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12_I_208

BGE 12 I 208

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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208

B. Clvilrechtspflege.

26. Arret du 26 Jfars 1886 dans la cause Zwilchenbart

contre Braillard.

Dans le eourant de Decembre 1884, A. Zwilchenbart,

:agent principal d'une agence de transports et d'emigration a

Bä.le, a donne mandat au sieur L. Gretz, regisseur a Geneve,

de lui proeurer la loeation d'un bureau pour une sueeursale

dans eette derniere ville.

Par lettre du 16 Deeembre 1884, Gretz offre a Zwilchen-

bart de lui louer un loeal dans la maison de l'hoirie Braillard,

sise a Geneve, plaee de I'Entrepot, et portant le N° 9 rue du

Mont-Blane, moyennant le prix de 2400 fr. par an pour le

terme de deux annees.

Par lettre du 21 dit, Zwilchenbart autorise Grelz a prendre

le dit bureau au prix indique, pour deux ans, a partir du

1er Janvier 1885, et ajoute « quant aux autres conditions,

» nous pourrons bien nous entendre.)}

A 1a suite de eette lettre, Gretz envoie a Zwilchenbart, Ie

27 Decembre t 884, une depeche de la teneur suivante : « Ac-

» eepte 2400 fr., deux ans du 1"r Fevrier. Lover eourra du

» jour de la Iivraison du Ioeal. LeUre suit avee Iocation. »

Par lettre du meme jour, Grelz adresse en effet a Zwilchen-

bart Ie dit contrat de Ioeation, en priant eelui-ei de le lui

retourner muni de sa signature.

A l'art. 3, eet aete eontenait une disposition portant que

Ie Iocataire ne pourra sous-Iouer tout ou partie des dits 10-

eal1X ni changer la disposition aetuelle des lieux sans l'auto-

risation eerite du proprietaire ou de son representant.

Par leHre du 28 Deeembre 1884, Zwilchenbart repond a

Gretz en ces termes:

« J'ai bien re~u votre honoree d'hier avec bail; avant de

» lesouserire, je viens vous faire les remarques suivantes:

« Comme je disais a Geneve, je me servirai du dit Ioeal

» eomme bureau, mais il pourrait arriver le eas ou le chef

» de bureau que j'envoie la-bas n'aurait pas de famille et

}) qu'il desirerait de dormir dans le local, en arrangeant uu

V. Obligationenrecht. N° 26.

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» petit loeal ou il pourrait arriver que la moitie du Ioeal suffi-

» rait po ur mes affaires, alors je weux avoir Ie droit de pro-

» fiter de l'autre moitie eomme magasin. Je me charge de ne

» pas y mettre un eafe. ete., et a ne pas y faire un commerce

» qui pourra causer des plaintes justifiees aux autres loca-

.» taires.

» En vous priant de changer 1e bai! en ce sens, recevez, ete. »

Le lendemain, 29 Decembre, Gretz repond eümme suit :

» Je m'empresse de repondre a votre lettre du 28 cou-

» rant que, dans les termes memes ou elle est formulee. je

» vou~ a~eorde la demande d'autoriser un employe sans

» famIlIe a eoueher dans ce loeal et a y faire un commeree

.» qui ne pourrait porter prejudice aux loeataires de la maison.

» Je vous retourne done le baiI, eet echange de Iettres

» suffisant po ur Ia modifieation que vous desirez. »

Le 2 Janvier '1885, Zwilchen bart ecrit a Gretz :

« yotre honoree du 29 n.e pouvait etre repondue plus tot,

» pUlsque le nouveI an amis un peu tout en desordre.

» Quant au bail, je le ferai eopier et y mettre mes obser-

» vations necessaires pour l'envoyer av.ee ma signature a votre

:}) adresse. ~omme j'ai un grand commeree, onze bureaux

» propres, 11 faut que tous les contrats soient ecrits d'une

» maniere elaire et qu'il ne soit pas possiblede donner

» d'autres interpretations. »

L~ 5 Janvier, Zwilchenbart adresse a Gretz le bai!, signe et

mUnI de Ia clause supplementaire ci-apres :

« Si des fois l'affaire d'expedition ne reussirait pas et on

» trouverait bon de finir ce commerce, on se reserve le droit

J) de sous-Iouer la loealite ou une partie de Ia Iocalite. Ce-

» pendant le locataire s'engage de ne pas la Iouer ni pour un

J) eafe, restaurant, brasserie, ni pour une profession eomme -

» eelle mentionnee dans art. 9 ci-dessus. »

Gretz ne repondit rien a l'envoi du bail ainsi modifie et

le 19 Janvier 1885 Zwilchen bart lui eerivit eneore que ~on

~mploye allait arriver le 21 a Geneve pour ounir le bureau

et que s'il y avait quelque empeehement, il veuille le lui faire

.savoir par telegramme.

