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12_I_144

BGE 12 I 144

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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B.

CIVILRECDTSPFLEGE

ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

,',

I. Organisation der Bundesrechtspfiege.

Organisation de la justice civile.

18. A1"1'et dn 26 Fevrier 1886, dans la cause Bory

et consorts contre l'Union vaudoise du credit.

En 1864, 11 fut fonde a Lausanne une societe anonyme,

sous le nom d'Union Vaudoise du Credit, dans le but de

procurer, par l'escompte, au commerce, a l'industrie et aux

travailleurs de toutes c1asses les capitaux qui leur sont ne-

cessaires, dans les limites de leur solvabilite materielle. Les

statuts furent approuves par le Conseil d'Etat.

Chaque membre de la Societe etait tenu de prendre des

aclions jusqu'a concurrence du credit pom lequel il seraH

admis comme societaire, chaque action donnant droit a une

part proportionnelle dans l'actif de Ia Societe. et participant

egalement aux benefices et aux pertes, sans toutefois que

l'actionnaire fUt oblige an deJil de ses actions.

Le fonds social etait fixe a 400 000 fr. au minimum divise

en actions de 100 fr. chacune : ce fonds pouvait etre aug-

menle soit par l'admission de nouveaux societaires, soit par

l'augmentation des engagements des societaires deja admis

dans I'association. Chaque societaire devait verseI' au moment

de son admission le 10 % du montant de ses actions, et,

une fois ce versement effectue, il pouvait disposer de la tota-

lite du credit pom lequel il avait ete admis.

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.

145

En 1867, les statuts furent revises, el a teneur de I'ar-

tiele 39 de ces nouveaux statuts, chaque actionnaire fut cre-

dite, dans un compte special, d'une part des Mnefices, l'en-

semble de ces valeurs portees au credit de chacun etant

destine a constitller un fonds dit de reserve des associes

(reserve individuelle), pour parer aux pertes, le fonds de

reserve social etant d'autre part maintenu en vue seulement

de parer aux frais et charges en cas de liquidation de la So-

ciete, Il etait stipuIe, en outre, que l'exercice annuel don-

nant de Ia perte, ceUe perte serait couverte par le fonds de

reserve des associes, et que chaclln d'eux sera debite de

sa quote - part proporlionnelle au nombre de ses actions

(art. 40).

Celle derniere disposition remplacait celle contenue a

I'art. 39 des statuts de 1864, statuant qu'en cas d'insuffi-

sance du fonds de reserve social pour couvrir les pertes

constatees par le bilan d'un exercice, cette perte serail re-

partie a la charge de chaque actionnaire, proportionnelle-

ment au montant de ses actions.

En 1878 et 1883, les statuts furent soumis a de nouvelles

revisions, sans toutefois qu'aucune müdification ait ete appor-

tee aux dispositions prementionnees des statuts de 1867.

Dans les statuts de 1883, l'expression « parts» remplace

partout ceUe «d'actions », afin de constater que I'Union

vaudoise n'etait pas une societe par actions, mais une asso-

ciation, dans le sens des art. 678 et suivants 'du C. 0_

L'art. ö des statuts prescrit, en outre, conformement a I'au-

torisation contenue a rart. 688 C. 0" que les societaires

sont exoneres de toute responsabilite personnelle solidaire

quant fin 1883, adopte par

l'assemblOe generale du 15 J uillet t 884, chacun proportion-

nellement au nombre des actions ou parts qu'il avait sous-

crites et qu'il possedait au moment de sa retraite, les dites

pertes representant le 28,46 % du montant de chaeune de

ces parts.

2° » Qu'en consequenee l'Union vaudoise est en droit de

relenir le 10 % deja verse par les dMendeurs et que chaeun

d'eux doit en oulre lui faire prompt paiement du montant

du 18,46 % de chacune des actions ou parts qu'il avait sous-

crites, Ie dit montant du 18,46 Ofo avec interet du I) % des

]e 30 Septembre 1884, ce toutefois sans solidarite entre eux,

sauf en ce qui concerne les frais.

