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B. Clvilrechtspflege.
26. Arret du 26 Jfars 1886 dans la cause Zwilchenbart
contre Braillard.
Dans le eourant de Decembre 1884, A. Zwilchenbart,
:agent principal d'une agence de transports et d'emigration a
Bä.le, a donne mandat au sieur L. Gretz, regisseur a Geneve,
de lui proeurer la loeation d'un bureau pour une sueeursale
dans eette derniere ville.
Par lettre du 16 Deeembre 1884, Gretz offre a Zwilchen-
bart de lui louer un loeal dans la maison de l'hoirie Braillard,
sise a Geneve, plaee de I'Entrepot, et portant le N° 9 rue du
Mont-Blane, moyennant le prix de 2400 fr. par an pour le
terme de deux annees.
Par lettre du 21 dit, Zwilchenbart autorise Grelz a prendre
le dit bureau au prix indique, pour deux ans, a partir du
1er Janvier 1885, et ajoute « quant aux autres conditions,
» nous pourrons bien nous entendre.)}
A 1a suite de eette lettre, Gretz envoie a Zwilchenbart, Ie
27 Decembre t 884, une depeche de la teneur suivante : « Ac-
» eepte 2400 fr., deux ans du 1"r Fevrier. Lover eourra du
» jour de la Iivraison du Ioeal. LeUre suit avee Iocation. »
Par lettre du meme jour, Grelz adresse en effet a Zwilchen-
bart Ie dit contrat de Ioeation, en priant eelui-ei de le lui
retourner muni de sa signature.
A l'art. 3, eet aete eontenait une disposition portant que
Ie Iocataire ne pourra sous-Iouer tout ou partie des dits 10-
eal1X ni changer la disposition aetuelle des lieux sans l'auto-
risation eerite du proprietaire ou de son representant.
Par leHre du 28 Deeembre 1884, Zwilchenbart repond a
Gretz en ces termes:
« J'ai bien re~u votre honoree d'hier avec bail; avant de
» lesouserire, je viens vous faire les remarques suivantes:
« Comme je disais a Geneve, je me servirai du dit Ioeal
» eomme bureau, mais il pourrait arriver le eas ou le chef
» de bureau que j'envoie la-bas n'aurait pas de famille et
}) qu'il desirerait de dormir dans le local, en arrangeant uu
V. Obligationenrecht. N° 26.
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» petit loeal ou il pourrait arriver que la moitie du Ioeal suffi-
» rait po ur mes affaires, alors je weux avoir Ie droit de pro-
» fiter de l'autre moitie eomme magasin. Je me charge de ne
» pas y mettre un eafe. ete., et a ne pas y faire un commerce
» qui pourra causer des plaintes justifiees aux autres loca-
.» taires.
» En vous priant de changer 1e bai! en ce sens, recevez, ete. »
Le lendemain, 29 Decembre, Gretz repond eümme suit :
» Je m'empresse de repondre a votre lettre du 28 cou-
» rant que, dans les termes memes ou elle est formulee. je
» vou~ a~eorde la demande d'autoriser un employe sans
» famIlIe a eoueher dans ce loeal et a y faire un commeree
.» qui ne pourrait porter prejudice aux loeataires de la maison.
» Je vous retourne done le baiI, eet echange de Iettres
» suffisant po ur Ia modifieation que vous desirez. »
Le 2 Janvier '1885, Zwilchen bart ecrit a Gretz :
« yotre honoree du 29 n.e pouvait etre repondue plus tot,
» pUlsque le nouveI an amis un peu tout en desordre.
» Quant au bail, je le ferai eopier et y mettre mes obser-
» vations necessaires pour l'envoyer av.ee ma signature a votre
:}) adresse. ~omme j'ai un grand commeree, onze bureaux
» propres, 11 faut que tous les contrats soient ecrits d'une
» maniere elaire et qu'il ne soit pas possiblede donner
» d'autres interpretations. »
L~ 5 Janvier, Zwilchenbart adresse a Gretz le bai!, signe et
mUnI de Ia clause supplementaire ci-apres :
« Si des fois l'affaire d'expedition ne reussirait pas et on
» trouverait bon de finir ce commerce, on se reserve le droit
J) de sous-Iouer la loealite ou une partie de Ia Iocalite. Ce-
» pendant le locataire s'engage de ne pas la Iouer ni pour un
J) eafe, restaurant, brasserie, ni pour une profession eomme -
» eelle mentionnee dans art. 9 ci-dessus. »
Gretz ne repondit rien a l'envoi du bail ainsi modifie et
le 19 Janvier 1885 Zwilchen bart lui eerivit eneore que ~on
~mploye allait arriver le 21 a Geneve pour ounir le bureau
et que s'il y avait quelque empeehement, il veuille le lui faire
.savoir par telegramme.
