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11_I_376

BGE 11 I 376

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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376

ß. Civilrechtspilege.

57. Arret des 26/28 Septembre 1885

dans la cause dame Jfetzger contre la Banque cantonale

nenchdtef.oise.

J. H. Metzger, de Paris, epoux dMunt de la recourante

Elisabeth ~fetzger nee Kuehni, avait ete appele, a partir du

1 er Janvier '1883, aux fonctions de directeur de ]a Banque

cantonale neuchateloise.

Aux termes de l'article 76 de ]a loi du 14 A vril 1882 sur cet

etablissement financier, le directeur doit fournir une garantie

de trente mille francs en titres ou autres valeurs, et le Con-

seil d'administration a a apprecier la valeur des garanties

presentees.

Pour satisfaire a ceUe exigence, le sieur Metzger a remis

le 2 Janvier 1883, en mains du president du Conseil d'admi-

nistration : 1. ° un bon de depot de la Caisse d'epargne de

Berthoud de 4000 fr., N° 994; 2" un carnet d'epargne de la

dite caisse de 1000 fr.; 3° une obligation restant valoir en

capital 3000 Cr. souscrite par F. Widmer, meunier; 4° une

obligation de 20000 fr. sur Jean Lehmann, et 5° une obliga-

tion de 2535 fr. 84 1/2 cent. sur le meme.

Dans la lettre d'envoi de ces titres, A-letzger ecrivait :

{(Tous ces titres sont remis par moi aans le but de cons-

}) tiluer le depot de titres prevu par I'art. 76 de la loi sur la

» Banque cantonale neuchateloise.

» En ce qui concerne les titres indiques sous Nos 3, 4 et 5,

» Hs appartiennent a mon beau-frere Jac. Kuehni, depute a

» Oberburg, mais je joins aces lignes un acte notarie du

» 27 decembre 1882, par lequel

~I. Kuehni m'autorise a

» disposer de ses titres dans le but indique.

» D'ici a quelque temps je fournirai, en remplacement de

» ces trois titres, une obligation hypothecaire de bonne

» valeur. »

Dans l'extrait du proces-verbal de la seance du Conseil

d'administration du 26 Janvier 1883, seance a laquelle Metz-

ger assistait, on lit le passage suivant :

III. Obligationenrecht. N° 57.

377

« Sur Ie rapport de sa delegation, Je Conseil decide que

}) M. le directeur reguJarisera au plus tot l'acte de nantisse-

» ment d'une creance de 25 000 fr. due par des debiteurs

» domicilies dans 1e canton de Berne, que l\L le directeur

» depose provisoirement en attendant qu'il puisse fournir une

» obligation hypothecaire sur des immeubles appartenant a

}) des parents de son epollse et situes dans le canton de

» Berne.

» Quant aux 5000 Cr. necessaires pour completer la garan-

» tie, le Conseil decide gue M. le directeur rempJacera les

»,oons de depots sur Ja Caisse d'epargne de Berthoud (Berne)

» par des bons de depots sur un etablissement financier de

» notre canton.

» ~f. le directeur Metzger accepte cette decision qu'il fera

» executer sans retard. »

Apfl3s la mort de Metzger, les trois obligations Widmer et

Lehmann se sont trouvees remplacees par un extrait d'acte

de partage (Erbauskaufbeile), expedie le 9 l\hi 1883 a la

dame Metzger, et formant en faveur de celle-ci une obligation

hypothecaire de 20206 fr. 50 c. souscrite par ses freres

Jean-Ulrich, Jacob et Johannes Kuehni, a Oberburg.

Le carnet de caisse d'epargne de 1000 fr. a ete ~emplace

par une obligation au porteur de 1000 fl'. de I'Etat de Neu-

chatel.

