Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B.
CIVILRECDTSPFLEGE
ADIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
,',
I. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation de la justice civile.
18. A1"1'et dn 26 Fevrier 1886, dans la cause Bory
et consorts contre l'Union vaudoise du credit.
En 1864, 11 fut fonde a Lausanne une societe anonyme,
sous le nom d'Union Vaudoise du Credit, dans le but de
procurer, par l'escompte, au commerce, a l'industrie et aux
travailleurs de toutes c1asses les capitaux qui leur sont ne-
cessaires, dans les limites de leur solvabilite materielle. Les
statuts furent approuves par le Conseil d'Etat.
Chaque membre de la Societe etait tenu de prendre des
aclions jusqu'a concurrence du credit pom lequel il seraH
admis comme societaire, chaque action donnant droit a une
part proportionnelle dans l'actif de Ia Societe. et participant
egalement aux benefices et aux pertes, sans toutefois que
l'actionnaire fUt oblige an deJil de ses actions.
Le fonds social etait fixe a 400 000 fr. au minimum divise
en actions de 100 fr. chacune : ce fonds pouvait etre aug-
menle soit par l'admission de nouveaux societaires, soit par
l'augmentation des engagements des societaires deja admis
dans I'association. Chaque societaire devait verseI' au moment
de son admission le 10 % du montant de ses actions, et,
une fois ce versement effectue, il pouvait disposer de la tota-
lite du credit pom lequel il avait ete admis.
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.
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En 1867, les statuts furent revises, el a teneur de I'ar-
tiele 39 de ces nouveaux statuts, chaque actionnaire fut cre-
dite, dans un compte special, d'une part des Mnefices, l'en-
semble de ces valeurs portees au credit de chacun etant
destine a constitller un fonds dit de reserve des associes
(reserve individuelle), pour parer aux pertes, le fonds de
reserve social etant d'autre part maintenu en vue seulement
de parer aux frais et charges en cas de liquidation de la So-
ciete, Il etait stipuIe, en outre, que l'exercice annuel don-
nant de Ia perte, ceUe perte serait couverte par le fonds de
reserve des associes, et que chaclln d'eux sera debite de
sa quote - part proporlionnelle au nombre de ses actions
(art. 40).
Celle derniere disposition remplacait celle contenue a
I'art. 39 des statuts de 1864, statuant qu'en cas d'insuffi-
sance du fonds de reserve social pour couvrir les pertes
constatees par le bilan d'un exercice, cette perte serail re-
partie a la charge de chaque actionnaire, proportionnelle-
ment au montant de ses actions.
En 1878 et 1883, les statuts furent soumis a de nouvelles
revisions, sans toutefois qu'aucune müdification ait ete appor-
tee aux dispositions prementionnees des statuts de 1867.
Dans les statuts de 1883, l'expression « parts» remplace
partout ceUe «d'actions », afin de constater que I'Union
vaudoise n'etait pas une societe par actions, mais une asso-
ciation, dans le sens des art. 678 et suivants 'du C. 0_
L'art. ö des statuts prescrit, en outre, conformement a I'au-
torisation contenue a rart. 688 C. 0" que les societaires
sont exoneres de toute responsabilite personnelle solidaire
quant fin 1883, adopte par
l'assemblOe generale du 15 J uillet t 884, chacun proportion-
nellement au nombre des actions ou parts qu'il avait sous-
crites et qu'il possedait au moment de sa retraite, les dites
pertes representant le 28,46 % du montant de chaeune de
ces parts.
2° » Qu'en consequenee l'Union vaudoise est en droit de
relenir le 10 % deja verse par les dMendeurs et que chaeun
d'eux doit en oulre lui faire prompt paiement du montant
du 18,46 % de chacune des actions ou parts qu'il avait sous-
crites, Ie dit montant du 18,46 Ofo avec interet du I) % des
]e 30 Septembre 1884, ce toutefois sans solidarite entre eux,
sauf en ce qui concerne les frais.
» Subsidiairement, po ur le cas ou les dMendeurs preten-
draient qu'il doit etre tenu compte de leurs reserves indivi-
duelles et qu'elles doivent etre porte es en deduction de leur
part aux pertes arretees a fin 1StS3 et ou ceUe pretention
serait admise :
3° » Que cbaeun d'eux est debiteur de I'Union vaudoise
et doit lui faire prompt paiement, outre le 18,46 % sus-
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ß. Civilrechtspflege.
mentionne, du montant du 2,88 % de chacune de ses actions
ou parts, le dit 2,88 Ofo representant le surplus des pertes
arepartir, dans le cas ou il ne serait pas admis que les re-
serves individuelles pourraient etre passees en bloc a l'actif
du compte de profits et pertes de l'association.