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XI -
1886
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B. Civilrechtsptlege.
Gcetz garda encore 1e silenee et laissa l'employe de Zwi1-
ehenbart, un sieur Aesehlimann, s'installer dans les locaux
objets au ball.
Le 30 Janvier Gcetz aecuse reeeption a Zwilchenbart de
sa lettre du 19 ~t lui envoie sous pli un double du bail, ne
portant pas Ia modifieation formulee par Z",ilchen?art dans
sa lettre du 3 dit. Dans ceUe lettre du 30 JanVler, Gcetz
dec1are « qu'il va sans dire que si Zwilchenbart presentait
» un sous-Ioeataire acceptable, r autorisation necessaire (ar-
tide 3 du bail) ne lui serait pas refusee. »
Par lettre du meme jour, 30 Janvier, 1e sieur Aeschlimann
informe Gcetz qu'il vient de recevoir de Zwilehenbart l'ordre
de ne pas s'installer dans les lieux loues, a~tendu que G.retz
n'a pas daigne repondre au projet de ba~l qu~ la malson
Zwilchenbart lui a adresse a. l'adhesion qumze JOurs aupa-
ravant et que ceUe maison ne pouvait attendre plus long-
temps, elle considere ce silence comme un refus et renonce
a toute location de la dite piece.
Par lettres des 3'l Janvier et 3 Fevrier 1885, Zwilchenbart
maintient ce point de vue et estime qu'en presence du refus
de Gcetz d'accepter les modifications du bail proposees par
le locataire le dit bai! ne saurait deployer d'effet.
C'est alo~s que l'hoirie Braillard, par exploit introductif
d'instance du 21 Fevrier 1883, a ouvert action a Zwilchenbart
devant le Tribunal civil de Geneve, conduant a ce qu'il lui
plaise « condamner le defendeur a payer aux demandeurs avec
interets a 5 % des le '11 Fevrier 1885, jour de la mise en
demeure judiciaire et avec depens, la somme de 1200 Cr.
pour un semestre de loyer commence le l er Fevrier 1885.
)} Condamner en outre le dMendeur a ouvrir et tenir ouverts
les locaux dont il est preneur, sis au rez-de-chaussee, rue
du Mont-Blane N° 9, et ales garnir de meubles et objets
mobiliers suffisants ponr r exercice du droit de retention
des proprietaires, conformement aux preseriptions ~u code
federal d.es obligations, sinon et faute par lui de ce faIre dans
la huitaine du jugement a intervenir, condamner le dMendeur
a payer aux demandeurs la somme de cinquante francs par
V. Obligationenrecht. No 26.
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chaque jour de retard, et ce pendant nn mms, apres lequel il
sera de nouveau dit droit. })
A. Zwilchenbart a conclu a l'incompetence du Tribunal de
Geneve, par le motif que son principal etablissement est a
BäJe et que, le bai! n'existant pas, 1e dMendeur, -
gui pos-
sede a Geneve une succursa1e, rue de l'Entrepot 2, -
n'a
pas de domicile elu dans cette ville, rue du Mont-B1anc 9.
Par jugement du 12 Juin 1883, le Tribunal civil s'esL
declare competent, et t statuant au fond, a deboute les deman-
deurs de leurs conclusions.
Par arret du 14 Septe mb re suivant, la Cour de Justice
civile, statnant sur appe) des deux parties, a confirme le
jugement de premiere instance en ce qui concerne la qnestion
de competence, et le rMormant pour le surplus, a condamne
Zwilchenbart a payer aux heritiers Braillard avec interets
au ö % des le 11 Fevrier 1883 la somme de 1200 fr. pour
nn semestre de loyer couru des le l er du meme mois, con-
damne Zwilchenbart aux depens et deboute les parties du
surplns de leurs conclusions.
Cet arret se fonde en substance sur les motifs suivants :
Les parties ont ete d'accord des le principe sur les clauses
essentielles. et constitutives du contrat; la divergence ne s'est
produite que sur deux points accessoires, dont l'un etait
relatif a la dMense de tout ehangement dans la destination
donnee aux locaux Ioues et dont l'autre portait prohibition
de sous-Iouer sans autorisation du bailleur.
