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11_I_29

BGE 11 I 29

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. felbft ~erfaffungßtl)ibtig fein fente. ~enn nämUd) ~efurrent fid) batÜller befd;wed, bat er nid)t ange~.6rt tl).orben unb baB bie Gad)e nid)t ber @emeinbe ~um }Befd)luB uergelegt tl)erben fei f.o finb biefe }Befd)tl)erben unbegrünbet; ber ~efurrent fennt~ fid) gegenüller ber ~rmen.j)~ege fotl)ie gegenüber bem 9legietungß~ tat~e i1eranttl).orten unb bie ~rmenv~ege ~anbeIte ja ellen aIß Drgan ber @emetnbe. Uebrigenß tl)ürbe eß fid) rüdfid)t1id) ber ~rage, cb bie Gad)e bcr @emeinbe\)erfammlung ~abe ~ergelegt h1erben mUffen, um eine bIese, 'oer mad)~rüfung beß }Bunbeß:: gerid}teß ent~ogene, ~tQge ber ~ußlegung eineß fantenalen @e:: f eieß ~anbeln.

2. ~aß nun bie merfaffungßmäBigf~tt ber ertl)ä~nten @efe§eß:: beftimmung anbelangt, f.o tönnte biefelbe ein6ig \).on bem Gianb. .j)unfte auß beanftanbet tl)erben, bat baß @efe~ einen @inbrud) in baß \)erfaffungßmlifiige ~tin6i.p ber ~rennung ber @eh1aIten (§ 34 ber Jtant.onß\)erfaffung) ent~alte, fveAieU eine nad) 'oer metfaffung (f. §§ 74, 78) ben @erid)ten \)orbe~altene Gtraffad)e bem 9legierung!5rat~e Aur @r{e'oigung AUh1eife. ~aein eß tft nun AU bemerfen: ~ie in § 23 beß bafeUanbfd)aftlid)en ~rmen. gefe§eß i1.orgefe~ene merfe§ung in eine,Sh1angßarbeitßanftaIt quanfi~irt fid) nid)t alß eine eigentHd)e (~ed)tß.) ftrafe weld)e ~nr Gü~ne einer befUmmten Gtraft~at anfedegt h1Ürbe,' f.onbern afß ein 'oiß~ivlinarifd)eß,Sud)tmittel, h1eld)eß auf }Befferung 'oer gerammten .ßebenßfü~tung beß }Betreffen ben, aUerbingß burd) 'sufügung eineß Ue6eIß, abAtl)edt; d~ ~anbelt fid) aIf.o nid)t um eine ftrafred)tHd)e merurt~eilung, fenbern me~r um eine »er:: munbfd)aftlid)e IDlafiregel, beren ~nerbnung, beAie~ungßtl)eife }Betl)iaigung, bie @efelJgebung ber ftaatnd)en mertl)altungßbe~iirbe übertragen ~at unb übertragen fonnte. ~emnad) ~at baß }Bunbeßgetid)t etfannt: ~er 9lefurß tl)itb alß unbegrünbet abgetl)iefen. H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 7. 29

n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes portees a d'autres droits garantis.