}) Plus subsidiairement encore et pour le cas ou, contre
attente, i1 ne serait pas admis que les pertes auxquelles les
societaires sortants de 1883 sont tenus de participer, sont
definitivement et souverainement fixees par le bilan de l'exer-
eice de 1883, tel qu'i! a ete adopte par l'assemblee generale
du 13 Juillet 1884 :
4° » Que les dMendeurs sont tenus de payer, chacun pro-
portionnellement au nombre de ses parts, les pertes de I'U-
nion vaudoise, arretees au 31 Decembre 1883, suivant le
compte qui en sera etabli par le Tribunal arbitral, le tout
avec interet du 3 % des le 30 Septembre 1884. »
De leur cote, Ies dMendeurs ont conclu, sur les conclu-
sions 1 et 2 de l'Union, a liberation, sauf ä ce que le Tribu-
nal donne acte a l'Union qu'elle est en droit de conserver
definitivement:
a) Le tO % que chacun d'eux averse deja.;
b) La reserve individuelle que chacun d'eux possMe.
Sur la premiere coneIusion subsidiaire de I'Union, Hs ad-
mettent que Ie retablissement au credit du compte de chaque
societaire du chiffre de sa reserve individuelle augmentera
par contre de 2,88 Ofo le versement a operer par chacun, si
versement a operer il y a, selon la distinction formuh3e tout
a l'heure.
La seconde conclusion subsidiaire de I'Union tombe d'elle-
meme, puisque les dMendeurs ont admis comme base de
discussion le bilan de 1883 adopte par l'assemblee du 1ä Juit-
let 1~84.
Les dMendeurs ont pris en outre les conclusions subsi-
diaires suivantes :
a) « Qu'il soit prononce, au cas ou Hs seraient juges de-
voir operer quelques versements nouveaux, qu'ils n'ont a
payer au plus que les pertes consommees constatees par le
J. Organisation der Bundesrechtspflege. No 18.
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bilan de 1883, adopte en Juillet 1884, et qu'en consequence
ils ne sont tenus de verser en tout que le 19,88 % de leurs
actions, sous deduction du 10 % deja verse et, en outre,
po ur chacun d'eux, de sa reserve individuelle. Cette propor-
tion devant etre reduite a 17 %, si le chiffre de la reserve
individuelle de chacun d'eux n'est pas re tab li au credit de
son compte.
b) » Plus subsidiairement : qu'il soit prononce, au cas ou ils
seraient juges devoir operer quelques versements nouveaux,
que les versements a operer par eux ne depasseront pas pour
chacun d'euI. le 24 % du capital nominal de ses actions,
sous deduction d'ailleurs du 10 % deja verse, et en outre,
pour chacun d'eux, du montant de sa reserve individuelle.
c) »Au cas ou les dMendeurs seraient condamnes a quel-
que versement nouveau, qu'il soit prononce que la decision
prise par I'assemblee generale des societaires de I'Union, du
i3 Juillet 1884, de porter au compte de profits et pertes les
reserves individuelles en bloc, sans que celles-ci demeurent
un article de credit du compte de chaque societaire, est une
decision contraire aux statuts; qu'en consequence elle est
nulle et de nul effet vis-a-vis des dMendeurs et que, pour
chacun d'euI., le montan! de sa reserve individuelle doit res-
ter inserit au credit de son compte. })
A l'audience du Tribunal arbitral du 16 Novembre 188ö,
l'Union vaudoise a declare prendre la conclusion subsidiaire
suivante :
« Pour le cas ou, contre attente, le Tribunal admettrait en
princi pe la conclusion subsidiaire b du consorLium, I'Union
vaudoise coneIut subsidiairement ä. ce qu'il soit prononce
que les dMendeurs sont tenus de verser chacun la somme
necessaire pour parfaire, avec le 10 % deja verse par eux,
le 24,99 % du montant de chacune de leurs parts et en outre
d'abandonner Jeurs reserves individuelles; »
Par jugement en date du 3 Decembre 1885, le Tribunal
arbitral <t. prononce comme suit :
« A. Les dMendeurs doivent participer aux pertes consom-
mees et probables de I'Union vaudoise du. credit, telles
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B. Chilrechtspflege.
qu'elles sont eonstatees par le bilan a fin 1883, adopte par
l'assemblee generale du 13 Juillet 1884, ehaeun proportion-
nellement au nombre des aciions ou parts qu'il avait sous-
erites et qu'il possMait au moment de sa retraite.
» B. En consequence, chacun des defendeurs est debiteur
de l'Union vaudoise et doit lui faire paiement d'une somme
representant sa part des pertes a raison de 31,34 % de cha-
cune des actions ou parts qu'il avait souscrites, apres deduc-
tion du 10 % deja verse et de sa reserve individuelle.
» Dans ces limites, les conclusions 1, 2 et 3 de I'Union
vaudoise, ainsi que laconclusion subsidiaire G des defendeurs,
leur sont accordees. Le Tribunal ecarte le surplus des con-
clusions des parties.
C'est contre ce jugement qu'Alphonse Bory et consorts, en
se fondant sur Ia convention precitee, conclue entre par-
ties ont recouru, dans le delai legal, directemenl au Tribu-
nal federal, en se fondant sur l'art. 29, alinea 3 de la loi sur
l'organisation judiciaire federal e.
A raudience du 26 Fevrier 1886, les parties ont rep1'is,
devant le Tribunal de ceans, leu1's conclusions respectives,
en ce sens toutefois que Ja demanderesse admet en plein le
jugement des arbitres, lequel apporte une legere modification
aux conclusions de la demande.
Statttant sur ces {aits et Gonsiderant en droit :
1° Les parties ayant porte le prononce du Tribunal arbi-
tral directement devant le Tribunal federal, en preteritant le
Tribunal cantonal, elles ont du admettre que ce prononce se
earacterise eomme le jugement au fond d'une premiere ins-
tanee cantonale et que l'art. 29, alinea 3 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire federale peut trouver son ·application.
Cette appreciation ne saurait toutefois etre admise.
2° Il est hors de doute que sous l'appellation de Tribunaux
cantonal1x, dont les jugements peuvent, aux termes de la dis-
position precitee, etre portes devant le Tribunal federal, iI
faut comprendre seulement les Tribunaux constitutionnneis
ou ordinaires (C. P. C., art. 349), organes de l'Etat; or les
tribunaux arbitraux institues par la loi, comme celui dont
iI s'agit, n'appartiennent point acette categorie.
I. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 18.
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3° Lorsque les arbitres sont nommes par les parties en-
suite d'une convention (eompromis arbitral), i1s apparaissent
uniquement comme des personnes privees qui, a teneur de la
convention intervenue entre elles et les dit.es parties, doivent
trancher le litige en lieu et place des juges ordinaires,
Il est vrai que dans l'espece, les arbitres n'ont pas ete
designes ensuite d'un compromis arbitral intervenu entre
parties, mais conformement a la lot du 14 Decembre 18ö2
sur les societes commerciales, dont l'art. 37 statue ce qui
soit: « Toute contestation entre associes, a l'occasion de la
»societe, sera jugee par des arbitres, conformement aux
}} art. 303 a 320 inclusivement du C. P. C. Toutefois le pre-
» sident du Tribunal ne sera appele a designer lui-meme les
» arbitres, que dans le cas ou les parties ne pourraient s'en-
» tendre sur les choix. })
C'est ainsi que la loi oblige Jes parties a soumettre leur
litige, -
au moins en premiere ligne, et sous reserve de re-
cours au juge ordinaire, ce dont il sera question plus bas,
- a un Tribunal arbitral. Les tribunaux arbitraux, institues
a teneur de cette disposition legale n'en sont pas, pour cela,
des tribunaux ordinaires de l'Etat, ou une autorite judiciaire;
a la reserve de Ja possibilite du recours aux tribunaux ordi-
naires, contre leur prononce, ils sont, dans tous les points
essentiels, identiques aux tribunaux arbitraux nommes en-
suite de compromis entre parties.
