opencaselaw.ch

SK 2025 39

Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland

Bern OG · 2025-10-28 · Français BE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

9. Arguments des parties 9.1 Dans sa plaidoirie en première instance, la défense a expressément remis en question l’exploitation des preuves recueillies dans cette affaire, essentiellement au motif qu’elles auraient été récoltées de manière illicite par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). De l’avis de la défense, les preuves récoltées à la suite de l’interpellation du 20 janvier 2023 étaient inexploitables, vu l’absence initiale de soupçon de commission d’infraction en matière de stupéfiants à l’égard du prévenu, respectivement de l’absence de toute instruction pénale ouverte à son encontre à ce moment-là. En particulier, l’inscription du prévenu dans le système de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (AFV) employé par l’OFDF était illégale d’après Me M.________, lequel s’est notamment appuyé sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2021 du 13 janvier 2023, consid. 1.7. L’ensemble des actes ayant découlés de l’interpellation seraient ainsi viciés d’après la défense, de sorte qu’un acquittement total du prévenu devrait être prononcé pour cette seule raison, toujours d’après celle-ci. 9.2 Par-devant la 2e Chambre pénale, la défense a essentiellement réitérée les griefs formels susmentionnés. Au surplus, Me M.________ a précisé qu’il fallait faire application de l’art. 140 CPP dans le cas d’espèce, car les méthodes employées par les autorités étaient interdites. Le mandataire précité s’est notamment appuyé sur la procédure pénale zurichoise prétendument ouverte à l’encontre du prévenu – alors que tel n’était pas le cas – et qui lui a été opposée lors de sa première audition. Dans ces circonstances et toujours de l’avis de la défense, l’arrestation et l’enquête qui a suivi seraient illicites. 9.3 De l’avis du Parquet général, ce n’est pas un hasard si plusieurs kilos de drogue ont été retrouvés lors du contrôle du véhicule du prévenu. Le Parquet général a indiqué que ce n’était pas le prévenu lui-même qui était sous surveillance, mais bien son véhicule, lequel ne cessait de franchir les frontières du pays de manière suspecte au cours des dernières semaines. L’application de l’art. 141 CPP impose une pesée d’intérêts qui justifie de prendre en compte l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans cette affaire, vu la gravité de cette dernière. Mais quoi qu’il en soit, d’après le Parquet général, aucune irrégularité n’est à signaler quant à la mise sous alerte du véhicule du prévenu dans le système AFV.

10 10. Exploitabilité des preuves récoltées et légalité de la poursuite subséquente 10.1 En ce qui concerne les règles applicables en matière d’exploitabilité des preuves recueillies par les autorités pénales et plus précisément par l’OFDF dans le cadre de ses activités, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1422- 1423). 10.2 En l’espèce et conformément au rapport de dénonciation du 12 juillet 2023 de la police cantonale bernoise, le 20 janvier 2023 à 03:43 heures à D.________, le prévenu a été interpellé au volant d’une H.________ AA.________ par des agents de l’OFDF, avec l’appui de la police cantonale neuchâteloise. Cette interpellation faisait suite à une alarme AFV, laquelle était consécutive au passage du véhicule susmentionné au poste de douane de AC.________, situé entre la Suisse et la AD.________, dans la campagne AE.________. Lors de la fouille dudit véhicule, plusieurs kilos de cocaïne emballés ont été découverts, lesquels étaient cachés dans les dossiers des sièges. Suite à ce qui précède, de nombreuses autres mesures d’instruction ont été diligentées afin d’établir les faits, respectivement de déterminer l’implication du prévenu dans cette affaire (D. 80ss). 10.3 De l’avis de la 2e Chambre pénale et conformément aux dispositions légales mises en évidence par le Tribunal régional, il est clair qu’il incombe à l’OFDF de surveiller et d’interpeller, le cas échéant, les individus pénétrant sur le territoire national en violation des dispositions légales applicables en Suisse. Il en va tout particulièrement ainsi lorsque ceux-ci importent ou sont suspectés d’importer des produits stupéfiants de l’étranger. Dans cet objectif, certains outils de surveillance spécifiques sont mis à disposition de l’OFDF. A cet égard, la densité normative concernant le système AFV constitue une base légale suffisante pour surveiller des véhicules sur la voie publique si certaines conditions sont remplies. Tel était en l’occurrence le cas pour celui utilisé par le prévenu dans la présente affaire pour les raisons suivantes. 10.4 Il ressort en effet du dossier que le véhicule H.________ AA.________ et son numéro de plaque G.________ – et non le prévenu lui-même, comme l’a sous- entendu à tort son mandataire en première instance – étaient inscrits dans le système AFV en raison du fait que cette automobile (dotée de ce numéro de plaque) passait souvent la frontière de manière à attirer l’attention de l’OFDF, notamment la nuit et selon des modus operandi bien connus dans le monde du trafic de drogue (D. 171; D. 1364 l. 22-31). Cela ressort en particulier de la demande d’inscription du véhicule et du numéro de plaque de celui-ci dans le système AFV, le 3 janvier 2023 par l’OFDF (D. 811l). Cette manière d’entrer sur le territoire de manière suspecte a d’ailleurs également prévalu la nuit de l’interpellation du prévenu dans la présente affaire, attendu que celui-ci a franchi la frontière au poste de douane de AC.________, lequel est dissimulé dans la campagne AE.________, entre AF.________ et AG.________ au beau milieu de la nuit. En particulier, il ressort du rapport d’intervention de l’OFDF que la H.________ AA.________ susmentionnée était suspectée d’être utilisée à des fins de trafic de stupéfiants (D. 95), ce que le témoin AH.________, inspecteur de police, a confirmé lors de son audition par-devant le Tribunal régional (D. 1366 l. 25-47; D. 1367 l. 1-47). Cette suspicion était d’autant plus fondée que le véhicule en

11 question était immatriculé, au moment de sa mise sous surveillance dans l’AFV, au nom d’X.________ (D. 92), société dont le siège était sis AI.________ à E.________, à l’instar de l’adresse personnelle et du domicile du prévenu (D. 186 l. 56-60; D. 200 l. 191-195), lequel avait déjà été interpellé au Tessin par l’ancienne Administration fédérale des douanes (AFD) le 4 décembre 2019 dans des circonstances douteuses. Pour rappel, le prévenu avait alors été contrôlé avec EUR 14'915.00 en liquide sur lui alors que son passager, N.________ – lequel était alors salarié auprès d’X.________ à cette époque, conformément à l’extrait AVS édité de N.________ –, présentait une forte contamination à la cocaïne. Les deux individus avaient néanmoins été autorisés à poursuivre leur route vers l’AJ.________ et il n’avait pas été procédé à des investigations complémentaires à cette occasion (D. 84), malgré les circonstances troublantes entourant cette première interpellation en terres tessinoises. La seconde interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 (et en particulier l’inscription préalable le 3 janvier 2022 de la H.________ AA.________ qu’il conduisant à ce moment-là dans la base de données AFV) n’avait ainsi rien d’arbitraire et entrait parfaitement dans les tâches de surveillance usuelles de l’OFDF. En effet, vu les différents soupçons énumérés ci-dessus, c’est à juste titre – sur la base des dispositions légales mises en avant par le Tribunal régional et indépendamment de l’ouverture de toute procédure pénale, quoi qu’en dise la défense – que l’OFDF a interpellé le prévenu la nuit du 20 janvier 2023. Cela s’est fait d’ailleurs peu de temps après que son véhicule avait franchi, une nouvelle fois, un poste frontière dans des circonstances suspectes, déclenchant conséquemment l’alarme AFV. Ces démarches ont d’ailleurs permis de confisquer une très grande quantité de stupéfiants, preuve en est, une fois encore, que les soupçons étaient fondés. Partant, l’ensemble des preuves récoltées dans cette affaire est pleinement exploitable et peut être apprécié par la 2e Chambre pénale sans restriction. 10.5 A titre superfétatoire, comme énuméré ci-avant, les plusieurs kilos de cocaïne retrouvés dans le véhicule du prévenu (cf. voir l’appréciation des preuves ci-après pour les quantités exactes) et les modalités organisationnelles du transport (dissimulation élaborée de la drogue dans les sièges d’une grosse cylindrée et importation internationale) témoignent notamment de l’importance du trafic mis en lumière par l’OFDF. Dans ces circonstances, il est évident que les preuves récoltées dans le cadre de l’interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 étaient exploitables, même s’il devait être retenu – et tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela l’a été démontré ci-dessus – que celles-ci auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 al. 2 CPP). En effet, la surveillance AFV effectuée par l’OFDF s’apparente à une observation policière au sens des art. 282ss CPP, laquelle n’est autre qu’une mission tactique des forces de l’ordre opérée dans l’espace public, consistant en une collecte de données résultant d’une surveillance systématique et discrète de personnes, de lieux ou de choses, dans le but de prévenir ou de poursuivre des infractions, respectivement de procurer les preuves nécessaires à la poursuite pénale ainsi qu’à la prise de mesures d’instruction subséquentes (O. GUÉNIAT/Y. CALLANDRET/M. DE SEPIBUS, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°1ss ad art. 282 CPP). Partant, l’art. 277 CPP

12 applicable aux informations recueillies sans autorisation lors d’une mesure de surveillance secrète (au sens de l’art. 269ss CPP) ou d’une autre mesure technique de surveillance (selon les art. 280ss CPP), qui prévoient l’inexploitabilité totale des moyens de preuves ainsi récoltés (par renvoi à l’art. 141 al. 1 in fine CPP), serait inapplicable dans tous les cas. Ainsi, seule une inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) pourrait éventuellement entrer en ligne de compte et vu la pesée des intérêts en présence, il commanderait d’administrer les preuves recueillies indépendamment de ce constat, tant celles-ci sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave dans la présente affaire. 10.6 Concernant l’argument avancé par la défense selon lequel les autorités auraient eu recours à des méthodes d’administration des preuves interdites au sens de l’art. 140 CPP, force est d’admettre que de telles manières de procéder ne ressortent nullement du dossier. Quoi qu’il en soit, le seuil de gravité nécessaire à l’application de cette disposition ne serait manifestement pas atteint s’il devait être constaté une irrégularité. En effet, la 2e Chambre pénale n’a décelé aucun usage de moyen de contrainte, de recours à la force, de menaces, de promesse, de tromperie ou de tout autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du prévenu lors de l’ensemble de la procédure. S’agissant de la référence prétendument opposée au prévenu quant à une éventuelle procédure pendante à son encontre dans le canton de Zürich – alors que tel n’était pas le cas –, la 2e Chambre pénale n’a trouvé aucune référence à ce propos dans les auditions ayant immédiatement suivi l’arrestation (D. 175ss; D. 184ss). Cela n’aurait d’ailleurs aucune pertinence, attendu que le prévenu s’est borné à faire des dénégations et à nier toute responsabilité durant l’intégralité de la procédure. Partant, même si une information erronée lui était parvenue de nature à influencer sa position, cette éventuelle inexactitude n’aurait de toute évidence eu aucune conséquence. Il est d’ailleurs précisé que d’après l’agent de police AH.________, il n’a jamais été question de bluffer, de quelque manière que ce soit, à l’égard du prévenu (D. 1366 l. 25-47; D. 1367 l. 1-2). Comme expliqué précédemment, le signalement AFV avait été opéré en raison des passages nocturnes répétés du véhicule du prévenu durant les dernières semaines et celui-ci reposait sur une base légale absolument suffisante. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale constate que la défense n’a pas démontré à suffisance la supposée violation de la norme procédurale qu’elle invoque, ni le lien de causalité entre cette hypothétique violation et les conséquences concrètes que celle-ci aurait pu avoir à l’égard du prévenu. Partant, la Cour de céans considère que l’ensemble des preuves récoltées ensuite du passage signalé de la frontière l’a été de manière parfaitement légale. IV. Appréciation des preuves 11. Arguments des parties 11.1 De l’avis de la défense, il doit être fait application du principe in dubio pro reo dans cette affaire pour différents motifs. Tout d’abord, Me M.________ a expliqué que les revenus du prévenu étaient suffisamment établis au dossier via les extraits de son

13 site internet et l’extrait AVS de son employé. En outre, toujours d’après la défense, le téléphone saisi aurait démontré que le prévenu était en train d’organiser un voyage professionnel et cet appareil ne contenait aucune trace d’un trafic, ce qui est étonnant pour ce genre d’affaire. Au contraire, vu la teneur des propos échangés, il est très invraisemblable pour Me M.________ que le prévenu et son interlocuteur aient été au courant que de la drogue se trouvait dans le véhicule. Le mandataire précité a également indiqué que l’absence de toute procédure pénale en cours diligentée à l’encontre du prévenu témoignait du fait que ses relations dans le monde des investissements n’étaient pas de nature à éveiller les soupçons. Contrairement à l’avis du Tribunal régional, la défense a affirmé que le prévenu était domicilié chez R.________ avant son interpellation et que ses déclarations quant au parcours emprunté étaient crédibles pour une personne qui rentrait chez elle sans savoir qu’elle transportait de la drogue. Ce qui précède est corroboré d’après la défense par le fait que le véhicule utilisé avait été acheté d’occasion et que son précédent utilisateur avait un casier judiciaire. Me M.________ a ainsi conclu à la libération du prévenu de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Quant à l’infraction à la LArm, la défense a expliqué qu’il devait en aller de même, attendu que le prévenu ignorait que le couteau qu’il possédait était interdit. 11.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, le prévenu n’est pas crédible dans cette affaire. En particulier les quantités retrouvées, les distances parcourues, les messages retrouvés ou encore la vidéo du prévenu qui filme ses sièges démontrent qu’il savait pertinemment à propos de la drogue. Contrairement à la défense, le Parquet général a indiqué que la vidéo produite par une tierce personne concernait un autre véhicule et que cette preuve n’avait aucune pertinence dans la présente affaire. En outre et toujours d’après le Parquet général, les derniers salaires du prévenu remontent à 2005 et toutes ses explications quant à ses sources de revenu sont fumeuses. A cela s’ajoute que les raisons de ses voyages répétés en F.________ ne font aucun sens, selon le Parquet général. D’après ce dernier, il sied de garder à l’esprit qu’il est tout bonnement impossible qu’une telle quantité de drogue demeure plusieurs mois dans un véhicule comme le prévenu l’a sous-entendu, vu le véritable pactole que cela représentait. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Il en va de même s’agissant de l’infraction à la LArm d’après le Parquet général tant ses qualités AQ.________ et sa mauvaise crédibilité générale ne donnent aucun crédit à sa version. 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, le principe de la libre appréciation de celles-ci, les démarches applicables en cas de versions contradictoires et l’examen concret des déclarations au regard des 5 critères d’analyse pertinents, la 2e Chambre pénale se réfère intégralement aux motifs de première instance (D. 1424-1428).

14 13. Remarques liminaires 13.1 Dans la présente affaire, le prévenu a en substance contesté tout lien avec la cocaïne retrouvée dans le véhicule qu’il conduisait et n’a cessé d’affirmer qu’il ignorait que cette drogue se trouvait là où elle avait été retrouvée. Il convient dans ces circonstances de procéder à un examen complet des différents moyens de preuve disponibles, afin de juger de sa crédibilité. 13.2 Ainsi, les déclarations du prévenu (lequel a été entendu à 9 reprises, respectivement à 10 reprises en tenant compte de l’audition par-devant la 2e Chambre pénale) seront examinées dans le détail et au regard des éléments objectifs au dossier, à savoir notamment les nombreux rapports (d’intervention [D. 461-466]; forensique [SIJ; D. 404-444]; de contrôle du véhicule quant à la présence de stupéfiants [ITMS; D. 92-95; D. 467-481]; d’analyse de la cocaïne retrouvée [IML; D. 445-449]; et d’extraction téléphonique [D. 103-134]). La crédibilité du récit du prévenu sera également analysée à l’aune des déclarations des tiers entendus dans cette procédure, respectivement au regard des documents fournis par différents organismes (fiduciaire, banques, etc.). Une fois ces éléments examinés, il sera possible de déterminer la version avérée des faits à retenir dans cette affaire. 13.3 Il est précisé, à toute fin utile, que l’analyse des déclarations du prévenu sur la base des 5 critères d’examen communément employés par la Cour de céans n’est pas nécessaire dans ce cas, les motifs ci-après étant suffisamment concluants à cet égard (tant les preuves discréditant le récit du prévenu sont – et il convient de le dire – tout bonnement accablantes). 14. Analyse des déclarations du prévenu au regard des autres moyens de preuve 14.1 Ce qui interpelle d’emblée à la lecture des premières déclarations du prévenu, c’est la ligne de défense pour le moins surprenante employée par celui-ci afin de nier toute implication dans cette affaire. En effet, concernant sa responsabilité dans une potentielle infraction grave à la LStup, le prévenu a sous-entendu – sans le dire ouvertement, mais avec un aplomb non dissimulé – que des tiers avaient eu accès à son véhicule pour y introduire de la drogue à son insu (D. 176 l. 23-26; l. 52-59). Il sied de constater à cet égard que l’interpellation du prévenu a eu lieu vers 03:45 heures, la nuit du 20 janvier 2023, et que sa première audition a commencé seulement à 17:42 heures le même jour. Ainsi, le prévenu a disposé d’environ 13 heures pour préparer sa ligne de défense. Un tel délai est relativement conséquent dans le cadre d’une interpellation en flagrant délit, mais s’explique en partie en raison des nombreux intervenants ayant participé aux actes d’enquête (OFDF, police cantonale neuchâteloise, police cantonale bernoise), mais aussi par le fait que le drogue était très discrètement dissimulée à l’intérieur des sièges et qu’un certain temps a été nécessaire pour la découvrir en intégralité, notamment grâce à l’aide d’un chien spécialement dressé à cet effet (cf. voir les photographies en D. 191-193). A cela s’ajoute qu’en l’espèce, le prévenu savait, dès le début de l’après-midi du 20 janvier 2023, que la drogue qu’il transportait avait été découverte (D. 177 l. 108-113) alors que son audition n’a débuté que plusieurs heures plus tard. Partant, d’un point de vue de la genèse des premières déclarations, de tels

15 éléments ne plaident pas en faveur d’une bonne crédibilité, tant la théorie avancée par le prévenu apparaît d’emblée loufoque. Le prévenu disposait concrètement de tout le temps nécessaire pour donner le change – d’une manière ou d’une autre – aux enquêteurs. 14.2 A cela s’ajoute que le prévenu a rapidement menti de manière crasse aux policiers, en affirmant de but en blanc qu’il n’avait plus consommé de drogue depuis deux ans (D. 178 l. 157-162) et que si un test était effectué sur sa personne, les forces de l’ordre n’allaient trouver aucune trace de consommation (D. 178 l. 164-167). Or, le test effectué à 20:05 heures le 20 janvier 2023 a bien révélé une consommation de cocaïne, soit la même drogue que celle retrouvée dans son véhicule (D. 181 l. 323-324; D. 183). Il résulte de ce qui précède que l’assurance témoignée par le prévenu dans sa manière de se jouer de la vérité interpelle d’emblée fortement la 2e Chambre pénale. Mais les limites dans la version présentée par le prévenu sont rapidement apparues. A titre d’exemple, confronté aux plusieurs kilos de drogue retrouvés dans son véhicule, le prévenu a avancé la thèse d’un piège, respectivement a évoqué la possibilité qu’une personne mal intentionnée à son égard aurait tenté de le mettre dans de sales draps (D. 180

l. 234-235). De tels propos posent des problèmes à différents égards. Tout d’abord, le prévenu n’a nullement étayé ses dires quant à ce qui précède. En effet, il n’a pas nommé les personnes qui pourraient lui en vouloir ni pour quel motif. Deuxièmement, le Cour de céans ne conçoit pas que des individus aillent jusqu’à dissimuler plus de 5 kilos de cocaïne pure dans le véhicule de quelqu’un juste pour le piéger, tant les montants en jeu sont conséquents. Jamais des trafiquants de drogue ne sacrifieraient délibérément une telle quantité de marchandise pour compromettre un parfait inconnu sans aucune exposition politique ou autre. Dans tous les cas, une quantité bien moindre aurait suffi, si tel avait été l’intention des individus auxquels le prévenu a fait référence. Au contraire et de l’avis de le Cour de céans, si le prévenu transportait une telle quantité de stupéfiants, c’est bien que ses commanditaires lui faisaient particulièrement confiance. Il est rappelé qu’il était question en l’espèce de marchandise dont la valeur totale à la revente était de plusieurs centaines de milliers de francs. Il sera revenu plus en détail sur cet aspect ci-après. Troisièmement, cette manière de reporter la faute sur des tiers, sans aucune preuve et sans jamais se remettre personnellement en question, est typique des déclarations dont la crédibilité est sujette à caution. 14.3 Pour en terminer quant à la première audition du prévenu, il sied de relever que ses déclarations quant au fait qu’un tiers aurait volé la clé de son véhicule frisent le ridicule. En effet, celui-ci a déclaré qu’en juillet 2022, la clé de sa voiture avait été volée à la plage de E.________ (D. 180 l. 242-253). Quand bien même le prévenu n’a pas fait référence à la nécessité pour lui de recourir à un double pour continuer d’utiliser sa H.________ AA.________, ce qui interpelle déjà, la suite de son discours n’a strictement aucune cohérence. Ainsi, dépourvu d’une clé et à l’en croire, le prévenu aurait continué d’utiliser son véhicule comme si de rien n’était, alors même qu’il s’apercevait que parfois, il retrouvait sa voiture ouverte, que les clignoteurs s’allumaient sans intervention de sa part ou que le coffre était parfois laissé en position entrouverte sans raison (D. 180 l. 257-263). Si une clé du véhicule du prévenu avait réellement été volée en juillet 2022, celui-ci avait

16 largement le temps – jusqu’à son interpellation en janvier 2023 – d’aller chez un garagiste reprogrammer ses clés. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu a déclaré s’être fait voler une sacoche à la suite de ses supposées mésaventures, respectivement s’était déjà fait voler par le passé une précédente H.________ AA.________ (à propulsion hybride [D. 210 l. 59-64]). Il sied d’ailleurs de rappeler que le véhicule avec lequel le prévenu a été interpellé avait une certaine valeur (D. 210 l. 43), attendu qu’il s’agissait d’une H.________ AA.________ AL.________ (à propulsion diesel) de 2016 développant pas moins de 380 chevaux (280 kW [D. 160-161]), lequel avait été acheté CHF 49'000.00 à AM.________ de AN.________, par AO.________, au nom de la société AP.________ (D.336-340). Ce qui précède est confirmé par le fait que le leasing à charge de la société X.________ s’élevait in fine à pas moins de CHF 990.00 par mois, aux dires du prévenu lui-même (D. 179 l. 198-199), ce qui est attesté par le contrat au dossier (CHF 998.20 par mois très exactement [D. 876]). Dans ces circonstances, force est de constater que tout un chacun aurait logiquement cherché à remédier très rapidement à la situation peu rassurante dans laquelle le prévenu a déclaré s’être retrouvé. Ce qui précède est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que le prévenu est un spécialiste du domaine de la CI.________. Celui-ci n’a toutefois donné aucune explication à cet égard lors de sa première audition. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des propos du prévenu a sérieusement été mise à mal dès le début de la procédure. 14.4 Après une première nuit en détention, le prévenu a été entendu au matin du 21 janvier 2023 par-devant le Ministère public. Une nouvelle fois, son récit a été émaillé de plusieurs incohérences. Tout d’abord, à la question de savoir avec qui il avait rendez-vous à AR.________ en F.________, celui-ci a répondu que c’était avec le dénommé AS.________. Aux dires du prévenu lui-même, son contact n’est même pas venu au rendez-vous qu’ils s’étaient fixé. Le prévenu n’a donné spontanément aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la personne qu’il était supposément sensé aller voir n’avait pas donné suite à ce rendez-vous. A la question du Procureur, le prévenu a laconiquement répondu que AS.________ n’était « pas bien », sans toutefois s’étendre d’aucune manière à ce propos (D. 186

l. 75-92). La 2e Chambre pénale doute très fortement de la véracité des déclarations du prévenu à cet égard. En effet, on ne comprend pas pourquoi il se serait rendu jusqu’en F.________ depuis la Suisse (soit en parcourant plus de 1'000 kilomètres en voiture) pour finalement ne pas accomplir le but inhérent à un tel voyage, à savoir rencontrer AS.________ afin organiser la logistique d’un travail qui serait soi-disant effectué à AT.________. L’échec supposé de cette rencontre en F.________ aurait commandé que le prévenu s’explique davantage à cet égard, notamment sur les conséquences en termes de planification du travail à accomplir. Or, il n’en a rien été. En outre, le prévenu aurait été en droit de ressentir et d’exprimer une certaine frustration s’il avait vraiment effectué un long trajet pour rien, mais tel n’a pas été le cas. Ce qui précède jette à l’évidence un sérieux doute quant aux réels objectifs du voyage entrepris et démontre que le prévenu a tenté de cacher la vérité à ce propos. En outre, les explications données par le prévenu pour justifier son détour par AU.________ pour « voir la taille du magasin » AV.________ (D. 187 l. 96-99) n’ont aucun sens dans les circonstances du cas

17 d’espèce. En effet, la 2e Chambre pénale ne conçoit pas qu’un conducteur de retour d’F.________, entre 01:30 et 02:00 heures du matin, perdre son temps à sortir de l’autoroute pour regarder un magasin fermé situé en pleine ville alors qu’il a déjà parcouru des centaines de kilomètres et qu’il lui en reste un certain nombre à faire pour rentrer jusqu’à E.________ (D. 187 l. 101-109). Les vraies raisons du détour entrepris demeurent ainsi inconnues à ce stade mais démontrent une fois encore que le prévenu a sciemment dissimulé aux enquêteurs pourquoi il était sorti de l’autoroute et n’avait pas suivi le chemin le plus direct pour rentrer. Il sera revenu sur ce point plus en détail ci-après. Ce qui précède tend ainsi et une nouvelle fois à fortement remettre en doute la crédibilité des déclarations du prévenu. 14.5 Lors de sa troisième audition le 28 février 2023, la réponse du prévenu à la question de savoir s’il pensait être incarcéré à tort était à tout le moins particulière. En effet, il a déclaré : « Je ne sais pas si je mérite cela ». A la question de savoir pourquoi il tenait de tels propos, le prévenu a répondu de manière évasive : « Je ne me situe pas là. Je suis désorienté » (D. 197 l. 44-50). Si le prévenu n’avait réellement rien à se reprocher comme il le prétend, il n’aurait pas répondu de la sorte aux policiers. Au contraire, il aurait logiquement et clairement dû crier à l’injustice, sans laisser planer le doute quant à savoir s’il méritait ou non ce qu’il lui arrivait. De l’avis de la 2e Chambre pénale, ce léger revirement dans la position du prévenu peut s’expliquer en raison du fait qu’il était alors en détention depuis plus d’un mois et que les premiers effets de la privation de liberté commençaient à se faire ressentir, respectivement qu’il comprenait que sa ligne de défense employée jusqu’alors ne portait pas ses fruits et qu’il était peut-être temps d’en changer. Quoi qu’il en soit, le prévenu s’est montré extrêmement flou dans ses réponses, quand bien même les questions qui lui étaient posées étaient simples et auraient mérité des réponses claires. A titre d’exemple, les circonstances dans lesquelles celui-ci utilisait un garage à AW.________ sont totalement opaques. A l’en croire, il louait ce garage à un ami dont il a tu le nom. Le prévenu aurait entrepris les démarches en vue de modifier le contrat de bail avec le propriétaire, mais il a prétendu ne pas connaître le nom de celui-ci non plus. Finalement, les démarches administratives susmentionnées n’auraient pas abouti, sans que le prévenu ne donne plus de détails à ce propos (D. 200-201 l. 215-225). Il n’a pas été capable de dire s’il avait passé une nuit ou deux chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ avant son interpellation, personne dont il ne peut ni donner le nom de famille ni l’adresse (D. 202 l. 298-304). Cette explication interpelle grandement attendu que dans le même temps, le prévenu a pu donner de nombreux renseignements personnels à son propos (il connaissait par exemple sa situation médicale, son lieu de travail, son passé et ses difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39; D. 1351 l. 17- 25]). De même, interrogé sur le nom de son prétendu garagiste en F.________ chez lequel il a expliqué s’être rendu pour des réparations lors de ses précédents voyages, le prévenu a été incapable de répondre (D. 203 l. 345-352), ce qui est pour le moins étonnant. Selon toute vraisemblance, si le prévenu s’est rendu à réitérées reprises dans son pays d’origine au cours des mois qui ont précédé son interpellation, ce n’était pas pour y faire réparer sa voiture. Selon les données extraites du rapport téléphonique au dossier, le prévenu a effectué 6 déplacements

18 (y compris celui lors duquel il a été interpellé) à AR.________, en 6 mois d’intervalle seulement. Ces voyages ont tous été opérés entre la Suisse et l’F.________ (aller-retours) et ont duré généralement quelques jours seulement chacun (D. 86ss). Ainsi, aux yeux de la Cour de céans, si le prévenu a de toute évidence dissimulé les réels objectifs de ses multiples voyages en F.________, c’est qu’il avait de bonnes raisons pour le faire. Confronté d’ailleurs aux traces de produits stupéfiants retrouvées à de multiples endroits de son véhicule, en sus de la cocaïne présente dans les sièges, le prévenu a encore rejeté la faute sur des tiers de manière laconique, en expliquant : « Si des gens rentrent dans ma voiture, ben voilà. Ça m’arrive de sortir et que des gens rentrent dans mon véhicule. C’est des gens que je connais, mais je ne peux pas dire les noms (D. 205 l. 439-442) ». Il résulte de ce qui précède que le prévenu avait à l’évidence des choses compromettantes à cacher. Bien que ce comportement constitue son droit le plus strict, cela péjore une fois de plus le crédit à accorder à ses propos. 14.6 Lors de sa quatrième audition le 29 mars 2023, les déclarations tenues par le prévenu quant à l’infraction à la LArm qui lui est reprochée ont été manifestement mensongères. En effet, il a affirmé qu’il ignorait que le couteau qu’il avait sur lui et qui s’ouvrait à une main était interdit avant son interpellation du 20 janvier 2023 (D. 211-212 l. 118-124). Or, les CJ.________ dont le prévenu n’a cessé de se targuer en cours de procédure démontrent à l’évidence le contraire. En effet, selon ses dires, il voyageait sur quatre continents pour faire des formations et est devenu AY.________, au point de recevoir des remerciements de AZ.________ (D. 197 l. 27-33). Vu ces compétences, il est inconcevable qu’il ignorait dans le même temps que les couteaux tels que définis à l’art. 4 al. 1 let. c LArm étaient des armes interdites (art. 5 al. 2 let. a LArm). Le fait qu’il s’agisse d’un couteau offert début janvier 2023 par son ami AB.________ au motif que ce dernier « aime les couteaux » n’y change rien (D. 211 l. 118-122). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a, une nouvelle fois, menti ouvertement aux enquêteurs, ce qui péjore une fois de plus la crédibilité de ses déclarations. 14.7 A sa cinquième audition le 11 octobre 2023, le prévenu a simplement refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, au prétexte qu’il désirait changer d’avocat (D. 215ss). Confronté au fait qu’il n’avait réalisé aucun revenu via sa société selon ses décisions de taxation des dernières années, le prévenu a gardé le silence (D. 216 l. 59-62). La 2e Chambre pénale considère ce constat comme éminemment problématique, attendu qu’il y a lieu de se demander avec quel argent le prévenu subvenait concrètement à ses besoins. En effet, il ne dépendait pas de l’aide sociale à cette période (D. 989a) et dans le même temps, d’après les documents transmis par la fiduciaire de la société X.________ (D. 488ss), cette dernière n'a généré strictement aucun revenu pour les années 2015 à 2018 (la colonne profit du compte de résultat demeurant totalement vide pour les années en question [D. 494; 498; D. 502; 506]). Dans ces circonstances, la raison d’être d’une telle société ne générant aucun revenu durant 4 ans interpelle. Plus tard et pour l’année 2019, des « ventes » à hauteur de CHF 15'400.00 ont été bien été comptabilisées (D. 510). Celles-ci s’élevaient à CHF 57'125.00 pour l’année 2020 (D. 514), respectivement à CHF 45'974.20 pour l’année 2021 (D. 522). La comptabilité ne dit toutefois rien quant à la nature exacte de ces

19 « ventes », mais sur les 7 années prises en considération ci-dessus, la société du prévenu n’a généré que CHF 118'499.20 de chiffre d’affaires selon la comptabilité, ce qui est extrêmement faible attendu qu’il était question ici des seules rentrées officielles du prévenu durant toutes ces années. Son silence quant à ce qui précède – ce qui était son droit le plus strict – n’était ainsi nullement de nature à dissiper les doutes laissant penser qu’il gagnait en réalité sa vie de manière illégale. Ce qui précède est d’ailleurs d’autant plus vrai que le prévenu n’a déclaré pratiquement aucun revenu au fisc en sa qualité de contribuable (personne physique) durant toutes ces années (2015 : CHF 0.00 [D. 958]; 2016 : CHF 25'000.00 [D. 951]; 2017 : CHF 0.00 [D. 944]; 2018 : CHF 0.00 [D. 937]; 2019 : CHF 0.00 [D. 930]; 2020 : CHF 0.00 [D. 923]; 2021 : CHF 0.00 [D. 916]). A relever que malgré ce constat, le prévenu ne se privait pas de transférer de l’argent à l’étranger, notamment CHF 2'983.67 au total en F.________ via le service de transfert de fonds BA.________ (D. 820-822) ou encore CHF 450.00 en BB.________ via le service de transfert de fonds BC.________ (D. 827). Il parcourait encore de très nombreux kilomètres à bord d’un véhicule de standing (H.________ AA.________ AL.________) et sa société disposait en sus d’un deuxième véhicule (H.________ BD.________). Il sera revenu plus en détails sur ces éléments ci-après. A ce stade, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a volontairement dissimulé l’origine réelle de l’argent qu’il gagnait. 14.8 Lors de sa sixième audition du 20 novembre 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions posées, toujours au prétexte qu’il n’avait pas changé d’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’entre le 11 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, le Ministère public n’avait reçu aucun courrier l’informant d’un changement concret de mandataire (D. 217 l. 13-21; D. 218 l. 30-31). Une nouvelle fois, le prévenu n’a donné aucune explication quant à la manière dont il finançait son mode de vie (D. 218ss), sur la manière dont il parvenait concrètement à verser des salaires à certains collaborateurs (D. 219ss) et sur les opérations financières conséquentes effectuées sur différents comptes bancaires (D. 221ss). A propos des salaires, N.________ n’a donné aucune explication quant aux montants qui lui étaient régulièrement versés par X.________ ni sur l’absence de concordance entre ces montants et les salaires figurant dans la comptabilité de la société (D. 366 l. l. 90-109). Pour rappel, cet « employé » était le même individu avec lequel le prévenu avait été interpellé en 2019 dans des circonstances suspectes au Tessin et pour lequel il a « travaillé » jusqu’en 2021 d’après son extrait individuel AVS. Quant aux opérations financières douteuses mises en avant par les extraits de compte, il a en particulier été constaté que de multiples versements d’argent de quelques milliers de francs, essentiellement en espèces, avaient été effectués sur les comptes de la société X.________ entre le 1er février 2016 et le 25 septembre 2020 (D. 221ss; D. 228ss). En sus de ces versements, d’autres transferts de liquidités pour des montants cette fois beaucoup plus conséquents, de plusieurs dizaines de milliers de francs, avaient également été effectués en faveur de la société du prévenu (D. 223ss; D. 228ss; D. 241ss). Ce dernier a également retiré certaines sommes non négligeables des comptes de la société, notamment en espèces ou en procédant à des paiements à l’étranger. Ces multiples transferts de fonds, tels que mentionnés ci-dessus et nullement expliqués ni par le prévenu ni

20 par la réalité comptable dont il a été question ci-avant, jettent une nouvelle fois de sérieux doutes quant aux activités réelles exercées par l’appelant, respectivement par sa société. De possibles activités de blanchiment ne sauraient ainsi être écartées, d’autant plus que les explications hasardeuses données par BE.________, de la société BF.________ (société qui a depuis lors été mise en faillite), laquelle a versé des sommes d’argent conséquentes à X.________ sans raison crédible, ne font que confirmer ce constat (D. 369ss). 14.9 Lors de sa septième audition le 20 janvier 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions des enquêteurs, toujours au motif qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec un autre avocat (D. 247 l. 15-19). Or, depuis son audition du 11 octobre 2023 lors de laquelle il avait avancé pour la première fois son besoin de parler à un autre mandataire, il s’était écoulé plus de trois mois. Ce laps de temps était ainsi largement suffisant au prévenu, lequel était alors en détention, pour consulter ou se constituer un nouvel avocat si telle était réellement son intention. Bien qu’il s’agisse du droit le plus strict du prévenu que de garder le silence, la Cour de céans ne saurait exclure qu’il s’agissait alors d’un prétexte le servant utilement afin d’éviter de répondre aux questions compromettantes des autorités, respectivement visant à établir une stratégie de défense adaptée aux nouveaux éléments de preuve mis en exergue par l’instruction qui lui étaient alors communiqués. Le prévenu a admis à cette occasion avoir installé et utilisé un système de Virtual Private Network (VPN) sur son téléphone – logiciel permettant de transmettre des données de manière sûre et anonyme, en masquant notamment l’adresse Internet Protocol (IP) de l’utilisateur (D. 247 l. 41-49). Au surplus, le prévenu n’a donné aucune explication quant aux raisons l’ayant motivé à installer ce logiciel, ni sur ses relations avec différents contacts retrouvés sur son téléphone, respectivement sur les conversations qu’il avait eues avec ceux- ci lors de son trajet de retour depuis l’F.________ (D. 247ss). Il a toutefois confirmé avoir déclaré dans un message vocal à 02:50 heures : « la chienne est bientôt dans sa tanière » (D. 249 l. 130-142), alors qu’il n’a aucun rapport quelconque avec les chiens ou la cynologie en général (D. 247 l. 24-33). De tels propos sont de nature à laisser penser que le prévenu avait hâte de rentrer chez lui – ce qui s’explique notamment s’il savait transporter des stupéfiants. Il n’a donné d’ailleurs aucune explication à l’égard de messages explicites à ce propos reçus de tiers la nuit de son interpellation. A titre d’exemple, le téléphone du prévenu a démontré que celui-ci avait reçu les messages suivants très peu de temps après son interpellation (aux alentours de 04:45 heures) : « Hermano (frère) ? Todo ok (tout ok) ? En el control (dans le contrôle) ? Me piro a dormir (je vais dormir) ? Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Viciosa de Mierda (va te faire foutre… s’ils t’emmènent en prison… rappelle-toi… savon en flacon, pas de pastilles… vicieuse de merde) ». Pour rappel, l’interpellation du prévenu à la hauteur de D.________ a été effectuée précisément entre 02:50 heures et 04:45 heures, à savoir à 03:45 heures exactement. Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que le prévenu conversait avec un tiers qui était inquiet du sort qui allait lui être réservé – au point de penser qu’il risquait d’aller en prison – si celui-ci venait à se faire contrôler par les forces de l’ordre. Ces éléments de preuve sont déterminants dans cette affaire. Cela démontre en effet que le prévenu savait

21 pertinemment qu’il prenait des risques sérieux, respectivement que s’il venait à être contrôlé, il savait qu’il pouvait aller en prison. C’est du moins ce que son interlocuteur pensait et lui a communiqué, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. A cela s’ajoute que dans le monde du trafic de drogue, il n’y a rien de surprenant à ce qu’un tiers s’enquiert régulièrement du sort d’une cargaison, même au beau milieu de la nuit, notamment si celle-ci est importante – ce qui était le cas en l’espèce. Cela ne veut pas dire non plus que les commanditaires du prévenu n’avaient pas entièrement confiance en lui, bien au contraire. Mais la version du prévenu selon laquelle il ignorait tout du contenu situé derrière les sièges est ainsi dénuée définitivement de toute crédibilité. Tout démontre qu’il se livrait, en toute connaissance de cause, à un trafic international de stupéfiants. Le fait que ses empreintes digitales n’aient pas été retrouvées directement sur les paquets de cocaïne qu’il transportait ne saurait faire échec à ce constat (D. 404-406). 14.10 A sa huitième audition le 10 avril 2024, le prévenu, alors nouvellement assisté de Me M.________, a accepté de répondre aux questions. Il n’en demeure pas moins qu’il est resté très flou sur la manière dont il finançait concrètement son train de vie et s’est borné à minimiser ses dépenses personnelles, respectivement à dire que la société X.________ prenait tout en charge (D. 255 l. 53-62). De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette théorie n’emporte aucune conviction attendu que les rentrées financières légalement générées par X.________ étaient minimes, voire nulles, comme cela l’a été démontré dans l’examen de la comptabilité. De même, le prévenu n’a déclaré presque aucun revenu au fisc à titre personnel durant de nombreuses années, comme examiné précédemment. Les seules activités concrètes générant des revenus et rentrant dans les buts statutaires de la société étaient quelques rares formations (ex. B.________), dispensées par le prévenu dans des locaux loués (D. 344ss), lesquelles n’avaient ainsi aucune vocation particulièrement lucrative. A cela s’ajoute que le prévenu n’a donné aucune réponse convaincante quant aux incohérences constatées entre ses comptes bancaires et sa comptabilité pour les années 2017 à 2021 (D. 255-257 l. 64-144). Il a justifié la provenance de certaines sommes suspectes sur ses comptes au prétexte que des tiers désiraient obtenir des rendements de plusieurs millions de francs et lui ont donc versé de l’argent à cette fin. Cet argent a ensuite été versé à la société « BG.________ », aux dires du prévenu, société qui devait ensuite faire fructifier les apports initiaux (D. 258-259 l. 179-240; D. 260-261 l. 265-279). Tel était en particulier le cas de BH.________, laquelle a versé CHF 50'000.00 à X.________, sans jamais percevoir le moindre rendement ni même revoir la couleur de l’argent versé, selon ses dires (D. 345 l. 71-88). Le contrat signé entre le prévenu et BH.________ à cet égard ne faisait d’ailleurs nullement référence à la société « BG.________ », celui-ci ayant été conclu exclusivement entre le prévenu et BH.________ (D. 356-362). Selon le prévenu, l’argent n’aurait in fine pas été reversé par « BG.________ » et il s’est lui-même déclaré redevable envers ses différents investisseurs des sommes engagées par ceux-ci via X.________ (D. 261

l. 281-284). Les explications du prévenu quant à ce qui précède ne font qu’accentuer l’opacité entourant sa version des faits et ses activités effectives. A titre d’exemple, il apparaît au dossier que le prévenu est allé jusqu’à négocier avec un tiers résidant en BI.________ un investissement de base allant jusqu’à (EUR ou

22 USD) 2 millions, voir 5 ou 6 millions (D. 262 l. 323-339; D. 263 l. 355-357; D. 263

l. 371-373). 14.11 Il est inconcevable que de telles sommes viennent en toute légalité à être confiées au prévenu, lequel n’a aucune formation dans le domaine financier ou dans celui des investissements. Ce qui précède est d’autant plus vrai que sa société n’était nullement reconnue là-dedans non plus, attendu qu’il ne s’agissait en rien de son domaine d’activité officiel. Ce mélange des genres et les explications incohérentes fournies à cet égard par le prévenu n’emportent strictement aucune conviction (D. 262 l. 334-339) et démontrent à l’évidence que le prévenu en savait bien davantage qu’il n’a voulu l’admettre. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est clair que le prévenu gagnait sa vie de manière illicite, vu son absence de revenus officiels et bien qu’il ne soit pas possible de démontrer tous les tenants et aboutissants de ses activités troubles. En effet, celui-ci n’est renvoyé que pour infraction qualifiée à la LStup et non pour blanchiment d’argent, de sorte que l’instruction n’a pas porté spécifiquement sur ce point. Il n’en demeure pas moins que certaines conversations retrouvées sur son téléphone font immanquablement penser à une organisation de blanchiment d’argent à grande échelle (D. 263 l. 381- 391; D. 265-266 l. 438-496). Confronté à celles-ci, le prévenu a digressé et tenté d’expliquer qu’en réalité, sa société avait uniquement pour objectif d’empocher un faible pourcentage sur des transferts de fonds très conséquents, opérés directement entre acteurs financiers majeurs (banques, etc…[D. 264-265 l. 426- 436]). Or, la 2e Chambre pénale ne comprend nullement le rôle et les tâches qui incomberaient, le moment venu, à X.________ dans de tels transferts, ni quelle plus-value cette société pouvait apporter le cas échéant justifiant sa rémunération dans les opérations financières prédécrites. Les conversations démontrent bien qu’X.________ n’opérait pas simplement comme une société de CI.________, tant il est clair que les intérêts de celle-ci et du prévenu allaient bien au-delà. Confronté par le Procureur à ses incohérences et sur le caractère répréhensible de ces conversations, lesquelles démontrent clairement une volonté d’orchestrer des opérations financières simulées pour cacher l’origine réelle de fonds conséquents, le prévenu a, une nouvelle fois et sommairement, éludé la question (D. 267 l. 516- 523; D. 269 l. 593-600). Quoi qu’il en soit, si le prévenu générait des revenus réguliers au moyen de son trafic, il est logique qu’il se soit intéressé à les faire fructifier, respectivement à les blanchir. Cela ne fait donc que confirmer la thèse que le prévenu était très vraisemblablement actif de longue date dans le monde des stupéfiants, comme le démontrent également les 5 voyages en F.________ précédent celui de son interpellation (et pour lesquels le prévenu n’a donné aucune justification plausible) ou encore son absence de revenus légaux durant des années (malgré des charges non négligeables à assumer). Il ne peut être exclu non plus que le prévenu se soit lancé dans des transports répétés de stupéfiants afin de rembourser les sommes d’argent qu’il devait aux investisseurs dont il a été question ci-avant, bien que le prévenu ait contesté cette hypothèse (D. 275 l. 804- 810). Quoi qu’il en soit, son associé au sein d’X.________, BJ.________, l’avait informé du fait qu’il fallait trouver des alternatives dans la mesure où l’offre que proposait la société ne correspondait pas à la demande du marché (D. 294 l. 316- 318). Les difficultés financières rencontrées par le prévenu pouvaient ainsi

23 parfaitement expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci a basculé dans la criminalité et cela, bien avant son interpellation le 20 janvier 2023. 14.12 Pour revenir aux éléments de fait relatifs à l’intention du prévenu dans cette affaire, il sied de relever que les messages, reçus à 22:30 heures le 19 janvier 2023 – soit quelques heures avant son interpellation – lui souhaitant « Vale hermano con Dios » et « Venga bro bendiciones », confirment qu’il savait pertinemment que des substances illicites se trouvaient dans son véhicule et que la chance, respectivement le Seigneur devait être avec lui pour arriver à destination sans encombre (D. 271 l. 683-686). Une autre preuve démontrant la culpabilité évidente du prévenu est la vidéo retrouvée sur son téléphone, où celui-ci filme tout particulièrement l’arrière des sièges de la H.________ AA.________ AL.________

