Refus de prestations (dommage dentaire)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 La décision sur opposition du 28 novembre 2019 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge à titre d'accident de la lésion dentaire subie le 17 juillet 2019 par la recourante. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision, l'octroi des prestations en cas d'accident, voire le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 1.3 Les coûts du traitement de la lésion dentaire ont été estimés à Fr. 3'679.30 par la clinique dentaire consultée par la recourante (dossier [dos.] intimée 14). La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 4
E. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue par le fait que l'intimée a refusé à tort l'audition de deux témoins présents au moment de l’évènement.
E. 2.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). La jurisprudence en a notamment déduit le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019 c. 5.2 et les références citées).
E. 2.3 Dans sa décision sur recours, l'intimée a indiqué que, comme le corpus delicti a été ingéré, les personnes présentes lors de l'évènement n'étaient pas en mesure de déterminer avec précision la nature de ce corps étranger. L'intimée a donc implicitement rejeté la requête de preuve de la recourante en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Savoir si l'appréciation de l'intimée est conforme au droit sera examiné ci-dessous.
E. 3.1.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20]). Est réputé accident toute
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 5 atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'ancienne jurisprudence relative à la notion d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202), abrogé à fin 2002, et aux caractéristiques particulières de celle-ci continue à être valable (SVR 2005 UV n° 2 c. 1.2).
E. 3.1.2 Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut qualifier d’ordinaires ou d’habituels. La caractéristique propre de ce qui est extraordinaire est de rendre unique un événement ordinaire. Les effets qui résultent des incidents et péripéties de la vie courante ne suffisent en principe pas pour justifier l’existence d’une atteinte à la santé (ATF 134 V 72 c. 4.1 et 4.1.1).
E. 3.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA).
E. 3.2.1 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 310 c. 5a et la référence citée).
E. 3.2.2 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 6 d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218
c. 6).
E. 3.2.3 En droit des assurances sociales s'applique la règle de preuve selon laquelle les déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). Il ne faut pas y voir une règle de preuve prohibée, car il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais d'une simple aide à la décision à utiliser en appréciant librement les preuves. Qui plus est, elle ne peut être appliquée que lorsqu'on ne peut attendre de nouveaux résultats de mesures de preuve supplémentaires (SVR 2018 UV n° 16
c. 4.2.1; RAMA 2004 p. 546 c. 3.3.4).
E. 4.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimée a refusé de qualifier l'événement du 17 juillet 2019 d'accident. Elle a retenu qu'il n'était pas possible d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante la nature du facteur extérieur extraordinaire. Selon elle, les indications de la recourante, exemptes de certitude, ne permettaient pas de décrire de manière détaillée et précise le corpus delicti. La dent aurait ainsi pu tant se fendre sur un petit caillou ou sur un autre corps étranger que sur un élément constitutif de la friture de poisson. Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l’intimée a notamment précisé que la version de la recourante a du reste évolué de manière sensible entre la déclaration de sinistre et ses allégations ultérieures. Par ailleurs, elle rejette toute relativisation des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 7 principes applicables aux lésions dentaires en matière d’exigence de preuves pour le cas d'espèce.
E. 4.2 Dans son recours, la recourante fait valoir une violation de l’art. 4 LPGA affirmant que le facteur extérieur extraordinaire était suffisamment prouvé. Elle est d'avis que ses déclarations permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante la présence d'un corps étranger dans la nourriture. Selon elle, elle n'a pas changé de version, mais a simplement fourni un complément d’information par la suite. Par ailleurs, elle argumente que la présence d'un corps exogène était rendue encore plus vraisemblable, d'une part, par le fait que la nourriture consommée ne pouvait pas contenir d'éléments susceptibles de fracturer une dent et, d'autre part, par le fait que son médecin-dentiste, en mentionnant dans les rapports médicaux que la cause de la fracture de la dent était un caillou, tenait pour vraisemblable la version d'un corps étranger. Enfin, la recourante plaide en faveur d'une relativisation des principes applicables à son cas concernant les exigences en matière de preuve, vu qu'en l'espèce, selon elle, tout abus pouvait être exclu.
E. 5.1 La cassure d'une dent lors d'une mastication normale est réputée accidentelle lorsqu'elle s'est produite au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction. Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 c. 4.1 et les références citées).
E. 5.2 Celui qui requiert des prestations de l'assurance-accidents doit rapporter de manière plausible les circonstances du déroulement de l'accident invoqué. Si cette exigence de preuve n'est pas remplie et que les indications de la personne assurée apparaissent incomplètes, imprécises ou contradictoires, laissant douter de l'existence d'un dommage dû à un accident, l'assureur-accidents n'est pas tenu de fournir ses prestations.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 8 (ATF 116 V 136 c. 4b, 114 V 298 c. 5b; SVR 2016 UV n° 44 c. 3.4). En cas de cassure d'une dent, le Tribunal fédéral a précisé que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, en cas de recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 c. 4.1 et les références).
E. 5.3.1 En l'espèce, dans la déclaration d'accident du 29 juillet 2019 (dos. intimée 1), les circonstances de l'événement ont été décrites de la manière suivante: "Mme A.________ mangeait une friture de poisson au restaurant, lorsqu'elle a mordu dans une des fritures il s'y trouvait un objet dur probablement dans la panure (objet non identifié) qu'elle ne pouvait pas voir avant de l'avoir mis dans la bouche […]". Puis, dans le questionnaire signé le 13 août 2019 (dos. intimée 7), la recourante a décrit la nourriture comme étant du "poisson pané et salade" et indiqué à la question "Y avait-il quelque chose de particulier dans la nourriture?": "un morceau très dur dans la panure du poisson ou la salade certainement un petit caillou" et à la question "Est-ce qu'un corps étranger se trouvait dans la nourriture? Si oui, de quel genre?" : "Oui un caillou je suppose". Dans l’opposition du 7 octobre 2019 (dos. intimée 11), elle a en outre expliqué " […] [avoir] mangé du petit poisson pané ainsi que de la salade. Lors de ce repas, un caillou a cassé ma molaire supérieure gauche, caillou que j'ai ingéré d'ailleurs.]. Enfin, dans son recours sous le point 2. de la partie en fait, elle a indiqué qu’ "[…] en mordant dans une friture de poisson, […] s'[être] cassé (sic) la molaire supérieure gauche. Le plat […] était composé de friture de poisson, soit des petits filets de poisson, panés et frits, ainsi que de salade", et sous le point B. à la page 14 de son recours, elle a conclu que sa dent "s’est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 9 fracturée après qu’elle ait mordu un petit caillou ou un autre corps étranger se trouvant dans la friture de poisson".
E. 5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la description du corpus delicti et même de la nourriture mastiquée au moment de la cassure a sensiblement évolué au cours de la procédure. En effet, un objet d'abord non identifié, a, dans un premier temps, été localisé dans la panure. Par la suite, un objet identifié (un caillou) se serait trouvé soit dans la salade, soit dans la panure. Enfin, un corps étranger, à nouveau, non identifié se serait trouvé dans la friture de poisson. Certes, la médecin-dentiste a rempli le 11 septembre 2019 (dos. intimée 14) un questionnaire en indiquant "fracture de la [dent] […] en mangeant du poisson à (sic) mordu un caillot (sic)", attestant ainsi implicitement que la thèse du corps étranger ou d'un caillou à l'origine de la fracture était possible. Elle ne mentionne cependant pas et aucun indice ne laisse penser qu'elle a pu constater objectivement le corpus delicti, unique constatation qui aurait pu, avec fiabilité, confirmer ou infirmer l'hypothèse du corps étranger respectivement du caillou. Ce questionnaire ne peut dès lors être considéré comme une preuve apte à déterminer avec un degré de vraisemblance prépondérante la cause de la fracture de la molaire (voir TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 c. 4.5, voir également TF 8C_358/2016 du 29 septembre 2016 c. 3.6).
E. 5.3.3 Les dires de la recourante ayant évolué, il sied au regard de la jurisprudence (voir considérant 3.2.3 ci-dessus) de considérer ses déclarations dites "de la première heure", soit qu'elle mangeait une friture de poisson et qu'il s'agissait d'un objet dur non identifié se trouvant dans la panure (voir dos. intimée 1), comme les plus fiables et objectives que celles faites ultérieurement. Cette version est, du reste, d’une part, appuyée par le fait que la recourante a avalé le corpus delicti (dos. intimée 11 et recours
p. 14). D’autre part, elle est partiellement corroborée par les déclarations faites dans le recours. En effet, dans ce dernier, la recourante a indiqué que le corpus delicti se trouvait dans la friture de poisson (recours p. 12) et admet ne pas avoir identifié précisément le corpus delicti (recours p. 14). Contrairement à ce que prétend la recourante, il est tout aussi vraisemblable que le poisson pané puis frit, de par sa nature (cartilage, arête) ou de par son apprêt (panure et friture), contienne des éléments
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 10 durs, propres à fracturer une dent. Il faut ainsi retenir que les indications de la recourante ne permettent pas d'identifier le corpus delicti au sens de la jurisprudence actuelle.
E. 5.3.4 Il se pose, encore, la question de savoir si le témoignage des personnes présentes lors de l’évènement pourraient permettre d'apprécier différemment les déclarations de la recourante ou d'attester, au degré de la vraisemblance prépondérante, la présence d'un corps étranger. Pour cela, il faudrait que les témoins eussent pu apercevoir le corpus delicti, afin de rendre peu probable toute version niant la présence d'un corps étranger (voir considérant 5.2 ci-dessus). Une simple confirmation de leur part, comme le requiert la recourante (recours p. 7), qu'elle a ressenti une vive douleur en mastiquant une friture de poisson qui semblait contenir aucun élément dur, serait, en l'espèce, non pertinente. D'une part, il n'est pas litigieux que la recourante s'est fracturé une dent en mangeant (décision sur opposition du 28 novembre 2019 point I. 4). D'autre part, les éventuels témoins pouvaient uniquement constater de manière objective l'aspect extérieur visible du mets. Une telle constatation ne permet toutefois pas de déduire le contenu interne des aliments. Comme la recourante n'a pas recraché le corpus delicti, mais l'a avalé (dos. intimée 11 et recours p. 14), les témoins n'ont pas pu apercevoir la composition de la bouchée de la recourante et par ce fait constater objectivement la présence d'un corps étranger dans cette dernière. La recourante n'allègue pas non plus que les témoins auraient eux aussi trouvé des corps étrangers dans leurs repas. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à l'audition des témoins proposée par la recourante.
E. 5.3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de relativiser les exigences en matière de preuves dans le cas d'espèce, comme demandé par la recourante. Cette jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de lésion dentaire lors de mastication (voir considérant 5.2 ci-dessus) permet d'assurer de manière fiable la nature du facteur extraordinaire et par ce fait garantir l'absence d'abus. Elle répond ainsi aux attentes du législateur. Il a, en effet, été indiqué dans le message du Conseil fédéral du 30 mai 2008 concernant la modification de la LAA que la lutte contre les abus ne doit pas passer par la suppression des prestations en question, mais par un examen
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 11 approfondi du droit aux prestations dans les cas concrets (FF 2008 4877
p. 4891; voir également TF 8C_398/2008 du 28 août 2008 c. 7.1). Le fait que la recourante ait avalé le corpus delicti n'y change rien (voir TF 8C_251/2018 du 20 juin 2018 c. 4.1).
E. 5.4 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'existence d'un corps étranger qui ne devait pas se trouver dans la nourriture n'a pas été rapportée selon une vraisemblance prépondérante. Ainsi, faute pour la recourante d'avoir établi l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire, le simple fait pour elle de s'être cassé une dent en mangeant du poisson pané ne constitue pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA. Les prestations sont par conséquent exclues selon la LAA.
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).
E. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni à la recourante qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée, bien qu'elle soit représentée par un avocat (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA 1990 p. 195).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - au mandataire de l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2020.30.LAA N° sinistre: JEC/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 10 août 2020 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge C. Jeanmonod, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre C.________ SA représentée par Me D.________ intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 28 novembre 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 2 En fait: A. Au moment des faits, A.________, née en 1967, travaille en tant qu’assistante notariale auprès de la société E.________ et est assurée, à ce titre, auprès de C.________ SA (C.________) contre le risque d'accidents. Par déclaration de sinistre du 29 juillet 2019, son employeur a informé son assureur-accidents qu'elle s'était cassé une molaire le 17 juillet
2019. Le 13 août 2019, l'assurée a confirmé l'événement dans un questionnaire complémentaire. B. Par courrier du 23 août 2019, C.________ a informé l’assurée qu’elle prévoyait de refuser la prise en charge du traitement dentaire. Par courrier du 10 septembre 2019, l’assurée a manifesté son désaccord. Dans une décision rendue le 13 septembre 2019, C.________ a refusé les prestations requises. L'assurée s'y est opposée le 7 octobre 2019. Par décision sur opposition du 28 novembre 2019, C.________ a confirmé sa prise de position initiale et ainsi écarté l'opposition. C. Par écrit daté du 14 janvier 2020, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant en substance à son annulation et, principalement, au versement des prestations légales allouées en cas d'accident, de même que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6 février 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaire et dépens, au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 novembre 2019 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus de prise en charge à titre d'accident de la lésion dentaire subie le 17 juillet 2019 par la recourante. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision, l'octroi des prestations en cas d'accident, voire le renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires; voir art. 38 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Les coûts du traitement de la lésion dentaire ont été estimés à Fr. 3'679.30 par la clinique dentaire consultée par la recourante (dossier [dos.] intimée 14). La valeur litigieuse étant ainsi manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 4 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue par le fait que l'intimée a refusé à tort l'audition de deux témoins présents au moment de l’évènement. 2.2. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). La jurisprudence en a notamment déduit le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral TF 8C_500/2018 du 18 septembre 2019 c. 5.2 et les références citées). 2.3 Dans sa décision sur recours, l'intimée a indiqué que, comme le corpus delicti a été ingéré, les personnes présentes lors de l'évènement n'étaient pas en mesure de déterminer avec précision la nature de ce corps étranger. L'intimée a donc implicitement rejeté la requête de preuve de la recourante en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Savoir si l'appréciation de l'intimée est conforme au droit sera examiné ci-dessous. 3. 3.1. 3.1.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20]). Est réputé accident toute
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 5 atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'ancienne jurisprudence relative à la notion d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202), abrogé à fin 2002, et aux caractéristiques particulières de celle-ci continue à être valable (SVR 2005 UV n° 2 c. 1.2). 3.1.2 Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, il excède le cadre des événements et des situations que l’on peut qualifier d’ordinaires ou d’habituels. La caractéristique propre de ce qui est extraordinaire est de rendre unique un événement ordinaire. Les effets qui résultent des incidents et péripéties de la vie courante ne suffisent en principe pas pour justifier l’existence d’une atteinte à la santé (ATF 134 V 72 c. 4.1 et 4.1.1). 3.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). 3.2.1 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 310 c. 5a et la référence citée). 3.2.2 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 6 d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 144 V 427 c. 3.2, 138 V 218
c. 6). 3.2.3 En droit des assurances sociales s'applique la règle de preuve selon laquelle les déclarations dites de la "première heure" sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, qui peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 c. 5.2.2, 121 V 45 c. 2a). Il ne faut pas y voir une règle de preuve prohibée, car il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais d'une simple aide à la décision à utiliser en appréciant librement les preuves. Qui plus est, elle ne peut être appliquée que lorsqu'on ne peut attendre de nouveaux résultats de mesures de preuve supplémentaires (SVR 2018 UV n° 16
c. 4.2.1; RAMA 2004 p. 546 c. 3.3.4). 4. 4.1 Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimée a refusé de qualifier l'événement du 17 juillet 2019 d'accident. Elle a retenu qu'il n'était pas possible d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante la nature du facteur extérieur extraordinaire. Selon elle, les indications de la recourante, exemptes de certitude, ne permettaient pas de décrire de manière détaillée et précise le corpus delicti. La dent aurait ainsi pu tant se fendre sur un petit caillou ou sur un autre corps étranger que sur un élément constitutif de la friture de poisson. Dans sa réponse du 15 janvier 2020, l’intimée a notamment précisé que la version de la recourante a du reste évolué de manière sensible entre la déclaration de sinistre et ses allégations ultérieures. Par ailleurs, elle rejette toute relativisation des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 7 principes applicables aux lésions dentaires en matière d’exigence de preuves pour le cas d'espèce. 4.2 Dans son recours, la recourante fait valoir une violation de l’art. 4 LPGA affirmant que le facteur extérieur extraordinaire était suffisamment prouvé. Elle est d'avis que ses déclarations permettent de déterminer au degré de la vraisemblance prépondérante la présence d'un corps étranger dans la nourriture. Selon elle, elle n'a pas changé de version, mais a simplement fourni un complément d’information par la suite. Par ailleurs, elle argumente que la présence d'un corps exogène était rendue encore plus vraisemblable, d'une part, par le fait que la nourriture consommée ne pouvait pas contenir d'éléments susceptibles de fracturer une dent et, d'autre part, par le fait que son médecin-dentiste, en mentionnant dans les rapports médicaux que la cause de la fracture de la dent était un caillou, tenait pour vraisemblable la version d'un corps étranger. Enfin, la recourante plaide en faveur d'une relativisation des principes applicables à son cas concernant les exigences en matière de preuve, vu qu'en l'espèce, selon elle, tout abus pouvait être exclu. 5. 5.1 La cassure d'une dent lors d'une mastication normale est réputée accidentelle lorsqu'elle s'est produite au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction. Une lésion dentaire causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, est de nature accidentelle (TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 c. 4.1 et les références citées). 5.2 Celui qui requiert des prestations de l'assurance-accidents doit rapporter de manière plausible les circonstances du déroulement de l'accident invoqué. Si cette exigence de preuve n'est pas remplie et que les indications de la personne assurée apparaissent incomplètes, imprécises ou contradictoires, laissant douter de l'existence d'un dommage dû à un accident, l'assureur-accidents n'est pas tenu de fournir ses prestations.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 8 (ATF 116 V 136 c. 4b, 114 V 298 c. 5b; SVR 2016 UV n° 44 c. 3.4). En cas de cassure d'une dent, le Tribunal fédéral a précisé que la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge, en cas de recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TF 9C_639/2014 du 24 février 2015 c. 4.1 et les références). 5.3 5.3.1 En l'espèce, dans la déclaration d'accident du 29 juillet 2019 (dos. intimée 1), les circonstances de l'événement ont été décrites de la manière suivante: "Mme A.________ mangeait une friture de poisson au restaurant, lorsqu'elle a mordu dans une des fritures il s'y trouvait un objet dur probablement dans la panure (objet non identifié) qu'elle ne pouvait pas voir avant de l'avoir mis dans la bouche […]". Puis, dans le questionnaire signé le 13 août 2019 (dos. intimée 7), la recourante a décrit la nourriture comme étant du "poisson pané et salade" et indiqué à la question "Y avait-il quelque chose de particulier dans la nourriture?": "un morceau très dur dans la panure du poisson ou la salade certainement un petit caillou" et à la question "Est-ce qu'un corps étranger se trouvait dans la nourriture? Si oui, de quel genre?" : "Oui un caillou je suppose". Dans l’opposition du 7 octobre 2019 (dos. intimée 11), elle a en outre expliqué " […] [avoir] mangé du petit poisson pané ainsi que de la salade. Lors de ce repas, un caillou a cassé ma molaire supérieure gauche, caillou que j'ai ingéré d'ailleurs.]. Enfin, dans son recours sous le point 2. de la partie en fait, elle a indiqué qu’ "[…] en mordant dans une friture de poisson, […] s'[être] cassé (sic) la molaire supérieure gauche. Le plat […] était composé de friture de poisson, soit des petits filets de poisson, panés et frits, ainsi que de salade", et sous le point B. à la page 14 de son recours, elle a conclu que sa dent "s’est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 9 fracturée après qu’elle ait mordu un petit caillou ou un autre corps étranger se trouvant dans la friture de poisson". 