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11_I_497

BGE 11 I 497

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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496

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

aUßlänbifd)et .Beid)en fid) o~me ~eitetB auf aITe, aud) bie bißu

l)er gefd)u§ten außlänbifd)en ID"laden erftretfe, rorem feine m:n·

~artß"unfte für eine gegent~emge .wilIenßmeinung beB

@efe§~

ge6erB tefl'. (~enn eB fid) um eine im .wege beß IGtaatBl>edtageß

l>ereinbarte m:bänberung ~anbelt), ber mertragßftaaten l>orliegen.

3n ~etreff Der

~ier maagebenben

fran~ö~fclHd)~ei~erifd)en

stonl>ention l>om 23. ~ebruar 1882 Hegen nun, tuie bmitß

bemcrft, berartige

m:n~altßl'unfte nid}t l>or;

i~r .worHaut,

ber fd)led}t~in bie @leid)fteffung ber

m:uge~örigen beß aubern

mertragßftaateß mit ben @in~eimifd)eu außfl'rtd}t, beutet l>ier~

me~r barauf ~in, bau in .Blltunft ein iBd)u§

au~länbifd}er

ID"latfenunter anbern moraußfe§ungen alB ben fUf bie .snlän~

ber l>orgefd)riebenen unbebingt auBgefd)loffen fein foffe.

3. 3ft fomit ber angefodltenen @ntfd)eibung barin beiAu,

treten, bas bie ID"larte ber mefurrentin ~ur .Beit ber ~ege~uug

ber eingetragten ID"larfenred)tßbdifte iu ber IGd)tDei! ntd)t ge~

fd}ü§t tDar, fo erfd)eint offenbar bie tDeiterc

~cfd)tDerbe ber

mefurrentin tDcgen med}tBl>emeigerung alß

uner~ebIid). :I>enn

bie mefurrentin beljau"tet ja burd)auß nid}t, ban in ~orge ber

angeblid)en med)tBl>ertDcigetUng bie angefod)tcne @ntfd)eibung

~u einer falfd)en ~eftfteffung in ~etreff berjenigen %l}aHad}en

getangt feil tDeId)e nad) bem m:ußgefuljrten für bie @ntfd)eibung

einAtg erljeb1id) finb.

:I>emnad) ~at baß ~unbeßgerid)t

erfannt:

:I>ie ~efd)tDerbe tDtrb aIß unbegrünbet abgetDiefen.

B.

CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

.,

I. Abtretung von Privatrechten.

Expropriation.

75. Arf/~t du 17 Octobre 1885 dans la cause

He1'idier contre Geneve.

Par acte du 25 Aout 1885, Marc Heridier, proprietaire a

Chene-Bourg (Geneve) a achete des hoirs de Joseph Thabuis,

pour le prix de 32 000 francs, une propriete sise en la dite

commune formant au cadastre la parcelle 1210, feuille 4,

,

.

contenant un hectare, quarante-sept ares, onze metres, qua-

rante decimetres, sur laquelle existent deux batiments.

Cet acte stipule, entre autres, que l'acquereur entrera

immediatement en possession du fonds vendu, et que Jes

tractations commencees par les vendeurs avec l'Etat de Ge-

neve pour la vente des terrains necessaires a l'etablissement

du ehemin de fer Vollandes-Annemasse seront eontinuees

par l'aequereur, qui aura seul droit allX prix de vente et

aux indemnites.

Cet acte a ete transcrit au bureau des hypotMques du

canton de Geneve le 29 Aoüt 1885 et un extrait en a ete pu-

hlie dans la Feuille d'avis offieielle du 27 dit.

Par lettre du 28 Aout, le sieur Heridier a avise]e president

de la commission federa]e d'estimation que, devenu proprie-

taire d'un immeuble atteint par l'etablissement de la ligne

susmentionnee, il demandait uu prix adeterminer, en eas

de desaccord, a dire d'experts.

498

ß. Civilrechtspflege.

Par lettre du 27 dit, M. Demole, commissaire cantonal

pour les expropriations, s'etait egalement adresse au Conseil

d'Etat pour lui demander des instructions concernant l'atti-

tude a prendre devant la commission federale.

