Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Kantonsverfassungen. -
Constitutions cantonales.
Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes porMes a d'autres droits garantis.
56. Arret du 20 Septembre 1884 dans la muse Pernod.
Les dames veuve Lucie Pernod et Louise Sachs, nee
Pernod, domiciliees a Constance (grand-duche de Bade), sont
associees commandilaires de la maison Pernod fils a Couvet,
la premiere pour une somme de 400000 fr. et la seconde
pour une somme de 100 000 francs.
Pour rannee 1883, il a ete adresse aMme Pernod, par le
fisc neuchatelois, un mandat d'impöt cantonal s'elevant a
649 fr. dont 374 fr. pour une fortune de 220000 fr. et
275 f[. pour ressources et revenus taxes 23000 fr. -
et a
Mme Sachs un dit du montant de 151 fr. dont 85 fr. pour
une fortune de öO 000 fr. et 66fl'. pour des ressources et reve-
nus evalues a 6000 francs.
Les deux dames prenommees, estimant qu'une pareille
imposition n'etait pas prevue par la loi cantonale neuchate-
loise sur les impöls, recoururent au conseil d'Etat sous date
des 23 Aout et 27 Octobre 1883.
Par arretes des 22 Mars et 22 Avril 1884, cette auto rite
ecarta ces recours comme non fondes, par le motif que les
reclamantes, en leur qualite de commanditaires d'une societe
de commerceJ sont reputees domiciliees dans le canton po ur
le montant de leuf commandite, quel que soit d'ailleurs leur
domicile reel.
Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 56.
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Les dames Pernod et Sachs recourent au Tribunal federa}
et concluent a ce qu'il lui plaise declarer que les aff(~tes
susvises sont nuls et de nul effet, comme violant l'art. 16 da
la constitution neuchäteloise.
A l'appui de cette conclusion, les recourantes font valoiF
ce qui suit :
L'art. 16 de Ia constitution neucbateloise exige que, POUf
elre astreint a l'impöt, il faut etre domicilie dans Ie canton.
Deux seules exceptions sont apportees acette regle et visent
les personnes possedant un immeuble sur le territoire neu-
chatelois ou une creance hypothecaire sur un immeuble sis
dans le canton. Ces principes ont ete reproduits et appliques
par les art. 4 et 6 de la Ioi du 18 Octobre 1878 sur l'impOt
direct. A teneur de ces dispositions, Ies personnes non
domiciliees dans Ie canton n'y sont pas soumises a l'impöt
sur les fortunes, a moins qu'elles ne se trouvent dans un des
cas suivants: a) si elles possectent une fortune placee et
administree dans le canton par un representant; b) si elles
possedent dans le canton un immeuble ou copropriete d'im-
meuble. Les recourantes ne se trouvent dans aucun de ces
cas; on ne saurait en particulier prMendre que les fonds
formant leur commandite sont places dans le canton de Neu-
chateI, attendu que la maison Pernod fils n'a a Couvet que
son bureau, et que retablissement qui represente son actif
est situe en France.
n ne s'agit pas davantage d'un domicile special, qui peut
elre independant de celui DU ron exerce ses droits civils.
L'art. 13 de la loi sur l'impöt definit le domicile et suppose
necessairement un domicile reel et permanent, la presence
habituelle dans Ie canton de la personne soumise a l'impöL
Les recourantes ont d'ailleurs declare, conformement a rart.
13 de la meme loi, qu'elles ont quitte Je canton.
Le motif sur lequel se basent les arretes attaques n'est
aucunement fonde en droit; c'est une simple affirmation en
contradiction avec la constitution et ]a loi. Si ce pretendu
principe et'üt juste, il faudrait considerer comme domicilies
a l'etranger les Neuchatelois qui possedent des fonds en
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commandite dans d'autres pays, et les autoriser a deduire
ces fonds de leur fortune imposable dans [e canton; or ceUe
dMuction n'est pas autorisee par la loi neuchäteloise.
Dans sa reponse, le conseil d'Etat conclut au rejet des
reeours. Le canton de NeuehateI, qui aurait eu le droitde faire
payer les dames Pernod et Sachs pour le montant integral de
leurs commandites, a fait preuve de moderation en se conten-
tant a peu pres de la moitie.
L'art. 16 de la constitution neuehateloise, en statuant que
l'impöt est du par toutes les pet'sonnes domiciliees dans le
canton, comprend evidemment sous cette denomination les
personnes juridiques, et par eonsequent les soeietes de eom-
merce. L'art. 13 de la loi sur l'impot direet dispose que
« sont reputes domicilies et soumis a l'impot tous les Neu-
}} ehatelois qui exercent une industrie dans le pays. »
Or les recourantes exercent une industrie dans le canton
de Neuchatel: elles y fabriquent de l'absinthe jusqu'ä. con-
eUfrence du montant de leur coramandite, donc elles doivent
l'impöt. Les associes commanditaires sont matiere imposable
pour la totalite de leurs commandites ou qu'ils resident per-
sonnellement: ils ne sont point assimilables ades creanciers,
sinon il arriverait que l'associe principal pourrait n'avoir
qu'un apport social insignifiant, et que le capital de com-
mandites plus importantes placees dans la meme maison de
commerce echapperait a l'impöt.