Avis des nantissements constitues Sllr les titres ci-dessus a

ete dünne a la Caisse d'epargne de Berthoud, ainsi qu'aux

trois freres Kuehni, le 20 Juin 1884.

i\fetzger etant decede a Berne le 17 Juin 1884, et sa suc-

cession ayant ete acceptee sous benefice d'inventaire, la Ban-

que cantonale neuchateloise s'est inscrite an passif de sa

masse:

a) pour la somme de 19913 fr. 13 c., snivant releve d'un

compte prodl1it duquel il resulte que J. H. Metzger a dispose

a son profit de 22 obligations de 1000 fr. du credit foncier

fribourgeois aBulie, qu'iI aremises en gage aux citoyens

Pury &; Ce et Petitmaitre pour se faire des fonds; pour (Jega-

ger ces actions, qui avaient ete deposees a la Banq118 neucha;

378

B. Civilrechtspflege.

teloise, eet etablissement a du payer a la maison Pury &: Ce

t5594 fr. 30 e. et a L. Petitmaitre 5012 fr., valeur 23 Juil-

let 1884;

b) pour la somme de 5000 Cr., representant la valeur d'une

traite sur H. Metzger, que F. Vogel, banquier a Fribourg, a

remise a la Direetion de la banque cantonale le 5 .Mai 1884

eL qui ne lui a pas eIe retournee.

La Banque s'est inscrite au rang de I'art. 762 litt. c. du

C. P. C. et a reclame son droit de gage et de retention a

teneur des art. 215, 224 et suivants du C. O. sur les titres

susmentionnes remis a elle en nantissement pour constituer

la garantie du directeur.

Dame Metzger ayant fait opposition a la liquidation de cette

inscription et demande la sortie, comme bien lui appartenant

en propre, des dits titres, ce a quoi la banque s'opposa a son

tour, la contestation fut instruite sur l'opposition de dame

Metzger.

La Banque neuchateloise se porta demanderesse devant le

Tribunal civil, et, sous date du 7 Octobre 1884, conclut ace

qu'il lui plaise :

10 Liquider l'ins(',ri ption de la dite Banque cantonale au

rang de I'art. 762 litt. c du C. P. C.;

20 Prononcer en consequence que pour rentrer en posses-

sion des titres dont elle demande la sortie, dame Metzger

doit an prealable payer a la Banque cantonale neuchateloise :

a) la somme de 19913 fr. 15 c., plus les interets de cette

somme au taüx de 5 % l'an des le 23 Juillet 1884;

b) la somme de 5000 fr., plus les interets de cette somme

des le 5 Mai 1884;

3° Dire qu'a dMaut par dame Metzger de rembourser ces

sommes a la ßanque cantonale neuchateloise, les titres remis

par le sieur Metzger a la Banque cantonale, savoir :

10 L'extrait d'acte de par tage formant obligation hypothe-

caire souscrit par les freres Kuehni en faveur de leur sreur,

dame Elisabeth Metzger;

2° Le bon de 4000 fr. de la Caisse d'epargne de Berthoud,

N° 994;

III. Obligationenrecht. NQ 57.

379

3° L'obligation de tOOO fr. de l'Etat de NeuehateI, No 1325,

-

seront vendus, et que la Banque prendra part aux repar-

titions pour Ja partie de sa creance que le produit du gage

n'aura pas solde, s'il ya lieu.

Dans sa reponse, la dame Metzger conclut de son cOte a ce

qu'il plaise au Tribunal, vu les dispositions des art. 2t5 et

224 C. O. :

t 0 Debouter la Banque cantonale de sa demande;

2u Subsidiairement, dire que la Banque cantonale n'est

admise a exercer le droit de gage ou de retention que sur

l~bligation de tOOo fr. de l'Etat de NeuehateI, N° 1.325;

3° Prononcer que les deux autres titres de creance dete-

nus par la Banque sont la propriete de dame Metzger et doi-

vent lui etre restitues, savoir :

a) le bon de 4000 fl'. de la Caisse d'epargne de Berthoud,

N° 994;

b) l'obligation de 25000 fl'. contre les freres Kuehni du

9 Mai 1883.

Le Tribunal civil, ayant clos la procedure d'instruction,

transmit Ja cause, pour le jugement, au Tribunal cantonal

sous date du 20 Mars 1.885.

