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13_I_245

BGE 13 I 245

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

ban eine anbete metttagßutfunbe übet ben @rwerb ber frag~

Iid)en msaffedraft nid)t UIld)iUeigbat jei nnb iibrigeng eine (ent·

gettUd)e) ston~effion vriMler 91u§unggred)te an öffentnd)en @e·

iUäffern fid) arg berttagUd)er lRed)tgtiteI

quaIi~Aite. ~ie stlä.

gedn bagegen be~aul'tet, ~nfvrud) auf ~ug~änbigung einer, iQr

eine msafferfraft bon 20 ~ferben Aufid)ernben, ~ertmggurfttnbe

3U ~aben.

2. ~ie strage

quali~sirt fid) 1'ffenbar arg actio emti aug

einem Eiegenfd)aftßfaufe. ~enn ber staufIJettrag bom 24. D!·

tobet 1868, beffcn @tfüllung tefl'.

~uf6ebung wegen 91id)t-

erfüllung bie stlägerht \letlangt, ifl ein staufIJertrag übet Eie~

genfef)aften.

~\l nun Mef)

~rt. 231 D. 1'm 24. Dftober 1868 felbft.

~emnad) 1)at bag munDe~gerid)t

etfannt:

~uf bie mefd)iUerbe iUirb wegen -Snfompeten~ beg @erid)te~

nid)t eingetreten unb eg 1)at bemnad) in allen 5t1)eHen bei bem

angcf.oef)tenen @rfenntniffe beg stanton~gerid)te~ beg stllntonß

@taUbÜnDen \)om 28. IDNirA 1887 fein mewenben.

41. Arret dt, 11 hin 1887, dans la cause Vincent,

contre ({ le Phenix.)

Par arrl~t du 18 Avril 1887, la Cour de justice civile du

canton de GenMe a prononce ce qui suit :

La Cour admet l'appel interjete pal' la Compagnie « le

Phenix}) du jugement rendu par le Tribunal de commerce,

le 23 Decembre 1886, rMorme le dit jugement et, statuant a

nouveau, deboute l'intime Vincent-Bonnet de toutes ses con-

clusions, -

dit qu'il est sans droH pour demander le main-

tien des deux polices d'assurance sur la vie, ~os 84279 et

84280, contractees Je ~8 Octobre 1885 par Eichmann aupres

de la Compagnie «Ie Phenio}, dit que l'appelante est d'ores et

dejil. liberee de toutes les obligations qui pouvaient resulter

ponr elle des dites polkes a J'egard de)'intime et qu'elle

n'aura rien a lui payer au deces d'Eichmann; -

condamne

l'intime a tous les depens de premiere instance et d'appel.

Le sieur Vincent-ßonnet a recouru au Tribunal federal

contre cet arret et a conelu a ce qu'il lui plaise: A la forme

declarer recevable Je present recours; au fond, reformer et

246

B. Civilrechtspfiege.

mettre a neant le dit arret et adjuger au recourant ses con-

clusions, tant de premiere instance que d'appel.

A l'audience de ce jour, la Compagnie « le Phenix » a

concIu au rejet du recours et au maintien de l'arret at-

taque.

Statuant dans la cause, et considerant en faiL et en droit:

1°, Le 28 Octobre 1885, le sieur Edouard Eichmann, a

Geneve, a contracte avec Ja Compagnie le PMnix deux po-

lices d'assurances sur Ja vie, l'une au montan! de 30000 fr.,

l'autre de 5000 fr. Ces polices stipulent dans une clause

speciale qu'elles seront transmissibles par voie d'endos a titre

onereux.

Le 30 du meme mois, Eichmann a transmis ces deux poli-

ces au sieur J. Vincent-Bonnet, a Geneve, par endossement

au bas de ces titres, enregistre sous la meme date: en outre,

par ac te sous seing prive du 2 Novembre 1885, enregistre le

30 Janvier 1886, Eichmann a cede en toute proprißie a Vin-

cent-Bonnet le benetice de ces deux memes polices et celui-

ci s'est engage a payer les primes jusqu'au deces de l'assure.

Enfin, par un second ac te sous la meme date, Vincent-Bonnet

a promis, en cas de deces d'Eichmann dans les deux ans qui

suivraient la convention, de payer a la veuve ou a l'enfant

mineur de celui-ci, la somme de 6000 fr. sur le capital assure.

Par exploit du 28 Janvier 1886, Vincent-Bonnet a notifie

a la Compagnie le susdit ac te de cession du 2 Novembre

1885, avec dMense de payer a d'autres qu'a lui-meme.

Par ecritllre du 26 dit, le sieur Eichmann a declare que

lorsqu'il s'est assure a la Compagnie le PMnix, il etait dej11

malade de la poitrine.

Le 3 Fevrier 1886, la Compagnie et Eichmann passerent

une convention dans laquelle est repetee la declaration sui-

vante : « Je declare par la presente que, lorsque je me suis

» assure a Ja Compagnie « le Phenix, » le 28 Octobre 1885,

» pour deux contrats ensemble de 35000 fr., j'etais deja ma-

» lade de la poitrine, mais que je me faisais des illusions sur

» mon etat de sante et les reponses au docteur qui m'a visite

» ont pu l'induire en erreur. »L'acte sus-eoonce porte que,

III. Obligationenrecht. N° 41,

247

par suite de ceUe declaraLion, la Compagnie et Eichmann

ont convenu que les deux predits contrats d'assurance deve-

naient nuls et de nul effet. Cet acte a ete notifie a Vincent-

Bonnet le lendemain, 4 Fevrier.

Par exploit du 22 Avril 1886, Vincent-Bonnet a fait assi-

gner la Compagnie devant le Tribunal de commerce et il a

conclu: 1° il. la nullite de la convention intervenue le 3 Fe-

vrier entre la Compagnie et Eichmann, 2° au maintien des

deux contrats d'assurance en sa faveur.

La Compagnie a conclu, de son cOte, a ce qu'il pI ai se au

dit Tribunal debouter Vincent de sa demande, dire qu'il est

sans droit 11 demander le maintien des deux contrats dont il

s'agit; dire en consequence que Ia defenderesse est d'ores et

dej11 liberee de toutes les obligations qui pourraient resulter

pour elle des dits contrats.

Par jugement du 23 Decembre 1886, le Tribunal de com-

merce a declare nulle et de nul effet la susdite convention

du 3 Fevrier 1886 entre la Compagnie et Ie sieur Eichmann,

et prononce qu'il n'y a pas li eu 11 resiliation des deux polices

en question, lesquelles doivent ressortir tous leufs effets a

l'egard du demandeur Vincent-Bonnet.

La Compagnie recourut a la Cour de justice. tout en deman-

dant l'audition de divers temoins, pour etablir qu'au moment

de la passation des deux contrats d'assurance, Eichmann

etait malade, avait eu des crachements de sang et que Vin-

cent-Bonnet connaissait cet etat de maladie.

Par jugement preparatoire du 21 Fevrier 1887, la Cour

admit l'administration de la preuve testimoniale requise, ainsi

que l'audition d'autres temoins indiques par Vincent-Bonnet.

Par arret du 18 Avril 1887, la Cour de justice a deboute

Vincent-Bonnet 'de toutes ses conclusions et prononce comme

iI a ele diL ci-dessus, en se fondant sur les motifs ci-apres :

nest constant qu'Eichmann a sciemment trompe la Com-

pagnie sur l'etendue du risque qu'elle courait en l'assurant,

lorsqu'il a decIare, dans la proposition d'assurance du 27

Octobre 1885, qu'il etait alors en bonne sante, qu'i! jouissait

d'une sante habituellement bonne, qu'il n'avait aucune infir-

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B. Civilrechtspflege.

mite cachee et qu'il y avaiL longtemps qu'i! n'avait pas ete

malade.

Vincent-Bonnet connaissait l'etat de maladie de l'assure

au moment du contrat, et c'est meme cet etat de maladie qui

l'a determine a solliciter Eichmann de contracter une assu-

rance, dont il etait hors d'etat de payer les primes et dont

Vincent-Bonnet etait appele a recueillir tout le benetice. C'e-

tait une pure speculation sur la tete d'Eichmann, qui a ete

amene a s'y preter par l'appat de la somme de 6000 fr. sus-

mentionnee. Une telle operation est illicite lorsque l'assureur

a ete trompe, comme dans l'espece, par Jes manoouvres de

l'assure et du beneficiaire de l'endossement.

Vu les reticences d'Eichmann, la decheance prevue a t'art.

1 er des conditions generales de la police est acquise, et Ia

Compagnie est fondee a se prevaloir de cette clause.

2° La competence du Tribunal federal en la cause, incon-

testee d'ailleurs par les parties, n'est point douteuse. L'objet

du litige est evidemment superieur a 3000 Cr., et il s'agit de

l'application du droit federal.

En effet, bien que rart. 896 C. O. Micte que, jusqu'a la

promulgation d'une loi federale sur le contrat d'assurance,

Jes dispositions speciales qui peuvent exister sur la matiere

dans Je droiL cantonal resteront en vigueur, l'aspece ne sou-

leve point l'application de semblables dispositions speciales,

-

lesquelles n'existent d'ailleurs point dans Ja 1egislation

genevoise, en ce qui concerne au moins Jes assurances sur

Ja vie, -

mais elle appelle, a cote des dispositions du C. O.

sur la cession, uniquement celle des prescriptions generales

de la loi en matiere de dol, d'erreur, de consentement, elc.,

ainsi que J'interpretation des termes memes des contrats Iiti-

gieux : Les questions se rattachant a la cession des polices

au Mnefieiaire de l'endossement sont, d'ailleurs, incontesta-

blement regies par 1e droit federa1. Dans cette situation,

l'exception prevue a l'art. 896 precite n'est pas applicahle,

et le recours ne saurait, ainsi que le Tribunal de ceans l'a

prononce a plusieurs reprises, etre soustrait a sa competence.

(V. Arrets du Tribunal federal en les causes « La Zurich »

III. Obligationenrecht. N° 41.

249

contre Frey; XI, p. 83 consid. 2; BaIlmer contre Stöcklin,

XII, p. 604 consid. 4.)

3° Au fond,l'art. 1er des polices d'assurance souscrites par

le sieur Eichmann statue que les declarations, soit du con-

tractant ou des contractants, soit du tiers ou des tiers assures

servent de hase au contrat; que «toute reticence, toute

» fausse decIaration qui diminueraient I'opinion du risqne

» ou qui en changeraient Ie sujet, annulent l'assurance, et

» que, dans ce cas, les primes payees demeurent acquises a

» la Compagnie. »

Or, a teneur des faits constates par la derniere instance

cantonale, Jesquels lient le Tribunal de ceans aux termes de

l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, il

est etabli qu'Eichmann, qui I'avoue d'ailleurs, a sciemment

trompe la Compagnie sur l'etendue du risque qu'elle courait

en l'assurant, lorsqu'il a declare, contrairement a la verite,

et malgre les crachements de sang dont il avait ete recem-

ment atteint, dans la proposition d'assurance signee par lui

le 27 Octohre 1885, qu'il etait en honne sante, qu'il jouis-

sait d'une sante haIJituellement bonne, qu'il n'avait aucune

infirmite cachee et qu'iI y avait longtemps qu'il n'avait pas

ete malade.

Si donc, en s'appuyant sur ces faits, le juge cantonal a

es time que la police signee par le sieur Eichmann etait nulle

en sa faveur, aux termes de l'art. pr de ceL acte, il n'a point

commis une erreur de droit, mais a fait, en presence des

reticences et des fausses declarations d'Eichmann, une saine

application d'une disposition du dit acte, prononcant la nul-

IM du contrat en pareille occurrence.

40 Les exceptions, entre autres celle de dol, que la Com-

pagnie est en droit d'opposer des Iors au sieur Eichmann,

sont egalement opposables au sieur Vincent-Bonnet, ces-

sionnaire des deux polices, soH que le transfert de ces titres

en main de ce dernier doive etre considere comme une ces-

sion proprement dite (C. 0., art. 189), soit qu'il s'agisse de

la transmission par endossement d'un titre a ordre (C. 0.,

843), puisque le dit titre, nuI lors de sa constitution, ainsi

250

B. Civilrechtspflege.

qu'il a ete dit, ne saurait revivre en faveur du tiers cession-

naire ou detenteur, alors surtout que, comme c'est le cas

dans l'espece, il est constate par l'arret cantonal que le dit

tiers, au moment du transfert de l'acte en sa faveur, avait

non senlement connaissance des fausses declarations et des

reticences qui le vicient, mais encore qu'illes avait lui-meme

dolosivement provoquees, en vue de realiser uu benefice

illicite sur la tete de I' assure.

Le predit arret declare, en effet, qu'en fait, Vincent-Bonnet

connaissait l'etat de maladie d'Eichmann au moment du con-

trat; qu'il a sollicite celui-ci de souscrire les deux polices

et lai a promis une somme considerable dans ce but, et que

I'assureur a ete trompe par les manmuvres de l'assure et du

beneficiaire de l'endossement. Dans cette situation, Vincent-

Bonnet, connaissant l'existence du vice, soit de la fausse de-

claration dont il etait lui-meme l'instigateur, ne saurait evi-

demment, par suite de transfert des deux polices en ses

mains, beneficier a leur egard d'une situation juridique

meilleure que celle faite au sieur Eichmann.

Les agissements des sieurs Eichmann et Vincent-Bonnet

ayant ainsi denature l'opinion du risque qui a servi de base

aux co nt rats d'assurance en question, c'est avec raison que

l'arret dont est recours en a prononce la nullite vis-a-vis des

deux prenommes. et malgre l'avis favorable du medecin de

la Compagnie, puisque cet avis ne saurait llvoir pour effet

de couvrir des manreuvres dolosives.

Par ces motifs,

Le Tribunal fecteral

prononce:

Le recours est ecarte et I'arret rendu par la Cour de jus-

ti ce de Geneve, le i8 Avril i887, est maintenu tant au fond

que sur les depens.

LAUSANNE. -

IMP. GEORGES BRIDEL.

A.

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLlC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

42. Urt~eil I>om 30. Ge~tember 1887 in Gad)en

I> on '~o urten.

A. @rnft I>on ~ourten in ffi:edingen f,atte gegen ~. }illlllvcu,

iIoeo ~agger, ~atefan3 @arbell} unb @ouarb

~fatter in ffi:e-

dingen Gtrafan~eige wegen

~rof)ungen uni> :tf)ätHd)feiten er"

ftattet, wuri>e bagegen gleid)3eitig

fetnerieit~ wegen &mtgef,r:;

\)erle~ung, 6egangen gegenüber bem

@emeinberat~e »on ffi:e.

dingen, in Gtrafunterfud)ung ge30gen. ~urd) Udf)eil bel! @erid)tg"

f)ofe~ beg erften strelfeg für ben

}Be~id @omg, \)om 6. IDlai

1887 wurbe @. I>on ~ouden, unter &bweifung eineg ~egef,.

teng um @inftetIl.Ing ber merf,anblungen, 3n einer }Bune bon

100 ~r" el>entnetI 3n 30 :tagen @ini~errung, fOluie

~n ben

stoften l>erurtQeift;

~. }illa{~en, E. ~agger, ~. @ar6el~ unb

~. ~latter wurben

freigef~rod)en. @egen biefeg UrtQeil ergriff

~. \)on ~ourten bie &~l>etIathln an bag fantonafe &~~etIathmg·

gerid)t. ~ad) &d. 42 beg fantonalen @efe§eg betreffenb 'oie

mefoli>ung ber rid)terlid)en

~eQiirben unb ben @erid)tgfojlen·

tarif uom 1. ~e3ember 1883 unb &rt. 25 beg ffi:eglementeg

llnm 27. r)[tober 1880, betreffeni> &ugfüf)rung bd ®erid)tg.

crgllnifationggefe§eg I>om 24. IDlai 1876, tjat bie al>-petItrenbe

XIII -

1887

18