» Subsidiairement, po ur le cas ou les dMendeurs preten-

draient qu'il doit etre tenu compte de leurs reserves indivi-

duelles et qu'elles doivent etre porte es en deduction de leur

part aux pertes arretees a fin 1StS3 et ou ceUe pretention

serait admise :

3° » Que cbaeun d'eux est debiteur de I'Union vaudoise

et doit lui faire prompt paiement, outre le 18,46 % sus-

148

ß. Civilrechtspflege.

mentionne, du montant du 2,88 % de chacune de ses actions

ou parts, le dit 2,88 Ofo representant le surplus des pertes

arepartir, dans le cas ou il ne serait pas admis que les re-

serves individuelles pourraient etre passees en bloc a l'actif

du compte de profits et pertes de l'association.

}) Plus subsidiairement encore et pour le cas ou, contre

attente, i1 ne serait pas admis que les pertes auxquelles les

societaires sortants de 1883 sont tenus de participer, sont

definitivement et souverainement fixees par le bilan de l'exer-

eice de 1883, tel qu'i! a ete adopte par l'assemblee generale

du 13 Juillet 1884 :

4° » Que les dMendeurs sont tenus de payer, chacun pro-

portionnellement au nombre de ses parts, les pertes de I'U-

nion vaudoise, arretees au 31 Decembre 1883, suivant le

compte qui en sera etabli par le Tribunal arbitral, le tout

avec interet du 3 % des le 30 Septembre 1884. »

De leur cote, Ies dMendeurs ont conclu, sur les conclu-

sions 1 et 2 de l'Union, a liberation, sauf ä ce que le Tribu-

nal donne acte a l'Union qu'elle est en droit de conserver

definitivement:

a) Le tO % que chacun d'eux averse deja.;

b) La reserve individuelle que chacun d'eux possMe.

Sur la premiere coneIusion subsidiaire de I'Union, Hs ad-

mettent que Ie retablissement au credit du compte de chaque

societaire du chiffre de sa reserve individuelle augmentera

par contre de 2,88 Ofo le versement a operer par chacun, si

versement a operer il y a, selon la distinction formuh3e tout

a l'heure.

La seconde conclusion subsidiaire de I'Union tombe d'elle-

meme, puisque les dMendeurs ont admis comme base de

discussion le bilan de 1883 adopte par l'assemblee du 1ä Juit-

let 1~84.

Les dMendeurs ont pris en outre les conclusions subsi-

diaires suivantes :

a) « Qu'il soit prononce, au cas ou Hs seraient juges de-

voir operer quelques versements nouveaux, qu'ils n'ont a

payer au plus que les pertes consommees constatees par le

J. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18.

149

bilan de 1883, adopte en Juillet 1884, et qu'en consequence

ils ne sont tenus de verser en tout que le 19,88 % de leurs

actions, sous deduction du 10 % deja verse et, en outre,

po ur chacun d'eux, de sa reserve individuelle. Cette propor-

tion devant etre reduite a 17 %, si le chiffre de la reserve

individuelle de chacun d'eux n'est pas re tab li au credit de

son compte.

b) » Plus subsidiairement : qu'il soit prononce, au cas ou ils

seraient juges devoir operer quelques versements nouveaux,

que les versements a operer par eux ne depasseront pas pour

chacun d'euI. le 24 % du capital nominal de ses actions,

sous deduction d'ailleurs du 10 % deja verse, et en outre,

pour chacun d'eux, du montant de sa reserve individuelle.

c) »Au cas ou les dMendeurs seraient condamnes a quel-

que versement nouveau, qu'il soit prononce que la decision

prise par I'assemblee generale des societaires de I'Union, du

i3 Juillet 1884, de porter au compte de profits et pertes les

reserves individuelles en bloc, sans que celles-ci demeurent

un article de credit du compte de chaque societaire, est une

decision contraire aux statuts; qu'en consequence elle est

nulle et de nul effet vis-a-vis des dMendeurs et que, pour

chacun d'euI., le montan! de sa reserve individuelle doit res-

ter inserit au credit de son compte. })

A l'audience du Tribunal arbitral du 16 Novembre 188ö,

l'Union vaudoise a declare prendre la conclusion subsidiaire

suivante :

« Pour le cas ou, contre attente, le Tribunal admettrait en

princi pe la conclusion subsidiaire b du consorLium, I'Union

vaudoise coneIut subsidiairement ä. ce qu'il soit prononce

que les dMendeurs sont tenus de verser chacun la somme

necessaire pour parfaire, avec le 10 % deja verse par eux,

le 24,99 % du montant de chacune de leurs parts et en outre

d'abandonner Jeurs reserves individuelles; »

Par jugement en date du 3 Decembre 1885, le Tribunal

arbitral <t. prononce comme suit :

« A. Les dMendeurs doivent participer aux pertes consom-

mees et probables de I'Union vaudoise du. credit, telles

150

B. Chilrechtspflege.

qu'elles sont eonstatees par le bilan a fin 1883, adopte par

l'assemblee generale du 13 Juillet 1884, ehaeun proportion-

nellement au nombre des aciions ou parts qu'il avait sous-

erites et qu'il possMait au moment de sa retraite.

