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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
aUßlänbifd)et .Beid)en fid) o~me ~eitetB auf aITe, aud) bie bißu
l)er gefd)u§ten außlänbifd)en ID"laden erftretfe, rorem feine m:n·
~artß"unfte für eine gegent~emge .wilIenßmeinung beB
@efe§~
ge6erB tefl'. (~enn eB fid) um eine im .wege beß IGtaatBl>edtageß
l>ereinbarte m:bänberung ~anbelt), ber mertragßftaaten l>orliegen.
3n ~etreff Der
~ier maagebenben
fran~ö~fclHd)~ei~erifd)en
stonl>ention l>om 23. ~ebruar 1882 Hegen nun, tuie bmitß
bemcrft, berartige
m:n~altßl'unfte nid}t l>or;
i~r .worHaut,
ber fd)led}t~in bie @leid)fteffung ber
m:uge~örigen beß aubern
mertragßftaateß mit ben @in~eimifd)eu außfl'rtd}t, beutet l>ier~
me~r barauf ~in, bau in .Blltunft ein iBd)u§
au~länbifd}er
ID"latfenunter anbern moraußfe§ungen alB ben fUf bie .snlän~
ber l>orgefd)riebenen unbebingt auBgefd)loffen fein foffe.
3. 3ft fomit ber angefodltenen @ntfd)eibung barin beiAu,
treten, bas bie ID"larte ber mefurrentin ~ur .Beit ber ~ege~uug
ber eingetragten ID"larfenred)tßbdifte iu ber IGd)tDei! ntd)t ge~
fd}ü§t tDar, fo erfd)eint offenbar bie tDeiterc
~cfd)tDerbe ber
mefurrentin tDcgen med}tBl>emeigerung alß
uner~ebIid). :I>enn
bie mefurrentin beljau"tet ja burd)auß nid}t, ban in ~orge ber
angeblid)en med)tBl>ertDcigetUng bie angefod)tcne @ntfd)eibung
~u einer falfd)en ~eftfteffung in ~etreff berjenigen %l}aHad}en
getangt feil tDeId)e nad) bem m:ußgefuljrten für bie @ntfd)eibung
einAtg erljeb1id) finb.
:I>emnad) ~at baß ~unbeßgerid)t
erfannt:
:I>ie ~efd)tDerbe tDtrb aIß unbegrünbet abgetDiefen.
B.
CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
.,
I. Abtretung von Privatrechten.
Expropriation.
75. Arf/~t du 17 Octobre 1885 dans la cause
He1'idier contre Geneve.
Par acte du 25 Aout 1885, Marc Heridier, proprietaire a
Chene-Bourg (Geneve) a achete des hoirs de Joseph Thabuis,
pour le prix de 32 000 francs, une propriete sise en la dite
commune formant au cadastre la parcelle 1210, feuille 4,
,
.
contenant un hectare, quarante-sept ares, onze metres, qua-
rante decimetres, sur laquelle existent deux batiments.
Cet acte stipule, entre autres, que l'acquereur entrera
immediatement en possession du fonds vendu, et que Jes
tractations commencees par les vendeurs avec l'Etat de Ge-
neve pour la vente des terrains necessaires a l'etablissement
du ehemin de fer Vollandes-Annemasse seront eontinuees
par l'aequereur, qui aura seul droit allX prix de vente et
aux indemnites.
Cet acte a ete transcrit au bureau des hypotMques du
canton de Geneve le 29 Aoüt 1885 et un extrait en a ete pu-
hlie dans la Feuille d'avis offieielle du 27 dit.
Par lettre du 28 Aout, le sieur Heridier a avise]e president
de la commission federa]e d'estimation que, devenu proprie-
taire d'un immeuble atteint par l'etablissement de la ligne
susmentionnee, il demandait uu prix adeterminer, en eas
de desaccord, a dire d'experts.
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ß. Civilrechtspflege.
Par lettre du 27 dit, M. Demole, commissaire cantonal
pour les expropriations, s'etait egalement adresse au Conseil
d'Etat pour lui demander des instructions concernant l'atti-
tude a prendre devant la commission federale.