7. Arret du 6 Fevrier 1885 dans la cause Reynold. La Socil3te des carabiniers, dite Societe de tir de la ville de Fribourg, possMe depuis plus de deux sü'lcles, au lieu dit «les Grands- Places» un casino avec stand et, de l'autre co te du ravin de Perolles, une ciblerie pour exercice de tir. Diverses difficultes qui s'etaient elevees avec le temps entre la Societe et plusieurs proprietaires adjacents ont ete apla- nies a. l'amiable. Le 9 Janvier 1829, entre autres, fut passee une transaction entre la dite Societe et Joseph de Reynold, tant en son nom qu'en celul de Frederic de Reynold : l'arLicle 3 de cet acte dit : « Elle (la Societe) pourra et aura le droit de s'etendre a » droite et a gauche entre la nouvelle demarcation autant » qu'il lui conviendra, pour ses exercices de tir tant ordi- » naires qu'extraordinaires. » Ensuite des perfectionnements apportes aux armes de guerre, les installations actuelles ne tarderent pas a devenir insuffisantes, et il faHut songer a porter la ciblerie a une dis- tance de 300 metres au lieu de 183. La Societe des carabiniers s'etant adressee a cet effet an Conseil fMeral, cette autorite, par office du 17 Decembre 1883, s'exprimait comme suit en invitant I'Etat de Fribourg a faire droil a la requete de ceUe Socit3te : « La convention coneIue le 17 Juillet 1878 entre le Conseil }) communal et l'Etat de Fribourg, au sujet des etablissements }) militaires, parait avoir impose au canton de Fribourg toutes » les obligations decoulant de l'art. 225 de la loi sur I'orga- »nisation militaire. La solution de cette affaire ne devait }) rencontrer aucune difficulte, puisque I'Etat a constate lui- » meme qu'il etait impossible d'utiliser dans une plus large » mesure les installations de tir de Perolles, dans le sens de

I 00 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ur; Abschnitt. Kantonsverfassungen. »l'art. 225 de ]a loi federale sur I'organisation militaire. » Le Conseil fMeral termine en invitant l'Etat a veiller a ce que la prolongation da la ligne de tir des Grands-Places ait lien conformement an vren da la Societe des earabiniers, 6t, dans ce but, a acquerir le terrain necessaire~ au besoin par voie- d'expropriation. - La Socü3te des carabiniers ayant demande au Conseil d'Etat l'expropriation du terrain necessaire au prolongement de la ligne de tir des Grands-Places jusqu'a une distance de 300 metres, ]a Direction de la Guerre du canton de Fribourg fit inserer 1e f er Fevrier 1884, dans la feuille officiel1e, une pu- blicationdans ]e sens des art. 11 a f5 de la loi cantonale sur J'expropriation du 30 Octobre 1849, en ajoutant que le plan parcellaire dn terrain a exproprier sera depose au secretariat de ville, et que tons les proprietaires interessessont invites a formuler,cas ecMant, et dans un delai expirant le 23 Fevrier dit, ]eurs observations et molifs d'opposition a cette- demande d'expropriation. Des oppositions intervinrent dans le susdit de]ai de 1a part de 1a Societe deseaux et forets, demandant l'erection de paraballes, et de P. de Reynold, ainsi que de 1'avocat Stoocklin et de sa sreur JuHe, contestant l'applicabilite de ]a loi de- f849. Le f5 Octobre 1884, Je prMet dn district de ]a Sarine prit en la cause deux arretes. Dans run, il constate que les para- balles projetes empecheront aux projectiles de s'eloigner de 1a ligne de tir, et, fonde sur rart 4. de la ]oi du 11 :Mai 1875 concernant Ja police et Je contröle des exercicesde tir, il autorise la Societe des carabiniers de la ville de Fribourg a etablir Ja ligne de tir en question, les droits des tiers reser- ves. Dans l'autre deces arrt~tes, 1e prMet, conslderant que les formalitesprescrites auxart. 12 a 14 de la loi du 30' Octobre 1849 ont ete remplies, statne que les terrains objets- de l'expropriation, et dans ce nombre celui appartenant a Pierre de Reynold, devront etre cedes a la Societe des cara- biniers de la ville de Fribourg, l'entree en possession de ces terrrains etant fixee au 1er Janvier 1885. H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 7. 31 Sous date du 4 Novembre f884, ]e Conseil d'Etat, vu la petition de la Societe des carabiniers tendant a faire declai'er que l'etablissement d'une ligne de tir sur les art. 2079, 2078~ 1845 et 1846 du cadastre de la commune de Fribourg et eventuellement la creation des servitudes necessaires a cet effet sont d'ntilite publique, vu en outre les deux arretes du prMet susmentionnes, a declare d'utilite pnblique l'etablis- sement de la ligne de tir projetee. Cet afr(~te est fonde sur les motifs ci-apres : La ]igne de tir a courte distance existant jusql1'a ce jonr dans le voisinage de ces articles ne repond plus aux exigences des exercices aux armes a ]ongue portee et i1 dOll en etre cree une autre, mieux en rapport avec les besoins actuels. L'etablissement d'une Jigne a ]ongue distance non seulement est necessaire pour les exercices de]a carabine, - exercices qui ont ete de tout temps favorises par l'Etat en vue des ser· vices qu'ils peuvent rendre ä la dMense nationale, - mais- s'impose en presence des dispositions imperatives de la loi federale sur l'organisation militaire du 13 Novembre 1874- et de l'ordonnance federale du 16 Mars 1883. Les art. 81, 104, 139 et 140 de dite loi, astreignent ades exercices de tir, soit comme membres des Societes volontaires" soit dans les reunions organisees a cet effet, les jeunes gens qui doivent entrer dans les rangs de l'armee, ainsi qu'une- grande quantite de citoyens incorpores. L'art. 225 de la meme loi met a la charge des communes respectives la prestation gratuite des pi aces necessaires. La Societe des carabiniers prend a sa charge exclnsiva les frais d'etab]issement et d'expropriation. En se servant des mots « entre autres» dans l'art. 6 da la loi du 30 Octobre 1849 sur l'expropriation, le Iegislateur a bien fait comprendre que cette disposition n'est point limita- tive, mais seulement enonciative, c'est-a-dire qu'elle ne res~ treint pas aux especes qui y sont enoncees les entreprises da travaux qu'on peut considerer comme d'ntiIite publique: au contraire, eHe reserve certains cas particuliers qui ne pou- vaient elre prevus au moment de l'elaboration de la loi; VII>

32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantomwerfassungen. l'utilite des Societes de tir pour familiariser les citoyens avec le maniement des armes et les preparer a la dMense du pays, on peut etendre a la creation des lignes de tir qui leur sont necessaires les termes de rart. 6 precite. Cette interpreta- tion est confirmee et corroboree par les dispositions susrap- pelees de la loi militaire, au point me me qu'il y aurait lieu de completer la loi sur les expropriations, si elle ne renfer- mait deja la solution a donner a l'esp!ke actuelle. Par un second arrete de meme date, le Conseil d'Etat, fai- sant application de l'art. 60 de la loi du 30 Octobre i84ft sur l'expropriation, a prononce l'urgence des travaux a executer. Par ecriture des 5/8 Novembre i884, Pierre de Reynold a recouru au Tribunal fMeral contre ces deux arretes, con- duant a ce qu'ils soient declares nuls pour cause de deni de justice, et subsidiairement pour cause de violation de l'article de la Constitution cantonale qui garantit la propriete. Le recourant se reserve de developper ses moyens de recours dans un memoire uIterieur. Ce memoire, depose le 3i De- eembre i884, reprend les conclusions susmentionnees. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir dans son volumineux recours des moyens tant prejudiciels que de fond, qui seront resumes et examines dans les considerants de droit ci-apres : Dans sa reponse, presentee au nom de I'Etat de Fribourg et signee par le president et le secretaire de la Societe des carabiniers au nom de cette Socil~te, le procureur general coneIut au rejet du recours. Statuant sur ces taUs et considerant en droit : Sur le premier moyen exceptionnel formu]e par le recou- rant: i 0 Le sie ur de Reynold voit une atteinte portee au prin- cipe de l'inviolabilite de la propriete dans le fait que la pro- cMure d'expropriation a debute, dans l'espece, par l'avis insere dans la feuille officielle d'une demande d'expropriation adressee au Conseil d'Etat par la Societe des carabiniers et du depot du plan des terrains a la Secretairerie municipale, avee invitation aux interesses de presenter leurs observations dans H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 7. 33 le delai de huit jours. tandis que ce n'est que dix mois apres cet avis et ce depot qu'est intervenu I 'arrete du Conseil d'Etat, declarant d'utilite publique l'extension de la ligne de tir. Le recourant estime qu'il ne pouvaity avoir ouverture aux me- sures d'administration relatives a l'expropriation requise qu'apres que cette utilite a ete declaree dans les formes pres- crites par la loi. Il ya lieu de remarquer que la loi fribourgeoise sur ]' expro- priation du 30 Oetobre 1849 ne contient aucune disposition dans ce sens. Il est d'ailleurs evident que dans les eas ou la decision concernant l'utilite publique d'un travail, ainsi que I'autorisation de son execution, appartiennent au Conseil d'Etat, il parait logique et convenable que ceUe autorite ne statue definitivement a cet egard qu'apres que les formalites prevues aux art. i i a t5 et 16 al. 1 de la loi precitee ont ete rem- plies, puisque le 2d alinea de ce dernier article prevoit qu'apres l'accomplissement de ces formalites les pieces doivent en tout eas etre soumises au Conseil d'Etat, pour qu'il puisse, selon les circonstances, «ou statuer definitivement, ou ordonner qu'il)} soit procede de nouveau atout ou partie des formalites I> prescrites par les articles precedents. » En outre, rart. 10 de la me me loi statue expressement qu'une enquete doit preceder soit la loi ordonnant des travaux publics considerables, soit l'ordonnance du Conseil d'Etat autorisant)' execution de travaux de moindre importance. La presente exception est ainsi denuee de tout fonde- ment. Sur le second moyen exceptionnel : 20 Le recourant estime qu'une atteinte au principe de l'in- violabilite de la propriele a ete, en outre, portee par la cir- eonstance que l'avertissement du depot des plans n'a ete ni publie au sortir du service divin, ni affiche eonformement a l'art. 13 de 1a loi du 30 Octobre 1849, mais seulement insere deux fois dans la feuille officielle. 11 est vrai que ces deux formalites n'ont point ete remplies, la premiere par le motif, allegue en reponse, que Ja publication de ces avertissements au sortir de l'eglise n'a jamais eta en XI - 1885 3