– soit précisément l’endroit où la cocaïne était dissimulée. Les explications données selon lesquelles cette vidéo avait pour unique but de mettre en évidence la lumière spécifique dont était équipée le véhicule à cet endroit car : « la nuit c’est quand même joli de voir ça », selon les dires du prévenu, sont tout simplement ridicules. En effet, le prévenu a filmé en plein jour et la lampe dont il parlait était alors éteinte (D. 274 l. 763-775; D. 286). Il était ainsi clair qu’en filmant, le prévenu faisait référence à la cachette réservée à la cocaïne. La vidéo de AB.________ produite par la défense quelques jours avant l’audience devant la Cour de céans n’est pas de nature à changer quoi que ce soit à ce qui précède. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est impossible de dater ledit document et que la marque du véhicule filmé n’est pas la même que celle du véhicule utilisé par le prévenu. 14.13 Lors de sa neuvième audition le 2 octobre 2024 par-devant le Tribunal régional, le prévenu a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations faites durant l’instruction (D. 1349 l. 33-35). Eu égard au long trajet de retour AR.________- E.________ qui attendait le prévenu – sans pause pour dormir par exemple – la 2e Chambre pénale peine à comprendre pourquoi celui-ci se serait arrêté, comme il l’a prétendu, durant une heure à BK.________ pour visiter la BL.________, en plein cœur de la ville, sans même parvenir in fine à pénétrer à l’intérieur de la BL.________ (D. 1350 l. 35-47; D. 1351 l. 1-10). Le prévenu a, également et pour la première fois, fait état de travaux sur l’autoroute qui l’auraient empêché de prendre la sortie qu’il désirait, raison pour laquelle il n’a finalement pas pu observer le magasin AV.________ d’AU.________ comme il le voulait initialement (D. 1352

l. 5-36). Quoi qu’il en soit, les raisons pour lesquelles le prévenu a emprunté des routes nationales ou régionales pour franchir la frontière dans la campagne AE.________ sont évidentes. En effet, en procédant de la sorte, il avait beaucoup plus de chance d’éviter les contrôles, lesquels sont le plus souvent pratiqués aux douanes connaissant un fort trafic. Tel n’était pas le cas du poste frontière de AC.________ et le prévenu le savait pertinemment. Il aurait d’ailleurs été beaucoup plus logique, vu le long trajet de nuit effectué par le prévenu, de poursuivre sur l’autoroute et de passer la frontière le plus rapidement possible, à la douane de BM.________. La route la plus directe consiste d’ailleurs à rester sur l’BN.________ depuis la BO.________ cela jusqu’à la frontière AE.________ de BM.________. Ce trajet ne nécessite d’emprunter aucune sortie d’autoroute et a l’avantage de déboucher directement sur l’BP.________ côté AE.________, autoroute que le prévenu pouvait suivre ensuite jusqu’à BQ.________, avant de

24 prendre l’BR.________ puis l’BS.________ jusqu’à E.________. De plus et comme déjà expliqué, la Cour de céans n’a pas compris les raisons qui auraient poussé le prévenu à visiter un magasin fermé au milieu de la nuit. Il s’agit d’un mensonge éhonté pour ne pas devoir admettre qu’il voulait en réalité passer la frontière discrètement. L’autonomie dont jouissait le prévenu dans sa sphère de responsabilité (transport d’une grande quantité de drogue entre l’F.________ et la Suisse) témoigne une nouvelle fois de la grande confiance qui lui était accordée. De l’avis de la Cour de céans, le prévenu avait suffisamment fait ses preuves auprès de ses commanditaires pour se voir attribuer de telles tâches à réaliser seul. Il sied de rappeler à ce propos que le prévenu était allé, à tout le moins, à 5 reprises à AR.________ au cours des 6 derniers mois sans être capable de justifier de manière plausible les raisons de ses voyages. Au surplus, vu les traces d’autres stupéfiants (que la cocaïne) retrouvées dans la H.________ AA.________ AL.________, l’absence de revenus officiels de la part d’X.________ depuis des années et les flux financiers suspects sur ses comptes bancaires, il est clair que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai. S’il est évident que le prévenu ne doit être jugé que pour les faits du 20 janvier 2023 et le transport effectué à cette date, la 2e Chambre pénale a la conviction que le prévenu, de par son expérience, avait acquis une certaine position hiérarchique au sein du trafic duquel il opérait. Il sera revenu sur ce point plus en détail lorsqu’il sera question de la mesure de la peine ci-après. 14.14 Au surplus, la Cour de céans constate que le prévenu a attendu sa neuvième audition pour faire état – et pour la première fois – de travaux sur l’autoroute afin de justifier son détour, ce qui n’est nullement crédible. Quant aux échanges entre le mandataire de la défense et les W.________ (D. 1539-1541), ceux-ci ne permettent pas d’établir que des travaux bloquaient concrètement la sortie autoroutière à laquelle le prévenu a fait référence. Dans ces circonstances et vu les explications données à cet égard par le prévenu, sa version ne convainc nullement la 2e Chambre pénale (D. 1352 l. 15-46) et ne fait que confirmer son implication dans le trafic qui lui est reproché. Il en va de même de ses explications fantaisistes selon lesquelles de la cocaïne aurait été versée à son insu dans son verre lors de la soirée qui a précédé son retour en Suisse, pour justifier le test positif effectué lors de son interpellation (D. 1354 l. 25-27). Quant à ses déclarations relatives à ses opérations financières douteuses, celles-ci sont totalement opaques et difficilement compréhensibles (D. 1355 l. 1-36). Le prévenu a également éludé la question lorsqu’on lui a demandé pourquoi des légères traces de stupéfiants (dont de la cocaïne) avaient été retrouvées dans le deuxième véhicule de la société X.________, à savoir une H.________ BD.________ (D. 136; D. 139-144; D. 1356 l. 5-20). Quoi qu’il en soit, les plus de 5'000 kilomètres par mois effectués en à peine 10 mois avec la H.________ AA.________ AL.________ avec laquelle il a été interpellé et les multiples traces de stupéfiants retrouvées à l’intérieur de celle- ci ne font que confirmer l’hypothèse que ce véhicule était utilisé à des fins de trafic de drogue depuis un certain temps. Les différentes tentatives de la défense tendant à faire reporter la faute aux précédents possesseurs dudit véhicule sont de toute évidence faits pour les besoins de la cause. Les explications données par-devant le

25 Tribunal régional pour justifier le fort kilométrage susmentionné ne convainquent d’ailleurs nullement la Cour de céans (D. 1357 l. 28-44). 14.15 Le prévenu ne cessait de se targuer d’avoir travaillé pour des BT.________, des BU.________, voire des BV.________. Si certaines de ces activités ont bien eu lieu de manière sporadique, vu les pièces produites par la défense en appel (extrait du site internet, coupures de presse, attestations et coupures d’écran [D. 1542- 1552]), l’absence de toute comptabilité, de toute réserve financière, de salaire versé au prévenu depuis des années et même de BW.________ propre à X.________ témoignent du fait que la substance réelle de celle-ci était somme toute beaucoup plus limitée que le prévenu le laissait croire. Le but de la société était visiblement double pour le prévenu, à savoir d’une part qu’elle pouvait couvrir ses activités illicites et d’autre part, flatter son ego dans une certaine mesure. A ce propos, il est pour le moins surprenant de constater à quel point il n’a pas tari d’éloges à son égard lors de son droit au dernier mot au sens de l’art. 347 al. 1 CPP par-devant le Tribunal régional. En effet, à cette occasion, celui-ci s’est notamment qualifié d’ « humble », d’ « éthique », de « respectueux », d’ « empathique », de « très sociable » et de « solidaire » (D. 1369-1370). De l’avis de la Chambre de céans, il ressort de l’ensemble du dossier que le prévenu a une très haute estime de sa personne et qu’il n’a jamais manqué d’assurance dans cette procédure. De telles louanges vu les preuves qui lui ont été opposées tendent à amoindrir très fortement la crédibilité de ses déclarations. Pour rappel, BH.________ était persuadée qu’il avait une bonne situation financière, vu les véhicules qu’il conduisait (D. 346 l. 152-127), alors que tel n’était pas le cas vu sa comptabilité et ses décisions de taxation (D. 911ss). L’assurance témoignée par le prévenu est celle-là même qui l’a visiblement convaincue de verser CHF 50'000.00 à sa société, somme qu’elle n’a jamais récupérer à l’en croire. Il apparaît dès lors évident qu’en l’absence de toute rentrée financière légale conséquente, le prévenu n’avait d’autre choix que de financer son train de vie (voitures de luxe, longs voyages, etc…) grâce à des moyens détournés. 14.16 Finalement, il est évident que la version avancée seulement par-devant le Tribunal régional, sur question expresse du mandataire de la défense et concernant le fait que le prévenu blaguait au téléphone avec son interlocuteur en raison du fait qu’il avait remarqué qu’un véhicule le suivait avant son interpellation, a été inventée de toute pièce (D. 1361 l. 32-47; D. 1362 l. 1-10). En effet, le prévenu a attendu d’avoir connaissance des enregistrements en mains de la police avant d’expliquer ce qui précède, fournissant a posteriori une légitimation dénuée de toute pertinence aux échanges hautement compromettants retrouvés sur son téléphone, lesquels démontraient qu’il transportait des stupéfiants en toute connaisse de cause. 14.17 A l’occasion de sa dixième et dernière audition par-devant la 2e Chambre pénale le 17 décembre 2025, le prévenu a avancé une nouvelle version selon laquelle il aurait en réalité confondu les villes d’BX.________ et d’AU.________ dans ses déclarations précédentes. Ce revirement est particulièrement mal venu, d’autant plus qu’il intervient précisément après que le prévenu a lu les considérants du jugement du Tribunal régional. Au surplus, ses explications quant aux raisons ayant motivé son départ pour l’F.________ juste avant son interpellation sont

26 restées floues, de même que celles entourant ses précédents trajets. A titre d’exemple, la 2e Chambre pénale ne saurait croire le prévenu lorsqu’il a expliqué qu’il était intéressant financièrement pour lui de se rendre en F.________ pour acquérir de nouveaux pneus pour son véhicule. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait plus cotisé depuis 20 ans à l’AVS, le prévenu s’est borné à dire qu’il avait pour objectif, à terme, de se verser un salaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, s’il est parfois difficile pour un jeune patron de s’en sortir financièrement les premières années, force est d’admettre que la période durant laquelle le prévenu ne serait pas parvenu à se verser le moindre salaire est beaucoup trop longue pour appuyer ses dires. De même, aucun crédit ne saurait être accordé au prévenu lorsque celui-ci a sous-entendu que des pastilles de lidocaïne avaient potentiellement influencé son test de dépistage à la cocaïne, tant cet argument est absurde. Pour terminer et à l’instar de ce qui a été constaté précédemment en procédure, le prévenu est apparu par-devant la Cour de céans comme une personne très sûre d’elle et qui n’a pas tari d’éloges sur sa propre personne, ce qui

– vu les circonstances – ne joue pas en sa faveur. 14.18 Il résulte de l’ensemble de l’analyse ci-dessus que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. En revanche, les éléments objectifs au dossier sont clairs et c’est sur cette base qu’il convient d’établir la version avérée des faits. 15. Version avérée des faits retenue 15.1 Dans la nuit du 20 janvier 2023, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants international au sein duquel le prévenu jouait un rôle important, celui-ci circulait au volant d’une H.________ AA.________ AL.________ dont l’arrière des sièges contenaient une grande quantité de cocaïne parfaitement dissimulée. Alors qu’il arrivait depuis l’F.________ et avait déjà traversé la AD.________, le prévenu a passé la frontière suisse à la douane de AC.________, dans la campagne AE.________, afin de se soustraire à un éventuel contrôle pouvant survenir à un autre point de passage davantage surveillé. Son véhicule étant signalé dans le système de surveillance AFV, son passage de la frontière nationale a été communiqué aux autorités douanières. Il a ainsi été interpellé plus tard, à la hauteur de D.________, alors qu’il rentrait à E.________. La marchandise qu’il transportait en toute connaissance de cause en raison des éléments évoqués dans les considérants précédents a alors été découverte après des recherches approfondies et confisquée. Les quantités retenues dans l’acte d’accusation n’ont pas été contestées par la défense et pour cause. Le Ministère public a calculé le taux de pureté minimal de la marchandise transportée sur la base du rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023, lequel a travaillé sur la base de plusieurs échantillons représentatifs de l’ensemble de la cocaïne retrouvée, comme l’autorise expressément le Tribunal fédéral dans ce genre de cas (cf. arrêt 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025, consid. 3.4.2). Ainsi, sur les 19 emballages de cocaïne au total retrouvés, il y avait 3 gros paquets et 16 petites plaques (cf. voir la photo de la marchandise en D. 443). Ainsi, c’est à raison que le Procureur a sollicité l’analyse de 2 gros paquets et de 4 petites plaques (D. 446), attendu qu’il s’agit à l’évidence d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la marchandise retrouvée. Par la suite, les taux de pureté exacts des 6 emballages de

27 cocaïne analysés (sous forme de chlorhydrate [à savoir, de poudre]) ont été repris tels quels. Pour le gros paquet restant, le Ministère public s’est basé sur le taux de pureté minimal des 2 autres gros paquets analysés, à savoir 86%. Quant aux 12 petites plaques restantes, le Procureur leur a appliqué le taux de pureté minimal des 4 autres petites plaques analysées, à savoir 89%. Il résulte de ce qui précède que la méthodologie ci-dessus est parfaitement correcte et appliquée conformément au principe in dubio pro reo, de sorte qu’il sied ainsi de reprendre les quantités retenues dans l’acte d’accusation, à savoir 5'664.3 grammes de cocaïne pure (poids net : 6'532 grammes). 15.2 A cela s’ajoute que le prévenu possédait et portait, notamment le 20 janvier 2023 à D.________ lors de son interpellation, un couteau bleu dont la lame était libérée par un mécanisme d’ouverture automatique à une seule main et dont il ne pouvait ignorer qu’il était interdit pour les raisons évoquées dans les considérants ci- dessus. En application du principe in dubio pro reo et contrairement à l’avis du Tribunal régional, il n’est pas retenu que le prévenu disposait en Suisse ou ailleurs dudit couteau avant le jour du flagrant délit, attendu que ses déclarations selon lesquelles il l’avait reçu « début janvier » (D. 211 l. 118-122) ne permettent pas de retenir abstraitement la date du 1er janvier (ou toute autre date avant le 20 janvier

2023) comme jour de début de commission de l’infraction. V. Droit 16. Argument des parties 16.1 La défense ayant sollicité l’acquittement plein et entier du prévenu, celle-ci n’a pas plaidé la question du droit. 16.2 Le Parquet général du canton de Berne a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional s’agissant de l’appréciation en droit de la présente affaire, précisant au surplus que la circonstance aggravante du métier aurait également dû être renvoyée. 17. Infraction qualifiée à la LStup 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va ainsi tout particulièrement de la circonstance aggravante des quantités mettant en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Les compléments suivants sont toutefois nécessaires. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

28 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 En l’espèce, quand bien même l’acte d’accusation a omis, vraisemblablement suite à une erreur de plume, de mentionner la « let. a » de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. D. 1211c) et que cet élément n’a pas été complété au stade des questions préjudicielles, force est de constater que cela ne pose strictement aucun problème du point de vue de la maxime d’accusation. En effet, en raison des multiples quantités figurant dans l’acte d’accusation et des différents taux de pureté mentionnés dans celui-ci, respectivement des calculs totaux effectués par le Procureur, la défense n’avait aucune raison de douter du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir réalisé les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) dans cette affaire. La défense n’a d’ailleurs nullement plaidé l’acquittement du prévenu pour ce motif. 17.5 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, le prévenu a importé, transporté et détenu 5'664.3 grammes de cocaïne pure en Suisse. Dans ces circonstances, il est évident que celui-ci a réalisé, à tout le moins, l’infraction de base mentionnée à l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. Au surplus, il est indiscutable qu’une telle quantité était destinée à être remise à des tiers et partant, à porter atteinte à la santé de très nombreux consommateurs. Le fait que la drogue ait in fine été confisquée et, fort heureusement, non distribuée concrètement sur le marché ne porte ainsi pas à conséquence d’un point de vue juridique. La limite du cas grave fixée à 18 grammes de cocaïne pure par la jurisprudence a été dépassée plus de 314 fois in casu. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction grave à la LStup sont réalisés au sens des dispositions précitées. 17.6 Quant aux éléments constitutifs subjectifs, le prévenu savait pertinemment que son comportement était illégal attendu qu’il est établi par pièces que ses commanditaires avec lesquels il conversait durant le trajet l’ont expressément averti du comportement à adopter en prison, respectivement ont démontré des signes non-dissimulés d’agacement sur le téléphone du prévenu au moment du contrôle de police. Il sied à cet égard de rappeler le message de 04:44 heure envoyé sur le téléphone du prévenu et éminemment explicite aux termes duquel : « Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Visciosa de Mierda ». En sus de ce qui précède, l’absence d’explications sensées du prévenu aux multiples incohérences constatées dans sa comptabilité, respectivement sur sa manière de financer son train de vie depuis de nombreuses années ou encore ses détours sur la route du retour ne laisse plus aucune place au doute. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a concrètement obtenu aucun revenu « officiel » depuis 2005, comme l’a démontré son extrait personnel auprès de l’AVS. S’il n’est pas possible d’affirmer qu’il connaissait, au gramme près, la

29 quantité exacte de cocaïne qu’il transportait le 20 janvier 2023, le prévenu savait à l’évidence que cette quantité était de plusieurs kilos, soit très largement supérieure aux 18 grammes fixés pour le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. En effet, pour transporter la marchandise qui lui était confiée, le prévenu a recouru à une logistique particulièrement développée (notamment : hébergement à l’étranger, dissimulation particulièrement soignée derrière les sièges, suivi en temps réel du convoi par l’entremise de conversations téléphoniques, passage par un poste de douane discret à la frontière). Dans ces circonstances, le prévenu savait que les quantités en jeu étaient conséquentes et que s’il venait à être interpellé, son cas ne serait pas traité comme celui d’un simple dealer de rue, par exemple (cas simple au sens de l’art. 19 al. 1 LStup). Même si ces faits ne sont pas établis et donc pas mis en accusation, il est très vraisemblable selon les éléments au dossier que le prévenu s’adonnait déjà à de telles activités avant son arrestation. Le passage de marchandises lors duquel il s’est fait interpeller le 20 janvier 2023 – et qui fait l’objet de la présente procédure attendu qu’il s’agit du seul voyage renvoyé – n’était de toute évidence pas le premier de ce genre. Partant, les éléments subjectifs de l’infraction qualifiée à la LStup sont réalisés en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. 17.7 Il n’est ainsi plus pertinent, au niveau du droit et vu la jurisprudence citée ci-dessus, de savoir si les conditions d’autres circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup seraient également remplies. En tout état de cause et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, respectivement vu la teneur du dispositif du jugement de première instance, le prévenu ne peut être reconnu coupable qu’au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il n’en demeure pas moins que si d’autres circonstances aggravantes devaient également être réalisées (bande [art. 19 al. 2 let. b LStup] et/ou métier [art. 19 al. 2 let. c LStup]), cela aurait une incidence sur la quotité de la peine à prononcer dans cette affaire. Il sera donc revenu plus en détail sur ces éléments lorsqu’il sera question de l’examen de la peine au sens de l’art. 47 CP ci-après. 18. Infraction à la LArm 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. 18.2 D’un point de vue objectif, il est clair que le couteau s’ouvrant à une main saisi par les autorités de poursuite pénale lors de l’interpellation du prévenu est une arme interdite au sens de l’art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 2 let. a LArm. Ainsi, le prévenu a notamment possédé et porté, sans droit, le couteau susmentionné le 20 janvier 2023 à D.________. Le fait qu’il s’agisse d’un cadeau offert par un tiers, aux dires du prévenu, ne change rien à ce qui précède et les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés. 18.3 Au niveau subjectif, il est rappelé que le prévenu était actif dans la CI.________, respectivement qu’il était AY.________ et qu’il donnait à ce titre des formations, notamment à des AZ.________. Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait

30 ignorer que le couteau retrouvé sur lui lors de son interpellation était une arme interdite. Il a d’ailleurs, de lui-même et lors des débats de première instance, expliqué qu’il avait passé des examens à ce sujet lors desquels il avait appris que les couteaux s’ouvrant d’une seule main étaient prohibés. Il a toutefois ajouté que selon lui, il fallait encore que la lame soit d’une certaine longueur pour être interdite, ce qui n’était pas le cas du couteau séquestré, toujours de l’avis du prévenu (D. 1358 l. 40-47; D. 1359 l. 1-2). Quoi qu’il en soit, aucune prétendue erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP – laquelle n’est d’ailleurs pas invoquée par la défense – ne saurait entrer en ligne de compte dans cette affaire. En effet, la longueur de la lame n’a jamais été un critère d’analyse pertinent du point de vue de la LArm. Il résulte de ce qui précède que c’est à tout le moins par dol éventuel que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 33 al. 1 LArm. 18.4 Pour rappel, le prévenu a été renvoyé par le Ministère public pour avoir commis l’infraction précitée entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse. Or, il ne s’agit pas exactement de la période ni de l’endroit précis retenus par la Chambre de céans dans la version avérée des faits ci-avant. En effet, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la LArm uniquement le 20 janvier 2023 à D.________. Partant, il conviendra dans le dispositif du présent jugement de le libérer des actes prétendument commis entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023. VI. Peine 19. Argument des parties 19.1 La défense a plaidé, à titre subsidiaire, la mesure de la peine. Ainsi, Me M.________ a indiqué que si le prévenu devait être reconnu coupable, il devait être pris en considération qu’il avait été renvoyé pour un unique trajet. Au surplus, la défense a indiqué que retenir un certain niveau hiérarchique violerait la maxime d’accusation en pareilles circonstances. De l’avis du mandataire précité, la faute du prévenu doit être qualifiée de légère. Eu égard aux quantités de drogue retenues, une réduction de peine de 20 % serait justifiée dans la mesure où le prévenu n’a importé de la cocaïne qu’à une seule reprise. Toujours d’après la défense, une réduction supplémentaire de peine de 20 % entrerait en ligne de compte attendu que le prévenu n’était qu’un simple livreur dans cette affaire. Finalement, d’après la défense, une réduction de peine supplémentaire de 10 % serait justifiée vu les éléments relatifs à l’auteur qui sont bons, ce qui porterait finalement la peine privative de liberté à 36 mois tout au plus. 19.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, seule une peine privative de liberté entre en considération s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et une peine pécuniaire est admissible pour l’infraction à la LArm. Toujours de l’avis du Parquet général, la faute du prévenu doit être interprétée au regard du trafic international dans lequel il était un rouage important. Au surplus, le Parquet général a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. Ainsi, le Parquet général a considéré que la faute du prévenu devait être qualifiée de moyenne s’agissant de

31 l’infraction à la LStup, respectivement de très légère s’agissant de l’infraction à la LArm. Les éléments relatifs à l’auteur doivent être considérés comme neutres, contrairement à l’avis du Tribunal régional, d’après le Parquet général. S’agissant de la fixation concrète de la peine, une peine de base de 74 mois serait appropriée en pareilles circonstances et il ne faut pas la réduire en raison des éléments relatifs à l’auteur. Le Parquet général a indiqué qu’il n’avait pas fait appel joint dans ce dossier attendu que le Procureur régional n’avait pas requis davantage que ce qui avait été infligé au prévenu par les premiers juges. S’agissant de l’infraction à la LArm, le Parquet général est d’avis qu’il convient de se baser sur les recommandations usuelles. 20. Droit applicable 20.1 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LArm commises le 20 janvier 2023. 20.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales introduite le 1er juillet 2023 par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (loi fédérale sur l’harmonisation des peines publiée au RO 2023 259; FF 2021 2997) a sensiblement modifié l’al. 2 de l’art. 19 LStup en ce sens que la peine pécuniaire additionnelle à la peine privative de liberté minimale d’une année n’est plus prévue par le nouveau droit. Ce dernier est partant plus favorable au prévenu et doit dès lors trouver application dans cette affaire (art. 2 al. 2 CP), ce d’autant plus que l’art. 33 al. 1 LArm n’a subi aucune modification à la suite de la révision susmentionnée. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 21.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21.3 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1443).

32 22.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour sanctionner une infraction à l’art. 19 al. 2 let. a LStup, de sorte que ce point ne porte pas à discussion. 22.3 Concernant l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, la loi prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Attendu qu’une peine pécuniaire a été retenue par le Tribunal régional, respectivement que le Parquet général n’a pas déposé appel ou appel joint dans cette affaire, l’interdiction de la reformation in peius oblige la Cour de céans à prononcer également une peine pécuniaire pour cette infraction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner davantage la question. 23. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 23.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal, les circonstances atténuantes et le concours, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 1443- 1444). 23.2 Dans la présente affaire et comme la première instance l’a relevé à juste titre, le prévenu ne peut être mis au bénéfice d’aucune circonstance atténuante de l’art. 48 CP de sorte que cet élément n’influe en rien le cadre légal. 23.3 Concernant le concours de l’art. 49 CP, force est de constater que les peines à prononcer dans cette affaire pour l’infraction à la LStup (peine privative de liberté) et à la LArm (peine pécuniaire) ne sont pas du même genre. Partant, ce qui précède est une nouvelle fois sans conséquence sur le cadre légal. 23.4 Dans ces circonstances, le cadre légal relatif à l’infraction à la LStup correspond à la peine minimale prévue par l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement à la limite maximale de la peine privative de liberté en général telle que prévue à l’art. 40 al. 2 CP. Partant, il est compris entre une année et 20 ans de peine privative de liberté. 23.5 Au sujet de l’infraction à la LArm, le cadre légal théorique correspond à ce qui est prévu à l’art. 34 al. 1 CP, à savoir qu’il est compris entre 3 et 180 jours-amende. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des généralités concernant les éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 24.2 Pour ce qui est de l’appréciation du résultat de l’infraction dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 et 6B_265/2010 du 13 août 2010, notamment). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité

33 sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur assumera une faute moins importante que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui en vend cent grammes à dix reprises. Dans le cadre des éléments subjectifs relatifs à l’acte, il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 24.3 En l’espèce et s’agissant de l’infraction principale reprochée au prévenu, à savoir l’infraction grave à la LStup, il lui est reproché d’avoir transporté sur une longue distance et à l’international une grande quantité de cocaïne (soit 5'664.3 grammes nets), laquelle était destinée à être remise sur le marché. Pour rappel, c’est plus de 314 fois la quantité de 18 grammes nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en présence de cette substance. Le préjudice ainsi causé à la société aurait été très conséquent, tant les ravages bien connus de la cocaïne sont élevés pour les consommateurs. Quant aux taux de pureté retenus, ils ne jouent pas de rôle sur la fixation de la peine en l’espèce, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a su et/ou voulu transporter une drogue particulièrement pure, comme c’était pourtant le cas, bien que l’on puisse raisonnablement le penser. Par conséquent, la question des taux de pureté exacts (établis par expertise) demeure sans effet sur la gravité de la faute (ATF 121 IV 193 consid. 2 aa; ATF 122 IV 299 consid. 2c). Il n’en demeure pas moins que le prévenu a fait preuve d’une absence totale de scrupule vis-à-vis des effets dévastateurs de la drogue dure qu’il transportait et qui était destinée à être mise sur le marché. Son mobile était uniquement l’appât du gain attendu qu’il n’était nullement dépendant d’une quelconque manière à la marchandise qu’il transportait. En effet, le prévenu a déclaré consommer de la cocaïne qu’à de rares occasions festives et rien au dossier ne permet de remettre en doute ses affirmations à ce propos. Partant, il n’était nullement dans la situation inextricable d’un toxicomane agissant dans l’obligation d’assouvir sa consommation. Au contraire, il lui aurait été aisé de se détourner du trafic, attendu qu’il bénéficiait d’une formation professionnelle et qu’il avait à sa disposition une société active dans son domaine de prédilection, à savoir la CI.________. Sa responsabilité était donc totale. Il devra être tenu compte de ce qui précède à sa juste valeur lors de la fixation concrète de la peine. 24.4 De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de drogue actifs sur le plan international. Il tombe sous le sens qu’il en sait beaucoup plus à ce propos qu’il n’a bien voulu l’admettre. Comme l’a justement

34 souligné le Tribunal régional, le statut du prévenu n’était en rien comparable à celui d’une simple mule ou d’un dealer de rue puisqu’il disposait d’une marge de manœuvre non négligeable lors du transport et assumait des responsabilités conséquentes, vu l’ampleur des quantités en sa possession. En effet, ces dernières démontrent sans l’ombre d’un doute que ses commanditaires avec lesquels le prévenu adoptait d’ailleurs un ton très familier, comme les échanges téléphoniques versés au dossier ont permis de le démontrer lui faisaient toute confiance. Le prévenu n’aurait d’ailleurs jamais transporté une telle quantité de drogue à travers plusieurs pays sur une si longue distance s’il n’était pas respecté, respectivement reconnu de longue date et réputé fiable dans ce domaine. Il n’en demeure pas moins que le prévenu n’a été renvoyé que pour un seul transport, de sorte que seul celui-ci sera pris en compte pour fixer la peine. Cela n’empêche toutefois pas la Cour de céans de prendre en considération la position hiérarchique concrète qu’il occupait alors au sein du trafic le 20 janvier 2023, jour de son interpellation. Sa position au sein de son organisation doit ainsi être qualifiée d’intermédiaire, comme il le sera détaillé plus en détail ci-après dans la fixation concrète de la peine. 24.5 Comme cela l’a été expliqué ci-avant, le prévenu n’avait aucun revenu légal conséquent depuis des années. Son extrait individuel AVS a en particulier démontré qu’il n’avait plus aucun revenu « officiel » depuis 2005, à savoir depuis plus de 20 ans à ce jour. Les quelques cours de formation qu’il a dispensés et les recettes y relatives figurant dans les comptes bancaires de sa société sont purement anecdotiques et ne lui permettaient nullement d’assumer son train de vie. Pour rappel, sa société avait à sa disposition deux véhicules de standing (H.________ AA.________ AL.________ et H.________ BD.________). A cela s’ajoute que le prévenu effectuait environ 5'000 kilomètres par mois à la charge de la société qui versait d’ailleurs des salaires. Durant la période d’environ 10 mois qui s’est écoulée entre l’acquisition du véhicule et l’interpellation du prévenu, 46'000 kilomètres ont été parcourus. Il est partant inconcevable que le prévenu ou sa société aient pu financer de telles dépenses durant plusieurs années sans autres sources de revenus que les quelques formations éparses dont il a été fait état dans le dossier. Quoi qu’il en soit, les activités assez anecdotiques du prévenu ne justifiaient pas de circuler sur des distances aussi longues. 24.6 Dans le même sens, les nombreuses conversations se rapportant possiblement à des activités de blanchiment – pour lesquelles le prévenu n’est également pas renvoyé dans cette affaire mais qui témoignent à l’évidence de ses activités douteuses voire illicites, notamment dans le monde des stupéfiants – démontrent qu’il lui était nécessaire de prendre des précautions particulières avec ses rentrées d’argent, ce qui n’aurait pas été le cas si celles-ci provenaient d’activités licites, telles que des formations dispensées dans le domaine de la CI.________. La société X.________ n’était ainsi qu’une façade, les autres activités auxquelles s’adonnaient le prévenu étant visiblement et largement plus rentables. Pour rappel, en 2019 déjà, le prévenu avait été interpellé au Tessin dans des circonstances plus que suspectes, à savoir qu’il disposait d’une grande somme d’argent en liquide et que son passager – et employé d’alors au sein d’X.________ qui le rémunérait –, à savoir N.________, présentait une contamination à la cocaïne. Ce dernier ne s’est

35 pas expliqué quant aux raisons de cette contamination (D. 363-367) et s’est montré très évasif quant à son rôle exact joué au sein de la société du prévenu pour laquelle il a pourtant travaillé durant 3 ans (D. 364 l. 46-52). Ce n’est pas un hasard si, par la suite, les nombreux passages nocturnes à la frontière du véhicule employé par le prévenu ont finalement alerté l’OFDF, au point de mettre en place une surveillance AFV. Une nouvelle fois, le prévenu doit uniquement être jugé pour les faits renvoyés dans l’acte d’accusation – à savoir le transport du 20 janvier

2023. Il n’en demeure pas moins qu’il n’en était de toute évidence pas à son coup d’essai, qu’il avait une position hiérarchique certaine dans l’organisation internationale avec laquelle il coopérait et qu’il finançait depuis plusieurs années son train de vie notamment par l’entremise de ses activités en matière de stupéfiants. On peut d’ailleurs se demander comment le prévenu, totalement désargenté et en détention depuis des années, parvient à financier un avocat privé pour sa défense. 24.7 Lors du transport du 20 janvier 2023, les choses ont finalement mal tourné pour le prévenu, attendu que ce jour-là, les autorités de poursuite pénale ont décidé d’intervenir de manière concrète et de mettre un terme à ses activités illicites. Le mode opératoire utilisé était particulièrement recherché attendu que la drogue était astucieusement dissimulée à l’intérieur des sièges du véhicule, au point qu’il était impossible pour les forces de l’ordre d’apercevoir la marchandise sans démonter l’intérieur de la voiture. La présence d’un chien spécialement dressé à la découverte de stupéfiants a d’ailleurs été essentielle pour localiser la cocaïne et ensuite l’extraire de sa cachette, ce qui a nécessité un certain temps. Ce qui précède en dit long quant à la volonté délictuelle qu’était celle du prévenu. En effet, pour mener à bien sa mission, le prévenu devait notamment effectuer plus de 1'000 kilomètres en voiture de nuit et circuler dans 3 pays différents, le tout en sachant qu’il avait plusieurs kilos de cocaïne dissimulés à bord de son véhicule. Cela requérait à l’évidence un certain sang-froid, une grande motivation et une loyauté sans faille à l’égard de ses commanditaires. Il est d’ailleurs utile de préciser, vu la quantité de drogue retrouvée lors de l’interpellation, que le chiffre d’affaires qui allait être réalisé par la remise de cette seule marchandise allait très largement dépasser les CHF 100'000.00. Pour rappel, le prix de vente du gramme de cocaïne oscille généralement entre CHF 60.00 et CHF 100.00 sur le marché suisse, en fonction des quantités achetées (arrêt TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024, consid. 3.2), ce qui représente, à titre indicatif, un chiffre d’affaires potentiel compris entre CHF 339'858.00 et CHF 566'430.00 dans le cas d’espèce. A plus forte raison et dans ces circonstances, les bénéfices attendus résultant de la vente sur le marché de la drogue susmentionnée allaient largement excéder les CHF 10'000.00, seuil minimal pour retenir la circonstance aggravante du métier. Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu n'a pas été reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. b ou c LStup, tout démontre qu’il agissait à l’instar d’une profession, qu’il utilisait l’argent obtenu grâce à son trafic de drogue pour garantir son train de vie dans la durée et qu’il collaborait étroitement avec d’autres trafiquants actifs au niveau international. 24.8 Concernant l’infraction secondaire de cette affaire, à savoir l’infraction à la LArm, celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier de la 2e Chambre pénale.

36 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à la LStup. S’agissant de l’infraction à la LArm, la faute du prévenu peut être qualifiée de très légère. 25.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les généralités se rapportant aux éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 26.2 La jurisprudence a retenu le faible impact atténuant sur la peine d’une bonne réputation, attendu qu’un mode de vie conforme au droit (eine rechtsgetreue Lebensführung) ne constitue pas une performance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celle-ci n’était pas pertinente pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2.1). Il convient de se rallier à la doctrine récente d’après laquelle les renseignements obtenus quant à la réputation d’un auteur ne devraient pas avoir d’effet déterminant sur la fixation de la peine, étant très souvent étrangers à la chose jugée et n’ayant donc concrètement rien à voir avec la culpabilité. En effet, l’histoire de vie et la conduite de l’auteur peuvent certes permettre de comprendre dans quelle mesure celui-ci est responsable de sa situation et en est arrivé à commettre un délit, ce qui, dans la perspective de la prévention spéciale, est bien entendu utile. Toutefois, une notion aussi délicate que la réputation doit être utilisée avec réserve, afin d’éviter de tomber dans l’arbitraire (N. QUELOZ/ L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 60-61 ad art. 47 CP). 26.3 Sur le plan personnel, le prévenu est de nationalité F.________ et est né en Suisse en BY.________. Quelques années seulement après sa naissance, il est retourné dans son pays d’origine pour y suivre l’intégralité de son école obligatoire. Ce n’est qu’à l’âge de 15 ans qu’il est revenu en Suisse, notamment pour y travailler chez BZ.________ et y effectuer un apprentissage auprès des CA.________. Le prévenu a ensuite travaillé auprès de cette dernière entreprise de CB.________ à CC.________, avant de se lancer en tant qu’indépendant dans le domaine de la CI.________. Il est par la suite reparti durant quelques années en F.________, notamment pour y accomplir des formations dans ce cadre (D. 1347 l. 36-45). Selon lui, il avait alors le projet de rester dans son pays d’origine mais à l’en croire, c’est la présence de sa société en Suisse qui l’aurait poussé à revenir sur le territoire helvétique (D. 1347 l. 45; D. 1348 l. 1-3). Titulaire d’un permis d’établissement (permis C [D.986]), le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il présente à titre personnel des actes de défaut de biens conséquents pour CHF 87'782.44 (au 30 mars 2023 [D. 983]). Toutefois et alors qu’il résidait à E.________ lorsqu’il était en Suisse, il n’a jamais dépendu de l’aide sociale (D. 986). Les casiers judiciaires suisse, F.________ et AD.________ du prévenu sont

37 vierges. Il est toutefois rappelé qu’un comportement conforme au droit et une absence formelle d’antécédents pénaux constituent la norme que l’on est en droit d’attendre de tout citoyen, de sorte que cet aspect n’a pas d’impact quant aux éléments relatifs à l’auteur. Il résulte de ce qui précède que sur le plan personnel, l’intégration du prévenu dans la collectivité est tout au plus médiocre, notamment en raison de ses nombreuses dettes et des sources obscures de financement de son train de vie. Partant et à ce stade, les éléments relatifs à l’auteur demeurent ainsi tout juste neutres. 26.4 Sur le plan réputationnel, quand bien même le sérieux et la droiture du prévenu ont été loués par BJ.________ dans la présente procédure (D. 293 l. 230-236; D. 294

l. 297-300), il est parfaitement possible que ce dernier ignorait les activités réelles de son associé. Ce qui précède est d’autant plus plausible que BJ.________ ne le côtoyait qu’une fois toutes les deux semaines (D. 293 l. 279) et que le prévenu gérait seul X.________ (D. 290 l. 95), son ami s’occupant exclusivement et occasionnellement de l’aspect administratif, respectivement de la prise de contact avec certains clients, le tout de manière non rémunérée attendu que celui-ci avait déjà un autre emploi (D. 289 l. 37-45). Quoi qu’il en soit, le prévenu ne peut rien déduire en sa faveur de l’appréciation clairement subjective de son ami. Dans le même sens, les coupures de presses (D. 1544-1545) et autres documents de pure moralité transmis par la défense (D. 1542-1553) ne suffisent pas à faire passer le prévenu pour une personne respectueuse de la loi. En effet, il a déjà été mentionné ci-avant qu’X.________ était une façade qui offrait au prévenu une apparence d’intégrité. S’il est attesté que la société en question était active, notamment en organisant quelques formations, ses revenus étaient minimes, irréguliers et de toute évidence, insuffisants pour financer le train de vie du prévenu. A cela s’ajoute que celui-ci n’a pas pu expliquer de manière crédible quelles étaient les autres tâches concrètes dévolues à la société susmentionnée de nature à lui garantir des revenus stables en toute légalité. En outre, les activités de « CD.________ » ou celles pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent dont il a été question ci- avant ne font qu’appuyer le constat que le prévenu gagnait en réalité sa vie de manière illicite, le tout en préservant la confiance qui lui était accordée par son entourage. Le fait qu’il use notamment de cette aura et de cette confiance pour se voir verser de l’argent à faire fructifier dans des conditions douteuses, argent qu’il n’a ensuite plus été en mesure de restituer à ses investisseurs, tend à le démontrer. Il sied d’ajouter également que par ordonnance du 3 juin 2025, le Ministère public du canton de Soleure a ouvert une procédure pénale contre le prévenu pour complicités et tentatives d’escroqueries. Lesdites infractions auraient prétendument été commises de 2018 à 2023 et concerneraient des demandes de crédits frauduleuses effectuées auprès de nombreux établissements financiers. La société X.________ ainsi que le prévenu pourraient être impliqués dans ces opérations. Quoi qu’il en soit et conformément à la présomption d’innocence, il ne sera nullement tenu compte de cette procédure dans la présence affaire. S’il n’est pas possible de déterminer comment ni pourquoi le prévenu a basculé dans la délinquance, il l’a fait de manière habile, en préservant les apparences. Quoi qu’il en soit, même si elle était avérée, sa prétendue bonne réputation auprès des personnes amenées à le côtoyer n’aurait aucune incidence sur les éléments relatifs

38 à l’auteur, comme mentionné ci-dessus dans les considérations théoriques. Partant et une fois de plus au regard de ce qui précède, les éléments relatifs à l’auteur demeurent tout juste neutres. 26.5 Quant au comportement du prévenu dans la présente procédure, celui-ci n’a cessé de contester les faits qui lui étaient reprochés. Bien qu’il s’agisse de son droit le plus strict et que cela ne saurait lui être reproché, cela démontre une absence totale de prise de conscience à l’égard de la gravité des actes commis. Les rapports de détention ont démontré que le prévenu se comportait bien en prison de manière générale. Il convient de rappeler à cet égard qu’il s’agit du comportement que l’on est légitimement en droit d’attendre de tout détenu, de sorte que cela n’impacte pas non plus les éléments relatifs à l’auteur dans le cas d’espèce. S’agissant de la sensibilité à la sanction du prévenu, en raison de la relative longue peine privative de liberté prononcée à son encontre, il sied de rappeler qu’il s’agit là d’une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation avant son incarcération et d’une conséquence légale ne justifiant une réduction de peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles. De telles circonstances ne sont manifestement pas données dans le cas d’espèce, attendu notamment que le prévenu n’a aucune famille nucléaire à charge, qu’il est en bonne santé et que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine à sa sortie – telles qu’elles seront examinées ci-après lorsqu’il sera question de l’expulsion – ne sont en rien prétéritées par la peine privative de liberté relativement longue prononcée à son encontre. Une nouvelle fois, les éléments examinés restent neutres d’un point de vue des éléments relatifs à l’auteur. 26.6 Contrairement à l’appréciation faite par le Tribunal régional qui les a qualifiés de tout juste favorables, les éléments relatifs à l’auteur tels qu’examinés ci-dessus par la 2e Chambre pénale demeurent dans leur ensemble globalement neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.3 En l’espèce, les recommandations susmentionnées ne sont applicables que pour l’infraction secondaire à la LArm commise par le prévenu. En effet, celles-ci préconisent une peine pécuniaire de 10 unités pénales en cas de possession de couteaux interdits. Attendu que le cas de la présente affaire ne comporte aucune

39 particularité quant à cette infraction, il sied de reprendre la peine préconisée par les recommandations telle qu’elle. Attendu qu’une peine pécuniaire est le genre de peine qui a été retenu pour le délit à la LArm commis par le prévenu, ce dernier devra ainsi être condamné à 10 jours-amende à ce titre. Aucune peine d’ensemble ne peut être prononcée attendu que l’infraction qualifiée à la LStup dont il sera question ci-après doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté. Les peines prononcées à l’encontre du prévenu dans cette affaire seront dès lors cumulatives et indépendantes, vu l’absence d’antécédents. 27.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_355/2021 du 22.03.2023, consid. 4.4.2; TF 6B_603/2021, TF 6B_701/2021 du 18.05.2022, consid. 4.2), il convient de se référer aux tabelles doctrinales applicables en présence de grandes quantités de stupéfiants. Ainsi, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGER/JUCKER, lequel est lui-même une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023, consid. 18.3). Ainsi, pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 4'900 grammes et 7'800 grammes, la doctrine préconise une peine privative de liberté comprise entre 6 et 7 ans (soit entre 72 et 84 mois). Pour rappel, le prévenu a été interpellé avec 5'664.3 grammes de cocaïne pure. Ainsi et par calcul proportionnel, la peine devant servir de base de réflexion dans cette affaire est de 75 mois. Le fait que la drogue ait été saisie et non pas mise sur le marché ne change que très peu ce constat, tant il est clair que celle-ci allait être écoulée si elle n’avait pas été interceptée. 27.5 Attendu que l’aspect arithmétique n’est pas le seul à devoir être pris en compte, il sied au surplus de se référer aux éléments relatifs aux actes auxquels il est expressément renvoyé (cf. consid. 24 ci-dessus). Sur cette base, il apparaît évident que la peine privative de liberté susmentionnée n’est ni particulièrement clémente ni excessive, mais bien parfaitement adaptée aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Pour rappel, le prévenu occupait une fonction relativement importante dans le réseau international de trafic et sa position hiérarchique n’était en rien celle d’une vulgaire mule ou d’un dealer de rue. A ce propos, la brève référence faite par le Tribunal régional au modèle proposé par EUGSTER et FRISCHKNECHT (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014, p. 335-336) est particulièrement pertinente en l’espèce et mérite d’être développée davantage par la 2e Chambre pénale. 27.6 Sur les 5 échelons hiérarchiques des trafiquants de drogue définis par les auteurs précités (le grade 1 étant le plus élevé, le grade 5 étant le plus bas), le prévenu disposait à l’évidence des attributions dévolues aux trafiquants de grade intermédiaire de niveau 3 – lesquels sont passibles d’après les auteurs d’une peine privative de liberté comprise entre 5 et 8 ans (60 et 96 mois). En effet, la quasi-

40 totalité des critères correspondant au niveau hiérarchique précité sont réalisés dans le cas d’espèce, à savoir : transport de grandes quantités (in casu : plus de 5 kilos de cocaïne); transport sur une longue distance (in casu : plus de 1'000 kilomètres); transport au-delà des frontières (in casu : F.________/AD.________/Suisse); préparation particulière (in casu : cachette astucieuse derrière les sièges); relation de confiance avec d’autres membres (in casu : termes familiers employés au téléphone); responsabilité et autonomie dans un domaine bien particulier, bien qu’agissant sur instruction (in casu : transport et choix du parcours emprunté, néanmoins contrôlé par téléphone); actions personnelles essentiellement en arrière-plan (in casu : conduite d’un véhicule); mesures de sécurité individuelles (in casu : passage de douanes dissimulées; installation d’un VPN sur le téléphone personnel et d’un système prenant en photo les personnes essayant d’accéder à la tablette); tâches organisationnelles autonomes (nuits passées chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ », emploi de son propre véhicule), qualifications multiples (professionnel de la CI.________); etc. 27.7 Bien que le revenu tiré des activités illicites du prévenu ne puisse être déterminé, il est intéressant de constater que selon la doctrine précitée, les trafiquants de grade 3 bénéficient, grâce à leurs activités dans le domaine des stupéfiants, de revenus supérieurs à ce qu’ils pourraient escompter gagner de manière légale. Cela ne fait ainsi que confirmer la conclusion à laquelle la 2e Chambre pénale était déjà parvenue et dont il a déjà été question ci-dessus. Le seul critère relatif au fait qu’il n’est pas possible de déterminer dans cette affaire si le prévenu donnait parfois des ordres à des subordonnés (de niveau 4 ou 5), ne saurait faire échec au constat que celui-ci jouait immanquablement un rôle important dans le trafic mis en place et qu’il doit ainsi être sanctionné en adéquation avec son implication (de niveau 3). 27.8 Ainsi, en en restant à la peine initiale de 75 mois susmentionnée, la Cour de céans demeure dans le cadre prévu par la doctrine eu égard à la position hiérarchique concrète du prévenu dans le trafic, et non plus seulement en se basant sur les quantités prises en considération. Pour tenir compte du fait que la drogue a pu être saisie avant d’être commercialisée, une peine de 72 mois apparaît finalement justifiée. Cette peine est proche de celle à laquelle était parvenu le Tribunal régional (74 mois) avant d’opérer une diminution en raison des éléments relatifs à l’auteur prétendument favorables. 27.9 Il résulte de tout ce qui précède qu’une peine privative de liberté de 72 mois sanctionnerait équitablement la culpabilité du prévenu quant à son infraction qualifiée à la LStup. 27.10 Attendu que les éléments relatifs à l’auteur sont neutres (cf. consid. 26 ci-dessus), ceux-ci n’influencent nullement la peine précitée. Partant, c’est à tort que le Tribunal régional a réduit, à ce titre, la peine du prévenu à 66 mois seulement. 27.11 Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans ne saurait toutefois prononcer une peine qui excède celle de première instance. Partant, le prévenu devra être condamné à une peine privative de liberté de 66 mois.

41 28. Montant du jour-amende 28.1 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 28.2 En l’espèce, le Tribunal régional a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00. La Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point si des éléments nouveaux dans la situation économique du prévenu sont apparus entre les deux instances (ATF 144 IV 198, consid. 5.4.3). Or en l’espèce, le prévenu est incarcéré depuis son interpellation par la police, à savoir depuis le début de la procédure pénale. Sa situation n’a ainsi nullement évolué entre les deux instances judiciaires, de sorte que la Cour de céans ne saurait fixer le jour- amende à plus de CHF 30.00. En outre et bien qu’il devra retrouver un emploi, rien ne laisse supposer que le prévenu sera dans le dénuement le plus complet à sa sortie de prison, attendu que celui-ci dispose de certaines ressources (amis proches, contacts dans le monde professionnel, formation, etc.). Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant du jour-amende au minimum généralement prévu par la loi et qui correspond au montant retenu par l’instance précédente, à savoir CHF 30.00. 29. Sursis 29.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 29.2 En l’espèce, aucun sursis complet ou partiel ne saurait entrer en ligne de compte s’agissant de la peine privative de liberté de 66 mois prononcée à l’encontre du prévenu attendu que de telles peines sont obligatoirement prononcées de manière ferme. 29.3 En revanche, la question se pose de savoir si le prévenu peut bénéficier du sursis complet s’agissant de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée à son encontre. Sur ce point, le Tribunal régional a répondu par la négative, notamment au motif qu’en raison du profil criminel du prévenu : « il ne saurait être affirmé l’inexistence d’un pronostic défavorable ». La Cour de céans n’est pas de cet avis. En effet, l’octroi du sursis constitue la règle et son refus l’exception. En l’espèce, le prévenu n’a aucun antécédent pénal et les éléments relatifs à l’auteur ont été considérés comme neutres. S’il est clair que celui-ci avait basculé dans la délinquance quelques temps déjà avant son interpellation, rien ne

42 permet d’affirmer qu’il a toujours été un criminel au vu notamment de la présomption d’innocence. A cela s’ajoute que la peine pécuniaire dont il est question ici ne paraît pas nécessaire – si elle devait être prononcée de manière ferme – pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits. En effet, la peine privative de liberté ferme de 66 mois à laquelle il est condamné dans cette affaire est bien davantage en mesure d’atteindre cet objectif. Partant, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 à laquelle le prévenu a été condamné devra être prononcée avec sursis. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 Le prévenu est privé de sa liberté depuis son interpellation par les forces de l’ordre le 20 janvier 2023. Partant, la détention provisoire et pour des motifs de sûretés, respectivement l’exécution anticipée de peine, entre la date précitée et celle de l’audience d’appel (le 17 décembre 2025), à savoir au total 1'063 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion obligatoire 31. Argument des parties 31.1 De l’avis de la défense, une expulsion serait de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave d’autant plus que le prévenu vit en Suisse avec sa compagne et le fils de celle-ci. A titre subsidiaire et si l’expulsion devait néanmoins être prononcée, Me M.________ a indiqué que celle-ci ne devrait pas excéder 5 ans. 31.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il n’y a pas de place en l’espèce pour l’application de la clause de rigueur et celui-ci s’est essentiellement référé aux motifs du Tribunal régional à ce propos. 32. Examen de la clause de rigueur 32.1 Concernant les généralités applicables en matière d’expulsion pénale, il convient de renvoyer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sans qu’il soit nécessaire de les répéter. Il sied toutefois d’ajouter les compléments suivants. 32.2 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu

43 dans une situation personnelle grave, mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 32.3 Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées; ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 32.4 En l’espèce, le prévenu qui est originaire d’F.________, est reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup. Ladite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que son expulsion est obligatoire, sous réserve de l’application éventuelle de la clause de rigueur prévue à l’art. 66 al. 2 CP. 32.5 Concernant l’examen de la première condition nécessaire à l’application de la clause de rigueur, à savoir si le prévenu se retrouverait dans une situation

44 personnelle grave au sens de la jurisprudence et de la doctrine en cas de renvoi dans son pays d’origine, les éléments suivants doivent être pris en considération. 32.6 S’agissant de son intégration en Suisse et comme cela l’a déjà été brièvement évoqué dans les éléments relatifs à l’auteur (cf. consid. VI.26 ci-dessus), le prévenu est né sur le territoire helvétique mais a suivi l’entier de sa scolarité en F.________. Il n’est revenu dans le pays qu’à l’âge d’une quinzaine d’années, essentiellement pour des raisons professionnelles. Force est ainsi de constater que le prévenu n’a pas grandi en Suisse. Après avoir acquis une première formation et avoir travaillé quelques temps, le prévenu est retourné vivre une nouvelle fois et durant plusieurs années en F.________, pour y suivre notamment une nouvelle formation dans le domaine de la CI.________. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays d’origine, d’autant plus qu’au niveau de la langue, le Tribunal régional a constaté qu’il maîtrisait parfaitement l’F.________, respectivement qu’il ne parlait plus couramment le AD.________ depuis longtemps (D. 1347 l. 28-31). C’est en outre en rentrant d’un séjour à AR.________ en F.________, où il a dormi chez la dénommée « AX.________ », que le prévenu s’est fait interpeller dans cette affaire. A relever également que sur le plan familial, le père, le frère et la sœur du prévenu vivent toujours dans son pays d’origine. Quant aux antécédents judiciaires du prévenu, s’ils étaient vierges avant la présente affaire, il sied de rappeler qu’un comportement conforme à la loi est attendu de tout étranger présent sur le territoire national. Il sied également de relever que selon les autorités compétentes en matière du droit des étrangers et bien que le prévenu soit au bénéfice d’un permis d’établissement dans notre pays (permis C), rien ne s’oppose concrètement à son renvoi en F.________ (D. 986- 987). Sur cette base et à ce stade, un renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait nullement dans une situation personnelle grave. 32.7 Sur un plan plus personnel, le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il ne souffre d’aucun problème de santé de nature à s’opposer à un renvoi. Quand bien même il a déclaré avoir des amis très proches et des neveux en Suisse, il ne dispose d’aucune famille au sens nucléaire du terme sur le territoire helvétique. Malgré sa relation de proximité entretenue avec R.________, respectivement avec l’enfant de celle-ci dénommé V.________, ces circonstances ne sont de toute évidence pas de nature à faire entrave à une expulsion. En effet, en raison de son intensité toute relative, cette relation ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale au sens formel. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne saurait même pas être question d’un simple concubinage. Tout d’abord, lorsque le prévenu logeait occasionnellement chez son amie R.________ à E.________ – lorsqu’il ne dormait pas seul dans les locaux de sa société sis également à E.________, au AI.________, où celui-ci avait d’ailleurs toujours son adresse personnelle et son domicile officiel (D. 186 l. 56-60; D. 200 l. 191-195) –, il dormait là à titre gratuit, sans prendre part aux charges. Ensuite, il peut être relever que le prévenu entretenait également une relation de proximité avec une autre femme, à savoir la dénommée « AX.________ » de AR.________, chez laquelle il a déclaré s’être rendu à plusieurs reprises pour la voir ou passer la nuit chez elle et dont il connaissait de nombreux détails de la vie personnelle (situation médicale, lieu de travail, passé et difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39; D. 1351 l. 17-25]). A cela

45 s’ajoute que le prévenu est détenu depuis bientôt 3 ans en prison, de sorte qu’il ne peut voir R.________ que dans le cadre des visites. Finalement, rien ne s’opposerait au fait que R.________ et son fils se rendent en F.________ avec le prévenu, si tel était leur souhait. Il résulte de ce qui précède que l’intégration du prévenu en Suisse d’un point de vue familial n’a rien de particulier. Celle-ci n’a donc pas vocation à s’opposer à une expulsion au regard de l’art. 8 CEDH. Une nouvelle fois, les éléments ci-dessus démontrent qu’un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.8 Quant à sa situation professionnelle et économique, force est de constater que si le prévenu a été actif durant plusieurs années auprès des CA.________, respectivement auprès de sa société X.________, celui-ci est finalement tombé dans la grande criminalité. Il a cependant su garder, notamment par-devant ses proches, l’apparence d’un homme intègre et pleinement dévoué à ses activités dans le domaine de la CI.________. Cependant et à eux seuls, les revenus générés par sa société étaient minimes et ne lui permettaient pas de financer son train de vie. Ses activités illicites dans le trafic, respectivement hautement suspectes dans les investissements et pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent, ont ainsi pris place dans son quotidien. Désormais et selon la publication du CF.________ de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la justice civile a prononcé la faillite d’X.________ avec effet au CG.________, société qui est toujours à ce jour en liquidation. Selon les extraits AVS édités, il appert que le prévenu n’a plus cotisé un seul centime depuis bientôt 20 ans, ce qui en dit long sur son parcours professionnel. Une fois que le prévenu aura purgé sa relative longue peine privative de liberté, les chances de reprise de ses activités antérieures dans le cadre de sa société sont donc grandement compromises, voire totalement nulles. A cela s’ajoute que la présente affaire risque d’impacter, à tout le moins en Suisse, la bonne réputation du prévenu – laquelle est essentielle pour les travailleurs actifs dans le domaine de la CI.________. Il convient également de rappeler que le prévenu a de nombreux actes de défaut de bien (CHF 87'782.44 au total au 30 mars 2023 [D. 983]), ce qui peut à l’évidence rendre plus difficile la création d’une nouvelle société ou la location de locaux commerciaux en Suisse. Dans ces circonstances et vu sa formation professionnelle notamment, les perspectives de réintégration économique du prévenu ne sont pas plus mauvaises en F.________ qu’en Suisse, bien au contraire. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu maîtrise parfaitement l’F.________, qu’il ne parle plus le AD.________ couramment, qu’il est en bonne santé générale et qu’il a toujours des relations tant personnelles que professionnelles dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que du point de vue de sa situation professionnelle et économique, un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.9 Il résulte de tout ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur fait manifestement défaut, de sorte qu’il convient à ce stade d’ordonner l’expulsion du prévenu. A titre superfétatoire attendu qu’il n’est plus nécessaire d’examiner la question de la pesée des intérêts, la Cour de céans tenait

46 néanmoins à dire ce qui suit à propos de cette deuxième condition d’application de l’art. 66a al. 2 CP dans le cas d’espèce. 32.10 Comme expliqué plus en détails dans les éléments relatifs aux actes auxquels il est renvoyé pour éviter des redites inutiles (cf. consid. VI.24 ci-dessus), l’ampleur du trafic de cocaïne auquel le prévenu a pris part était conséquente et son niveau hiérarchique non négligeable. La jurisprudence a déjà démontré qu’il convenait de faire preuve de fermeté à l’égard des étrangers qui s’adonnaient au trafic de stupéfiants et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prévenu jouait un rôle essentiel dans ce domaine. L’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu est donc très élevé dans cette affaire, indépendamment du fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires avant la présente procédure. A l’inverse de cela, la 2e Chambre pénale constate que les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse font bien pâle figure. En effet et comme évoqué précédemment, celui-ci n’a pas grandi sur sol helvétique, il n’a pas de famille nucléaire ici et son intégration dans le pays est médiocre. Il est renvoyé au surplus à ce qui a été dit ci-avant dans l’examen de la première condition d’application de la clause de rigueur (cf. consid. 32.6ss ci-dessus). Ainsi, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse sont très largement en deçà de l’intérêt public commandant à l’expulser. Dans ces circonstances, les deux conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées de sorte qu’il convient – sous réserve encore de l’examen ci-après – d’ordonner l’expulsion du prévenu. 33. Examen de l’Accord sur la libre circulation des personnes 33.1 En présence d’un ressortissant de l’Union européenne, celui-ci est mis au bénéfice de l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.442.112.681). Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral se

47 montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 33.3 En l’espèce, l’expulsion du prévenu du territoire suisse porte atteinte à sa liberté de circulation. Mais vu la gravité des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire, comme le démontre notamment la peine privative de liberté de 66 mois qui lui est infligée, il s’agit d’une mesure pleinement proportionnée. En effet, il a été démontré que le prévenu représentait un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier vu les très grandes quantités de cocaïne que celui-ci transportait dans le cadre d’un trafic de drogue international. A cela s’ajoute que les perspectives économiques du prévenu en Suisse sont mauvaises (faillite de sa société, nombreuses poursuites, frais judiciaires) et que celui-ci n’a démontré aucune prise de conscience, de sorte qu’il ne peut être exclu que celui-ci retombe un jour dans la criminalité. Pour toutes ces raisons, l’expulsion du prévenu respecte l’ALCP et s’impose. Celle-ci doit dès lors être ordonnée. Le prévenu étant un citoyen de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS). 34. Durée de l’expulsion 34.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). Elle n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 En l’espèce, la gravité des faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable nécessite de protéger la collectivité durant un certain temps. En effet, il représente une telle menace pour l’ordre et la sécurité publics qu’une durée bien supérieure à la durée minimale de 5 ans prévue par la loi doit être retenue. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les intérêts privés du prévenu à revenir sur le territoire suisse sont relativement ténus et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience dans cette affaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une expulsion d’une durée médiane de 10 ans pourrait entrer en ligne de compte (comme c’est généralement le cas dans ce genre d’affaire, à l’instar de la durée de l’expulsion prononcée dans le jugement du 5 mai 2021 de la Cour de céans [affaire SK 2020 307; trafic de cocaïne], ou encore dans le jugement du 16 février 2022 [affaire SK 2021 112; trafic de cocaïne]). Il convient cependant de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ce qui n’était pas le cas dans les affaires précitées, respectivement de l’interdiction de la reformatio in peius. Ainsi, de l’avis

48 de la 2e Chambre pénale, une durée d’expulsion de 8 ans – à l’instar de celle prononcée par le Tribunal régional – est adéquate et proportionnée, de sorte qu’elle doit être ordonnée. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Frais 35. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1453). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 36. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 38'201.20 (honoraires du mandataire d’office Me I.________ non compris). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais demeurent en intégralité à la charge du prévenu. En effet, aucune distraction de frais n’est justifiée s’agissant de la période minime pour laquelle le prévenu est libéré de l’infraction à la LArm, cette infraction étant totalement insignifiante en comparaison de l’infraction principale et le prévenu étant toujours condamné pour infraction à la LArm par la Cour de céans. 37. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 37.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. En effet, la défense a été déboutée de toutes ses conclusions en appel et la libération de l’infraction à la LArm pour la période du 1er au 19 janvier 2023, respectivement l’octroi du sursis par la Cour de céans à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée

49 constituent à l’évidence des modifications anecdotiques en faveur du prévenu au regard d’une condamnation notamment à une peine privative de liberté de 66 mois et à une expulsion pour une durée de 8 ans. Aucune distraction de frais n’est dès lors justifiée (art. 428 al. 2 let. b CPP), à l’instar de ce qui prévaut pour les frais de première instance. IX. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38. Principes généraux 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 38.2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates; LA; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 al. 2 CPP, disposition renvoyant elle- même à l’art. 428 al. 2 CPP. 39. Première instance 39.1 Le prévenu a tout d’abord été défendu d’office par Me I.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par

50 l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandataire précité sera réglée ci-après. 39.2 Pour la suite de la procédure de première instance, Me M.________ a repris la défense des intérêts du prévenu à titre privé. Le prévenu ayant été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation renvoyés (hormis en ce qui concerne la période du 1er au 19 janvier 2019 s’agissant de l’infraction à la LArm, ce qui est anecdotique attendu qu’il est néanmoins condamné pour cette infraction). La même conclusion s’impose s’agissant du sursis accordé pour la peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.00, étant d’ailleurs rappelé que la défense n’a pas retenu de conclusions dans ce sens. Le prévenu n’a ainsi pas droit à une indemnité pour ses dépenses dans ce cadre-là non plus. 39.3 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 40. Deuxième instance 40.1 Le prévenu a été défendu à titre privé par Me M.________ durant la procédure d’appel. A l’instar de ce qui a été décidé en matière de frais, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En effet, la défense a succombé sur l’ensemble de ses conclusions et le seul octroi du sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, respectivement la libération partielle relative à l’infraction à la LArm pour une période anecdotique constituent des modifications si minimes au regard de l’ensemble de cette affaire qu’elles ne justifient aucune indemnité (art. 430 al. 2 cum art. 428 al. 2 let. b CPP). On rappellera que le prévenu succombe sur le principe des condamnations pour les infractions concernées, sur la peine, sur l’expulsion, sur la durée de celle-ci ainsi que sur la confiscation de divers objets ayant servi à commettre le crime retenu. 40.2 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Il en va ainsi en particulier de l’allocation pour tort moral réclamée par la défense dans sa déclaration d’appel (D. 1466) pour la détention prétendument injustifiée, respectivement de l’indemnité pour dommage économique résultant prétendument de la résiliation inutile du contrat de leasing du véhicule H.________ AA.________ AL.________. Pour rappel, les démarches en lien avec la liquidation de ce véhicule étaient parfaitement adéquates et la décision y relative (AK.________) auprès de la Cour de céans est d’ailleurs entrée en force. X. Rémunération du mandataire d'office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de

51 l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA; RSB 168.711). 41.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me I.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 10'109.60 au total (D. 1154-1158), dont CHF 8'000.00 avaient déjà été versés au mandataire précité par ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 (D. 1159-1160). 42.3 Vu le sort de la cause, l’obligation de remboursement à charge du prévenu demeure totale et inchangée. Celui-ci est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office. 42.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XI. Ordonnances 43. Objets séquestrés 43.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 1466), la défense a sollicité la restitution des objets séquestrés et dont la confiscation avait été ordonnée par le Tribunal régional, à savoir un téléphone portable CH.________ et une tablette K.________. La confiscation du couteau s’ouvrant à une main n’a toutefois pas été remise en cause.

52 43.2 Conformément à l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). En outre, une menace concrète future est exigée. Le tribunal doit examiner, dans le sens d'un pronostic de danger, s'il est suffisamment probable que l'objet entre les mains de l'auteur menace à l'avenir la sécurité des personnes, la moralité ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 et les références citées). 43.3 Concernant le couteau s’ouvrant à une main séquestré dans cette affaire, sa confiscation en vue de destruction prononcée par le Tribunal régional n’a pas été contestée par la défense de sorte que cet élément est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 43.4 Concernant les appareils électroniques (téléphone portable et tablette) et attendu que la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup commise dans le cadre d’un trafic international a été confirmée par la Cour de céans, il sied également d’ordonner leur confiscation en vue de destruction. En effet, les téléphones portables utilisés lors d’infraction et autres supports de données numériques peuvent faire l’objet d’une confiscation. Les données informatiques peuvent être séquestrées et confisquées en particulier en tant qu’objets dangereux ayant servi à commettre des infractions et compromettant la morale et l’ordre public dans la mesure où l’analogie entre les objets et les données informatiques a été confirmée (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 24 et 24a ad art. 69 CP et les références citées). En l’espèce, il est évident que les appareils du prévenu (qui étaient munis de leur propre carte SIM et ainsi connectés [D. 828; D. 835]) lui servaient à commettre les infractions qui lui sont reprochées dans cette affaire, ne serait-ce que pour converser avec ses commanditaires, organiser ses voyages, etc... Les mesures de sécurité particulières prises sur ces appareils telles que l’installation d’un VPN sur le téléphone ou encore d’une application prenant en photo les agents de police lorsqu’ils ont tenté d’accéder à la tablette (et qui ne sont pas parvenus ensuite à la supprimer [D. 155]), le confirment. Quoi qu’il en soit, restituer lesdits appareils reviendrait à remettre au prévenu les outils lui permettant de renouer facilement des liens avec son précédent réseau de trafiquants (liste de contacts actifs dans le monde de la drogue, localisation des planques, etc.). Cela constituerait à l’évidence une menace concrète pour la sécurité des personnes, la moralité et l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de les confisquer et de les détruire, ce qui a d’ailleurs été confirmé par les agents ayant procédé aux contrôles des appareils électroniques précités (D. 155). Le prévenu n’a du reste démontré aucune prise de conscience dans cette affaire. En raison de ses difficultés économiques, l’hypothèse qu’il replonge un jour dans le monde de la drogue ne saurait être écartée. 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN L.________ (D. 902a) se fera

53 selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 44.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11). 45.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 3 ch. 13 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales.

54 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376) est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la confiscation pour destruction (art. 69 CP) du couteau à ouverture assistée de couleur bleu; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse (ch. I. 2 AA partiellement); II. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise le 20 janvier 2023 en Suisse, entre C.________ et D.________, en provenance d’F.________, par le fait d’avoir détenu, importé et transporté 5'664.3 grammes purs de cocaïne (ch. I. 1 AA); 2. infraction à la LArm, infraction commise le 20 janvier 2023 à D.________ (ch. I. 2 AA partiellement); partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP; 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup; 33 al. 1 let. a LArm; 426, 428, 430, 436 CPP; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 66 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement l’exécution anticipée de peine, à savoir 1'063 jours au total, sont imputées à la peine privative de liberté prononcée; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00,

55 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire susmentionnée est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans; IV. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 8 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion; V. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 38'201.20 (rémunération du mandat d’office de Me I.________ non comprise), intégralement à charge du prévenu; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, intégralement à charge du prévenu; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________ pour la procédure de première instance du 20 janvier 2018 au 31 décembre 2023 : Tarif Temps de travail à rémunérer 38.32 200.00 CHF 7’664.00 CHF 525.00 CHF 433.00 TVA 7.7% de CHF 8’622.00 CHF 663.90 CHF 9’285.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’285.90 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne et du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2024 : Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 CHF 12.00 TVA 8.1% de CHF 762.00 CHF 61.70 CHF 823.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 823.70 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office du prévenu par un montant de CHF 10'109.60 (CHF 9'285.90 + CHF 823.70), sous réserve de l’avance de CHF 8'000.00 déjà versée par ordonnance du 18 mars 2024 du Ministère public Jura bernois-Seeland, le solde s’élevant ainsi à CHF 2'109.60. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne, la rémunération alloué pour sa défense d’office; VII. n’alloue pas d’indemnité à A.________;

56 VIII. ordonne : 1. La mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (cf. voir ordonnance du Président e.r. du 17 décembre 2025); 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un téléphone portable J.________, avec coque de protection, - une tablette K.________, avec coque de protection; 3. que l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu et répertoriés sous le PCN L.________ soit effectué à l’échéance d’une délai de 30 ans à compter de la date d’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me M.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me I.________, extrait du dispositif Le présent jugement est à communiquer : en résumé, immédiatement par courriel : - à l’établissement pénitentiaire de U.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanction pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police (FEDPOL), immédiatement et en expédition complète - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland

57 Berne, le 17 décembre 2025 (Expédition le 6 janvier 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Mise en accusation

E. 1.1 Par acte d’accusation du 24 mai 2024 (ci-après également désigné par AA),

le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de

A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions

suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1211c-1211f) :

I.1

infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. (sic) en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b

et d)

infraction commise le 20 janvier 2023 entre C.________ et D.________ et auparavant à

l’étranger

en important et transportant depuis l’F.________, vraisemblablement à destination de

E.________, dissimulés dans les dossiers des sièges avant conducteur et passager, dans sa

voiture H.________, immatriculée G.________, 6'393 grammes de cocaïne mélangée, soit

plus précisément :

-

991 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

86% [selon le rapport d'analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]),

soit 852.3 grammes de cocaïne pure;

-

862 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

86% [soit le taux le plus bas pour les 3 sacs, cf. rapport d'analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023)], soit 741.3 grammes de cocaïne pure;

-

594 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

92% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023)],

soit 546.4 grammes de cocaïne pure;

-

256 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023)], soit 227.8 grammes de cocaïne pure;

-

254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure;

-

174 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]),

soit 158.3 grammes de cocaïne pure;

-

252 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023]), soit 224.2 grammes de cocaïne pure;

-

244 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]),

soit 222 grammes de cocaïne pure;

-

255 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226.9 grammes de cocaïne pure;

-

253 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de

médecine légale du 17 mars 2023]), soit 225.1 grammes de cocaïne pure;

-

241 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride :

91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]),

soit 219.3 grammes de cocaïne pure;

E. 3 - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 251 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 223.4 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 253 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 225.1 grammes de cocaïne pure; - 252 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 224.2 grammes de cocaïne pure; - 245 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [selon le rapport d’analyse de l'Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 218 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; soit 5'664.30 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] I.2 infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) infraction commise entre le 1er et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse, en détenant un couteau bleu dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 octobre 2024 (D. 1418-1422). 2.2 Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’ :

Dispositiv
  1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d), infraction commise le 20 janvier 2023, entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger, en important et transportant depuis l’F.________, 5'664.3 grammes purs de cocaïne (AA I.1.) ;
  2. infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a), infraction commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse (AA I.2.) ; II. - condamné A.________ :
  3. à une peine privative de liberté de 66 mois ; dit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 624 jours est imputée à raison de 624 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
  4. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ;
  5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 25’850.00 d'émoluments et de CHF 14'460.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), 4 soit un total de CHF 40'310.80 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 38'201.20) ; III. - ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 8 ans ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de A.________, du 20 janvier 2023 au 22 janvier 2024 : o Prestations dès le 1er janvier 2018 Tarif Temps de travail à rémunérer 38.32 200.00 CHF 7’664.00 CHF 525.00 CHF 433.00 TVA 7.7% de CHF 8’622.00 CHF 663.90 CHF 9’285.90 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne o Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 CHF 12.00 TVA 8.1% de CHF 762.00 CHF 61.70 CHF 823.70 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'109.60 ; - dit que doit être déduite du montant à verser l’avance de CHF 8'000.00 octroyée à Me I.________ par ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 18 mars 2024. Le canton de Berne indemnise ainsi Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'109.60 (CHF 10'109.60 - CHF 8'000.00) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné :
  6. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : prévenir tout risque de fuite, garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, assurer la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure en appel, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier ce risque.
  7. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable J.________, avec coque de protection, - 1 tablette K.________, avec coque de protection, - 1 couteau à ouverture assistée de couleur bleue ;
  8. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c et h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
  9. la notification […]
  10. la communication […] 5 2.3 Par courrier du 7 octobre 2024, Me M.________, le mandataire privé du prévenu, a annoncé l'appel pour celui-ci. La motivation du jugement susmentionné a été rendue le 14 janvier 2025.
  11. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 février 2025, Me M.________ a déclaré l'appel pour le prévenu et a ainsi contesté le jugement de première instance dans son intégralité. 3.2 Par ordonnance du 21 février 2025, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. 3.3 Dans son courrier du 4 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint dans la présente affaire et n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière. 3.4 Par décision du 20 mars 2025, la Cour de céans a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à faire procéder à l’audition du prévenu par-devant la 2e Chambre pénale. Il en est allé de même s’agissant d’un rapport de détention complémentaire ainsi que d’un extrait individuel AVS relatif à N.________, à requérir auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne. En revanche, les réquisitions de preuve de la défense tendant à faire procéder aux auditions des agents O.________ et P.________ ont été rejetées. Il en est allé de même s’agissant de la requête tendant à faire procéder à une nouvelle fouille du téléphone portable du prévenu. Finalement, l’accès en détention à un ordinateur portable afin que le prévenu puisse consulter les extraits numériques du dossier a été refusé. 3.5 Par ordonnance du 20 mai 2025, la requête du prévenu visant à pouvoir librement téléphoner et faire des appels-vidéo depuis son lieu de détention a été rejetée. Le prévenu a toutefois été autorisé à téléphoner deux fois par mois à son père. 3.6 Par décision du 6 août 2025, la réquisition de preuve de la défense tendant à faire procéder à l’audition de Q.________ a été rejetée, de même que celle tendant à faire procéder à l’audition de R.________. La requête du prévenu du 3 juin 2025 tendant à exécuter sa peine de manière anticipée a été admise, à l’instar de sa demande tendant à pouvoir téléphoner à sa sœur. 3.7 Par ordre d’exécution du 21 août 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), le début de l’exécution anticipée de peine du prévenu a concrètement été fixé au 27 août 2025 auprès de la prison régionale de S.________. Par ordre d’exécution du 21 novembre 2025 de la SPESP, le prévenu a été transféré auprès de l’établissement pénitentiaire de U.________. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur Me M.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. Lors de l’audience le 17 décembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 6 Me M.________ pour le prévenu :
  12. Libérer A.________ d’ : infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d), infraction prétendument commise le 20 janvier 2023 entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger. infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a), infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs. et partant, prononcer son acquittement total.
  13. Fixer les frais de la procédure pénale de 1ère instance (y compris du défenseur d’office Me I.________) et de 2e instance, et les laisser en entier à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP).
  14. Fixer l’indemnité du défenseur privé présent pour la 1ère et 2e instance à allouer par le biais de ce dernier à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant d’au moins CHF 26'800.00 selon les notes d’honoraires déposées au dossier (art. 429 al. 1 let. a CPP).
  15. Allouer en outre à A.________ une indemnité pour réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, d’un montant de CHF 180.00 par jour injustifié de détention depuis son arrestation jusqu’à ce jour, plus les autres mesures de contrainte injustifiées, ainsi que pour les frais de résiliation inutile de son contrat de leasing comme dommage économique, pour un montant net d’au moins CHF 195'000.000 (art. 429 al. 1 let. b et c CPP).
  16. Renoncer dans tous les cas à l’expulsion de Suisse.
  17. Ordonner la restitution à A.________ des objets séquestrés selon la liste du chiffre II.1.3 de l’acte d’accusation du 24 mai 2024, à l’exception de la confiscation en vue de destruction du couteau.
  18. Ordonner l’effacement du profil ADN et données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________. A relever que durant sa plaidoirie, respectivement durant sa réplique, Me M.________ a retenu des conclusions finales supplémentaires qui ne figuraient pas dans le document écrit transmis à la Cour de céans. Celles-ci avaient la teneur suivante :
  19. A titre subsidiaire, condamner le prévenu à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois.
  20. A titre subsidiaire, ne pas expulser le prévenu de Suisse pour une durée supérieure à 5 ans.
  21. Ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu. Le Parquet général :
  22. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376) est entré en force dans la mesure où il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de A.________, du 20 janvier 2023 au 22 janvier 2024, par un montant de CHF 10'109.60.
  23. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup), infraction commise le 20 janvier 2023, entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger, en important et transportant depuis l’F.________, 5664.3 grammes purs de cocaïne ; - infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), infraction commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse.
  24. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00. 7
  25. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans.
  26. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
  27. Ordonner la confiscation des objets listés au ch. V.2 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP).
  28. Ordonner le maintien du prévenu en détention ainsi que son retour en exécution anticipée de peine aux établissements pénitentiaires de U.________.
  29. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré que seul lui et Dieu savaient ce qu’il s’était passé exactement. Il a indiqué que la Suisse était un pays sérieux et qu’il était vraiment dommage que la solution de facilité ait été choisie dans cette affaire, comme s’il fallait un coupable à tout prix. Le prévenu a expliqué qu’il était pour lui difficile de trouver les mots pour exprimer la profondeur de son chagrin et qu’il était en paix avec Dieu, respectivement avec ses proches. D’après lui, si la Cour le connaissait, tout serait clair. Le prévenu a terminé en expliquant qu’il voudrait encore pouvoir profiter de la présence de son père en raison de son état de santé.
  30. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le jugement de première instance est contesté dans son intégralité par la défense, de sorte que celui-ci devra être entièrement revu. La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être modifiée. En outre, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et de l’expulsion prononcées. Finalement, le sort du couteau confisqué n’a pas été remis en cause, de sorte qu’il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que ce point est entré en force.
  31. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 8
  32. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve
  33. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
  34. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, la coupure de presse du T.________ relative au jugement de l’affaire par le Tribunal régional a été jointe au dossier. Il en est allé de même du courrier non daté et reçu le 18 décembre 2024 par Me M.________ rédigé par l’enfant V.________, le fils de R.________. L’attestation à l’intention de l’Intendance des impôts concernant les prestations d’aide sociale versées par la ville de E.________ en faveur du prévenu, respectivement le courrier relatif à sa nouvelle assistante sociale ont aussi été versés au dossier. À la suite du courrier du 3 juin 2025 de la défense, différentes pièces ont été produites, à savoir des courriels avec le service client de W.________, des captures d’écran (du site internet, des vidéos et des coupures de presse relatives à la société X.________) et un courriel de R.________ à Me I.________. La procédure pénale Y.________ diligentée à l’encontre du prévenu par le Ministère public soleurois a été éditée à la présente procédure. L’Office des faillites a également transmis, par courrier du 27 août 2025, la décision de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland 9 prononçant la faillite de la société X.________ au CG.________. Des rapports auprès des différents établissements pénitentiaires que le prévenu a fréquentés ont été sollicités et joints au dossier (Z.________, E.________, S.________). De même, la Cour de céans a requis auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne des extraits individuels AVS de N.________ et du prévenu. La clé USB transmise par la défense contenant une vidéo de AB.________ a également été versée au dossier. Finalement, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé, celui-ci étant intégralement vierge. III. Griefs formels préalables à l’établissement des faits
  35. Arguments des parties 9.1 Dans sa plaidoirie en première instance, la défense a expressément remis en question l’exploitation des preuves recueillies dans cette affaire, essentiellement au motif qu’elles auraient été récoltées de manière illicite par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). De l’avis de la défense, les preuves récoltées à la suite de l’interpellation du 20 janvier 2023 étaient inexploitables, vu l’absence initiale de soupçon de commission d’infraction en matière de stupéfiants à l’égard du prévenu, respectivement de l’absence de toute instruction pénale ouverte à son encontre à ce moment-là. En particulier, l’inscription du prévenu dans le système de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (AFV) employé par l’OFDF était illégale d’après Me M.________, lequel s’est notamment appuyé sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2021 du 13 janvier 2023, consid. 1.7. L’ensemble des actes ayant découlés de l’interpellation seraient ainsi viciés d’après la défense, de sorte qu’un acquittement total du prévenu devrait être prononcé pour cette seule raison, toujours d’après celle-ci. 9.2 Par-devant la 2e Chambre pénale, la défense a essentiellement réitérée les griefs formels susmentionnés. Au surplus, Me M.________ a précisé qu’il fallait faire application de l’art. 140 CPP dans le cas d’espèce, car les méthodes employées par les autorités étaient interdites. Le mandataire précité s’est notamment appuyé sur la procédure pénale zurichoise prétendument ouverte à l’encontre du prévenu – alors que tel n’était pas le cas – et qui lui a été opposée lors de sa première audition. Dans ces circonstances et toujours de l’avis de la défense, l’arrestation et l’enquête qui a suivi seraient illicites. 9.3 De l’avis du Parquet général, ce n’est pas un hasard si plusieurs kilos de drogue ont été retrouvés lors du contrôle du véhicule du prévenu. Le Parquet général a indiqué que ce n’était pas le prévenu lui-même qui était sous surveillance, mais bien son véhicule, lequel ne cessait de franchir les frontières du pays de manière suspecte au cours des dernières semaines. L’application de l’art. 141 CPP impose une pesée d’intérêts qui justifie de prendre en compte l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans cette affaire, vu la gravité de cette dernière. Mais quoi qu’il en soit, d’après le Parquet général, aucune irrégularité n’est à signaler quant à la mise sous alerte du véhicule du prévenu dans le système AFV. 10
  36. Exploitabilité des preuves récoltées et légalité de la poursuite subséquente 10.1 En ce qui concerne les règles applicables en matière d’exploitabilité des preuves recueillies par les autorités pénales et plus précisément par l’OFDF dans le cadre de ses activités, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1422- 1423). 10.2 En l’espèce et conformément au rapport de dénonciation du 12 juillet 2023 de la police cantonale bernoise, le 20 janvier 2023 à 03:43 heures à D.________, le prévenu a été interpellé au volant d’une H.________ AA.________ par des agents de l’OFDF, avec l’appui de la police cantonale neuchâteloise. Cette interpellation faisait suite à une alarme AFV, laquelle était consécutive au passage du véhicule susmentionné au poste de douane de AC.________, situé entre la Suisse et la AD.________, dans la campagne AE.________. Lors de la fouille dudit véhicule, plusieurs kilos de cocaïne emballés ont été découverts, lesquels étaient cachés dans les dossiers des sièges. Suite à ce qui précède, de nombreuses autres mesures d’instruction ont été diligentées afin d’établir les faits, respectivement de déterminer l’implication du prévenu dans cette affaire (D. 80ss). 10.3 De l’avis de la 2e Chambre pénale et conformément aux dispositions légales mises en évidence par le Tribunal régional, il est clair qu’il incombe à l’OFDF de surveiller et d’interpeller, le cas échéant, les individus pénétrant sur le territoire national en violation des dispositions légales applicables en Suisse. Il en va tout particulièrement ainsi lorsque ceux-ci importent ou sont suspectés d’importer des produits stupéfiants de l’étranger. Dans cet objectif, certains outils de surveillance spécifiques sont mis à disposition de l’OFDF. A cet égard, la densité normative concernant le système AFV constitue une base légale suffisante pour surveiller des véhicules sur la voie publique si certaines conditions sont remplies. Tel était en l’occurrence le cas pour celui utilisé par le prévenu dans la présente affaire pour les raisons suivantes. 10.4 Il ressort en effet du dossier que le véhicule H.________ AA.________ et son numéro de plaque G.________ – et non le prévenu lui-même, comme l’a sous- entendu à tort son mandataire en première instance – étaient inscrits dans le système AFV en raison du fait que cette automobile (dotée de ce numéro de plaque) passait souvent la frontière de manière à attirer l’attention de l’OFDF, notamment la nuit et selon des modus operandi bien connus dans le monde du trafic de drogue (D. 171 ; D. 1364 l. 22-31). Cela ressort en particulier de la demande d’inscription du véhicule et du numéro de plaque de celui-ci dans le système AFV, le 3 janvier 2023 par l’OFDF (D. 811l). Cette manière d’entrer sur le territoire de manière suspecte a d’ailleurs également prévalu la nuit de l’interpellation du prévenu dans la présente affaire, attendu que celui-ci a franchi la frontière au poste de douane de AC.________, lequel est dissimulé dans la campagne AE.________, entre AF.________ et AG.________ au beau milieu de la nuit. En particulier, il ressort du rapport d’intervention de l’OFDF que la H.________ AA.________ susmentionnée était suspectée d’être utilisée à des fins de trafic de stupéfiants (D. 95), ce que le témoin AH.________, inspecteur de police, a confirmé lors de son audition par-devant le Tribunal régional (D. 1366 l. 25-47 ; D. 1367 l. 1-47). Cette suspicion était d’autant plus fondée que le véhicule en 11 question était immatriculé, au moment de sa mise sous surveillance dans l’AFV, au nom d’X.________ (D. 92), société dont le siège était sis AI.________ à E.________, à l’instar de l’adresse personnelle et du domicile du prévenu (D. 186 l. 56-60 ; D. 200 l. 191-195), lequel avait déjà été interpellé au Tessin par l’ancienne Administration fédérale des douanes (AFD) le 4 décembre 2019 dans des circonstances douteuses. Pour rappel, le prévenu avait alors été contrôlé avec EUR 14'915.00 en liquide sur lui alors que son passager, N.________ – lequel était alors salarié auprès d’X.________ à cette époque, conformément à l’extrait AVS édité de N.________ –, présentait une forte contamination à la cocaïne. Les deux individus avaient néanmoins été autorisés à poursuivre leur route vers l’AJ.________ et il n’avait pas été procédé à des investigations complémentaires à cette occasion (D. 84), malgré les circonstances troublantes entourant cette première interpellation en terres tessinoises. La seconde interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 (et en particulier l’inscription préalable le 3 janvier 2022 de la H.________ AA.________ qu’il conduisant à ce moment-là dans la base de données AFV) n’avait ainsi rien d’arbitraire et entrait parfaitement dans les tâches de surveillance usuelles de l’OFDF. En effet, vu les différents soupçons énumérés ci-dessus, c’est à juste titre – sur la base des dispositions légales mises en avant par le Tribunal régional et indépendamment de l’ouverture de toute procédure pénale, quoi qu’en dise la défense – que l’OFDF a interpellé le prévenu la nuit du 20 janvier 2023. Cela s’est fait d’ailleurs peu de temps après que son véhicule avait franchi, une nouvelle fois, un poste frontière dans des circonstances suspectes, déclenchant conséquemment l’alarme AFV. Ces démarches ont d’ailleurs permis de confisquer une très grande quantité de stupéfiants, preuve en est, une fois encore, que les soupçons étaient fondés. Partant, l’ensemble des preuves récoltées dans cette affaire est pleinement exploitable et peut être apprécié par la 2e Chambre pénale sans restriction. 10.5 A titre superfétatoire, comme énuméré ci-avant, les plusieurs kilos de cocaïne retrouvés dans le véhicule du prévenu (cf. voir l’appréciation des preuves ci-après pour les quantités exactes) et les modalités organisationnelles du transport (dissimulation élaborée de la drogue dans les sièges d’une grosse cylindrée et importation internationale) témoignent notamment de l’importance du trafic mis en lumière par l’OFDF. Dans ces circonstances, il est évident que les preuves récoltées dans le cadre de l’interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 étaient exploitables, même s’il devait être retenu – et tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela l’a été démontré ci-dessus – que celles-ci auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 al. 2 CPP). En effet, la surveillance AFV effectuée par l’OFDF s’apparente à une observation policière au sens des art. 282ss CPP, laquelle n’est autre qu’une mission tactique des forces de l’ordre opérée dans l’espace public, consistant en une collecte de données résultant d’une surveillance systématique et discrète de personnes, de lieux ou de choses, dans le but de prévenir ou de poursuivre des infractions, respectivement de procurer les preuves nécessaires à la poursuite pénale ainsi qu’à la prise de mesures d’instruction subséquentes (O. GUÉNIAT/Y. CALLANDRET/M. DE SEPIBUS, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°1ss ad art. 282 CPP). Partant, l’art. 277 CPP 12 applicable aux informations recueillies sans autorisation lors d’une mesure de surveillance secrète (au sens de l’art. 269ss CPP) ou d’une autre mesure technique de surveillance (selon les art. 280ss CPP), qui prévoient l’inexploitabilité totale des moyens de preuves ainsi récoltés (par renvoi à l’art. 141 al. 1 in fine CPP), serait inapplicable dans tous les cas. Ainsi, seule une inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) pourrait éventuellement entrer en ligne de compte et vu la pesée des intérêts en présence, il commanderait d’administrer les preuves recueillies indépendamment de ce constat, tant celles-ci sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave dans la présente affaire. 10.6 Concernant l’argument avancé par la défense selon lequel les autorités auraient eu recours à des méthodes d’administration des preuves interdites au sens de l’art. 140 CPP, force est d’admettre que de telles manières de procéder ne ressortent nullement du dossier. Quoi qu’il en soit, le seuil de gravité nécessaire à l’application de cette disposition ne serait manifestement pas atteint s’il devait être constaté une irrégularité. En effet, la 2e Chambre pénale n’a décelé aucun usage de moyen de contrainte, de recours à la force, de menaces, de promesse, de tromperie ou de tout autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du prévenu lors de l’ensemble de la procédure. S’agissant de la référence prétendument opposée au prévenu quant à une éventuelle procédure pendante à son encontre dans le canton de Zürich – alors que tel n’était pas le cas –, la 2e Chambre pénale n’a trouvé aucune référence à ce propos dans les auditions ayant immédiatement suivi l’arrestation (D. 175ss ; D. 184ss). Cela n’aurait d’ailleurs aucune pertinence, attendu que le prévenu s’est borné à faire des dénégations et à nier toute responsabilité durant l’intégralité de la procédure. Partant, même si une information erronée lui était parvenue de nature à influencer sa position, cette éventuelle inexactitude n’aurait de toute évidence eu aucune conséquence. Il est d’ailleurs précisé que d’après l’agent de police AH.________, il n’a jamais été question de bluffer, de quelque manière que ce soit, à l’égard du prévenu (D. 1366 l. 25-47 ; D. 1367 l. 1-2). Comme expliqué précédemment, le signalement AFV avait été opéré en raison des passages nocturnes répétés du véhicule du prévenu durant les dernières semaines et celui-ci reposait sur une base légale absolument suffisante. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale constate que la défense n’a pas démontré à suffisance la supposée violation de la norme procédurale qu’elle invoque, ni le lien de causalité entre cette hypothétique violation et les conséquences concrètes que celle-ci aurait pu avoir à l’égard du prévenu. Partant, la Cour de céans considère que l’ensemble des preuves récoltées ensuite du passage signalé de la frontière l’a été de manière parfaitement légale. IV. Appréciation des preuves
  37. Arguments des parties 11.1 De l’avis de la défense, il doit être fait application du principe in dubio pro reo dans cette affaire pour différents motifs. Tout d’abord, Me M.________ a expliqué que les revenus du prévenu étaient suffisamment établis au dossier via les extraits de son 13 site internet et l’extrait AVS de son employé. En outre, toujours d’après la défense, le téléphone saisi aurait démontré que le prévenu était en train d’organiser un voyage professionnel et cet appareil ne contenait aucune trace d’un trafic, ce qui est étonnant pour ce genre d’affaire. Au contraire, vu la teneur des propos échangés, il est très invraisemblable pour Me M.________ que le prévenu et son interlocuteur aient été au courant que de la drogue se trouvait dans le véhicule. Le mandataire précité a également indiqué que l’absence de toute procédure pénale en cours diligentée à l’encontre du prévenu témoignait du fait que ses relations dans le monde des investissements n’étaient pas de nature à éveiller les soupçons. Contrairement à l’avis du Tribunal régional, la défense a affirmé que le prévenu était domicilié chez R.________ avant son interpellation et que ses déclarations quant au parcours emprunté étaient crédibles pour une personne qui rentrait chez elle sans savoir qu’elle transportait de la drogue. Ce qui précède est corroboré d’après la défense par le fait que le véhicule utilisé avait été acheté d’occasion et que son précédent utilisateur avait un casier judiciaire. Me M.________ a ainsi conclu à la libération du prévenu de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Quant à l’infraction à la LArm, la défense a expliqué qu’il devait en aller de même, attendu que le prévenu ignorait que le couteau qu’il possédait était interdit. 11.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, le prévenu n’est pas crédible dans cette affaire. En particulier les quantités retrouvées, les distances parcourues, les messages retrouvés ou encore la vidéo du prévenu qui filme ses sièges démontrent qu’il savait pertinemment à propos de la drogue. Contrairement à la défense, le Parquet général a indiqué que la vidéo produite par une tierce personne concernait un autre véhicule et que cette preuve n’avait aucune pertinence dans la présente affaire. En outre et toujours d’après le Parquet général, les derniers salaires du prévenu remontent à 2005 et toutes ses explications quant à ses sources de revenu sont fumeuses. A cela s’ajoute que les raisons de ses voyages répétés en F.________ ne font aucun sens, selon le Parquet général. D’après ce dernier, il sied de garder à l’esprit qu’il est tout bonnement impossible qu’une telle quantité de drogue demeure plusieurs mois dans un véhicule comme le prévenu l’a sous-entendu, vu le véritable pactole que cela représentait. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Il en va de même s’agissant de l’infraction à la LArm d’après le Parquet général tant ses qualités AQ.________ et sa mauvaise crédibilité générale ne donnent aucun crédit à sa version.
  38. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, le principe de la libre appréciation de celles-ci, les démarches applicables en cas de versions contradictoires et l’examen concret des déclarations au regard des 5 critères d’analyse pertinents, la 2e Chambre pénale se réfère intégralement aux motifs de première instance (D. 1424-1428). 14
  39. Remarques liminaires 13.1 Dans la présente affaire, le prévenu a en substance contesté tout lien avec la cocaïne retrouvée dans le véhicule qu’il conduisait et n’a cessé d’affirmer qu’il ignorait que cette drogue se trouvait là où elle avait été retrouvée. Il convient dans ces circonstances de procéder à un examen complet des différents moyens de preuve disponibles, afin de juger de sa crédibilité. 13.2 Ainsi, les déclarations du prévenu (lequel a été entendu à 9 reprises, respectivement à 10 reprises en tenant compte de l’audition par-devant la 2e Chambre pénale) seront examinées dans le détail et au regard des éléments objectifs au dossier, à savoir notamment les nombreux rapports (d’intervention [D. 461-466] ; forensique [SIJ ; D. 404-444] ; de contrôle du véhicule quant à la présence de stupéfiants [ITMS ; D. 92-95 ; D. 467-481] ; d’analyse de la cocaïne retrouvée [IML ; D. 445-449] ; et d’extraction téléphonique [D. 103-134]). La crédibilité du récit du prévenu sera également analysée à l’aune des déclarations des tiers entendus dans cette procédure, respectivement au regard des documents fournis par différents organismes (fiduciaire, banques, etc.). Une fois ces éléments examinés, il sera possible de déterminer la version avérée des faits à retenir dans cette affaire. 13.3 Il est précisé, à toute fin utile, que l’analyse des déclarations du prévenu sur la base des 5 critères d’examen communément employés par la Cour de céans n’est pas nécessaire dans ce cas, les motifs ci-après étant suffisamment concluants à cet égard (tant les preuves discréditant le récit du prévenu sont – et il convient de le dire – tout bonnement accablantes).
  40. Analyse des déclarations du prévenu au regard des autres moyens de preuve 14.1 Ce qui interpelle d’emblée à la lecture des premières déclarations du prévenu, c’est la ligne de défense pour le moins surprenante employée par celui-ci afin de nier toute implication dans cette affaire. En effet, concernant sa responsabilité dans une potentielle infraction grave à la LStup, le prévenu a sous-entendu – sans le dire ouvertement, mais avec un aplomb non dissimulé – que des tiers avaient eu accès à son véhicule pour y introduire de la drogue à son insu (D. 176 l. 23-26 ; l. 52-59). Il sied de constater à cet égard que l’interpellation du prévenu a eu lieu vers 03:45 heures, la nuit du 20 janvier 2023, et que sa première audition a commencé seulement à 17:42 heures le même jour. Ainsi, le prévenu a disposé d’environ 13 heures pour préparer sa ligne de défense. Un tel délai est relativement conséquent dans le cadre d’une interpellation en flagrant délit, mais s’explique en partie en raison des nombreux intervenants ayant participé aux actes d’enquête (OFDF, police cantonale neuchâteloise, police cantonale bernoise), mais aussi par le fait que le drogue était très discrètement dissimulée à l’intérieur des sièges et qu’un certain temps a été nécessaire pour la découvrir en intégralité, notamment grâce à l’aide d’un chien spécialement dressé à cet effet (cf. voir les photographies en D. 191-193). A cela s’ajoute qu’en l’espèce, le prévenu savait, dès le début de l’après-midi du 20 janvier 2023, que la drogue qu’il transportait avait été découverte (D. 177 l. 108-113) alors que son audition n’a débuté que plusieurs heures plus tard. Partant, d’un point de vue de la genèse des premières déclarations, de tels 15 éléments ne plaident pas en faveur d’une bonne crédibilité, tant la théorie avancée par le prévenu apparaît d’emblée loufoque. Le prévenu disposait concrètement de tout le temps nécessaire pour donner le change – d’une manière ou d’une autre – aux enquêteurs. 14.2 A cela s’ajoute que le prévenu a rapidement menti de manière crasse aux policiers, en affirmant de but en blanc qu’il n’avait plus consommé de drogue depuis deux ans (D. 178 l. 157-162) et que si un test était effectué sur sa personne, les forces de l’ordre n’allaient trouver aucune trace de consommation (D. 178 l. 164-167). Or, le test effectué à 20:05 heures le 20 janvier 2023 a bien révélé une consommation de cocaïne, soit la même drogue que celle retrouvée dans son véhicule (D. 181 l. 323-324 ; D. 183). Il résulte de ce qui précède que l’assurance témoignée par le prévenu dans sa manière de se jouer de la vérité interpelle d’emblée fortement la 2e Chambre pénale. Mais les limites dans la version présentée par le prévenu sont rapidement apparues. A titre d’exemple, confronté aux plusieurs kilos de drogue retrouvés dans son véhicule, le prévenu a avancé la thèse d’un piège, respectivement a évoqué la possibilité qu’une personne mal intentionnée à son égard aurait tenté de le mettre dans de sales draps (D. 180 l. 234-235). De tels propos posent des problèmes à différents égards. Tout d’abord, le prévenu n’a nullement étayé ses dires quant à ce qui précède. En effet, il n’a pas nommé les personnes qui pourraient lui en vouloir ni pour quel motif. Deuxièmement, le Cour de céans ne conçoit pas que des individus aillent jusqu’à dissimuler plus de 5 kilos de cocaïne pure dans le véhicule de quelqu’un juste pour le piéger, tant les montants en jeu sont conséquents. Jamais des trafiquants de drogue ne sacrifieraient délibérément une telle quantité de marchandise pour compromettre un parfait inconnu sans aucune exposition politique ou autre. Dans tous les cas, une quantité bien moindre aurait suffi, si tel avait été l’intention des individus auxquels le prévenu a fait référence. Au contraire et de l’avis de le Cour de céans, si le prévenu transportait une telle quantité de stupéfiants, c’est bien que ses commanditaires lui faisaient particulièrement confiance. Il est rappelé qu’il était question en l’espèce de marchandise dont la valeur totale à la revente était de plusieurs centaines de milliers de francs. Il sera revenu plus en détail sur cet aspect ci-après. Troisièmement, cette manière de reporter la faute sur des tiers, sans aucune preuve et sans jamais se remettre personnellement en question, est typique des déclarations dont la crédibilité est sujette à caution. 14.3 Pour en terminer quant à la première audition du prévenu, il sied de relever que ses déclarations quant au fait qu’un tiers aurait volé la clé de son véhicule frisent le ridicule. En effet, celui-ci a déclaré qu’en juillet 2022, la clé de sa voiture avait été volée à la plage de E.________ (D. 180 l. 242-253). Quand bien même le prévenu n’a pas fait référence à la nécessité pour lui de recourir à un double pour continuer d’utiliser sa H.________ AA.________, ce qui interpelle déjà, la suite de son discours n’a strictement aucune cohérence. Ainsi, dépourvu d’une clé et à l’en croire, le prévenu aurait continué d’utiliser son véhicule comme si de rien n’était, alors même qu’il s’apercevait que parfois, il retrouvait sa voiture ouverte, que les clignoteurs s’allumaient sans intervention de sa part ou que le coffre était parfois laissé en position entrouverte sans raison (D. 180 l. 257-263). Si une clé du véhicule du prévenu avait réellement été volée en juillet 2022, celui-ci avait 16 largement le temps – jusqu’à son interpellation en janvier 2023 – d’aller chez un garagiste reprogrammer ses clés. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu a déclaré s’être fait voler une sacoche à la suite de ses supposées mésaventures, respectivement s’était déjà fait voler par le passé une précédente H.________ AA.________ (à propulsion hybride [D. 210 l. 59-64]). Il sied d’ailleurs de rappeler que le véhicule avec lequel le prévenu a été interpellé avait une certaine valeur (D. 210 l. 43), attendu qu’il s’agissait d’une H.________ AA.________ AL.________ (à propulsion diesel) de 2016 développant pas moins de 380 chevaux (280 kW [D. 160-161]), lequel avait été acheté CHF 49'000.00 à AM.________ de AN.________, par AO.________, au nom de la société AP.________ (D.336-340). Ce qui précède est confirmé par le fait que le leasing à charge de la société X.________ s’élevait in fine à pas moins de CHF 990.00 par mois, aux dires du prévenu lui-même (D. 179 l. 198-199), ce qui est attesté par le contrat au dossier (CHF 998.20 par mois très exactement [D. 876]). Dans ces circonstances, force est de constater que tout un chacun aurait logiquement cherché à remédier très rapidement à la situation peu rassurante dans laquelle le prévenu a déclaré s’être retrouvé. Ce qui précède est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que le prévenu est un spécialiste du domaine de la CI.________. Celui-ci n’a toutefois donné aucune explication à cet égard lors de sa première audition. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des propos du prévenu a sérieusement été mise à mal dès le début de la procédure. 14.4 Après une première nuit en détention, le prévenu a été entendu au matin du 21 janvier 2023 par-devant le Ministère public. Une nouvelle fois, son récit a été émaillé de plusieurs incohérences. Tout d’abord, à la question de savoir avec qui il avait rendez-vous à AR.________ en F.________, celui-ci a répondu que c’était avec le dénommé AS.________. Aux dires du prévenu lui-même, son contact n’est même pas venu au rendez-vous qu’ils s’étaient fixé. Le prévenu n’a donné spontanément aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la personne qu’il était supposément sensé aller voir n’avait pas donné suite à ce rendez-vous. A la question du Procureur, le prévenu a laconiquement répondu que AS.________ n’était « pas bien », sans toutefois s’étendre d’aucune manière à ce propos (D. 186 l. 75-92). La 2e Chambre pénale doute très fortement de la véracité des déclarations du prévenu à cet égard. En effet, on ne comprend pas pourquoi il se serait rendu jusqu’en F.________ depuis la Suisse (soit en parcourant plus de 1'000 kilomètres en voiture) pour finalement ne pas accomplir le but inhérent à un tel voyage, à savoir rencontrer AS.________ afin organiser la logistique d’un travail qui serait soi-disant effectué à AT.________. L’échec supposé de cette rencontre en F.________ aurait commandé que le prévenu s’explique davantage à cet égard, notamment sur les conséquences en termes de planification du travail à accomplir. Or, il n’en a rien été. En outre, le prévenu aurait été en droit de ressentir et d’exprimer une certaine frustration s’il avait vraiment effectué un long trajet pour rien, mais tel n’a pas été le cas. Ce qui précède jette à l’évidence un sérieux doute quant aux réels objectifs du voyage entrepris et démontre que le prévenu a tenté de cacher la vérité à ce propos. En outre, les explications données par le prévenu pour justifier son détour par AU.________ pour « voir la taille du magasin » AV.________ (D. 187 l. 96-99) n’ont aucun sens dans les circonstances du cas 17 d’espèce. En effet, la 2e Chambre pénale ne conçoit pas qu’un conducteur de retour d’F.________, entre 01:30 et 02:00 heures du matin, perdre son temps à sortir de l’autoroute pour regarder un magasin fermé situé en pleine ville alors qu’il a déjà parcouru des centaines de kilomètres et qu’il lui en reste un certain nombre à faire pour rentrer jusqu’à E.________ (D. 187 l. 101-109). Les vraies raisons du détour entrepris demeurent ainsi inconnues à ce stade mais démontrent une fois encore que le prévenu a sciemment dissimulé aux enquêteurs pourquoi il était sorti de l’autoroute et n’avait pas suivi le chemin le plus direct pour rentrer. Il sera revenu sur ce point plus en détail ci-après. Ce qui précède tend ainsi et une nouvelle fois à fortement remettre en doute la crédibilité des déclarations du prévenu. 14.5 Lors de sa troisième audition le 28 février 2023, la réponse du prévenu à la question de savoir s’il pensait être incarcéré à tort était à tout le moins particulière. En effet, il a déclaré : « Je ne sais pas si je mérite cela ». A la question de savoir pourquoi il tenait de tels propos, le prévenu a répondu de manière évasive : « Je ne me situe pas là. Je suis désorienté » (D. 197 l. 44-50). Si le prévenu n’avait réellement rien à se reprocher comme il le prétend, il n’aurait pas répondu de la sorte aux policiers. Au contraire, il aurait logiquement et clairement dû crier à l’injustice, sans laisser planer le doute quant à savoir s’il méritait ou non ce qu’il lui arrivait. De l’avis de la 2e Chambre pénale, ce léger revirement dans la position du prévenu peut s’expliquer en raison du fait qu’il était alors en détention depuis plus d’un mois et que les premiers effets de la privation de liberté commençaient à se faire ressentir, respectivement qu’il comprenait que sa ligne de défense employée jusqu’alors ne portait pas ses fruits et qu’il était peut-être temps d’en changer. Quoi qu’il en soit, le prévenu s’est montré extrêmement flou dans ses réponses, quand bien même les questions qui lui étaient posées étaient simples et auraient mérité des réponses claires. A titre d’exemple, les circonstances dans lesquelles celui-ci utilisait un garage à AW.________ sont totalement opaques. A l’en croire, il louait ce garage à un ami dont il a tu le nom. Le prévenu aurait entrepris les démarches en vue de modifier le contrat de bail avec le propriétaire, mais il a prétendu ne pas connaître le nom de celui-ci non plus. Finalement, les démarches administratives susmentionnées n’auraient pas abouti, sans que le prévenu ne donne plus de détails à ce propos (D. 200-201 l. 215-225). Il n’a pas été capable de dire s’il avait passé une nuit ou deux chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ avant son interpellation, personne dont il ne peut ni donner le nom de famille ni l’adresse (D. 202 l. 298-304). Cette explication interpelle grandement attendu que dans le même temps, le prévenu a pu donner de nombreux renseignements personnels à son propos (il connaissait par exemple sa situation médicale, son lieu de travail, son passé et ses difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39 ; D. 1351 l. 17- 25]). De même, interrogé sur le nom de son prétendu garagiste en F.________ chez lequel il a expliqué s’être rendu pour des réparations lors de ses précédents voyages, le prévenu a été incapable de répondre (D. 203 l. 345-352), ce qui est pour le moins étonnant. Selon toute vraisemblance, si le prévenu s’est rendu à réitérées reprises dans son pays d’origine au cours des mois qui ont précédé son interpellation, ce n’était pas pour y faire réparer sa voiture. Selon les données extraites du rapport téléphonique au dossier, le prévenu a effectué 6 déplacements 18 (y compris celui lors duquel il a été interpellé) à AR.________, en 6 mois d’intervalle seulement. Ces voyages ont tous été opérés entre la Suisse et l’F.________ (aller-retours) et ont duré généralement quelques jours seulement chacun (D. 86ss). Ainsi, aux yeux de la Cour de céans, si le prévenu a de toute évidence dissimulé les réels objectifs de ses multiples voyages en F.________, c’est qu’il avait de bonnes raisons pour le faire. Confronté d’ailleurs aux traces de produits stupéfiants retrouvées à de multiples endroits de son véhicule, en sus de la cocaïne présente dans les sièges, le prévenu a encore rejeté la faute sur des tiers de manière laconique, en expliquant : « Si des gens rentrent dans ma voiture, ben voilà. Ça m’arrive de sortir et que des gens rentrent dans mon véhicule. C’est des gens que je connais, mais je ne peux pas dire les noms (D. 205 l. 439-442) ». Il résulte de ce qui précède que le prévenu avait à l’évidence des choses compromettantes à cacher. Bien que ce comportement constitue son droit le plus strict, cela péjore une fois de plus le crédit à accorder à ses propos. 14.6 Lors de sa quatrième audition le 29 mars 2023, les déclarations tenues par le prévenu quant à l’infraction à la LArm qui lui est reprochée ont été manifestement mensongères. En effet, il a affirmé qu’il ignorait que le couteau qu’il avait sur lui et qui s’ouvrait à une main était interdit avant son interpellation du 20 janvier 2023 (D. 211-212 l. 118-124). Or, les CJ.________ dont le prévenu n’a cessé de se targuer en cours de procédure démontrent à l’évidence le contraire. En effet, selon ses dires, il voyageait sur quatre continents pour faire des formations et est devenu AY.________, au point de recevoir des remerciements de AZ.________ (D. 197 l. 27-33). Vu ces compétences, il est inconcevable qu’il ignorait dans le même temps que les couteaux tels que définis à l’art. 4 al. 1 let. c LArm étaient des armes interdites (art. 5 al. 2 let. a LArm). Le fait qu’il s’agisse d’un couteau offert début janvier 2023 par son ami AB.________ au motif que ce dernier « aime les couteaux » n’y change rien (D. 211 l. 118-122). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a, une nouvelle fois, menti ouvertement aux enquêteurs, ce qui péjore une fois de plus la crédibilité de ses déclarations. 14.7 A sa cinquième audition le 11 octobre 2023, le prévenu a simplement refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, au prétexte qu’il désirait changer d’avocat (D. 215ss). Confronté au fait qu’il n’avait réalisé aucun revenu via sa société selon ses décisions de taxation des dernières années, le prévenu a gardé le silence (D. 216 l. 59-62). La 2e Chambre pénale considère ce constat comme éminemment problématique, attendu qu’il y a lieu de se demander avec quel argent le prévenu subvenait concrètement à ses besoins. En effet, il ne dépendait pas de l’aide sociale à cette période (D. 989a) et dans le même temps, d’après les documents transmis par la fiduciaire de la société X.________ (D. 488ss), cette dernière n'a généré strictement aucun revenu pour les années 2015 à 2018 (la colonne profit du compte de résultat demeurant totalement vide pour les années en question [D. 494 ; 498 ; D. 502 ; 506]). Dans ces circonstances, la raison d’être d’une telle société ne générant aucun revenu durant 4 ans interpelle. Plus tard et pour l’année 2019, des « ventes » à hauteur de CHF 15'400.00 ont été bien été comptabilisées (D. 510). Celles-ci s’élevaient à CHF 57'125.00 pour l’année 2020 (D. 514), respectivement à CHF 45'974.20 pour l’année 2021 (D. 522). La comptabilité ne dit toutefois rien quant à la nature exacte de ces 19 « ventes », mais sur les 7 années prises en considération ci-dessus, la société du prévenu n’a généré que CHF 118'499.20 de chiffre d’affaires selon la comptabilité, ce qui est extrêmement faible attendu qu’il était question ici des seules rentrées officielles du prévenu durant toutes ces années. Son silence quant à ce qui précède – ce qui était son droit le plus strict – n’était ainsi nullement de nature à dissiper les doutes laissant penser qu’il gagnait en réalité sa vie de manière illégale. Ce qui précède est d’ailleurs d’autant plus vrai que le prévenu n’a déclaré pratiquement aucun revenu au fisc en sa qualité de contribuable (personne physique) durant toutes ces années (2015 : CHF 0.00 [D. 958] ; 2016 : CHF 25'000.00 [D. 951] ; 2017 : CHF 0.00 [D. 944] ; 2018 : CHF 0.00 [D. 937] ; 2019 : CHF 0.00 [D. 930] ; 2020 : CHF 0.00 [D. 923] ; 2021 : CHF 0.00 [D. 916]). A relever que malgré ce constat, le prévenu ne se privait pas de transférer de l’argent à l’étranger, notamment CHF 2'983.67 au total en F.________ via le service de transfert de fonds BA.________ (D. 820-822) ou encore CHF 450.00 en BB.________ via le service de transfert de fonds BC.________ (D. 827). Il parcourait encore de très nombreux kilomètres à bord d’un véhicule de standing (H.________ AA.________ AL.________) et sa société disposait en sus d’un deuxième véhicule (H.________ BD.________). Il sera revenu plus en détails sur ces éléments ci-après. A ce stade, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a volontairement dissimulé l’origine réelle de l’argent qu’il gagnait. 14.8 Lors de sa sixième audition du 20 novembre 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions posées, toujours au prétexte qu’il n’avait pas changé d’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’entre le 11 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, le Ministère public n’avait reçu aucun courrier l’informant d’un changement concret de mandataire (D. 217 l. 13-21 ; D. 218 l. 30-31). Une nouvelle fois, le prévenu n’a donné aucune explication quant à la manière dont il finançait son mode de vie (D. 218ss), sur la manière dont il parvenait concrètement à verser des salaires à certains collaborateurs (D. 219ss) et sur les opérations financières conséquentes effectuées sur différents comptes bancaires (D. 221ss). A propos des salaires, N.________ n’a donné aucune explication quant aux montants qui lui étaient régulièrement versés par X.________ ni sur l’absence de concordance entre ces montants et les salaires figurant dans la comptabilité de la société (D. 366 l. l. 90-109). Pour rappel, cet « employé » était le même individu avec lequel le prévenu avait été interpellé en 2019 dans des circonstances suspectes au Tessin et pour lequel il a « travaillé » jusqu’en 2021 d’après son extrait individuel AVS. Quant aux opérations financières douteuses mises en avant par les extraits de compte, il a en particulier été constaté que de multiples versements d’argent de quelques milliers de francs, essentiellement en espèces, avaient été effectués sur les comptes de la société X.________ entre le 1er février 2016 et le 25 septembre 2020 (D. 221ss ; D. 228ss). En sus de ces versements, d’autres transferts de liquidités pour des montants cette fois beaucoup plus conséquents, de plusieurs dizaines de milliers de francs, avaient également été effectués en faveur de la société du prévenu (D. 223ss ; D. 228ss ; D. 241ss). Ce dernier a également retiré certaines sommes non négligeables des comptes de la société, notamment en espèces ou en procédant à des paiements à l’étranger. Ces multiples transferts de fonds, tels que mentionnés ci-dessus et nullement expliqués ni par le prévenu ni 20 par la réalité comptable dont il a été question ci-avant, jettent une nouvelle fois de sérieux doutes quant aux activités réelles exercées par l’appelant, respectivement par sa société. De possibles activités de blanchiment ne sauraient ainsi être écartées, d’autant plus que les explications hasardeuses données par BE.________, de la société BF.________ (société qui a depuis lors été mise en faillite), laquelle a versé des sommes d’argent conséquentes à X.________ sans raison crédible, ne font que confirmer ce constat (D. 369ss). 14.9 Lors de sa septième audition le 20 janvier 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions des enquêteurs, toujours au motif qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec un autre avocat (D. 247 l. 15-19). Or, depuis son audition du 11 octobre 2023 lors de laquelle il avait avancé pour la première fois son besoin de parler à un autre mandataire, il s’était écoulé plus de trois mois. Ce laps de temps était ainsi largement suffisant au prévenu, lequel était alors en détention, pour consulter ou se constituer un nouvel avocat si telle était réellement son intention. Bien qu’il s’agisse du droit le plus strict du prévenu que de garder le silence, la Cour de céans ne saurait exclure qu’il s’agissait alors d’un prétexte le servant utilement afin d’éviter de répondre aux questions compromettantes des autorités, respectivement visant à établir une stratégie de défense adaptée aux nouveaux éléments de preuve mis en exergue par l’instruction qui lui étaient alors communiqués. Le prévenu a admis à cette occasion avoir installé et utilisé un système de Virtual Private Network (VPN) sur son téléphone – logiciel permettant de transmettre des données de manière sûre et anonyme, en masquant notamment l’adresse Internet Protocol (IP) de l’utilisateur (D. 247 l. 41-49). Au surplus, le prévenu n’a donné aucune explication quant aux raisons l’ayant motivé à installer ce logiciel, ni sur ses relations avec différents contacts retrouvés sur son téléphone, respectivement sur les conversations qu’il avait eues avec ceux- ci lors de son trajet de retour depuis l’F.________ (D. 247ss). Il a toutefois confirmé avoir déclaré dans un message vocal à 02:50 heures : « la chienne est bientôt dans sa tanière » (D. 249 l. 130-142), alors qu’il n’a aucun rapport quelconque avec les chiens ou la cynologie en général (D. 247 l. 24-33). De tels propos sont de nature à laisser penser que le prévenu avait hâte de rentrer chez lui – ce qui s’explique notamment s’il savait transporter des stupéfiants. Il n’a donné d’ailleurs aucune explication à l’égard de messages explicites à ce propos reçus de tiers la nuit de son interpellation. A titre d’exemple, le téléphone du prévenu a démontré que celui-ci avait reçu les messages suivants très peu de temps après son interpellation (aux alentours de 04:45 heures) : « Hermano (frère) ? Todo ok (tout ok) ? En el control (dans le contrôle) ? Me piro a dormir (je vais dormir) ? Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Viciosa de Mierda (va te faire foutre… s’ils t’emmènent en prison… rappelle-toi… savon en flacon, pas de pastilles… vicieuse de merde) ». Pour rappel, l’interpellation du prévenu à la hauteur de D.________ a été effectuée précisément entre 02:50 heures et 04:45 heures, à savoir à 03:45 heures exactement. Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que le prévenu conversait avec un tiers qui était inquiet du sort qui allait lui être réservé – au point de penser qu’il risquait d’aller en prison – si celui-ci venait à se faire contrôler par les forces de l’ordre. Ces éléments de preuve sont déterminants dans cette affaire. Cela démontre en effet que le prévenu savait 21 pertinemment qu’il prenait des risques sérieux, respectivement que s’il venait à être contrôlé, il savait qu’il pouvait aller en prison. C’est du moins ce que son interlocuteur pensait et lui a communiqué, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. A cela s’ajoute que dans le monde du trafic de drogue, il n’y a rien de surprenant à ce qu’un tiers s’enquiert régulièrement du sort d’une cargaison, même au beau milieu de la nuit, notamment si celle-ci est importante – ce qui était le cas en l’espèce. Cela ne veut pas dire non plus que les commanditaires du prévenu n’avaient pas entièrement confiance en lui, bien au contraire. Mais la version du prévenu selon laquelle il ignorait tout du contenu situé derrière les sièges est ainsi dénuée définitivement de toute crédibilité. Tout démontre qu’il se livrait, en toute connaissance de cause, à un trafic international de stupéfiants. Le fait que ses empreintes digitales n’aient pas été retrouvées directement sur les paquets de cocaïne qu’il transportait ne saurait faire échec à ce constat (D. 404-406). 14.10 A sa huitième audition le 10 avril 2024, le prévenu, alors nouvellement assisté de Me M.________, a accepté de répondre aux questions. Il n’en demeure pas moins qu’il est resté très flou sur la manière dont il finançait concrètement son train de vie et s’est borné à minimiser ses dépenses personnelles, respectivement à dire que la société X.________ prenait tout en charge (D. 255 l. 53-62). De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette théorie n’emporte aucune conviction attendu que les rentrées financières légalement générées par X.________ étaient minimes, voire nulles, comme cela l’a été démontré dans l’examen de la comptabilité. De même, le prévenu n’a déclaré presque aucun revenu au fisc à titre personnel durant de nombreuses années, comme examiné précédemment. Les seules activités concrètes générant des revenus et rentrant dans les buts statutaires de la société étaient quelques rares formations (ex. B.________), dispensées par le prévenu dans des locaux loués (D. 344ss), lesquelles n’avaient ainsi aucune vocation particulièrement lucrative. A cela s’ajoute que le prévenu n’a donné aucune réponse convaincante quant aux incohérences constatées entre ses comptes bancaires et sa comptabilité pour les années 2017 à 2021 (D. 255-257 l. 64-144). Il a justifié la provenance de certaines sommes suspectes sur ses comptes au prétexte que des tiers désiraient obtenir des rendements de plusieurs millions de francs et lui ont donc versé de l’argent à cette fin. Cet argent a ensuite été versé à la société « BG.________ », aux dires du prévenu, société qui devait ensuite faire fructifier les apports initiaux (D. 258-259 l. 179-240 ; D. 260-261 l. 265-279). Tel était en particulier le cas de BH.________, laquelle a versé CHF 50'000.00 à X.________, sans jamais percevoir le moindre rendement ni même revoir la couleur de l’argent versé, selon ses dires (D. 345 l. 71-88). Le contrat signé entre le prévenu et BH.________ à cet égard ne faisait d’ailleurs nullement référence à la société « BG.________ », celui-ci ayant été conclu exclusivement entre le prévenu et BH.________ (D. 356-362). Selon le prévenu, l’argent n’aurait in fine pas été reversé par « BG.________ » et il s’est lui-même déclaré redevable envers ses différents investisseurs des sommes engagées par ceux-ci via X.________ (D. 261 l. 281-284). Les explications du prévenu quant à ce qui précède ne font qu’accentuer l’opacité entourant sa version des faits et ses activités effectives. A titre d’exemple, il apparaît au dossier que le prévenu est allé jusqu’à négocier avec un tiers résidant en BI.________ un investissement de base allant jusqu’à (EUR ou 22 USD) 2 millions, voir 5 ou 6 millions (D. 262 l. 323-339 ; D. 263 l. 355-357 ; D. 263 l. 371-373). 14.11 Il est inconcevable que de telles sommes viennent en toute légalité à être confiées au prévenu, lequel n’a aucune formation dans le domaine financier ou dans celui des investissements. Ce qui précède est d’autant plus vrai que sa société n’était nullement reconnue là-dedans non plus, attendu qu’il ne s’agissait en rien de son domaine d’activité officiel. Ce mélange des genres et les explications incohérentes fournies à cet égard par le prévenu n’emportent strictement aucune conviction (D. 262 l. 334-339) et démontrent à l’évidence que le prévenu en savait bien davantage qu’il n’a voulu l’admettre. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est clair que le prévenu gagnait sa vie de manière illicite, vu son absence de revenus officiels et bien qu’il ne soit pas possible de démontrer tous les tenants et aboutissants de ses activités troubles. En effet, celui-ci n’est renvoyé que pour infraction qualifiée à la LStup et non pour blanchiment d’argent, de sorte que l’instruction n’a pas porté spécifiquement sur ce point. Il n’en demeure pas moins que certaines conversations retrouvées sur son téléphone font immanquablement penser à une organisation de blanchiment d’argent à grande échelle (D. 263 l. 381- 391 ; D. 265-266 l. 438-496). Confronté à celles-ci, le prévenu a digressé et tenté d’expliquer qu’en réalité, sa société avait uniquement pour objectif d’empocher un faible pourcentage sur des transferts de fonds très conséquents, opérés directement entre acteurs financiers majeurs (banques, etc…[D. 264-265 l. 426- 436]). Or, la 2e Chambre pénale ne comprend nullement le rôle et les tâches qui incomberaient, le moment venu, à X.________ dans de tels transferts, ni quelle plus-value cette société pouvait apporter le cas échéant justifiant sa rémunération dans les opérations financières prédécrites. Les conversations démontrent bien qu’X.________ n’opérait pas simplement comme une société de CI.________, tant il est clair que les intérêts de celle-ci et du prévenu allaient bien au-delà. Confronté par le Procureur à ses incohérences et sur le caractère répréhensible de ces conversations, lesquelles démontrent clairement une volonté d’orchestrer des opérations financières simulées pour cacher l’origine réelle de fonds conséquents, le prévenu a, une nouvelle fois et sommairement, éludé la question (D. 267 l. 516- 523 ; D. 269 l. 593-600). Quoi qu’il en soit, si le prévenu générait des revenus réguliers au moyen de son trafic, il est logique qu’il se soit intéressé à les faire fructifier, respectivement à les blanchir. Cela ne fait donc que confirmer la thèse que le prévenu était très vraisemblablement actif de longue date dans le monde des stupéfiants, comme le démontrent également les 5 voyages en F.________ précédent celui de son interpellation (et pour lesquels le prévenu n’a donné aucune justification plausible) ou encore son absence de revenus légaux durant des années (malgré des charges non négligeables à assumer). Il ne peut être exclu non plus que le prévenu se soit lancé dans des transports répétés de stupéfiants afin de rembourser les sommes d’argent qu’il devait aux investisseurs dont il a été question ci-avant, bien que le prévenu ait contesté cette hypothèse (D. 275 l. 804- 810). Quoi qu’il en soit, son associé au sein d’X.________, BJ.________, l’avait informé du fait qu’il fallait trouver des alternatives dans la mesure où l’offre que proposait la société ne correspondait pas à la demande du marché (D. 294 l. 316- 318). Les difficultés financières rencontrées par le prévenu pouvaient ainsi 23 parfaitement expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci a basculé dans la criminalité et cela, bien avant son interpellation le 20 janvier 2023. 14.12 Pour revenir aux éléments de fait relatifs à l’intention du prévenu dans cette affaire, il sied de relever que les messages, reçus à 22:30 heures le 19 janvier 2023 – soit quelques heures avant son interpellation – lui souhaitant « Vale hermano con Dios » et « Venga bro bendiciones », confirment qu’il savait pertinemment que des substances illicites se trouvaient dans son véhicule et que la chance, respectivement le Seigneur devait être avec lui pour arriver à destination sans encombre (D. 271 l. 683-686). Une autre preuve démontrant la culpabilité évidente du prévenu est la vidéo retrouvée sur son téléphone, où celui-ci filme tout particulièrement l’arrière des sièges de la H.________ AA.________ AL.________ – soit précisément l’endroit où la cocaïne était dissimulée. Les explications données selon lesquelles cette vidéo avait pour unique but de mettre en évidence la lumière spécifique dont était équipée le véhicule à cet endroit car : « la nuit c’est quand même joli de voir ça », selon les dires du prévenu, sont tout simplement ridicules. En effet, le prévenu a filmé en plein jour et la lampe dont il parlait était alors éteinte (D. 274 l. 763-775 ; D. 286). Il était ainsi clair qu’en filmant, le prévenu faisait référence à la cachette réservée à la cocaïne. La vidéo de AB.________ produite par la défense quelques jours avant l’audience devant la Cour de céans n’est pas de nature à changer quoi que ce soit à ce qui précède. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est impossible de dater ledit document et que la marque du véhicule filmé n’est pas la même que celle du véhicule utilisé par le prévenu. 14.13 Lors de sa neuvième audition le 2 octobre 2024 par-devant le Tribunal régional, le prévenu a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations faites durant l’instruction (D. 1349 l. 33-35). Eu égard au long trajet de retour AR.________- E.________ qui attendait le prévenu – sans pause pour dormir par exemple – la 2e Chambre pénale peine à comprendre pourquoi celui-ci se serait arrêté, comme il l’a prétendu, durant une heure à BK.________ pour visiter la BL.________, en plein cœur de la ville, sans même parvenir in fine à pénétrer à l’intérieur de la BL.________ (D. 1350 l. 35-47 ; D. 1351 l. 1-10). Le prévenu a, également et pour la première fois, fait état de travaux sur l’autoroute qui l’auraient empêché de prendre la sortie qu’il désirait, raison pour laquelle il n’a finalement pas pu observer le magasin AV.________ d’AU.________ comme il le voulait initialement (D. 1352 l. 5-36). Quoi qu’il en soit, les raisons pour lesquelles le prévenu a emprunté des routes nationales ou régionales pour franchir la frontière dans la campagne AE.________ sont évidentes. En effet, en procédant de la sorte, il avait beaucoup plus de chance d’éviter les contrôles, lesquels sont le plus souvent pratiqués aux douanes connaissant un fort trafic. Tel n’était pas le cas du poste frontière de AC.________ et le prévenu le savait pertinemment. Il aurait d’ailleurs été beaucoup plus logique, vu le long trajet de nuit effectué par le prévenu, de poursuivre sur l’autoroute et de passer la frontière le plus rapidement possible, à la douane de BM.________. La route la plus directe consiste d’ailleurs à rester sur l’BN.________ depuis la BO.________ cela jusqu’à la frontière AE.________ de BM.________. Ce trajet ne nécessite d’emprunter aucune sortie d’autoroute et a l’avantage de déboucher directement sur l’BP.________ côté AE.________, autoroute que le prévenu pouvait suivre ensuite jusqu’à BQ.________, avant de 24 prendre l’BR.________ puis l’BS.________ jusqu’à E.________. De plus et comme déjà expliqué, la Cour de céans n’a pas compris les raisons qui auraient poussé le prévenu à visiter un magasin fermé au milieu de la nuit. Il s’agit d’un mensonge éhonté pour ne pas devoir admettre qu’il voulait en réalité passer la frontière discrètement. L’autonomie dont jouissait le prévenu dans sa sphère de responsabilité (transport d’une grande quantité de drogue entre l’F.________ et la Suisse) témoigne une nouvelle fois de la grande confiance qui lui était accordée. De l’avis de la Cour de céans, le prévenu avait suffisamment fait ses preuves auprès de ses commanditaires pour se voir attribuer de telles tâches à réaliser seul. Il sied de rappeler à ce propos que le prévenu était allé, à tout le moins, à 5 reprises à AR.________ au cours des 6 derniers mois sans être capable de justifier de manière plausible les raisons de ses voyages. Au surplus, vu les traces d’autres stupéfiants (que la cocaïne) retrouvées dans la H.________ AA.________ AL.________, l’absence de revenus officiels de la part d’X.________ depuis des années et les flux financiers suspects sur ses comptes bancaires, il est clair que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai. S’il est évident que le prévenu ne doit être jugé que pour les faits du 20 janvier 2023 et le transport effectué à cette date, la 2e Chambre pénale a la conviction que le prévenu, de par son expérience, avait acquis une certaine position hiérarchique au sein du trafic duquel il opérait. Il sera revenu sur ce point plus en détail lorsqu’il sera question de la mesure de la peine ci-après. 14.14 Au surplus, la Cour de céans constate que le prévenu a attendu sa neuvième audition pour faire état – et pour la première fois – de travaux sur l’autoroute afin de justifier son détour, ce qui n’est nullement crédible. Quant aux échanges entre le mandataire de la défense et les W.________ (D. 1539-1541), ceux-ci ne permettent pas d’établir que des travaux bloquaient concrètement la sortie autoroutière à laquelle le prévenu a fait référence. Dans ces circonstances et vu les explications données à cet égard par le prévenu, sa version ne convainc nullement la 2e Chambre pénale (D. 1352 l. 15-46) et ne fait que confirmer son implication dans le trafic qui lui est reproché. Il en va de même de ses explications fantaisistes selon lesquelles de la cocaïne aurait été versée à son insu dans son verre lors de la soirée qui a précédé son retour en Suisse, pour justifier le test positif effectué lors de son interpellation (D. 1354 l. 25-27). Quant à ses déclarations relatives à ses opérations financières douteuses, celles-ci sont totalement opaques et difficilement compréhensibles (D. 1355 l. 1-36). Le prévenu a également éludé la question lorsqu’on lui a demandé pourquoi des légères traces de stupéfiants (dont de la cocaïne) avaient été retrouvées dans le deuxième véhicule de la société X.________, à savoir une H.________ BD.________ (D. 136 ; D. 139-144 ; D. 1356 l. 5-20). Quoi qu’il en soit, les plus de 5'000 kilomètres par mois effectués en à peine 10 mois avec la H.________ AA.________ AL.________ avec laquelle il a été interpellé et les multiples traces de stupéfiants retrouvées à l’intérieur de celle- ci ne font que confirmer l’hypothèse que ce véhicule était utilisé à des fins de trafic de drogue depuis un certain temps. Les différentes tentatives de la défense tendant à faire reporter la faute aux précédents possesseurs dudit véhicule sont de toute évidence faits pour les besoins de la cause. Les explications données par-devant le 25 Tribunal régional pour justifier le fort kilométrage susmentionné ne convainquent d’ailleurs nullement la Cour de céans (D. 1357 l. 28-44). 14.15 Le prévenu ne cessait de se targuer d’avoir travaillé pour des BT.________, des BU.________, voire des BV.________. Si certaines de ces activités ont bien eu lieu de manière sporadique, vu les pièces produites par la défense en appel (extrait du site internet, coupures de presse, attestations et coupures d’écran [D. 1542- 1552]), l’absence de toute comptabilité, de toute réserve financière, de salaire versé au prévenu depuis des années et même de BW.________ propre à X.________ témoignent du fait que la substance réelle de celle-ci était somme toute beaucoup plus limitée que le prévenu le laissait croire. Le but de la société était visiblement double pour le prévenu, à savoir d’une part qu’elle pouvait couvrir ses activités illicites et d’autre part, flatter son ego dans une certaine mesure. A ce propos, il est pour le moins surprenant de constater à quel point il n’a pas tari d’éloges à son égard lors de son droit au dernier mot au sens de l’art. 347 al. 1 CPP par-devant le Tribunal régional. En effet, à cette occasion, celui-ci s’est notamment qualifié d’ « humble », d’ « éthique », de « respectueux », d’ « empathique », de « très sociable » et de « solidaire » (D. 1369-1370). De l’avis de la Chambre de céans, il ressort de l’ensemble du dossier que le prévenu a une très haute estime de sa personne et qu’il n’a jamais manqué d’assurance dans cette procédure. De telles louanges vu les preuves qui lui ont été opposées tendent à amoindrir très fortement la crédibilité de ses déclarations. Pour rappel, BH.________ était persuadée qu’il avait une bonne situation financière, vu les véhicules qu’il conduisait (D. 346 l. 152-127), alors que tel n’était pas le cas vu sa comptabilité et ses décisions de taxation (D. 911ss). L’assurance témoignée par le prévenu est celle-là même qui l’a visiblement convaincue de verser CHF 50'000.00 à sa société, somme qu’elle n’a jamais récupérer à l’en croire. Il apparaît dès lors évident qu’en l’absence de toute rentrée financière légale conséquente, le prévenu n’avait d’autre choix que de financer son train de vie (voitures de luxe, longs voyages, etc…) grâce à des moyens détournés. 14.16 Finalement, il est évident que la version avancée seulement par-devant le Tribunal régional, sur question expresse du mandataire de la défense et concernant le fait que le prévenu blaguait au téléphone avec son interlocuteur en raison du fait qu’il avait remarqué qu’un véhicule le suivait avant son interpellation, a été inventée de toute pièce (D. 1361 l. 32-47 ; D. 1362 l. 1-10). En effet, le prévenu a attendu d’avoir connaissance des enregistrements en mains de la police avant d’expliquer ce qui précède, fournissant a posteriori une légitimation dénuée de toute pertinence aux échanges hautement compromettants retrouvés sur son téléphone, lesquels démontraient qu’il transportait des stupéfiants en toute connaisse de cause. 14.17 A l’occasion de sa dixième et dernière audition par-devant la 2e Chambre pénale le 17 décembre 2025, le prévenu a avancé une nouvelle version selon laquelle il aurait en réalité confondu les villes d’BX.________ et d’AU.________ dans ses déclarations précédentes. Ce revirement est particulièrement mal venu, d’autant plus qu’il intervient précisément après que le prévenu a lu les considérants du jugement du Tribunal régional. Au surplus, ses explications quant aux raisons ayant motivé son départ pour l’F.________ juste avant son interpellation sont 26 restées floues, de même que celles entourant ses précédents trajets. A titre d’exemple, la 2e Chambre pénale ne saurait croire le prévenu lorsqu’il a expliqué qu’il était intéressant financièrement pour lui de se rendre en F.________ pour acquérir de nouveaux pneus pour son véhicule. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait plus cotisé depuis 20 ans à l’AVS, le prévenu s’est borné à dire qu’il avait pour objectif, à terme, de se verser un salaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, s’il est parfois difficile pour un jeune patron de s’en sortir financièrement les premières années, force est d’admettre que la période durant laquelle le prévenu ne serait pas parvenu à se verser le moindre salaire est beaucoup trop longue pour appuyer ses dires. De même, aucun crédit ne saurait être accordé au prévenu lorsque celui-ci a sous-entendu que des pastilles de lidocaïne avaient potentiellement influencé son test de dépistage à la cocaïne, tant cet argument est absurde. Pour terminer et à l’instar de ce qui a été constaté précédemment en procédure, le prévenu est apparu par-devant la Cour de céans comme une personne très sûre d’elle et qui n’a pas tari d’éloges sur sa propre personne, ce qui – vu les circonstances – ne joue pas en sa faveur. 14.18 Il résulte de l’ensemble de l’analyse ci-dessus que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. En revanche, les éléments objectifs au dossier sont clairs et c’est sur cette base qu’il convient d’établir la version avérée des faits.
  41. Version avérée des faits retenue 15.1 Dans la nuit du 20 janvier 2023, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants international au sein duquel le prévenu jouait un rôle important, celui-ci circulait au volant d’une H.________ AA.________ AL.________ dont l’arrière des sièges contenaient une grande quantité de cocaïne parfaitement dissimulée. Alors qu’il arrivait depuis l’F.________ et avait déjà traversé la AD.________, le prévenu a passé la frontière suisse à la douane de AC.________, dans la campagne AE.________, afin de se soustraire à un éventuel contrôle pouvant survenir à un autre point de passage davantage surveillé. Son véhicule étant signalé dans le système de surveillance AFV, son passage de la frontière nationale a été communiqué aux autorités douanières. Il a ainsi été interpellé plus tard, à la hauteur de D.________, alors qu’il rentrait à E.________. La marchandise qu’il transportait en toute connaissance de cause en raison des éléments évoqués dans les considérants précédents a alors été découverte après des recherches approfondies et confisquée. Les quantités retenues dans l’acte d’accusation n’ont pas été contestées par la défense et pour cause. Le Ministère public a calculé le taux de pureté minimal de la marchandise transportée sur la base du rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023, lequel a travaillé sur la base de plusieurs échantillons représentatifs de l’ensemble de la cocaïne retrouvée, comme l’autorise expressément le Tribunal fédéral dans ce genre de cas (cf. arrêt 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025, consid. 3.4.2). Ainsi, sur les 19 emballages de cocaïne au total retrouvés, il y avait 3 gros paquets et 16 petites plaques (cf. voir la photo de la marchandise en D. 443). Ainsi, c’est à raison que le Procureur a sollicité l’analyse de 2 gros paquets et de 4 petites plaques (D. 446), attendu qu’il s’agit à l’évidence d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la marchandise retrouvée. Par la suite, les taux de pureté exacts des 6 emballages de 27 cocaïne analysés (sous forme de chlorhydrate [à savoir, de poudre]) ont été repris tels quels. Pour le gros paquet restant, le Ministère public s’est basé sur le taux de pureté minimal des 2 autres gros paquets analysés, à savoir 86%. Quant aux 12 petites plaques restantes, le Procureur leur a appliqué le taux de pureté minimal des 4 autres petites plaques analysées, à savoir 89%. Il résulte de ce qui précède que la méthodologie ci-dessus est parfaitement correcte et appliquée conformément au principe in dubio pro reo, de sorte qu’il sied ainsi de reprendre les quantités retenues dans l’acte d’accusation, à savoir 5'664.3 grammes de cocaïne pure (poids net : 6'532 grammes). 15.2 A cela s’ajoute que le prévenu possédait et portait, notamment le 20 janvier 2023 à D.________ lors de son interpellation, un couteau bleu dont la lame était libérée par un mécanisme d’ouverture automatique à une seule main et dont il ne pouvait ignorer qu’il était interdit pour les raisons évoquées dans les considérants ci- dessus. En application du principe in dubio pro reo et contrairement à l’avis du Tribunal régional, il n’est pas retenu que le prévenu disposait en Suisse ou ailleurs dudit couteau avant le jour du flagrant délit, attendu que ses déclarations selon lesquelles il l’avait reçu « début janvier » (D. 211 l. 118-122) ne permettent pas de retenir abstraitement la date du 1er janvier (ou toute autre date avant le 20 janvier 2023) comme jour de début de commission de l’infraction. V. Droit
  42. Argument des parties 16.1 La défense ayant sollicité l’acquittement plein et entier du prévenu, celle-ci n’a pas plaidé la question du droit. 16.2 Le Parquet général du canton de Berne a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional s’agissant de l’appréciation en droit de la présente affaire, précisant au surplus que la circonstance aggravante du métier aurait également dû être renvoyée.
  43. Infraction qualifiée à la LStup 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va ainsi tout particulièrement de la circonstance aggravante des quantités mettant en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Les compléments suivants sont toutefois nécessaires. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 28 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 En l’espèce, quand bien même l’acte d’accusation a omis, vraisemblablement suite à une erreur de plume, de mentionner la « let. a » de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. D. 1211c) et que cet élément n’a pas été complété au stade des questions préjudicielles, force est de constater que cela ne pose strictement aucun problème du point de vue de la maxime d’accusation. En effet, en raison des multiples quantités figurant dans l’acte d’accusation et des différents taux de pureté mentionnés dans celui-ci, respectivement des calculs totaux effectués par le Procureur, la défense n’avait aucune raison de douter du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir réalisé les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) dans cette affaire. La défense n’a d’ailleurs nullement plaidé l’acquittement du prévenu pour ce motif. 17.5 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, le prévenu a importé, transporté et détenu 5'664.3 grammes de cocaïne pure en Suisse. Dans ces circonstances, il est évident que celui-ci a réalisé, à tout le moins, l’infraction de base mentionnée à l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. Au surplus, il est indiscutable qu’une telle quantité était destinée à être remise à des tiers et partant, à porter atteinte à la santé de très nombreux consommateurs. Le fait que la drogue ait in fine été confisquée et, fort heureusement, non distribuée concrètement sur le marché ne porte ainsi pas à conséquence d’un point de vue juridique. La limite du cas grave fixée à 18 grammes de cocaïne pure par la jurisprudence a été dépassée plus de 314 fois in casu. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction grave à la LStup sont réalisés au sens des dispositions précitées. 17.6 Quant aux éléments constitutifs subjectifs, le prévenu savait pertinemment que son comportement était illégal attendu qu’il est établi par pièces que ses commanditaires avec lesquels il conversait durant le trajet l’ont expressément averti du comportement à adopter en prison, respectivement ont démontré des signes non-dissimulés d’agacement sur le téléphone du prévenu au moment du contrôle de police. Il sied à cet égard de rappeler le message de 04:44 heure envoyé sur le téléphone du prévenu et éminemment explicite aux termes duquel : « Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Visciosa de Mierda ». En sus de ce qui précède, l’absence d’explications sensées du prévenu aux multiples incohérences constatées dans sa comptabilité, respectivement sur sa manière de financer son train de vie depuis de nombreuses années ou encore ses détours sur la route du retour ne laisse plus aucune place au doute. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a concrètement obtenu aucun revenu « officiel » depuis 2005, comme l’a démontré son extrait personnel auprès de l’AVS. S’il n’est pas possible d’affirmer qu’il connaissait, au gramme près, la 29 quantité exacte de cocaïne qu’il transportait le 20 janvier 2023, le prévenu savait à l’évidence que cette quantité était de plusieurs kilos, soit très largement supérieure aux 18 grammes fixés pour le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. En effet, pour transporter la marchandise qui lui était confiée, le prévenu a recouru à une logistique particulièrement développée (notamment : hébergement à l’étranger, dissimulation particulièrement soignée derrière les sièges, suivi en temps réel du convoi par l’entremise de conversations téléphoniques, passage par un poste de douane discret à la frontière). Dans ces circonstances, le prévenu savait que les quantités en jeu étaient conséquentes et que s’il venait à être interpellé, son cas ne serait pas traité comme celui d’un simple dealer de rue, par exemple (cas simple au sens de l’art. 19 al. 1 LStup). Même si ces faits ne sont pas établis et donc pas mis en accusation, il est très vraisemblable selon les éléments au dossier que le prévenu s’adonnait déjà à de telles activités avant son arrestation. Le passage de marchandises lors duquel il s’est fait interpeller le 20 janvier 2023 – et qui fait l’objet de la présente procédure attendu qu’il s’agit du seul voyage renvoyé – n’était de toute évidence pas le premier de ce genre. Partant, les éléments subjectifs de l’infraction qualifiée à la LStup sont réalisés en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. 17.7 Il n’est ainsi plus pertinent, au niveau du droit et vu la jurisprudence citée ci-dessus, de savoir si les conditions d’autres circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup seraient également remplies. En tout état de cause et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, respectivement vu la teneur du dispositif du jugement de première instance, le prévenu ne peut être reconnu coupable qu’au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il n’en demeure pas moins que si d’autres circonstances aggravantes devaient également être réalisées (bande [art. 19 al. 2 let. b LStup] et/ou métier [art. 19 al. 2 let. c LStup]), cela aurait une incidence sur la quotité de la peine à prononcer dans cette affaire. Il sera donc revenu plus en détail sur ces éléments lorsqu’il sera question de l’examen de la peine au sens de l’art. 47 CP ci-après.
  44. Infraction à la LArm 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. 18.2 D’un point de vue objectif, il est clair que le couteau s’ouvrant à une main saisi par les autorités de poursuite pénale lors de l’interpellation du prévenu est une arme interdite au sens de l’art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 2 let. a LArm. Ainsi, le prévenu a notamment possédé et porté, sans droit, le couteau susmentionné le 20 janvier 2023 à D.________. Le fait qu’il s’agisse d’un cadeau offert par un tiers, aux dires du prévenu, ne change rien à ce qui précède et les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés. 18.3 Au niveau subjectif, il est rappelé que le prévenu était actif dans la CI.________, respectivement qu’il était AY.________ et qu’il donnait à ce titre des formations, notamment à des AZ.________. Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait 30 ignorer que le couteau retrouvé sur lui lors de son interpellation était une arme interdite. Il a d’ailleurs, de lui-même et lors des débats de première instance, expliqué qu’il avait passé des examens à ce sujet lors desquels il avait appris que les couteaux s’ouvrant d’une seule main étaient prohibés. Il a toutefois ajouté que selon lui, il fallait encore que la lame soit d’une certaine longueur pour être interdite, ce qui n’était pas le cas du couteau séquestré, toujours de l’avis du prévenu (D. 1358 l. 40-47 ; D. 1359 l. 1-2). Quoi qu’il en soit, aucune prétendue erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP – laquelle n’est d’ailleurs pas invoquée par la défense – ne saurait entrer en ligne de compte dans cette affaire. En effet, la longueur de la lame n’a jamais été un critère d’analyse pertinent du point de vue de la LArm. Il résulte de ce qui précède que c’est à tout le moins par dol éventuel que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 33 al. 1 LArm. 18.4 Pour rappel, le prévenu a été renvoyé par le Ministère public pour avoir commis l’infraction précitée entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse. Or, il ne s’agit pas exactement de la période ni de l’endroit précis retenus par la Chambre de céans dans la version avérée des faits ci-avant. En effet, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la LArm uniquement le 20 janvier 2023 à D.________. Partant, il conviendra dans le dispositif du présent jugement de le libérer des actes prétendument commis entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023. VI. Peine
  45. Argument des parties 19.1 La défense a plaidé, à titre subsidiaire, la mesure de la peine. Ainsi, Me M.________ a indiqué que si le prévenu devait être reconnu coupable, il devait être pris en considération qu’il avait été renvoyé pour un unique trajet. Au surplus, la défense a indiqué que retenir un certain niveau hiérarchique violerait la maxime d’accusation en pareilles circonstances. De l’avis du mandataire précité, la faute du prévenu doit être qualifiée de légère. Eu égard aux quantités de drogue retenues, une réduction de peine de 20 % serait justifiée dans la mesure où le prévenu n’a importé de la cocaïne qu’à une seule reprise. Toujours d’après la défense, une réduction supplémentaire de peine de 20 % entrerait en ligne de compte attendu que le prévenu n’était qu’un simple livreur dans cette affaire. Finalement, d’après la défense, une réduction de peine supplémentaire de 10 % serait justifiée vu les éléments relatifs à l’auteur qui sont bons, ce qui porterait finalement la peine privative de liberté à 36 mois tout au plus. 19.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, seule une peine privative de liberté entre en considération s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et une peine pécuniaire est admissible pour l’infraction à la LArm. Toujours de l’avis du Parquet général, la faute du prévenu doit être interprétée au regard du trafic international dans lequel il était un rouage important. Au surplus, le Parquet général a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. Ainsi, le Parquet général a considéré que la faute du prévenu devait être qualifiée de moyenne s’agissant de 31 l’infraction à la LStup, respectivement de très légère s’agissant de l’infraction à la LArm. Les éléments relatifs à l’auteur doivent être considérés comme neutres, contrairement à l’avis du Tribunal régional, d’après le Parquet général. S’agissant de la fixation concrète de la peine, une peine de base de 74 mois serait appropriée en pareilles circonstances et il ne faut pas la réduire en raison des éléments relatifs à l’auteur. Le Parquet général a indiqué qu’il n’avait pas fait appel joint dans ce dossier attendu que le Procureur régional n’avait pas requis davantage que ce qui avait été infligé au prévenu par les premiers juges. S’agissant de l’infraction à la LArm, le Parquet général est d’avis qu’il convient de se baser sur les recommandations usuelles.
  46. Droit applicable 20.1 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LArm commises le 20 janvier 2023. 20.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales introduite le 1er juillet 2023 par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (loi fédérale sur l’harmonisation des peines publiée au RO 2023 259 ; FF 2021 2997) a sensiblement modifié l’al. 2 de l’art. 19 LStup en ce sens que la peine pécuniaire additionnelle à la peine privative de liberté minimale d’une année n’est plus prévue par le nouveau droit. Ce dernier est partant plus favorable au prévenu et doit dès lors trouver application dans cette affaire (art. 2 al. 2 CP), ce d’autant plus que l’art. 33 al. 1 LArm n’a subi aucune modification à la suite de la révision susmentionnée.
  47. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 21.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21.3 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4).
  48. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1443). 32 22.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour sanctionner une infraction à l’art. 19 al. 2 let. a LStup, de sorte que ce point ne porte pas à discussion. 22.3 Concernant l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, la loi prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Attendu qu’une peine pécuniaire a été retenue par le Tribunal régional, respectivement que le Parquet général n’a pas déposé appel ou appel joint dans cette affaire, l’interdiction de la reformation in peius oblige la Cour de céans à prononcer également une peine pécuniaire pour cette infraction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner davantage la question.
  49. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 23.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal, les circonstances atténuantes et le concours, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 1443- 1444). 23.2 Dans la présente affaire et comme la première instance l’a relevé à juste titre, le prévenu ne peut être mis au bénéfice d’aucune circonstance atténuante de l’art. 48 CP de sorte que cet élément n’influe en rien le cadre légal. 23.3 Concernant le concours de l’art. 49 CP, force est de constater que les peines à prononcer dans cette affaire pour l’infraction à la LStup (peine privative de liberté) et à la LArm (peine pécuniaire) ne sont pas du même genre. Partant, ce qui précède est une nouvelle fois sans conséquence sur le cadre légal. 23.4 Dans ces circonstances, le cadre légal relatif à l’infraction à la LStup correspond à la peine minimale prévue par l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement à la limite maximale de la peine privative de liberté en général telle que prévue à l’art. 40 al. 2 CP. Partant, il est compris entre une année et 20 ans de peine privative de liberté. 23.5 Au sujet de l’infraction à la LArm, le cadre légal théorique correspond à ce qui est prévu à l’art. 34 al. 1 CP, à savoir qu’il est compris entre 3 et 180 jours-amende.
  50. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des généralités concernant les éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 24.2 Pour ce qui est de l’appréciation du résultat de l’infraction dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 et 6B_265/2010 du 13 août 2010, notamment). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité 33 sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur assumera une faute moins importante que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui en vend cent grammes à dix reprises. Dans le cadre des éléments subjectifs relatifs à l’acte, il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 24.3 En l’espèce et s’agissant de l’infraction principale reprochée au prévenu, à savoir l’infraction grave à la LStup, il lui est reproché d’avoir transporté sur une longue distance et à l’international une grande quantité de cocaïne (soit 5'664.3 grammes nets), laquelle était destinée à être remise sur le marché. Pour rappel, c’est plus de 314 fois la quantité de 18 grammes nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en présence de cette substance. Le préjudice ainsi causé à la société aurait été très conséquent, tant les ravages bien connus de la cocaïne sont élevés pour les consommateurs. Quant aux taux de pureté retenus, ils ne jouent pas de rôle sur la fixation de la peine en l’espèce, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a su et/ou voulu transporter une drogue particulièrement pure, comme c’était pourtant le cas, bien que l’on puisse raisonnablement le penser. Par conséquent, la question des taux de pureté exacts (établis par expertise) demeure sans effet sur la gravité de la faute (ATF 121 IV 193 consid. 2 aa ; ATF 122 IV 299 consid. 2c). Il n’en demeure pas moins que le prévenu a fait preuve d’une absence totale de scrupule vis-à-vis des effets dévastateurs de la drogue dure qu’il transportait et qui était destinée à être mise sur le marché. Son mobile était uniquement l’appât du gain attendu qu’il n’était nullement dépendant d’une quelconque manière à la marchandise qu’il transportait. En effet, le prévenu a déclaré consommer de la cocaïne qu’à de rares occasions festives et rien au dossier ne permet de remettre en doute ses affirmations à ce propos. Partant, il n’était nullement dans la situation inextricable d’un toxicomane agissant dans l’obligation d’assouvir sa consommation. Au contraire, il lui aurait été aisé de se détourner du trafic, attendu qu’il bénéficiait d’une formation professionnelle et qu’il avait à sa disposition une société active dans son domaine de prédilection, à savoir la CI.________. Sa responsabilité était donc totale. Il devra être tenu compte de ce qui précède à sa juste valeur lors de la fixation concrète de la peine. 24.4 De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de drogue actifs sur le plan international. Il tombe sous le sens qu’il en sait beaucoup plus à ce propos qu’il n’a bien voulu l’admettre. Comme l’a justement 34 souligné le Tribunal régional, le statut du prévenu n’était en rien comparable à celui d’une simple mule ou d’un dealer de rue puisqu’il disposait d’une marge de manœuvre non négligeable lors du transport et assumait des responsabilités conséquentes, vu l’ampleur des quantités en sa possession. En effet, ces dernières démontrent sans l’ombre d’un doute que ses commanditaires avec lesquels le prévenu adoptait d’ailleurs un ton très familier, comme les échanges téléphoniques versés au dossier ont permis de le démontrer lui faisaient toute confiance. Le prévenu n’aurait d’ailleurs jamais transporté une telle quantité de drogue à travers plusieurs pays sur une si longue distance s’il n’était pas respecté, respectivement reconnu de longue date et réputé fiable dans ce domaine. Il n’en demeure pas moins que le prévenu n’a été renvoyé que pour un seul transport, de sorte que seul celui-ci sera pris en compte pour fixer la peine. Cela n’empêche toutefois pas la Cour de céans de prendre en considération la position hiérarchique concrète qu’il occupait alors au sein du trafic le 20 janvier 2023, jour de son interpellation. Sa position au sein de son organisation doit ainsi être qualifiée d’intermédiaire, comme il le sera détaillé plus en détail ci-après dans la fixation concrète de la peine. 24.5 Comme cela l’a été expliqué ci-avant, le prévenu n’avait aucun revenu légal conséquent depuis des années. Son extrait individuel AVS a en particulier démontré qu’il n’avait plus aucun revenu « officiel » depuis 2005, à savoir depuis plus de 20 ans à ce jour. Les quelques cours de formation qu’il a dispensés et les recettes y relatives figurant dans les comptes bancaires de sa société sont purement anecdotiques et ne lui permettaient nullement d’assumer son train de vie. Pour rappel, sa société avait à sa disposition deux véhicules de standing (H.________ AA.________ AL.________ et H.________ BD.________). A cela s’ajoute que le prévenu effectuait environ 5'000 kilomètres par mois à la charge de la société qui versait d’ailleurs des salaires. Durant la période d’environ 10 mois qui s’est écoulée entre l’acquisition du véhicule et l’interpellation du prévenu, 46'000 kilomètres ont été parcourus. Il est partant inconcevable que le prévenu ou sa société aient pu financer de telles dépenses durant plusieurs années sans autres sources de revenus que les quelques formations éparses dont il a été fait état dans le dossier. Quoi qu’il en soit, les activités assez anecdotiques du prévenu ne justifiaient pas de circuler sur des distances aussi longues. 24.6 Dans le même sens, les nombreuses conversations se rapportant possiblement à des activités de blanchiment – pour lesquelles le prévenu n’est également pas renvoyé dans cette affaire mais qui témoignent à l’évidence de ses activités douteuses voire illicites, notamment dans le monde des stupéfiants – démontrent qu’il lui était nécessaire de prendre des précautions particulières avec ses rentrées d’argent, ce qui n’aurait pas été le cas si celles-ci provenaient d’activités licites, telles que des formations dispensées dans le domaine de la CI.________. La société X.________ n’était ainsi qu’une façade, les autres activités auxquelles s’adonnaient le prévenu étant visiblement et largement plus rentables. Pour rappel, en 2019 déjà, le prévenu avait été interpellé au Tessin dans des circonstances plus que suspectes, à savoir qu’il disposait d’une grande somme d’argent en liquide et que son passager – et employé d’alors au sein d’X.________ qui le rémunérait –, à savoir N.________, présentait une contamination à la cocaïne. Ce dernier ne s’est 35 pas expliqué quant aux raisons de cette contamination (D. 363-367) et s’est montré très évasif quant à son rôle exact joué au sein de la société du prévenu pour laquelle il a pourtant travaillé durant 3 ans (D. 364 l. 46-52). Ce n’est pas un hasard si, par la suite, les nombreux passages nocturnes à la frontière du véhicule employé par le prévenu ont finalement alerté l’OFDF, au point de mettre en place une surveillance AFV. Une nouvelle fois, le prévenu doit uniquement être jugé pour les faits renvoyés dans l’acte d’accusation – à savoir le transport du 20 janvier
  51. Il n’en demeure pas moins qu’il n’en était de toute évidence pas à son coup d’essai, qu’il avait une position hiérarchique certaine dans l’organisation internationale avec laquelle il coopérait et qu’il finançait depuis plusieurs années son train de vie notamment par l’entremise de ses activités en matière de stupéfiants. On peut d’ailleurs se demander comment le prévenu, totalement désargenté et en détention depuis des années, parvient à financier un avocat privé pour sa défense. 24.7 Lors du transport du 20 janvier 2023, les choses ont finalement mal tourné pour le prévenu, attendu que ce jour-là, les autorités de poursuite pénale ont décidé d’intervenir de manière concrète et de mettre un terme à ses activités illicites. Le mode opératoire utilisé était particulièrement recherché attendu que la drogue était astucieusement dissimulée à l’intérieur des sièges du véhicule, au point qu’il était impossible pour les forces de l’ordre d’apercevoir la marchandise sans démonter l’intérieur de la voiture. La présence d’un chien spécialement dressé à la découverte de stupéfiants a d’ailleurs été essentielle pour localiser la cocaïne et ensuite l’extraire de sa cachette, ce qui a nécessité un certain temps. Ce qui précède en dit long quant à la volonté délictuelle qu’était celle du prévenu. En effet, pour mener à bien sa mission, le prévenu devait notamment effectuer plus de 1'000 kilomètres en voiture de nuit et circuler dans 3 pays différents, le tout en sachant qu’il avait plusieurs kilos de cocaïne dissimulés à bord de son véhicule. Cela requérait à l’évidence un certain sang-froid, une grande motivation et une loyauté sans faille à l’égard de ses commanditaires. Il est d’ailleurs utile de préciser, vu la quantité de drogue retrouvée lors de l’interpellation, que le chiffre d’affaires qui allait être réalisé par la remise de cette seule marchandise allait très largement dépasser les CHF 100'000.00. Pour rappel, le prix de vente du gramme de cocaïne oscille généralement entre CHF 60.00 et CHF 100.00 sur le marché suisse, en fonction des quantités achetées (arrêt TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024, consid. 3.2), ce qui représente, à titre indicatif, un chiffre d’affaires potentiel compris entre CHF 339'858.00 et CHF 566'430.00 dans le cas d’espèce. A plus forte raison et dans ces circonstances, les bénéfices attendus résultant de la vente sur le marché de la drogue susmentionnée allaient largement excéder les CHF 10'000.00, seuil minimal pour retenir la circonstance aggravante du métier. Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu n'a pas été reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. b ou c LStup, tout démontre qu’il agissait à l’instar d’une profession, qu’il utilisait l’argent obtenu grâce à son trafic de drogue pour garantir son train de vie dans la durée et qu’il collaborait étroitement avec d’autres trafiquants actifs au niveau international. 24.8 Concernant l’infraction secondaire de cette affaire, à savoir l’infraction à la LArm, celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier de la 2e Chambre pénale. 36
  52. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à la LStup. S’agissant de l’infraction à la LArm, la faute du prévenu peut être qualifiée de très légère. 25.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.
  53. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les généralités se rapportant aux éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 26.2 La jurisprudence a retenu le faible impact atténuant sur la peine d’une bonne réputation, attendu qu’un mode de vie conforme au droit (eine rechtsgetreue Lebensführung) ne constitue pas une performance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celle-ci n’était pas pertinente pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2.1). Il convient de se rallier à la doctrine récente d’après laquelle les renseignements obtenus quant à la réputation d’un auteur ne devraient pas avoir d’effet déterminant sur la fixation de la peine, étant très souvent étrangers à la chose jugée et n’ayant donc concrètement rien à voir avec la culpabilité. En effet, l’histoire de vie et la conduite de l’auteur peuvent certes permettre de comprendre dans quelle mesure celui-ci est responsable de sa situation et en est arrivé à commettre un délit, ce qui, dans la perspective de la prévention spéciale, est bien entendu utile. Toutefois, une notion aussi délicate que la réputation doit être utilisée avec réserve, afin d’éviter de tomber dans l’arbitraire (N. QUELOZ/ L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 60-61 ad art. 47 CP). 26.3 Sur le plan personnel, le prévenu est de nationalité F.________ et est né en Suisse en BY.________. Quelques années seulement après sa naissance, il est retourné dans son pays d’origine pour y suivre l’intégralité de son école obligatoire. Ce n’est qu’à l’âge de 15 ans qu’il est revenu en Suisse, notamment pour y travailler chez BZ.________ et y effectuer un apprentissage auprès des CA.________. Le prévenu a ensuite travaillé auprès de cette dernière entreprise de CB.________ à CC.________, avant de se lancer en tant qu’indépendant dans le domaine de la CI.________. Il est par la suite reparti durant quelques années en F.________, notamment pour y accomplir des formations dans ce cadre (D. 1347 l. 36-45). Selon lui, il avait alors le projet de rester dans son pays d’origine mais à l’en croire, c’est la présence de sa société en Suisse qui l’aurait poussé à revenir sur le territoire helvétique (D. 1347 l. 45 ; D. 1348 l. 1-3). Titulaire d’un permis d’établissement (permis C [D.986]), le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il présente à titre personnel des actes de défaut de biens conséquents pour CHF 87'782.44 (au 30 mars 2023 [D. 983]). Toutefois et alors qu’il résidait à E.________ lorsqu’il était en Suisse, il n’a jamais dépendu de l’aide sociale (D. 986). Les casiers judiciaires suisse, F.________ et AD.________ du prévenu sont 37 vierges. Il est toutefois rappelé qu’un comportement conforme au droit et une absence formelle d’antécédents pénaux constituent la norme que l’on est en droit d’attendre de tout citoyen, de sorte que cet aspect n’a pas d’impact quant aux éléments relatifs à l’auteur. Il résulte de ce qui précède que sur le plan personnel, l’intégration du prévenu dans la collectivité est tout au plus médiocre, notamment en raison de ses nombreuses dettes et des sources obscures de financement de son train de vie. Partant et à ce stade, les éléments relatifs à l’auteur demeurent ainsi tout juste neutres. 26.4 Sur le plan réputationnel, quand bien même le sérieux et la droiture du prévenu ont été loués par BJ.________ dans la présente procédure (D. 293 l. 230-236 ; D. 294 l. 297-300), il est parfaitement possible que ce dernier ignorait les activités réelles de son associé. Ce qui précède est d’autant plus plausible que BJ.________ ne le côtoyait qu’une fois toutes les deux semaines (D. 293 l. 279) et que le prévenu gérait seul X.________ (D. 290 l. 95), son ami s’occupant exclusivement et occasionnellement de l’aspect administratif, respectivement de la prise de contact avec certains clients, le tout de manière non rémunérée attendu que celui-ci avait déjà un autre emploi (D. 289 l. 37-45). Quoi qu’il en soit, le prévenu ne peut rien déduire en sa faveur de l’appréciation clairement subjective de son ami. Dans le même sens, les coupures de presses (D. 1544-1545) et autres documents de pure moralité transmis par la défense (D. 1542-1553) ne suffisent pas à faire passer le prévenu pour une personne respectueuse de la loi. En effet, il a déjà été mentionné ci-avant qu’X.________ était une façade qui offrait au prévenu une apparence d’intégrité. S’il est attesté que la société en question était active, notamment en organisant quelques formations, ses revenus étaient minimes, irréguliers et de toute évidence, insuffisants pour financer le train de vie du prévenu. A cela s’ajoute que celui-ci n’a pas pu expliquer de manière crédible quelles étaient les autres tâches concrètes dévolues à la société susmentionnée de nature à lui garantir des revenus stables en toute légalité. En outre, les activités de « CD.________ » ou celles pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent dont il a été question ci- avant ne font qu’appuyer le constat que le prévenu gagnait en réalité sa vie de manière illicite, le tout en préservant la confiance qui lui était accordée par son entourage. Le fait qu’il use notamment de cette aura et de cette confiance pour se voir verser de l’argent à faire fructifier dans des conditions douteuses, argent qu’il n’a ensuite plus été en mesure de restituer à ses investisseurs, tend à le démontrer. Il sied d’ajouter également que par ordonnance du 3 juin 2025, le Ministère public du canton de Soleure a ouvert une procédure pénale contre le prévenu pour complicités et tentatives d’escroqueries. Lesdites infractions auraient prétendument été commises de 2018 à 2023 et concerneraient des demandes de crédits frauduleuses effectuées auprès de nombreux établissements financiers. La société X.________ ainsi que le prévenu pourraient être impliqués dans ces opérations. Quoi qu’il en soit et conformément à la présomption d’innocence, il ne sera nullement tenu compte de cette procédure dans la présence affaire. S’il n’est pas possible de déterminer comment ni pourquoi le prévenu a basculé dans la délinquance, il l’a fait de manière habile, en préservant les apparences. Quoi qu’il en soit, même si elle était avérée, sa prétendue bonne réputation auprès des personnes amenées à le côtoyer n’aurait aucune incidence sur les éléments relatifs 38 à l’auteur, comme mentionné ci-dessus dans les considérations théoriques. Partant et une fois de plus au regard de ce qui précède, les éléments relatifs à l’auteur demeurent tout juste neutres. 26.5 Quant au comportement du prévenu dans la présente procédure, celui-ci n’a cessé de contester les faits qui lui étaient reprochés. Bien qu’il s’agisse de son droit le plus strict et que cela ne saurait lui être reproché, cela démontre une absence totale de prise de conscience à l’égard de la gravité des actes commis. Les rapports de détention ont démontré que le prévenu se comportait bien en prison de manière générale. Il convient de rappeler à cet égard qu’il s’agit du comportement que l’on est légitimement en droit d’attendre de tout détenu, de sorte que cela n’impacte pas non plus les éléments relatifs à l’auteur dans le cas d’espèce. S’agissant de la sensibilité à la sanction du prévenu, en raison de la relative longue peine privative de liberté prononcée à son encontre, il sied de rappeler qu’il s’agit là d’une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation avant son incarcération et d’une conséquence légale ne justifiant une réduction de peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles. De telles circonstances ne sont manifestement pas données dans le cas d’espèce, attendu notamment que le prévenu n’a aucune famille nucléaire à charge, qu’il est en bonne santé et que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine à sa sortie – telles qu’elles seront examinées ci-après lorsqu’il sera question de l’expulsion – ne sont en rien prétéritées par la peine privative de liberté relativement longue prononcée à son encontre. Une nouvelle fois, les éléments examinés restent neutres d’un point de vue des éléments relatifs à l’auteur. 26.6 Contrairement à l’appréciation faite par le Tribunal régional qui les a qualifiés de tout juste favorables, les éléments relatifs à l’auteur tels qu’examinés ci-dessus par la 2e Chambre pénale demeurent dans leur ensemble globalement neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine.
  54. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.3 En l’espèce, les recommandations susmentionnées ne sont applicables que pour l’infraction secondaire à la LArm commise par le prévenu. En effet, celles-ci préconisent une peine pécuniaire de 10 unités pénales en cas de possession de couteaux interdits. Attendu que le cas de la présente affaire ne comporte aucune 39 particularité quant à cette infraction, il sied de reprendre la peine préconisée par les recommandations telle qu’elle. Attendu qu’une peine pécuniaire est le genre de peine qui a été retenu pour le délit à la LArm commis par le prévenu, ce dernier devra ainsi être condamné à 10 jours-amende à ce titre. Aucune peine d’ensemble ne peut être prononcée attendu que l’infraction qualifiée à la LStup dont il sera question ci-après doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté. Les peines prononcées à l’encontre du prévenu dans cette affaire seront dès lors cumulatives et indépendantes, vu l’absence d’antécédents. 27.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_355/2021 du 22.03.2023, consid. 4.4.2 ; TF 6B_603/2021, TF 6B_701/2021 du 18.05.2022, consid. 4.2), il convient de se référer aux tabelles doctrinales applicables en présence de grandes quantités de stupéfiants. Ainsi, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586 ; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGER/JUCKER, lequel est lui-même une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023, consid. 18.3). Ainsi, pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 4'900 grammes et 7'800 grammes, la doctrine préconise une peine privative de liberté comprise entre 6 et 7 ans (soit entre 72 et 84 mois). Pour rappel, le prévenu a été interpellé avec 5'664.3 grammes de cocaïne pure. Ainsi et par calcul proportionnel, la peine devant servir de base de réflexion dans cette affaire est de 75 mois. Le fait que la drogue ait été saisie et non pas mise sur le marché ne change que très peu ce constat, tant il est clair que celle-ci allait être écoulée si elle n’avait pas été interceptée. 27.5 Attendu que l’aspect arithmétique n’est pas le seul à devoir être pris en compte, il sied au surplus de se référer aux éléments relatifs aux actes auxquels il est expressément renvoyé (cf. consid. 24 ci-dessus). Sur cette base, il apparaît évident que la peine privative de liberté susmentionnée n’est ni particulièrement clémente ni excessive, mais bien parfaitement adaptée aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Pour rappel, le prévenu occupait une fonction relativement importante dans le réseau international de trafic et sa position hiérarchique n’était en rien celle d’une vulgaire mule ou d’un dealer de rue. A ce propos, la brève référence faite par le Tribunal régional au modèle proposé par EUGSTER et FRISCHKNECHT (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014, p. 335-336) est particulièrement pertinente en l’espèce et mérite d’être développée davantage par la 2e Chambre pénale. 27.6 Sur les 5 échelons hiérarchiques des trafiquants de drogue définis par les auteurs précités (le grade 1 étant le plus élevé, le grade 5 étant le plus bas), le prévenu disposait à l’évidence des attributions dévolues aux trafiquants de grade intermédiaire de niveau 3 – lesquels sont passibles d’après les auteurs d’une peine privative de liberté comprise entre 5 et 8 ans (60 et 96 mois). En effet, la quasi- 40 totalité des critères correspondant au niveau hiérarchique précité sont réalisés dans le cas d’espèce, à savoir : transport de grandes quantités (in casu : plus de 5 kilos de cocaïne) ; transport sur une longue distance (in casu : plus de 1'000 kilomètres) ; transport au-delà des frontières (in casu : F.________/AD.________/Suisse) ; préparation particulière (in casu : cachette astucieuse derrière les sièges) ; relation de confiance avec d’autres membres (in casu : termes familiers employés au téléphone) ; responsabilité et autonomie dans un domaine bien particulier, bien qu’agissant sur instruction (in casu : transport et choix du parcours emprunté, néanmoins contrôlé par téléphone) ; actions personnelles essentiellement en arrière-plan (in casu : conduite d’un véhicule) ; mesures de sécurité individuelles (in casu : passage de douanes dissimulées ; installation d’un VPN sur le téléphone personnel et d’un système prenant en photo les personnes essayant d’accéder à la tablette) ; tâches organisationnelles autonomes (nuits passées chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ », emploi de son propre véhicule), qualifications multiples (professionnel de la CI.________) ; etc. 27.7 Bien que le revenu tiré des activités illicites du prévenu ne puisse être déterminé, il est intéressant de constater que selon la doctrine précitée, les trafiquants de grade 3 bénéficient, grâce à leurs activités dans le domaine des stupéfiants, de revenus supérieurs à ce qu’ils pourraient escompter gagner de manière légale. Cela ne fait ainsi que confirmer la conclusion à laquelle la 2e Chambre pénale était déjà parvenue et dont il a déjà été question ci-dessus. Le seul critère relatif au fait qu’il n’est pas possible de déterminer dans cette affaire si le prévenu donnait parfois des ordres à des subordonnés (de niveau 4 ou 5), ne saurait faire échec au constat que celui-ci jouait immanquablement un rôle important dans le trafic mis en place et qu’il doit ainsi être sanctionné en adéquation avec son implication (de niveau 3). 27.8 Ainsi, en en restant à la peine initiale de 75 mois susmentionnée, la Cour de céans demeure dans le cadre prévu par la doctrine eu égard à la position hiérarchique concrète du prévenu dans le trafic, et non plus seulement en se basant sur les quantités prises en considération. Pour tenir compte du fait que la drogue a pu être saisie avant d’être commercialisée, une peine de 72 mois apparaît finalement justifiée. Cette peine est proche de celle à laquelle était parvenu le Tribunal régional (74 mois) avant d’opérer une diminution en raison des éléments relatifs à l’auteur prétendument favorables. 27.9 Il résulte de tout ce qui précède qu’une peine privative de liberté de 72 mois sanctionnerait équitablement la culpabilité du prévenu quant à son infraction qualifiée à la LStup. 27.10 Attendu que les éléments relatifs à l’auteur sont neutres (cf. consid. 26 ci-dessus), ceux-ci n’influencent nullement la peine précitée. Partant, c’est à tort que le Tribunal régional a réduit, à ce titre, la peine du prévenu à 66 mois seulement. 27.11 Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans ne saurait toutefois prononcer une peine qui excède celle de première instance. Partant, le prévenu devra être condamné à une peine privative de liberté de 66 mois. 41
  55. Montant du jour-amende 28.1 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 28.2 En l’espèce, le Tribunal régional a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00. La Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point si des éléments nouveaux dans la situation économique du prévenu sont apparus entre les deux instances (ATF 144 IV 198, consid. 5.4.3). Or en l’espèce, le prévenu est incarcéré depuis son interpellation par la police, à savoir depuis le début de la procédure pénale. Sa situation n’a ainsi nullement évolué entre les deux instances judiciaires, de sorte que la Cour de céans ne saurait fixer le jour- amende à plus de CHF 30.00. En outre et bien qu’il devra retrouver un emploi, rien ne laisse supposer que le prévenu sera dans le dénuement le plus complet à sa sortie de prison, attendu que celui-ci dispose de certaines ressources (amis proches, contacts dans le monde professionnel, formation, etc.). Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant du jour-amende au minimum généralement prévu par la loi et qui correspond au montant retenu par l’instance précédente, à savoir CHF 30.00.
  56. Sursis 29.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 29.2 En l’espèce, aucun sursis complet ou partiel ne saurait entrer en ligne de compte s’agissant de la peine privative de liberté de 66 mois prononcée à l’encontre du prévenu attendu que de telles peines sont obligatoirement prononcées de manière ferme. 29.3 En revanche, la question se pose de savoir si le prévenu peut bénéficier du sursis complet s’agissant de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée à son encontre. Sur ce point, le Tribunal régional a répondu par la négative, notamment au motif qu’en raison du profil criminel du prévenu : « il ne saurait être affirmé l’inexistence d’un pronostic défavorable ». La Cour de céans n’est pas de cet avis. En effet, l’octroi du sursis constitue la règle et son refus l’exception. En l’espèce, le prévenu n’a aucun antécédent pénal et les éléments relatifs à l’auteur ont été considérés comme neutres. S’il est clair que celui-ci avait basculé dans la délinquance quelques temps déjà avant son interpellation, rien ne 42 permet d’affirmer qu’il a toujours été un criminel au vu notamment de la présomption d’innocence. A cela s’ajoute que la peine pécuniaire dont il est question ici ne paraît pas nécessaire – si elle devait être prononcée de manière ferme – pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits. En effet, la peine privative de liberté ferme de 66 mois à laquelle il est condamné dans cette affaire est bien davantage en mesure d’atteindre cet objectif. Partant, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 à laquelle le prévenu a été condamné devra être prononcée avec sursis. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
  57. Imputation de la détention avant jugement 30.1 Le prévenu est privé de sa liberté depuis son interpellation par les forces de l’ordre le 20 janvier 2023. Partant, la détention provisoire et pour des motifs de sûretés, respectivement l’exécution anticipée de peine, entre la date précitée et celle de l’audience d’appel (le 17 décembre 2025), à savoir au total 1'063 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion obligatoire
  58. Argument des parties 31.1 De l’avis de la défense, une expulsion serait de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave d’autant plus que le prévenu vit en Suisse avec sa compagne et le fils de celle-ci. A titre subsidiaire et si l’expulsion devait néanmoins être prononcée, Me M.________ a indiqué que celle-ci ne devrait pas excéder 5 ans. 31.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il n’y a pas de place en l’espèce pour l’application de la clause de rigueur et celui-ci s’est essentiellement référé aux motifs du Tribunal régional à ce propos.
  59. Examen de la clause de rigueur 32.1 Concernant les généralités applicables en matière d’expulsion pénale, il convient de renvoyer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sans qu’il soit nécessaire de les répéter. Il sied toutefois d’ajouter les compléments suivants. 32.2 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu 43 dans une situation personnelle grave, mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 32.3 Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 32.4 En l’espèce, le prévenu qui est originaire d’F.________, est reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup. Ladite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que son expulsion est obligatoire, sous réserve de l’application éventuelle de la clause de rigueur prévue à l’art. 66 al. 2 CP. 32.5 Concernant l’examen de la première condition nécessaire à l’application de la clause de rigueur, à savoir si le prévenu se retrouverait dans une situation 44 personnelle grave au sens de la jurisprudence et de la doctrine en cas de renvoi dans son pays d’origine, les éléments suivants doivent être pris en considération. 32.6 S’agissant de son intégration en Suisse et comme cela l’a déjà été brièvement évoqué dans les éléments relatifs à l’auteur (cf. consid. VI.26 ci-dessus), le prévenu est né sur le territoire helvétique mais a suivi l’entier de sa scolarité en F.________. Il n’est revenu dans le pays qu’à l’âge d’une quinzaine d’années, essentiellement pour des raisons professionnelles. Force est ainsi de constater que le prévenu n’a pas grandi en Suisse. Après avoir acquis une première formation et avoir travaillé quelques temps, le prévenu est retourné vivre une nouvelle fois et durant plusieurs années en F.________, pour y suivre notamment une nouvelle formation dans le domaine de la CI.________. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays d’origine, d’autant plus qu’au niveau de la langue, le Tribunal régional a constaté qu’il maîtrisait parfaitement l’F.________, respectivement qu’il ne parlait plus couramment le AD.________ depuis longtemps (D. 1347 l. 28-31). C’est en outre en rentrant d’un séjour à AR.________ en F.________, où il a dormi chez la dénommée « AX.________ », que le prévenu s’est fait interpeller dans cette affaire. A relever également que sur le plan familial, le père, le frère et la sœur du prévenu vivent toujours dans son pays d’origine. Quant aux antécédents judiciaires du prévenu, s’ils étaient vierges avant la présente affaire, il sied de rappeler qu’un comportement conforme à la loi est attendu de tout étranger présent sur le territoire national. Il sied également de relever que selon les autorités compétentes en matière du droit des étrangers et bien que le prévenu soit au bénéfice d’un permis d’établissement dans notre pays (permis C), rien ne s’oppose concrètement à son renvoi en F.________ (D. 986- 987). Sur cette base et à ce stade, un renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait nullement dans une situation personnelle grave. 32.7 Sur un plan plus personnel, le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il ne souffre d’aucun problème de santé de nature à s’opposer à un renvoi. Quand bien même il a déclaré avoir des amis très proches et des neveux en Suisse, il ne dispose d’aucune famille au sens nucléaire du terme sur le territoire helvétique. Malgré sa relation de proximité entretenue avec R.________, respectivement avec l’enfant de celle-ci dénommé V.________, ces circonstances ne sont de toute évidence pas de nature à faire entrave à une expulsion. En effet, en raison de son intensité toute relative, cette relation ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale au sens formel. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne saurait même pas être question d’un simple concubinage. Tout d’abord, lorsque le prévenu logeait occasionnellement chez son amie R.________ à E.________ – lorsqu’il ne dormait pas seul dans les locaux de sa société sis également à E.________, au AI.________, où celui-ci avait d’ailleurs toujours son adresse personnelle et son domicile officiel (D. 186 l. 56-60 ; D. 200 l. 191-195) –, il dormait là à titre gratuit, sans prendre part aux charges. Ensuite, il peut être relever que le prévenu entretenait également une relation de proximité avec une autre femme, à savoir la dénommée « AX.________ » de AR.________, chez laquelle il a déclaré s’être rendu à plusieurs reprises pour la voir ou passer la nuit chez elle et dont il connaissait de nombreux détails de la vie personnelle (situation médicale, lieu de travail, passé et difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39 ; D. 1351 l. 17-25]). A cela 45 s’ajoute que le prévenu est détenu depuis bientôt 3 ans en prison, de sorte qu’il ne peut voir R.________ que dans le cadre des visites. Finalement, rien ne s’opposerait au fait que R.________ et son fils se rendent en F.________ avec le prévenu, si tel était leur souhait. Il résulte de ce qui précède que l’intégration du prévenu en Suisse d’un point de vue familial n’a rien de particulier. Celle-ci n’a donc pas vocation à s’opposer à une expulsion au regard de l’art. 8 CEDH. Une nouvelle fois, les éléments ci-dessus démontrent qu’un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.8 Quant à sa situation professionnelle et économique, force est de constater que si le prévenu a été actif durant plusieurs années auprès des CA.________, respectivement auprès de sa société X.________, celui-ci est finalement tombé dans la grande criminalité. Il a cependant su garder, notamment par-devant ses proches, l’apparence d’un homme intègre et pleinement dévoué à ses activités dans le domaine de la CI.________. Cependant et à eux seuls, les revenus générés par sa société étaient minimes et ne lui permettaient pas de financer son train de vie. Ses activités illicites dans le trafic, respectivement hautement suspectes dans les investissements et pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent, ont ainsi pris place dans son quotidien. Désormais et selon la publication du CF.________ de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la justice civile a prononcé la faillite d’X.________ avec effet au CG.________, société qui est toujours à ce jour en liquidation. Selon les extraits AVS édités, il appert que le prévenu n’a plus cotisé un seul centime depuis bientôt 20 ans, ce qui en dit long sur son parcours professionnel. Une fois que le prévenu aura purgé sa relative longue peine privative de liberté, les chances de reprise de ses activités antérieures dans le cadre de sa société sont donc grandement compromises, voire totalement nulles. A cela s’ajoute que la présente affaire risque d’impacter, à tout le moins en Suisse, la bonne réputation du prévenu – laquelle est essentielle pour les travailleurs actifs dans le domaine de la CI.________. Il convient également de rappeler que le prévenu a de nombreux actes de défaut de bien (CHF 87'782.44 au total au 30 mars 2023 [D. 983]), ce qui peut à l’évidence rendre plus difficile la création d’une nouvelle société ou la location de locaux commerciaux en Suisse. Dans ces circonstances et vu sa formation professionnelle notamment, les perspectives de réintégration économique du prévenu ne sont pas plus mauvaises en F.________ qu’en Suisse, bien au contraire. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu maîtrise parfaitement l’F.________, qu’il ne parle plus le AD.________ couramment, qu’il est en bonne santé générale et qu’il a toujours des relations tant personnelles que professionnelles dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que du point de vue de sa situation professionnelle et économique, un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.9 Il résulte de tout ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur fait manifestement défaut, de sorte qu’il convient à ce stade d’ordonner l’expulsion du prévenu. A titre superfétatoire attendu qu’il n’est plus nécessaire d’examiner la question de la pesée des intérêts, la Cour de céans tenait 46 néanmoins à dire ce qui suit à propos de cette deuxième condition d’application de l’art. 66a al. 2 CP dans le cas d’espèce. 32.10 Comme expliqué plus en détails dans les éléments relatifs aux actes auxquels il est renvoyé pour éviter des redites inutiles (cf. consid. VI.24 ci-dessus), l’ampleur du trafic de cocaïne auquel le prévenu a pris part était conséquente et son niveau hiérarchique non négligeable. La jurisprudence a déjà démontré qu’il convenait de faire preuve de fermeté à l’égard des étrangers qui s’adonnaient au trafic de stupéfiants et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prévenu jouait un rôle essentiel dans ce domaine. L’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu est donc très élevé dans cette affaire, indépendamment du fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires avant la présente procédure. A l’inverse de cela, la 2e Chambre pénale constate que les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse font bien pâle figure. En effet et comme évoqué précédemment, celui-ci n’a pas grandi sur sol helvétique, il n’a pas de famille nucléaire ici et son intégration dans le pays est médiocre. Il est renvoyé au surplus à ce qui a été dit ci-avant dans l’examen de la première condition d’application de la clause de rigueur (cf. consid. 32.6ss ci-dessus). Ainsi, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse sont très largement en deçà de l’intérêt public commandant à l’expulser. Dans ces circonstances, les deux conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées de sorte qu’il convient – sous réserve encore de l’examen ci-après – d’ordonner l’expulsion du prévenu.
  60. Examen de l’Accord sur la libre circulation des personnes 33.1 En présence d’un ressortissant de l’Union européenne, celui-ci est mis au bénéfice de l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681). Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral se 47 montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 33.3 En l’espèce, l’expulsion du prévenu du territoire suisse porte atteinte à sa liberté de circulation. Mais vu la gravité des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire, comme le démontre notamment la peine privative de liberté de 66 mois qui lui est infligée, il s’agit d’une mesure pleinement proportionnée. En effet, il a été démontré que le prévenu représentait un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier vu les très grandes quantités de cocaïne que celui-ci transportait dans le cadre d’un trafic de drogue international. A cela s’ajoute que les perspectives économiques du prévenu en Suisse sont mauvaises (faillite de sa société, nombreuses poursuites, frais judiciaires) et que celui-ci n’a démontré aucune prise de conscience, de sorte qu’il ne peut être exclu que celui-ci retombe un jour dans la criminalité. Pour toutes ces raisons, l’expulsion du prévenu respecte l’ALCP et s’impose. Celle-ci doit dès lors être ordonnée. Le prévenu étant un citoyen de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS).
  61. Durée de l’expulsion 34.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). Elle n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 En l’espèce, la gravité des faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable nécessite de protéger la collectivité durant un certain temps. En effet, il représente une telle menace pour l’ordre et la sécurité publics qu’une durée bien supérieure à la durée minimale de 5 ans prévue par la loi doit être retenue. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les intérêts privés du prévenu à revenir sur le territoire suisse sont relativement ténus et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience dans cette affaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une expulsion d’une durée médiane de 10 ans pourrait entrer en ligne de compte (comme c’est généralement le cas dans ce genre d’affaire, à l’instar de la durée de l’expulsion prononcée dans le jugement du 5 mai 2021 de la Cour de céans [affaire SK 2020 307 ; trafic de cocaïne], ou encore dans le jugement du 16 février 2022 [affaire SK 2021 112 ; trafic de cocaïne]). Il convient cependant de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ce qui n’était pas le cas dans les affaires précitées, respectivement de l’interdiction de la reformatio in peius. Ainsi, de l’avis 48 de la 2e Chambre pénale, une durée d’expulsion de 8 ans – à l’instar de celle prononcée par le Tribunal régional – est adéquate et proportionnée, de sorte qu’elle doit être ordonnée. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Frais
  62. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1453). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
  63. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 38'201.20 (honoraires du mandataire d’office Me I.________ non compris). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais demeurent en intégralité à la charge du prévenu. En effet, aucune distraction de frais n’est justifiée s’agissant de la période minime pour laquelle le prévenu est libéré de l’infraction à la LArm, cette infraction étant totalement insignifiante en comparaison de l’infraction principale et le prévenu étant toujours condamné pour infraction à la LArm par la Cour de céans.
  64. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 37.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. En effet, la défense a été déboutée de toutes ses conclusions en appel et la libération de l’infraction à la LArm pour la période du 1er au 19 janvier 2023, respectivement l’octroi du sursis par la Cour de céans à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée 49 constituent à l’évidence des modifications anecdotiques en faveur du prévenu au regard d’une condamnation notamment à une peine privative de liberté de 66 mois et à une expulsion pour une durée de 8 ans. Aucune distraction de frais n’est dès lors justifiée (art. 428 al. 2 let. b CPP), à l’instar de ce qui prévaut pour les frais de première instance. IX. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
  65. Principes généraux 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 38.2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 al. 2 CPP, disposition renvoyant elle- même à l’art. 428 al. 2 CPP.
  66. Première instance 39.1 Le prévenu a tout d’abord été défendu d’office par Me I.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par 50 l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandataire précité sera réglée ci-après. 39.2 Pour la suite de la procédure de première instance, Me M.________ a repris la défense des intérêts du prévenu à titre privé. Le prévenu ayant été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation renvoyés (hormis en ce qui concerne la période du 1er au 19 janvier 2019 s’agissant de l’infraction à la LArm, ce qui est anecdotique attendu qu’il est néanmoins condamné pour cette infraction). La même conclusion s’impose s’agissant du sursis accordé pour la peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.00, étant d’ailleurs rappelé que la défense n’a pas retenu de conclusions dans ce sens. Le prévenu n’a ainsi pas droit à une indemnité pour ses dépenses dans ce cadre-là non plus. 39.3 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus.
  67. Deuxième instance 40.1 Le prévenu a été défendu à titre privé par Me M.________ durant la procédure d’appel. A l’instar de ce qui a été décidé en matière de frais, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En effet, la défense a succombé sur l’ensemble de ses conclusions et le seul octroi du sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, respectivement la libération partielle relative à l’infraction à la LArm pour une période anecdotique constituent des modifications si minimes au regard de l’ensemble de cette affaire qu’elles ne justifient aucune indemnité (art. 430 al. 2 cum art. 428 al. 2 let. b CPP). On rappellera que le prévenu succombe sur le principe des condamnations pour les infractions concernées, sur la peine, sur l’expulsion, sur la durée de celle-ci ainsi que sur la confiscation de divers objets ayant servi à commettre le crime retenu. 40.2 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Il en va ainsi en particulier de l’allocation pour tort moral réclamée par la défense dans sa déclaration d’appel (D. 1466) pour la détention prétendument injustifiée, respectivement de l’indemnité pour dommage économique résultant prétendument de la résiliation inutile du contrat de leasing du véhicule H.________ AA.________ AL.________. Pour rappel, les démarches en lien avec la liquidation de ce véhicule étaient parfaitement adéquates et la décision y relative (AK.________) auprès de la Cour de céans est d’ailleurs entrée en force. X. Rémunération du mandataire d'office
  68. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de 51 l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 41.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
  69. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me I.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 10'109.60 au total (D. 1154-1158), dont CHF 8'000.00 avaient déjà été versés au mandataire précité par ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 (D. 1159-1160). 42.3 Vu le sort de la cause, l’obligation de remboursement à charge du prévenu demeure totale et inchangée. Celui-ci est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office. 42.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XI. Ordonnances
  70. Objets séquestrés 43.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 1466), la défense a sollicité la restitution des objets séquestrés et dont la confiscation avait été ordonnée par le Tribunal régional, à savoir un téléphone portable CH.________ et une tablette K.________. La confiscation du couteau s’ouvrant à une main n’a toutefois pas été remise en cause. 52 43.2 Conformément à l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). En outre, une menace concrète future est exigée. Le tribunal doit examiner, dans le sens d'un pronostic de danger, s'il est suffisamment probable que l'objet entre les mains de l'auteur menace à l'avenir la sécurité des personnes, la moralité ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 et les références citées). 43.3 Concernant le couteau s’ouvrant à une main séquestré dans cette affaire, sa confiscation en vue de destruction prononcée par le Tribunal régional n’a pas été contestée par la défense de sorte que cet élément est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 43.4 Concernant les appareils électroniques (téléphone portable et tablette) et attendu que la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup commise dans le cadre d’un trafic international a été confirmée par la Cour de céans, il sied également d’ordonner leur confiscation en vue de destruction. En effet, les téléphones portables utilisés lors d’infraction et autres supports de données numériques peuvent faire l’objet d’une confiscation. Les données informatiques peuvent être séquestrées et confisquées en particulier en tant qu’objets dangereux ayant servi à commettre des infractions et compromettant la morale et l’ordre public dans la mesure où l’analogie entre les objets et les données informatiques a été confirmée (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 24 et 24a ad art. 69 CP et les références citées). En l’espèce, il est évident que les appareils du prévenu (qui étaient munis de leur propre carte SIM et ainsi connectés [D. 828 ; D. 835]) lui servaient à commettre les infractions qui lui sont reprochées dans cette affaire, ne serait-ce que pour converser avec ses commanditaires, organiser ses voyages, etc... Les mesures de sécurité particulières prises sur ces appareils telles que l’installation d’un VPN sur le téléphone ou encore d’une application prenant en photo les agents de police lorsqu’ils ont tenté d’accéder à la tablette (et qui ne sont pas parvenus ensuite à la supprimer [D. 155]), le confirment. Quoi qu’il en soit, restituer lesdits appareils reviendrait à remettre au prévenu les outils lui permettant de renouer facilement des liens avec son précédent réseau de trafiquants (liste de contacts actifs dans le monde de la drogue, localisation des planques, etc.). Cela constituerait à l’évidence une menace concrète pour la sécurité des personnes, la moralité et l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de les confisquer et de les détruire, ce qui a d’ailleurs été confirmé par les agents ayant procédé aux contrôles des appareils électroniques précités (D. 155). Le prévenu n’a du reste démontré aucune prise de conscience dans cette affaire. En raison de ses difficultés économiques, l’hypothèse qu’il replonge un jour dans le monde de la drogue ne saurait être écartée.
  71. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN L.________ (D. 902a) se fera 53 selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 44.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
  72. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 45.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 3 ch. 13 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales. 54 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376) est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la confiscation pour destruction (art. 69 CP) du couteau à ouverture assistée de couleur bleu ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse (ch. I. 2 AA partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable d’ :
  73. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise le 20 janvier 2023 en Suisse, entre C.________ et D.________, en provenance d’F.________, par le fait d’avoir détenu, importé et transporté 5'664.3 grammes purs de cocaïne (ch. I. 1 AA) ;
  74. infraction à la LArm, infraction commise le 20 janvier 2023 à D.________ (ch. I. 2 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 426, 428, 430, 436 CPP ; III. condamne A.________ :
  75. à une peine privative de liberté de 66 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement l’exécution anticipée de peine, à savoir 1'063 jours au total, sont imputées à la peine privative de liberté prononcée ;
  76. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00, 55 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire susmentionnée est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 8 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; V.
  77. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 38'201.20 (rémunération du mandat d’office de Me I.________ non comprise), intégralement à charge du prévenu ;
  78. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, intégralement à charge du prévenu ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________ pour la procédure de première instance du 20 janvier 2018 au 31 décembre 2023 : Tarif Temps de travail à rémunérer 38.32 200.00 CHF 7’664.00 CHF 525.00 CHF 433.00 TVA 7.7% de CHF 8’622.00 CHF 663.90 CHF 9’285.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’285.90 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne et du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2024 : Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 CHF 12.00 TVA 8.1% de CHF 762.00 CHF 61.70 CHF 823.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 823.70 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office du prévenu par un montant de CHF 10'109.60 (CHF 9'285.90 + CHF 823.70), sous réserve de l’avance de CHF 8'000.00 déjà versée par ordonnance du 18 mars 2024 du Ministère public Jura bernois-Seeland, le solde s’élevant ainsi à CHF 2'109.60. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne, la rémunération alloué pour sa défense d’office ; VII. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; 56 VIII. ordonne :
  79. La mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (cf. voir ordonnance du Président e.r. du 17 décembre 2025) ;
  80. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un téléphone portable J.________, avec coque de protection, - une tablette K.________, avec coque de protection ;
  81. que l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu et répertoriés sous le PCN L.________ soit effectué à l’échéance d’une délai de 30 ans à compter de la date d’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me M.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me I.________, extrait du dispositif Le présent jugement est à communiquer : en résumé, immédiatement par courriel : - à l’établissement pénitentiaire de U.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanction pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police (FEDPOL), immédiatement et en expédition complète - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 57
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern

2. Strafkammer Jugement SK 25 39 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 décembre 2025 (Expédition le 6 janvier 2026) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me M.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les armes Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 mai 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1211c-1211f) : I.1 infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. (sic) en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d) infraction commise le 20 janvier 2023 entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger en important et transportant depuis l’F.________, vraisemblablement à destination de E.________, dissimulés dans les dossiers des sièges avant conducteur et passager, dans sa voiture H.________, immatriculée G.________, 6'393 grammes de cocaïne mélangée, soit plus précisément : - 991 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 86% [selon le rapport d'analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 852.3 grammes de cocaïne pure; - 862 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 86% [soit le taux le plus bas pour les 3 sacs, cf. rapport d'analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023)], soit 741.3 grammes de cocaïne pure; - 594 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 92% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023)], soit 546.4 grammes de cocaïne pure; - 256 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023)], soit 227.8 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 174 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 158.3 grammes de cocaïne pure; - 252 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 224.2 grammes de cocaïne pure; - 244 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 222 grammes de cocaïne pure; - 255 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226.9 grammes de cocaïne pure; - 253 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 225.1 grammes de cocaïne pure; - 241 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 91% [selon le rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 219.3 grammes de cocaïne pure;

3 - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 251 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 223.4 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; - 253 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 225.1 grammes de cocaïne pure; - 252 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 224.2 grammes de cocaïne pure; - 245 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [selon le rapport d’analyse de l'Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 218 grammes de cocaïne pure; - 254 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrocholoride : 89% [soit le taux le plus bas pour les plaques, cf. rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023]), soit 226 grammes de cocaïne pure; soit 5'664.30 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] I.2 infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) infraction commise entre le 1er et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse, en détenant un couteau bleu dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 octobre 2024 (D. 1418-1422). 2.2 Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d), infraction commise le 20 janvier 2023, entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger, en important et transportant depuis l’F.________, 5'664.3 grammes purs de cocaïne (AA I.1.); 2. infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a), infraction commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse (AA I.2.); II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 66 mois; dit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 624 jours est imputée à raison de 624 jours sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 25’850.00 d'émoluments et de CHF 14'460.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office),

4 soit un total de CHF 40'310.80 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 38'201.20); III. - ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 8 ans; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de A.________, du 20 janvier 2023 au 22 janvier 2024 : o Prestations dès le 1er janvier 2018 Tarif Temps de travail à rémunérer 38.32 200.00 CHF 7’664.00 CHF 525.00 CHF 433.00 TVA 7.7% de CHF 8’622.00 CHF 663.90 CHF 9’285.90 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne o Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 CHF 12.00 TVA 8.1% de CHF 762.00 CHF 61.70 CHF 823.70 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'109.60; - dit que doit être déduite du montant à verser l’avance de CHF 8'000.00 octroyée à Me I.________ par ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland du 18 mars 2024. Le canton de Berne indemnise ainsi Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'109.60 (CHF 10'109.60 - CHF 8'000.00); - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP); Motifs : prévenir tout risque de fuite, garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, assurer la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure en appel, aucune mesure de substitution n’étant à même de pallier ce risque. 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable J.________, avec coque de protection, - 1 tablette K.________, avec coque de protection, - 1 couteau à ouverture assistée de couleur bleue; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c et h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 4. la notification […] 5. la communication […]

5 2.3 Par courrier du 7 octobre 2024, Me M.________, le mandataire privé du prévenu, a annoncé l'appel pour celui-ci. La motivation du jugement susmentionné a été rendue le 14 janvier 2025. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 février 2025, Me M.________ a déclaré l'appel pour le prévenu et a ainsi contesté le jugement de première instance dans son intégralité. 3.2 Par ordonnance du 21 février 2025, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. 3.3 Dans son courrier du 4 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint dans la présente affaire et n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière. 3.4 Par décision du 20 mars 2025, la Cour de céans a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à faire procéder à l’audition du prévenu par-devant la 2e Chambre pénale. Il en est allé de même s’agissant d’un rapport de détention complémentaire ainsi que d’un extrait individuel AVS relatif à N.________, à requérir auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne. En revanche, les réquisitions de preuve de la défense tendant à faire procéder aux auditions des agents O.________ et P.________ ont été rejetées. Il en est allé de même s’agissant de la requête tendant à faire procéder à une nouvelle fouille du téléphone portable du prévenu. Finalement, l’accès en détention à un ordinateur portable afin que le prévenu puisse consulter les extraits numériques du dossier a été refusé. 3.5 Par ordonnance du 20 mai 2025, la requête du prévenu visant à pouvoir librement téléphoner et faire des appels-vidéo depuis son lieu de détention a été rejetée. Le prévenu a toutefois été autorisé à téléphoner deux fois par mois à son père. 3.6 Par décision du 6 août 2025, la réquisition de preuve de la défense tendant à faire procéder à l’audition de Q.________ a été rejetée, de même que celle tendant à faire procéder à l’audition de R.________. La requête du prévenu du 3 juin 2025 tendant à exécuter sa peine de manière anticipée a été admise, à l’instar de sa demande tendant à pouvoir téléphoner à sa sœur. 3.7 Par ordre d’exécution du 21 août 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), le début de l’exécution anticipée de peine du prévenu a concrètement été fixé au 27 août 2025 auprès de la prison régionale de S.________. Par ordre d’exécution du 21 novembre 2025 de la SPESP, le prévenu a été transféré auprès de l’établissement pénitentiaire de U.________. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur Me M.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. Lors de l’audience le 17 décembre 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

6 Me M.________ pour le prévenu : 1. Libérer A.________ d’ : infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d), infraction prétendument commise le 20 janvier 2023 entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger. infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a), infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs. et partant, prononcer son acquittement total. 2. Fixer les frais de la procédure pénale de 1ère instance (y compris du défenseur d’office Me I.________) et de 2e instance, et les laisser en entier à la charge du canton de Berne (art. 423 CPP). 3. Fixer l’indemnité du défenseur privé présent pour la 1ère et 2e instance à allouer par le biais de ce dernier à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant d’au moins CHF 26'800.00 selon les notes d’honoraires déposées au dossier (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4. Allouer en outre à A.________ une indemnité pour réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, d’un montant de CHF 180.00 par jour injustifié de détention depuis son arrestation jusqu’à ce jour, plus les autres mesures de contrainte injustifiées, ainsi que pour les frais de résiliation inutile de son contrat de leasing comme dommage économique, pour un montant net d’au moins CHF 195'000.000 (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). 5. Renoncer dans tous les cas à l’expulsion de Suisse. 6. Ordonner la restitution à A.________ des objets séquestrés selon la liste du chiffre II.1.3 de l’acte d’accusation du 24 mai 2024, à l’exception de la confiscation en vue de destruction du couteau. 7. Ordonner l’effacement du profil ADN et données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________. A relever que durant sa plaidoirie, respectivement durant sa réplique, Me M.________ a retenu des conclusions finales supplémentaires qui ne figuraient pas dans le document écrit transmis à la Cour de céans. Celles-ci avaient la teneur suivante : 8. A titre subsidiaire, condamner le prévenu à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois. 9. A titre subsidiaire, ne pas expulser le prévenu de Suisse pour une durée supérieure à 5 ans. 10. Ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376) est entré en force dans la mesure où il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de A.________, du 20 janvier 2023 au 22 janvier 2024, par un montant de CHF 10'109.60. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup), infraction commise le 20 janvier 2023, entre C.________ et D.________ et auparavant à l’étranger, en important et transportant depuis l’F.________, 5664.3 grammes purs de cocaïne; - infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm), infraction commise entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 66 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie; - une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00.

7 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner la confiscation des objets listés au ch. V.2 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 7. Ordonner le maintien du prévenu en détention ainsi que son retour en exécution anticipée de peine aux établissements pénitentiaires de U.________. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.9 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré que seul lui et Dieu savaient ce qu’il s’était passé exactement. Il a indiqué que la Suisse était un pays sérieux et qu’il était vraiment dommage que la solution de facilité ait été choisie dans cette affaire, comme s’il fallait un coupable à tout prix. Le prévenu a expliqué qu’il était pour lui difficile de trouver les mots pour exprimer la profondeur de son chagrin et qu’il était en paix avec Dieu, respectivement avec ses proches. D’après lui, si la Cour le connaissait, tout serait clair. Le prévenu a terminé en expliquant qu’il voudrait encore pouvoir profiter de la présence de son père en raison de son état de santé. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le jugement de première instance est contesté dans son intégralité par la défense, de sorte que celui-ci devra être entièrement revu. La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être modifiée. En outre, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et de l’expulsion prononcées. Finalement, le sort du couteau confisqué n’a pas été remis en cause, de sorte qu’il sera constaté dans le dispositif du présent jugement que ce point est entré en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

8 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, la coupure de presse du T.________ relative au jugement de l’affaire par le Tribunal régional a été jointe au dossier. Il en est allé de même du courrier non daté et reçu le 18 décembre 2024 par Me M.________ rédigé par l’enfant V.________, le fils de R.________. L’attestation à l’intention de l’Intendance des impôts concernant les prestations d’aide sociale versées par la ville de E.________ en faveur du prévenu, respectivement le courrier relatif à sa nouvelle assistante sociale ont aussi été versés au dossier. À la suite du courrier du 3 juin 2025 de la défense, différentes pièces ont été produites, à savoir des courriels avec le service client de W.________, des captures d’écran (du site internet, des vidéos et des coupures de presse relatives à la société X.________) et un courriel de R.________ à Me I.________. La procédure pénale Y.________ diligentée à l’encontre du prévenu par le Ministère public soleurois a été éditée à la présente procédure. L’Office des faillites a également transmis, par courrier du 27 août 2025, la décision de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland

9 prononçant la faillite de la société X.________ au CG.________. Des rapports auprès des différents établissements pénitentiaires que le prévenu a fréquentés ont été sollicités et joints au dossier (Z.________, E.________, S.________). De même, la Cour de céans a requis auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne des extraits individuels AVS de N.________ et du prévenu. La clé USB transmise par la défense contenant une vidéo de AB.________ a également été versée au dossier. Finalement, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé, celui-ci étant intégralement vierge. III. Griefs formels préalables à l’établissement des faits 9. Arguments des parties 9.1 Dans sa plaidoirie en première instance, la défense a expressément remis en question l’exploitation des preuves recueillies dans cette affaire, essentiellement au motif qu’elles auraient été récoltées de manière illicite par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). De l’avis de la défense, les preuves récoltées à la suite de l’interpellation du 20 janvier 2023 étaient inexploitables, vu l’absence initiale de soupçon de commission d’infraction en matière de stupéfiants à l’égard du prévenu, respectivement de l’absence de toute instruction pénale ouverte à son encontre à ce moment-là. En particulier, l’inscription du prévenu dans le système de recherche automatisée de véhicules et de surveillance du trafic (AFV) employé par l’OFDF était illégale d’après Me M.________, lequel s’est notamment appuyé sur l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2021 du 13 janvier 2023, consid. 1.7. L’ensemble des actes ayant découlés de l’interpellation seraient ainsi viciés d’après la défense, de sorte qu’un acquittement total du prévenu devrait être prononcé pour cette seule raison, toujours d’après celle-ci. 9.2 Par-devant la 2e Chambre pénale, la défense a essentiellement réitérée les griefs formels susmentionnés. Au surplus, Me M.________ a précisé qu’il fallait faire application de l’art. 140 CPP dans le cas d’espèce, car les méthodes employées par les autorités étaient interdites. Le mandataire précité s’est notamment appuyé sur la procédure pénale zurichoise prétendument ouverte à l’encontre du prévenu – alors que tel n’était pas le cas – et qui lui a été opposée lors de sa première audition. Dans ces circonstances et toujours de l’avis de la défense, l’arrestation et l’enquête qui a suivi seraient illicites. 9.3 De l’avis du Parquet général, ce n’est pas un hasard si plusieurs kilos de drogue ont été retrouvés lors du contrôle du véhicule du prévenu. Le Parquet général a indiqué que ce n’était pas le prévenu lui-même qui était sous surveillance, mais bien son véhicule, lequel ne cessait de franchir les frontières du pays de manière suspecte au cours des dernières semaines. L’application de l’art. 141 CPP impose une pesée d’intérêts qui justifie de prendre en compte l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans cette affaire, vu la gravité de cette dernière. Mais quoi qu’il en soit, d’après le Parquet général, aucune irrégularité n’est à signaler quant à la mise sous alerte du véhicule du prévenu dans le système AFV.

10 10. Exploitabilité des preuves récoltées et légalité de la poursuite subséquente 10.1 En ce qui concerne les règles applicables en matière d’exploitabilité des preuves recueillies par les autorités pénales et plus précisément par l’OFDF dans le cadre de ses activités, il est renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1422- 1423). 10.2 En l’espèce et conformément au rapport de dénonciation du 12 juillet 2023 de la police cantonale bernoise, le 20 janvier 2023 à 03:43 heures à D.________, le prévenu a été interpellé au volant d’une H.________ AA.________ par des agents de l’OFDF, avec l’appui de la police cantonale neuchâteloise. Cette interpellation faisait suite à une alarme AFV, laquelle était consécutive au passage du véhicule susmentionné au poste de douane de AC.________, situé entre la Suisse et la AD.________, dans la campagne AE.________. Lors de la fouille dudit véhicule, plusieurs kilos de cocaïne emballés ont été découverts, lesquels étaient cachés dans les dossiers des sièges. Suite à ce qui précède, de nombreuses autres mesures d’instruction ont été diligentées afin d’établir les faits, respectivement de déterminer l’implication du prévenu dans cette affaire (D. 80ss). 10.3 De l’avis de la 2e Chambre pénale et conformément aux dispositions légales mises en évidence par le Tribunal régional, il est clair qu’il incombe à l’OFDF de surveiller et d’interpeller, le cas échéant, les individus pénétrant sur le territoire national en violation des dispositions légales applicables en Suisse. Il en va tout particulièrement ainsi lorsque ceux-ci importent ou sont suspectés d’importer des produits stupéfiants de l’étranger. Dans cet objectif, certains outils de surveillance spécifiques sont mis à disposition de l’OFDF. A cet égard, la densité normative concernant le système AFV constitue une base légale suffisante pour surveiller des véhicules sur la voie publique si certaines conditions sont remplies. Tel était en l’occurrence le cas pour celui utilisé par le prévenu dans la présente affaire pour les raisons suivantes. 10.4 Il ressort en effet du dossier que le véhicule H.________ AA.________ et son numéro de plaque G.________ – et non le prévenu lui-même, comme l’a sous- entendu à tort son mandataire en première instance – étaient inscrits dans le système AFV en raison du fait que cette automobile (dotée de ce numéro de plaque) passait souvent la frontière de manière à attirer l’attention de l’OFDF, notamment la nuit et selon des modus operandi bien connus dans le monde du trafic de drogue (D. 171; D. 1364 l. 22-31). Cela ressort en particulier de la demande d’inscription du véhicule et du numéro de plaque de celui-ci dans le système AFV, le 3 janvier 2023 par l’OFDF (D. 811l). Cette manière d’entrer sur le territoire de manière suspecte a d’ailleurs également prévalu la nuit de l’interpellation du prévenu dans la présente affaire, attendu que celui-ci a franchi la frontière au poste de douane de AC.________, lequel est dissimulé dans la campagne AE.________, entre AF.________ et AG.________ au beau milieu de la nuit. En particulier, il ressort du rapport d’intervention de l’OFDF que la H.________ AA.________ susmentionnée était suspectée d’être utilisée à des fins de trafic de stupéfiants (D. 95), ce que le témoin AH.________, inspecteur de police, a confirmé lors de son audition par-devant le Tribunal régional (D. 1366 l. 25-47; D. 1367 l. 1-47). Cette suspicion était d’autant plus fondée que le véhicule en

11 question était immatriculé, au moment de sa mise sous surveillance dans l’AFV, au nom d’X.________ (D. 92), société dont le siège était sis AI.________ à E.________, à l’instar de l’adresse personnelle et du domicile du prévenu (D. 186 l. 56-60; D. 200 l. 191-195), lequel avait déjà été interpellé au Tessin par l’ancienne Administration fédérale des douanes (AFD) le 4 décembre 2019 dans des circonstances douteuses. Pour rappel, le prévenu avait alors été contrôlé avec EUR 14'915.00 en liquide sur lui alors que son passager, N.________ – lequel était alors salarié auprès d’X.________ à cette époque, conformément à l’extrait AVS édité de N.________ –, présentait une forte contamination à la cocaïne. Les deux individus avaient néanmoins été autorisés à poursuivre leur route vers l’AJ.________ et il n’avait pas été procédé à des investigations complémentaires à cette occasion (D. 84), malgré les circonstances troublantes entourant cette première interpellation en terres tessinoises. La seconde interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 (et en particulier l’inscription préalable le 3 janvier 2022 de la H.________ AA.________ qu’il conduisant à ce moment-là dans la base de données AFV) n’avait ainsi rien d’arbitraire et entrait parfaitement dans les tâches de surveillance usuelles de l’OFDF. En effet, vu les différents soupçons énumérés ci-dessus, c’est à juste titre – sur la base des dispositions légales mises en avant par le Tribunal régional et indépendamment de l’ouverture de toute procédure pénale, quoi qu’en dise la défense – que l’OFDF a interpellé le prévenu la nuit du 20 janvier 2023. Cela s’est fait d’ailleurs peu de temps après que son véhicule avait franchi, une nouvelle fois, un poste frontière dans des circonstances suspectes, déclenchant conséquemment l’alarme AFV. Ces démarches ont d’ailleurs permis de confisquer une très grande quantité de stupéfiants, preuve en est, une fois encore, que les soupçons étaient fondés. Partant, l’ensemble des preuves récoltées dans cette affaire est pleinement exploitable et peut être apprécié par la 2e Chambre pénale sans restriction. 10.5 A titre superfétatoire, comme énuméré ci-avant, les plusieurs kilos de cocaïne retrouvés dans le véhicule du prévenu (cf. voir l’appréciation des preuves ci-après pour les quantités exactes) et les modalités organisationnelles du transport (dissimulation élaborée de la drogue dans les sièges d’une grosse cylindrée et importation internationale) témoignent notamment de l’importance du trafic mis en lumière par l’OFDF. Dans ces circonstances, il est évident que les preuves récoltées dans le cadre de l’interpellation du prévenu le 20 janvier 2023 étaient exploitables, même s’il devait être retenu – et tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela l’a été démontré ci-dessus – que celles-ci auraient été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 al. 2 CPP). En effet, la surveillance AFV effectuée par l’OFDF s’apparente à une observation policière au sens des art. 282ss CPP, laquelle n’est autre qu’une mission tactique des forces de l’ordre opérée dans l’espace public, consistant en une collecte de données résultant d’une surveillance systématique et discrète de personnes, de lieux ou de choses, dans le but de prévenir ou de poursuivre des infractions, respectivement de procurer les preuves nécessaires à la poursuite pénale ainsi qu’à la prise de mesures d’instruction subséquentes (O. GUÉNIAT/Y. CALLANDRET/M. DE SEPIBUS, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n°1ss ad art. 282 CPP). Partant, l’art. 277 CPP

12 applicable aux informations recueillies sans autorisation lors d’une mesure de surveillance secrète (au sens de l’art. 269ss CPP) ou d’une autre mesure technique de surveillance (selon les art. 280ss CPP), qui prévoient l’inexploitabilité totale des moyens de preuves ainsi récoltés (par renvoi à l’art. 141 al. 1 in fine CPP), serait inapplicable dans tous les cas. Ainsi, seule une inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) pourrait éventuellement entrer en ligne de compte et vu la pesée des intérêts en présence, il commanderait d’administrer les preuves recueillies indépendamment de ce constat, tant celles-ci sont indispensables à l’élucidation d’une infraction grave dans la présente affaire. 10.6 Concernant l’argument avancé par la défense selon lequel les autorités auraient eu recours à des méthodes d’administration des preuves interdites au sens de l’art. 140 CPP, force est d’admettre que de telles manières de procéder ne ressortent nullement du dossier. Quoi qu’il en soit, le seuil de gravité nécessaire à l’application de cette disposition ne serait manifestement pas atteint s’il devait être constaté une irrégularité. En effet, la 2e Chambre pénale n’a décelé aucun usage de moyen de contrainte, de recours à la force, de menaces, de promesse, de tromperie ou de tout autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du prévenu lors de l’ensemble de la procédure. S’agissant de la référence prétendument opposée au prévenu quant à une éventuelle procédure pendante à son encontre dans le canton de Zürich – alors que tel n’était pas le cas –, la 2e Chambre pénale n’a trouvé aucune référence à ce propos dans les auditions ayant immédiatement suivi l’arrestation (D. 175ss; D. 184ss). Cela n’aurait d’ailleurs aucune pertinence, attendu que le prévenu s’est borné à faire des dénégations et à nier toute responsabilité durant l’intégralité de la procédure. Partant, même si une information erronée lui était parvenue de nature à influencer sa position, cette éventuelle inexactitude n’aurait de toute évidence eu aucune conséquence. Il est d’ailleurs précisé que d’après l’agent de police AH.________, il n’a jamais été question de bluffer, de quelque manière que ce soit, à l’égard du prévenu (D. 1366 l. 25-47; D. 1367 l. 1-2). Comme expliqué précédemment, le signalement AFV avait été opéré en raison des passages nocturnes répétés du véhicule du prévenu durant les dernières semaines et celui-ci reposait sur une base légale absolument suffisante. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale constate que la défense n’a pas démontré à suffisance la supposée violation de la norme procédurale qu’elle invoque, ni le lien de causalité entre cette hypothétique violation et les conséquences concrètes que celle-ci aurait pu avoir à l’égard du prévenu. Partant, la Cour de céans considère que l’ensemble des preuves récoltées ensuite du passage signalé de la frontière l’a été de manière parfaitement légale. IV. Appréciation des preuves 11. Arguments des parties 11.1 De l’avis de la défense, il doit être fait application du principe in dubio pro reo dans cette affaire pour différents motifs. Tout d’abord, Me M.________ a expliqué que les revenus du prévenu étaient suffisamment établis au dossier via les extraits de son

13 site internet et l’extrait AVS de son employé. En outre, toujours d’après la défense, le téléphone saisi aurait démontré que le prévenu était en train d’organiser un voyage professionnel et cet appareil ne contenait aucune trace d’un trafic, ce qui est étonnant pour ce genre d’affaire. Au contraire, vu la teneur des propos échangés, il est très invraisemblable pour Me M.________ que le prévenu et son interlocuteur aient été au courant que de la drogue se trouvait dans le véhicule. Le mandataire précité a également indiqué que l’absence de toute procédure pénale en cours diligentée à l’encontre du prévenu témoignait du fait que ses relations dans le monde des investissements n’étaient pas de nature à éveiller les soupçons. Contrairement à l’avis du Tribunal régional, la défense a affirmé que le prévenu était domicilié chez R.________ avant son interpellation et que ses déclarations quant au parcours emprunté étaient crédibles pour une personne qui rentrait chez elle sans savoir qu’elle transportait de la drogue. Ce qui précède est corroboré d’après la défense par le fait que le véhicule utilisé avait été acheté d’occasion et que son précédent utilisateur avait un casier judiciaire. Me M.________ a ainsi conclu à la libération du prévenu de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Quant à l’infraction à la LArm, la défense a expliqué qu’il devait en aller de même, attendu que le prévenu ignorait que le couteau qu’il possédait était interdit. 11.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, le prévenu n’est pas crédible dans cette affaire. En particulier les quantités retrouvées, les distances parcourues, les messages retrouvés ou encore la vidéo du prévenu qui filme ses sièges démontrent qu’il savait pertinemment à propos de la drogue. Contrairement à la défense, le Parquet général a indiqué que la vidéo produite par une tierce personne concernait un autre véhicule et que cette preuve n’avait aucune pertinence dans la présente affaire. En outre et toujours d’après le Parquet général, les derniers salaires du prévenu remontent à 2005 et toutes ses explications quant à ses sources de revenu sont fumeuses. A cela s’ajoute que les raisons de ses voyages répétés en F.________ ne font aucun sens, selon le Parquet général. D’après ce dernier, il sied de garder à l’esprit qu’il est tout bonnement impossible qu’une telle quantité de drogue demeure plusieurs mois dans un véhicule comme le prévenu l’a sous-entendu, vu le véritable pactole que cela représentait. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction qualifiée à la LStup qui lui est reprochée. Il en va de même s’agissant de l’infraction à la LArm d’après le Parquet général tant ses qualités AQ.________ et sa mauvaise crédibilité générale ne donnent aucun crédit à sa version. 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, le principe de la libre appréciation de celles-ci, les démarches applicables en cas de versions contradictoires et l’examen concret des déclarations au regard des 5 critères d’analyse pertinents, la 2e Chambre pénale se réfère intégralement aux motifs de première instance (D. 1424-1428).

14 13. Remarques liminaires 13.1 Dans la présente affaire, le prévenu a en substance contesté tout lien avec la cocaïne retrouvée dans le véhicule qu’il conduisait et n’a cessé d’affirmer qu’il ignorait que cette drogue se trouvait là où elle avait été retrouvée. Il convient dans ces circonstances de procéder à un examen complet des différents moyens de preuve disponibles, afin de juger de sa crédibilité. 13.2 Ainsi, les déclarations du prévenu (lequel a été entendu à 9 reprises, respectivement à 10 reprises en tenant compte de l’audition par-devant la 2e Chambre pénale) seront examinées dans le détail et au regard des éléments objectifs au dossier, à savoir notamment les nombreux rapports (d’intervention [D. 461-466]; forensique [SIJ; D. 404-444]; de contrôle du véhicule quant à la présence de stupéfiants [ITMS; D. 92-95; D. 467-481]; d’analyse de la cocaïne retrouvée [IML; D. 445-449]; et d’extraction téléphonique [D. 103-134]). La crédibilité du récit du prévenu sera également analysée à l’aune des déclarations des tiers entendus dans cette procédure, respectivement au regard des documents fournis par différents organismes (fiduciaire, banques, etc.). Une fois ces éléments examinés, il sera possible de déterminer la version avérée des faits à retenir dans cette affaire. 13.3 Il est précisé, à toute fin utile, que l’analyse des déclarations du prévenu sur la base des 5 critères d’examen communément employés par la Cour de céans n’est pas nécessaire dans ce cas, les motifs ci-après étant suffisamment concluants à cet égard (tant les preuves discréditant le récit du prévenu sont – et il convient de le dire – tout bonnement accablantes). 14. Analyse des déclarations du prévenu au regard des autres moyens de preuve 14.1 Ce qui interpelle d’emblée à la lecture des premières déclarations du prévenu, c’est la ligne de défense pour le moins surprenante employée par celui-ci afin de nier toute implication dans cette affaire. En effet, concernant sa responsabilité dans une potentielle infraction grave à la LStup, le prévenu a sous-entendu – sans le dire ouvertement, mais avec un aplomb non dissimulé – que des tiers avaient eu accès à son véhicule pour y introduire de la drogue à son insu (D. 176 l. 23-26; l. 52-59). Il sied de constater à cet égard que l’interpellation du prévenu a eu lieu vers 03:45 heures, la nuit du 20 janvier 2023, et que sa première audition a commencé seulement à 17:42 heures le même jour. Ainsi, le prévenu a disposé d’environ 13 heures pour préparer sa ligne de défense. Un tel délai est relativement conséquent dans le cadre d’une interpellation en flagrant délit, mais s’explique en partie en raison des nombreux intervenants ayant participé aux actes d’enquête (OFDF, police cantonale neuchâteloise, police cantonale bernoise), mais aussi par le fait que le drogue était très discrètement dissimulée à l’intérieur des sièges et qu’un certain temps a été nécessaire pour la découvrir en intégralité, notamment grâce à l’aide d’un chien spécialement dressé à cet effet (cf. voir les photographies en D. 191-193). A cela s’ajoute qu’en l’espèce, le prévenu savait, dès le début de l’après-midi du 20 janvier 2023, que la drogue qu’il transportait avait été découverte (D. 177 l. 108-113) alors que son audition n’a débuté que plusieurs heures plus tard. Partant, d’un point de vue de la genèse des premières déclarations, de tels

15 éléments ne plaident pas en faveur d’une bonne crédibilité, tant la théorie avancée par le prévenu apparaît d’emblée loufoque. Le prévenu disposait concrètement de tout le temps nécessaire pour donner le change – d’une manière ou d’une autre – aux enquêteurs. 14.2 A cela s’ajoute que le prévenu a rapidement menti de manière crasse aux policiers, en affirmant de but en blanc qu’il n’avait plus consommé de drogue depuis deux ans (D. 178 l. 157-162) et que si un test était effectué sur sa personne, les forces de l’ordre n’allaient trouver aucune trace de consommation (D. 178 l. 164-167). Or, le test effectué à 20:05 heures le 20 janvier 2023 a bien révélé une consommation de cocaïne, soit la même drogue que celle retrouvée dans son véhicule (D. 181 l. 323-324; D. 183). Il résulte de ce qui précède que l’assurance témoignée par le prévenu dans sa manière de se jouer de la vérité interpelle d’emblée fortement la 2e Chambre pénale. Mais les limites dans la version présentée par le prévenu sont rapidement apparues. A titre d’exemple, confronté aux plusieurs kilos de drogue retrouvés dans son véhicule, le prévenu a avancé la thèse d’un piège, respectivement a évoqué la possibilité qu’une personne mal intentionnée à son égard aurait tenté de le mettre dans de sales draps (D. 180

l. 234-235). De tels propos posent des problèmes à différents égards. Tout d’abord, le prévenu n’a nullement étayé ses dires quant à ce qui précède. En effet, il n’a pas nommé les personnes qui pourraient lui en vouloir ni pour quel motif. Deuxièmement, le Cour de céans ne conçoit pas que des individus aillent jusqu’à dissimuler plus de 5 kilos de cocaïne pure dans le véhicule de quelqu’un juste pour le piéger, tant les montants en jeu sont conséquents. Jamais des trafiquants de drogue ne sacrifieraient délibérément une telle quantité de marchandise pour compromettre un parfait inconnu sans aucune exposition politique ou autre. Dans tous les cas, une quantité bien moindre aurait suffi, si tel avait été l’intention des individus auxquels le prévenu a fait référence. Au contraire et de l’avis de le Cour de céans, si le prévenu transportait une telle quantité de stupéfiants, c’est bien que ses commanditaires lui faisaient particulièrement confiance. Il est rappelé qu’il était question en l’espèce de marchandise dont la valeur totale à la revente était de plusieurs centaines de milliers de francs. Il sera revenu plus en détail sur cet aspect ci-après. Troisièmement, cette manière de reporter la faute sur des tiers, sans aucune preuve et sans jamais se remettre personnellement en question, est typique des déclarations dont la crédibilité est sujette à caution. 14.3 Pour en terminer quant à la première audition du prévenu, il sied de relever que ses déclarations quant au fait qu’un tiers aurait volé la clé de son véhicule frisent le ridicule. En effet, celui-ci a déclaré qu’en juillet 2022, la clé de sa voiture avait été volée à la plage de E.________ (D. 180 l. 242-253). Quand bien même le prévenu n’a pas fait référence à la nécessité pour lui de recourir à un double pour continuer d’utiliser sa H.________ AA.________, ce qui interpelle déjà, la suite de son discours n’a strictement aucune cohérence. Ainsi, dépourvu d’une clé et à l’en croire, le prévenu aurait continué d’utiliser son véhicule comme si de rien n’était, alors même qu’il s’apercevait que parfois, il retrouvait sa voiture ouverte, que les clignoteurs s’allumaient sans intervention de sa part ou que le coffre était parfois laissé en position entrouverte sans raison (D. 180 l. 257-263). Si une clé du véhicule du prévenu avait réellement été volée en juillet 2022, celui-ci avait

16 largement le temps – jusqu’à son interpellation en janvier 2023 – d’aller chez un garagiste reprogrammer ses clés. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu a déclaré s’être fait voler une sacoche à la suite de ses supposées mésaventures, respectivement s’était déjà fait voler par le passé une précédente H.________ AA.________ (à propulsion hybride [D. 210 l. 59-64]). Il sied d’ailleurs de rappeler que le véhicule avec lequel le prévenu a été interpellé avait une certaine valeur (D. 210 l. 43), attendu qu’il s’agissait d’une H.________ AA.________ AL.________ (à propulsion diesel) de 2016 développant pas moins de 380 chevaux (280 kW [D. 160-161]), lequel avait été acheté CHF 49'000.00 à AM.________ de AN.________, par AO.________, au nom de la société AP.________ (D.336-340). Ce qui précède est confirmé par le fait que le leasing à charge de la société X.________ s’élevait in fine à pas moins de CHF 990.00 par mois, aux dires du prévenu lui-même (D. 179 l. 198-199), ce qui est attesté par le contrat au dossier (CHF 998.20 par mois très exactement [D. 876]). Dans ces circonstances, force est de constater que tout un chacun aurait logiquement cherché à remédier très rapidement à la situation peu rassurante dans laquelle le prévenu a déclaré s’être retrouvé. Ce qui précède est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que le prévenu est un spécialiste du domaine de la CI.________. Celui-ci n’a toutefois donné aucune explication à cet égard lors de sa première audition. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des propos du prévenu a sérieusement été mise à mal dès le début de la procédure. 14.4 Après une première nuit en détention, le prévenu a été entendu au matin du 21 janvier 2023 par-devant le Ministère public. Une nouvelle fois, son récit a été émaillé de plusieurs incohérences. Tout d’abord, à la question de savoir avec qui il avait rendez-vous à AR.________ en F.________, celui-ci a répondu que c’était avec le dénommé AS.________. Aux dires du prévenu lui-même, son contact n’est même pas venu au rendez-vous qu’ils s’étaient fixé. Le prévenu n’a donné spontanément aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la personne qu’il était supposément sensé aller voir n’avait pas donné suite à ce rendez-vous. A la question du Procureur, le prévenu a laconiquement répondu que AS.________ n’était « pas bien », sans toutefois s’étendre d’aucune manière à ce propos (D. 186

l. 75-92). La 2e Chambre pénale doute très fortement de la véracité des déclarations du prévenu à cet égard. En effet, on ne comprend pas pourquoi il se serait rendu jusqu’en F.________ depuis la Suisse (soit en parcourant plus de 1'000 kilomètres en voiture) pour finalement ne pas accomplir le but inhérent à un tel voyage, à savoir rencontrer AS.________ afin organiser la logistique d’un travail qui serait soi-disant effectué à AT.________. L’échec supposé de cette rencontre en F.________ aurait commandé que le prévenu s’explique davantage à cet égard, notamment sur les conséquences en termes de planification du travail à accomplir. Or, il n’en a rien été. En outre, le prévenu aurait été en droit de ressentir et d’exprimer une certaine frustration s’il avait vraiment effectué un long trajet pour rien, mais tel n’a pas été le cas. Ce qui précède jette à l’évidence un sérieux doute quant aux réels objectifs du voyage entrepris et démontre que le prévenu a tenté de cacher la vérité à ce propos. En outre, les explications données par le prévenu pour justifier son détour par AU.________ pour « voir la taille du magasin » AV.________ (D. 187 l. 96-99) n’ont aucun sens dans les circonstances du cas

17 d’espèce. En effet, la 2e Chambre pénale ne conçoit pas qu’un conducteur de retour d’F.________, entre 01:30 et 02:00 heures du matin, perdre son temps à sortir de l’autoroute pour regarder un magasin fermé situé en pleine ville alors qu’il a déjà parcouru des centaines de kilomètres et qu’il lui en reste un certain nombre à faire pour rentrer jusqu’à E.________ (D. 187 l. 101-109). Les vraies raisons du détour entrepris demeurent ainsi inconnues à ce stade mais démontrent une fois encore que le prévenu a sciemment dissimulé aux enquêteurs pourquoi il était sorti de l’autoroute et n’avait pas suivi le chemin le plus direct pour rentrer. Il sera revenu sur ce point plus en détail ci-après. Ce qui précède tend ainsi et une nouvelle fois à fortement remettre en doute la crédibilité des déclarations du prévenu. 14.5 Lors de sa troisième audition le 28 février 2023, la réponse du prévenu à la question de savoir s’il pensait être incarcéré à tort était à tout le moins particulière. En effet, il a déclaré : « Je ne sais pas si je mérite cela ». A la question de savoir pourquoi il tenait de tels propos, le prévenu a répondu de manière évasive : « Je ne me situe pas là. Je suis désorienté » (D. 197 l. 44-50). Si le prévenu n’avait réellement rien à se reprocher comme il le prétend, il n’aurait pas répondu de la sorte aux policiers. Au contraire, il aurait logiquement et clairement dû crier à l’injustice, sans laisser planer le doute quant à savoir s’il méritait ou non ce qu’il lui arrivait. De l’avis de la 2e Chambre pénale, ce léger revirement dans la position du prévenu peut s’expliquer en raison du fait qu’il était alors en détention depuis plus d’un mois et que les premiers effets de la privation de liberté commençaient à se faire ressentir, respectivement qu’il comprenait que sa ligne de défense employée jusqu’alors ne portait pas ses fruits et qu’il était peut-être temps d’en changer. Quoi qu’il en soit, le prévenu s’est montré extrêmement flou dans ses réponses, quand bien même les questions qui lui étaient posées étaient simples et auraient mérité des réponses claires. A titre d’exemple, les circonstances dans lesquelles celui-ci utilisait un garage à AW.________ sont totalement opaques. A l’en croire, il louait ce garage à un ami dont il a tu le nom. Le prévenu aurait entrepris les démarches en vue de modifier le contrat de bail avec le propriétaire, mais il a prétendu ne pas connaître le nom de celui-ci non plus. Finalement, les démarches administratives susmentionnées n’auraient pas abouti, sans que le prévenu ne donne plus de détails à ce propos (D. 200-201 l. 215-225). Il n’a pas été capable de dire s’il avait passé une nuit ou deux chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ avant son interpellation, personne dont il ne peut ni donner le nom de famille ni l’adresse (D. 202 l. 298-304). Cette explication interpelle grandement attendu que dans le même temps, le prévenu a pu donner de nombreux renseignements personnels à son propos (il connaissait par exemple sa situation médicale, son lieu de travail, son passé et ses difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39; D. 1351 l. 17- 25]). De même, interrogé sur le nom de son prétendu garagiste en F.________ chez lequel il a expliqué s’être rendu pour des réparations lors de ses précédents voyages, le prévenu a été incapable de répondre (D. 203 l. 345-352), ce qui est pour le moins étonnant. Selon toute vraisemblance, si le prévenu s’est rendu à réitérées reprises dans son pays d’origine au cours des mois qui ont précédé son interpellation, ce n’était pas pour y faire réparer sa voiture. Selon les données extraites du rapport téléphonique au dossier, le prévenu a effectué 6 déplacements

18 (y compris celui lors duquel il a été interpellé) à AR.________, en 6 mois d’intervalle seulement. Ces voyages ont tous été opérés entre la Suisse et l’F.________ (aller-retours) et ont duré généralement quelques jours seulement chacun (D. 86ss). Ainsi, aux yeux de la Cour de céans, si le prévenu a de toute évidence dissimulé les réels objectifs de ses multiples voyages en F.________, c’est qu’il avait de bonnes raisons pour le faire. Confronté d’ailleurs aux traces de produits stupéfiants retrouvées à de multiples endroits de son véhicule, en sus de la cocaïne présente dans les sièges, le prévenu a encore rejeté la faute sur des tiers de manière laconique, en expliquant : « Si des gens rentrent dans ma voiture, ben voilà. Ça m’arrive de sortir et que des gens rentrent dans mon véhicule. C’est des gens que je connais, mais je ne peux pas dire les noms (D. 205 l. 439-442) ». Il résulte de ce qui précède que le prévenu avait à l’évidence des choses compromettantes à cacher. Bien que ce comportement constitue son droit le plus strict, cela péjore une fois de plus le crédit à accorder à ses propos. 14.6 Lors de sa quatrième audition le 29 mars 2023, les déclarations tenues par le prévenu quant à l’infraction à la LArm qui lui est reprochée ont été manifestement mensongères. En effet, il a affirmé qu’il ignorait que le couteau qu’il avait sur lui et qui s’ouvrait à une main était interdit avant son interpellation du 20 janvier 2023 (D. 211-212 l. 118-124). Or, les CJ.________ dont le prévenu n’a cessé de se targuer en cours de procédure démontrent à l’évidence le contraire. En effet, selon ses dires, il voyageait sur quatre continents pour faire des formations et est devenu AY.________, au point de recevoir des remerciements de AZ.________ (D. 197 l. 27-33). Vu ces compétences, il est inconcevable qu’il ignorait dans le même temps que les couteaux tels que définis à l’art. 4 al. 1 let. c LArm étaient des armes interdites (art. 5 al. 2 let. a LArm). Le fait qu’il s’agisse d’un couteau offert début janvier 2023 par son ami AB.________ au motif que ce dernier « aime les couteaux » n’y change rien (D. 211 l. 118-122). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a, une nouvelle fois, menti ouvertement aux enquêteurs, ce qui péjore une fois de plus la crédibilité de ses déclarations. 14.7 A sa cinquième audition le 11 octobre 2023, le prévenu a simplement refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, au prétexte qu’il désirait changer d’avocat (D. 215ss). Confronté au fait qu’il n’avait réalisé aucun revenu via sa société selon ses décisions de taxation des dernières années, le prévenu a gardé le silence (D. 216 l. 59-62). La 2e Chambre pénale considère ce constat comme éminemment problématique, attendu qu’il y a lieu de se demander avec quel argent le prévenu subvenait concrètement à ses besoins. En effet, il ne dépendait pas de l’aide sociale à cette période (D. 989a) et dans le même temps, d’après les documents transmis par la fiduciaire de la société X.________ (D. 488ss), cette dernière n'a généré strictement aucun revenu pour les années 2015 à 2018 (la colonne profit du compte de résultat demeurant totalement vide pour les années en question [D. 494; 498; D. 502; 506]). Dans ces circonstances, la raison d’être d’une telle société ne générant aucun revenu durant 4 ans interpelle. Plus tard et pour l’année 2019, des « ventes » à hauteur de CHF 15'400.00 ont été bien été comptabilisées (D. 510). Celles-ci s’élevaient à CHF 57'125.00 pour l’année 2020 (D. 514), respectivement à CHF 45'974.20 pour l’année 2021 (D. 522). La comptabilité ne dit toutefois rien quant à la nature exacte de ces

19 « ventes », mais sur les 7 années prises en considération ci-dessus, la société du prévenu n’a généré que CHF 118'499.20 de chiffre d’affaires selon la comptabilité, ce qui est extrêmement faible attendu qu’il était question ici des seules rentrées officielles du prévenu durant toutes ces années. Son silence quant à ce qui précède – ce qui était son droit le plus strict – n’était ainsi nullement de nature à dissiper les doutes laissant penser qu’il gagnait en réalité sa vie de manière illégale. Ce qui précède est d’ailleurs d’autant plus vrai que le prévenu n’a déclaré pratiquement aucun revenu au fisc en sa qualité de contribuable (personne physique) durant toutes ces années (2015 : CHF 0.00 [D. 958]; 2016 : CHF 25'000.00 [D. 951]; 2017 : CHF 0.00 [D. 944]; 2018 : CHF 0.00 [D. 937]; 2019 : CHF 0.00 [D. 930]; 2020 : CHF 0.00 [D. 923]; 2021 : CHF 0.00 [D. 916]). A relever que malgré ce constat, le prévenu ne se privait pas de transférer de l’argent à l’étranger, notamment CHF 2'983.67 au total en F.________ via le service de transfert de fonds BA.________ (D. 820-822) ou encore CHF 450.00 en BB.________ via le service de transfert de fonds BC.________ (D. 827). Il parcourait encore de très nombreux kilomètres à bord d’un véhicule de standing (H.________ AA.________ AL.________) et sa société disposait en sus d’un deuxième véhicule (H.________ BD.________). Il sera revenu plus en détails sur ces éléments ci-après. A ce stade, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu a volontairement dissimulé l’origine réelle de l’argent qu’il gagnait. 14.8 Lors de sa sixième audition du 20 novembre 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions posées, toujours au prétexte qu’il n’avait pas changé d’avocat. Il n’en demeure pas moins qu’entre le 11 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, le Ministère public n’avait reçu aucun courrier l’informant d’un changement concret de mandataire (D. 217 l. 13-21; D. 218 l. 30-31). Une nouvelle fois, le prévenu n’a donné aucune explication quant à la manière dont il finançait son mode de vie (D. 218ss), sur la manière dont il parvenait concrètement à verser des salaires à certains collaborateurs (D. 219ss) et sur les opérations financières conséquentes effectuées sur différents comptes bancaires (D. 221ss). A propos des salaires, N.________ n’a donné aucune explication quant aux montants qui lui étaient régulièrement versés par X.________ ni sur l’absence de concordance entre ces montants et les salaires figurant dans la comptabilité de la société (D. 366 l. l. 90-109). Pour rappel, cet « employé » était le même individu avec lequel le prévenu avait été interpellé en 2019 dans des circonstances suspectes au Tessin et pour lequel il a « travaillé » jusqu’en 2021 d’après son extrait individuel AVS. Quant aux opérations financières douteuses mises en avant par les extraits de compte, il a en particulier été constaté que de multiples versements d’argent de quelques milliers de francs, essentiellement en espèces, avaient été effectués sur les comptes de la société X.________ entre le 1er février 2016 et le 25 septembre 2020 (D. 221ss; D. 228ss). En sus de ces versements, d’autres transferts de liquidités pour des montants cette fois beaucoup plus conséquents, de plusieurs dizaines de milliers de francs, avaient également été effectués en faveur de la société du prévenu (D. 223ss; D. 228ss; D. 241ss). Ce dernier a également retiré certaines sommes non négligeables des comptes de la société, notamment en espèces ou en procédant à des paiements à l’étranger. Ces multiples transferts de fonds, tels que mentionnés ci-dessus et nullement expliqués ni par le prévenu ni

20 par la réalité comptable dont il a été question ci-avant, jettent une nouvelle fois de sérieux doutes quant aux activités réelles exercées par l’appelant, respectivement par sa société. De possibles activités de blanchiment ne sauraient ainsi être écartées, d’autant plus que les explications hasardeuses données par BE.________, de la société BF.________ (société qui a depuis lors été mise en faillite), laquelle a versé des sommes d’argent conséquentes à X.________ sans raison crédible, ne font que confirmer ce constat (D. 369ss). 14.9 Lors de sa septième audition le 20 janvier 2023, le prévenu a encore refusé de répondre aux questions des enquêteurs, toujours au motif qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec un autre avocat (D. 247 l. 15-19). Or, depuis son audition du 11 octobre 2023 lors de laquelle il avait avancé pour la première fois son besoin de parler à un autre mandataire, il s’était écoulé plus de trois mois. Ce laps de temps était ainsi largement suffisant au prévenu, lequel était alors en détention, pour consulter ou se constituer un nouvel avocat si telle était réellement son intention. Bien qu’il s’agisse du droit le plus strict du prévenu que de garder le silence, la Cour de céans ne saurait exclure qu’il s’agissait alors d’un prétexte le servant utilement afin d’éviter de répondre aux questions compromettantes des autorités, respectivement visant à établir une stratégie de défense adaptée aux nouveaux éléments de preuve mis en exergue par l’instruction qui lui étaient alors communiqués. Le prévenu a admis à cette occasion avoir installé et utilisé un système de Virtual Private Network (VPN) sur son téléphone – logiciel permettant de transmettre des données de manière sûre et anonyme, en masquant notamment l’adresse Internet Protocol (IP) de l’utilisateur (D. 247 l. 41-49). Au surplus, le prévenu n’a donné aucune explication quant aux raisons l’ayant motivé à installer ce logiciel, ni sur ses relations avec différents contacts retrouvés sur son téléphone, respectivement sur les conversations qu’il avait eues avec ceux- ci lors de son trajet de retour depuis l’F.________ (D. 247ss). Il a toutefois confirmé avoir déclaré dans un message vocal à 02:50 heures : « la chienne est bientôt dans sa tanière » (D. 249 l. 130-142), alors qu’il n’a aucun rapport quelconque avec les chiens ou la cynologie en général (D. 247 l. 24-33). De tels propos sont de nature à laisser penser que le prévenu avait hâte de rentrer chez lui – ce qui s’explique notamment s’il savait transporter des stupéfiants. Il n’a donné d’ailleurs aucune explication à l’égard de messages explicites à ce propos reçus de tiers la nuit de son interpellation. A titre d’exemple, le téléphone du prévenu a démontré que celui-ci avait reçu les messages suivants très peu de temps après son interpellation (aux alentours de 04:45 heures) : « Hermano (frère) ? Todo ok (tout ok) ? En el control (dans le contrôle) ? Me piro a dormir (je vais dormir) ? Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Viciosa de Mierda (va te faire foutre… s’ils t’emmènent en prison… rappelle-toi… savon en flacon, pas de pastilles… vicieuse de merde) ». Pour rappel, l’interpellation du prévenu à la hauteur de D.________ a été effectuée précisément entre 02:50 heures et 04:45 heures, à savoir à 03:45 heures exactement. Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que le prévenu conversait avec un tiers qui était inquiet du sort qui allait lui être réservé – au point de penser qu’il risquait d’aller en prison – si celui-ci venait à se faire contrôler par les forces de l’ordre. Ces éléments de preuve sont déterminants dans cette affaire. Cela démontre en effet que le prévenu savait

21 pertinemment qu’il prenait des risques sérieux, respectivement que s’il venait à être contrôlé, il savait qu’il pouvait aller en prison. C’est du moins ce que son interlocuteur pensait et lui a communiqué, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer. A cela s’ajoute que dans le monde du trafic de drogue, il n’y a rien de surprenant à ce qu’un tiers s’enquiert régulièrement du sort d’une cargaison, même au beau milieu de la nuit, notamment si celle-ci est importante – ce qui était le cas en l’espèce. Cela ne veut pas dire non plus que les commanditaires du prévenu n’avaient pas entièrement confiance en lui, bien au contraire. Mais la version du prévenu selon laquelle il ignorait tout du contenu situé derrière les sièges est ainsi dénuée définitivement de toute crédibilité. Tout démontre qu’il se livrait, en toute connaissance de cause, à un trafic international de stupéfiants. Le fait que ses empreintes digitales n’aient pas été retrouvées directement sur les paquets de cocaïne qu’il transportait ne saurait faire échec à ce constat (D. 404-406). 14.10 A sa huitième audition le 10 avril 2024, le prévenu, alors nouvellement assisté de Me M.________, a accepté de répondre aux questions. Il n’en demeure pas moins qu’il est resté très flou sur la manière dont il finançait concrètement son train de vie et s’est borné à minimiser ses dépenses personnelles, respectivement à dire que la société X.________ prenait tout en charge (D. 255 l. 53-62). De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette théorie n’emporte aucune conviction attendu que les rentrées financières légalement générées par X.________ étaient minimes, voire nulles, comme cela l’a été démontré dans l’examen de la comptabilité. De même, le prévenu n’a déclaré presque aucun revenu au fisc à titre personnel durant de nombreuses années, comme examiné précédemment. Les seules activités concrètes générant des revenus et rentrant dans les buts statutaires de la société étaient quelques rares formations (ex. B.________), dispensées par le prévenu dans des locaux loués (D. 344ss), lesquelles n’avaient ainsi aucune vocation particulièrement lucrative. A cela s’ajoute que le prévenu n’a donné aucune réponse convaincante quant aux incohérences constatées entre ses comptes bancaires et sa comptabilité pour les années 2017 à 2021 (D. 255-257 l. 64-144). Il a justifié la provenance de certaines sommes suspectes sur ses comptes au prétexte que des tiers désiraient obtenir des rendements de plusieurs millions de francs et lui ont donc versé de l’argent à cette fin. Cet argent a ensuite été versé à la société « BG.________ », aux dires du prévenu, société qui devait ensuite faire fructifier les apports initiaux (D. 258-259 l. 179-240; D. 260-261 l. 265-279). Tel était en particulier le cas de BH.________, laquelle a versé CHF 50'000.00 à X.________, sans jamais percevoir le moindre rendement ni même revoir la couleur de l’argent versé, selon ses dires (D. 345 l. 71-88). Le contrat signé entre le prévenu et BH.________ à cet égard ne faisait d’ailleurs nullement référence à la société « BG.________ », celui-ci ayant été conclu exclusivement entre le prévenu et BH.________ (D. 356-362). Selon le prévenu, l’argent n’aurait in fine pas été reversé par « BG.________ » et il s’est lui-même déclaré redevable envers ses différents investisseurs des sommes engagées par ceux-ci via X.________ (D. 261

l. 281-284). Les explications du prévenu quant à ce qui précède ne font qu’accentuer l’opacité entourant sa version des faits et ses activités effectives. A titre d’exemple, il apparaît au dossier que le prévenu est allé jusqu’à négocier avec un tiers résidant en BI.________ un investissement de base allant jusqu’à (EUR ou

22 USD) 2 millions, voir 5 ou 6 millions (D. 262 l. 323-339; D. 263 l. 355-357; D. 263

l. 371-373). 14.11 Il est inconcevable que de telles sommes viennent en toute légalité à être confiées au prévenu, lequel n’a aucune formation dans le domaine financier ou dans celui des investissements. Ce qui précède est d’autant plus vrai que sa société n’était nullement reconnue là-dedans non plus, attendu qu’il ne s’agissait en rien de son domaine d’activité officiel. Ce mélange des genres et les explications incohérentes fournies à cet égard par le prévenu n’emportent strictement aucune conviction (D. 262 l. 334-339) et démontrent à l’évidence que le prévenu en savait bien davantage qu’il n’a voulu l’admettre. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il est clair que le prévenu gagnait sa vie de manière illicite, vu son absence de revenus officiels et bien qu’il ne soit pas possible de démontrer tous les tenants et aboutissants de ses activités troubles. En effet, celui-ci n’est renvoyé que pour infraction qualifiée à la LStup et non pour blanchiment d’argent, de sorte que l’instruction n’a pas porté spécifiquement sur ce point. Il n’en demeure pas moins que certaines conversations retrouvées sur son téléphone font immanquablement penser à une organisation de blanchiment d’argent à grande échelle (D. 263 l. 381- 391; D. 265-266 l. 438-496). Confronté à celles-ci, le prévenu a digressé et tenté d’expliquer qu’en réalité, sa société avait uniquement pour objectif d’empocher un faible pourcentage sur des transferts de fonds très conséquents, opérés directement entre acteurs financiers majeurs (banques, etc…[D. 264-265 l. 426- 436]). Or, la 2e Chambre pénale ne comprend nullement le rôle et les tâches qui incomberaient, le moment venu, à X.________ dans de tels transferts, ni quelle plus-value cette société pouvait apporter le cas échéant justifiant sa rémunération dans les opérations financières prédécrites. Les conversations démontrent bien qu’X.________ n’opérait pas simplement comme une société de CI.________, tant il est clair que les intérêts de celle-ci et du prévenu allaient bien au-delà. Confronté par le Procureur à ses incohérences et sur le caractère répréhensible de ces conversations, lesquelles démontrent clairement une volonté d’orchestrer des opérations financières simulées pour cacher l’origine réelle de fonds conséquents, le prévenu a, une nouvelle fois et sommairement, éludé la question (D. 267 l. 516- 523; D. 269 l. 593-600). Quoi qu’il en soit, si le prévenu générait des revenus réguliers au moyen de son trafic, il est logique qu’il se soit intéressé à les faire fructifier, respectivement à les blanchir. Cela ne fait donc que confirmer la thèse que le prévenu était très vraisemblablement actif de longue date dans le monde des stupéfiants, comme le démontrent également les 5 voyages en F.________ précédent celui de son interpellation (et pour lesquels le prévenu n’a donné aucune justification plausible) ou encore son absence de revenus légaux durant des années (malgré des charges non négligeables à assumer). Il ne peut être exclu non plus que le prévenu se soit lancé dans des transports répétés de stupéfiants afin de rembourser les sommes d’argent qu’il devait aux investisseurs dont il a été question ci-avant, bien que le prévenu ait contesté cette hypothèse (D. 275 l. 804- 810). Quoi qu’il en soit, son associé au sein d’X.________, BJ.________, l’avait informé du fait qu’il fallait trouver des alternatives dans la mesure où l’offre que proposait la société ne correspondait pas à la demande du marché (D. 294 l. 316- 318). Les difficultés financières rencontrées par le prévenu pouvaient ainsi

23 parfaitement expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci a basculé dans la criminalité et cela, bien avant son interpellation le 20 janvier 2023. 14.12 Pour revenir aux éléments de fait relatifs à l’intention du prévenu dans cette affaire, il sied de relever que les messages, reçus à 22:30 heures le 19 janvier 2023 – soit quelques heures avant son interpellation – lui souhaitant « Vale hermano con Dios » et « Venga bro bendiciones », confirment qu’il savait pertinemment que des substances illicites se trouvaient dans son véhicule et que la chance, respectivement le Seigneur devait être avec lui pour arriver à destination sans encombre (D. 271 l. 683-686). Une autre preuve démontrant la culpabilité évidente du prévenu est la vidéo retrouvée sur son téléphone, où celui-ci filme tout particulièrement l’arrière des sièges de la H.________ AA.________ AL.________

– soit précisément l’endroit où la cocaïne était dissimulée. Les explications données selon lesquelles cette vidéo avait pour unique but de mettre en évidence la lumière spécifique dont était équipée le véhicule à cet endroit car : « la nuit c’est quand même joli de voir ça », selon les dires du prévenu, sont tout simplement ridicules. En effet, le prévenu a filmé en plein jour et la lampe dont il parlait était alors éteinte (D. 274 l. 763-775; D. 286). Il était ainsi clair qu’en filmant, le prévenu faisait référence à la cachette réservée à la cocaïne. La vidéo de AB.________ produite par la défense quelques jours avant l’audience devant la Cour de céans n’est pas de nature à changer quoi que ce soit à ce qui précède. Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est impossible de dater ledit document et que la marque du véhicule filmé n’est pas la même que celle du véhicule utilisé par le prévenu. 14.13 Lors de sa neuvième audition le 2 octobre 2024 par-devant le Tribunal régional, le prévenu a confirmé l’intégralité de ses précédentes déclarations faites durant l’instruction (D. 1349 l. 33-35). Eu égard au long trajet de retour AR.________- E.________ qui attendait le prévenu – sans pause pour dormir par exemple – la 2e Chambre pénale peine à comprendre pourquoi celui-ci se serait arrêté, comme il l’a prétendu, durant une heure à BK.________ pour visiter la BL.________, en plein cœur de la ville, sans même parvenir in fine à pénétrer à l’intérieur de la BL.________ (D. 1350 l. 35-47; D. 1351 l. 1-10). Le prévenu a, également et pour la première fois, fait état de travaux sur l’autoroute qui l’auraient empêché de prendre la sortie qu’il désirait, raison pour laquelle il n’a finalement pas pu observer le magasin AV.________ d’AU.________ comme il le voulait initialement (D. 1352

l. 5-36). Quoi qu’il en soit, les raisons pour lesquelles le prévenu a emprunté des routes nationales ou régionales pour franchir la frontière dans la campagne AE.________ sont évidentes. En effet, en procédant de la sorte, il avait beaucoup plus de chance d’éviter les contrôles, lesquels sont le plus souvent pratiqués aux douanes connaissant un fort trafic. Tel n’était pas le cas du poste frontière de AC.________ et le prévenu le savait pertinemment. Il aurait d’ailleurs été beaucoup plus logique, vu le long trajet de nuit effectué par le prévenu, de poursuivre sur l’autoroute et de passer la frontière le plus rapidement possible, à la douane de BM.________. La route la plus directe consiste d’ailleurs à rester sur l’BN.________ depuis la BO.________ cela jusqu’à la frontière AE.________ de BM.________. Ce trajet ne nécessite d’emprunter aucune sortie d’autoroute et a l’avantage de déboucher directement sur l’BP.________ côté AE.________, autoroute que le prévenu pouvait suivre ensuite jusqu’à BQ.________, avant de

24 prendre l’BR.________ puis l’BS.________ jusqu’à E.________. De plus et comme déjà expliqué, la Cour de céans n’a pas compris les raisons qui auraient poussé le prévenu à visiter un magasin fermé au milieu de la nuit. Il s’agit d’un mensonge éhonté pour ne pas devoir admettre qu’il voulait en réalité passer la frontière discrètement. L’autonomie dont jouissait le prévenu dans sa sphère de responsabilité (transport d’une grande quantité de drogue entre l’F.________ et la Suisse) témoigne une nouvelle fois de la grande confiance qui lui était accordée. De l’avis de la Cour de céans, le prévenu avait suffisamment fait ses preuves auprès de ses commanditaires pour se voir attribuer de telles tâches à réaliser seul. Il sied de rappeler à ce propos que le prévenu était allé, à tout le moins, à 5 reprises à AR.________ au cours des 6 derniers mois sans être capable de justifier de manière plausible les raisons de ses voyages. Au surplus, vu les traces d’autres stupéfiants (que la cocaïne) retrouvées dans la H.________ AA.________ AL.________, l’absence de revenus officiels de la part d’X.________ depuis des années et les flux financiers suspects sur ses comptes bancaires, il est clair que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai. S’il est évident que le prévenu ne doit être jugé que pour les faits du 20 janvier 2023 et le transport effectué à cette date, la 2e Chambre pénale a la conviction que le prévenu, de par son expérience, avait acquis une certaine position hiérarchique au sein du trafic duquel il opérait. Il sera revenu sur ce point plus en détail lorsqu’il sera question de la mesure de la peine ci-après. 14.14 Au surplus, la Cour de céans constate que le prévenu a attendu sa neuvième audition pour faire état – et pour la première fois – de travaux sur l’autoroute afin de justifier son détour, ce qui n’est nullement crédible. Quant aux échanges entre le mandataire de la défense et les W.________ (D. 1539-1541), ceux-ci ne permettent pas d’établir que des travaux bloquaient concrètement la sortie autoroutière à laquelle le prévenu a fait référence. Dans ces circonstances et vu les explications données à cet égard par le prévenu, sa version ne convainc nullement la 2e Chambre pénale (D. 1352 l. 15-46) et ne fait que confirmer son implication dans le trafic qui lui est reproché. Il en va de même de ses explications fantaisistes selon lesquelles de la cocaïne aurait été versée à son insu dans son verre lors de la soirée qui a précédé son retour en Suisse, pour justifier le test positif effectué lors de son interpellation (D. 1354 l. 25-27). Quant à ses déclarations relatives à ses opérations financières douteuses, celles-ci sont totalement opaques et difficilement compréhensibles (D. 1355 l. 1-36). Le prévenu a également éludé la question lorsqu’on lui a demandé pourquoi des légères traces de stupéfiants (dont de la cocaïne) avaient été retrouvées dans le deuxième véhicule de la société X.________, à savoir une H.________ BD.________ (D. 136; D. 139-144; D. 1356 l. 5-20). Quoi qu’il en soit, les plus de 5'000 kilomètres par mois effectués en à peine 10 mois avec la H.________ AA.________ AL.________ avec laquelle il a été interpellé et les multiples traces de stupéfiants retrouvées à l’intérieur de celle- ci ne font que confirmer l’hypothèse que ce véhicule était utilisé à des fins de trafic de drogue depuis un certain temps. Les différentes tentatives de la défense tendant à faire reporter la faute aux précédents possesseurs dudit véhicule sont de toute évidence faits pour les besoins de la cause. Les explications données par-devant le

25 Tribunal régional pour justifier le fort kilométrage susmentionné ne convainquent d’ailleurs nullement la Cour de céans (D. 1357 l. 28-44). 14.15 Le prévenu ne cessait de se targuer d’avoir travaillé pour des BT.________, des BU.________, voire des BV.________. Si certaines de ces activités ont bien eu lieu de manière sporadique, vu les pièces produites par la défense en appel (extrait du site internet, coupures de presse, attestations et coupures d’écran [D. 1542- 1552]), l’absence de toute comptabilité, de toute réserve financière, de salaire versé au prévenu depuis des années et même de BW.________ propre à X.________ témoignent du fait que la substance réelle de celle-ci était somme toute beaucoup plus limitée que le prévenu le laissait croire. Le but de la société était visiblement double pour le prévenu, à savoir d’une part qu’elle pouvait couvrir ses activités illicites et d’autre part, flatter son ego dans une certaine mesure. A ce propos, il est pour le moins surprenant de constater à quel point il n’a pas tari d’éloges à son égard lors de son droit au dernier mot au sens de l’art. 347 al. 1 CPP par-devant le Tribunal régional. En effet, à cette occasion, celui-ci s’est notamment qualifié d’ « humble », d’ « éthique », de « respectueux », d’ « empathique », de « très sociable » et de « solidaire » (D. 1369-1370). De l’avis de la Chambre de céans, il ressort de l’ensemble du dossier que le prévenu a une très haute estime de sa personne et qu’il n’a jamais manqué d’assurance dans cette procédure. De telles louanges vu les preuves qui lui ont été opposées tendent à amoindrir très fortement la crédibilité de ses déclarations. Pour rappel, BH.________ était persuadée qu’il avait une bonne situation financière, vu les véhicules qu’il conduisait (D. 346 l. 152-127), alors que tel n’était pas le cas vu sa comptabilité et ses décisions de taxation (D. 911ss). L’assurance témoignée par le prévenu est celle-là même qui l’a visiblement convaincue de verser CHF 50'000.00 à sa société, somme qu’elle n’a jamais récupérer à l’en croire. Il apparaît dès lors évident qu’en l’absence de toute rentrée financière légale conséquente, le prévenu n’avait d’autre choix que de financer son train de vie (voitures de luxe, longs voyages, etc…) grâce à des moyens détournés. 14.16 Finalement, il est évident que la version avancée seulement par-devant le Tribunal régional, sur question expresse du mandataire de la défense et concernant le fait que le prévenu blaguait au téléphone avec son interlocuteur en raison du fait qu’il avait remarqué qu’un véhicule le suivait avant son interpellation, a été inventée de toute pièce (D. 1361 l. 32-47; D. 1362 l. 1-10). En effet, le prévenu a attendu d’avoir connaissance des enregistrements en mains de la police avant d’expliquer ce qui précède, fournissant a posteriori une légitimation dénuée de toute pertinence aux échanges hautement compromettants retrouvés sur son téléphone, lesquels démontraient qu’il transportait des stupéfiants en toute connaisse de cause. 14.17 A l’occasion de sa dixième et dernière audition par-devant la 2e Chambre pénale le 17 décembre 2025, le prévenu a avancé une nouvelle version selon laquelle il aurait en réalité confondu les villes d’BX.________ et d’AU.________ dans ses déclarations précédentes. Ce revirement est particulièrement mal venu, d’autant plus qu’il intervient précisément après que le prévenu a lu les considérants du jugement du Tribunal régional. Au surplus, ses explications quant aux raisons ayant motivé son départ pour l’F.________ juste avant son interpellation sont

26 restées floues, de même que celles entourant ses précédents trajets. A titre d’exemple, la 2e Chambre pénale ne saurait croire le prévenu lorsqu’il a expliqué qu’il était intéressant financièrement pour lui de se rendre en F.________ pour acquérir de nouveaux pneus pour son véhicule. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait plus cotisé depuis 20 ans à l’AVS, le prévenu s’est borné à dire qu’il avait pour objectif, à terme, de se verser un salaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, s’il est parfois difficile pour un jeune patron de s’en sortir financièrement les premières années, force est d’admettre que la période durant laquelle le prévenu ne serait pas parvenu à se verser le moindre salaire est beaucoup trop longue pour appuyer ses dires. De même, aucun crédit ne saurait être accordé au prévenu lorsque celui-ci a sous-entendu que des pastilles de lidocaïne avaient potentiellement influencé son test de dépistage à la cocaïne, tant cet argument est absurde. Pour terminer et à l’instar de ce qui a été constaté précédemment en procédure, le prévenu est apparu par-devant la Cour de céans comme une personne très sûre d’elle et qui n’a pas tari d’éloges sur sa propre personne, ce qui

– vu les circonstances – ne joue pas en sa faveur. 14.18 Il résulte de l’ensemble de l’analyse ci-dessus que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. En revanche, les éléments objectifs au dossier sont clairs et c’est sur cette base qu’il convient d’établir la version avérée des faits. 15. Version avérée des faits retenue 15.1 Dans la nuit du 20 janvier 2023, dans le cadre d’un trafic de stupéfiants international au sein duquel le prévenu jouait un rôle important, celui-ci circulait au volant d’une H.________ AA.________ AL.________ dont l’arrière des sièges contenaient une grande quantité de cocaïne parfaitement dissimulée. Alors qu’il arrivait depuis l’F.________ et avait déjà traversé la AD.________, le prévenu a passé la frontière suisse à la douane de AC.________, dans la campagne AE.________, afin de se soustraire à un éventuel contrôle pouvant survenir à un autre point de passage davantage surveillé. Son véhicule étant signalé dans le système de surveillance AFV, son passage de la frontière nationale a été communiqué aux autorités douanières. Il a ainsi été interpellé plus tard, à la hauteur de D.________, alors qu’il rentrait à E.________. La marchandise qu’il transportait en toute connaissance de cause en raison des éléments évoqués dans les considérants précédents a alors été découverte après des recherches approfondies et confisquée. Les quantités retenues dans l’acte d’accusation n’ont pas été contestées par la défense et pour cause. Le Ministère public a calculé le taux de pureté minimal de la marchandise transportée sur la base du rapport d’analyse de l’Institut de médecine légale du 17 mars 2023, lequel a travaillé sur la base de plusieurs échantillons représentatifs de l’ensemble de la cocaïne retrouvée, comme l’autorise expressément le Tribunal fédéral dans ce genre de cas (cf. arrêt 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025, consid. 3.4.2). Ainsi, sur les 19 emballages de cocaïne au total retrouvés, il y avait 3 gros paquets et 16 petites plaques (cf. voir la photo de la marchandise en D. 443). Ainsi, c’est à raison que le Procureur a sollicité l’analyse de 2 gros paquets et de 4 petites plaques (D. 446), attendu qu’il s’agit à l’évidence d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la marchandise retrouvée. Par la suite, les taux de pureté exacts des 6 emballages de

27 cocaïne analysés (sous forme de chlorhydrate [à savoir, de poudre]) ont été repris tels quels. Pour le gros paquet restant, le Ministère public s’est basé sur le taux de pureté minimal des 2 autres gros paquets analysés, à savoir 86%. Quant aux 12 petites plaques restantes, le Procureur leur a appliqué le taux de pureté minimal des 4 autres petites plaques analysées, à savoir 89%. Il résulte de ce qui précède que la méthodologie ci-dessus est parfaitement correcte et appliquée conformément au principe in dubio pro reo, de sorte qu’il sied ainsi de reprendre les quantités retenues dans l’acte d’accusation, à savoir 5'664.3 grammes de cocaïne pure (poids net : 6'532 grammes). 15.2 A cela s’ajoute que le prévenu possédait et portait, notamment le 20 janvier 2023 à D.________ lors de son interpellation, un couteau bleu dont la lame était libérée par un mécanisme d’ouverture automatique à une seule main et dont il ne pouvait ignorer qu’il était interdit pour les raisons évoquées dans les considérants ci- dessus. En application du principe in dubio pro reo et contrairement à l’avis du Tribunal régional, il n’est pas retenu que le prévenu disposait en Suisse ou ailleurs dudit couteau avant le jour du flagrant délit, attendu que ses déclarations selon lesquelles il l’avait reçu « début janvier » (D. 211 l. 118-122) ne permettent pas de retenir abstraitement la date du 1er janvier (ou toute autre date avant le 20 janvier

2023) comme jour de début de commission de l’infraction. V. Droit 16. Argument des parties 16.1 La défense ayant sollicité l’acquittement plein et entier du prévenu, celle-ci n’a pas plaidé la question du droit. 16.2 Le Parquet général du canton de Berne a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional s’agissant de l’appréciation en droit de la présente affaire, précisant au surplus que la circonstance aggravante du métier aurait également dû être renvoyée. 17. Infraction qualifiée à la LStup 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va ainsi tout particulièrement de la circonstance aggravante des quantités mettant en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Les compléments suivants sont toutefois nécessaires. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

28 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 En l’espèce, quand bien même l’acte d’accusation a omis, vraisemblablement suite à une erreur de plume, de mentionner la « let. a » de l’art. 19 al. 2 LStup (cf. D. 1211c) et que cet élément n’a pas été complété au stade des questions préjudicielles, force est de constater que cela ne pose strictement aucun problème du point de vue de la maxime d’accusation. En effet, en raison des multiples quantités figurant dans l’acte d’accusation et des différents taux de pureté mentionnés dans celui-ci, respectivement des calculs totaux effectués par le Procureur, la défense n’avait aucune raison de douter du fait qu’il était reproché au prévenu d’avoir réalisé les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) dans cette affaire. La défense n’a d’ailleurs nullement plaidé l’acquittement du prévenu pour ce motif. 17.5 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, le prévenu a importé, transporté et détenu 5'664.3 grammes de cocaïne pure en Suisse. Dans ces circonstances, il est évident que celui-ci a réalisé, à tout le moins, l’infraction de base mentionnée à l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. Au surplus, il est indiscutable qu’une telle quantité était destinée à être remise à des tiers et partant, à porter atteinte à la santé de très nombreux consommateurs. Le fait que la drogue ait in fine été confisquée et, fort heureusement, non distribuée concrètement sur le marché ne porte ainsi pas à conséquence d’un point de vue juridique. La limite du cas grave fixée à 18 grammes de cocaïne pure par la jurisprudence a été dépassée plus de 314 fois in casu. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction grave à la LStup sont réalisés au sens des dispositions précitées. 17.6 Quant aux éléments constitutifs subjectifs, le prévenu savait pertinemment que son comportement était illégal attendu qu’il est établi par pièces que ses commanditaires avec lesquels il conversait durant le trajet l’ont expressément averti du comportement à adopter en prison, respectivement ont démontré des signes non-dissimulés d’agacement sur le téléphone du prévenu au moment du contrôle de police. Il sied à cet égard de rappeler le message de 04:44 heure envoyé sur le téléphone du prévenu et éminemment explicite aux termes duquel : « Que te follen, Si te Ilevan al talego, recuerda… Jabon en bote nada de pastillas… Visciosa de Mierda ». En sus de ce qui précède, l’absence d’explications sensées du prévenu aux multiples incohérences constatées dans sa comptabilité, respectivement sur sa manière de financer son train de vie depuis de nombreuses années ou encore ses détours sur la route du retour ne laisse plus aucune place au doute. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a concrètement obtenu aucun revenu « officiel » depuis 2005, comme l’a démontré son extrait personnel auprès de l’AVS. S’il n’est pas possible d’affirmer qu’il connaissait, au gramme près, la

29 quantité exacte de cocaïne qu’il transportait le 20 janvier 2023, le prévenu savait à l’évidence que cette quantité était de plusieurs kilos, soit très largement supérieure aux 18 grammes fixés pour le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. En effet, pour transporter la marchandise qui lui était confiée, le prévenu a recouru à une logistique particulièrement développée (notamment : hébergement à l’étranger, dissimulation particulièrement soignée derrière les sièges, suivi en temps réel du convoi par l’entremise de conversations téléphoniques, passage par un poste de douane discret à la frontière). Dans ces circonstances, le prévenu savait que les quantités en jeu étaient conséquentes et que s’il venait à être interpellé, son cas ne serait pas traité comme celui d’un simple dealer de rue, par exemple (cas simple au sens de l’art. 19 al. 1 LStup). Même si ces faits ne sont pas établis et donc pas mis en accusation, il est très vraisemblable selon les éléments au dossier que le prévenu s’adonnait déjà à de telles activités avant son arrestation. Le passage de marchandises lors duquel il s’est fait interpeller le 20 janvier 2023 – et qui fait l’objet de la présente procédure attendu qu’il s’agit du seul voyage renvoyé – n’était de toute évidence pas le premier de ce genre. Partant, les éléments subjectifs de l’infraction qualifiée à la LStup sont réalisés en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup. 17.7 Il n’est ainsi plus pertinent, au niveau du droit et vu la jurisprudence citée ci-dessus, de savoir si les conditions d’autres circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup seraient également remplies. En tout état de cause et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius, respectivement vu la teneur du dispositif du jugement de première instance, le prévenu ne peut être reconnu coupable qu’au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il n’en demeure pas moins que si d’autres circonstances aggravantes devaient également être réalisées (bande [art. 19 al. 2 let. b LStup] et/ou métier [art. 19 al. 2 let. c LStup]), cela aurait une incidence sur la quotité de la peine à prononcer dans cette affaire. Il sera donc revenu plus en détail sur ces éléments lorsqu’il sera question de l’examen de la peine au sens de l’art. 47 CP ci-après. 18. Infraction à la LArm 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 LArm, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. 18.2 D’un point de vue objectif, il est clair que le couteau s’ouvrant à une main saisi par les autorités de poursuite pénale lors de l’interpellation du prévenu est une arme interdite au sens de l’art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 2 let. a LArm. Ainsi, le prévenu a notamment possédé et porté, sans droit, le couteau susmentionné le 20 janvier 2023 à D.________. Le fait qu’il s’agisse d’un cadeau offert par un tiers, aux dires du prévenu, ne change rien à ce qui précède et les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés. 18.3 Au niveau subjectif, il est rappelé que le prévenu était actif dans la CI.________, respectivement qu’il était AY.________ et qu’il donnait à ce titre des formations, notamment à des AZ.________. Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait

30 ignorer que le couteau retrouvé sur lui lors de son interpellation était une arme interdite. Il a d’ailleurs, de lui-même et lors des débats de première instance, expliqué qu’il avait passé des examens à ce sujet lors desquels il avait appris que les couteaux s’ouvrant d’une seule main étaient prohibés. Il a toutefois ajouté que selon lui, il fallait encore que la lame soit d’une certaine longueur pour être interdite, ce qui n’était pas le cas du couteau séquestré, toujours de l’avis du prévenu (D. 1358 l. 40-47; D. 1359 l. 1-2). Quoi qu’il en soit, aucune prétendue erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP – laquelle n’est d’ailleurs pas invoquée par la défense – ne saurait entrer en ligne de compte dans cette affaire. En effet, la longueur de la lame n’a jamais été un critère d’analyse pertinent du point de vue de la LArm. Il résulte de ce qui précède que c’est à tout le moins par dol éventuel que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction sont réalisés et que le prévenu doit être reconnu coupable au sens de l’art. 33 al. 1 LArm. 18.4 Pour rappel, le prévenu a été renvoyé par le Ministère public pour avoir commis l’infraction précitée entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2023 à E.________ et ailleurs en Suisse. Or, il ne s’agit pas exactement de la période ni de l’endroit précis retenus par la Chambre de céans dans la version avérée des faits ci-avant. En effet, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la LArm uniquement le 20 janvier 2023 à D.________. Partant, il conviendra dans le dispositif du présent jugement de le libérer des actes prétendument commis entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023. VI. Peine 19. Argument des parties 19.1 La défense a plaidé, à titre subsidiaire, la mesure de la peine. Ainsi, Me M.________ a indiqué que si le prévenu devait être reconnu coupable, il devait être pris en considération qu’il avait été renvoyé pour un unique trajet. Au surplus, la défense a indiqué que retenir un certain niveau hiérarchique violerait la maxime d’accusation en pareilles circonstances. De l’avis du mandataire précité, la faute du prévenu doit être qualifiée de légère. Eu égard aux quantités de drogue retenues, une réduction de peine de 20 % serait justifiée dans la mesure où le prévenu n’a importé de la cocaïne qu’à une seule reprise. Toujours d’après la défense, une réduction supplémentaire de peine de 20 % entrerait en ligne de compte attendu que le prévenu n’était qu’un simple livreur dans cette affaire. Finalement, d’après la défense, une réduction de peine supplémentaire de 10 % serait justifiée vu les éléments relatifs à l’auteur qui sont bons, ce qui porterait finalement la peine privative de liberté à 36 mois tout au plus. 19.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, seule une peine privative de liberté entre en considération s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup et une peine pécuniaire est admissible pour l’infraction à la LArm. Toujours de l’avis du Parquet général, la faute du prévenu doit être interprétée au regard du trafic international dans lequel il était un rouage important. Au surplus, le Parquet général a renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional. Ainsi, le Parquet général a considéré que la faute du prévenu devait être qualifiée de moyenne s’agissant de

31 l’infraction à la LStup, respectivement de très légère s’agissant de l’infraction à la LArm. Les éléments relatifs à l’auteur doivent être considérés comme neutres, contrairement à l’avis du Tribunal régional, d’après le Parquet général. S’agissant de la fixation concrète de la peine, une peine de base de 74 mois serait appropriée en pareilles circonstances et il ne faut pas la réduire en raison des éléments relatifs à l’auteur. Le Parquet général a indiqué qu’il n’avait pas fait appel joint dans ce dossier attendu que le Procureur régional n’avait pas requis davantage que ce qui avait été infligé au prévenu par les premiers juges. S’agissant de l’infraction à la LArm, le Parquet général est d’avis qu’il convient de se baser sur les recommandations usuelles. 20. Droit applicable 20.1 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LArm commises le 20 janvier 2023. 20.2 La révision du Code pénal et des lois spéciales introduite le 1er juillet 2023 par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (loi fédérale sur l’harmonisation des peines publiée au RO 2023 259; FF 2021 2997) a sensiblement modifié l’al. 2 de l’art. 19 LStup en ce sens que la peine pécuniaire additionnelle à la peine privative de liberté minimale d’une année n’est plus prévue par le nouveau droit. Ce dernier est partant plus favorable au prévenu et doit dès lors trouver application dans cette affaire (art. 2 al. 2 CP), ce d’autant plus que l’art. 33 al. 1 LArm n’a subi aucune modification à la suite de la révision susmentionnée. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 21.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21.3 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1443).

32 22.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour sanctionner une infraction à l’art. 19 al. 2 let. a LStup, de sorte que ce point ne porte pas à discussion. 22.3 Concernant l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, la loi prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Attendu qu’une peine pécuniaire a été retenue par le Tribunal régional, respectivement que le Parquet général n’a pas déposé appel ou appel joint dans cette affaire, l’interdiction de la reformation in peius oblige la Cour de céans à prononcer également une peine pécuniaire pour cette infraction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner davantage la question. 23. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 23.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal, les circonstances atténuantes et le concours, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 1443- 1444). 23.2 Dans la présente affaire et comme la première instance l’a relevé à juste titre, le prévenu ne peut être mis au bénéfice d’aucune circonstance atténuante de l’art. 48 CP de sorte que cet élément n’influe en rien le cadre légal. 23.3 Concernant le concours de l’art. 49 CP, force est de constater que les peines à prononcer dans cette affaire pour l’infraction à la LStup (peine privative de liberté) et à la LArm (peine pécuniaire) ne sont pas du même genre. Partant, ce qui précède est une nouvelle fois sans conséquence sur le cadre légal. 23.4 Dans ces circonstances, le cadre légal relatif à l’infraction à la LStup correspond à la peine minimale prévue par l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement à la limite maximale de la peine privative de liberté en général telle que prévue à l’art. 40 al. 2 CP. Partant, il est compris entre une année et 20 ans de peine privative de liberté. 23.5 Au sujet de l’infraction à la LArm, le cadre légal théorique correspond à ce qui est prévu à l’art. 34 al. 1 CP, à savoir qu’il est compris entre 3 et 180 jours-amende. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des généralités concernant les éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 24.2 Pour ce qui est de l’appréciation du résultat de l’infraction dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a dégagé les principes qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 et 6B_265/2010 du 13 août 2010, notamment). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité

33 sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur assumera une faute moins importante que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui en vend cent grammes à dix reprises. Dans le cadre des éléments subjectifs relatifs à l’acte, il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 24.3 En l’espèce et s’agissant de l’infraction principale reprochée au prévenu, à savoir l’infraction grave à la LStup, il lui est reproché d’avoir transporté sur une longue distance et à l’international une grande quantité de cocaïne (soit 5'664.3 grammes nets), laquelle était destinée à être remise sur le marché. Pour rappel, c’est plus de 314 fois la quantité de 18 grammes nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup en présence de cette substance. Le préjudice ainsi causé à la société aurait été très conséquent, tant les ravages bien connus de la cocaïne sont élevés pour les consommateurs. Quant aux taux de pureté retenus, ils ne jouent pas de rôle sur la fixation de la peine en l’espèce, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a su et/ou voulu transporter une drogue particulièrement pure, comme c’était pourtant le cas, bien que l’on puisse raisonnablement le penser. Par conséquent, la question des taux de pureté exacts (établis par expertise) demeure sans effet sur la gravité de la faute (ATF 121 IV 193 consid. 2 aa; ATF 122 IV 299 consid. 2c). Il n’en demeure pas moins que le prévenu a fait preuve d’une absence totale de scrupule vis-à-vis des effets dévastateurs de la drogue dure qu’il transportait et qui était destinée à être mise sur le marché. Son mobile était uniquement l’appât du gain attendu qu’il n’était nullement dépendant d’une quelconque manière à la marchandise qu’il transportait. En effet, le prévenu a déclaré consommer de la cocaïne qu’à de rares occasions festives et rien au dossier ne permet de remettre en doute ses affirmations à ce propos. Partant, il n’était nullement dans la situation inextricable d’un toxicomane agissant dans l’obligation d’assouvir sa consommation. Au contraire, il lui aurait été aisé de se détourner du trafic, attendu qu’il bénéficiait d’une formation professionnelle et qu’il avait à sa disposition une société active dans son domaine de prédilection, à savoir la CI.________. Sa responsabilité était donc totale. Il devra être tenu compte de ce qui précède à sa juste valeur lors de la fixation concrète de la peine. 24.4 De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de drogue actifs sur le plan international. Il tombe sous le sens qu’il en sait beaucoup plus à ce propos qu’il n’a bien voulu l’admettre. Comme l’a justement

34 souligné le Tribunal régional, le statut du prévenu n’était en rien comparable à celui d’une simple mule ou d’un dealer de rue puisqu’il disposait d’une marge de manœuvre non négligeable lors du transport et assumait des responsabilités conséquentes, vu l’ampleur des quantités en sa possession. En effet, ces dernières démontrent sans l’ombre d’un doute que ses commanditaires avec lesquels le prévenu adoptait d’ailleurs un ton très familier, comme les échanges téléphoniques versés au dossier ont permis de le démontrer lui faisaient toute confiance. Le prévenu n’aurait d’ailleurs jamais transporté une telle quantité de drogue à travers plusieurs pays sur une si longue distance s’il n’était pas respecté, respectivement reconnu de longue date et réputé fiable dans ce domaine. Il n’en demeure pas moins que le prévenu n’a été renvoyé que pour un seul transport, de sorte que seul celui-ci sera pris en compte pour fixer la peine. Cela n’empêche toutefois pas la Cour de céans de prendre en considération la position hiérarchique concrète qu’il occupait alors au sein du trafic le 20 janvier 2023, jour de son interpellation. Sa position au sein de son organisation doit ainsi être qualifiée d’intermédiaire, comme il le sera détaillé plus en détail ci-après dans la fixation concrète de la peine. 24.5 Comme cela l’a été expliqué ci-avant, le prévenu n’avait aucun revenu légal conséquent depuis des années. Son extrait individuel AVS a en particulier démontré qu’il n’avait plus aucun revenu « officiel » depuis 2005, à savoir depuis plus de 20 ans à ce jour. Les quelques cours de formation qu’il a dispensés et les recettes y relatives figurant dans les comptes bancaires de sa société sont purement anecdotiques et ne lui permettaient nullement d’assumer son train de vie. Pour rappel, sa société avait à sa disposition deux véhicules de standing (H.________ AA.________ AL.________ et H.________ BD.________). A cela s’ajoute que le prévenu effectuait environ 5'000 kilomètres par mois à la charge de la société qui versait d’ailleurs des salaires. Durant la période d’environ 10 mois qui s’est écoulée entre l’acquisition du véhicule et l’interpellation du prévenu, 46'000 kilomètres ont été parcourus. Il est partant inconcevable que le prévenu ou sa société aient pu financer de telles dépenses durant plusieurs années sans autres sources de revenus que les quelques formations éparses dont il a été fait état dans le dossier. Quoi qu’il en soit, les activités assez anecdotiques du prévenu ne justifiaient pas de circuler sur des distances aussi longues. 24.6 Dans le même sens, les nombreuses conversations se rapportant possiblement à des activités de blanchiment – pour lesquelles le prévenu n’est également pas renvoyé dans cette affaire mais qui témoignent à l’évidence de ses activités douteuses voire illicites, notamment dans le monde des stupéfiants – démontrent qu’il lui était nécessaire de prendre des précautions particulières avec ses rentrées d’argent, ce qui n’aurait pas été le cas si celles-ci provenaient d’activités licites, telles que des formations dispensées dans le domaine de la CI.________. La société X.________ n’était ainsi qu’une façade, les autres activités auxquelles s’adonnaient le prévenu étant visiblement et largement plus rentables. Pour rappel, en 2019 déjà, le prévenu avait été interpellé au Tessin dans des circonstances plus que suspectes, à savoir qu’il disposait d’une grande somme d’argent en liquide et que son passager – et employé d’alors au sein d’X.________ qui le rémunérait –, à savoir N.________, présentait une contamination à la cocaïne. Ce dernier ne s’est

35 pas expliqué quant aux raisons de cette contamination (D. 363-367) et s’est montré très évasif quant à son rôle exact joué au sein de la société du prévenu pour laquelle il a pourtant travaillé durant 3 ans (D. 364 l. 46-52). Ce n’est pas un hasard si, par la suite, les nombreux passages nocturnes à la frontière du véhicule employé par le prévenu ont finalement alerté l’OFDF, au point de mettre en place une surveillance AFV. Une nouvelle fois, le prévenu doit uniquement être jugé pour les faits renvoyés dans l’acte d’accusation – à savoir le transport du 20 janvier

2023. Il n’en demeure pas moins qu’il n’en était de toute évidence pas à son coup d’essai, qu’il avait une position hiérarchique certaine dans l’organisation internationale avec laquelle il coopérait et qu’il finançait depuis plusieurs années son train de vie notamment par l’entremise de ses activités en matière de stupéfiants. On peut d’ailleurs se demander comment le prévenu, totalement désargenté et en détention depuis des années, parvient à financier un avocat privé pour sa défense. 24.7 Lors du transport du 20 janvier 2023, les choses ont finalement mal tourné pour le prévenu, attendu que ce jour-là, les autorités de poursuite pénale ont décidé d’intervenir de manière concrète et de mettre un terme à ses activités illicites. Le mode opératoire utilisé était particulièrement recherché attendu que la drogue était astucieusement dissimulée à l’intérieur des sièges du véhicule, au point qu’il était impossible pour les forces de l’ordre d’apercevoir la marchandise sans démonter l’intérieur de la voiture. La présence d’un chien spécialement dressé à la découverte de stupéfiants a d’ailleurs été essentielle pour localiser la cocaïne et ensuite l’extraire de sa cachette, ce qui a nécessité un certain temps. Ce qui précède en dit long quant à la volonté délictuelle qu’était celle du prévenu. En effet, pour mener à bien sa mission, le prévenu devait notamment effectuer plus de 1'000 kilomètres en voiture de nuit et circuler dans 3 pays différents, le tout en sachant qu’il avait plusieurs kilos de cocaïne dissimulés à bord de son véhicule. Cela requérait à l’évidence un certain sang-froid, une grande motivation et une loyauté sans faille à l’égard de ses commanditaires. Il est d’ailleurs utile de préciser, vu la quantité de drogue retrouvée lors de l’interpellation, que le chiffre d’affaires qui allait être réalisé par la remise de cette seule marchandise allait très largement dépasser les CHF 100'000.00. Pour rappel, le prix de vente du gramme de cocaïne oscille généralement entre CHF 60.00 et CHF 100.00 sur le marché suisse, en fonction des quantités achetées (arrêt TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024, consid. 3.2), ce qui représente, à titre indicatif, un chiffre d’affaires potentiel compris entre CHF 339'858.00 et CHF 566'430.00 dans le cas d’espèce. A plus forte raison et dans ces circonstances, les bénéfices attendus résultant de la vente sur le marché de la drogue susmentionnée allaient largement excéder les CHF 10'000.00, seuil minimal pour retenir la circonstance aggravante du métier. Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu n'a pas été reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. b ou c LStup, tout démontre qu’il agissait à l’instar d’une profession, qu’il utilisait l’argent obtenu grâce à son trafic de drogue pour garantir son train de vie dans la durée et qu’il collaborait étroitement avec d’autres trafiquants actifs au niveau international. 24.8 Concernant l’infraction secondaire de cette affaire, à savoir l’infraction à la LArm, celle-ci n’appelle pas de commentaire particulier de la 2e Chambre pénale.

36 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à la LStup. S’agissant de l’infraction à la LArm, la faute du prévenu peut être qualifiée de très légère. 25.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les généralités se rapportant aux éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1442), sous réserve des compléments suivants. 26.2 La jurisprudence a retenu le faible impact atténuant sur la peine d’une bonne réputation, attendu qu’un mode de vie conforme au droit (eine rechtsgetreue Lebensführung) ne constitue pas une performance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2006 du 27 juin 2006, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que celle-ci n’était pas pertinente pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6S.467/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2.1). Il convient de se rallier à la doctrine récente d’après laquelle les renseignements obtenus quant à la réputation d’un auteur ne devraient pas avoir d’effet déterminant sur la fixation de la peine, étant très souvent étrangers à la chose jugée et n’ayant donc concrètement rien à voir avec la culpabilité. En effet, l’histoire de vie et la conduite de l’auteur peuvent certes permettre de comprendre dans quelle mesure celui-ci est responsable de sa situation et en est arrivé à commettre un délit, ce qui, dans la perspective de la prévention spéciale, est bien entendu utile. Toutefois, une notion aussi délicate que la réputation doit être utilisée avec réserve, afin d’éviter de tomber dans l’arbitraire (N. QUELOZ/ L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 60-61 ad art. 47 CP). 26.3 Sur le plan personnel, le prévenu est de nationalité F.________ et est né en Suisse en BY.________. Quelques années seulement après sa naissance, il est retourné dans son pays d’origine pour y suivre l’intégralité de son école obligatoire. Ce n’est qu’à l’âge de 15 ans qu’il est revenu en Suisse, notamment pour y travailler chez BZ.________ et y effectuer un apprentissage auprès des CA.________. Le prévenu a ensuite travaillé auprès de cette dernière entreprise de CB.________ à CC.________, avant de se lancer en tant qu’indépendant dans le domaine de la CI.________. Il est par la suite reparti durant quelques années en F.________, notamment pour y accomplir des formations dans ce cadre (D. 1347 l. 36-45). Selon lui, il avait alors le projet de rester dans son pays d’origine mais à l’en croire, c’est la présence de sa société en Suisse qui l’aurait poussé à revenir sur le territoire helvétique (D. 1347 l. 45; D. 1348 l. 1-3). Titulaire d’un permis d’établissement (permis C [D.986]), le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il présente à titre personnel des actes de défaut de biens conséquents pour CHF 87'782.44 (au 30 mars 2023 [D. 983]). Toutefois et alors qu’il résidait à E.________ lorsqu’il était en Suisse, il n’a jamais dépendu de l’aide sociale (D. 986). Les casiers judiciaires suisse, F.________ et AD.________ du prévenu sont

37 vierges. Il est toutefois rappelé qu’un comportement conforme au droit et une absence formelle d’antécédents pénaux constituent la norme que l’on est en droit d’attendre de tout citoyen, de sorte que cet aspect n’a pas d’impact quant aux éléments relatifs à l’auteur. Il résulte de ce qui précède que sur le plan personnel, l’intégration du prévenu dans la collectivité est tout au plus médiocre, notamment en raison de ses nombreuses dettes et des sources obscures de financement de son train de vie. Partant et à ce stade, les éléments relatifs à l’auteur demeurent ainsi tout juste neutres. 26.4 Sur le plan réputationnel, quand bien même le sérieux et la droiture du prévenu ont été loués par BJ.________ dans la présente procédure (D. 293 l. 230-236; D. 294

l. 297-300), il est parfaitement possible que ce dernier ignorait les activités réelles de son associé. Ce qui précède est d’autant plus plausible que BJ.________ ne le côtoyait qu’une fois toutes les deux semaines (D. 293 l. 279) et que le prévenu gérait seul X.________ (D. 290 l. 95), son ami s’occupant exclusivement et occasionnellement de l’aspect administratif, respectivement de la prise de contact avec certains clients, le tout de manière non rémunérée attendu que celui-ci avait déjà un autre emploi (D. 289 l. 37-45). Quoi qu’il en soit, le prévenu ne peut rien déduire en sa faveur de l’appréciation clairement subjective de son ami. Dans le même sens, les coupures de presses (D. 1544-1545) et autres documents de pure moralité transmis par la défense (D. 1542-1553) ne suffisent pas à faire passer le prévenu pour une personne respectueuse de la loi. En effet, il a déjà été mentionné ci-avant qu’X.________ était une façade qui offrait au prévenu une apparence d’intégrité. S’il est attesté que la société en question était active, notamment en organisant quelques formations, ses revenus étaient minimes, irréguliers et de toute évidence, insuffisants pour financer le train de vie du prévenu. A cela s’ajoute que celui-ci n’a pas pu expliquer de manière crédible quelles étaient les autres tâches concrètes dévolues à la société susmentionnée de nature à lui garantir des revenus stables en toute légalité. En outre, les activités de « CD.________ » ou celles pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent dont il a été question ci- avant ne font qu’appuyer le constat que le prévenu gagnait en réalité sa vie de manière illicite, le tout en préservant la confiance qui lui était accordée par son entourage. Le fait qu’il use notamment de cette aura et de cette confiance pour se voir verser de l’argent à faire fructifier dans des conditions douteuses, argent qu’il n’a ensuite plus été en mesure de restituer à ses investisseurs, tend à le démontrer. Il sied d’ajouter également que par ordonnance du 3 juin 2025, le Ministère public du canton de Soleure a ouvert une procédure pénale contre le prévenu pour complicités et tentatives d’escroqueries. Lesdites infractions auraient prétendument été commises de 2018 à 2023 et concerneraient des demandes de crédits frauduleuses effectuées auprès de nombreux établissements financiers. La société X.________ ainsi que le prévenu pourraient être impliqués dans ces opérations. Quoi qu’il en soit et conformément à la présomption d’innocence, il ne sera nullement tenu compte de cette procédure dans la présence affaire. S’il n’est pas possible de déterminer comment ni pourquoi le prévenu a basculé dans la délinquance, il l’a fait de manière habile, en préservant les apparences. Quoi qu’il en soit, même si elle était avérée, sa prétendue bonne réputation auprès des personnes amenées à le côtoyer n’aurait aucune incidence sur les éléments relatifs

38 à l’auteur, comme mentionné ci-dessus dans les considérations théoriques. Partant et une fois de plus au regard de ce qui précède, les éléments relatifs à l’auteur demeurent tout juste neutres. 26.5 Quant au comportement du prévenu dans la présente procédure, celui-ci n’a cessé de contester les faits qui lui étaient reprochés. Bien qu’il s’agisse de son droit le plus strict et que cela ne saurait lui être reproché, cela démontre une absence totale de prise de conscience à l’égard de la gravité des actes commis. Les rapports de détention ont démontré que le prévenu se comportait bien en prison de manière générale. Il convient de rappeler à cet égard qu’il s’agit du comportement que l’on est légitimement en droit d’attendre de tout détenu, de sorte que cela n’impacte pas non plus les éléments relatifs à l’auteur dans le cas d’espèce. S’agissant de la sensibilité à la sanction du prévenu, en raison de la relative longue peine privative de liberté prononcée à son encontre, il sied de rappeler qu’il s’agit là d’une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation avant son incarcération et d’une conséquence légale ne justifiant une réduction de peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles. De telles circonstances ne sont manifestement pas données dans le cas d’espèce, attendu notamment que le prévenu n’a aucune famille nucléaire à charge, qu’il est en bonne santé et que ses perspectives de réintégration dans son pays d’origine à sa sortie – telles qu’elles seront examinées ci-après lorsqu’il sera question de l’expulsion – ne sont en rien prétéritées par la peine privative de liberté relativement longue prononcée à son encontre. Une nouvelle fois, les éléments examinés restent neutres d’un point de vue des éléments relatifs à l’auteur. 26.6 Contrairement à l’appréciation faite par le Tribunal régional qui les a qualifiés de tout juste favorables, les éléments relatifs à l’auteur tels qu’examinés ci-dessus par la 2e Chambre pénale demeurent dans leur ensemble globalement neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.3 En l’espèce, les recommandations susmentionnées ne sont applicables que pour l’infraction secondaire à la LArm commise par le prévenu. En effet, celles-ci préconisent une peine pécuniaire de 10 unités pénales en cas de possession de couteaux interdits. Attendu que le cas de la présente affaire ne comporte aucune

39 particularité quant à cette infraction, il sied de reprendre la peine préconisée par les recommandations telle qu’elle. Attendu qu’une peine pécuniaire est le genre de peine qui a été retenu pour le délit à la LArm commis par le prévenu, ce dernier devra ainsi être condamné à 10 jours-amende à ce titre. Aucune peine d’ensemble ne peut être prononcée attendu que l’infraction qualifiée à la LStup dont il sera question ci-après doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté. Les peines prononcées à l’encontre du prévenu dans cette affaire seront dès lors cumulatives et indépendantes, vu l’absence d’antécédents. 27.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 6B_355/2021 du 22.03.2023, consid. 4.4.2; TF 6B_603/2021, TF 6B_701/2021 du 18.05.2022, consid. 4.2), il convient de se référer aux tabelles doctrinales applicables en présence de grandes quantités de stupéfiants. Ainsi, la pratique judiciaire utilise le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGER/JUCKER, lequel est lui-même une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023, consid. 18.3). Ainsi, pour une quantité de cocaïne pure comprise entre 4'900 grammes et 7'800 grammes, la doctrine préconise une peine privative de liberté comprise entre 6 et 7 ans (soit entre 72 et 84 mois). Pour rappel, le prévenu a été interpellé avec 5'664.3 grammes de cocaïne pure. Ainsi et par calcul proportionnel, la peine devant servir de base de réflexion dans cette affaire est de 75 mois. Le fait que la drogue ait été saisie et non pas mise sur le marché ne change que très peu ce constat, tant il est clair que celle-ci allait être écoulée si elle n’avait pas été interceptée. 27.5 Attendu que l’aspect arithmétique n’est pas le seul à devoir être pris en compte, il sied au surplus de se référer aux éléments relatifs aux actes auxquels il est expressément renvoyé (cf. consid. 24 ci-dessus). Sur cette base, il apparaît évident que la peine privative de liberté susmentionnée n’est ni particulièrement clémente ni excessive, mais bien parfaitement adaptée aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Pour rappel, le prévenu occupait une fonction relativement importante dans le réseau international de trafic et sa position hiérarchique n’était en rien celle d’une vulgaire mule ou d’un dealer de rue. A ce propos, la brève référence faite par le Tribunal régional au modèle proposé par EUGSTER et FRISCHKNECHT (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in PJA 2014, p. 335-336) est particulièrement pertinente en l’espèce et mérite d’être développée davantage par la 2e Chambre pénale. 27.6 Sur les 5 échelons hiérarchiques des trafiquants de drogue définis par les auteurs précités (le grade 1 étant le plus élevé, le grade 5 étant le plus bas), le prévenu disposait à l’évidence des attributions dévolues aux trafiquants de grade intermédiaire de niveau 3 – lesquels sont passibles d’après les auteurs d’une peine privative de liberté comprise entre 5 et 8 ans (60 et 96 mois). En effet, la quasi-

40 totalité des critères correspondant au niveau hiérarchique précité sont réalisés dans le cas d’espèce, à savoir : transport de grandes quantités (in casu : plus de 5 kilos de cocaïne); transport sur une longue distance (in casu : plus de 1'000 kilomètres); transport au-delà des frontières (in casu : F.________/AD.________/Suisse); préparation particulière (in casu : cachette astucieuse derrière les sièges); relation de confiance avec d’autres membres (in casu : termes familiers employés au téléphone); responsabilité et autonomie dans un domaine bien particulier, bien qu’agissant sur instruction (in casu : transport et choix du parcours emprunté, néanmoins contrôlé par téléphone); actions personnelles essentiellement en arrière-plan (in casu : conduite d’un véhicule); mesures de sécurité individuelles (in casu : passage de douanes dissimulées; installation d’un VPN sur le téléphone personnel et d’un système prenant en photo les personnes essayant d’accéder à la tablette); tâches organisationnelles autonomes (nuits passées chez la dénommée « AX.________ » à AR.________ », emploi de son propre véhicule), qualifications multiples (professionnel de la CI.________); etc. 27.7 Bien que le revenu tiré des activités illicites du prévenu ne puisse être déterminé, il est intéressant de constater que selon la doctrine précitée, les trafiquants de grade 3 bénéficient, grâce à leurs activités dans le domaine des stupéfiants, de revenus supérieurs à ce qu’ils pourraient escompter gagner de manière légale. Cela ne fait ainsi que confirmer la conclusion à laquelle la 2e Chambre pénale était déjà parvenue et dont il a déjà été question ci-dessus. Le seul critère relatif au fait qu’il n’est pas possible de déterminer dans cette affaire si le prévenu donnait parfois des ordres à des subordonnés (de niveau 4 ou 5), ne saurait faire échec au constat que celui-ci jouait immanquablement un rôle important dans le trafic mis en place et qu’il doit ainsi être sanctionné en adéquation avec son implication (de niveau 3). 27.8 Ainsi, en en restant à la peine initiale de 75 mois susmentionnée, la Cour de céans demeure dans le cadre prévu par la doctrine eu égard à la position hiérarchique concrète du prévenu dans le trafic, et non plus seulement en se basant sur les quantités prises en considération. Pour tenir compte du fait que la drogue a pu être saisie avant d’être commercialisée, une peine de 72 mois apparaît finalement justifiée. Cette peine est proche de celle à laquelle était parvenu le Tribunal régional (74 mois) avant d’opérer une diminution en raison des éléments relatifs à l’auteur prétendument favorables. 27.9 Il résulte de tout ce qui précède qu’une peine privative de liberté de 72 mois sanctionnerait équitablement la culpabilité du prévenu quant à son infraction qualifiée à la LStup. 27.10 Attendu que les éléments relatifs à l’auteur sont neutres (cf. consid. 26 ci-dessus), ceux-ci n’influencent nullement la peine précitée. Partant, c’est à tort que le Tribunal régional a réduit, à ce titre, la peine du prévenu à 66 mois seulement. 27.11 Eu égard à l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans ne saurait toutefois prononcer une peine qui excède celle de première instance. Partant, le prévenu devra être condamné à une peine privative de liberté de 66 mois.

41 28. Montant du jour-amende 28.1 Conformément à l’art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.00. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 28.2 En l’espèce, le Tribunal régional a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00. La Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point si des éléments nouveaux dans la situation économique du prévenu sont apparus entre les deux instances (ATF 144 IV 198, consid. 5.4.3). Or en l’espèce, le prévenu est incarcéré depuis son interpellation par la police, à savoir depuis le début de la procédure pénale. Sa situation n’a ainsi nullement évolué entre les deux instances judiciaires, de sorte que la Cour de céans ne saurait fixer le jour- amende à plus de CHF 30.00. En outre et bien qu’il devra retrouver un emploi, rien ne laisse supposer que le prévenu sera dans le dénuement le plus complet à sa sortie de prison, attendu que celui-ci dispose de certaines ressources (amis proches, contacts dans le monde professionnel, formation, etc.). Dans ces circonstances, il convient de fixer le montant du jour-amende au minimum généralement prévu par la loi et qui correspond au montant retenu par l’instance précédente, à savoir CHF 30.00. 29. Sursis 29.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 29.2 En l’espèce, aucun sursis complet ou partiel ne saurait entrer en ligne de compte s’agissant de la peine privative de liberté de 66 mois prononcée à l’encontre du prévenu attendu que de telles peines sont obligatoirement prononcées de manière ferme. 29.3 En revanche, la question se pose de savoir si le prévenu peut bénéficier du sursis complet s’agissant de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée à son encontre. Sur ce point, le Tribunal régional a répondu par la négative, notamment au motif qu’en raison du profil criminel du prévenu : « il ne saurait être affirmé l’inexistence d’un pronostic défavorable ». La Cour de céans n’est pas de cet avis. En effet, l’octroi du sursis constitue la règle et son refus l’exception. En l’espèce, le prévenu n’a aucun antécédent pénal et les éléments relatifs à l’auteur ont été considérés comme neutres. S’il est clair que celui-ci avait basculé dans la délinquance quelques temps déjà avant son interpellation, rien ne

42 permet d’affirmer qu’il a toujours été un criminel au vu notamment de la présomption d’innocence. A cela s’ajoute que la peine pécuniaire dont il est question ici ne paraît pas nécessaire – si elle devait être prononcée de manière ferme – pour détourner le prévenu de la commission d’autres crimes ou délits. En effet, la peine privative de liberté ferme de 66 mois à laquelle il est condamné dans cette affaire est bien davantage en mesure d’atteindre cet objectif. Partant, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 à laquelle le prévenu a été condamné devra être prononcée avec sursis. Le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 Le prévenu est privé de sa liberté depuis son interpellation par les forces de l’ordre le 20 janvier 2023. Partant, la détention provisoire et pour des motifs de sûretés, respectivement l’exécution anticipée de peine, entre la date précitée et celle de l’audience d’appel (le 17 décembre 2025), à savoir au total 1'063 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion obligatoire 31. Argument des parties 31.1 De l’avis de la défense, une expulsion serait de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave d’autant plus que le prévenu vit en Suisse avec sa compagne et le fils de celle-ci. A titre subsidiaire et si l’expulsion devait néanmoins être prononcée, Me M.________ a indiqué que celle-ci ne devrait pas excéder 5 ans. 31.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, il n’y a pas de place en l’espèce pour l’application de la clause de rigueur et celui-ci s’est essentiellement référé aux motifs du Tribunal régional à ce propos. 32. Examen de la clause de rigueur 32.1 Concernant les généralités applicables en matière d’expulsion pénale, il convient de renvoyer aux considérants pertinents du Tribunal régional, sans qu’il soit nécessaire de les répéter. Il sied toutefois d’ajouter les compléments suivants. 32.2 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu

43 dans une situation personnelle grave, mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 32.3 Le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées; ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 32.4 En l’espèce, le prévenu qui est originaire d’F.________, est reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup. Ladite infraction figure à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte que son expulsion est obligatoire, sous réserve de l’application éventuelle de la clause de rigueur prévue à l’art. 66 al. 2 CP. 32.5 Concernant l’examen de la première condition nécessaire à l’application de la clause de rigueur, à savoir si le prévenu se retrouverait dans une situation

44 personnelle grave au sens de la jurisprudence et de la doctrine en cas de renvoi dans son pays d’origine, les éléments suivants doivent être pris en considération. 32.6 S’agissant de son intégration en Suisse et comme cela l’a déjà été brièvement évoqué dans les éléments relatifs à l’auteur (cf. consid. VI.26 ci-dessus), le prévenu est né sur le territoire helvétique mais a suivi l’entier de sa scolarité en F.________. Il n’est revenu dans le pays qu’à l’âge d’une quinzaine d’années, essentiellement pour des raisons professionnelles. Force est ainsi de constater que le prévenu n’a pas grandi en Suisse. Après avoir acquis une première formation et avoir travaillé quelques temps, le prévenu est retourné vivre une nouvelle fois et durant plusieurs années en F.________, pour y suivre notamment une nouvelle formation dans le domaine de la CI.________. Il résulte de ce qui précède que le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays d’origine, d’autant plus qu’au niveau de la langue, le Tribunal régional a constaté qu’il maîtrisait parfaitement l’F.________, respectivement qu’il ne parlait plus couramment le AD.________ depuis longtemps (D. 1347 l. 28-31). C’est en outre en rentrant d’un séjour à AR.________ en F.________, où il a dormi chez la dénommée « AX.________ », que le prévenu s’est fait interpeller dans cette affaire. A relever également que sur le plan familial, le père, le frère et la sœur du prévenu vivent toujours dans son pays d’origine. Quant aux antécédents judiciaires du prévenu, s’ils étaient vierges avant la présente affaire, il sied de rappeler qu’un comportement conforme à la loi est attendu de tout étranger présent sur le territoire national. Il sied également de relever que selon les autorités compétentes en matière du droit des étrangers et bien que le prévenu soit au bénéfice d’un permis d’établissement dans notre pays (permis C), rien ne s’oppose concrètement à son renvoi en F.________ (D. 986- 987). Sur cette base et à ce stade, un renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le mettrait nullement dans une situation personnelle grave. 32.7 Sur un plan plus personnel, le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il ne souffre d’aucun problème de santé de nature à s’opposer à un renvoi. Quand bien même il a déclaré avoir des amis très proches et des neveux en Suisse, il ne dispose d’aucune famille au sens nucléaire du terme sur le territoire helvétique. Malgré sa relation de proximité entretenue avec R.________, respectivement avec l’enfant de celle-ci dénommé V.________, ces circonstances ne sont de toute évidence pas de nature à faire entrave à une expulsion. En effet, en raison de son intensité toute relative, cette relation ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale au sens formel. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne saurait même pas être question d’un simple concubinage. Tout d’abord, lorsque le prévenu logeait occasionnellement chez son amie R.________ à E.________ – lorsqu’il ne dormait pas seul dans les locaux de sa société sis également à E.________, au AI.________, où celui-ci avait d’ailleurs toujours son adresse personnelle et son domicile officiel (D. 186 l. 56-60; D. 200 l. 191-195) –, il dormait là à titre gratuit, sans prendre part aux charges. Ensuite, il peut être relever que le prévenu entretenait également une relation de proximité avec une autre femme, à savoir la dénommée « AX.________ » de AR.________, chez laquelle il a déclaré s’être rendu à plusieurs reprises pour la voir ou passer la nuit chez elle et dont il connaissait de nombreux détails de la vie personnelle (situation médicale, lieu de travail, passé et difficultés dans la vie [D. 254 l. 30-39; D. 1351 l. 17-25]). A cela

45 s’ajoute que le prévenu est détenu depuis bientôt 3 ans en prison, de sorte qu’il ne peut voir R.________ que dans le cadre des visites. Finalement, rien ne s’opposerait au fait que R.________ et son fils se rendent en F.________ avec le prévenu, si tel était leur souhait. Il résulte de ce qui précède que l’intégration du prévenu en Suisse d’un point de vue familial n’a rien de particulier. Celle-ci n’a donc pas vocation à s’opposer à une expulsion au regard de l’art. 8 CEDH. Une nouvelle fois, les éléments ci-dessus démontrent qu’un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.8 Quant à sa situation professionnelle et économique, force est de constater que si le prévenu a été actif durant plusieurs années auprès des CA.________, respectivement auprès de sa société X.________, celui-ci est finalement tombé dans la grande criminalité. Il a cependant su garder, notamment par-devant ses proches, l’apparence d’un homme intègre et pleinement dévoué à ses activités dans le domaine de la CI.________. Cependant et à eux seuls, les revenus générés par sa société étaient minimes et ne lui permettaient pas de financer son train de vie. Ses activités illicites dans le trafic, respectivement hautement suspectes dans les investissements et pouvant s’apparenter à du blanchiment d’argent, ont ainsi pris place dans son quotidien. Désormais et selon la publication du CF.________ de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), la justice civile a prononcé la faillite d’X.________ avec effet au CG.________, société qui est toujours à ce jour en liquidation. Selon les extraits AVS édités, il appert que le prévenu n’a plus cotisé un seul centime depuis bientôt 20 ans, ce qui en dit long sur son parcours professionnel. Une fois que le prévenu aura purgé sa relative longue peine privative de liberté, les chances de reprise de ses activités antérieures dans le cadre de sa société sont donc grandement compromises, voire totalement nulles. A cela s’ajoute que la présente affaire risque d’impacter, à tout le moins en Suisse, la bonne réputation du prévenu – laquelle est essentielle pour les travailleurs actifs dans le domaine de la CI.________. Il convient également de rappeler que le prévenu a de nombreux actes de défaut de bien (CHF 87'782.44 au total au 30 mars 2023 [D. 983]), ce qui peut à l’évidence rendre plus difficile la création d’une nouvelle société ou la location de locaux commerciaux en Suisse. Dans ces circonstances et vu sa formation professionnelle notamment, les perspectives de réintégration économique du prévenu ne sont pas plus mauvaises en F.________ qu’en Suisse, bien au contraire. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu maîtrise parfaitement l’F.________, qu’il ne parle plus le AD.________ couramment, qu’il est en bonne santé générale et qu’il a toujours des relations tant personnelles que professionnelles dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que du point de vue de sa situation professionnelle et économique, un renvoi du prévenu en F.________ ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. 32.9 Il résulte de tout ce qui précède que la première des deux conditions cumulatives de la clause de rigueur fait manifestement défaut, de sorte qu’il convient à ce stade d’ordonner l’expulsion du prévenu. A titre superfétatoire attendu qu’il n’est plus nécessaire d’examiner la question de la pesée des intérêts, la Cour de céans tenait

46 néanmoins à dire ce qui suit à propos de cette deuxième condition d’application de l’art. 66a al. 2 CP dans le cas d’espèce. 32.10 Comme expliqué plus en détails dans les éléments relatifs aux actes auxquels il est renvoyé pour éviter des redites inutiles (cf. consid. VI.24 ci-dessus), l’ampleur du trafic de cocaïne auquel le prévenu a pris part était conséquente et son niveau hiérarchique non négligeable. La jurisprudence a déjà démontré qu’il convenait de faire preuve de fermeté à l’égard des étrangers qui s’adonnaient au trafic de stupéfiants et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prévenu jouait un rôle essentiel dans ce domaine. L’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu est donc très élevé dans cette affaire, indépendamment du fait qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires avant la présente procédure. A l’inverse de cela, la 2e Chambre pénale constate que les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse font bien pâle figure. En effet et comme évoqué précédemment, celui-ci n’a pas grandi sur sol helvétique, il n’a pas de famille nucléaire ici et son intégration dans le pays est médiocre. Il est renvoyé au surplus à ce qui a été dit ci-avant dans l’examen de la première condition d’application de la clause de rigueur (cf. consid. 32.6ss ci-dessus). Ainsi, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse sont très largement en deçà de l’intérêt public commandant à l’expulser. Dans ces circonstances, les deux conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées de sorte qu’il convient – sous réserve encore de l’examen ci-après – d’ordonner l’expulsion du prévenu. 33. Examen de l’Accord sur la libre circulation des personnes 33.1 En présence d’un ressortissant de l’Union européenne, celui-ci est mis au bénéfice de l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.442.112.681). Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 33.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord en droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral se

47 montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). 33.3 En l’espèce, l’expulsion du prévenu du territoire suisse porte atteinte à sa liberté de circulation. Mais vu la gravité des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire, comme le démontre notamment la peine privative de liberté de 66 mois qui lui est infligée, il s’agit d’une mesure pleinement proportionnée. En effet, il a été démontré que le prévenu représentait un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier vu les très grandes quantités de cocaïne que celui-ci transportait dans le cadre d’un trafic de drogue international. A cela s’ajoute que les perspectives économiques du prévenu en Suisse sont mauvaises (faillite de sa société, nombreuses poursuites, frais judiciaires) et que celui-ci n’a démontré aucune prise de conscience, de sorte qu’il ne peut être exclu que celui-ci retombe un jour dans la criminalité. Pour toutes ces raisons, l’expulsion du prévenu respecte l’ALCP et s’impose. Celle-ci doit dès lors être ordonnée. Le prévenu étant un citoyen de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS). 34. Durée de l’expulsion 34.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). Elle n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 En l’espèce, la gravité des faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable nécessite de protéger la collectivité durant un certain temps. En effet, il représente une telle menace pour l’ordre et la sécurité publics qu’une durée bien supérieure à la durée minimale de 5 ans prévue par la loi doit être retenue. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les intérêts privés du prévenu à revenir sur le territoire suisse sont relativement ténus et qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience dans cette affaire. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une expulsion d’une durée médiane de 10 ans pourrait entrer en ligne de compte (comme c’est généralement le cas dans ce genre d’affaire, à l’instar de la durée de l’expulsion prononcée dans le jugement du 5 mai 2021 de la Cour de céans [affaire SK 2020 307; trafic de cocaïne], ou encore dans le jugement du 16 février 2022 [affaire SK 2021 112; trafic de cocaïne]). Il convient cependant de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ce qui n’était pas le cas dans les affaires précitées, respectivement de l’interdiction de la reformatio in peius. Ainsi, de l’avis

48 de la 2e Chambre pénale, une durée d’expulsion de 8 ans – à l’instar de celle prononcée par le Tribunal régional – est adéquate et proportionnée, de sorte qu’elle doit être ordonnée. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Frais 35. Règles applicables 35.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1453). 35.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 36. Première instance 36.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 38'201.20 (honoraires du mandataire d’office Me I.________ non compris). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais demeurent en intégralité à la charge du prévenu. En effet, aucune distraction de frais n’est justifiée s’agissant de la période minime pour laquelle le prévenu est libéré de l’infraction à la LArm, cette infraction étant totalement insignifiante en comparaison de l’infraction principale et le prévenu étant toujours condamné pour infraction à la LArm par la Cour de céans. 37. Deuxième instance 37.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 37.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. En effet, la défense a été déboutée de toutes ses conclusions en appel et la libération de l’infraction à la LArm pour la période du 1er au 19 janvier 2023, respectivement l’octroi du sursis par la Cour de céans à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00 prononcée

49 constituent à l’évidence des modifications anecdotiques en faveur du prévenu au regard d’une condamnation notamment à une peine privative de liberté de 66 mois et à une expulsion pour une durée de 8 ans. Aucune distraction de frais n’est dès lors justifiée (art. 428 al. 2 let. b CPP), à l’instar de ce qui prévaut pour les frais de première instance. IX. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38. Principes généraux 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 38.2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates; LA; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 al. 2 CPP, disposition renvoyant elle- même à l’art. 428 al. 2 CPP. 39. Première instance 39.1 Le prévenu a tout d’abord été défendu d’office par Me I.________. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par

50 l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandataire précité sera réglée ci-après. 39.2 Pour la suite de la procédure de première instance, Me M.________ a repris la défense des intérêts du prévenu à titre privé. Le prévenu ayant été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation renvoyés (hormis en ce qui concerne la période du 1er au 19 janvier 2019 s’agissant de l’infraction à la LArm, ce qui est anecdotique attendu qu’il est néanmoins condamné pour cette infraction). La même conclusion s’impose s’agissant du sursis accordé pour la peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.00, étant d’ailleurs rappelé que la défense n’a pas retenu de conclusions dans ce sens. Le prévenu n’a ainsi pas droit à une indemnité pour ses dépenses dans ce cadre-là non plus. 39.3 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. 40. Deuxième instance 40.1 Le prévenu a été défendu à titre privé par Me M.________ durant la procédure d’appel. A l’instar de ce qui a été décidé en matière de frais, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En effet, la défense a succombé sur l’ensemble de ses conclusions et le seul octroi du sursis à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, respectivement la libération partielle relative à l’infraction à la LArm pour une période anecdotique constituent des modifications si minimes au regard de l’ensemble de cette affaire qu’elles ne justifient aucune indemnité (art. 430 al. 2 cum art. 428 al. 2 let. b CPP). On rappellera que le prévenu succombe sur le principe des condamnations pour les infractions concernées, sur la peine, sur l’expulsion, sur la durée de celle-ci ainsi que sur la confiscation de divers objets ayant servi à commettre le crime retenu. 40.2 Dans ces circonstances, l’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Il en va ainsi en particulier de l’allocation pour tort moral réclamée par la défense dans sa déclaration d’appel (D. 1466) pour la détention prétendument injustifiée, respectivement de l’indemnité pour dommage économique résultant prétendument de la résiliation inutile du contrat de leasing du véhicule H.________ AA.________ AL.________. Pour rappel, les démarches en lien avec la liquidation de ce véhicule étaient parfaitement adéquates et la décision y relative (AK.________) auprès de la Cour de céans est d’ailleurs entrée en force. X. Rémunération du mandataire d'office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de

51 l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA; RSB 168.711). 41.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me I.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 10'109.60 au total (D. 1154-1158), dont CHF 8'000.00 avaient déjà été versés au mandataire précité par ordonnance du Ministère public du 18 mars 2024 (D. 1159-1160). 42.3 Vu le sort de la cause, l’obligation de remboursement à charge du prévenu demeure totale et inchangée. Celui-ci est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office. 42.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XI. Ordonnances 43. Objets séquestrés 43.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 1466), la défense a sollicité la restitution des objets séquestrés et dont la confiscation avait été ordonnée par le Tribunal régional, à savoir un téléphone portable CH.________ et une tablette K.________. La confiscation du couteau s’ouvrant à une main n’a toutefois pas été remise en cause.

52 43.2 Conformément à l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). En outre, une menace concrète future est exigée. Le tribunal doit examiner, dans le sens d'un pronostic de danger, s'il est suffisamment probable que l'objet entre les mains de l'auteur menace à l'avenir la sécurité des personnes, la moralité ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 et les références citées). 43.3 Concernant le couteau s’ouvrant à une main séquestré dans cette affaire, sa confiscation en vue de destruction prononcée par le Tribunal régional n’a pas été contestée par la défense de sorte que cet élément est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 43.4 Concernant les appareils électroniques (téléphone portable et tablette) et attendu que la condamnation du prévenu pour infraction grave à la LStup commise dans le cadre d’un trafic international a été confirmée par la Cour de céans, il sied également d’ordonner leur confiscation en vue de destruction. En effet, les téléphones portables utilisés lors d’infraction et autres supports de données numériques peuvent faire l’objet d’une confiscation. Les données informatiques peuvent être séquestrées et confisquées en particulier en tant qu’objets dangereux ayant servi à commettre des infractions et compromettant la morale et l’ordre public dans la mesure où l’analogie entre les objets et les données informatiques a été confirmée (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 24 et 24a ad art. 69 CP et les références citées). En l’espèce, il est évident que les appareils du prévenu (qui étaient munis de leur propre carte SIM et ainsi connectés [D. 828; D. 835]) lui servaient à commettre les infractions qui lui sont reprochées dans cette affaire, ne serait-ce que pour converser avec ses commanditaires, organiser ses voyages, etc... Les mesures de sécurité particulières prises sur ces appareils telles que l’installation d’un VPN sur le téléphone ou encore d’une application prenant en photo les agents de police lorsqu’ils ont tenté d’accéder à la tablette (et qui ne sont pas parvenus ensuite à la supprimer [D. 155]), le confirment. Quoi qu’il en soit, restituer lesdits appareils reviendrait à remettre au prévenu les outils lui permettant de renouer facilement des liens avec son précédent réseau de trafiquants (liste de contacts actifs dans le monde de la drogue, localisation des planques, etc.). Cela constituerait à l’évidence une menace concrète pour la sécurité des personnes, la moralité et l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de les confisquer et de les détruire, ce qui a d’ailleurs été confirmé par les agents ayant procédé aux contrôles des appareils électroniques précités (D. 155). Le prévenu n’a du reste démontré aucune prise de conscience dans cette affaire. En raison de ses difficultés économiques, l’hypothèse qu’il replonge un jour dans le monde de la drogue ne saurait être écartée. 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN L.________ (D. 902a) se fera

53 selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 44.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11). 45.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 3 ch. 13 de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales.

54 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 octobre 2024 (PEN 2024 376) est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la confiscation pour destruction (art. 69 CP) du couteau à ouverture assistée de couleur bleu; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’infraction à la LArm, infraction prétendument commise entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2023, à E.________ et ailleurs en Suisse (ch. I. 2 AA partiellement); II. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise le 20 janvier 2023 en Suisse, entre C.________ et D.________, en provenance d’F.________, par le fait d’avoir détenu, importé et transporté 5'664.3 grammes purs de cocaïne (ch. I. 1 AA); 2. infraction à la LArm, infraction commise le 20 janvier 2023 à D.________ (ch. I. 2 AA partiellement); partant, et en application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP; 19 al. 2 let. a en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b et d LStup; 33 al. 1 let. a LArm; 426, 428, 430, 436 CPP; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 66 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement l’exécution anticipée de peine, à savoir 1'063 jours au total, sont imputées à la peine privative de liberté prononcée; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00,

55 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire susmentionnée est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans; IV. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 8 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion; V. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 38'201.20 (rémunération du mandat d’office de Me I.________ non comprise), intégralement à charge du prévenu; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, intégralement à charge du prévenu; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________ pour la procédure de première instance du 20 janvier 2018 au 31 décembre 2023 : Tarif Temps de travail à rémunérer 38.32 200.00 CHF 7’664.00 CHF 525.00 CHF 433.00 TVA 7.7% de CHF 8’622.00 CHF 663.90 CHF 9’285.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9’285.90 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne et du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2024 : Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 CHF 12.00 TVA 8.1% de CHF 762.00 CHF 61.70 CHF 823.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 823.70 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office du prévenu par un montant de CHF 10'109.60 (CHF 9'285.90 + CHF 823.70), sous réserve de l’avance de CHF 8'000.00 déjà versée par ordonnance du 18 mars 2024 du Ministère public Jura bernois-Seeland, le solde s’élevant ainsi à CHF 2'109.60. dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne, la rémunération alloué pour sa défense d’office; VII. n’alloue pas d’indemnité à A.________;

56 VIII. ordonne : 1. La mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (cf. voir ordonnance du Président e.r. du 17 décembre 2025); 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - un téléphone portable J.________, avec coque de protection, - une tablette K.________, avec coque de protection; 3. que l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur le prévenu et répertoriés sous le PCN L.________ soit effectué à l’échéance d’une délai de 30 ans à compter de la date d’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me M.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me I.________, extrait du dispositif Le présent jugement est à communiquer : en résumé, immédiatement par courriel : - à l’établissement pénitentiaire de U.________ - à la Section de la probation et de l’exécution des sanction pénales - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police (FEDPOL), immédiatement et en expédition complète - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland

57 Berne, le 17 décembre 2025 (Expédition le 6 janvier 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s