Repondant par office du 29 Aout, le Conseil d'Etat estime
tI.ue l'acte de vente de ~1. Heridier ayant ele transcrit poste-
rumrement aux citations envoyees dans les delais lelJaux
par la commission federale, celle-ci n'a pas a se preocc~per
~u. nou~eau 'proprietaire e,t ne doit connaitre que ceux qui
etaJent mscnts, lors du depot des plans pour le chemin de
fer, dans les mairies. Dans le meme office, le Conseil d'Etat
declare s'en rapporter d'ailleurs entierement a la decision
que la predite commission croira devoir prendre, et ajoute
qu'en tout etat de cause, si la commission federale decide
d'entend~e M. Heridier et le considere comme le proprietaire
des terrams a exproprier pour l'emprise du chemin de fer,
les offres primitives faites en premier lieu an nom de l'Etat
aux consorts Thabuis doivent etre maintennes.
Lors de la seance de la commis si on federale du 2 Septembre
suivant, s'est presente M. Deshusses, architecte en vertu de
.
,
procuratIon de M. Heridier; il a coneIu a etre admis a re-
presenter son mandant, en lieu et place des hoirs Thabuis.
Statuant sur cet incident, la commission a repousse la
demande de lfarc Heridier, par les motifs ci-apres :
L'Etat de Geneve, entrepreneur du chemin de fer Vollandes-
Annemasse~, ~ar lettre du 3i Juillet i885, requis la taxe,-
par la commiSSlon federale d'estimation, -
des terrains ne-
cessaires a la construction de ceUe ligne, et lui a remis a
eet effet le tableau des parcelles a exproprier avec l'indica-
tion de leurs proprietaires.
Les hoirs Thabuis, indiques comme proprüHaires de Ja
pa,r~el.le i,~10, feuille 4, ont ete regulierement cites; Mare
Her~dIer n etant pas porte au dit tableau, n'a pas ete convoque.
BIen que, par son mandataire, Heridier offre de prouver
qu'il ~st. deve?u prop~iet.aire des terrains dont il s'agit, la
commlSSlOn n a pas mISSIOn de constater et de verifier les
mutations de proprietes qui peuvent etre intervenues depuis
I. Abtretuug von Privatrechten. N° 75.
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le depot des plans du chemin de Cer; elle ne reconnait que
les proprietaires inscrits au cadastre lors de ce depOt, et
dument convoques. Au surplus, l'art. 23 de la loi federale
du '1 er llai 1850 sur l'expropriation dit formellement « qu'ä
» dater du jour de la publication du plan de construction, il
» ne peut etre apporte, dans aucun cas, des modifications
» aux rapports juridiques concernant l'objet ä exproprier. »
Passant outre a ses operations, la commission a, le meme
jour, fixe le prix du terrain exproprie a i fr. 50 centimes.
C'est contre celle decision que Heridier recourt au Tri-
bunal federal, concluant ace qu'il lui plaise :
Annuler la decision du 2 Septembre 1885 et l'estimation
faite hors la presence de l'exproprie;
Ordonner qu'il sera procede, par une nouvelle commission,
a l'estimation des droits et terrains acquü; par Mare Heridier
et a exproprier, en presence du diL sieur Heridier, ou lui
dument appele a fournir prealablement ses observations a
I'appui de l'indemnite qu'il reclame.
Le recourant estime que l'art. 23 de la loi federale sur
I'expropriation n'autorisail pas l'Etat de Geneve ademander
que le proprietaire ne pul etre entendu et qu'il fUt procede
a l'estimation sans lui laisser le droit de se dMendre et d'ex-
poser ses raisons; une pareille maniere de proceder implique
un deni de justice. II fallait ne point tenir compte du chan-
gement de proprietaire et recevoir les explications et la de-
mande de celui-ci, quel qu'iI fUt. En exeIuant Mare Heridier
du debat, la commission federale a outrepasse son mandat
et etendu arbitrairement sa competence.