-

XI -

1886

14

210

B. Civilrechtsptlege.

Gcetz garda encore 1e silenee et laissa l'employe de Zwi1-

ehenbart, un sieur Aesehlimann, s'installer dans les locaux

objets au ball.

Le 30 Janvier Gcetz aecuse reeeption a Zwilchenbart de

sa lettre du 19 ~t lui envoie sous pli un double du bail, ne

portant pas Ia modifieation formulee par Z",ilchen?art dans

sa lettre du 3 dit. Dans ceUe lettre du 30 JanVler, Gcetz

dec1are « qu'il va sans dire que si Zwilchenbart presentait

» un sous-Ioeataire acceptable, r autorisation necessaire (ar-

tide 3 du bail) ne lui serait pas refusee. »

Par lettre du meme jour, 30 Janvier, 1e sieur Aeschlimann

informe Gcetz qu'il vient de recevoir de Zwilehenbart l'ordre

de ne pas s'installer dans les lieux loues, a~tendu que G.retz

n'a pas daigne repondre au projet de ba~l qu~ la malson

Zwilchenbart lui a adresse a. l'adhesion qumze JOurs aupa-

ravant et que ceUe maison ne pouvait attendre plus long-

temps, elle considere ce silence comme un refus et renonce

a toute location de la dite piece.

Par lettres des 3'l Janvier et 3 Fevrier 1885, Zwilchenbart

maintient ce point de vue et estime qu'en presence du refus

de Gcetz d'accepter les modifications du bail proposees par

le locataire le dit bai! ne saurait deployer d'effet.

C'est alo~s que l'hoirie Braillard, par exploit introductif

d'instance du 21 Fevrier 1883, a ouvert action a Zwilchenbart

devant le Tribunal civil de Geneve, conduant a ce qu'il lui

plaise « condamner le defendeur a payer aux demandeurs avec

interets a 5 % des le '11 Fevrier 1885, jour de la mise en

demeure judiciaire et avec depens, la somme de 1200 Cr.

pour un semestre de loyer commence le l er Fevrier 1885.

)} Condamner en outre le dMendeur a ouvrir et tenir ouverts

les locaux dont il est preneur, sis au rez-de-chaussee, rue

du Mont-Blane N° 9, et ales garnir de meubles et objets

mobiliers suffisants ponr r exercice du droit de retention

des proprietaires, conformement aux preseriptions ~u code

federal d.es obligations, sinon et faute par lui de ce faIre dans

la huitaine du jugement a intervenir, condamner le dMendeur

a payer aux demandeurs la somme de cinquante francs par

V. Obligationenrecht. No 26.

211

chaque jour de retard, et ce pendant nn mms, apres lequel il

sera de nouveau dit droit. })

A. Zwilchenbart a conclu a l'incompetence du Tribunal de

Geneve, par le motif que son principal etablissement est a

BäJe et que, le bai! n'existant pas, 1e dMendeur, -

gui pos-

sede a Geneve une succursa1e, rue de l'Entrepot 2, -

n'a

pas de domicile elu dans cette ville, rue du Mont-B1anc 9.

Par jugement du 12 Juin 1883, le Tribunal civil s'esL

declare competent, et t statuant au fond, a deboute les deman-

deurs de leurs conclusions.

Par arret du 14 Septe mb re suivant, la Cour de Justice

civile, statnant sur appe) des deux parties, a confirme le

jugement de premiere instance en ce qui concerne la qnestion

de competence, et le rMormant pour le surplus, a condamne

Zwilchenbart a payer aux heritiers Braillard avec interets

au ö % des le 11 Fevrier 1883 la somme de 1200 fr. pour

nn semestre de loyer couru des le l er du meme mois, con-

damne Zwilchenbart aux depens et deboute les parties du

surplns de leurs conclusions.

Cet arret se fonde en substance sur les motifs suivants :

Les parties ont ete d'accord des le principe sur les clauses

essentielles. et constitutives du contrat; la divergence ne s'est

produite que sur deux points accessoires, dont l'un etait

relatif a la dMense de tout ehangement dans la destination

donnee aux locaux Ioues et dont l'autre portait prohibition

de sous-Iouer sans autorisation du bailleur.

