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10_I_340

BGE 10 I 340

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen. -

Constitutions cantonales.

Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.

Atteintes porMes a d'autres droits garantis.

56. Arret du 20 Septembre 1884 dans la muse Pernod.

Les dames veuve Lucie Pernod et Louise Sachs, nee

Pernod, domiciliees a Constance (grand-duche de Bade), sont

associees commandilaires de la maison Pernod fils a Couvet,

la premiere pour une somme de 400000 fr. et la seconde

pour une somme de 100 000 francs.

Pour rannee 1883, il a ete adresse aMme Pernod, par le

fisc neuchatelois, un mandat d'impöt cantonal s'elevant a

649 fr. dont 374 fr. pour une fortune de 220000 fr. et

275 f[. pour ressources et revenus taxes 23000 fr. -

et a

Mme Sachs un dit du montant de 151 fr. dont 85 fr. pour

une fortune de öO 000 fr. et 66fl'. pour des ressources et reve-

nus evalues a 6000 francs.

Les deux dames prenommees, estimant qu'une pareille

imposition n'etait pas prevue par la loi cantonale neuchate-

loise sur les impöls, recoururent au conseil d'Etat sous date

des 23 Aout et 27 Octobre 1883.

Par arretes des 22 Mars et 22 Avril 1884, cette auto rite

ecarta ces recours comme non fondes, par le motif que les

reclamantes, en leur qualite de commanditaires d'une societe

de commerceJ sont reputees domiciliees dans le canton po ur

le montant de leuf commandite, quel que soit d'ailleurs leur

domicile reel.

Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 56.

341

Les dames Pernod et Sachs recourent au Tribunal federa}

et concluent a ce qu'il lui plaise declarer que les aff(~tes

susvises sont nuls et de nul effet, comme violant l'art. 16 da

la constitution neuchäteloise.

A l'appui de cette conclusion, les recourantes font valoiF

ce qui suit :

L'art. 16 de Ia constitution neucbateloise exige que, POUf

elre astreint a l'impöt, il faut etre domicilie dans Ie canton.

Deux seules exceptions sont apportees acette regle et visent

les personnes possedant un immeuble sur le territoire neu-

chatelois ou une creance hypothecaire sur un immeuble sis

dans le canton. Ces principes ont ete reproduits et appliques

par les art. 4 et 6 de la Ioi du 18 Octobre 1878 sur l'impOt

direct. A teneur de ces dispositions, Ies personnes non

domiciliees dans Ie canton n'y sont pas soumises a l'impöt

sur les fortunes, a moins qu'elles ne se trouvent dans un des

cas suivants: a) si elles possectent une fortune placee et

administree dans le canton par un representant; b) si elles

possedent dans le canton un immeuble ou copropriete d'im-

meuble. Les recourantes ne se trouvent dans aucun de ces

cas; on ne saurait en particulier prMendre que les fonds

formant leur commandite sont places dans le canton de Neu-

chateI, attendu que la maison Pernod fils n'a a Couvet que

son bureau, et que retablissement qui represente son actif

est situe en France.

n ne s'agit pas davantage d'un domicile special, qui peut

elre independant de celui DU ron exerce ses droits civils.

L'art. 13 de la loi sur l'impöt definit le domicile et suppose

necessairement un domicile reel et permanent, la presence

habituelle dans Ie canton de la personne soumise a l'impöL

Les recourantes ont d'ailleurs declare, conformement a rart.

13 de la meme loi, qu'elles ont quitte Je canton.

Le motif sur lequel se basent les arretes attaques n'est

aucunement fonde en droit; c'est une simple affirmation en

contradiction avec la constitution et ]a loi. Si ce pretendu

principe et'üt juste, il faudrait considerer comme domicilies

a l'etranger les Neuchatelois qui possedent des fonds en

342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

commandite dans d'autres pays, et les autoriser a deduire

ces fonds de leur fortune imposable dans [e canton; or ceUe

dMuction n'est pas autorisee par la loi neuchäteloise.

Dans sa reponse, le conseil d'Etat conclut au rejet des

reeours. Le canton de NeuehateI, qui aurait eu le droitde faire

payer les dames Pernod et Sachs pour le montant integral de

leurs commandites, a fait preuve de moderation en se conten-

tant a peu pres de la moitie.

L'art. 16 de la constitution neuehateloise, en statuant que

l'impöt est du par toutes les pet'sonnes domiciliees dans le

canton, comprend evidemment sous cette denomination les

personnes juridiques, et par eonsequent les soeietes de eom-

merce. L'art. 13 de la loi sur l'impot direet dispose que

« sont reputes domicilies et soumis a l'impot tous les Neu-

}} ehatelois qui exercent une industrie dans le pays. »

Or les recourantes exercent une industrie dans le canton

de Neuchatel: elles y fabriquent de l'absinthe jusqu'ä. con-

eUfrence du montant de leur coramandite, donc elles doivent

l'impöt. Les associes commanditaires sont matiere imposable

pour la totalite de leurs commandites ou qu'ils resident per-

sonnellement: ils ne sont point assimilables ades creanciers,

sinon il arriverait que l'associe principal pourrait n'avoir

qu'un apport social insignifiant, et que le capital de com-

mandites plus importantes placees dans la meme maison de

commerce echapperait a l'impöt.

