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B. CivilrechtspJlege.
La question de savoir si l'art. 440, alinea 2 du C. P. C.,
statuant que les decisions du Tribunal sur les points de fait
etablis par temoignages sont definitifs, est applicable aux
recours en rMorme contre des jugements arbitraux, est dou-
teuse, par Ie motif que, comme iI a ete deja dit plus haut,
les Tribunaux arbitraux ne sont, aux termes de l'art. 343
du meme code, pas soumis a Ia procMure ordinaire, mais
peuvent fixer eux-memes la procMure dans certaines limites.
Mais a supposer meme que cette queslion doive recevoir une
solution affirmative et que le Tribunal cantonal soit lie par
I'etat de fait admis par le Tribunal arbitral, pour aulant qu'il
s'agit de l'appreciation de deposilions testimoniales, et que
le jugement arbitral soit definitif a cet egard, cette circons-
tance serail neanmoins impuissante a imprimer aux Tribu-
naux arbitraux legaux le caractere d'instances cantonales,
car la disposition legale precitee a precisement estime qu'un
Tribunal qui n'a pas entendu lui-meme les temoins, n'est pas
en situation d'apprecier convenablement leurs depositions et
il n'y aurait aucun inconvenient juridique majeur a attribuer
aux arbitres, comme aux Tribunaux ordinaires de premiere
instance, l'appreciation definitive des temoignages, plutot
que de provoquer une instruction entierement nouvelle de
I'affaire devant le Tribunal canlonal.
50 Tl n'existe donc pas en l'espece un jugement qui puisse
eIre porte, par voie de recours, an Tribunal fMeral, confor-
mement a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fecte-
rale: le jugement du Tribunal cantonal pourrait seul etre
considere comme tel si le litige avait ete soumis acette auto-
rite en temps utile par les parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeraI
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours de A. Hory et consorts.
.,
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 155
II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident
entralnant mort d'homme ou lesions corporelles.
f9. Arrel du 13 Mars 1886 dans la cause Rieben
contre Suisse- Occidentale-Simplon.
Henri Rieben, a Echandens, age de 42 ans, marie et pere
d'un enfant de six ans, se trouvait des le commencement de
l'annee 1883 au service de la Compagnie de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon, en quaIite d'homme d'equipe et de ma-
namvre; il percevait un salaire mensuel de 70 francs, plus
environ 9 francs pour deplacement.
Le 25 Juillet '1884, Rieben etait, vers 4 1/2 heures de I'apres-
midi, occupe avec d'autres cantonniers a reparer la voie du
chemin de fer a quelques cents metres de la gare de Renens,
direction Geneve, cOte du lac.
Il quitta le chantier pour aller chercher un vetement depose
dans unecaisse a outils qui se tromait a quelque distance
de la gare, cote de la montagne.
Apres avoir pris cet effet, Rieben se dirigea vers son
chantier, en suivant une direction parallele a la voie de
Neucbatel (entre la voie de Neuchatel et la voie Geneve-Lau-
sanne). A cet endroit se trouvent trols voies paralleles: celle
de l'ouest, du cote du lac, destinee au service Lausanne-
Geneve; celle du milieu, au service Geneve-Lausanne, et
celle de l'Est, du cote de la montagne, destinee au service
Lausanne-Neuchatel-Pontarlier.
Arrive a environ trois cents metres de la gare, Rieben,
pour eviter le train 109 qui se faisait entendre derriere lui,
passa sur la voie de NeuehateI, Oll il fut atteint par ce train
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B. Civilrechtspflege.
a quelques pas de l'aiguille ouvrant la direction Yverdon-
Neuchil.tel. Rieben fut releve avec sept cöLes cassees et les
deux jambes mutilees; il a subi I'amputation des deux
jambes au-dessous du genou.
Par exploit du 26 Mars 188n, Rieben a ouvert action a la
Suisse-Oceidentale-Simplon dans le but de faire prononcer,
en application de I'art. 2 de la loi federale sur la responsa-
bilite des chemins de fer, que celle-ci doit lui payer 18 000
francs et accessoires a titre de dommages-interets po ur le
prejudice que lui cause a lui et a sa familie I'aeeident dont il
a ete victime au service de la dite Compagnie.
La Compagnie eonclut a liberation, en alleguant que l'ac-
eident etait du a la faute de la vietime.
Par jugement du 18 Novembre 1885, le Tribunal eivil du
distriet de Lausanne a condamne la Compagnie a payer a
Rieben la somme de 9000 francs, avec interet au;') Ofo des le
26 Mars 1885.
Les deux parties ayant recouru en rMorme contre ce juge-
ment, le Tribunal eantonall'a maintenu dans son entier, par
am~t du 14 Janvier 1886.