Statuant le 10 Juin suivant, ce Tribunal a declare bien fon-

dees les conclusions de la Banque demanderesse et prononce

qu'il sera procede ainsi qu'i! est indique dans ces concIusions.

Ce jugement est fonde, en substance, sur les motifs sui-

vants :

La creance de la Banque contre Metzger est prouvee par

les pieces etablissant que celui-ci a emprunte t5500 1'1'. de

la maison Pury et Ce et 5000 fr. de F. Petitmaitre; et qu'il a

remis en garantie de ces prets 2~ obligations du credit fon-

.eier fribourgeois que la Banque avait en depot: Ja Banque a

du, pour retirer ces titres, rembourser aux preteurs les som-

mes par eux avancees a Metzger.

La Banque a du payer en outre les 5000 Cr., valeur de la

traite Vogel, demeuree en souffrance par la faute de Metzger.

La garantie donnee par Metzger est d'ulle nature particu-

liere, elant imposee par la loi atout directeur de la Banque,

B. Civilrechtspflege,

mais se1dement en vue des cas exceptionneJs Oll cet employe,

manquant a ses obligations, se constituerait debiteur de l'eta-

blissement,

En raison de ces relations particuli!~res, il a ete satisfait a

la condition de l'art. 2t3 du C. O. qui exige, pour la consti-

tution d'un droit de gage valable, la constatation de I'engage-

ment par ecrit.

Cet engagement est constate par la lettre ecrite par ~Ietz­

ger Je 2 Janvier 1883, ainsi que dans le proces-verbal de la

seance du Conseil d'administration du 26 dit. Le bon de la

Caisse d'epargne N° 994 a ete remis par Metzger avec sa let-

tre du 2 Janvier, et si l'extrait d'acte de partage n'a pu etre

depose a ce moment, c'est en attendant sa confection defini-

tive en la forme d'une obligation hypotMcaire speciale en

faveur de la dame Metzger : c'est meme dans ce but que

l'acte du 9 Mai t883 a Me redige et expedie en sa forme 'et

teneur,

En ce qui concerne I'avis a donner par ecrit au debiteur 1

autre condition requise par rart. 215 C. O. precite, cet avis

presente une importance reelle dans les relations entre le

debiteur du titre objet du gage et 1e creancier gagiste qui, si

l'avis n'est pas donne, est expose a perdre le benefice du

gage dans le cas Oll 1e debiteur non avise aurail rembourse

le titre entre les mains du donneur de gage; mais la neces-

site de cet avis n'est point aussi essentielle dans les relations

entre le donneur de gage et son creancier, car entre ces par-

ties 1e contrat de gage se forme par Ja volonte des parties,

constatee, s'il y a lieu, par la remise de la creance. Dans

l'espece, Metzger n'eut pu etre admis, apres les engagements

pris par lui envers la Banque, la remise des titres et ses

autres actes, a lui contester son droit de gage en invoquant

l'absence de l'avis donne au debiteur du gage.

La dame Metzger ne peut pas davantage opposer cette

absence de J'avis ou sa tardivete, -

comme ayant ete donne

trois jours apres la mort de Metzger, -

puisqu'elle est aux

droits et obligations de son mari, et que celui-ci avait Je

droil, en sa qualite d'administrateur de Ja communaute, d'en-

UI. Obligationenrecht. N° 57,

381

gager les biens propres de sa femme, sauf les immeubles.

Au surplus, il ressort des pieces que Ia dame Metzger et

ses freres, notamment Jacob Kuehni, debiteur du titre, sa-

vaient, des l'epoque de la confection de l'acte du ~ Mai 1883,

que cet acte etait destine a etre remis par Metzger en garan-

tie a la Banque. Cette supposition resulte de Ja Iettre du

2 Janvier 1883 precitee, de r extrait du proces-verbaI de Ia

seance du Conseil d'administration du 26 dit, de l'acte du

9 Mai 1883 stipule au profit de Ia dame Metzger, et dans

lequel elle est designee comme epouse de H. ~Ietzger, de qui

eHe etait dument autorisee, et enfin de l'intitule de l'acte

portant sur sa partie exterieure « Auszug Erbauskaufbeile

für Heinrich Metzger. })

Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre

que les debiteurs de ce dernier titre n'aient pas su que cet

acte etait destine a constituer au profit de leur beau-frere

Metzger ]a garantie due par Jui : cet avis ou cette connais-

sance suttit au besoin pour satisfaire aux prescl'iptions de

l'art. 2H> du C. O. IJ est des 10rs superflu de rechercher si

la Banque peut etre mise au benetice du, droit de retention.

Statuant sur ces (aUs el considerant en droit :

1° La dame Metzger ayant expressement reconnu, devant

les instances cantonales, le droit de gage ou de retention de

Ja Banque cantonale neuchateloise pour I'obligation de

1000 francs de l'Etat de NeucbateJ, qui est au porte ur, le

litige ne porte plus que sur la question de savoir si un droH

de gage a ete valablement constitue, ou si un droit de reten-

tion peut etre exerce par la dite ßanque, conformament aux

art. 215 et 224 du C. 0., sur les deux autres titres remis par

le sieur Metzger aux termes de l'art. 76 de Ja loi sur la Ban-

que, a savoir I'obligation hypothecaire (Erbauskaufbeile) du

capital de 25256 fr. 50 c. en faveur de la dame Metzger, et

le bon de 4000 fr. de la Caisse d'epargne de Berthoud, ega-

lement au nom de la dite dame.

2° Il est tout d'abord evident et il n'a point ele contes te

que les deux tHres objets du Jitige ne constituent point des

meubles corporeIs, ni des titres au porteur dans J~ sens de

382

B. Civilrechtspllege.

l'art. 210C. O. a l'egard desqueJs Je droit de gage s'etablit

uniquement par voie de uantissement, c'est-a-dire par Ja

seule remise de Ia chose au creancier gagiste ou a son repre-

sentant. Ces titres appartiennent au contraire a la categorie

des ({ autres creances » visees a rart. 215 du meme code,

dont I'engagement, pour elre vaJable, est constitue seulement

par I'accomplissement des diverses formalites enumerees

dans 'cet article, soit l'avis au debiteur, la remise du titre

au creancier gagiste et la constatation par ecrit de l'engage-

ment.

Il y a donc lieu de rechercher si ces conditions, toutes in-

dispensables a la constitution d'un droit de gage, se trouvent

realisees dans I' espece.

30 En ce qui touche d'abord la constatation par ecrit de

l'engagement, il est incontestable que cette formalite ne sup-

pose pas necessairement la signature d'un contrat formel et

expres, mais que, conformement au principe formuIe a

l'art. 12 C. 0., un simple echange de lettres portant la signa-

ture de la partie qui s'oblige peut satisfaire a ce requisit de

la forme ecrite, pourvu que la designation des creances re-

suIte clairement des documents emanes des parties.

Or, s'il peut iHre admis qu'une semblable designation soit

contenue dans la lettre de Metzger du 2 Janvier 1883 en ce

qui touche le bon de la Caisse d'epargne de Berthoud, -

bien

qUß Ie Conseil d'administration de Ia Banque ait peremptoi-

rement exige, par sa decision du 26 dit, le remplacement de

ce titre par un bon de depot sur un etablissement financier

neuchatelois, -

cette condition fait evidemment defaut en ce

qui a trait au titre hypothecaire (Erbauskaufbeile) cree en

faveur de la dame Metzger.