» B. En consequence, chacun des defendeurs est debiteur

de l'Union vaudoise et doit lui faire paiement d'une somme

representant sa part des pertes a raison de 31,34 % de cha-

cune des actions ou parts qu'il avait souscrites, apres deduc-

tion du 10 % deja verse et de sa reserve individuelle.

» Dans ces limites, les conclusions 1, 2 et 3 de I'Union

vaudoise, ainsi que laconclusion subsidiaire G des defendeurs,

leur sont accordees. Le Tribunal ecarte le surplus des con-

clusions des parties.

C'est contre ce jugement qu'Alphonse Bory et consorts, en

se fondant sur Ia convention precitee, conclue entre par-

ties ont recouru, dans le delai legal, directemenl au Tribu-

nal federal, en se fondant sur l'art. 29, alinea 3 de la loi sur

l'organisation judiciaire federal e.

A raudience du 26 Fevrier 1886, les parties ont rep1'is,

devant le Tribunal de ceans, leu1's conclusions respectives,

en ce sens toutefois que Ja demanderesse admet en plein le

jugement des arbitres, lequel apporte une legere modification

aux conclusions de la demande.

Statttant sur ces {aits et Gonsiderant en droit :

1° Les parties ayant porte le prononce du Tribunal arbi-

tral directement devant le Tribunal federal, en preteritant le

Tribunal cantonal, elles ont du admettre que ce prononce se

earacterise eomme le jugement au fond d'une premiere ins-

tanee cantonale et que l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l'orga-

nisation judiciaire federale peut trouver son ·application.

Cette appreciation ne saurait toutefois etre admise.

2° Il est hors de doute que sous l'appellation de Tribunaux

cantonal1x, dont les jugements peuvent, aux termes de la dis-

position precitee, etre portes devant le Tribunal federal, iI

faut comprendre seulement les Tribunaux constitutionnneis

ou ordinaires (C. P. C., art. 349), organes de l'Etat; or les

tribunaux arbitraux institues par la loi, comme celui dont

iI s'agit, n'appartiennent point acette categorie.

I. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 18.

151

3° Lorsque les arbitres sont nommes par les parties en-

suite d'une convention (eompromis arbitral), i1s apparaissent

uniquement comme des personnes privees qui, a teneur de la

convention intervenue entre elles et les dit.es parties, doivent

trancher le litige en lieu et place des juges ordinaires,

Il est vrai que dans l'espece, les arbitres n'ont pas ete

designes ensuite d'un compromis arbitral intervenu entre

parties, mais conformement a la lot du 14 Decembre 18ö2

sur les societes commerciales, dont l'art. 37 statue ce qui

soit: « Toute contestation entre associes, a l'occasion de la

»societe, sera jugee par des arbitres, conformement aux

}} art. 303 a 320 inclusivement du C. P. C. Toutefois le pre-

» sident du Tribunal ne sera appele a designer lui-meme les

» arbitres, que dans le cas ou les parties ne pourraient s'en-

» tendre sur les choix. })

C'est ainsi que la loi oblige Jes parties a soumettre leur

litige, -

au moins en premiere ligne, et sous reserve de re-

cours au juge ordinaire, ce dont il sera question plus bas,

- a un Tribunal arbitral. Les tribunaux arbitraux, institues

a teneur de cette disposition legale n'en sont pas, pour cela,

des tribunaux ordinaires de l'Etat, ou une autorite judiciaire;

a la reserve de Ja possibilite du recours aux tribunaux ordi-

naires, contre leur prononce, ils sont, dans tous les points

essentiels, identiques aux tribunaux arbitraux nommes en-

suite de compromis entre parties.

11 resulte, en effet, de rart. 37 precite, rapprocbe des

art. 336 et suiv. de la procecture civile vaudoise, que dans

le cas actuel, comme dans ce)ui ou un Tribunal arbitral con-

ventionnel est constitu6, ce sont les parties qui designent les

arbitres librement et sans qu'aucune contrainte puisse etre

imposee a ceux-ci en vue de I'acceptation de leurs fonctions,

-

et que, dans un cas comme dans l'autre, les arbitres ne

sont designes par l'autorite judiciaire que lorsque les parties

n'ont pu s'entendre sur les choix. Les fonctions d'arbitre legal

ne sont point obligatoires et les arbitres sont nommes direc-

tement par les parties, et non point seulement par voie d'eli-

mination parmi un certain nombre de personnes designees

par I'autorite ou par la loi. Eu outre, les Tribunaux arbi-

152

B. Civilrechtsptlege.

traux Iegaux jouissent, en ce qui concerne la procedure, de

]a meme liberte que les Tribunaux arbitraux conventionnels;

les uns comme les autres ne sont pas lies par les prescrip-

tions de la procedure, mais sont tenus sen]ement d'en obser-

ver les formes essentielles, par exemple, en ce qui touche

l'audition des parties et la fixation des faits. (§§ 343, 344 et

434 C. P. C.)

Les prerogatives de l'arbitre h3gal, comme celles de l'ar-

bitre conventionnel, sont limitees aux seules parties en cause;

ils n'ont aucun droit de coereition a l'egard des parties, leurs

droits sont limites en ce sens qu'ils ne peuvent prendre vis-

a-vis d'elles, lors d'nne inspection loeale, auellne mesure de

contrainte. Aussi le code de procedure civile, -

en harmo-

nie avec la constitlltion vaudoise, qui, a son art. 72, men-

tionne seulement, comme autorites judiciaires, les juges et

justices de paix, les Tribunaux de district et le Tribunal

cantonal, -

statue-I-i! exprei'sement, a rart. 345, que les

Tribunaux arbitraux, quels qu'ils sojent, «ne deplojent au-

cune autorite. » L'art. 349 du me me code ne fait qu'assimiler

les jugements arbitraux aux jugements definitifs rendus par

les TribunallX ordinaires, sans les envisager comme tels.

Enfin, pour les arbitrages legaux comme pour les arbitrages

convenlionnels, la fixation des bonoraires des arbitres a lieu

par ces arbitres eux-memes, apres ou sans entente avec les

parties; de meme, les dispositions relatives au delai apres

lequella vocation des arbitres doil cesser, comme a la recn-

sation et au remplacement de ceux-ci, sont identiques pour

les deux especes d'arbitrages, a la seule reserve qu'en ma-

tiere d'arbitrage legal, l'arbitre qui a accepte son mandat ne

pent pas etre remplace par le simple consentement des par-

ties. Les arbitres se earacterisent ainsi, dans les deox cas,

comme des personnes privees qui tranchent le Jitige en Iieu

et place des Tribunaux constitntionnels.

4° II existe, il est vrai, entre les Tribunanx arbitraux con-

ventionnels el les Tribunaux arbitraux legaux une difference

essentielle, puisqu'un recours en rMorme au Tribunal canto-

nal ne peut avoir lieu que contre les jugements rendus par

I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.

153

ces derniers et qu'il ne peut etre recouru qu'en nullite contre

les premiers. 11 n'en resuIte toutefois nullement que les Tri-

bunaux arbitraux institues par la loi doivent etre consideres

comme des Tribunanx constitutionnels qui, a regal des

Tribunaux de districl, fonctionnent comme premiere instance

cantonale.

La seule consequence admissible, c'est que le legisJateur,

tenant compte des circonstances, a institue contre les juge-

ments rendus par des arbitres, en cas d'arbitrage legal,

quoiqu'ils ne soient pas des Tribunaux ordinaires, un recours

en reforme au juge constitutionnel, tandis qu'un semblable

recours n'est pas autorise en cas d'arbitrage conventionneI.

Cette difference s'explique tout naturellement: l'introdnc-

ti on d'un recours en rMorme irait a rencontre de la nature

transactionnelle du compromis arbitl'al, ainsi que de l'inten-

tion des parties, lesquelles considerent le jllgement des arbi-

tres comme un arrangement amiable du differend et s'en

rapportent a Ja conviction intime des arbitres, tandis que ce

n'est uullement le cas en matiel'e d'arbitrage legal. Bien qu'il

soit evident que le legislateur, en instituant l'arbitrage legal

dans certains cas, avait l'intention de provoquer un arrange-

ment amiabJe du litige au moyen d'amiables compositeurs

agrees par les parties, il n'en est pas moins certain, d'alltre

part, qu'il ne pouvait pas exclure entieremenl les instances

ordinaires dans ces proces Oll ce ne sont pas les pal'ties elles-

memes qui se soumettent a I'arbitrage de personnes privees.