Invite a presenter ses observations sur le recours, I'Etat
de Geneve, par ecriture du i3 Octobre courant, conclut a
etre mis hors de cause pure et simple. Dans deux memoires,
run du commissaire Demoie, et l'autre du directeur legiste
Martinet, I'Etat s'attache a justifier cette conclusion, en fai-
sant, entre autres, remarquer que I'Etat et la commisssion
fMerale se sont trouves en presence de l'achat d'une emprise
qui en droit appartient a l'Etat concessionnaire des le jour
du depot des plans, et n'est des lors plus chose vendable;
XI -
1886
34
500
B. Civilrechtspflege.
en outre, les dispositions de rart. 23 de la loi federale doi-
vent s'appliquer en l'espece en ce sens que la commission
federale ne doit tenir aucun compte deschangements sur-
venus depuis le depOt des plans et statuer sur l'etat, tant
ree! que personneI, au jour du dit depot.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
10 Le present recours n'est point recevable en tant qu'in-
terjete conformement a l'art. ö9 Je la loi sur l'organisation
judiciaire federale; cet article, en effet, n'autorise les recours
presentes par des particuliers, concernant!a violation des
droits qui leur sont garantis par la constitution ou la Jegis-
lation federale, que lorsqu'ils sont diriges contre des deci-
sions d'autorites cantonales : or le recours actueI, visant le
prononce d'une commission federale d'estimation, ne remplit
point cette condition.
Le Tribunal federal doit cependant se nantir de cette
reclamation, en tan! qu'autorite preposee, par rart. 28 de
la loi federale sur l'expropriation, a la surveillance des com-
missions d'estimation. Or ce droit de surveillance doit preci-
sement avoir POUf effet de soumettre a la censure du Tribunal
de ceans les proeedes des dites commissions ne rentrant
point dans la categorie de leurs decisions, contre lesquelles
rart. 3)') de la meme loi a regle le droH de recours.
20 L'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation, en
interdisant au proprietaire d'apporter, a dater de la publica-
Hon du plan de construction, aucun changement aretat des
lieux, et aucune modification aux rapports ju1'idiques con-
cernant l'objet a exp1'oprier, a donne acette prohibition POul'
seule sanction, « que les changements intervenus ne doivent
}) point etre pris en consideration 101's de la fixation de l'in-
» demnite. »
Cette disposition, ainsi qu'il resuIte des travaux prelimi-
naires a l'elaboration de la loi, n'a point pour but, comme
la commission d'estimation I'a admis, de prohiber d'une
maniere absolue toute vente d'immeubles a partir du depot
des plans, pas plus que de priver le nouveau proprietaire,
seul interesse desormais a se gerer en ceHe qualite, du droit
de diseuter et de defendre, en lieu et place de son ante-
H. Fabrik- und Handelsmarken. N° 76.
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possesseur, et sous la reserve susvisee, les droits dont la loi
lui impose la cession.
Or dans I' espece, la commission federale se trou vait en
presence du seul proprietaire des immeubles a exproprier,
justifiant de ceHe qualite par des documents authentiques et
reconnu eOffime tel par ses antepossesseurs Thabuis, ainsi
que par sa partie adverse elle-meme. En refusant de l'ad-
mettre, meffie a titre de simple intervenant, a diseuter devant
elle, et en ne prenant pas en consideration la vente du
25 Aout 1885, la dite commission a rendu une decision que
le Tribunal de ceans, comme autorite chargee de la sur-
veillance prevue a rart. 28 precite de la loi federale, ne peut
laisser subsister. II y a done lieu, en conformite de la pra-
tique suivie dans des cas semblables, de renvoyer le recou-
rant devant une nouvelle commission d'estimation, afin qu'il
soit procede aux operations prevues aux art. 31 et suivants
de la meme loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et le sieur Heridier autorise a faire
valoir ses pretentions, conformemeut a I'art. 23 deo l~ loi
federale du 1 er J\tIai 1850, devant une nouvelle commlssIOn,
composee des premiers suppleants de la commission fede-
rale d'estimation po ur Ie chemin de fer de Vollandes a. Anne-
masse.
II. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
76. Urtl)eH \)om 27. mo\)ember 1885 in Gad)en
Gd)hrer &: (J;te, gegen Die %abaf" unD (J;igarren"
fabd! Golotl)urn.
A. ~urd) Udl)eH \)om 17. Dfto'ber 1885 l)at Dag Dberge#
rid)t beg stanton15 Golotl)urn edannt: