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11_I_112

BGE 11 I 112

Bundesgericht (BGE) · 1885-01-01 · Français CH
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112

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.

alio nid)t \)Or ilem stonfur~au~bruel)e, fonDern erft mit bieiem

~olIenDet unb ba~er, ar~ am :Ode be~ stonfur~au~btud)e~ be~

gangen, auel) bott ~u ~etforgen.

3. ~emnael) erfel)eint Die mefel)tllerbe, fotllett fie fiel) gegen

'oie @ntfel)eibungen ber ruöernifel)en @etiel)te riel)tet, al~ unbe,

grünbet.

~mein auel) gegenüber ben 3ugedfd)en @etiel)ten fann

~on @ut~eiuung Der mefel)i1lerbe 3ur 13ett niel)t 'oie ~e'oe fein.

~eun e~ fänt ~ier in metrael)t, bau 'oa~ ~ugerifel)e Gtrafgetiel)t,

inbem e~ fid) infom\)etent erllärte, niel)t entgegen, fonbem ge,

rabe entf\)reel)enb 'oem ~ntrage ber

al~ ~ri\)atflägerin aufge,

tretenen illlaffaturatel ~ofa~co erlannt

~at unb 'oau

ba~er

le§tere fiel) über beffen @nifel)eiDung mit @runb niel)t befel)tlleren

fann. Gonten bagegen Die ~ugerifel)en @;trafgetiel)te auel) nael)

ben inatllifel)en erfolgten @ntiel)eibungen 'oer lu~ernifel)en @erid)te

unb beß munbe~getiel)te~ 'oie me~anblung einer erneuten @;traf·

trage 'oer ~eturrentin \1legen 3nfom\)etenls ab1e~nen, fo tönnte

bann aUerbingß in g;rage fommen, ob niel)t eine 3ufti6~er\1lei~

getung ~"rliege.

~emnael) ~at ba~ munbe~geriel)t

edannt:

~ie mefd)\1letbe \1lir'o aI~ unbegrünbet abge\1liefen.

20. AmU du 5 jttin 1885 dans la cause Tirozzi et consorts.

Les sieurs Tirozzi et Gras-DaubenCeld, la veuve J oge, les

mari es Bansae et la veuve Bouvier-Grandpierre sont proprie-

taires de divers immeubles situes 11 Geneve, rue de la Ma-

chine, au bord du Rhöne.

Le 27 octobre {88{, le departement des Travaux publics,

agissant en vertu de la loi du 27 Fevrier {829 sur les cons-

tructions dangereuses ou nuisibles au public, considerant que

les appendices existant sur le Rhöne, en avant des maisons

appartenant aux recourants, en l'Ile, menacent ruine et p~e­

sentent des chances imminentes de danger pour le pubhc,

par dMaut de solidite et pour cause d'insalubrite, signifie

~.-.,

1. Rechtsverweigerung. N° 20.

113

aux dits proprietaires d'avoir a faire demolir, avant la fin de

favrier {882 et chacun en ce qui le concerne, les appendices

dangereux qui sont en saillie sur le Rhöne en avant de leurs

immeubles, en les prevenant qu'a dMaut par eux de se con-

former 11 la presente ordonnance, il serail procede contre eux

suivant les dispositions de I'art. 44 de Ja loi du 27 Fevrier

1829 precitee.

Au mois de Novembre {881, Tirozzi et consorts, confor-

mement aux art. 12,21 et suivants de Ja rlite loi, recoururent

au Conseil d'Etat contre rarrele du departement des Travaux

publics.

Le 20 Juin 1882, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours

presente par les interesses et se basant sur un rapport d'ar-

chitectes delegues par le departement pour expertiser les

immeubles de l'Ile, a maintenu et confirme l'arrete du 27 Oc-

tobre 188{.