C'est contre cet arret que les deux parties recourent au
Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions res-pectivEs.
Statuant snr ces faits et considerant en droit :
10 II n'est pas contes te que l'accident dont Rieben a ete
la victime est survenu dans l'exploitation du chemin de fer.
La seule question qui se pose dans l'espece est celle de
savoir si l'accident a ete cause par la faute du lese Iui-meme,
auquel cas la Compagnie devrait etre liberee de Ia respon-
sabilite qui Iui incombe, a teneur de I'art. 2 de la loi fede-
rale du 1. er J uillet '1875 sur Ja responsabilite des entreprises
de ehemins de fer, en cas d'accidents entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
2° A cet egard, Ie Tribunal cantonal a constale ce qui
suit :
« Le train 109, se dirigeant de Lausanne sur Pontarlier,
a quitte la gare de Renens a l'heure reglementaire, apres
avoir siffle quatre fois, conformement au reglement. Le
H. Raftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und VeFletzungen. N° 19. 157
mecanicien, en apercevant Rieben en avant de la machine,
a siffle par deux fois aux freins et 1e chef de train cria par
trois fois : « gare I)) Rieben ne se retourna pas et a de-
clan~, apres l'accident, ne pas avoir entendu ces appeJs.
Quand le train fut a peu de distance de lui, Rieben croyant
l'eviter, se porta, de l'entrevoie OU i1 marchait, sur la voie
de Neuehatei, Oli i1 fut tamponne par la locomotive et mutile.
}) Rieben etait autorise a circuJer sur la voie; le chemin
qu'il a pris etait le plus direct pour retourner a son chantier;
pour regagner son travail, il devait necessairement traverser
les trois voies qui se trouvent a eet endroit. Il n'est pas
constate qu'il ait connu ou du connaitre le tableau de Ia
marche des nombreux trains circulant dans la gare de Re-
nens. I1 n'est pas etabli que le lese ait entendu les signaux
donnes et les cris d'alarme du chef de train: a supposer
meme qu'il ait entendu les coups de sifflet, i1 n'est nulle-
ment demontre qu'il eut eu, a ce moment, le temps de se
garer. Meme s'il s'etait retourne, Ia circonstance que le train
109, arrive a Renens sur la voie cote du lae, marche ensuite
sur un espace de quelques metres sur la voie du milieu et
est entin aiguille sur Ia voie cöte de la montagne, eut pro-
babJement ete de nature a tramper Rieben sur Ia route que
devait suivre le convoi qui l'a atteint. })
La Compagnie estime, de son cöte, qu'en tout cas une
faute legere est imputable au demandeur, du fait qu'il a pris
]e chemin 1e plus dangereux et qu'il a marche sur la voie
sans prendre les preeautions que la prudence la plus ele-
mentaire devait dictel' a chacun. Rieben eta1t autorise, il est
vrai, a circuler sur la voie, mais a ses risques et perils. Il
devait traverser la voie suivant une ligne perpendiculaire, a
partir du cofIre a outils, et longer ensuite le sentier d'aceate-
ment co te lac. Il a choisi volontairement la direction la plus
dangereuse et ne devait, des lors, pas cesser un instant de
veiller a sa securite. Or il ne s'est pas retourne et a change
de direction meme sans se retourner.
3° 11 n'est pas douteux que le d~mandeur, s'il ellt traverse
directement Ja voie dans une direction transversale et pris
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ß. Civilrechtspflege.
ensuite le sentier d'accotement, n'eut pas ete atteint On ne
saurait tontefois, dans les circonstances de la cause, lui im-
puter a faute le fait qu'il n'a pas choisi ce chemin plus sftr,
mais la voie elle-meme pour rentrer a son chantier.
