot~f qu'il aurait dans un autre litige an- teneur, analogue a celm pour lequel sa recusation est deman- dee, rendu une decision qui pourrait laisser prevoir le sort de ceUe derniere contestation. . Une,teIle Jnt~rpretat~on, qui aurait pour effet de rendre ImpOSSIble I actIOn du Jllge dans tom es les matieres qui au- raient fait precedemment l'obje, d'une decision du corps dont I. Rechtsverweigenmg. N0 19. 103 il faisait partie, et de l'empecher d'appliquer la loi ades cas nouveaux dont les analogues auraient deja ete soumis a son jugement, est certainement incompatible avec le seul sens possible de l'art. 19, chiffre 3° preciw. La circonstance que la Cour d'appel astatue le 26 Octobre i8S!) en la cause rela- tive a la n3clamation da 2000 fr. susvisee, n'implique nulle- ment que cette autorite ait, par ce seul fait, prejuge les trois pro ces analogues peut-etre, mais absolument distincts, pen- dants devant elle entre les memes parties, et sur lesquels elle ne s'est nullement prononcee. A supposer meme que la partie Barras puisse, en presence de cette premiere decision « s'attendre, - ainsi qu'elle s'exprime, - a succomber si ces trois proces devaient etre soumis au meme Tribunal, » cette consideration serait en tout cas impuissante pour de- pouiller le Tribunal cantonal, siegeant comme Cour d'appel, de l'exercice de ses attributions constitutionnelles a l'egard de contestations dont il est regulierement nanti. En pro non- c;,ant la recusation des jllges de cette Cour par le motif indi- que,le Tribunal extraordinaire de suppleants s'est done li- vre, contrairement au sens clair et imperatif de la disposi- tion precitee, a une interpretation arbitraire, susceptible d'entraver le cours regulier de l'administration de la justice dans le canton. Une pareille decision comporte des lors un veritable den i de justiee et ne saurait, ainsi que le Tribunal de ceans l'a prononce a diverses reprises, subsister en pre- sence de l'art. 4 de la constitution fMerale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis dans 1e sens du dernier considerant ci·dessus, et l'arret rendu le 29 janvier 1887 par le Tribunal eantonal fribourgeois, compose de suppleants, est declare nul et de nul effet.