Les reserves de Zwilchenbart sur le premier point ont ete
admises par le bailleur dans sa lettre du 29 Decembre.
Zwilchenbart, dans sa missive du 2 Janvier, ne conteste
pas l'acc@rd des parties a ce sujet et se borne ademander
de pouvoir inserer lui-meme la stipulation dans l'acte de
bail; il est etabli que, des cette derniere date, toutes les
conditions du bail, sans exception, etaient reciproquement
acceptees et que la convention etait devenue definitive. La
redaction proposee par Zwilchenbart 1e 5 Janvier renfermait
une clause entierement distincte de celle respeetivement
consentie dans les lettres des 28 et 29 Decembre precMent;
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B. Civilrechtspflege.
eette clause nouvelle, visant le droit pour le preneur de
sous-louer sans autorisati.on, n'a done pU faire partie de la
convention.
D'ailleurs, le texte eomplet des couventions etait consen~i
par ecrit des le 29 Deeembre; a celte epoque, le contrat etaIt
deja forme; la convention ne pouvait plus etre abandonnee
par les parties, il ne restait plus que la voie de l'interpreta-
tion judiciaire sur le sens et Ia portee des reserves. Cette
question ne pouvait naitre que le jour ou le bailleur vien~
drail a faire opposition a. la remise des locaux a une tierce
personne. Quant aux conclusions relatives a. l'ouverture et a
l'ameublement des locaux Ioues, aucune disposiLion du code
fMeral des obligations n'attribue au bailleur un droit ou
une obligation a cet effet.
C'est contre cet arret que la maison A. Zwilchen bart a
recouru au Tribunal fMeralle 29 Octobre i885, concluant a
ce qu'il Iui plaise prononeer :
a) que le jugement de la cour de Justice civile de Geneve
est rMorme;
b) que Ies conclusions prises par le recourant devant les
Tribunaux de Geneve lui sont adjugees;
c) que les hoirs Braillard sont deboutes de toutes leurs
conclusions.
Par ecriture du 3i Octobre i885, les hoirs Braillard ont
conclu de leur cole a. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral :
Dire et juger que A. Zwilchen bart a eu communication
suffisante du jugement de la Cour de Justice civile avant la
date mise sur l'expMition delivree pour Ie recours, par la
sommation qui Iui a ele faite d'en executer les dispositions
suivant acte de l'huissierjudiciaire Martin en date du i6 Sep-
tembre 1885. Dire en consequence que Ie recours est Lardif
et par eonsequent irrecevable.
Au fond, vu les documents et faits etablis et constates
par l'arret de la Cour de .lustice civile, declarer le recours
mal fonde et maintenir le dit arret.
Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil des hoirs Braillard
a declare abandonner l'exception de tardivete ci-haut repro-
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duite; il a souleve, en revanche, une exception d'incompe-
tence du Tribunal federaI tiree de ce que ra valeur de l'objet
en litige devant lui n'atteindrait pas la valeur d'au moins
3000 fr., exigee a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire fMerale.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
• ~ 0 En ce q.ui tou.che la question da competence, la pre-
mIere cO?cluslOn prise en demande ne fend qu'au paiement
du pr~mler s~m~stre du loyer par i200 fr. La competence
du Tribunal federal ne pourrait done etre affirmee, - a sup-
po~er que cette ~~ncl~slOn seule doive etre prise en conside-
ratIOn, -
que SI I arret dont est recours devait etre envisage
co~me ay.ant force de chose jugee, non seulement sur la pre-
tentlOn obJet de la demande, mais aussi, et en outre, sur
l'e?semble,du :apport,de droit, soit contrat de bail a loyer
qm a donne nalssance a la dite pretention. Il n'est toutefois
point necessaire de resoudre cette question. En effet, devant
Ies instances cantonales, le demandeur a de plus conclu a ce
que le dMendeur fUt condamne a garnir les Iocaux loues de
meubles et objets mobilier's suffisants pom l'exercice eventuel
du droit de retention des proprietaires. Aux termes de l'ar-
ticle 29 aI. 2 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale,
c~tte conclusion doit etre egalement prise en consideration
blen qu'elle n'ait pas ete maintenue devant le Tribunal federal:
Or comme le prix annuel de Iocation devait s'elever a
~400 fr. et 9u'a teneur de rart. 294 al. i du code des obliga-
tIOns Ie baJlleur a un droit de retention pour garantie du
loyer de deux ans, il n'est pas douteux que, dans l'espece la
valeur du litige n'atteigne Ia somme de 3000 francs.