5.3.2 Il ressort de ce qui précède que la description du corpus delicti et même de la nourriture mastiquée au moment de la cassure a sensiblement évolué au cours de la procédure. En effet, un objet d'abord non identifié, a, dans un premier temps, été localisé dans la panure. Par la suite, un objet identifié (un caillou) se serait trouvé soit dans la salade, soit dans la panure. Enfin, un corps étranger, à nouveau, non identifié se serait trouvé dans la friture de poisson. Certes, la médecin-dentiste a rempli le 11 septembre 2019 (dos. intimée 14) un questionnaire en indiquant "fracture de la [dent] […] en mangeant du poisson à (sic) mordu un caillot (sic)", attestant ainsi implicitement que la thèse du corps étranger ou d'un caillou à l'origine de la fracture était possible. Elle ne mentionne cependant pas et aucun indice ne laisse penser qu'elle a pu constater objectivement le corpus delicti, unique constatation qui aurait pu, avec fiabilité, confirmer ou infirmer l'hypothèse du corps étranger respectivement du caillou. Ce questionnaire ne peut dès lors être considéré comme une preuve apte à déterminer avec un degré de vraisemblance prépondérante la cause de la fracture de la molaire (voir TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 c. 4.5, voir également TF 8C_358/2016 du 29 septembre 2016 c. 3.6). 5.3.3 Les dires de la recourante ayant évolué, il sied au regard de la jurisprudence (voir considérant 3.2.3 ci-dessus) de considérer ses déclarations dites "de la première heure", soit qu'elle mangeait une friture de poisson et qu'il s'agissait d'un objet dur non identifié se trouvant dans la panure (voir dos. intimée 1), comme les plus fiables et objectives que celles faites ultérieurement. Cette version est, du reste, d’une part, appuyée par le fait que la recourante a avalé le corpus delicti (dos. intimée 11 et recours
p. 14). D’autre part, elle est partiellement corroborée par les déclarations faites dans le recours. En effet, dans ce dernier, la recourante a indiqué que le corpus delicti se trouvait dans la friture de poisson (recours p. 12) et admet ne pas avoir identifié précisément le corpus delicti (recours p. 14). Contrairement à ce que prétend la recourante, il est tout aussi vraisemblable que le poisson pané puis frit, de par sa nature (cartilage, arête) ou de par son apprêt (panure et friture), contienne des éléments
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 10 durs, propres à fracturer une dent. Il faut ainsi retenir que les indications de la recourante ne permettent pas d'identifier le corpus delicti au sens de la jurisprudence actuelle. 5.3.4 Il se pose, encore, la question de savoir si le témoignage des personnes présentes lors de l’évènement pourraient permettre d'apprécier différemment les déclarations de la recourante ou d'attester, au degré de la vraisemblance prépondérante, la présence d'un corps étranger. Pour cela, il faudrait que les témoins eussent pu apercevoir le corpus delicti, afin de rendre peu probable toute version niant la présence d'un corps étranger (voir considérant 5.2 ci-dessus). Une simple confirmation de leur part, comme le requiert la recourante (recours p. 7), qu'elle a ressenti une vive douleur en mastiquant une friture de poisson qui semblait contenir aucun élément dur, serait, en l'espèce, non pertinente. D'une part, il n'est pas litigieux que la recourante s'est fracturé une dent en mangeant (décision sur opposition du 28 novembre 2019 point I. 4). D'autre part, les éventuels témoins pouvaient uniquement constater de manière objective l'aspect extérieur visible du mets. Une telle constatation ne permet toutefois pas de déduire le contenu interne des aliments. Comme la recourante n'a pas recraché le corpus delicti, mais l'a avalé (dos. intimée 11 et recours p. 14), les témoins n'ont pas pu apercevoir la composition de la bouchée de la recourante et par ce fait constater objectivement la présence d'un corps étranger dans cette dernière. La recourante n'allègue pas non plus que les témoins auraient eux aussi trouvé des corps étrangers dans leurs repas. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à l'audition des témoins proposée par la recourante. 5.3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de relativiser les exigences en matière de preuves dans le cas d'espèce, comme demandé par la recourante. Cette jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de lésion dentaire lors de mastication (voir considérant 5.2 ci-dessus) permet d'assurer de manière fiable la nature du facteur extraordinaire et par ce fait garantir l'absence d'abus. Elle répond ainsi aux attentes du législateur. Il a, en effet, été indiqué dans le message du Conseil fédéral du 30 mai 2008 concernant la modification de la LAA que la lutte contre les abus ne doit pas passer par la suppression des prestations en question, mais par un examen
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 11 approfondi du droit aux prestations dans les cas concrets (FF 2008 4877
p. 4891; voir également TF 8C_398/2008 du 28 août 2008 c. 7.1). Le fait que la recourante ait avalé le corpus delicti n'y change rien (voir TF 8C_251/2018 du 20 juin 2018 c. 4.1). 5.4 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'existence d'un corps étranger qui ne devait pas se trouver dans la nourriture n'a pas été rapportée selon une vraisemblance prépondérante. Ainsi, faute pour la recourante d'avoir établi l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire, le simple fait pour elle de s'être cassé une dent en mangeant du poisson pané ne constitue pas un accident au sens de l'art. 4 LPGA. Les prestations sont par conséquent exclues selon la LAA. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni à la recourante qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée, bien qu'elle soit représentée par un avocat (art. 61 let. a et g LPGA; ATF 128 V 124 c. 5b, 127 V 205 c. 3a, 126 V 143 c. 4a; RAMA 1990 p. 195).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 août 2020, 200.2020.30.LAA, page 12 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - au mandataire de l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).