Les reserves de Zwilchenbart sur le premier point ont ete

admises par le bailleur dans sa lettre du 29 Decembre.

Zwilchenbart, dans sa missive du 2 Janvier, ne conteste

pas l'acc@rd des parties a ce sujet et se borne ademander

de pouvoir inserer lui-meme la stipulation dans l'acte de

bail; il est etabli que, des cette derniere date, toutes les

conditions du bail, sans exception, etaient reciproquement

acceptees et que la convention etait devenue definitive. La

redaction proposee par Zwilchenbart 1e 5 Janvier renfermait

une clause entierement distincte de celle respeetivement

consentie dans les lettres des 28 et 29 Decembre precMent;

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B. Civilrechtspflege.

eette clause nouvelle, visant le droit pour le preneur de

sous-louer sans autorisati.on, n'a done pU faire partie de la

convention.

D'ailleurs, le texte eomplet des couventions etait consen~i

par ecrit des le 29 Deeembre; a celte epoque, le contrat etaIt

deja forme; la convention ne pouvait plus etre abandonnee

par les parties, il ne restait plus que la voie de l'interpreta-

tion judiciaire sur le sens et Ia portee des reserves. Cette

question ne pouvait naitre que le jour ou le bailleur vien~

drail a faire opposition a. la remise des locaux a une tierce

personne. Quant aux conclusions relatives a. l'ouverture et a

l'ameublement des locaux Ioues, aucune disposiLion du code

fMeral des obligations n'attribue au bailleur un droit ou

une obligation a cet effet.

C'est contre cet arret que la maison A. Zwilchen bart a

recouru au Tribunal fMeralle 29 Octobre i885, concluant a

ce qu'il Iui plaise prononeer :

a) que le jugement de la cour de Justice civile de Geneve

est rMorme;

b) que Ies conclusions prises par le recourant devant les

Tribunaux de Geneve lui sont adjugees;

c) que les hoirs Braillard sont deboutes de toutes leurs

conclusions.

Par ecriture du 3i Octobre i885, les hoirs Braillard ont

conclu de leur cole a. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral :

Dire et juger que A. Zwilchen bart a eu communication

suffisante du jugement de la Cour de Justice civile avant la

date mise sur l'expMition delivree pour Ie recours, par la

sommation qui Iui a ele faite d'en executer les dispositions

suivant acte de l'huissierjudiciaire Martin en date du i6 Sep-

tembre 1885. Dire en consequence que Ie recours est Lardif

et par eonsequent irrecevable.

Au fond, vu les documents et faits etablis et constates

par l'arret de la Cour de .lustice civile, declarer le recours

mal fonde et maintenir le dit arret.

Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil des hoirs Braillard

a declare abandonner l'exception de tardivete ci-haut repro-

V. Obligationenrecht. N0 26.

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duite; il a souleve, en revanche, une exception d'incompe-

tence du Tribunal federaI tiree de ce que ra valeur de l'objet

en litige devant lui n'atteindrait pas la valeur d'au moins

3000 fr., exigee a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judi-

ciaire fMerale.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

• ~ 0 En ce q.ui tou.che la question da competence, la pre-

mIere cO?cluslOn prise en demande ne fend qu'au paiement

du pr~mler s~m~stre du loyer par i200 fr. La competence

du Tribunal federal ne pourrait done etre affirmee, - a sup-

po~er que cette ~~ncl~slOn seule doive etre prise en conside-

ratIOn, -

que SI I arret dont est recours devait etre envisage

co~me ay.ant force de chose jugee, non seulement sur la pre-

tentlOn obJet de la demande, mais aussi, et en outre, sur

l'e?semble,du :apport,de droit, soit contrat de bail a loyer

qm a donne nalssance a la dite pretention. Il n'est toutefois

point necessaire de resoudre cette question. En effet, devant

Ies instances cantonales, le demandeur a de plus conclu a ce

que le dMendeur fUt condamne a garnir les Iocaux loues de

meubles et objets mobilier's suffisants pom l'exercice eventuel

du droit de retention des proprietaires. Aux termes de l'ar-

ticle 29 aI. 2 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale,

c~tte conclusion doit etre egalement prise en consideration

blen qu'elle n'ait pas ete maintenue devant le Tribunal federal:

Or comme le prix annuel de Iocation devait s'elever a

~400 fr. et 9u'a teneur de rart. 294 al. i du code des obliga-

tIOns Ie baJlleur a un droit de retention pour garantie du

loyer de deux ans, il n'est pas douteux que, dans l'espece la

valeur du litige n'atteigne Ia somme de 3000 francs.