1 ' 1,j i! I I I I • 34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. usage dans la ville de Fribourg, et la seconde par la raison qu'elle est tomMe en desuetude. La non-observation de ces formalites aurait pu entrainer po ur le recourant une violation da propriete, s'Il etait etabli qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du depot des plans; insere a deux reprises dans la feuille officielle, et qu'il s'est trouve par consequent dans l'impossibilite de faire valoir ses moyens d'opposition. Tel n'a point ete toutefois le cas, puisque le sieur de Reynold a faH prendre connaissance, par son avocat, des plans et autres pieces deposes a la Secre- tairerie municipale, et qu'il a formule dans le delai utile son opposition a l'expropriation projetee. Dans cette situation, la seconde exception ne saurait etre accueillie. Au fond: 30 Le recourant conteste au Conseil d'Etat toute compe- tence pour promulguer son arrete du 4 Novembre 1884. Selon lui, l'art. 12 de la Constitution fribourgeoise actuelle, ne per- mettant plus l'expropriation que dans les cas d'utilite publi- que detennines par la lai, a eu pour effet de rapporter l'alinea 2 de rart. 10 de la loi sur l'expropriation, a te- neur duquel une ordonnance du Conseil d'Etat suffit pour autoriser l'execution de travaux publics d'importance peu considerable. Meme en admettant que ce ne soit pas le cas! le Conseil d'Etat ne peut autoriser de pareils travaux que si l'espece en a ete declaree d'utilite publique par une loi; or aucune loi fribourgeoise ne declare d'utilite publique retablis- sement de places de tir ou le prolongement de lignes de tir. L'art. 223 de la loi sur l'organisation militaire federale du 13 Novembre 1874, imposant aux communes Ja prestation gratuite des pI aces de tir necessaires pour les exercices pre- vus aux art. 8i, 104, 139 et 140 ibidem, ne saurait etre invo- que pour justifier les arretes dont est recours. La commune de Fribourg etait en droit d'exproprier en vue de remplir ses obligations a cet egard, mais elle ne pouvait transEerer ce droit a la Societe des carabiniers. Par la convention du 17 Juillel 1878, I'Elat de Fribourg a decharge Ja commune des obligations derivant pour elle de rart. 225 precite; l'Etat H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 7. avait donc le droit d'exproprier, pour lecas ou le stand militaire dejit etabli aPerolles aurait ele reconnu insuffisant; en revanche, il ne peut attribuer a une societe privee le far- deau ou le Mnefice d'un service public que la loi impose a un corps de I'Etat. Or, dans I' espece, c'est la Societe des cara- biniers qui requiert l'expropriation; les decrets qui la lai accordent sont des lors frappes d'ilIegalite et d'inconstitu- tionnalite. 4° Ces griefs ne so nt pas fondes. Il n'est d'abord point exact que rart. 12 de la Constitution fribourgeoise actuelle ait abroge le 2d alinea de l'art. 10 de Ja loi d'expropriation du 30 Octobre 1849. Aux termes de ceUe loi, une expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilite publique (art. 2) et moyennant une juste indemnite (art. 3). Les tribunaux statuent sur les demandes d'expropriation (art. 8), mais seulement lorsque l'utilite en a ele constatee par la loi ou par l'ordonnance du Conseil d'Etat (art. 9 a). Les grands travaux publics ne peu- vent etre execntes qu'en vertu d'une loi (art. 10 al. 1), tandis qu'une ordonnance du Conseil d'Etat suffit pour autoriser l'execution de travaux de moindre importance (art. 10 al. 2). L'art. 12 precite de Ja Constitution dispose que « Ja pro- » priMe est inviolable» et qu' «il ne peut etre deroge a ce » prin?ipe que dans les cas d'utilite publique determines par » Ja 101 et moyennant l'acquittement prealable ou la garantie » d'une juste eL compJete indemnite. » Il resulte evidemment de ce texte que Ja «loi» qui seule peut deroger, po ur cause d'utilite publique, au principe de l'inviolabilite de Ia propriete, n'est autre que la loi sur l'ex- propriation, soit la Joi du 30 Octobre 1849, en vigueur Jors de l'adoption de Ja Constitution fribourgeoise en 1837, et aujourd'hui encore. On ne voit pas ainsi comment I'art. 12 precite pourrait avoir eu po ur effet de modifier quoi que ce soit a l'art. 10 de la dite loi. Il en resuIte que le Conseil d'Etat etait autorise a statuer par voie d'ordonnance sur Ja question de savoir si le prolongement d'une Iigne de tir sur une longueur de 1 i I)