Il est, avant tout, etabli qu'en ce faisant, il n'a enfreint
aucune disposition reglementaire, ni contrevenu a des ordres
qui lui auraient ete intimes verbalement; s'il a pris le che-
min le plus direct, c'est apparemment dans l'interet de son
service, afin de se rendre plus rapidement a l'endroit Oll il
travaillait; comme il faisait plein jour, il croyait pouvoir
eviter atemps, le cas eeheant, les trains cireulant sur la
voie. Il n'est point demontre, en outre, que Rieben eonnftt
l'horaire, ni, en partieulier, ]e depart, a l'heure de l'aeci-
dent, d'un train pour Pontarlier; le Tribunal cantonal
constate expressement le contraire, en ajoutant qu'il n'est
point etabli que Rieben eftt dft connaitre l'horaire en ques-
tion. Il n'est, enfin, pasconstant que le demandeur, qui ne tra-
vaillait alors que depuis deux jours a la gare de Renens, ait
su que la voie du milieu sert exclusivement au trafic Geneve-
Lausanne et n'est pas utilisee par des trains partant de eette
derniere loealite. Il ne peut done etre impute a faute aRieben
de s'etre trompe sur la direction du train ou sur la voie
suivie par celui-ci. Une faute devrait etre constatee a sa
charge, s'il etait etabIi qu'il a entendu les coups de sifflet
feglementaires ainsi que les signaux, sans se retourneret
sans s'assurer sur quelle voie le train se mouvait : mais le
Tribunal cantonal constate qu'il n'est point prouve que Rieben
ait entendu les signaux du mecanicien ni les cris d'alarme
du chef de train, et cette constatation est definitive pour le
Tribunal fMeral, conformement a l'art. 3 al. f de la loi sur
l'organisation judiciaire fMerale.
Il doit, en revanche, etre admis que Rieben a entendu le
bruit du train s'approehant; cela re suite de sa propre depo-
sition devant le juge de paix de Romanel et du fait qu'il a
abandonne a ce moment la voie du milieu pour se rendre
sur la voie orientale; Rieben declare egalement qu'au mo-
ment Oll il a entendu le train, celui-ci s'avancait sur la -roie
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 159
du milieu. Cette derniere allegation doit etre reconnue
comme vraie, le Tribunal cantonal ayant constate que le train
arrive a Renens par la voie occidentale, a emprunte ensuit~
pendant quelques instants celle du milieu, pour prendre
entin la voie orientale a quelques pas seulement du thMtlre
de I'aecident. Le train etait alors, selon toute probabilite,
deja trop pres de Rieben pour que celui-ci, vu la rapidite
de la marehe, ait eu le temps de Ia reflexion et pour que
son passage sur la voie orientale, dans la pensee que le train
continuerait sa route sur la voie du milieu, puisse eLre assi-
roile a une faute a lui imputable; a ee moment le train etait
sans doute si pres, que Rieben n'eftt pu se retourner sans
courir les plus grands dangers : le Tribunal eantonal constate
a eet egard que si le lese avait entendu les signaux et se fitt
retourne, il n'est nullement certain que l'accident eftt pu etre
evite. 11 n'est donc point exaet de pretendre que le fait que
Rieben ne s'est pas retourne soit dans un rapport de cause
a effet avec I'accident survenu.
11 resulte de ce qui preQede que, parmi les faits sur lesql1els
la Compagnie s'est fondee pour prouver la faute du deman-
deur, les uns sont demeures sans preuve, et les autres, bien
qu'etablis, ne sont pas constitutifs de faute a sa charge.
4° La Compagnie dMenderesse n'est par consequent pas
fondee a repudier la responsabiiIte que lui impose 1'art. 2
de la loi federale precitee et elle al' obligation, conformement
a l'art.;; al. 3 de Ja meme loi, d'indemniser le demandeur
pour les frais de guerison et le prejudice peeuniaire que les
suites de l'accident lui ont cause
Les frais de gllerison n'etant pas litigieux entre parties, il
y a lieu, en ce qui concerne les consequenees des lesions
survenues, et vu surtout la declaration du Dr Ceresole, d'ad-
mettre que Rieben sera pendant toute sa vie presque entie-
rement incapable de tout travail et qu'en tout cas son gain
ne pourra jamais etre superieur a i50 ou 200 francs par an.
Rieben a donc droit a une indemnite calculee sur son gain a
repoque de l'aecident.
Les parties so nt d'aceord pour faire consister cette in-
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ß. Civilrechtspflege.
demnite dans le paiement d'une somme en eapiLal : or en·
prenant en eonsideralion tous les elements da I~ cause, ent~e
autres l'age du demandeur, le montant de son gam annuel pre-
eMent, ainsi que la somme qu'il pourra gagner do~enavant, le
capital de 9000 francs, alloue a Rieben par le Tribunal ean-
tonal, apparait eomme UD equivalent pecuniaire suffisant pour
le dommage souffert par la viclime, dommage que la ~om
pagnie a l'obligation de reparer conformement au prescrIt de
l'art. ö preeite de la loi du jer jui!let 1875.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont ecartes et l'a\'l'ßt du Tribunal cantonal
vaudois est confirme tant au fond que sur les depens.
nI. Rechnungswesen der Eisenbahnen.
Comptatabilite des compagnies de chemins de fer.