Statttant sur ces {aits el considerant en droit :

10 Il n'est point conteste que rart. 16 de la constitution

neuehateloise n'astrein! a l'impot que les personnes domici-

liees dans le canton, a la senle exception de celles qni y pos-

sedent un immeuble ou une ereance hypothecaire.

Il est evident qne, sons la denomination generale de per-

sonnes, dans le sens de eet article, il faut entendre non seu-

lement les personnes physiques, mais encore les personnes

juridiques, c'est-a-dire aussi bien les corporations et fonda-

tions proprement dites que les associations revetnes dans

une certaine mesure de la personnalite legale, comme les

socieles existant sous une raison eommereiale.

,

Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 56.

343

Il en resulte qu'a teneur du dU art. 16, les societes com-

merciales existant dans le canton de Neuchatel, -

qu'elles

soient en nom eollectif, par actions ou en commandite, -

sont soumises a l'impöt au siege social.

2° Dans l'espeee, l'Etat de Neuchatel veut astreindre a

l'impöt, non point la societe commerciale Pernod fils comme

teIle, mais deux de ses commanditaires, personnes physiques

domiciliees hors du canton: il en reclame le montant direc-

tement de ces dernieres.

Cette pretention est en contradiction avec le prescrit de

l'art. 16 susvise.

Il est, en effet, incontestable que le seul fait de possedel'

un capital en commandite dans une societe commerciale

n'est point constituLif d'un domicile, pour le commanditaire,

au siege social, mais que ce domicile n'existe que pour Ia

societe elle-meme. Il s'ensuit que le capital en question ne

peut etre frappe d'impöt qu'en mains de la societe, Iegalement

domiciliee dans le canton, et dans les limites fixees par la 10i

cantonale.

30 L'interpretation donnee par le conseil d'Etat a l'art. 13

de la 10i sur l'impöt ne saurait prevaloir contre une disposi-

tion constitutionnelle precise. Cette interpretation apparait

d'ailleurs comme inexacte. Si, en effet, le seul fait de posse-

der une commandite dans une societe commerciale equivalait

a « exercer une industrie dans le pays », I'Mranger au canton,

commanditaire d'nne maison domiciliee a Neuehatei, devrait

etre repnte, de ce chef, domicilie dans le cant on al'egal des

Neuchatelois, tandis que l'art. 13 precite ne considere les

Suisses et antres etrangers au canton comme domicilies, au

regard de l'impöt, que s'ils resident au pays en vertu d'un

permis de domicile.

La circonstance que le predit art. 13, litt. c, ensuite d'une

erreur evidente, ne declare soumises a l'impöt que les

« societes anonymes» deja indiquees aux art. 4 et 6 ibidem,

alors que ce dernier article, sons chiffre 2°, vise les societes

d'nne maniere tonte generale. ne saurait, -

en presence de

la disposition aus si claire qu'imperative de l'art. 16 de la

x -

1884

24

344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

constitution, -

etre interpretee comme dispensant les societes

en commandite de l'impöt auquel cet articIe astreint toutes

les personnes, physiques ou juridiques, domiciliees dans le

canton.

4° Il resulte de la que 1e capital en commandite dans une

societe commerciale neuchateloise doit, comme tout autre

capital social, etre impose en mains de la societe elle-meme,

et non dans 1a personne de ses commanditaires domicilies a

l'etranger. (Voy. Rec. In, pag. 1, Hunziker.)

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Les recours sont admis, dans le sens des considerants qui

precedent.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Frankreich. -

Traite avec la France.

57. Arrel du 5 septembre 1884 dans la cause Rigaud.

Le sieur Eugene Rigaud, dit Ringuet, de Cranves-Sales

(Haute-Savoie), detenu a Geneve des le 17 Abi 1884, etait

recherche d'abord par la police judiciaire franl;aise comme

incu1pe de coups et blessures voJontaires ayant occasionne 1a

mort du brigadier de gendarmerie Ambrois, et portes a celui-

ci alors qu'il voulait arreter le prevenu, surpris en flagrant

delit de contrebande.

Ce chef d'accusation fnt toutefois abandonne et, par man-

dat d'arret du 24 j"Jillet 1884, emane du juge d'instruction

de Bonneville, Ie predil Rigaud n'est plus recherche que

pour [e delit d'homicide par imprudence, pre'1u et reprime

par l'art. 319 du code penal.

Bien que ce delit ne soit point mentionne au nombre de

ceux prevus a l'art. 1 du traite d'extradition du 9 Juillet 1869

entre la Suisse et la France, l'ambassade de France en Suisse

n'en rec1ame pas moins l'extradition de Rigaud.

Cette demande se fonde sur le {ait que le Conseil fMeral

ayant fait requerir, en lUai dernier, du gouvernement fran-

I;ais rex tradition d'un ressortissant suisse poursui'1i dans Ie

canton de Vaud du chef d'homicide par imprudence, cette