I. B6 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. metres, - travail ne rentrant eertainement pa~ d~ns Ja,cate~ gorie des « grands travaux pubJics,» - devalt etre declare d'utilite publique et execute., .,, 1)0 L'expropriation en question elant demandee par la,So.clete des carabiniers de Fribourg, comme cela resulte de I ~VlS .d~ la Direction de Ja Guerre du 1. er Fevrier 1.884 el de I arrete du Conseil d'Etat du 4 Novembre suivant, - et non par J'Etat, ainsi que Je pretend par erreur la reponse, - iJ Y a Jieu d.e rechercher si cette demande devait elre ecarteepar le falt qu'elle emanait d'une societe pr.ive~.. .. L'art. 1.2 susvise de la ConstItutlOn frlbourgeOlse dlspos.e d'une maniere toute generale, - contrairement a la Consll- tution precedente, - qu'il peut etre deroge, a~ .p:incip~ de l'inviolabilite de la propriete dans les cas d utl1lte pubhque determines par la loiJ sans exclure une Societe privee du droit d'ohlenir J'expropriation dans l'un da ces cas. Or il ne saurait etre conteste que le prolongement, reconnu necessaire, d'une ligne de tir, ne doive elre envisage comme elant d'utilite publique, aux termes de la loi. L'art. 6 litt.a considere comme tels les travaux relatifs a la dMense de I'Etat; l'amelioration d'un emplacement de tir destine a exercer les soldats citoyens au maniement des armes de guerre, dans des exercices ordonnes par la loi militaire, rentre evidemment dans cette categorie. D'ailleurs, et a. supposer meme que rart. 6 litt. a ne men- tionne pas expressement comme etant d'ulilite publique les travaux relatifs a la dMense de I'Etat, le Conseil d'Etat n'en mit pas mo ins ete autorise a declarer d'utilite publique le prolongement de Ja ligne de tir dont il ~'agi~. L'en.umeratio.n que fait l'art. 6 precite des travaux qm dOIvent etre conSI- deres~omme portant ce caractere d'utilite est, en effet, seu- lement enonciative, et nul1ement limitative, comme cela resulte avec clarte du commencement de cet article, concu comme suit: «Entre atttres, sont consideres comme d'utilite publi- que, etc. » 6° Le grief tire d'un pretendu deni de justice n'a point ete ooveloppe dans le voJumineux memoire produit a l'appui du II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 8. 37 recours. Il n'est pas possible de voir en quoi un pareil deni de justice pourrait consister dans les circonstances de la cause, et ce dernier moyen apparait egalement comme depourvu de tout fondement. 7° Il suit de tout ce qui precede que les arretes contre lesquels le sieur de Reynold s'eIeve n'impliquent aucune vio- lation constitutionnelle et que le recours ne saurait etre accueilli. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

