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12_I_370

BGE 12 I 370

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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370

B. Civilrechtspflege.

~emllnd) ~nt hng munbeggerid)t

edannt:

~ie ~eitet~ie~ultg beg meUngten wirb abgewiefen unb e~ ~at

bemnad) in aUen St~etlen bei bem angefod)tenen Urt~eife beg

m:~~eUaticnggetid)teg beg Stantcng malelftabt l1cm 28. 3anuat

1886 fein mewenben.

53. Arret du 30 Am'il 1886 dans la cause Perrin

contre Biolley.

Par acte sous seing prive du 8 Mai 1878, le colonel J. de

C., l'avocat H. de C. et dame A. de C., nee G., sa femme,

tous domicilies a St.-M. ont reconnu devoir solidairement a

E. P., docteur en mMecine a S. (Fribonrg), la somme de

3370 francs, au taux de 5 °/0'

Le 11 Juin 1880, E. P. a cessionne cette pretention a son

fils J. P., notaire.

La discussion des biens de la dame de C. ayant eie pronon-

cee, J. P. est intervenu pour le montant du capital susindique

et interets.

La masse en discussion ayant oppose a ceUe inscription, au

moins pour une partie, le Tribunal du 4e Arrondissement

pour le district de St.-M. a, par jugement du 13 Aout 1880,

admis l'inscription de J. P. pour les 2/3 et l'a ecartee POUf

l'autre tiers afferent a l'avocat de C. : ce jugement etait fonde

sur le motif qu'en vertu de la loi valaisanne, une femme ne

peut se constituer codebiteur solidaire de son mari sans

avoir re\;u prealablement les autorisations necessaires aux

termes deo la loi, et que ces autorisations ne sont pas

intervenues.

Ce jugement a ete confirme par arret de la Cour d'Appel et

de Cassation du Valais le 4 Avril 1881 par les memes motifs.

Aux termes de ce jugement, la dame de C. ne devait plus

que 2246 fr. 65 c., au lieu de 3370 francs en capital.

IV. Obligationenrecht. N° 53.

371

Ce jugement a ete aussitöt communique a J. P., qui, sous

date du 1 er Decembre 18&3, a cede le titre en question a

B. B., 11 M. dans la forme suivante :

« Je s?us~i~ne f~is ?ession a M., B. B. negociant a M., pour

» en aVOlr ete satlsfalt, de la presente creance avec acces-

}) soires, soit :

}) a) Fr.

}) b) »

»c))

») Total, Fr.

3370 -

en capital,

842 50 pour interets

105 -

po ur rate au 15 Avril,

4317 50

« Nous disons, quatre mille trois cent dix-sept francs cin-

» qua.nte centimes, dont .quittance avec pleine subrogation de

}) drOlts et toutes garanttes pour le seul du de la somme ci-

}) dessus mentionnee. »

Le me me jour B. B. a fourni a J. P. une constitution

d'hypotheque pour garantir les valeurs ci-apres designees,

donnees en paiement de la creance :

10 Unbillet a ordre de 1000 francs payable a

requete • . . . . . .'. . . . . . • . . . . Fr. 1000

2° 802 francs payables en fournitures de vin a

la signature du creancier et jusqu'a quittance a

fournir par lui • . . . . . . . . . . . . . .)

802

30 Deux billets de 500 fl'ancs chacun, payables a

trois mois de date . . . . . . . . . . . . .) 1 000

4° Deux billets de 500 francs chacun, payables a

quatre mois de date. . . . . . . . . . . . . » 1000

Total, Fr. 3802

Lors de ceUe cession, J. P. a garde un silence absolu sur

l'existence du jugement de la Cour d'Appel du Valais rendu

contre lui et les creanciers intervenus dans la discussion de la

dame de C. nee G.

Au moment de cette cession, la dame de C. offrait de

nouveau, mais seule, des garanties da solvabilite, tandis que

les cosignataires de la cedule se trouvaient dans un etat

d'insolvabilite notoire.

Fonde sur la cession du 1er Decembre 1883, B. ß. feclama

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B. Civilrechtspflege.

de la dame de C. le paiement de la cedule; la dite dame lui

opposa le jugement dont il ignorait l'existence et en vertu

duquel sa dette se trouvait rMuite a 2246 fr. 65 c:au lien

de 3370 francs en capital.

En presence de cette opposition, B. B., par lettre chargee,

a invite J. P. a rectifier son erreur et les parties ont tente

quelque temps apres a Vevey une transaction qui ne put

aboutir; lors de ces negocialions, P. declara vouloir consen-

tir a un rabais de 400 francs.

Par citationdemande du 22 Novembre 1884 B. a actionne

P. en rescision du contrat de cession du '1 er Decembre '1883.

Au cours de l'instruction de la cause, le Tribunal de la Ve-

veyse a entendu plusieurs temoins, entre autres C. S., de M.,

lequel adepose que P. avait voulu lui vendre la cMule objet

du litige, avant de la cessionner aB., et que P. ne lui avait

pas mentionne, acette occasion, la rMuction apportee par le

jugement de Sion a la dette de la dame de C.; le temoin a

ajoute que c'est Mme .de C. elle-meme qui l'a rendu attentif a

cette rMuction et qu'ensuite de cette communication il fit

savoir a P. qu'il ne negocierait cette creance que moyennant

dMuction de la rMuction dont il s'agit.

Statuant en la cause le 28 Novembre '1885, le Tribunal de

la Veveyse admit ß. dans sa concIusion et debouta P. de la

sienne en liberation.

P. ayant recooru de ce jugement, la Cour d'Appel de Fri-

bourg l'a confirme par arret du 12 Fevrier 1886.

C'est contre cet arret que J. P. recourt au Tribunal fMeral,

concluant a ce qu'il lui plaise le reformer, accorder au re-

courant les conclusions par lui prises devant le Tribunal de

la Veveyse et reproduites en appel, et debouter le deman-

deur des fins de ses concIusions en nullite de l'acte de

cession du 1er Decembre 1883.

L'arret de la Cour d'appel s'appuye en substance sur les

motifs ci-apres :

Les art. 1, '18 et '19 du code des obligations sont .appli-

cables a l'espece : on ne peut affirmer qu'il y ait eu concor-

dance des volontes reciproques des parties lors de la eession,

IV. Obligationenrecht. No 53.

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puisque B. ne saurait avoir entendu acheter pour 3802 francs

une pretentio~ qui n'en valait pas 3000. P., en affirmant que

le cedule valalt 43'17 fr. 50 c. et en garantissant le du a in-

duit son cocontractant en une erreur essentielle.

n n'est pas etabli que B. ait eu connaissance de l'existence

de l'arret de Sion reduisant aux deux tiers la solidarite de la

dame de C.; le fait que B. aurait consenti a la cession par des

considerations de familie a ete simplem ent affirme, mais

non prouve par P. P. devait a la loyaute de signal er cette

circonstance a B.; en ne le faisant pas, il a sciemment indUlt

en erreur ce demier, lequel n'est des lors pas oblige aux

termes de rart. 24 C. O. La demande de rescision est des

lors entierement justifiee.

Statuant sur ces (aits el considerant en dl'oit :

1° L'art 24 C. 0., disposant que Ja partie qui a ete amenee

a contracter par le dol de l'autre partie n'est pas obligee,

meme quand son erreur n'est pas essentielle, il y a lieu d'exa-

miner d'abord la question de savoir si l'acte de cession liti-

gieux est entache de dol, atlendu qu'une solution affirmative

suffirait pour entrainer la rescision du contrat et dispenserait

de rechereher si, le cas ecbeant, l'erreur dans laquelle le

cessionnaire s'est trouve doit etre ou non envisagee comme

essentielle.

2° Au point de vue civil, le dol peut consister aussi bien

dans le fait d'induire volontairement l'autre partie en erreur,

que dans eelui de profiter intentionnellement de cette igno-

rance dans un but de luere, el Ja partie ainsi trompee peut,

aux termes de l'art. 24 precite, poursuivre la rescision du

contrat surpris par ces manreuvres.

3° Il y a done lieu de rechercher :

a) Si le demandeur B. se trouvait, lors de Ja conclusion

du contrat, dans une erreur relativement a I' objet de ee

contrat;

b) si cette erreur a entraine pour Je dit demandeur des

effets dommageables;

c) si le dMendeur P. a volontairement cause eeHe erreuf'

ou garde le silence pour en profiter apres l'avoir reconnue.

374

B. Civih·echtspflege.

Ad a. En ce qui a trait a ce premier point, le Tribunal

cantonal constate que B. n'avait, au moment de la stipu-

lation du contrat, aucune connaissance de l'arret de la Cour

d'Appel de Sion liberant la dame de C. d'un tiers de son en-

gagement et qu'il croyait celle-ci debitrice du montant en-

tier de la creance, puisqu'il est inadmisible que, sans cette

erreur, B. ait pu acheter POUf 3802 francs une pretention

dont la valeur n'atteignait pas 3000 francs.

Cette constatation de fait lie le Tribunal fMera] aux termes

da l'art. 30 de la loi Suf l'organisation judiciaire et il y a

lieu d'admettre que B. s'est trouve dans une erreur au sujet

du contrat litigieux.

Ad b. Le Tribunal cantonal en constatant que sans ceUe

erreur, B. n'eftt pas paye la creance de P. a un prix superieur

a sa valeur, etablit du meme coup que cette erreur a exerce

une influence dommageable sur sa determination, puisque

c'est par elle qu'il a ete amene a se porter acquereur du titre

ades conditions exorbitantes.

~ette constatation doit etre egalemenl decisive pour le

TrIbunal de ceans, d'aulant plus que P., en offrant un rabais

de 400 francs a son cocontractant, a reconnu lui-meme

l'exageration du prix d'achat.

Ad c. Le Tribunal cantonal admet bien que P. a garde le

siIence, vis-a-vis de B. sur I'existence de I'arret de la Cour

~' Appel de Sion, mais il ne resout pas directement la ques-

bon de savoir si P. a connu l'erreur dans laquelle se trouvait

son cocontractant et l'a entretenue sciemment dans le but

d'en profiter; il se borne a declarer, ensuite de conside-

rations tirees de la loyaute necessaire dans les transactions

que, P. a sciemment induit B. en erreur. Celte appreciation:

basee sur des dMuctions juridiqnes, doit eLre soumise au

contröle du Tribunal federal.

A cet egard, iI y a lieu d'admettre que P. dont le silence

sur l'arret de Sion avait deja eu pour effet d'induire en erreur

le sieur S. sur la valeur du titre, devait tlecessairement sup-

poser que la persistance de ce silence aurait aussi le meme

effet vis-a.-vis de B. En continuant a se taire, et en laissant

IV. Obligationelll'echt. No 53.

375

croire a ce nouvel acquereur que les trois personnes men-

tionnees dans la cedule etaient engagees chacune solidaire-

ment pour le montant total, alors que la dame de C. n'etait

plus tenue que des deux tiers de son engagement primitif,

P. parait deja avoir agi contre la bonne foi qui doit presider

<lUX transactions.

Le caractere dolosif de ses agissements ressort en oulre

avec certitude du faH d'avoir offert sa creance a un prix de

beaucoup superieur a. ce que restait devoir la dame de C.,

alors qu'il savait pertinemment qu'en presence de la com-

plete insolvabilite des deux autres debiteurs, la dite creance

De valait que le montant pour lequel la dame de C. demeu-

rait recherchaLle : une offre faite dans ces conditions de prix

devait necessairement contribuer a faire admettre par B.,

ainsi que cela avait ete le cas pour S., que la dame de C.

continuait a eLre debitrice du montant entier de la cedule,

puisqu'il n'avait aucune connaissance de l'arret du 4 Avril

1881.

L'exageration du prix consenti par B. ne pouvait s'expli-

quer, aux yeux de P., que par l'erreur dans laquelle se trou-

vait le cessionnaire et iI est des 10rs evident qlle P. devait

connaitre cette erreur au moment de la conclusion du contrat.

4° C'est en vain enfin que le dMendeur cherche a attenuer

la force de ses deductions en pretendant que B. aurait acquis

la creance litigieuse a un prix superieur a sa valeur, par le

motif que des liens de parente existent entre lui et la dame

de C ..

En effet, P. n'a jamais pretendu avoir offert sa creance a·

B. parce qu'il pensait que ce dernier pourrait etre porte, par

ce motif de parente, a payer ce titre plus qu'il oe valait et il

est d'autre part impossible de voir en quoi l'achat, par B., de

ce titre a un prix exorbitant, et par consequent la perte ainsi

soufferte par lni, pouvaient etre de quelque avantage a la

familIe de C. En tout cas, si P. estimait B. pret a ce sacri-

fice, il n'existait aucune raison pour lui taire la vraie situa-

tion, c'est-a.-dire l'existence de l'arret de la Cour d'Appel du

Valais.