'

2° Au fond, iI ne peut d'abord etre admis qu'un contra!

ait ete conclu entre parties par le telegramme du 27 Decembre.

1884. En effet, ceUe depeche ne contenait nu]Jement une

acceptation des offres de Zwilchenbart, mais bien une nou-

velle offre, puisqu'eUe recule an 1. er Fevrier i885 le point de

depart de la Ioeation, alors que Zwilchenbart l'avait fixe au

i er Janvier de la meme annee. Il en resulte que, pour qu 'un

contrat de Iocation existe entre parties, Zwilchenbart . devait

214

B. Civilrechtspflege.

avant tout accepter cette nouvelle offre; or une entente n'est

pas intervenue dans la suite sur ce point. Zwilchenbart n'a

pas, a la verite, fait d'opposition, en ce qui coneerne le 'point

de depart de la loeation, au projet communique par la lettre

de Gretz du 27 Decembre, mais il a proteste a un autre point

de vue et repousse le dit projet en faisant de son co te une

nouvelle ofIre par lettre du 28 dito

Gretz n'a de nouveau pas aceepte eette derniere offre, mais

a repondu par une nouvelle proposition formulee par lettre

datee du lendemain. Si, dans cette missive, Gretz se CUt

borne a dire : « Je m'empresse de repondre a votre lettre

» du 28 courant que j'admets votre proposition dans les

» termes memes Oll elle est formulee, » on pourrait se

demander si une entente, soit un eontrat, est intervenu entre

parties, bien que l'intention de Zwilchenbart ait incontesta-

blement ete de modifier le projet de Gretz et d'y inserer une

nouvelle redaction en Iieu et place des passages eritiques.

Toutefois la suite de la lettre de Gretz du 29 Decembre 1884

mo nt re qu'il n'etait point Ij'accord avec l'offre de Zwilchen-

bart, teIle qu'elle resultait de sa missive de la veille. Tandis,

en effet, que Zwilchenbart pretendait, dans certaines limites,

au droit de pouvoir sous-Iouer, Gretz ne voulait eonceder

qu'a Zwilchen bart lui-meme le droit d'utiliser les locaux en

modification des c1auses du projet et subordonner le droit

de sous-Ioeation a l'assentiment du proprietaire. En presence

de la declaration de Gretz en date du 30 Janvier 1885, il

n'est point douteux que son intention n'ait ete teIle.

Or la question de savoir si une declaration se rapportant

11. une ofIre de contraeter apparait eomme une adhesion ou

eomme une nouvelle ofIre, est incontestablement une ques-

tion de droit; le Tribunalfederal n'est des 10rs point lie par

la solution que les Tribunaux cantonaux lui ont donnee.

Comme il n'est pas eonteste qu'aucune entente n'est inter-

venue entre parties posterieurement au 29 Decembre 1884,

il en resulte qu'aucun contrat n'a ete lie entre elles et qu'il y

a lieu des'lors de debouter l'hoirie Braillard des fins de sa

demande.

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N0 27.

215

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et l'arret de la Cour de Justice de

Geneve est reforme en ee sens que les fins de la demande

introduite par les hoirs Braillard sont repoussees.

VI. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen andererseits.

Differends de droit civU

entre des cantons d'une part et des particuliers

ou des corporations d'autre part.

27.

Urt~eil born 15. 3anua! 1886

in @?)ad}en ~~~en3eIt auuert~obifd}e stantonatbanf

unb stonforten

gegen 2{~~en~en 3nnerr~oben.

A. IDlit @?)d)tiftfa§ bom 29. ~eAember 1883 / 2. 3anuar

1884 fteffen bie sträger beim >Bunbeggerid}te ben ~ntrag: ~er

fleflagte stauton ~!~~en3eff·3nnen9011en fei ~ffid)tig AU erUdren,

ben stlägern ben ~ett9 ber in ber gegen\1Jättigen stlagefd)rift

bCAeid}neten, rälfd}Ud} unb unter Un\1Ja9ret >Beudunbung er.

tid)teten unb

e~trabiden ~~~ot9efattitel in ber @?)umrne ber -

,>on ben strägern barauf geleiftefen morfd}üffe mit,Sinfen unb

~robiihmen Mg ~ur,Sa~lung AU bergüten unb bie stoften beg

merfa~reng AU tragen. .Bur megrüntung rür,ren ~e im ~efent.

lid}en tro1genbeg aug:

~er ge\1Jejene >Be5irtgfd}reUier start

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