opencaselaw.ch

200 2018 229

Bern VerwG · 2019-05-20 · Français BE

Suspension de la rente

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 La décision rendue par l’Office AI Berne le 13 février 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le versement de la rente AI du recourant à partir du 1er juin 2016. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, partant, sur la suspension de la rente AI. Sont invoqués par le recourant la violation de son droit d'être entendu et le principe même de la suspension, de même que la rétroactivité de la suspension.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 Le montant de la rente du recourant avant la décision de suspension s'élevait à Fr. 2'087.- mensuel (voir dossier [dos.] AI 36/2). La suspension ayant été prononcée le 13 février 2018 avec effet au 1er juin 2016 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe ainsi à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 5

E. 2 Dans un premier grief, qu'il convient d'examiner à titre liminaire, le recourant fait valoir que l'Office AI Berne a violé son droit d'être entendu à deux titres. Tout d'abord en tant qu'il n'a pas été invité à prendre position, avant que la décision ne soit rendue, sur le projet de suspension de sa rente. Ensuite, il reproche à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée.

E. 2.1.1 Le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être accordés à une partie afin que celle-ci puisse faire valoir efficacement sa position dans le cadre d'une procédure. La partie doit de manière générale être entendue sur des questions de fait déterminantes pour le jugement de la cause (ATF 131 V 9 c. 5.4.1; SVR 2009 AHV n° 8 c. 3.2). Le fait de fixer un certain délai à l'intéressé pour exercer son droit de prendre position est sans autre compatible avec le droit d'être entendu de celui-ci. Ce délai doit uniquement être approprié, soit être fixé de manière à ce qu'une protection effective du droit de prendre position de la personne concernée – éventuellement en recourant à un représentant légal – soit garantie (SVR 2008 IV n° 6 c. 3.3).

E. 2.1.2 En l'occurrence, le recourant s'est manifesté, dès son arrestation provisoire, à réitérées reprises auprès de l'Office AI Berne. En effet, avant qu'il ne soit admis à C.________ le 2 mai 2016, le recourant a été hospitalisé dans le canton de Berne depuis le 8 octobre 2015, notamment à des fins d'expertise. A cet égard, tant le mandataire du recourant que la curatrice de l'époque de ce dernier ont eu des échanges tant avec l'intimé (voir au dossier [dos.] AI 22/1-2) qu'avec la Caisse de compensation du canton du Jura concernant la privation de liberté et les éventuelles conséquences sur le versement de la rente AI (voir dos. AI 24/5). La suspension provisoire de la rente AI du recourant a par ailleurs été ordonnée par la Caisse de compensation (voir dos. AI 24/5) jusqu'à ce que l'intimé ne l'informe, par courriel du 25 janvier 2016, qu'aucune suspension de rente n'était prévue (dos. AI 25/2). Par courriels des 21 avril et 2 mai 2016 la curatrice a informé l'intimé du placement du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 6 C.________ en vue d'une exécution anticipée d'une mesure pénale, décision de l'OEJ du 14 avril 2016 à l'appui, en s'enquérant en substance des éventuelles conséquences de ce transfert sur le versement de la rente (dos AI. 27/1 ss et 29/1). Par la suite, la nouvelle curatrice du recourant a réitéré la question de l'éventuelle suspension de la rente AI par courriel du 29 juillet 2016 (PJ 16 du recours). Enfin, l'intimé a une nouvelle fois été informé par courrier du 17 novembre 2017 de la situation du recourant, avec copie du jugement du Tribunal pénal de première instance (dos AI 30). Il n'existe au dossier aucune trace de réponse de la part de l'Office AI Berne jusqu'à la décision de suspension de rente rendue le 13 février 2018.

E. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant, par ses curatrices et son mandataire professionnel, a lui-même communiqué à l'Office AI Berne les informations concernant l'exécution (d'abord anticipée) de sa mesure pénale, on peine à discerner une véritable violation du droit d'être entendu commise par ledit Office. En tout état de cause, si l'on devait retenir que l'Office AI Berne a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui accordant pas la faculté de se prononcer sur le principe de la suspension de sa rente AI, dite violation ne saurait être qualifiée de crasse ou de grave. Dans la mesure où le recourant a pu se déterminer dans le cadre de son recours auprès du TA (qui dispose d’un plein pouvoir d’examen) et qu’il lui a également été donné la possibilité de répliquer, le renvoi de l’affaire à l’intimé constituerait une vaine formalité dans le cas d’espèce. Partant, l'éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant doit en tous les cas être considérée comme réparée (ATF 137 I 195

c. 2.3.2; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2).

E. 2.1.4 A toutes fins utiles, on relèvera encore que l'intimé a rendu, à juste titre, une décision sans passer par la procédure de préavis (voir art. 57a LAI). Le litige porte en effet sur le versement, respectivement la suspension, d'une rente AI et non pas sur le changement du statut juridique de l'assuré vis-à-vis de l'AI, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour laquelle un préavis est nécessaire (ATF 134 V 97 c. 2.8.3; concernant la nature de cette décision: jugement du 14 décembre 2016 du tribunal cantonal du canton d'Argovie AGVE 2016 p. 88 c. 2, jugement du 7 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Zurich IV.2013.00725 c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 7

E. 2.2.1 L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre, le cas échéant, aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a ; SVR 2017 KV n° 6 c. 5).