376

R Civilrechtspflege.

50 Il resulte de tout ce qui precede que rerreur de B. an

sujet de la dette de la dame de C. elait connue de P., lequel

savait en outre que ceUe errenr etait le senl motif de roffre

trop elevee faite par le demandeur. Le fait que P. a utiJise

sciemment cette erreur implique le dol, et B. n'est des lors,

aux termes de rart. 24 precite C. 0., point oblige par le

contrat de cession, lors meme que son erreur ne devrait pas

etre consideree comme essentielle.

Les concillsions de la demande de ß. devant lui etre ac-

cordees a teneur de l'al'ticIe 24 C. 0., il est sans interet de

rechercher si le cMant est tenu en garantie conformement ä.

a l'art. 192 du meme code.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecal'te et I'arret rendu par la cour d'Appel

de Fribourg le 12 Fevrier 18RB maintenu, tant au fond que

sur les depens.

54. A1'ret du 1er jtfai 1886 dans la cattse Titzck et Ci.

contre Post cl Lappe.

Par leUre du 20

~fars 1884 les sieurs Th. Lappe, phar-

macien a Rolle, et Aug. Post, negociant, aussi a Roll e, ont

charge C.-F. TiLzck et Cie, au Havre, de leur acheter cent

balles coton livrables dans les memes mois que les balles

achetees par M. A. Hirt, a Soleure, et aux meilleures condi-

tions possibles. ({ Pour les differences possibles, » ajoute la

meme lettre, ({ nous nous decIarons solidairement respon-

sables envers vous. »

Par lettre du 21 Mars 1884 C.-F. Titzck avise Lappe qu'il

a achete en execution de cet ordre 50 balles coton (a 200 kg)

a 74 fr. 25 c. les 50 kg., livrables en Juin, et 50 balles li-

vrables en Juillet, a 74 fr. 71) c .. En meme temps Titzck de-

mandait la remise de 1000 francs pour le deposit original

IV. Obligationenrecht. N° 54.

377

exige par la caisse de liquidation, a raison de 10 francs par

balle.

Cette somme fut adressee par Lappe a Titzck Ie 29 dit,

et par lettre du 31, Titzck lui en accuse reception.

Par lettre du 18 Avril suivant, Titzck & Cie avisent Lappe

que sur Ol'dre rel,iu 1a veiIle, ils ont de nouveau achete pour

le compte de cellli-ci cent balles de coton a 77 fr. 73 c. li-

vrables en Aout; un deposit original de 1000 francs fut effec-

tue le 22 du meme mois par Lappe en mains de Titzck P0Hr

la caisse de liquidation.

Le 3 Mai 1884 Lappe se trouvait au Havre, en route pour

le Texas, ou son fils possMait une plantation de coton, il

promit a Titzck de l'informer sur la situation des cotons en

Amerique, et lui donne en meIDe temps l'ordre discretion-

naire de reporter ou de vendre au mieux de ses interets.

Le 9 Juillet Lappe ecrit de Tack Saddle (Texas) a Titzck

que la recolte prochaine parait devoir etre tres mauvaise, que

les prix du coton doivent hausser beaucoup; il prie en out re

Titzck de bien vouloir garder jusqu'au dernier moment les

deux cents balles, et eventuellement de les reporter comme

iI avait ete convenu dans le courant de Mai. Le 31 Juillet

Titzck repond a Lappe pour le remercier de ses renseigne-

ments, et Iui annoncer qu'ils ont ete insertis dans une des cir-

culaires quotidiennes de la maison.

Ensuite de re ports successifs, Lappe se trouvait devoir a

Titzck, du chef des marches susmentionnes, environ 7000

francs en Septembre 1884, et par lettre du 15 dit, Titzck in-

vite Lappe, alors de retour d'Amerique, a 1ui adresser ce

montant, attendu que, pal' principe, sa maison ne fait aucune

avance pom le compte des clients.

Par lettre du 20 Septembre 1884. Lappe avise Titzck qu'iI

considere I'affaire subsistant pour 1e compte de celui-ci, at-

tendu que c'est ensuite des reports inutiles, hatifs et renou-

veles presque chaque mois par Titzck, que ces frais consi-

rabIes ont ete occasionnes; Lappe declare abandonner a

Titzch les 2000 francs envoyes comme depot, et ce a türe

d'amiable compensation.