Statttant sur ces {aits el considerant en droit :
10 Il n'est point conteste que rart. 16 de la constitution
neuehateloise n'astrein! a l'impot que les personnes domici-
liees dans le canton, a la senle exception de celles qni y pos-
sedent un immeuble ou une ereance hypothecaire.
Il est evident qne, sons la denomination generale de per-
sonnes, dans le sens de eet article, il faut entendre non seu-
lement les personnes physiques, mais encore les personnes
juridiques, c'est-a-dire aussi bien les corporations et fonda-
tions proprement dites que les associations revetnes dans
une certaine mesure de la personnalite legale, comme les
socieles existant sous une raison eommereiale.
,
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Il en resulte qu'a teneur du dU art. 16, les societes com-
merciales existant dans le canton de Neuchatel, -
qu'elles
soient en nom eollectif, par actions ou en commandite, -
sont soumises a l'impöt au siege social.
2° Dans l'espeee, l'Etat de Neuchatel veut astreindre a
l'impöt, non point la societe commerciale Pernod fils comme
teIle, mais deux de ses commanditaires, personnes physiques
domiciliees hors du canton: il en reclame le montant direc-
tement de ces dernieres.
Cette pretention est en contradiction avec le prescrit de
l'art. 16 susvise.
Il est, en effet, incontestable que le seul fait de possedel'
un capital en commandite dans une societe commerciale
n'est point constituLif d'un domicile, pour le commanditaire,
au siege social, mais que ce domicile n'existe que pour Ia
societe elle-meme. Il s'ensuit que le capital en question ne
peut etre frappe d'impöt qu'en mains de la societe, Iegalement
domiciliee dans le canton, et dans les limites fixees par la 10i
cantonale.
30 L'interpretation donnee par le conseil d'Etat a l'art. 13
de la 10i sur l'impöt ne saurait prevaloir contre une disposi-
tion constitutionnelle precise. Cette interpretation apparait
d'ailleurs comme inexacte. Si, en effet, le seul fait de posse-
der une commandite dans une societe commerciale equivalait
a « exercer une industrie dans le pays », I'Mranger au canton,
commanditaire d'nne maison domiciliee a Neuehatei, devrait
etre repnte, de ce chef, domicilie dans le cant on al'egal des
Neuchatelois, tandis que l'art. 13 precite ne considere les
Suisses et antres etrangers au canton comme domicilies, au
regard de l'impöt, que s'ils resident au pays en vertu d'un
permis de domicile.
La circonstance que le predit art. 13, litt. c, ensuite d'une
erreur evidente, ne declare soumises a l'impöt que les
« societes anonymes» deja indiquees aux art. 4 et 6 ibidem,
alors que ce dernier article, sons chiffre 2°, vise les societes
d'nne maniere tonte generale. ne saurait, -
en presence de
la disposition aus si claire qu'imperative de l'art. 16 de la
x -
1884
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344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
constitution, -
etre interpretee comme dispensant les societes
en commandite de l'impöt auquel cet articIe astreint toutes
les personnes, physiques ou juridiques, domiciliees dans le
canton.
4° Il resulte de la que 1e capital en commandite dans une
societe commerciale neuchateloise doit, comme tout autre
capital social, etre impose en mains de la societe elle-meme,
et non dans 1a personne de ses commanditaires domicilies a
l'etranger. (Voy. Rec. In, pag. 1, Hunziker.)
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Les recours sont admis, dans le sens des considerants qui
precedent.
Vierter Abschnitt. -
Quatrieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.
Traites de la Suisse avec l'etranger.
Auslieferung. -
Extradition.
Vertrag mit Frankreich. -
Traite avec la France.
57. Arrel du 5 septembre 1884 dans la cause Rigaud.
Le sieur Eugene Rigaud, dit Ringuet, de Cranves-Sales
(Haute-Savoie), detenu a Geneve des le 17 Abi 1884, etait
recherche d'abord par la police judiciaire franl;aise comme
incu1pe de coups et blessures voJontaires ayant occasionne 1a
mort du brigadier de gendarmerie Ambrois, et portes a celui-
ci alors qu'il voulait arreter le prevenu, surpris en flagrant
delit de contrebande.
Ce chef d'accusation fnt toutefois abandonne et, par man-
dat d'arret du 24 j"Jillet 1884, emane du juge d'instruction
de Bonneville, Ie predil Rigaud n'est plus recherche que
pour [e delit d'homicide par imprudence, pre'1u et reprime
par l'art. 319 du code penal.
Bien que ce delit ne soit point mentionne au nombre de
ceux prevus a l'art. 1 du traite d'extradition du 9 Juillet 1869
entre la Suisse et la France, l'ambassade de France en Suisse
n'en rec1ame pas moins l'extradition de Rigaud.
Cette demande se fonde sur le {ait que le Conseil fMeral
ayant fait requerir, en lUai dernier, du gouvernement fran-
I;ais rex tradition d'un ressortissant suisse poursui'1i dans Ie
canton de Vaud du chef d'homicide par imprudence, cette