'
2° Au fond, iI ne peut d'abord etre admis qu'un contra!
ait ete conclu entre parties par le telegramme du 27 Decembre.
1884. En effet, ceUe depeche ne contenait nu]Jement une
acceptation des offres de Zwilchenbart, mais bien une nou-
velle offre, puisqu'eUe recule an 1. er Fevrier i885 le point de
depart de la Ioeation, alors que Zwilchenbart l'avait fixe au
i er Janvier de la meme annee. Il en resulte que, pour qu 'un
contrat de Iocation existe entre parties, Zwilchenbart . devait
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avant tout accepter cette nouvelle offre; or une entente n'est
pas intervenue dans la suite sur ce point. Zwilchenbart n'a
pas, a la verite, fait d'opposition, en ce qui coneerne le 'point
de depart de la loeation, au projet communique par la lettre
de Gretz du 27 Decembre, mais il a proteste a un autre point
de vue et repousse le dit projet en faisant de son co te une
nouvelle ofIre par lettre du 28 dito
Gretz n'a de nouveau pas aceepte eette derniere offre, mais
a repondu par une nouvelle proposition formulee par lettre
datee du lendemain. Si, dans cette missive, Gretz se CUt
borne a dire : « Je m'empresse de repondre a votre lettre
» du 28 courant que j'admets votre proposition dans les
» termes memes Oll elle est formulee, » on pourrait se
demander si une entente, soit un eontrat, est intervenu entre
parties, bien que l'intention de Zwilchenbart ait incontesta-
blement ete de modifier le projet de Gretz et d'y inserer une
nouvelle redaction en Iieu et place des passages eritiques.
Toutefois la suite de la lettre de Gretz du 29 Decembre 1884
mo nt re qu'il n'etait point Ij'accord avec l'offre de Zwilchen-
bart, teIle qu'elle resultait de sa missive de la veille. Tandis,
en effet, que Zwilchenbart pretendait, dans certaines limites,
au droit de pouvoir sous-Iouer, Gretz ne voulait eonceder
qu'a Zwilchen bart lui-meme le droit d'utiliser les locaux en
modification des c1auses du projet et subordonner le droit
de sous-Ioeation a l'assentiment du proprietaire. En presence
de la declaration de Gretz en date du 30 Janvier 1885, il
n'est point douteux que son intention n'ait ete teIle.
Or la question de savoir si une declaration se rapportant
11. une ofIre de contraeter apparait eomme une adhesion ou
eomme une nouvelle ofIre, est incontestablement une ques-
tion de droit; le Tribunalfederal n'est des 10rs point lie par
la solution que les Tribunaux cantonaux lui ont donnee.
Comme il n'est pas eonteste qu'aucune entente n'est inter-
venue entre parties posterieurement au 29 Decembre 1884,
il en resulte qu'aucun contrat n'a ete lie entre elles et qu'il y
a lieu des'lors de debouter l'hoirie Braillard des fins de sa
demande.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N0 27.
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Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et l'arret de la Cour de Justice de
Geneve est reforme en ee sens que les fins de la demande
introduite par les hoirs Braillard sont repoussees.
VI. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen andererseits.
Differends de droit civU
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
27.
Urt~eil born 15. 3anua! 1886
in @?)ad}en ~~~en3eIt auuert~obifd}e stantonatbanf
unb stonforten
gegen 2{~~en~en 3nnerr~oben.
A. IDlit @?)d)tiftfa§ bom 29. ~eAember 1883 / 2. 3anuar
1884 fteffen bie sträger beim >Bunbeggerid}te ben ~ntrag: ~er
fleflagte stauton ~!~~en3eff·3nnen9011en fei ~ffid)tig AU erUdren,
ben stlägern ben ~ett9 ber in ber gegen\1Jättigen stlagefd)rift
bCAeid}neten, rälfd}Ud} unb unter Un\1Ja9ret >Beudunbung er.
tid)teten unb
e~trabiden ~~~ot9efattitel in ber @?)umrne ber -
,>on ben strägern barauf geleiftefen morfd}üffe mit,Sinfen unb
~robiihmen Mg ~ur,Sa~lung AU bergüten unb bie stoften beg
merfa~reng AU tragen. .Bur megrüntung rür,ren ~e im ~efent.
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