E. 2.2.2 En l'occurrence, dans la décision contestée, l'Office AI Berne a exposé, même s'il l'a fait de manière succincte, le motif pour lequel la rente AI du recourant doit être suspendue. Il a par ailleurs complété sa position dans son mémoire de réponse. Quant à savoir si l'intimé est parvenu à cette conclusion à juste titre est une question de fond, examinée ci-après. Enfin, ainsi que le démontre la motivation détaillée du recours et de la réplique, le contenu de la décision du 13 février 2018 a permis au recourant de se faire une idée de sa portée. La décision litigieuse comporte donc une motivation suffisante et le droit d'être entendu du recourant n'a, par conséquent, pas été violé sur cet aspect (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180

c. 1a).

E. 3.1 Les thèses des parties sont les suivantes.

E. 3.1.1 L'intimé a fondé sa décision du 13 février 2018 sur le fait que le recourant était incarcéré ou faisait l'objet de mesures d'exécution des peines. En substance, il a considéré qu'en ce qui concerne la suspension d'une rente durant l'exécution d'une mesure institutionnelle au sens de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 8 l'art. 59 CP, il convient uniquement d'examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative ou non. A cet égard, il a précisé que dans l'établissement de C.________, le recourant ne pouvait exercer qu'une activité occupationnelle qui ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins (peculium) et a produit une lettre de l'OEJ datée du 17 mai 2018 pour attester sa position. En ce qui concerne l'effet rétroactif, l'Office AI Berne s'est fondé sur la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance- invalidité (CIIAI; ch. 6007 dans sa teneur de 2018) et a considéré que, puisque les prestations indûment touchées doivent être restituées même en l'absence d'une violation de l'obligation de renseigner, l'effet rétroactif de la décision se justifiait.

E. 3.1.2 Le recourant conteste le principe même de la suspension, faisant valoir qu'il serait, en l'absence de ses problèmes de santé somatiques (mal de dos), en mesure de travailler tout en exécutant sa mesure institutionnelle au sein de l'établissement C.________. Par ailleurs, il conteste l'effet rétroactif de la décision rendue par l'Office AI Berne en exposant qu'il a, dès le début, fait part de l'exécution de sa mesure à cette autorité.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches.

E. 3.2.2 La ratio legis de l'art. 21 al. 5 LPGA vise l'égalité de traitement entre une personne invalide au sens de la LAI et une personne valide qui perd sa source de revenu de par sa privation de liberté (ATF 141 V 466 c. 4.3, 138 V 140 c. 2.2). L'élément central découle ainsi du fait qu'en principe, une personne condamnée est empêchée de travailler (et ainsi de réaliser un revenu) parce qu'elle exécute une peine ou une mesure et non pas du fait de son invalidité. Si le type d'exécution d'une peine ou d'une mesure offre la possibilité d'exercer une activité lucrative et ainsi la possibilité de subvenir à ses propres besoins, alors le principe d'une suspension n'est en principe pas admis. Le facteur décisif est donc de déterminer si une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 9 personne invalide, se trouvant dans la même situation qu'une personne valide, subirait une perte de revenu due (uniquement) à sa privation de liberté (ATF 138 V 140 c. 2.2, 133 V 1 c. 4.2.4.1 avec références; DUPONT, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la LPGA, art. 21

n. 74; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 21 n. 156). L'art. 21 al. 5 LPGA est formulé de manière potestative ("peut"; kann- Vorschrift) de sorte que l'assureur social dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, toutefois limité à la question de la réalisation du gain (voir à ce propos ATF 141 V 466 c. 4.3; DUPONT, op. cit., art. 21 n. 74). Ainsi, une suspension ne devrait pas être prononcée dans les cas où une personne en bonne santé pourrait avoir un emploi rémunéré malgré qu'elle ait été condamnée à une peine ou une mesure (KIESER, op. cit., art. 21 n. 151; DUPONT, op. cit., ad art. 21 n. 7, 75 et 76).

E. 3.2.3 Selon la jurisprudence du TF, l'auteur d'infractions qui exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP se trouve dans la même situation que la personne qui exécute une peine privative de liberté, se trouve en détention provisoire ou exécute une peine ou une mesure de manière anticipée (ATF 133 V 1 c. 4.2; TF 8C_702/2007 du 17 juin 2008 c. 3.2, TF 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 c. 4.2). Pour qu'une rente puisse être suspendue sur la base de l'art. 21 al. 5 LPGA, il convient uniquement d'examiner si l'exécution du traitement médical institutionnel, au sens de l'art. 59 CP, autorise ou non l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a désormais plus lieu de se demander - pour empêcher la suspension du droit à la rente - si le besoin de traitement est au premier plan par rapport à la dangerosité sociale (ATF 137 V 154 c. 6; ATF 133 V 1 c. 4.2.4.1).

E. 4 En l'espèce, il est incontesté que le recourant exécute une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 CP, d'abord de manière anticipée depuis le 2 mai 2016, puis de façon ordinaire après le jugement pénal de première instance du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 10 25 novembre 2016. Il s'agit ainsi d'examiner si l'assuré est en mesure d'exercer une activité lucrative pendant l'exécution de cette mesure.

E. 4.1 Le recourant fait principalement valoir qu'il serait en mesure de travailler au sein du centre dans lequel il exécute la mesure prononcée à son encontre. S'il ne met pas davantage à profit cette possibilité de travail, c'est selon lui en raison de ses douleurs au dos et de l'absence de poste de travail adapté à cette pathologie. En d'autres termes, l'absence de travail découlerait de ses atteintes à la santé et non de l'exécution de la mesure institutionnelle.

E. 4.1.1 A deux reprises (le 17 mai 2018 à l'appui de la réponse au recours déposée par l'Office AI Berne et le 18 juin 2018 en répondant aux questions du juge instructeur), l'OEJ a indiqué qu'il est en principe possible pour la personne concernée de continuer à travailler en cas d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en secteur fermé au sein de l'établissement C.________. Dans la réponse apportée au TA, l'OEJ a également précisé qu'il s'agit généralement d'une occupation ou d'un programme d'intégration ne permettant pas de subvenir aux besoins usuels. Concernant la situation spécifique du recourant, il ressort des mêmes courriers qu'il travaillait deux heures par semaine dans la buanderie de C.________ pour un salaire horaire de Fr. 2.50.

E. 4.1.2 En l'espèce, il paraît manifeste que le recourant ne peut exercer qu'une activité de type occupationnel dans le cadre d'exécution de sa mesure institutionnelle thérapeutique en milieu fermé au sein de C.________. Tant le nombre d'heures travaillées par semaine que la rétribution horaire, de l'ordre du pécule, sont des indices clairs tendant dans cette direction. Par ailleurs, les exemples cités dans la jurisprudence ou la doctrine dans lesquels la suspension ne se justifierait pas sont des cas relevant de la semi-détention, ou lorsque certaines mesures de substitution permettent de continuer à réaliser un gain tout en exécutant une mesure ou une peine privative de liberté (voir par exemple art. 77a ou 77b CP). En l'espèce, la situation du recourant n'est pas du tout comparable à ces exceptions, dès lors qu'il s'agit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Ainsi, le travail effectué par le recourant dans la buanderie de C.________ constitue bien plus une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 11 de type occupationnel. De plus, la rémunération n'est pas équivalente à ce qui est pratiqué sur le marché pour le même travail et ne s'apparente nullement à un salaire (voir, à titre de casuistique, TF 8C_702/2007 du 17 juin 2008, c. 3 et 4). Ces distinctions découlent notamment du principe de l'égalité de traitement à l'égard d'une personne valide, qui, placée dans les mêmes circonstances, ne bénéficierait pas non plus d'une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins (ATF 138 V 140 c. 2.2; ATF 133 V 1

c. 4.2.4.1 avec références). Au vu de ces éléments l'argumentation du recourant s'avère mal fondée et il sied de constater qu'il ne peut pas exercer d'activité lucrative pendant l'exécution de sa mesure (59 CP) au sein de l'établissement fermé de C.________.

E. 4.1.3 A toutes fins utiles, le TF a jugé en matière d'assurance chômage, que la notion de travailleur (salarié) est étroitement liée à l'exercice d'une activité dépendante au sens de la LAVS. Or, sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts (comme la semi- détention), les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine de privation de liberté, ou en exécution d'une mesure prévue par le CP, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS. Ainsi, la rémunération versée au détenu sur la base de l'art. 83 CP ce constitue pas un revenu provenant d'une activité dépendante (TF 8C_405/2018 du 22 janvier 2019 c. 6.2). Il ressort de cette jurisprudence, que le TF considère, à tout le moins dans le cadre de l'assurance chômage, qu'un détenu en milieu fermé ne peut pas exercer d'activité lucrative, ce qui, appliqué par analogie en espèce, confirme ce qui a été exposé ci-dessus.

E. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe de la suspension de la rente d'invalidité est réalisé en l'espèce.

E. 4.2 Il s'agit encore d'examiner à partir de quand la suspension peut prendre effet.

E. 4.2.1 L'Office AI Berne a, dans sa décision du 13 février 2018, suspendu le versement de la rente d'invalidité depuis le 1er juin 2016, soit le mois qui a suivi le début de l'exécution anticipée de la mesure suivie par le recourant. Il a ainsi suspendu le versement de la rente à titre rétroactif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 12

E. 4.2.2 En l'occurrence, il est indéniable que les conditions de la suspension de la rente d'invalidité du recourant étaient réunies au moins depuis le mois de juin 2016. En soi, on pourrait se poser la question d'une éventuelle suspension de rente déjà avant le mois de juin 2016 du fait que le recourant a été placé en détention préventive, respectivement hospitalisé à des fins d'expertise psychiatrique dès octobre 2015 (voir dos. AI 22). Toutefois, l'Office AI Berne jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir

c. 3.2.2 ci-dessus) et a considéré qu'une suspension ne se justifiait qu'à partir du mois de juin 2016, ce qu'il n'y a pas lieu de critiquer en l'espèce, ce d'autant plus que le recourant était hospitalisé et n'exécutait pas encore de mesure thérapeutique institutionnelle.

E. 4.2.3 Il convient ensuite d'examiner si une décision de suspension de rente peut être prononcée avec un effet rétroactif. Ce point n'est pas réglé de manière détaillée dans la loi. La Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'AI (CIIAI, dans sa teneur du 1er janvier 2018) prévoit une telle possibilité en exposant que la rente peut être suspendue rétroactivement puisque les prestations indûment touchées doivent être restituées même en cas d'absence de violation de l'obligation de renseigner (ch. 6007). Une telle façon de procéder n'est pas critiquable. En effet, la suspension d'une rente d'invalidité au sens de l'art. 21 al. 5 LPGA ne constitue pas un facteur régi spécifiquement par le droit de l'AI (comme, par exemple, l'évaluation de l'invalidité, le début de la rente, etc. [voir ch. 5036 CIIAI]), si bien que les articles spécifiques à la reconsidération ou à la révision ne trouvent pas application; il n'est nullement question du bien fondé de la rente AI du recourant, mais bien d'examiner – uniquement – la suspension du versement de cette rente. Il convient ainsi d'en revenir au principe de base et au libellé de l'art. 21 al. 5 LPGA, à savoir que la rente d'invalidité peut être suspendue lorsque l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, à savoir depuis le mois de mai 2016 en l'espèce. Il s'agit également de la conclusion à laquelle sont arrivés les tribunaux cantonaux des cantons d'Argovie et de Zurich (jugement du 14 décembre 2016 du tribunal cantonal du canton d'Argovie AGVE 2016 p. 88 c. 2; jugement du

E. 4.2.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe de la suspension de la rente d'invalidité dès le mois de mai 2016 (avec effet dès le mois suivant, soit juin 2016: voir DUPONT, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], op. cit, art. 21 n. 80) n'est pas contestable en l'espèce.

E. 4.3.1 A ce stade, il convient également de préciser que la décision de suspension avec effet rétroactif a comme corollaire et conséquence logique la question de la restitution des rentes éventuellement indûment perçues (voir art. 25 LPGA). Une décision de restitution a d'ailleurs été rendue à l'endroit du recourant le 12 mars 2018, décision qui fait l'objet d'un recours au TA (procédure 200.2018.285) et dont le cours est actuellement suspendu jusqu'à droit connu dans la présente procédure.

E. 4.3.2 C'est le lieu de préciser et de souligner l'existence de deux procédures distinctes, à savoir la procédure visant la restitution (actuellement pendante auprès du TA) et celle visant une éventuelle demande de remise de restitution, ainsi du reste que l'indique la décision de restitution du 12 mars 2018. Dans le cadre de la procédure relative à la restitution des prestations indûment touchées, il conviendra d'examiner attentivement si les conditions sont réunies, notamment eu égard aux questions concernant la prescription invoquées par le recourant. Par ailleurs, dans le cadre d'une éventuelle demande de remise de restitution des prestations indûment touchées déposée par le recourant, l'autorité compétente (indiquée comme étant la Caisse de compensation du canton du Jura dans la décision de restitution attaquée) devra examiner avec attention la réalisation des conditions, notamment eu égard aux multiples annonces effectuées par le recourant et ses représentants concernant la mesure suivie à C.________. En tout état de cause, il est également rappelé que si la demande de remise des prestations indûment touchées doit être faite au plus tard 30 jours après l'entrée en force de la décision de restitution, dite demande peut également être déposée plus tôt, la décision de restitution pouvant déjà régler la question de la remise lorsque les conditions sont manifestement réunies (voir PÉTREMAND, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], op. cit, art. 25 n. 60).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 14 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. 5.1 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