Le t 1 Janvier 1883, le departement des Travaux publics

previent par on arreLe Tirozzi et consorts que, faute par eux

d'avoir procede avant la fin de Janvier {883 a la demolition

des appentis existant sur le Rhöne en avant de leurs immeu-

bles, il serait procede d'office acette demolition par les soins

du departement, conformement aux dispositions de la loi de

{829.

Vu la non-observation de cette ordonnance par les inte-

resses, le departement des Travaux pnblics prend, en date

du 9 Fevrier '1883, un arrete les prevenant que I'architecte

cantonal fera proceder d'office a la demolition des le 1.2 Fe-

vrier. Le dit jour, des travaux de demolition sont en effet

executes.

Fondes sur une expertise par eux provoquee, et ordonnee

par le president du Tribunal civil, les consorts Tirozzi et

Gras-DaubenCeld ouvrent, le {6 Fevrier {883, a I'Etat de

Geneve une action tendant a ce qu'il soit condamne a I'etablir

dans son etat primitiC l'immeuble des demandeurs, a peine

de {OO Cr. de dommages et interets parjour de retard, et, en

outre, 11 20000 Cr. de dommages et interets pour le dommage

deja cause. II ne resuIte pas des pieces du dossier s'jJ a ete

114

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

statue sur ceUe demande, ou si elle est encore pendante

devant les instances cantonales.

Le 26 Fevrier 1883, le departement des Travaux publics

prend un nouvel arrete de la tenenr suivante :

« Vu Je rapport dresse le 23 Fevrier courant par MM. J.

» Camoletti et H. Deshusses, architectes, et J. Deleiderrier,

» architecte cantonal, apres un nouvel examen des appen-

» dices existants sur le Rhöne, au nord des maisons Juge,

» Bansac, Bouvier, Vellata, Daubenfeld, Gras et Tirozzi, en

}) nie;

» Attendu que, d'apres ce rapport, les galeries formant

» saillie en avant du gros mur de face des susdits immeubles

» offrent encore moins de securite actuellement que par le

» passe; que pour pouvoir conserver ces galeries il faudrait

» qu'elles subissent des travaux de consolidation conside-

» rabIes, en prenant de nouveaux points d'appui dans le lit

» du fleuve, domaine public;

» Vu Ia loi du 27 Fevrier 1829 sur les constructions dan-

» gereuses;

» OU1 M.le procureur general en ses conclusions conformes,

Arrete :

» Il est ordonne aux consorts J uge, Bansac, Bouvier, Vel-

» lata, Daubenfeld, (iras et Tirozzi :

» {Ode faire evacuer les galeries fermees attenantes a

}) leurs immeubles du cöte du Rhöne;

}) 2° de prendre immediatement Jes mesures necessaires

» pour operer la demolition de ces galeries;

}) A defaut par les susnommes d'avoir entrepris le travail

» ordonne avant jeudi 8 Mars prochain, le departement 1e

» fera executer d'office, conformement a la loi precitee.

» Aucune reconstruction ne pourra avoir lieu sans l'accom-

» plissement des formalites prevues par la loi du 19 Octobre

» 1878 sm' les nouvelles constructions dans-la ville de Geneve

» et dans la banlieue. »

Tirozzi et consorts recourent au Conseil d'Etat contre cet

.arrete, faisant valoir :

1° Qn'il y avait lieu d'attendre la solution de l'instanee

I. Rechtsverweigerung. N° 20.

115

tntentee par-devant le Tribunal civil, relative a la question

.de savoir si I'Etat etait fonde a appliquer la loi de :1829;

2° Que le departement des Travaux publies ayant sans

.droit applique la loi de 1829, lol's de la premiere demoIition

.commencee le 12 Fevrier t883, a un immeuble qui ne pre-

sentait aucun danger pour la securite publique, n'etait evi-

.demment pas fonde a ordonner sans indemnite et aux frais

.des recourants la demolition d'une nouvelle partie de l'im-

meuble, sous pretexte qu'il offrait encore moins de securite

'Que par le passe;

3° Que I'Etat, en declarant domaine public le lit du Rhöne,

tranchail une question de propriete qui devait elre reservee

<iU pouvoir judiciaire;

4° Que si I'Etat desirait acquerir les immeubles en ques-

tion, il devait proceder par voie d'expropriation.

Par arrete du i 6 Mars suivant, le Conseil d'Etat a ecarte

'le recours de Tirozzi et consorts, sans motiver sa decision.

etest contre ces deux arretes du 26 Fevrier et du 16 Mars

{}ue Tirozzi et consorts ont recouru le 30 Mars 1883 au

Tribunal federal, estimant en substance, et s'appliquant a

demontrer :

a) Que la constitution de la RepubJique et canton de

Geneve, acceptee par le peuple genevois, a virtuellement

abroge la loi du 27 Fevrier 1829 relative aux constructions

.dangereuses ou nuisibles au public;

b) Que la loi du 27 Fevrier 1829 n'est pas applicable aux

immeubles dont il s'agit. Les arrt~tes dont est recours violent

la dite loi en l'appliquant ades immeubles sans danger pour

la securite publique, et en en ordonnant la demolition, lors-

.(ju'il est possible d'executer des reparations;

c) Que les formalites prevues par Ja loi de 1829 n'ont pas

ete suivies. Conformement a rart. 5, Ja chambre des travaux

publics, dont les altributions sont aujourd'hui devolues an

departement de ce nom, pouvait ordonner la visite des lienx

par un deJegue tenu d'exhiber un ordre signe. Les recou-

rants n'ont jamais ete avises d'une visile de ce genre .

Aux termes des art. 30 et 35 de la loi, si la commission

116

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

des recours ordonnait une expertise. 1a partie recourante

avait le droit de cooperer a la nomination des experts et de

recevoir communication de leur rapport. Or le rapport a la

base de l'arrete du 26 Fevrier a ele dresse par des experts

designes tous trois par le Conseil d'Etat. Les recourants n'ont

point ete entendus par eUK et n'ont jamais reeu communica-

tion de leur rapport. En outre, le Conseil d'Etat a, dans son

ensemble, statue 1e 16 Mars sur le recours, et, a teneur de

l'art. 17 de la loi, les membres de la chambre des Travaux

publies, soit actueHement le conseiller d'Etat, chef du depar-

tement de ce nom, n'etait pas apte a faire partie de la com-

mission appelee a statuer sur le recours.

d) Que rarrete du 26 Fevrier 1883, en decretanL domaine

public le lit du Rhöne, en avant des immeubles des recou-

rants, tranche une question de propriete qui est de la com-

petence exclusive du pouvoir judiciaire.

Ces proprietaires ont acquis depuis plus de denK sieeies

de l'Etat, moyennant redevance, des droits perpetuels a la

jouissance et possession de la partie du lit du fleuve sise en

avanl de leurs immeubles. En tout cas l'Etat, en declara nt

de son propre chef domaine public une propriete particuliere,

viole rart. 6 de la constitution de 1847, aux termes duquel

la propriete est inviolable. Si l'Etat prMend avoir la pro-

priele exclusive du Iit du tleuve, il doit faire resoudre la

question par le pouvoir judiciaire. L'arrete du 16 Mars viole,

en outre, rart. 94 de la dite constitution, d'apres lequel le

pouvoir judiciaire est separe du pouvoir executif, et l'art. 93

qui stipule que la loi etablit des tribunaux permanents pour

juger toutes les causes civiles et criminelles.

Les recourants concIuaient a ce qu'i1 plaise au Tribunal

federal:

En la forme, retenir le present recours comme interjete

conformement a rart. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire

fMerale.

Au fond, dire et prononcer que les arretes pris par le

departement des Travaux publies du Conseil d'Etat de la

Repnblique et canton de Geneve, en date du 26 Fevrier 1883>

I. Rechtsverweigerung. No 20.

117

et par le Conseil d'Etat, en date du 16 Mars 1883, ont ete

rendus en violation des articIes 6, 94, 95, 158 de la consti-

tution genevoise du 24 1\1ai 1847.

Subsidiairement, dire et prononcer qu'ils ont ete rendus

en violation des articles t, 2, 5, 16, t 7, 30 et 35 de Ia loi

geneyoise du 27 Fevrier 1829.

Eu tous cas, mettre a neant les susdits arretes.

Dans sa reponse, I'Etat de Geneve a couclu au rejet du

recours. A I'appui de cette concIusion, iI fait en resume

valoir ce qui suit :

1

0 D'une part, la propriete des recourants, comme toute

autre propriete, n'existe que sous les modifications etablies

par la loi (c. c. 537) et sous la reserve qu'ils n'en feront pas

un usage prohibe par les lais et Ies reglements (c. c. 544).

D'autre part, le domaine public est imprescriptible et inalie-

nable.

20 II appartient donc a la loi, soit a I'autorite souveraine,

dans l'interet general, d'interdire ou de faire disparaitre les

constructions dangereuses ou nllisibles au public et de faire

respecter ]e domaine public.

3° La loi du 27 Fevrier 1829, en consacrant ce droit de

l'autorite publique, respecte la constitution; en appliquant

la susdite loi et en faisant respecter le domaine public, l'Etat

a la fois exerce un droit et accomplit un devoir.

4° La loi du 27 Fevrier 1829, bien loin de constituer une

violation de la propriete, la regularise et la protege dans sa

subordination a l'interet general.

50 CeUe loi, constamment en vigueur depuis l'annee 1829,

respecte le principe de la separation des pouvoirs, en laissant

a cbaque autorite publique I'exercice de ses droits dans les

matieres qui lai ont ete attribuees par la constitution.

Dans I'espece :

10 Les appendices et empietements des immeubles des

recourants coustituent des empietements dangereux et nui-

sibles au public, par dMaut de solidite, par chance d'incendie

et pour cause d'insalubrite. IIs constituent des empietements

sur le domaine public.

118

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

2° Ces empietements tombent, en consequence, sous les

prescriptions de la loi du 27 Fevrier 1829 sur les construc-

tions dangerellses.

3° Aux termes de la constitlltion cantonale et de la susdite

lai, il appartient a l'autorite publique d'apprecier souverai-

nement si les empietements des recourants constituent des

constructions dangereuses et quelles sont les mesures a

prendre a leur egard.

4° Eu ordonnant la demolition de ces empietements dan-

gereux, l'autorile publique n'a pris qu'une mesure commandee

par la loi.

ÖO La demolition ordonnee par les arretes des 26 Fevrier

et 16 Mars 1883 n'est qUß la suite _des demolitions ordonnees

par arretes anterieurs, contre lesquels les recourants ne se

sont jamais pourvus, et leur extension aux autres parties

des appendices et empietements dangereux des memes im-

meubles.

6° Aces fins, toutes les formalites legales ont ele remplies.

Dans leur replique et duplique, les parties ont maintenu,

avec de nouveaux developpementg, leurs conclusions res-

pectives.

Par decision du 8 Fevrier 1884, le Tribunal föderal a ren-

voye les recourants a porter d'abord leurs griefs devant le

Grand Conseil du canton de Geneve, en ce qui concerne les

questions de savoir si la loi du 27 Fevrier 1829 a ete vir-

tuellement abrogee ou modifiee dans plusieurs de ses dispo-

sitions essentielles par l'entree en vigueur de la constitulion

de 1847, et si les formalites prevues par la susdite loi (ar-

tides 21-43) auraient du elre observees a l'egard des recou-

rants, ou si, au contraire, eil es peuvent elre envisagees comme

ayant ete valablement abrogees par decision du Conseil d'Etat.

Donnant suite acette decision, les recourants ont nanti le

Grand Conseil par voie de petition. Celte petition fnt ren-

voyee a rexamen d'une commission; dans sa seance du

4 Octobre 1884, le Grand Conseil entendit le rapport de ceUe

commission et passa a l'ordre du jour.

C'est ensuite de ceUe decision que Tirozzi et consorts,

1. Rechtsverweigerung. No 20.

119

{lans un memoire faü;ant suite a leufs premiers recours, se

-sont de nouveau adresses an Tribunal federal. concluant ace

qu'i! lui plaise leur accorder les fins de leurs conclusions

premieres. Jls presentent encore les considerations suivantes :

L'ar1. 1ö8 § 2 de la constitution de 1847, en donnant aux

.pouvoirs competents le droit de modifier celles des lois or-

dinaires qui seraient contraires acette constitution, n'a pas

permis au Conseil d'Etat de modifier une loi par un simple

arrete et de transferer les attributions de la Chambre des

Travaux publics au departement des Travaux, et celles de

Ia commission de recours au Conseil d'Etat. En tout cas, le

Conseil d'Etat a meconnu certaines prescriptions fondamen-

tales de la loi de 1829, qui etaient Ja sauvegarde des recou-

rants, en particalier celles contenues dans les art. 17 et 2ö

de celte loi. Ces formalites etaient si peu abrogees, que la

nouvelle loi du 3 Novembre 1884 sur la matiere les reproduit

textuellement.

A supposer que Ja loi de 1829 du! etre appliquee aux

recourants dans toute sa rigueur, l'article 2 n'autorise la

demolition qu'au cas oir il n'est pas possible de reparer les

parties dangereuses; d'autre part, les experts commis par

te departement des Travaux seul, qui ont procede sans le

,concours des parties interessees, declarent que les portions

d'immeubles condamnees sont reparables. Donc le departe-

ment des Travaux n'avait pas le droit d'ordonner ces demo-

,litions.

Dans sa reponse I'Etat conclut derechef au rejet du re-

-cours :

La commission du Grand Conseil a affirme la pleine exis-

tence et l'entiere constitutionnalite de la loi de 1829; la

constitution de 1847 ne lui a pas defoge en principe : elle

Bst donc demeun~e en vigueur, sauf dans les parties de pure

procedure qui se trouvaient, implicitement et de fait, mo-

difiees par la dite cOIistitution. Cette loi du 27 Fevrier 1829

est si hien restee en vigueur, qu'elle vient d'etre remplacee

par la loi nouvelle du 3 Novembre 1884 qui, dans son ar-

tide 31, porte ahrogation expresse de la precedente loi du

120

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassuug.

27 Fevrier 1.829. Les formalites de cette derniere loi, aux-

quelles Ja constitution de 1847 deroge, sont toutes celles qui

supposent l'existence de l'ancienne chambre des Travaux et

de l'ancienne commission des recours, qui ont forcement

disparu avec l'entree en vigueur de la constitution de 1847.

Aux termes de ceUe constitution, le Conseil d 'Etat est

charge de l'execution des lais (articles 82, 86) et il regle

les attributions de chaque departement; il doit pourvoir,

d'une maniere generale, a l'administration des interets gene-

rau x du pays, et, par consaquent, a l'execution et a l'ap-

plication de la loi du 27 Fevrier 1. 829 sur les constructions

dangereuses ou nuisibles au public : ill'a fait, dans l'espece,

en conformite de la constitution de 1847.

Par ceUe meme constitution, les attributions de l'ancienne

chambre des Travaux ont passe en fait et en droit au depar-

tement des Travaux publics actuel, administre par un COD-

seiller d'Etat, et celles de l'ancienne commission de recours

ont passe au Conseil d'Etat. En le declarant par son arrete

du 27 Novembre 1.847, le Conseil d'Etat ne faisait que cons-

tater une situation creee par la constitution de 1.847, et it

agissait en outre conformement aux art. 71., 82, 86 et 1. 58

aHn. 2 de la constitution.