11 resulte, en effet, de rart. 37 precite, rapprocbe des
art. 336 et suiv. de la procecture civile vaudoise, que dans
le cas actuel, comme dans ce)ui ou un Tribunal arbitral con-
ventionnel est constitu6, ce sont les parties qui designent les
arbitres librement et sans qu'aucune contrainte puisse etre
imposee a ceux-ci en vue de I'acceptation de leurs fonctions,
-
et que, dans un cas comme dans l'autre, les arbitres ne
sont designes par l'autorite judiciaire que lorsque les parties
n'ont pu s'entendre sur les choix. Les fonctions d'arbitre legal
ne sont point obligatoires et les arbitres sont nommes direc-
tement par les parties, et non point seulement par voie d'eli-
mination parmi un certain nombre de personnes designees
par I'autorite ou par la loi. Eu outre, les Tribunaux arbi-
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B. Civilrechtsptlege.
traux Iegaux jouissent, en ce qui concerne la procedure, de
]a meme liberte que les Tribunaux arbitraux conventionnels;
les uns comme les autres ne sont pas lies par les prescrip-
tions de la procedure, mais sont tenus sen]ement d'en obser-
ver les formes essentielles, par exemple, en ce qui touche
l'audition des parties et la fixation des faits. (§§ 343, 344 et
434 C. P. C.)
Les prerogatives de l'arbitre h3gal, comme celles de l'ar-
bitre conventionnel, sont limitees aux seules parties en cause;
ils n'ont aucun droit de coereition a l'egard des parties, leurs
droits sont limites en ce sens qu'ils ne peuvent prendre vis-
a-vis d'elles, lors d'nne inspection loeale, auellne mesure de
contrainte. Aussi le code de procedure civile, -
en harmo-
nie avec la constitlltion vaudoise, qui, a son art. 72, men-
tionne seulement, comme autorites judiciaires, les juges et
justices de paix, les Tribunaux de district et le Tribunal
cantonal, -
statue-I-i! exprei'sement, a rart. 345, que les
Tribunaux arbitraux, quels qu'ils sojent, «ne deplojent au-
cune autorite. » L'art. 349 du me me code ne fait qu'assimiler
les jugements arbitraux aux jugements definitifs rendus par
les TribunallX ordinaires, sans les envisager comme tels.
Enfin, pour les arbitrages legaux comme pour les arbitrages
convenlionnels, la fixation des bonoraires des arbitres a lieu
par ces arbitres eux-memes, apres ou sans entente avec les
parties; de meme, les dispositions relatives au delai apres
lequella vocation des arbitres doil cesser, comme a la recn-
sation et au remplacement de ceux-ci, sont identiques pour
les deux especes d'arbitrages, a la seule reserve qu'en ma-
tiere d'arbitrage legal, l'arbitre qui a accepte son mandat ne
pent pas etre remplace par le simple consentement des par-
ties. Les arbitres se earacterisent ainsi, dans les deox cas,
comme des personnes privees qui tranchent le Jitige en Iieu
et place des Tribunaux constitntionnels.
4° II existe, il est vrai, entre les Tribunanx arbitraux con-
ventionnels el les Tribunaux arbitraux legaux une difference
essentielle, puisqu'un recours en rMorme au Tribunal canto-
nal ne peut avoir lieu que contre les jugements rendus par
I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 18.
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ces derniers et qu'il ne peut etre recouru qu'en nullite contre
les premiers. 11 n'en resuIte toutefois nullement que les Tri-
bunaux arbitraux institues par la loi doivent etre consideres
comme des Tribunanx constitutionnels qui, a regal des
Tribunaux de districl, fonctionnent comme premiere instance
cantonale.
La seule consequence admissible, c'est que le legisJateur,
tenant compte des circonstances, a institue contre les juge-
ments rendus par des arbitres, en cas d'arbitrage legal,
quoiqu'ils ne soient pas des Tribunaux ordinaires, un recours
en reforme au juge constitutionnel, tandis qu'un semblable
recours n'est pas autorise en cas d'arbitrage conventionneI.
Cette difference s'explique tout naturellement: l'introdnc-
ti on d'un recours en rMorme irait a rencontre de la nature
transactionnelle du compromis arbitl'al, ainsi que de l'inten-
tion des parties, lesquelles considerent le jllgement des arbi-
tres comme un arrangement amiable du differend et s'en
rapportent a Ja conviction intime des arbitres, tandis que ce
n'est uullement le cas en matiel'e d'arbitrage legal. Bien qu'il
soit evident que le legislateur, en instituant l'arbitrage legal
dans certains cas, avait l'intention de provoquer un arrange-
ment amiabJe du litige au moyen d'amiables compositeurs
agrees par les parties, il n'en est pas moins certain, d'alltre
part, qu'il ne pouvait pas exclure entieremenl les instances
ordinaires dans ces proces Oll ce ne sont pas les pal'ties elles-
memes qui se soumettent a I'arbitrage de personnes privees.