II est, a cet egard, indifferent que le recours doive eire

forme devant la seconde instance cantonale ordinaire, qui

statue egalement sur les recoul's interjetes contre les juge-

menls des Tribunaux de district, soit de la premiere instance

cantonale. En effet, le recours en nullite contre les arbitrages

conventionnels doivent aussi etre adresses au Tribunal can-

tonal et l'on sait que dans cl'autres pays, Oll l'arbitrage

conventionnel seuI existe, le recours contre les jugements ar-

bitraux doit elre, dans la regle, porte devant la seconde ins-

tance ordinaire. (Camp. art. 1023 du C. P. C. francais, et 379

de la P. C. bernoise.)

154

B. Civilrechtspflege.

La question de savoir si l'art. 440, alinea 2 du C. P. C.,

statuant que les decisions du Tribunal sur les points de fait

etablis par temoignages sont definitifs, est applicable aux

recours en rMorme contre des jugements arbitraux, est dou-

teuse, par le molif que. comme iI a ete deja dit plus haut,

les Tribunaux arbitraux ne sont, aux termes de }'art. 343

du meme code, pas soumis a la procedure ordinaire, mais

penvent fixer eux-memes la procMure dans certaines limites.

Mais a supposer meme que eette queslion doive recevoir une

solution affirmative et que le Tribunal cantonal soit lie par

l'etat de falt admis par le Tribunal arbitral, po ur autant qu'il

s'agit de l'appreciation de depositions testimoniales, et que

le jugement arbitral soit definitif a cet egard, celle eircons-

tanee serait neanmoins impuissante a imprimer aux Tribu-

naux arbitraux legaux le caractere d'instanees cantonales,

car la disposition legale precitee a precisement es time qu'un

Tribunal qui n'a pas entendu lui-meme les temoins, n'est pas

en situation d'apprecier convenablement leurs depositions et

il n'y aurait aucun inconvenient juridique majeur a attribuer

aux arbitres, comme aux Tribunaux ordinaires de premiere

instance, l'appreciation definitive des temoignages, plutot

que de provoquer une instruction entierement nouvelle de

l'affaire devant]e Tribunal cantonal.

50 n n'existe done pas en l'espece un jugement qui puisse

etre porte, par voie de recours, an Tribunal federal, confor-

mement a I'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fede-

rale: le jugement du Tribunal cantonal pourrait seul elre

considere comme tel si le litige avait ete soumis a cette auto-

rite en temps utile par les parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours de A. Bory et consorts.

H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 155

II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer, etc.

en cas d'accident

entratnant mort d'homme ou lesions corporelles.

19. AmU du 13 Mars 1886 da11S la cause Rieben

contre Suisse- Occidentale-Simplon.

Henri Rieben, a Echandens, age de 42 ans, marie et pe re

d'un enfant de six ans, se trouvait des le commencement de

l'annee t883 au service de la Compagnie de la Suisse-Occi-

dentale-Simplon, en qualite d'homme d'equipe et de ma-

nreuvre; il percevait UD salaire mensuel de 70 francs, plus

environ 9 francs pour deplacement.

Le 25 Juillet :1884, Rieben Mait, vers 4 1/ 2 heures de }'apres-

midi, occupe avec d'autres cantonniers a reparer la voie du

chemin de fer a quelques cents metres de la gare de Renens,

direction Geneve, co te du lac.

II quitta le ehantier pour aller chercher un vetement depose

dans unecaisse a outils qui se trouvait a quelque distance

de la gare, cOte de la montagne.

Apres avoir pris cet effet, Rieben se dirigea vers son

chantier, en suivant une direction parallele a la voie de

Neuebatel (entre la voie de Nenehatel et la voie Geneve-Lau-

sanne). A cet endroit se trouvent trois voies paralleles: celle

de I' ouest, du cOle du lac, destinee au service Lausanne-

Geneve; celle du milieu, au service Geneve-Lausanne, et

celle de l'Est, du co te de la montagne, destinee au service

Lausanne-Neuchatel-Pontarlier.

Arrive a environ trois cents metres de la gare, Rieben,

po ur eviter le train 109 qui se faisait entendre derriere lui,

passa sur ]a voie de Neuchatel, ou il fut atteint par ce train