Repondant par office du 29 Aout, le Conseil d'Etat estime

tI.ue l'acte de vente de ~1. Heridier ayant ele transcrit poste-

rumrement aux citations envoyees dans les delais lelJaux

par la commission federale, celle-ci n'a pas a se preocc~per

~u. nou~eau 'proprietaire e,t ne doit connaitre que ceux qui

etaJent mscnts, lors du depot des plans pour le chemin de

fer, dans les mairies. Dans le meme office, le Conseil d'Etat

declare s'en rapporter d'ailleurs entierement a la decision

que la predite commission croira devoir prendre, et ajoute

qu'en tout etat de cause, si la commission federale decide

d'entend~e M. Heridier et le considere comme le proprietaire

des terrams a exproprier pour l'emprise du chemin de fer,

les offres primitives faites en premier lieu an nom de l'Etat

aux consorts Thabuis doivent etre maintennes.

Lors de la seance de la commis si on federale du 2 Septembre

suivant, s'est presente M. Deshusses, architecte en vertu de

.

,

procuratIon de M. Heridier; il a coneIu a etre admis a re-

presenter son mandant, en lieu et place des hoirs Thabuis.

Statuant sur cet incident, la commission a repousse la

demande de lfarc Heridier, par les motifs ci-apres :

L'Etat de Geneve, entrepreneur du chemin de fer Vollandes-

Annemasse~, ~ar lettre du 3i Juillet i885, requis la taxe,-

par la commiSSlon federale d'estimation, -

des terrains ne-

cessaires a la construction de ceUe ligne, et lui a remis a

eet effet le tableau des parcelles a exproprier avec l'indica-

tion de leurs proprietaires.

Les hoirs Thabuis, indiques comme proprüHaires de Ja

pa,r~el.le i,~10, feuille 4, ont ete regulierement cites; Mare

Her~dIer n etant pas porte au dit tableau, n'a pas ete convoque.

BIen que, par son mandataire, Heridier offre de prouver

qu'il ~st. deve?u prop~iet.aire des terrains dont il s'agit, la

commlSSlOn n a pas mISSIOn de constater et de verifier les

mutations de proprietes qui peuvent etre intervenues depuis

I. Abtretuug von Privatrechten. N° 75.

499

le depot des plans du chemin de Cer; elle ne reconnait que

les proprietaires inscrits au cadastre lors de ce depOt, et

dument convoques. Au surplus, l'art. 23 de la loi federale

du '1 er llai 1850 sur l'expropriation dit formellement « qu'ä

» dater du jour de la publication du plan de construction, il

» ne peut etre apporte, dans aucun cas, des modifications

» aux rapports juridiques concernant l'objet ä exproprier. »

Passant outre a ses operations, la commission a, le meme

jour, fixe le prix du terrain exproprie a i fr. 50 centimes.

C'est contre celle decision que Heridier recourt au Tri-

bunal federal, concluant ace qu'il lui plaise :

Annuler la decision du 2 Septembre 1885 et l'estimation

faite hors la presence de l'exproprie;

Ordonner qu'il sera procede, par une nouvelle commission,

a l'estimation des droits et terrains acquü; par Mare Heridier

et a exproprier, en presence du diL sieur Heridier, ou lui

dument appele a fournir prealablement ses observations a

I'appui de l'indemnite qu'il reclame.

Le recourant estime que l'art. 23 de la loi federale sur

I'expropriation n'autorisail pas l'Etat de Geneve ademander

que le proprietaire ne pul etre entendu et qu'il fUt procede

a l'estimation sans lui laisser le droit de se dMendre et d'ex-

poser ses raisons; une pareille maniere de proceder implique

un deni de justice. II fallait ne point tenir compte du chan-

gement de proprietaire et recevoir les explications et la de-

mande de celui-ci, quel qu'iI fUt. En exeIuant Mare Heridier

du debat, la commission federale a outrepasse son mandat

et etendu arbitrairement sa competence.