En effet, Ja prMite lettre de Metzger, loin de designer ce

titre d'une maniere precise, se borne amablifester !'intention

de remplacer « dans quelque temps }) les titres primitivement

remis par lui en garantie et appartenant a son beau-frere, 1e

depute Jacob Kuehni, par une « obligation hypothecaire de

bonne valeur. }) On ne peut certainement pas voir, dans une

promesse aussi vague, soit quant a son objet, soit quant a

III. Obligationenrecht. N0 57~

l'epoqne de son accomplissement, la « constatation par ecrit

de l'engagement » exigee par rart. 215 precite.

C'est en vain que la Banque prMend qu'i! a ete remedie a

cette informalite par le proees-verbal de la seance du Conseil

d'administration du 26 Janvier 1883 portant que le directeur

Metzger regularisera au plus töt l'acte de nantissement d'une

creance de 25000 fr. due par des debiteurs domicilies dans.

le canton de Berne, ({ qu'il depose provisoirement en atten-

dant qu'il puisse fournir une obligation hypothecaire sur des

immeubles appartenant ades parents de son epollse et situes

dans le canton de Berne. » Cette mention, inexacte en ce qui

concerne la designation des titres provisoirement deposes,

n'implique egalement qu'un projet, qu'une promesse even-

tuellement acceptee, mais a laquelle une fi3gularisation pos-

terieure pouvait seule communiquer une existence juridique

reelle. 01' aucun acte ni ecrit n'est intervenu pour constater

l'engagement de cette obligation hypothecaire, dont l'expe-

dition a ete instrumentee le 9 Mai suivant seulement. Il n'est~

au surplus, pas meme certain que Ia remise du dit titre ait

jamais ete faite en mains du Conseil d'administration; dans.

ga plaidoirie de ce jour, l'avocat de la Banque a en effet re-

connu que le elMnnt Metzger s'eLait borne, sans en aviser le

Conseil, a substituer ce titre a ceux qu'il etait destine a rem-

placer, et qu'il avait ete trouve apres sa mort.

4

0 En outre, il n'est point etabli qu'il ait ele satisfait, a

l'egard des deux titres litigieux, al'obligation d'aviser le de-

biteur, inseree a l'art. 215 susvise. En ce qui touche l'obli-

gation hypothecaire, le jugement de la Cour se borne a infe-

rer de rliverses circonstances que les freres Kuehni ont pu Oll

du savoir que eet ac te etait destine a eonstituer au profit de

leur beau-frere Metzger la garantie exigee de lai par la loi.

A supposer meme cette circonstance exaCi.e, il est evident

que la connaissance, obtenue fortuitement, du projet da

remise de ce titre eomme gage ne saurait suppIeer a I'avis

formel (Benachrichtigung) im pose par l'art. 2t5.

Relativement au bon de la Caisse d'epargne de Berthoud,

rien n'indique que le debiteur ait ete avise 10rs de l'engage-

384

B. Civilrechtspflege.

ment du titre; l'avis communique a eet etablissement le

20 Juin 1883, soit apres la mort du sieur Metzger, en vue de

deferer au vceu de la loi, ne saurait suppleer a ce dMaut,

puisque. a ce moment et par le fait de la cessation de la com-

munaute entre les epoux Metzger, la reeourante avait recouvre

le droH de libre disposition sur un türe de depot en sa faveur.

11 suit de tout ce qui precede que l'ensemble des conditions

essentielles a la constitution d'un gage ne se trouve realise

au regard d'aueun des deux titres litigieux, et qu'en conse-

quence leur engagement doit eLre considere comme non avenu,

pour cause de non-observation des formes prescrites par

l'art. 2Hi C. O.

))0 Mais en dehors du droit de gage resultant du dit

art. 215, la Banque cantonale estime se tromer, a 1'egard

des titres susvises, au benefice du droit de retention prevu a

rart. 224 ibidem.

Le directeur de la Banque ne renlrant pas dans la catego-

rie des commeryants dans le sens de ral. 2 du dit article, il

ne peut s'agir, dans l'espece, que de Ja revendication du droit

de retention regi par le premier alinea ibidem.