20. Utt~eH \)om 12. IDHiq 1886 in ~ad)en
munbe~rat~ gegen (itentt([lba~n.
A. ~utd) ~rototoll \)om 7. m:~tH 1885, tlminbatt ~UJifd)en
bem fd)IVei~etifd)en munbe~mtQe unb Der (itentmlual)ngeje1lfd)aft,
\Durbett gemäu .8iffer 1 ber
Uebergang~beftimmungett öum
.munbeggeie~e itber ba~ 3led)nung~IVefen ber @ifenbal)nen \lom
21. ~e6ember 1883 'oie maufo~en ber
~d)lt)ei~erifd)en (iten~
tralbal)n (~tammne~, @äubal)n unb
iBerbinbung~bal)n)
~er
31. ~eAember 1883 auf 112,739,254 ~r. 95 (ittg. feitgefte1lt.
3n ber miranA ber ~d)UJeiöerifd)en (itentml'baf)n für 1884 finb
bierer ~umme neue maufoften im metmge \)on 439,888 ~r.
63 (Hit lieAie1)ung~IVeiie nad) m:bred)nung \)on @innal)men aug
@rlilfen, 3lüd'erftattungett unb m:ufd}rei6ungen \)on 358,332 ~r.
77 (ittg. 'beigefügt. mon ben biefe ~ummen biIbenben ~oitett
l1eanftanbete ber fd)UJci3edfd)e munbegratl) biejenigen sub 1Rr. 9,
33, 4, 15, 18, 19, 28, 35, 36, 38, 39, 43, 47 unb 14 (nad)
BI. Rechnungswesen der Eisenbahnen. No 20.
161
m:böug tlon 832 tjr. 50 (ittg. @il1nal)men unb merred)nungen
{'luf bem 3n\lentarfonto ~ufammen 16,435 ~r. 82 ~tg. beira,
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"billige merftänbigung übet bie l1eftdttenen ~often ber malt~
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"erf>aHen unb beren gerid)tlld}e meftreituug butd) ben munbeg·
"rafl) ~u geUJärtigen. JI @emäB m:rt. 5 beg munbe!3gefe§cg über
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med}nltng~IVefen ber @ifen'baf>ngeie1lfd)aften mad)te baf>er
ber munbegratf> burd} ~d}riftf{l~ tlom 21. SuU 1885 bie ~ad}e
beim
munbe~gerid}te anI)ängig, inbem er ben m:ntrag fteUte,
bau bie merIVaUung ber ~d}UJeiAerifd)en (itentraIba1)n \ler.).lf[id}tet
UJcrbe, ben in bie m:ftitlen bet mHanA ~ro 31. ~eAembet 1884
gefteUten maulonto um ben metrag \lOlt 16,435 ~r. 82 (itt~.
3u \)erminbern unb 'oie meAaf>lung bierer ~umme auf metrieb~·
auggabeured)nung 3U nebmen. mon Den burd) bieren ~d)riftfa§
beanftanbeten ~often 1)at inbeu 'oie
~d)l1.1eiöerifd)e (itentralbal)n
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71 (itH5., ?nr. 39 mit li2 ~r. 31 (itt~. unb \)on ?nr. 47 (4066 ~r.
46 (ittil. für Snbentar\.)ermel)rung in 19 tlerfd}iebenen ffeinen
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~often mit m:uilnaf>me
be~ienigen fitr a)
3n\lentaraugrüfhmg 'ocr @ütere~.).Iebitiongfi(iale ber Sura,mern·
~u3embal)u im 3langirbaf)nl)ofe mafel478 ~r. 30 (itt~., b) bitlerfe
3n\lentargegenftänbe für ba~ murenu be!3 maf>ningcnieurg V in
m:arau 1355 ~r. 61 (ittg; bie ftreitige
~umme rebUAlrt fid}
bal)er \)on 16,435 tjr. 82 (itt~. auf 14,023 ~r. 55 (itt~. ~iefelbe
fe~t fid) folgenbermauen öuiammen:
1. ~often ?nr. 9. 1971 ~r. (uad) ~bAug ton 2211 ~r. 12 (itt~.
meitrag \)e~ metrieMfonto alg }ffiett~ ber abgegangenen }ffieid}en)
für @rfa§ ber }ffieid)en ?nr. 84 unb 85 burd} @inlage einer
englifd}en }ffieid}e im ~erf onenba1)nf>of mafet
2. ~often IJlr. 33. 4945 tjt. 2 (itt~. (nacf) m:b~ug ber m:nlagefoften
ber a6segilugenen ~01ö6rüc'fe im mettage ton 3394 ~t. 5 (itt~.)
XII -1886
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