Invite a presenter ses observations sur le recours, I'Etat

de Geneve, par ecriture du i3 Octobre courant, conclut a

etre mis hors de cause pure et simple. Dans deux memoires,

run du commissaire Demoie, et l'autre du directeur legiste

Martinet, I'Etat s'attache a justifier cette conclusion, en fai-

sant, entre autres, remarquer que I'Etat et la commisssion

fMerale se sont trouves en presence de l'achat d'une emprise

qui en droit appartient a l'Etat concessionnaire des le jour

du depot des plans, et n'est des lors plus chose vendable;

XI -

1886

34

500

B. Civilrechtspflege.

en outre, les dispositions de rart. 23 de la loi federale doi-

vent s'appliquer en l'espece en ce sens que la commission

federale ne doit tenir aucun compte deschangements sur-

venus depuis le depOt des plans et statuer sur l'etat, tant

ree! que personneI, au jour du dit depot.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

10 Le present recours n'est point recevable en tant qu'in-

terjete conformement a l'art. ö9 Je la loi sur l'organisation

judiciaire federale; cet article, en effet, n'autorise les recours

presentes par des particuliers, concernant!a violation des

droits qui leur sont garantis par la constitution ou la Jegis-

lation federale, que lorsqu'ils sont diriges contre des deci-

sions d'autorites cantonales : or le recours actueI, visant le

prononce d'une commission federale d'estimation, ne remplit

point cette condition.

Le Tribunal federal doit cependant se nantir de cette

reclamation, en tan! qu'autorite preposee, par rart. 28 de

la loi federale sur l'expropriation, a la surveillance des com-

missions d'estimation. Or ce droit de surveillance doit preci-

sement avoir POUf effet de soumettre a la censure du Tribunal

de ceans les proeedes des dites commissions ne rentrant

point dans la categorie de leurs decisions, contre lesquelles

rart. 3)') de la meme loi a regle le droH de recours.

20 L'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation, en

interdisant au proprietaire d'apporter, a dater de la publica-

Hon du plan de construction, aucun changement aretat des

lieux, et aucune modification aux rapports ju1'idiques con-

cernant l'objet a exp1'oprier, a donne acette prohibition POul'

seule sanction, « que les changements intervenus ne doivent

}) point etre pris en consideration 101's de la fixation de l'in-

» demnite. »

Cette disposition, ainsi qu'il resuIte des travaux prelimi-

naires a l'elaboration de la loi, n'a point pour but, comme

la commission d'estimation I'a admis, de prohiber d'une

maniere absolue toute vente d'immeubles a partir du depot

des plans, pas plus que de priver le nouveau proprietaire,

seul interesse desormais a se gerer en ceHe qualite, du droit

de diseuter et de defendre, en lieu et place de son ante-

H. Fabrik- und Handelsmarken. N° 76.

501

possesseur, et sous la reserve susvisee, les droits dont la loi

lui impose la cession.

Or dans I' espece, la commission federale se trou vait en

presence du seul proprietaire des immeubles a exproprier,

justifiant de ceHe qualite par des documents authentiques et

reconnu eOffime tel par ses antepossesseurs Thabuis, ainsi

que par sa partie adverse elle-meme. En refusant de l'ad-

mettre, meffie a titre de simple intervenant, a diseuter devant

elle, et en ne prenant pas en consideration la vente du

25 Aout 1885, la dite commission a rendu une decision que

le Tribunal de ceans, comme autorite chargee de la sur-

veillance prevue a rart. 28 precite de la loi federale, ne peut

laisser subsister. II y a done lieu, en conformite de la pra-

tique suivie dans des cas semblables, de renvoyer le recou-

rant devant une nouvelle commission d'estimation, afin qu'il

soit procede aux operations prevues aux art. 31 et suivants

de la meme loi.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et le sieur Heridier autorise a faire

valoir ses pretentions, conformemeut a I'art. 23 deo l~ loi

federale du 1 er J\tIai 1850, devant une nouvelle commlssIOn,

composee des premiers suppleants de la commission fede-

rale d'estimation po ur Ie chemin de fer de Vollandes a. Anne-

masse.

II. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

76. Urtl)eH \)om 27. mo\)ember 1885 in Gad)en

Gd)hrer &: (J;te, gegen Die %abaf" unD (J;igarren"

fabd! Golotl)urn.

A. ~urd) Udl)eH \)om 17. Dfto'ber 1885 l)at Dag Dberge#

rid)t beg stanton15 Golotl)urn edannt: