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10_I_535

BGE 10 I 535

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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B> Civilrechtspflege.

unter anbern Umftiinben afferbing~ ar~ ein unnorfid)tigeß lU be~

3eid)nen wäre. 'su6ugeben tft nun .o~ne weiterS, bau ber Jtfiiger

nid)t etwa in ftener~aftem Zeid)t~nn, f onbern in bem an fid)

butd)auS bbenSwert~en meftteben, 6d)aben bon feinem :!lienft·

~errn aböuwen'oen, ~anbene; 6u3ugeben tft im fernern, bau bie

~etnotge~obenen Umftiin'oe geeignet waren, ben striiget in ~uf'

regung ~u i:)erfe~en unb i~m 'oa~er in gewij'fem IDlawe 'oie g:ä~ig'

feit ru~iget Uebetlegung ~u tauben. ~ffein 'oie Umftänbe Waten

bod) nid)t berart, bau ein ~rbeitet i:)on gewö~nlid)et }Beionnen·

~eit un'o Umfid)t bie g:ä~igfeit ~Ut Uebedegung unb ~u übet·

fegtem

~anbeln übet~au~t \lerIieren fonnte. -Sn ber

%~at

~anbeUe eß fid) nid)t etUla um ein auner.orbentIid)eS, übma'

fd)enbeS uno in feiner äUßern @rfd)einung mit üßerwältigenber

@ewalt auftreteubeß @reigniu, fonbern um eine, Ulenn aud)

etnft~afte, 10 bod) nid)t auuerorbentIid)e, 6tötung im g:abrifbe~

trieb. @g muU

ba~et bem st1äget 3um merfd)ulben angered)net

werben, ban er fid) unter ~uuerad)t1aj'fung ieber motfid)t 3u

einem, wie er bei aud) nur einiger

~ufmerffamfeit einfe~en

munte, eminent

gefii~rHtVen mJagnij'fe

~inreiuen lieU. :!lenn

unter ben }Begriff beg merfd)ulbenß im ~inne beg g:abtifge·

fe~eg fätH

3weifel1o~ nid)t nur ein bdofeg .ober

frei:)e1~aft

reid)t~nnige~ ~anbe1n fonbern über~auf\t jebeg ~anbe1n, wel~

o,eß bie unter ben gegebenen mer~ä1tnij'fen \l.on einem ~rbeiter

~u erUlartenbe unb ~u berlangenbe morftd)t nermiffen läut.

:!lemnad) ~at bag munbeßgerid)t

etfannt:

:!lie mJeiterAiel)ung beß stiägerS wirb abgeUliefen unb eg ~at

bemnad) in affen %l)eilen bei bem angef.od)tenen @ntfd)eibe ber

~~effationgfammer beg Dbergedd)teß beß stantong,Südd) \.lom

9. ~e~tember 1884 fein }BeUlenben.

HI. Civilstand und Ehe. N° 87 .

535

m. Civilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

87. Am~t du 6 decembre 1884 dans la cause

epoux Re11eVey.

Le 1.0 Octobre 1.867, la Cour episcopale du diocese de

Lausanne et de Geneve prononva la separation ponr un temps

iIlimite des epoux Isidore Renevey, de Fetigny, et Elise Re-

nevey, nee Criblet; cette sentence de separation etait fondee

sur l'aveu d'Isidore Renevey qu'il aurait eu rlepuis son ma-

riaae des relations avec d'autres femmes, c'esl-a-dire qu'il se

-

0

serail rendu coupablp, d'adultere.

Ensuite de ce jugement, la dame Elise Renevey acti?nna

son mari devant les tribunaux civils en vue d'obtemr la

separation de biens et l'adjudication d'une pension alimen-

taire annuelle.

Le 12 Decembre 1867, le Tribunal de ('arrondissement de

la GIane prononc;a la separation de biens entre les epoux

Renevey et alloua a la dame Renevey une pension annuelle

de XOO fr; appel fut interjete de ce jugement.

A la date du ~3 Decembre 1867, Isidore Renevey passa

avec sa femme une convention a teneur de laquelle il etait

effectue. entre les mains du notaire Egger a Fribourg, le de-

pöt de cinq creances du capital total de 16900 fr., d?nt les

interets devaient etre affectes au palement de la penSIOn a)-

louee a la dame Renevey, et dont le chiffre serait fixe par le

jugement d'appel.

.

Par arret du 14 Fevrier 1.868, le Tflbunal cantonal pro-

nonc;a egalement la separation de biens .entre les epoux

Renevey. mais reduisit la pension a payer a la dame Renevey,

au chiffre de 640 fr. et ratifia la convention du 23 Decembre

1867 relative a la garantie du paiement de la dite pens!on

au moyen d'un depot de titres: ces jugements et conventIOn

ont ete executes jusqu'a ce jour.

En Aout 1882, Isidore Renevey intenta a sa femme une

action en divorce, en se fondant sur les articles 78 litt. d et

536

B. Civilrechtspflege.

79 de la 10i cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage

civil (abandon malicieux et atteinte grave portee au lien

eonjugal).

Par jugement du 23 J\<lai 1883, Ie Tribunal de l'arrondis-

sement de la Broye ecarta la demande de divorce formulee

par Isidore Reuevey, admettantl'exception d'irrecevabilite de

eette demande formulee par la dame Renevey.

Isidore Renevey interjeta appel da ce jugement. Dans son

acte de recours, iI declare expressement que I'artic1e 122 de

Ja loi cantonale, qui n'est que la reproduction de rart. 63 de

Ja loi federale sur I'etat civil, Ie mariage et le divorce, n'est

nullement applieable en l'espece; il declare en outre ne

point invoquer a I'appui de sa demande de divoree le juge-

ment de separation rendu par la Cour episcopale, mais se

fonder uniquement sur J'article 79 de la loi cantonale, soit

, sur l'artic1e 47 de Ja loi federale (atteinte profonde au lien

conjugal).

Par arret du 30 JuWel 1883, le Tribunal cantonal confirma

le jugement du 25 Mai precedent.

Recours de eet arret fut interjete par I. Renevey aupres du

Tribunal federal; dans son recours, le predit Renevey con-

eluait a etre admis dans la demande en divorce qu'il formu-

lait, en application des dispositions transitoires de la loi fe-

derale sur l'etat civil, a moins que sa femme, renoncant au

benefice du jugement en separation a temps iIIimite et s'ex-

pliquant a cet egard dans un bref delai, ne consent!t a le

rejoindre.

Appele a formuler d'une manü'lre plus precise ses conclu-

sions devant le Tribunal federal, l'avocat Girod declare

conclure a ce que l'arret rendu par le Tribunal cantonal

fribourgeois soit revoque ou annule, partant, a ce qu'en

execution de la sentence de separation de corps a temps

illimite obtenue par la dame Renevey, le divorce soit pro-

nonce, ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de

la loi federale sur l'etat civil et le mariage.

La dame Renevey, de son cÖle, declare ne pouvoir ni ne

vouloir renoncer au bene.tice du jugement en separation a

III. Civilstand uud Ehe. N° 87.

537

temps iIlimite qu'elle avait obtenu de la Cour episcopale, et

par consequent ne pas consentir a rejoindre son mari; elle

conelut en outre au maintien du jugement du Tribunal can-

tonal ecartant la demancle de divorce formulee par son mari,

et subsidiairement, pour le cas ou contre attente l'exception

de la chose jugee serait ecarlee, a ce que le divorce soit pro-

non ce en sa faveur comme partie lesee.

.

Par arret du 6 Octobre 1883, le Tribunal federal a ecarte

comme mal fonde le recours d'Isidore Renevey, attendu que

le fait que la dame Renevey vivait separee de son mari, en

vertu d'un jugement, ne pouvait eLre assimile a l'abandon

malicieux; que si une atteinte profonde avait ele porLee au

lien conjugal, c'etait par Ja faute du mari, qui ne peut elre

admis a invoquer ses propres torts pour obtenir le divorce,

et attendu qu'il ne peut reproduire sa demande en vertu de

l'art. 63 de la loi federale, puisqu'il avait formellement repn-

die celte disposition dans ses ecritures.

Par exploit notifie a Ja dame Renevey le 4 Janvier 1884,

Isidore Renevey declare, pour Je cas ou celle-ci persisterait

a se prevaloir de la sentence de la Cour episcopale, vouloir

intenter la presente action, coneluant a ce qu'il soit pro-

nonce:

10 Que Ja dite sentence soit transformee en divorce, a te-

neur de l'artiele 63 des dispositions transitoires de la loi

federale.

2° A ce que la pension fixee par l'arret de la Cour d'appel

du 14 Fevrier 1868 soit revoquee, c'est-a-dire que le de-

mandeur, vu sa position de fortune et celle de l'intimee, soit

dispense de Ja servir; subsidiairement, a ce qu'elle soit

reduite a une somme en rapport avec la situation financiere

respective actuelle de chacun des epoux.

Par exploit du 17 Janvier 1884, la dame Renevey decJare

qu'elIe entend maintenir la situation juridique et les droits

qui Iui sont garantis par la separation a temps iIlimite du

10 Octobre 1867, ainsi que par les autres jugements inter-

venus entre parties, et opposer de ce chef a l'action en di-

vorce l'exception de chose jugee.

538

B. Civilrechtspflege.

Cotte exception fut ecartee par jugement incident du 28

Mars ecoule du Tribunal de la Eroye, confirme par arret du

Tribunal cantonal du 9 juin suivant, et cela par le motif que

le proees actuel en divorce ne repose pas sur la meme eause

soH sur les memes dispositions de la loi, et que, des lors, Ja

dMenderesse ne peut invoquer rart. 2173 du c. c.

nest etabli en proeedure que I. Renevey ne possede

actuellement plus que les 16 900 fr. de creances deposees en

mains du notaire, et destinees a assurer le payement de la

pension de sa femme; qu'il se trouve actuellement dans le

plus grand denuement, a Barcelone; que sa femme, d'un

aulre eote, depuis la sentence de separation, a herite du chef

paternel environ 23 poses de terre, 4 poses de bois et un

batiment, le tout greve de 2500 fr. de dettes, immeubles qui

lui rapportent 800 fr. par an de Iocation, dont a deduire les

interets des dettes et les impöts.

Statuant sur les conclusions des parties, le Tribunal de la

Broye, par jugement du 17 Juillet 1884, ecarte comme mal

fondee la demande prineipale du sieur Renevey, et admet Ja

conclusion Iiberatoire de Ia dame Renevey sur ce point, sans

entrer, par consequent, en matiere sur une eonclusion subsi-

diaire prise par eeUe-ci et tendant a ce qu'il soit prononce,

pour le cas ou le divorce serait accorde, que ce divorce est

du a la faute exclusive du mari.

La conclusion du demandeur quant a la suppression de la

pension annuelle fut ecartee, mais Ie montant de cette pen-

sion fut rMuit a 140 fr.; la conclusion IiMratoire de la dame

Renevey fut admise dans le me me sens.

Isidore Renevey ayant interjete appel de cette decision,

ainsi que l'avocat Wuilleret au nom de sa cliente, la Cour

d'appel de Fribourg, par arret du 20 Octobre t884, a main-

tenu le jugement de premiere instanee.

C'est contre cet arret que I. Renevey recourt au Tribunal

fMeral, concluant ace qu'il lui plaise prononcer que la sen-

tence de separation de corps a temps ilIimite prononcee par

la Cour episcopale soit, -

vu le refus de la dame Renevey

de reprendre Ja vie conjugale, et sa volonte nettement mani-

III. Civilstand und Ehe. N° 87.

539

festee de faire sortir acette sentence tous ses effets, -

trans-

formee en divorce, en contormite de l'article 63 de la loi

fMerale.

Statuant sur ces faits et considerant en dmit :

Sur l'exception de chose jugee soulevee par Ja dame Re-

nevey:

i 0 Cette fin de non-recevoir ne peut etre accueillie; l'ac-

tion actuelle presente, en effe t, un autre caractere que la pre-

miere action intentee par le sieur Renevey. Dans celle-ci, il

concluait a la rupture du lien conjugal ensuite d'abandon

malicieux et pour atteinte profonde portee a ce lien, tandis

que dans le present proces il reclame la transformation en

divorce d'une separation de corps a temps illimite, en in~o­

quant le Mnefice de la disposition contenue a l'art. 63 de Ia

loi federale .

II n'est donc point exact de pretendre que Ja question de

droit, soumise actuellement au juge, soit identique a celle qui

a fait l'objet de l'arret intervenu sur la premiere action inten-

tee par I. Renevey.

e'est en vain que Ja partie opposante au recours estime,

en outre, que le sieur Renevey, ayant renonce lors de sa

premiere action a faire etat de l'art. 63 precite, n'est point

recevable a l'invoquer aujourd'hui. Une semblable renoncia-

tion, a supposer qu'elle ait ete, dans I'intention de son au-

teur, definitive et non Jimitee au proces pendant alors, n'en

serait pas moins incontestablement contraire a l'ordre public

puisqu'elle impliquerait l'abandon d'un droit personnel inhe-

rent a l'etat civil du recourant, qui leur est accorde par la

loi.

L'exception est rejetee.

Au fond:

2° Le prMit article 63 statue que « les separations de

» corps definitives ou temporaires prononcees avant l'entree

» en viguenr de la presente Ioi pourront donner lieu a une

» action en divorce, si les causes sur lesqnelles elles sont

}) basiles pement, d'apres la presente loi, motiver le di-

» vorce. »

B. Civilrechtspflege.

La question que fait surgir l'espece est celle de savoir si,

aux termes de celte disposition, l'epoux coupable, contre

lequel une separation a temps illimite avait ete prononcee,

peut reclamer en presence du refus persistant de son conjoint

de reprendre Ia vie conjugale, la transformation de cette se-

paration en divorce.

Ponr resoudre celLe question, a laquelle le texte qui pre-

~ede ne repond pas d'une maniere expresse, il y a Iieu de

rechercher quelle a ele l'intention du legisJateur, lorsqu'il a

edicte cette prescripLion de Ja loi.

Or il n'est pas douteux que la loi federale de 1874 n'ait eu

an vue de faire disparaitre, comme contraire a la morale et

a I'ordre public, les separations de corps, dont le maintien

prolonge etait une source frequente de desordre et de scan-

dales. En statuant que toutes les separations de corps peu-

vent sans distinction donner lieu a une action en divorce,

pourvu que lenr cause soit aussi un moLif de divorce prevu

par la loi actuelle, le legislateur federal a voulu s'opposer a

~e qu'un epoux separe, qui refuse de reprendre la vie com-

mune, puisse maintenir indefiniment son conjoint dans une

interdiction absolue de contracter un nouveau mariage, et ce

~ontrairement a la loi actuelle qui, meme dans les cas les

plus graves, n'admet pas que l'epoux contre lequelle divorce

a ete prononce puisse eLre prive pendant plus de trois ans

du droit de convoler a de nouvelles noces.

30 C'est du reste conrormement aces principes que J'arret

rendu par le Tribunal de ceans le 27 Janvier 1877, en la

~ause des epoux Frank, astatue deja que la conversion d'une

separation de corps en divorce peut, dans le cas prevu par

rart. 63 de Ia loi federale, etre demandee par chacun des

epoux, et que le juge doit la prononcer, a moins qu'une re-

conciliation ne soit intervenue dans l'intervalle entre parties,

ou que l'epoux innocent ne demande expressement la reprise

de Ja vie commune.

Il y a donc lien de reconnaitre qu'en presence du refus

formel de la dame Renevey de rejoindre son mari, celui-ci

est autorise a reclamer le Mnefice de l'article 63 de la loi

UI. Civilstand und Ebe. No 87.

541

et 11 conclure a la transformation en divorce de Ia separation

de corps prononcee en 1867 par la Cour episcopaIe, puis-

que le motif determinant de cette separation, soit l'adultere,

est une cause de divorce d'apres la dite loi.

Si Ie Tribunal cantonal appuie entre autres son jugement

sur un considerant de rarret ren du entre les memes parties

par le Tribunal de ceans le 6 Octobre 1883, portant que

« l'epoux coupable ne peut etre admis a faire valoir ses pro-

}) pres torts pour transformer en divorce, contre la volonte

}) de l'autre conjoint, une separation de corps due unique-

}} ment a ses propres actes reprehensibles, }) -

il suffit,

pour rMuter cette assimilation, de faire observer que le pre-

dit considerant n'est lui-mame que la reproduction textulJIle

d'un autre arret rendu le 19 Mai 1817 par Je Tribunal fede-

ral dans une cause ou l'epoux innocent avait declare « etre

» pret a faire cesser la separation par une reconciliation

}) complete. »

40 Cette tram;formation en divorce doit toutefois etre ac-

~ordee, conformement aux conclusions subsidiaires de la

dame Renevey, aux torts du mari, epoux reconnu coupable,

a teneur des jugements intervenus precedemment entre par-

ties.

tes consequences civiles du divorce etant, d'apres les lois

fribourgeoises, les memes que la separation de corps a temps

illimite, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'apporter, au point

de vue des interets civils, aucun changement a la position de

Ja dame Renevey, teile qu'elle a ete reglee definitivement par

l'arret dont est recours, en conformite de l'article 49 de la

loi federale.

Par ces motifs,

te Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis: en consequence l'arret rendu par

la Cour d'appel de Fribourg le 20 Octobre 1884 est rMorme

en ce sens que les liens du mariage unissant les epoux Isi-

dore Renevey et sa femme Elise nee Criblet sont rompus par

le divorce, aux torts du mari, en application de I'article 63

x -1884

37

542

B. Civilrechtspflege.

de la loi federale sur l'etat civil et le mariage; le dit arret est,

en revanche, maintenu dans son dispositif reduisant a 1a

somma de 140 fr. le chiffre de la pension annuelle allouee a

la dame Renevey, ainsi qu'en ce qui concerne les frais de-

vant les instances cantonales.

88. @ntfd)eib ~om 20. ~e6embet 1884 in tEad)en

@~eleute ilHeberer.

A. ~urd) Ud~etr ~om 29. tEe~tem'6er 1884 ~at M!! Dber-

gertd)t be!! S'tantonB

~~venöell ~AR~. bie Eitiganten auf bie

~auet eine!! 3a~reß ~on ~ifd) unb mett gefd)ieben unb weiter

edannt:

I. ~et IDlann

~abe an ben Unter~an ber ~rau ~om ~age

ber S'tlagean~ebung an, 1. ~ebtUar 1884, bi!! ~um ~b1auf ber

%tennungßftift eine wßd)eutlid)e ~(imentation ~on 40 ~r. ~u

lle~a~len.

II. ~ie edaufenen ~ed)tMoften ~ou 148 ~r. 20 ~tß. feien

tlom IDlanne ~u ttagen.

B. @egen bieie!!

Urt~eH ergriff bie Stliigertn bie m3eiter-

öie~ung an ba!! munbeßgerid)t.

~ei ber ~eutigen mer~anblung

lleantragt i~r mertreter:

1. &ß fet bie gänölid)e tEd)eibung ber Eitiganten (tUßAU:::

fVted)en.

2. ~er ~enagte lei aur ~ug~ingabe beß IDlobiHarß unb beß

~rauengute!!, fowett e!! ftdj nod) in ber merwaltung be!! IDlanne!!

llefinbe (im metrage ~on 6300 ~r.), fowie aur melia~lttng einet

~~etfalentfd)äbigung \lon 12,000 ~r. an bie Stlägetin liu \let~

urt~eilen, unter stoften< unb @nfd)äbigungßfolge.

~agegen beantragt ber ~nwalt beß meflagten: bie m3eiter~

~ie~ung ber stlägetin fet aböuweifen unb baß aweitinftanllHd)e

Ud~etl AU beftätigen unter stoften::: Ult'o @ntfd)ä'oigung!!folge,

ellelttuell mußten iebeltfaUß bie ßfLlltOmifd)en ~ragen öur @nt:::

id)eibung an bie fantonalen @etid)te burudgewiefen werben;

beun ber metrag be!! ~rauenguteg fei, ba ~d{agter @egen·

III. Civilstand und Ehe. No 88.

fLlrberungen an bie ~rau wegen merwenbungen fi'tt biefelbe be-

~auvte, nid)t liquib, un'o ebenfo befireite er 'oie \lLln 'oer Strägerin

uber fein (beg meflagten) mermö~en gemad)ten ~ngaben.

~a~ munbe~getid)t 3teI;t in @rwägung:

. 1. :Iler m:nttag auf gän~lid)e tEd)eibung ift ~on ber Stlägerin

tn ber bunbeggetid)tHd)en 3nftan~ in erfter .8inie auf &rt. 45

unb 46 litt. b, in ~weiter Einte auf &rt. 47 beß ~i\;)iIftanbg"

unb @I;egefe~eß begrunbet wLlr'oen.

,,2 •. ~rt. 45 eit. nun trifft Llffenbar nid)t AU; benn im gegen<

ttladtgen ~roAeffe I;at ber @I;emann fid) 'oem tEd)eibungßbe.

geI;ren ber stUigerin ftetg wi'oetfefit.

~er Umftanb bagegen, bau

er in bem awifd)en ben

~adeien am 10 . .suni 1883 abge;:

fd)loffenen $ergleidje fid) ~etvffid)tet I;at, aud) feinerfeitg in 'oie

gän~lid)e tEd)ei'oung einAUitlilligen, Wenn 'oie ~rau einen UOd)"

maUgen merfud) ber ~ottfe~uug beg e~elid)en Eebeng alg miU-

lungen erad)te, fann gewia 'oie ~nWenbung beg ~d. 45 nid)t

red)tfedigen, ba ja bie @I;etrennung ber ~ifvofition ber ~ar"

teien ent30gen ift. @benfLlitlenig tann barauf etwaß antommen,

baa ber meflagte feinerfeitg, in einer

~or bem offenbar in"

fomvetenten @erid)te \.)Lln

~I;ur ~on 1I;m angeftreugten, aber

nid)t weiter l.lerfLllgten tEd)eibuuggflage, bie gän~lid)e tEd)eibung

),)edangt ~at.

3. l.llad) bem

%~atbeftanbe beg merufunggud~eifeß fobann,

an weldjen bag ~unbeggerid)t nad) m:d. 30 i)e~ ~unbeßgefeßeg

uber Drganifation ber

munbeGred)tß~ffege gebun'oen ift, finb

tI;ätlid)e IDli~I;an'olungen ber stlägerin 'ourd) ben @t,emann nid)t

erwiejen. @g fann fid)

l;la~er Dafür, ob ein beftimmter @I;e;:

fd)eibungßl\run'o im tEinne beß ~d. 46 litt. bieg. eit. 110rliege,

nur nod) fragen, Llb ber @Qcmann fid) tiefe @I;renftänfungen

gegenuber ber stfägertn t,alie AU tEd)ulben fommen laffen. ~lß

tiefe @I;renfränfung im tEinne beg @efe§eß erfd)eint aber 3weifeUoß

nid)t jebe, wenn aud) ro~e unb fräufen'oe, beleiDigenbe ~euf3erung

beß einen @f)egatten gegenuber bem anDern, fLlnbern eg fallen unter

bieien megtiff nur @I;renfränfuugen, we!d)e \lon fold)er tEd)wete

finb, bau fte in i~rer ~ebeutung für 'oie .8errüttung 'oe~ eI;e.

fid)en merI;äHniffeß 'oen ubrigen ht litt. b cit. genannten tEd)ei.

tung~grünben, tet inad)ftellung nad) bem Ee6en unb ber fd)weten