La creance de la Banque ne resulte pas davantage de rela-

tions d'affaires entre elle et le sieur Metzger, l'art. 76, al. 4

de la loi sur la Banque cantonale interdisant expressement

au directeur de traiter aucune affaire avec l'etablissement.

6° Bien qu'il doive etre reconnu, d'une part, que la creance

de la Banque est echue, et, d'autre part, que les deux litt'es

litigieux se trouvent dans les caisses de la Banque du con-

sentement du debiteur ~ietzger, i! n'est point exact que ces

documents puissent etre ranges dans la categorie des biens

meubles et titres (Wertbpapiere) que rart. 224 C. O. a eu

en vue et a I' egard desquels seul le droit de,retention insti-

tue par cette disposition peut etre exerce.

Il est d'abord inconteslabJe que la cession en Iieu de par-

tage du 9 Mai 1883 formant creance hypothecaire (Erbaus-

kaufbeile) en faveur de dame I\-Ietzger nee Kuebni n'appar-

tient point a Ja categorie des titt'es (Werthpapiere) enumeres

au code fMeral, titres XXIX a XXXII, puisque le dit acte

n'est ni endossable ni an portenr.

BI. Obligationenrecht. N0 57.

385

Mais Ja question se pose de savoir si d'autres creances

enco~e neßoi~ent pas etre considerees comme rentrant sous

la denommatlOn de titres (Werthpapiere) formuIee dans

rart. 224 C. 0., a savoir celles auxquelles Je droit cantonal

attribue ceUe qualite.

. Dans eertains cantons, c'est notamment le c:!s pour des

tlt~~S h'ypothecaires, . entre aufres pour les lettres de rente

(Gultbnefe) : la tr~dltion du titre lui-meme est indispensa-

ble en. cas. d,e ceSSIOn, et lors de leur realisation, aucune

exceptIOn tlr~e .des rap~orts de droit existant originairement,

lo~ d~ la creatlO~ du tItre, ne peut elre opposee au porteur.

Il n y a toulefOIS pas de mottfs de discuter ulterieurement

e.~tt~ question, atte~du que I'acte (Erbauskaufbeile) dont il

s aglt ne peut certamement pas etre mis au nombre de ces

lettres de rente (Gültbriefe) ni par consequent eire considere

e.omme un « Werlhpapier) d'apres le droit cantonal.

Au contraire, il apparait, ainsi que sa denomination l'indi-

que~ c?~~e un s~m~le ac te de partage, dans lequella creance

de 1 herllI~re, qm cede sa part d'immeubles a ses coheritiers,

est garantIe par hypotheque sur les dits üpmeubles.

En ce q~i concerne le certificat de depot du 23 Avril1879

~Cassa~chetn~,de 4000 fr. au nom de dame Elisabeth Kuehni

a la ~alsse d. epargne de Berthoud, ce titre a ete creß avant

la mIse en vlgueur du code fMeral des obligations soit sous

I'empire du droit cantonal.

'

Il. ne serait done possible de lai reconnaitre la qualite de

papler-val~ur que si elle llli etait attribuee par le droit can-

tonal apphcable a l'epoque de sa creation. (V. arret du Tri-

bun~l federal en la cause Hauert, Recueil officiel, X, 281

C?nSI? 4.! 0: allcune preuve n'a ete, a cet egard, ni admi~

mstree, m meme offerte.

7° Les deux creances en question ne peuvent pas davan-

tage eire l'objet d'un droit de retention comme biens meubles

Le c?de federal distingue les biens meubles des titres (be~

wegh.che ~~chen et Werthpapiere) et si, dans plusieurs de

ses dISposItIons, entre alltres dans les articles 210 213 224

il Micte a leur egard des regles communes, il d'en e~t pa~

XI -

1885

26

386

B. Civilrechtspflege.

moins certain que l'expression biens meubles designe les

choses corporelles, meubles par leur nature comme corps

transportable, tandis que les titres de creance ne sont meu-

bles que par la determination de la loi.

Or les creances litigieuses, qui sont nomiuatives, ne pour-

raient etre considerees comme meubles par nature qu'en ce

qui concerne le papier seul, denue de toute valeur apprecia-

bIe, sur lequel la creance est consignee et qui lui sert /de

moyen de preuve.

La Banque cantonale n'a pt'etendu exercer de retention que

sur la dette elle-meme, documentee dans les creances susvi-

sees. Il n'est donc point necessaire de decider si elle pour-

rait etre admise a poursuivre la realisation d'un droit de re-

tention, en couformite de l'art. 228 C. 0., sur une chose qui

ne peut etre consideree en l'espece que comme un accessoire

de la creance appartenant a la dame Metzger.

8° Le droit de retention invoque par la Banque se trou-

vant deja exclu du chef de ce qui precede, il est des lors

sans interet de rechereher si, po ur le cas Oll les deux titres

litigieux eussent du etre envisages comme des titres (Werth-

papiere) ou des biens meubles dans le sens de l'art. 224 pre-

cite, il y aurait lieu d'admettre une connexite entre la creance

de la Banque et les titres qu'elle pretendait retenir.

Par ces motUs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis partieUement, en ce sens que, con-

formement aux conclusions snbsidiaires prises en reponse

par la recourante, la Banque cantonale neuchateloise n'est

admise a exercer le droit de gage que sur l'obligation de

1000 fr. de l'Etat de Neuchatel, N° 1325, et qu'aucun droit

de gage OU de retention ne lui compete, ni sur l'extrait de

partage formant titre hypothecaire (Erbauskaufbeile), sous-

crit par les freres Kuehni en faveur de leur sreur Elisabeth

Metzger, ni sur 1e bon de la Caisse d'epargne de Berthoud,

N° 994, egalement au nom de la dite dame Metzger.

"IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 58.

IV. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Dift'erends de droit civil

387

entre des cantons d'une part et desparticuliers

ou des corporations d'autre part.

58. Urt~ei r I>om 3. 3uH 1885 in ~ad)en

morboftba~n gegen,8ü ti d).

A. :l>urd) mettrag l>om 14. :l>e~ember 1861 überna~men Me

.stantone,8ütid), EUAern unb,8ug eine finan3ielle met~emgung

an: maue 'ocr \lon ber fd)lUeiöedfd)en morboftba~ngefeIlfd)aft aU

erltellenb,en @ifenb~~n~inie,8ürid)~,8ug~Eu3ern; für i~re 5Beiträge

",~rben ll)nen Dbhgattonen au~geftellt, lUeld)e nid)t einen fejlen

i?m~1 .J0nb~tn (gleid)lUie ba~ 5Bet~emgung~f\ll'itar ber 5Bal)n.

~tge~t~umettn; ber morboftba~n) einen entfl'red)enben :t~eH be~

lelUethgen memerttage~ ber 5Ba~nnnie be1;ier,en follten. mad)

m:r~. 17 be~ mertrage~ ftanb tem ielUeiligen 3n~aber 'oer ben

'o:et .stantonen au~geftän'oigten DbUgationen nad) ~blauf \lon

~Her 3ar,ren I:)on 'oer 5Betriebßeriiffnung ber Einfe,8ürid),,8ug-

:uöern an 'oa~ med)t ~u, biere :titel ieber3eitl je'ood) nur mit

01. ~e3~mber :uf ~e~ 31. :l>eAcmber bes näd)jlfolgenben 3a~re~,

~u fun'otgen. :sn btelem ~alle ber .stün'oung burd) bie .stantone

~atte 'oie ?lorboftbal)ltgefellfd)aft ba~ .stal'ital 'ocr :titel nid)t nad;

bem mommarwert~e berreIben, f onbern nad; bem Awan3igfad)en

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