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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
@infMrung ber ~rogreffh'fteuer ge~iu nict;t, ba ja für biei e
legi~latil>e, 'Oon ber 3uftänl.ligen gei e§ge'6enben
~e~ihbe, nict;t
a'6er 'Oom ~unbeggerict;te ~u ~ürDigenbe @rün'oe (oie l>erQält.
nifimäBig grÖBere s.ßroDufti'Oität beg grofien S'tapitaIß u. f. ~.)
a~eifelßoQne angerftQrt ~erben fönnen.
5. mon einer bunbegrect;tlict; unöufäfiigen
~0~veI6efteuerung
enbHct; fann nidit
gef~roct;en ~erben. 3nner~a1'6 beß S'tantonß
'6eftef>t hgenD\uelct;e
~ovpe!6efteuetUng, ba gemäB. bem @nt::
fct;eibe beß
lRegietunggrat~eg in @5act;en @5ud I>on 1882 bie
m:ftien folotf>urnifct;er m:ftiengefefffct;llften in ber
~(lnb beg
m:ftionärg nict;t '6efteuert ~erben, jebenfaffß nict;t. .sn ~e6ug
auf interfantonaie merf>äftniffe bagegen I
rüc'f~ct;tlict;
~e!ct;er
einöig 'Oon einer '6unbeßrect;tnct; un/;uläfii~en, ~ovve1'6efteuerung
gef~roct;en ~erben fönnte I tfi an bem I>J.'m munbeßgertct;te
berettl5
me~rfact; aufgeftefiten @runbja§e feftöuf}alten I baB I bei
ber
gegen~ärtigen ~age beg
~ltnDeßred~H~ I eine unAuläfiige
~oVl'el'6efteuerung in ber gieict;öeitigen ~efteuerltng 'Oon m:Wen::
gefefffct;aft unb ~ftionär nict;t erbHcft ~erben fann C'Oergieicbe
m:mtlict;e @5ammlung V, @5. 152; VII, G. 641).
~emnact; f>at bag ~unbeggerid)t
erlannt:
~er lRefurg ~itb alß un6egrünbet abge~ieien.
III. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
66. A1'rel du 22 Novembre 1884 dans la cat/se Banque
populaire suisse a Berne.
La Banque populaire a Berne est une association avec un
capital social verse s'elevant, au 31 Decembre 1882, a
2003439 fr. Elle se compose d'une banque principale, avec
siege a Berne, et d'un certain nombre de succUfsales et
comptoirs, qui ont leur domicile juridique dans les cantons
ou ils ont ete cl'ees. (Statuts, arl. 1 er.)
III. Doppelbesteuerung. N' 66.
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Ensuite de decision de l'assemblee generale du 19 Mars
1880, la Banque populaire suisse crea a Fribourg, avec I'au-
torisation du Conseil d'Etat, une succursale, do~iciliee dans
cette ville, et qui est soumise au for fl'ibourgeois pour toutes
les affaires traitees par elle dans ce canton. Cette succursale
accusait, en 1882, 148 membres ayant verse ensemble
79557 fr. 85 c., et avait ft3alise, d'apres le compte rendu de
1882, un Mnefice de 1224 fr. 88 c.
En 1882, la succursale de Fribourg avait paye 1014 fr. 20 c.
d'impöts et la Banque principale de Berne lui avait fait des
avances pour environ 500000 fr. (soit exactement 488710
fr. '16 c.) pour lesquelles la succursale dut payer a Ja Banque
principaleun interet de 20 508 fr. 83 c.
Par leUre du 24 Mars 1883, Ja Direction des Finances du
canton de Fribourg informa la direction de la succursale de
la ßanque populaire de Fribourg que le revenu imposable
devant servir a la fixation du droit proportionnel a payer
par cet etablissement POUf la meme annee, a ete etabli
comme suit:
Interets a la Banque principale
Impöts. . .
Benefice net . . . . . . . .
dont a deduire aux termes de la loi,
les 3/10 . .•
Fr. 6824 37
le droit fixe. ..
»
80-
Total
Reste
soit en chiffres ronds 15840 fr. a 3 1/ 2 % .
plus le droH fixe
• . • . . . . . . .
Fr. 20508 83
}}
1014 20
»
1224 88
Fr. 22747 91
Fr.
6904 37
Fr. 15843 54
»
554 40
»
80 -
------
Total Fr.
634 40
POUf l'impöt cantonal a payer par la predite succursale.
Celle-ci recourut contre cette taxe a la commission canto-
nale de l'impöt: elle coneIut au retranchement, de Ja cote
de l'impöt pour 1883, de l'interet de 20508 fr. 83 c. paye
pour le capital servant aux operations, et des 1014 fr. 20 c.
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Ahschnitt. Bundesverfassung.
impots payes en 1882, de maniere a ce que la succursaJe ne
paie que pour le benetice net de 1224 fr. 88 c. realise en 1882,
moins le droit fixe de 80 fr., soit pour une somme totale de
1144 fr. 88 c. a 3 1/ 2 %, c'est-a-dire 40 fr. 07 c. plus le
droit fixe.
Par decision des 30 Juillet et 7 Aout 1883, 1a commission
cantonale de l'impot a ecarte le recours de la succursale,
laquelle s'adressa au Conseil d'Etat par recours du 13 Sep-
tembre suivant.
Dans sa decision du 30 Novembre 1883, attendu qu'aux
termes des articles 1, 2 et 3 de la loi du 22 Mai 1869,
l'impöt sur le commerce est etabli sur le revenu du capi-
tal mis en exploitation, soit lorsqu'il s'agit de banque,
sur les valeurs avec lesquelles se font les operations et dont
il est fixe le rapport net a raison d'un tant pour cent; atten-
du que les resultats connus des operations de la Banque po-
pulaire, succursale de Fribout'g, accusent un capital d'exploi-
tation d'au moins 500 000 fr., dont le rapport peut elre
evalue a 3 %' le Conseil d'Etat a admis le recours de la
Banque populaire, et fixe comme suil l'impöt sur le com-
merce et le revenu a payer par elle pour l'exercice 1883:
Revenu net. . . . . . . . . . .,
Fr. 15000 -
Moins les 3/10 plus le droit fixe . . .. »
4580-
a 3 1/2 %, soH
le droH fixe .
l'impot cantonal.
Reste. .
Fr. 10420 -
Fr. 364 70
})
80-
Total
Fr. 444 70 a payer pour
Par nouvelle requete du 14 Janvier 1884, la Banque popu-
laire suisse pria le Conseil d'Etat de revenir de ceUe decision,
mais par arrete du 26 ~fars suivant ceUe autorite rejeta la
demande.
C'est contre ceUe derniere decision que la Banque popu-
laire da Berne recourt au Tribunal fMeral pour double
imposition, et, en se fondant sur ce que les creances de cet
etablissement sor ces succursales etaient deja frappees par
III. Doppelbesteuerung. N° 66.
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l'impöt sur le revenu a Berne, conclut a ce qu'il plaise au
dit Tribunal annuler les decisions de la commission fribour-
geoise d'impot et du Conseil d'Etat, et prononcer que l'im-
position a 3 % de la somme de 500000 fr. representant les
avances faites par la Banque populaire de Beme a sa suc-
cursale de Friböurg constitue une double imposition, con-
traire an droit fMeral et des lors inadmissible.
La Banque populaire ne s'oppose pas en revanche a
l'imposition du benefice net realise par sa succursale, se
montant a1224 fr. 88 c., et des impots ascendant a 1014 fr.
20 c., attendn que la premiere de ces sommes est sou mise a
l'impot a Fribourg, et que l'imposition de la seconde implique
bien une injustice materielle, mais pas une double imposi-
tion proprement dite. 11 va sans dire que les dMuctions le-
gales doivent etre faites sur ces sommes.
Dans ses ecritures en reponse, le Conseil d'Etat coneInt
au rejet du reconrs et fait valoir les considerations suivantes:
Si le recourant entend porter devant le Tribunal fMe-
ral la seule question de la double imposition, le Conseil
d'Etat admet la competence du Tribunal fMeral, mais il se
verrait oblige de la contester si la decision de ce Tribunal
devait comprendre en outre l'interpretation a donner a une
loi cantonale, laquelle est demeuree dans le domaine des
autorites cantonales competentes.
Au fond, il n'est pas prouve que le capital de 500000 fr.
en question ait ete im pose dans le canton de Berne: ce fait
fUt-i! etabli, ce ne serait pas a l'Etat da Fribourg qu'une
rechmation contre une double imposition devrait etre adres-
see, mais a l'Etat de Berne.
Les capitaux apportes dans Je canton de Fribourg et places
dans une entreprise commerciale DU industrielle sont consi-
deres comme une mise de fonds dans ce commerce ou cette
industrie, comme un capital d'exploitation appartenant a
l'entreprise. Un prelevement d'interet sur ce fonds ne peut
etre considere que comme l'application que I' entreprise se
fait a elle-meme du produit du capital d'exploitation, du
revenu ob tenn par ses operations commerciales ou indus-
;1
11
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Ir
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
trielles, et ce revenu doit etre impose a l'endroit ou ces
operations ont eu lieu.
Les fonds fournis par la Banque centrale ä une succursale
ne peuvent etre consideres comme une dette de cette suc-
cursale. Ces fonds ne cessent pas de faire partie du fonds
sodal, c'est-a-dire d'appartenir a tous les associes egalement,
au nombre desquels se trouvent les associes de la succur-
sale qui a reeu les fonds dans ses caisses.
Il a pu etre admis, po ur les besoins de la comptabilitet
que, pour les avances faites par la caisse centrale aux suc-
cursales, on porterait en compte les interets de ces avances,
et que, pour elablir le benefice net de la succursale, on ferait
la deduction de ces interets. Mais ces combinaisons ne sau-
raient avoir pour effet de rendre les succursales debitrices
des produits portes en compte a titre d'interet. La Banque
populaire a reconnu qu'outre le capital d'environ 500000 fr.
exploite dans le canton, les societaires domicilies dans le
canton de Fribourg ont verse 79 557 Cr. 85 c. a la succur-
sale fribourgeoise.
Le Conseil executif de Berne, auquel le recours a ele
communique, l'appuie de son cöte en presentant les obser-
vations ci-apres :
Il est etabli par le compte annuel de la Banque popu-
laire pour 1883, approuve par l'assemblee des delegues,
que la succursale de Fribourg est debitrice du bureau central
pour la somme d'onviron 500000 fr.; cette dette n'est point
fictive, mais reelle, et le bureau central de Berne est par
consequent en droit de reclamer nnteret de Ia somme en
question.
Le bureau central de la Banque populaire suisse a son
domicile a Berne, et est des lors soumis, en ce qui concerne sa
fortune mobiliere, aux lois bernoises sur l'impöt. Le produit
de la somme due au bureau central par la succursale de
Fribourg ne peut etre impose que dans le canton ou celui
qui a pereu le dit interet est domicilie, c'est-a-dire dans le
canton de Berne.
On ne comprend pas pourquoi le fisc fribourgeois eleve
m: Doppelbesteuerung. N° 66.
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des pretentions sur une somme dont le proprietaire n'est
aucunement soumis aux lois fribourgeoises en matiere d'impot.
Le Conseil ex~cutif proteste contre ceUe tentative d'empiete-
ment a laquelle il espere que le Tribunal federal ne donner,L
pas son approbation.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1
0 L'article 46 al. 2 de la constitution federale interdit en
principe la double imposition, et bien que la loi federale que
cet article prevoit n'ait pas encore ete elaboree, le Tribunal
federal n'a point hasite a intervenir en vue de maintenir la juris-
prudence anterieure des Chambres federales et d'empecher
les doubles impositions qui pourraient se produire.
2° Le fisc des cantons de Berne et de Fribourg emettant la
pretention de soumettre simultanement a l'impöt le montant,
s'elevant a 500000 fr. environ, des avances faites par la
Banque populaire centrale a Berne a sa succursale de Fri-
bourg, le Tribunal federal se trouve incontestablement en
face d'un cas de double imposition, et il doit trancher la
question de savoir leqnel de ces deux cantons a un droit
prBferable pour percevoir l'impot litigieux.
3° Il est hors de doute que si un tiers, domicilie a Rerne,
eut fait un pret de 500000 fr. a la succursale de la Banque
populaire a Fribourg, cette somme eut ete exclusivement
soumise a l'impöt sur la fortune ou sur le revenu dans le
canton de Berne seuleme.nt: en effet, Ja fortune mobiliere,
tout comme le revenu d'une personne, n'est imposable qu'au
domicile de celle-ci.
Mais, dans l'espece. ce n'est point d'un tiers que pl'Ovient
l'avance en question. La Banque populaire suisse, qui se
livre a des operations financieres soit a son siege principal
a Berne, soit par l'intermediaire de ses succursales, et pos-
sede pour celles-ci un domicile dans les divers cantons ou
elle les a creees, ne constitue qu'une seule et meme per-
sonne. Bien que les avances faites par la Banque centrale a
ses succursales soient passe es au debit de ces etablissements
et portees en compte lors de la supputation du benefice net,
il n'en est pas moins vrai que l'entreprise demeure une; les
1
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tl'i'
!
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442
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dividendes sont repartis egalement entre lous les action-
naires au prorata de leurs versements, sans que ]'on ait
egard a Ja circonstance que ces versements auraient ete
effectues dans une succursale qui pourrait avoir travaille a
perte. (Voir compte rendu de 1882, page 3.)
En realite, les avances faites par la Banque centrale a ses
succursa1es apparaissent comme un ca pi tal d'expJoitation, au
moyen duquel ces succursales opMen! en faveur de l'entre-
prise generale, et cette dotation, ainsi que son revenu,
doivent etre soumis a l'impöt non point au siege principal,
mais an lieu Oll s'exerce l'exploitation.
Dans plusieurs cas, le Conseil federal avait deja statue que
lorsqu'une maison de commerce ou une fabrique possede
une succursale dans un autre canton que celui de son domi-
eile principal, le canton dans leqnel existe la succursale et non
celui du siege principal, est autorise a soumettre a l'impöt Je
eapital d'exploitation et le rendement de la dite suceursale. Le
Tribunal federa1, dans deux eauses entre les cantons de Zu-
rich et de Thllrgovie, a adopte le meme point de vue et
estime qu'en pareil eas 1e droit prMerable etait incontesta-
blement du eöle du eanton dans lequel la maison avait du
elire uu domicile special, et ou la succursale deployait son
activite sous la proteetion de l'Etat. (Voir Blumer-Morel,
page 328.)
La circonstance que I' etablissement commercial dont il
s'agit en l'espece n'est point en mains d'une personne phy-
sique, mais est administre par une association ayant son
siege principal a Berne et une succursale a Fribourg, -
est indifferente en ce qui touche la questiou de savoir si le
capital d'exploitation avance a la succursale doit etre soumis
a l'impöt dans le canton de Berne ou dans celui de Fri-
bourg: il n'y a aucun motif pour ne pas faire application a
la Banque recourante des prineipes admis et rappeIes ci-
dessus en matiere de maisons commerciales et d'industries.
4° Il suit de la que le capital d'exp1oitation avance par la
Banque populaire centrale a sa succllrsale de Fribourg doit
etfe soumis a l'impöt dans ce canton, et que le recours in-
III. Doppelbesteuerung. N° 67.
terjete contre la decision du Conseil d'Etat du 26 Mars 1884
precitee ne saurait etre accueilli.
En revanche, il va de soi que la Banque populaire suisse
sera en droit de demander aux autorites bernoises compe-
teutes d'Mre decllargee, dans le canton de Berne, de l'im-
pot afferent au capilal, DU au revenu, des avances susmen-
tionnees.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, mais avec ]a reserve formuJee au
considerant 4 ci-dessus.
67. @ntfd}eib I>om 5. 1H6embet 1884
in ~ad}en ~ßni.
A.
~er am 16. ~eAember 1883 an feinem
>mo~norte in
>mollHI~ofen, stanton!3 .süriel}, berjtorbene 30~ann stomab ~i\Ut,
I>on UthueU, stantong $t~urgau, ~tnterlien alg @rben feine
I>ier @efd}wif'fer.
~ag übet feinen inael}tafi aufgenommene
I>.ormunbfd}aftlid}e 3nl>entar eqeigt an
?U:ftil>en. • • . • • • ijr.
125,336 65
alt ~afftl>en
• • • • • ijr.
66,954 18
fomit reineg mermilgen. . ijr.
58/382 47
@eftüllt auf biefeg 3nl>entar wurben bie @rben ~öUt I>on ber
ijinanbbireftion beg stantong .südel} mit einer @rbfd}aftgfteuer
I>on 1276 ijr. für einen fteuer~f(id}tigen inad}fat bon 58/000 ijr.
belegt. Unter ben m:ftiben figurirt tm 3nbentar unter anberm:
ber ~etrag bon 25,500 ijr. alg
~iiffte beg
m:ffefuranAttlert~eg
beg bem @rbfaffer gemeinfam mit @ujlal>
~i\Ut ge'f)ötigen
>mo~n~aufeg lnr. 8 an ber ~tolgaffe in mafer/ wä'f)renb unter
ben ~affil>en ber metrag bon 28,030 ijr. 97 <;tH3. alg ~älfte
ber auf biefer .\!;tegenfcb.aft
~,tftenben ~~~ot~efarfd}ulben auf~
genommen tft.