II est, a cet egard, indifferent que le recours doive eire
forme devant la seconde instance cantonale ordinaire, qui
statue egalement sur les recoul's interjetes contre les juge-
menls des Tribunaux de district, soit de la premiere instance
cantonale. En effet, le recours en nullite contre les arbitrages
conventionnels doivent aussi etre adresses au Tribunal can-
tonal et l'on sait que dans cl'autres pays, Oll l'arbitrage
conventionnel seuI existe, le recours contre les jugements ar-
bitraux doit elre, dans la regle, porte devant la seconde ins-
tance ordinaire. (Camp. art. 1023 du C. P. C. francais, et 379
de la P. C. bernoise.)
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B. Civilrechtspflege.
La question de savoir si l'art. 440, alinea 2 du C. P. C.,
statuant que les decisions du Tribunal sur les points de fait
etablis par temoignages sont definitifs, est applicable aux
recours en rMorme contre des jugements arbitraux, est dou-
teuse, par le molif que. comme iI a ete deja dit plus haut,
les Tribunaux arbitraux ne sont, aux termes de }'art. 343
du meme code, pas soumis a la procedure ordinaire, mais
penvent fixer eux-memes la procMure dans certaines limites.
Mais a supposer meme que eette queslion doive recevoir une
solution affirmative et que le Tribunal cantonal soit lie par
l'etat de falt admis par le Tribunal arbitral, po ur autant qu'il
s'agit de l'appreciation de depositions testimoniales, et que
le jugement arbitral soit definitif a cet egard, celle eircons-
tanee serait neanmoins impuissante a imprimer aux Tribu-
naux arbitraux legaux le caractere d'instanees cantonales,
car la disposition legale precitee a precisement es time qu'un
Tribunal qui n'a pas entendu lui-meme les temoins, n'est pas
en situation d'apprecier convenablement leurs depositions et
il n'y aurait aucun inconvenient juridique majeur a attribuer
aux arbitres, comme aux Tribunaux ordinaires de premiere
instance, l'appreciation definitive des temoignages, plutot
que de provoquer une instruction entierement nouvelle de
l'affaire devant]e Tribunal cantonal.
50 n n'existe done pas en l'espece un jugement qui puisse
etre porte, par voie de recours, an Tribunal federal, confor-
mement a I'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale: le jugement du Tribunal cantonal pourrait seul elre
considere comme tel si le litige avait ete soumis a cette auto-
rite en temps utile par les parties.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours de A. Bory et consorts.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 19. 155
II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident
entratnant mort d'homme ou lesions corporelles.
19. AmU du 13 Mars 1886 da11S la cause Rieben
contre Suisse- Occidentale-Simplon.
Henri Rieben, a Echandens, age de 42 ans, marie et pe re
d'un enfant de six ans, se trouvait des le commencement de
l'annee t883 au service de la Compagnie de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon, en qualite d'homme d'equipe et de ma-
nreuvre; il percevait UD salaire mensuel de 70 francs, plus
environ 9 francs pour deplacement.
Le 25 Juillet :1884, Rieben Mait, vers 4 1/ 2 heures de }'apres-
midi, occupe avec d'autres cantonniers a reparer la voie du
chemin de fer a quelques cents metres de la gare de Renens,
direction Geneve, co te du lac.
II quitta le ehantier pour aller chercher un vetement depose
dans unecaisse a outils qui se trouvait a quelque distance
de la gare, cOte de la montagne.
Apres avoir pris cet effet, Rieben se dirigea vers son
chantier, en suivant une direction parallele a la voie de
Neuebatel (entre la voie de Nenehatel et la voie Geneve-Lau-
sanne). A cet endroit se trouvent trois voies paralleles: celle
de I' ouest, du cOle du lac, destinee au service Lausanne-
Geneve; celle du milieu, au service Geneve-Lausanne, et
celle de l'Est, du co te de la montagne, destinee au service
Lausanne-Neuchatel-Pontarlier.
Arrive a environ trois cents metres de la gare, Rieben,
po ur eviter le train 109 qui se faisait entendre derriere lui,
passa sur ]a voie de Neuchatel, ou il fut atteint par ce train