E. 7 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Zurich IV.2013.00725

c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'Office AI Berne, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A): - à la curatrice du recourant. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2018.229.AI N° AVS DEJ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 20 mai 2019 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et Ch. Tissot, juges J. Desy, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 13 février 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1957, perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er décembre 2006 octroyée par les organes d'application de l'AI du canton du Jura. Après le déménagement de l'intéressé dans le canton de Berne en octobre 2009 et le transfert de son dossier dans ce canton, l'Office AI Berne a confirmé à deux reprises (en 2012 et 2015) le droit à une rente entière d'invalidité. Une tutelle a tout d'abord été instaurée à son égard, puis une curatelle de gestion et de représentation a été mise en place. B. Suite à des infractions commises le 3 octobre 2015, le prénommé a été hospitalisé à des fins d'expertises. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Ministère public régional Jura bernois-Seeland a admis sa demande d'exécution de mesure anticipée déposée le 18 décembre 2015. Suite à la décision du 14 avril 2016 de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales de l'Office de l'exécution judiciaire (OEJ), le prénommé a commencé le 2 mai 2016 à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle dans l'établissement fermé de C.________ dans le canton D.________. Par jugement pénal du 25 novembre 2016, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a constaté que le prénommé avait, le 3 octobre 2015, commis les actes constitutifs de nombreuses (trente-trois) infractions, mais que ceux-ci avaient été commis en état d'irresponsabilité. Dans le même jugement, une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement de troubles mentaux (art. 59 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311]) a été prononcée à l'égard de l'intéressé et il a été constaté que dite mesure avait débuté de manière anticipée le 2 mai 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 3 C. Par décision du 13 février 2018, l’Office AI Berne a formellement suspendu la rente AI de l'intéressé avec effet rétroactif au 1er juin 2016, en retirant tout effet suspensif à un éventuel recours. Le 19 mars 2018, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre ladite décision en concluant, à titre préjudiciel, à la restitution de l'effet suspensif et, sous suite des frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de l'Office AI Berne et à ce que sa rente ne soit pas suspendue, ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision de l'Office AI Berne et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, en tous les cas sans effet rétroactif et respectant le droit d'être entendu du recourant. Le 3 avril 2018, l'Office AI Berne a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance et décision incidente du 6 avril 2018, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Dans son mémoire de réponse du 6 juin 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours, joignant à son envoi un courrier de l'OEJ daté du 17 mai 2018. Le juge instructeur a, par courrier du 9 juin 2018, requis des mesures d'instruction et demandé des informations complémentaires à l'OEJ, qui a répondu le 18 juin 2018. Par réplique du 31 juillet 2018, l'assuré, par le biais de son mandataire, a maintenu son recours et ses conclusions. Dans sa duplique du 23 août 2018 l'Office AI Berne a confirmé ses conclusions. Le 12 septembre 2018, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires. Enfin, par courrier du 23 janvier 2019, le recourant a fait part de son transfert, à la même date, au Foyer E.________ à F.________, dans le canton G.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 4 En droit: 1. 1.1 La décision rendue par l’Office AI Berne le 13 février 2018 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend le versement de la rente AI du recourant à partir du 1er juin 2016. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, partant, sur la suspension de la rente AI. Sont invoqués par le recourant la violation de son droit d'être entendu et le principe même de la suspension, de même que la rétroactivité de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le montant de la rente du recourant avant la décision de suspension s'élevait à Fr. 2'087.- mensuel (voir dossier [dos.] AI 36/2). La suspension ayant été prononcée le 13 février 2018 avec effet au 1er juin 2016 et pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à Fr. 20'000.-. Le jugement de la cause incombe ainsi à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 5 2. Dans un premier grief, qu'il convient d'examiner à titre liminaire, le recourant fait valoir que l'Office AI Berne a violé son droit d'être entendu à deux titres. Tout d'abord en tant qu'il n'a pas été invité à prendre position, avant que la décision ne soit rendue, sur le projet de suspension de sa rente. Ensuite, il reproche à la décision attaquée d'être insuffisamment motivée. 2.1

2.1.1 Le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être accordés à une partie afin que celle-ci puisse faire valoir efficacement sa position dans le cadre d'une procédure. La partie doit de manière générale être entendue sur des questions de fait déterminantes pour le jugement de la cause (ATF 131 V 9 c. 5.4.1; SVR 2009 AHV n° 8 c. 3.2). Le fait de fixer un certain délai à l'intéressé pour exercer son droit de prendre position est sans autre compatible avec le droit d'être entendu de celui-ci. Ce délai doit uniquement être approprié, soit être fixé de manière à ce qu'une protection effective du droit de prendre position de la personne concernée – éventuellement en recourant à un représentant légal – soit garantie (SVR 2008 IV n° 6 c. 3.3). 2.1.2 En l'occurrence, le recourant s'est manifesté, dès son arrestation provisoire, à réitérées reprises auprès de l'Office AI Berne. En effet, avant qu'il ne soit admis à C.________ le 2 mai 2016, le recourant a été hospitalisé dans le canton de Berne depuis le 8 octobre 2015, notamment à des fins d'expertise. A cet égard, tant le mandataire du recourant que la curatrice de l'époque de ce dernier ont eu des échanges tant avec l'intimé (voir au dossier [dos.] AI 22/1-2) qu'avec la Caisse de compensation du canton du Jura concernant la privation de liberté et les éventuelles conséquences sur le versement de la rente AI (voir dos. AI 24/5). La suspension provisoire de la rente AI du recourant a par ailleurs été ordonnée par la Caisse de compensation (voir dos. AI 24/5) jusqu'à ce que l'intimé ne l'informe, par courriel du 25 janvier 2016, qu'aucune suspension de rente n'était prévue (dos. AI 25/2). Par courriels des 21 avril et 2 mai 2016 la curatrice a informé l'intimé du placement du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 6 C.________ en vue d'une exécution anticipée d'une mesure pénale, décision de l'OEJ du 14 avril 2016 à l'appui, en s'enquérant en substance des éventuelles conséquences de ce transfert sur le versement de la rente (dos AI. 27/1 ss et 29/1). Par la suite, la nouvelle curatrice du recourant a réitéré la question de l'éventuelle suspension de la rente AI par courriel du 29 juillet 2016 (PJ 16 du recours). Enfin, l'intimé a une nouvelle fois été informé par courrier du 17 novembre 2017 de la situation du recourant, avec copie du jugement du Tribunal pénal de première instance (dos AI 30). Il n'existe au dossier aucune trace de réponse de la part de l'Office AI Berne jusqu'à la décision de suspension de rente rendue le 13 février 2018. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant, par ses curatrices et son mandataire professionnel, a lui-même communiqué à l'Office AI Berne les informations concernant l'exécution (d'abord anticipée) de sa mesure pénale, on peine à discerner une véritable violation du droit d'être entendu commise par ledit Office. En tout état de cause, si l'on devait retenir que l'Office AI Berne a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui accordant pas la faculté de se prononcer sur le principe de la suspension de sa rente AI, dite violation ne saurait être qualifiée de crasse ou de grave. Dans la mesure où le recourant a pu se déterminer dans le cadre de son recours auprès du TA (qui dispose d’un plein pouvoir d’examen) et qu’il lui a également été donné la possibilité de répliquer, le renvoi de l’affaire à l’intimé constituerait une vaine formalité dans le cas d’espèce. Partant, l'éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant doit en tous les cas être considérée comme réparée (ATF 137 I 195

c. 2.3.2; SVR 2013 IV n° 26 c. 4.2). 2.1.4 A toutes fins utiles, on relèvera encore que l'intimé a rendu, à juste titre, une décision sans passer par la procédure de préavis (voir art. 57a LAI). Le litige porte en effet sur le versement, respectivement la suspension, d'une rente AI et non pas sur le changement du statut juridique de l'assuré vis-à-vis de l'AI, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une procédure pour laquelle un préavis est nécessaire (ATF 134 V 97 c. 2.8.3; concernant la nature de cette décision: jugement du 14 décembre 2016 du tribunal cantonal du canton d'Argovie AGVE 2016 p. 88 c. 2, jugement du 7 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Zurich IV.2013.00725 c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 7 2.2 2.2.1 L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre, le cas échéant, aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180 c. 1a ; SVR 2017 KV n° 6 c. 5). 2.2.2 En l'occurrence, dans la décision contestée, l'Office AI Berne a exposé, même s'il l'a fait de manière succincte, le motif pour lequel la rente AI du recourant doit être suspendue. Il a par ailleurs complété sa position dans son mémoire de réponse. Quant à savoir si l'intimé est parvenu à cette conclusion à juste titre est une question de fond, examinée ci-après. Enfin, ainsi que le démontre la motivation détaillée du recours et de la réplique, le contenu de la décision du 13 février 2018 a permis au recourant de se faire une idée de sa portée. La décision litigieuse comporte donc une motivation suffisante et le droit d'être entendu du recourant n'a, par conséquent, pas été violé sur cet aspect (ATF 136 I 229 c. 5.2, 124 V 180

c. 1a). 3. 3.1 Les thèses des parties sont les suivantes. 3.1.1 L'intimé a fondé sa décision du 13 février 2018 sur le fait que le recourant était incarcéré ou faisait l'objet de mesures d'exécution des peines. En substance, il a considéré qu'en ce qui concerne la suspension d'une rente durant l'exécution d'une mesure institutionnelle au sens de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 8 l'art. 59 CP, il convient uniquement d'examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative ou non. A cet égard, il a précisé que dans l'établissement de C.________, le recourant ne pouvait exercer qu'une activité occupationnelle qui ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins (peculium) et a produit une lettre de l'OEJ datée du 17 mai 2018 pour attester sa position. En ce qui concerne l'effet rétroactif, l'Office AI Berne s'est fondé sur la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance- invalidité (CIIAI; ch. 6007 dans sa teneur de 2018) et a considéré que, puisque les prestations indûment touchées doivent être restituées même en l'absence d'une violation de l'obligation de renseigner, l'effet rétroactif de la décision se justifiait. 3.1.2 Le recourant conteste le principe même de la suspension, faisant valoir qu'il serait, en l'absence de ses problèmes de santé somatiques (mal de dos), en mesure de travailler tout en exécutant sa mesure institutionnelle au sein de l'établissement C.________. Par ailleurs, il conteste l'effet rétroactif de la décision rendue par l'Office AI Berne en exposant qu'il a, dès le début, fait part de l'exécution de sa mesure à cette autorité. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches. 3.2.2 La ratio legis de l'art. 21 al. 5 LPGA vise l'égalité de traitement entre une personne invalide au sens de la LAI et une personne valide qui perd sa source de revenu de par sa privation de liberté (ATF 141 V 466 c. 4.3, 138 V 140 c. 2.2). L'élément central découle ainsi du fait qu'en principe, une personne condamnée est empêchée de travailler (et ainsi de réaliser un revenu) parce qu'elle exécute une peine ou une mesure et non pas du fait de son invalidité. Si le type d'exécution d'une peine ou d'une mesure offre la possibilité d'exercer une activité lucrative et ainsi la possibilité de subvenir à ses propres besoins, alors le principe d'une suspension n'est en principe pas admis. Le facteur décisif est donc de déterminer si une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 9 personne invalide, se trouvant dans la même situation qu'une personne valide, subirait une perte de revenu due (uniquement) à sa privation de liberté (ATF 138 V 140 c. 2.2, 133 V 1 c. 4.2.4.1 avec références; DUPONT, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la LPGA, art. 21