Par consequent les formalites de la loi du 27 Fevrier 1.829,

prevues en consideration de I'existence de l'ancienne chambre

des Travaux et de I'ancienne commission de recours, se sont

trouvees a la fois abrogees dans la mesure Oll elles ne pou-

vaient pas etre appliquees au susdit departement et Conseil

d'Etat actuels, et modifiees dans la mesure ou elle pouvaient

leur etre appliquees. Or, dans la mesure ci-dessus, toutes les

formalites de la loi du 27 Fevrier :1829, compatibles avec la

constitution de 1847, ont ete strictement respectees.

Statuant sur ces {aits et considerant en dl'Oit :

10 C'est en vain que I'Etat excipe de la non-recevabilite

du recours pour dMaut d'interet, par le faH que les recou-

rants ne se se sont pas pourvus contre les arretes anterieurs

du departement des Travaux publics et du Conseil d'Etat en

date des 27 Octobre 1.881 et 20 Juin :1882, ordonnant la

I. Rechtsverweigerung. N° 20.

121

Demolition de certaines parties d€S biltimenls faisant saillie

sur le Rhone.

Bien, en effet, que les travaux de demolition ordonnes par

les derniers arretes des 26 Fevrier et 16 Mars 1883, l'aient

ete posterieurement aux decisions precitees, et aient trait

aux memes batiments, ils se rapportent ades appendices en-

tierement differents de ceux vises par ces arretes anciens;

les decisions dont est recours sont des lors sans connexion

juridique avec les precedentes, et peuveut faire I'objet d'uu

recours separe.

2° Passant a l'examen des griefs formules par les recou-

rants, il n'est d'abord point admissible que la loi de 1.829

soit inconstitutionnelle ou se trouve abrogee par la mise en

vigueur de la constitution de :1847, et en particulier par l'ar-

tide 6 ibidem, garantissant l'inviolabilite de la propriete,

sauf les cas d'expropriation en faveur de I'Etat ou d'une

commllne.

Cette garantie, inscrite deja dans la constitution de 1842,

n'est aucunement incompatlble avec les dispositions de la loi

de 1829, prevoyant les mesures de precaution, -

pouvant

aller jusqu'a la demolition, imposees allX proprietaires et

eonstructeurs de batiments en vue de la securite et de la sa-

lubrite publiques.

Ces mesures, ressortissant a la competence des autorites

administratives, ne sauraient elre assimilees a l'alienation

d'une propriete immobiliere; eil es n'ont en vue que la sup-

pression de constructions dangereuses et des lor8 illicites,

personne n'etant en droit d'exiger le maintien d'un etat da

choses menaljant la sure te ou la vie des citoyens.

En outre les recourants, dans leur premier recours au

Conseil d'Etat, loin d'arguer de la pretendue inconstitution-

naIite de la loi de t829, en ont invoque diverses dispositions

et se sont bornes apretendre que la decision attaquee ne se

justifiait pas en presence de la dite loi.

3° C'est avec tout aussi peu de raison qu'i1 est prelendu

que les effets de la dite loi devaient etre suspendus jusqu'a

ce que ces dispositions aient ete mises en harmonie avec

122

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

celles de la constitution, abolissant l'ancienne chambre des

Travaux, ne permettant plus an Conseil d'Etat, -

reduit a

six membres vn l'exclusion du chef du departement des Tra-

vaux publics, -

de constituer Ja commission de recours de

sept membres prevue a 1'art. 16 de la loi de 1829.

En effet, par arrete du 27 Novembre 1847, le Conseil

d'Etat a transfere au departement des Travaux publics la

competence de la chambre des Travaux, ce a quoi I'autori-

sait certainement le prescrit de l'art. 71 de la constitution.

determinant les attributions de j'autorite executive sur cette

matiere. L'art. 72 disposant que le Conseil d'Etat ne peut

s'adjoindre comme comites auxiliaires que des commissions

nommees temporairement, supprimait implicitement la com-

mission permanente des travaux, et faisait au Conseil d'Etat

un devoir de veiIler au transfert a qui de droit des compe-

tences de la predite commission. (Art. 71 ciL)

Les recourants n'ont au reste formnJe, de ce chef, aucuo

grief dans leur recours au Conseil d'Etat.

La commission des recours etait d'ailleurs, dans le reaime

de la loi de 1829, comme actuellement, composee unique-

ment de membres du Conseil d'Etat, et si l'exclusion du chef

du departement des Travaux rMuH ce nombre a six sous

l'empire de la constitution actuelle, celte circonstance ne sau-

rait etre un motif suftlsant pour suspendre les effets de la

dite loi, et cela d'autant moins que rart. 19 ibidem pn3voit

expressement que la commis si on des recours pourra sieger

au nombre de cinq membres seulement, quorum qui pourra

toujours elre atteint, malgre la reduction a sept des mem-

bres du Conseil d'Etat actuel.

L'allegation des recourants, que cette commission etait un

vrai tribunal, et qu'en s'emparant de ses attributions le

Conseil d'Etat a viole le principe de la separation des pou-

voirs inscrit aux art. 94 et 95 de la consLitution cantonale.

n'est point exacLe. La diLe commission n'a jamais ete qu'un

rouage administratif et a toujours fonctionne en cette qualite.

Le seul effet de' rarrete du 27 novembre 1847 precite a ele

de transporter au plenum du Conseil d'Etat la competence

I. Rechtsverweigerung. N° 20.

123:

qui, sous le regime precedent, etait devolue a une commis-

si on prise dans le sein de ce corps.

4° En ce qui touche le second moyen du recours, consis-

tant a dire que la decision du Conseil d'Etat meconnait les

dispositions fondamentales de la loi de 1829, il Y a lieu de

faire ob server d'abord que l'application de dispositions legales

concernant des prescriptions de droit materiel rentre dans la

competence des autorites cantonales et que, par consequent,

les griefs tires de Ja violation de semblables dispositions

echappent a la r.ognitiDn du Tribunal federal. Si donc le re-

cours soulevait uniquement la question de savoir si le Conseil

d'Etat de Geneve a bien applique les art. 1 et 2 de la loi de-

1829, ou l'a violee en ordonnant la demolition des galeries et

appendices en litige, malgre qu'iJs fussent reparables, -

il

ne pouvait elre accueilli.

11 est vrai que I'arrete du 26 Fevder 1883 est motive, en

ce qui touche ce point, sur la consideration que la reparation

dont iI s'agit ne pourrait eire executee qu'en consolidant les

appendices litigieux et en prenant a cet effet de nouveaux

points d'appui dans le lit du fleuve, appartenant au domaine

public, et les recourants prelendent avoir un droit prive

acquis sur I'utilisatioll du lil du Rhöne, droit qui aurait ele

meconnu par la decision du Conseil d'Etat, au mepris des

art. 6 et 94 de la constitution actuelle. Il est toutefois evi-

dent que rarreLe dont est recours n'a point resolu et ne vou-

lait point resoudre la question de l'existence d'un tel droit

prive; que les recourants n'ont pas ete et n'ont pu elre ainsi

empecMs de porter cette quesLion devant les tribunaux COffi-

petents, et que, pour Ie cas Oll cüux-ci 1a trancheraient dans

Je sens affirmatif, il serait loisible aux dils recourants d'ac-

tionner l'Etat de Geneve en dommages-interets pour I'atteinte

portee aleurs droits. La dite question ne rentre point dans

Ja compMence du Tribunal federal comme cour de droit public.

Bo Mais les recourants estiment que la procedure suivie

par le Conseil d'Etat a entierement laisse de cöte des dispo-

sitions essentielles de procedure, ce qui a eu pour effet

d'exercer une influence dMavorable sur la decision prise.

124

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Le premier de ces griefs, portant que le rapport ues ex-

perts designes n'a pas ete depose a Ja Chancellerie a la dis-

position des parties, conformement aux art. .14 et 3.5 de la

dite loi, n'est pas justifie, par le motif que ces artlcles ne

sont applicables qu'aux rapports d'expertises ordonnees pa.r

la commission de recours, soit actuellement par Je ConseIl

d'Etat a teneur de rart. 29 ibid. Or, dans I'espece, le Conseil

d'Etat' n'a point fait usage de Ja faculte que lui donne la loi:

et iI n'exisle au dossier qu'un rapport d'experts, provoque

par le departement des Travaux publics conformement a l'ar-

ticle 5 de la loi precitee, rapport auquel Jes art. 34 et 35 ne

sont point applicables.

C'est par conlre avec raison que les recomanls estiment

que diverses formalites essentielles, protectrices de leurs

droits et prescrites par la meme loi, ont ete omises par l'au-

torite executi ve.

C'est ainsi qu'il n'est pasetabli que la recusation du con-

seiller d'Etat, chef du departement des Travaux publies,

exiaee par rart. t 7 de la loi de 1829, ait eu lieu; la teneur

de i'arrete du 1.6 Mars donne a entendre qu'il est emane du

Conseil (fEtat entier, et l'allegalion des recourants que leur

reclamation a meme ete transmise pour rapport au susdit

departement n'a pas ete contestee dans la reponse.

.

En outre, les artides 24 et 25 disposent que, dans les trOls

joms des le depot de J'acte de recours, la partie recourante

doit eLre prevenue offieiellement et par ecrit du jour et de

l'heure ou l'affaire sera portee devant la commission, et que

les parties exposeront verbalement, en .seance publiq~e et

aux jours eL heures fixes, lems observatIOns et conclusIOns;

qu'elles pourront produire des temoins et que la partie re-

courante ou son avocat anront toujours la parole les derniers.

Enfin rart. 42 de Ia me me loi exige que les arretes de Ja

commission soient motives, et rarrete du 1.6 Mars, rejetant

le recours, n'est accompagne d'aueun considerant.

60 En presence de ces diverses omissions et irregularites,

les arretes dont est reconrs ne sauraient subsisler.

Les dites omissions se rapportent en 6ffet toutes ades ga-

Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2L

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ranties essentielles, dont la loi a voulu entourer le droit de

propriete. L'importance qui leur a toujours ete attribuee dans

le canton resulte avec evidence du fait que la 10i nouvelle du

3 Novembre 1884 sur la matiere les reproduit loutes en les

accentuant encore et en conferant, en particulier a son ar-

tide 1.7, allX dellx parties le droit de provoquer une exper-

tise contradictoire, alors que sous le regime de la loi de

1829 la eommission des reeours en avait seule la faculte.

En laissant entierement de cöte ces formaJites, -

sauve-

garde des interets des proprietaires qui ont ete prives du droit

de contredire et de diseuter le rapport des experts designes

par le departement, -Ies arretes dont est recours ont porte

atteinte ades droits places sous la protection speciale de la

loi, et cette flagrante inobservation implique un deni de jus-

tice et une violation de la garantie constitutionnelle formuIee

a rart. 4 de la constitution federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours es! fonde; en consequence les arrets rendus

par le departement des Travaux publies de Geneve, en date

du 26 Fevrier 1883, et par le Conseil d'Etat, le 1.6 Mars de

meme annee, sont declares nuls et de nul effet.

Ir. Gleichheit vor dem Gesetze.

Egalite devant la loi.

21. Arrel du 17 Avril 1885 dans la cause Stoecklin.

Dans le courant de l'annee 1.882, l'avocat Stoecklin et sa

sreur Julie, a Fribourg, refuserent de payer leurs impöts

(cantonal et communal) pour 1881, s'elevant a 1.99 fr. 30;

ils estimaient que ces impots etaient percus en application da

dispositions legales portant atteinte aux droits garantis par

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