8. Urt~eil \)0 m 17. 3auuat 1885 in @Ja d) en 1) ef d)l er. A. 301. 1)efd){er=mogt in mafel ift @igent~ümer llOU @runb: ftüden, weld)e in ber mä~e beg bafelftäbtifd)eu~d)ieUl'ru§eg, bet fogenannten ~d)ü§enmatte, gelegen flnbj betreIbe tid)tete im Suli 1883 an ben megierunggrat~ beg Stantonß mafelftabt baß ®efud) biefet möd)te (llurd) merlängerung beg,8ielwaUeg

u. f. W.) n'ie nöt~igen @5d)u§\)orfe~ren treffen, um feine (beg ®efud)fteUerg) ®runbftüd'e tlOt ®efä~rbung unb @5d)äbigung butd) 'oie ~d)ieüü6ungen auf ber ~d)ü§enmatte aU fid)etn. 1)et megietunggtat~ befd)lou am 4. m:uguft 1883, auf biefeß ®efud) nid)t ein! utreten, 'oa "bag .Bielfd)ieÜen auf ber ~d)ü§enmatte 1/ in ber gewo~nten ffiid)tung ein alteß iebermann 6efannteß me""t ift Wer""d~ tlom ~taate unter aUen Umfilinben feftge~ ""1 I "I ~,,~alten werben muu, lla ~err l)efd)(er tro§llem unb tro§ bet,tn I,'Der 6aul'oli~eilid)en @danntniU \lom 14. m:~ri1 1882 beut~td) "ent~aHenen ~arnung ein neueß ~o~n~(luß ~intet 'Dem .Btel· "maU in 'oie merlängerung bet aItgewo~nten ~d)uurid)tung ge" "baut ~at, er ftd) fonad) aUe ba~etigen Ue6e!ftdnoe fel6ft AUau" "id)reiben ~at; Oa ~ubem auf bem 6efte~enben ~d)ieü~ra§ alle "erforbedid)en ~d)u§maüregeln genitgenb gettoffen ftnb unb