n. 74; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 21 n. 156). L'art. 21 al. 5 LPGA est formulé de manière potestative ("peut"; kann- Vorschrift) de sorte que l'assureur social dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, toutefois limité à la question de la réalisation du gain (voir à ce propos ATF 141 V 466 c. 4.3; DUPONT, op. cit., art. 21 n. 74). Ainsi, une suspension ne devrait pas être prononcée dans les cas où une personne en bonne santé pourrait avoir un emploi rémunéré malgré qu'elle ait été condamnée à une peine ou une mesure (KIESER, op. cit., art. 21 n. 151; DUPONT, op. cit., ad art. 21 n. 7, 75 et 76). 3.2.3 Selon la jurisprudence du TF, l'auteur d'infractions qui exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP se trouve dans la même situation que la personne qui exécute une peine privative de liberté, se trouve en détention provisoire ou exécute une peine ou une mesure de manière anticipée (ATF 133 V 1 c. 4.2; TF 8C_702/2007 du 17 juin 2008 c. 3.2, TF 8C_176/2007 du 25 octobre 2007 c. 4.2). Pour qu'une rente puisse être suspendue sur la base de l'art. 21 al. 5 LPGA, il convient uniquement d'examiner si l'exécution du traitement médical institutionnel, au sens de l'art. 59 CP, autorise ou non l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a désormais plus lieu de se demander - pour empêcher la suspension du droit à la rente - si le besoin de traitement est au premier plan par rapport à la dangerosité sociale (ATF 137 V 154 c. 6; ATF 133 V 1 c. 4.2.4.1). 4. En l'espèce, il est incontesté que le recourant exécute une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 CP, d'abord de manière anticipée depuis le 2 mai 2016, puis de façon ordinaire après le jugement pénal de première instance du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 10 25 novembre 2016. Il s'agit ainsi d'examiner si l'assuré est en mesure d'exercer une activité lucrative pendant l'exécution de cette mesure. 4.1 Le recourant fait principalement valoir qu'il serait en mesure de travailler au sein du centre dans lequel il exécute la mesure prononcée à son encontre. S'il ne met pas davantage à profit cette possibilité de travail, c'est selon lui en raison de ses douleurs au dos et de l'absence de poste de travail adapté à cette pathologie. En d'autres termes, l'absence de travail découlerait de ses atteintes à la santé et non de l'exécution de la mesure institutionnelle. 4.1.1 A deux reprises (le 17 mai 2018 à l'appui de la réponse au recours déposée par l'Office AI Berne et le 18 juin 2018 en répondant aux questions du juge instructeur), l'OEJ a indiqué qu'il est en principe possible pour la personne concernée de continuer à travailler en cas d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en secteur fermé au sein de l'établissement C.________. Dans la réponse apportée au TA, l'OEJ a également précisé qu'il s'agit généralement d'une occupation ou d'un programme d'intégration ne permettant pas de subvenir aux besoins usuels. Concernant la situation spécifique du recourant, il ressort des mêmes courriers qu'il travaillait deux heures par semaine dans la buanderie de C.________ pour un salaire horaire de Fr. 2.50. 4.1.2 En l'espèce, il paraît manifeste que le recourant ne peut exercer qu'une activité de type occupationnel dans le cadre d'exécution de sa mesure institutionnelle thérapeutique en milieu fermé au sein de C.________. Tant le nombre d'heures travaillées par semaine que la rétribution horaire, de l'ordre du pécule, sont des indices clairs tendant dans cette direction. Par ailleurs, les exemples cités dans la jurisprudence ou la doctrine dans lesquels la suspension ne se justifierait pas sont des cas relevant de la semi-détention, ou lorsque certaines mesures de substitution permettent de continuer à réaliser un gain tout en exécutant une mesure ou une peine privative de liberté (voir par exemple art. 77a ou 77b CP). En l'espèce, la situation du recourant n'est pas du tout comparable à ces exceptions, dès lors qu'il s'agit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Ainsi, le travail effectué par le recourant dans la buanderie de C.________ constitue bien plus une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 11 de type occupationnel. De plus, la rémunération n'est pas équivalente à ce qui est pratiqué sur le marché pour le même travail et ne s'apparente nullement à un salaire (voir, à titre de casuistique, TF 8C_702/2007 du 17 juin 2008, c. 3 et 4). Ces distinctions découlent notamment du principe de l'égalité de traitement à l'égard d'une personne valide, qui, placée dans les mêmes circonstances, ne bénéficierait pas non plus d'une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins (ATF 138 V 140 c. 2.2; ATF 133 V 1

c. 4.2.4.1 avec références). Au vu de ces éléments l'argumentation du recourant s'avère mal fondée et il sied de constater qu'il ne peut pas exercer d'activité lucrative pendant l'exécution de sa mesure (59 CP) au sein de l'établissement fermé de C.________. 4.1.3 A toutes fins utiles, le TF a jugé en matière d'assurance chômage, que la notion de travailleur (salarié) est étroitement liée à l'exercice d'une activité dépendante au sens de la LAVS. Or, sous réserve de cas particuliers relevant des régimes en partie ouverts (comme la semi- détention), les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, purgeant une peine de privation de liberté, ou en exécution d'une mesure prévue par le CP, sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon la LAVS. Ainsi, la rémunération versée au détenu sur la base de l'art. 83 CP ce constitue pas un revenu provenant d'une activité dépendante (TF 8C_405/2018 du 22 janvier 2019 c. 6.2). Il ressort de cette jurisprudence, que le TF considère, à tout le moins dans le cadre de l'assurance chômage, qu'un détenu en milieu fermé ne peut pas exercer d'activité lucrative, ce qui, appliqué par analogie en espèce, confirme ce qui a été exposé ci-dessus. 4.1.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe de la suspension de la rente d'invalidité est réalisé en l'espèce. 4.2 Il s'agit encore d'examiner à partir de quand la suspension peut prendre effet. 4.2.1 L'Office AI Berne a, dans sa décision du 13 février 2018, suspendu le versement de la rente d'invalidité depuis le 1er juin 2016, soit le mois qui a suivi le début de l'exécution anticipée de la mesure suivie par le recourant. Il a ainsi suspendu le versement de la rente à titre rétroactif.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 12 4.2.2 En l'occurrence, il est indéniable que les conditions de la suspension de la rente d'invalidité du recourant étaient réunies au moins depuis le mois de juin 2016. En soi, on pourrait se poser la question d'une éventuelle suspension de rente déjà avant le mois de juin 2016 du fait que le recourant a été placé en détention préventive, respectivement hospitalisé à des fins d'expertise psychiatrique dès octobre 2015 (voir dos. AI 22). Toutefois, l'Office AI Berne jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir

c. 3.2.2 ci-dessus) et a considéré qu'une suspension ne se justifiait qu'à partir du mois de juin 2016, ce qu'il n'y a pas lieu de critiquer en l'espèce, ce d'autant plus que le recourant était hospitalisé et n'exécutait pas encore de mesure thérapeutique institutionnelle. 4.2.3 Il convient ensuite d'examiner si une décision de suspension de rente peut être prononcée avec un effet rétroactif. Ce point n'est pas réglé de manière détaillée dans la loi. La Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'AI (CIIAI, dans sa teneur du 1er janvier 2018) prévoit une telle possibilité en exposant que la rente peut être suspendue rétroactivement puisque les prestations indûment touchées doivent être restituées même en cas d'absence de violation de l'obligation de renseigner (ch. 6007). Une telle façon de procéder n'est pas critiquable. En effet, la suspension d'une rente d'invalidité au sens de l'art. 21 al. 5 LPGA ne constitue pas un facteur régi spécifiquement par le droit de l'AI (comme, par exemple, l'évaluation de l'invalidité, le début de la rente, etc. [voir ch. 5036 CIIAI]), si bien que les articles spécifiques à la reconsidération ou à la révision ne trouvent pas application; il n'est nullement question du bien fondé de la rente AI du recourant, mais bien d'examiner – uniquement – la suspension du versement de cette rente. Il convient ainsi d'en revenir au principe de base et au libellé de l'art. 21 al. 5 LPGA, à savoir que la rente d'invalidité peut être suspendue lorsque l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, à savoir depuis le mois de mai 2016 en l'espèce. Il s'agit également de la conclusion à laquelle sont arrivés les tribunaux cantonaux des cantons d'Argovie et de Zurich (jugement du 14 décembre 2016 du tribunal cantonal du canton d'Argovie AGVE 2016 p. 88 c. 2; jugement du 7 février 2014 du Tribunal cantonal du canton de Zurich IV.2013.00725

c. 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 13 4.2.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le principe de la suspension de la rente d'invalidité dès le mois de mai 2016 (avec effet dès le mois suivant, soit juin 2016: voir DUPONT, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], op. cit, art. 21 n. 80) n'est pas contestable en l'espèce. 4.3 4.3.1 A ce stade, il convient également de préciser que la décision de suspension avec effet rétroactif a comme corollaire et conséquence logique la question de la restitution des rentes éventuellement indûment perçues (voir art. 25 LPGA). Une décision de restitution a d'ailleurs été rendue à l'endroit du recourant le 12 mars 2018, décision qui fait l'objet d'un recours au TA (procédure 200.2018.285) et dont le cours est actuellement suspendu jusqu'à droit connu dans la présente procédure. 4.3.2 C'est le lieu de préciser et de souligner l'existence de deux procédures distinctes, à savoir la procédure visant la restitution (actuellement pendante auprès du TA) et celle visant une éventuelle demande de remise de restitution, ainsi du reste que l'indique la décision de restitution du 12 mars 2018. Dans le cadre de la procédure relative à la restitution des prestations indûment touchées, il conviendra d'examiner attentivement si les conditions sont réunies, notamment eu égard aux questions concernant la prescription invoquées par le recourant. Par ailleurs, dans le cadre d'une éventuelle demande de remise de restitution des prestations indûment touchées déposée par le recourant, l'autorité compétente (indiquée comme étant la Caisse de compensation du canton du Jura dans la décision de restitution attaquée) devra examiner avec attention la réalisation des conditions, notamment eu égard aux multiples annonces effectuées par le recourant et ses représentants concernant la mesure suivie à C.________. En tout état de cause, il est également rappelé que si la demande de remise des prestations indûment touchées doit être faite au plus tard 30 jours après l'entrée en force de la décision de restitution, dite demande peut également être déposée plus tôt, la décision de restitution pouvant déjà régler la question de la remise lorsque les conditions sont manifestement réunies (voir PÉTREMAND, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], op. cit, art. 25 n. 60).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 mai 2019, 200.2018.229.AI, page 14 5. En conséquence, le recours doit être rejeté. 5.1 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- à l'Office AI Berne,

- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (A):

- à la curatrice du recourant. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).