Remise de restitution / AJ
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue par l’Office AI le 14 décembre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette, au motif que la condition de la bonne foi n'est pas remplie, une demande de remise de l'obligation de restituer un montant de Fr. 10'969.- correspondant aux rentes AI perçues par le recourant entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2016. La période sur laquelle porte la restitution, tout comme le montant exigé, ont été fixés par la décision de restitution du 31 mars 2016 (voir art. 3 al. 1 et 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 25
n. 9). Cette dernière, demeurée incontestée, est entrée en force. L’objet du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 5 litige est donc limité à la question de savoir si la condition légale (cumulative) de la bonne foi nécessaire à une remise est donnée. Dans la mesure où le recourant allègue aussi sa situation financière difficile à l'appui de son droit à la remise, le TA ne peut entrer en matière sur ce point qui n'a pas été tranché par l'intimé.
E. 1.2 L'obligation de restituer incombe à l’assuré, et non à son curateur (ATF 112 V 97; art. 2 al. 1 let. b et c OPGA, qui se réfère à la notion de «tuteur» en vigueur avant l’introduction au 1er janvier 2013 du nouveau droit de la protection de l’adulte; U. KIESER, op. cit., art. 25 n. 36). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité de recours compétente, dans les formes prescrites, par un assuré capable de discernement et légitimé à recourir (voir c. 1.2 supra), agissant par son curateur et représenté par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
E. 1.3 Le litige porte sur la remise de la restitution d'une somme de Fr. 10'969.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
E. 2 Dès l’abord, l’on rappellera (voir c. 1.1 supra) que, faute d’avoir été contestée par l’assuré, la décision de restitution du 31 mars 2016 est entrée en force et ne peut donc être revue par la présente instance. Cela étant, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a exigé la restitution de la rente à compter du 1er septembre 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 6 (vu la suspension de cette prestation décidée à la même date). A toutes fins utiles, il peut néanmoins être précisé à cet endroit que le paiement de prestations pour perte de gain (parmi lesquelles les rentes AI doivent être rangées) peut être partiellement ou totalement suspendu si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté (in fine: art. 21 al. 5 LPGA et ATAF C-2854/2013 du 15 septembre 2014 c. 4.3 avec références). Nonobstant le libellé de la disposition légale précitée, une détention préventive donne lieu à une suspension de la rente, de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale. Pour des raisons de praticabilité, cela ne vaut toutefois que lorsque la détention préventive a été «d’une certaine durée» et ce laps de temps, pendant lequel la rente doit encore être versée, devrait s’élever à trois mois au maximum, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 88a al. 1 phr. 2 et al. 2 phr. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), afin de reconnaître sous l’angle de la révision une modification des circonstances propre à influencer le droit à la rente (pour tout ce qui précède: ATF 116 V 323, 133 V 1; Tribunal des assurances zurichois [Tass ZU] IV.2016.00389 du 3 juin 2016 c. 1.3). La détention provisoire commencée en l’occurrence le 25 août 2015 a d’abord été validée judiciairement jusqu’au 1er octobre 2015, puis, semble-t-il, prolongée de trois mois supplémentaires (sous réserve d’un placement intermédiaire en milieu institutionnel; voir encore c. 4.2 infra) avant de prendre fin le 14 décembre 2015 au profit d’une telle mesure de placement (dos. AI 35/1, 51/1 et 62/17). Cette période de détention préventive atteignait ainsi la durée minimale de 3 mois en principe recommandée en pratique avant de surseoir au versement de la rente, ce qui a lieu en l’espèce dès lors que la rente n’a été suspendue qu’en date du 18 mars 2016 par l’intimé. Le fait que cette même prestation ait été rétroactivement arrêtée au 1er septembre 2015 ne remet pas en cause ces principes, dès lors que les rentes perçues à tort pendant la détention provisoire peuvent être exigées en restitution à compter de l’incarcération, respectivement dès le début du mois suivant la mise en détention, ce qui correspond en l’occurrence à la date du 1er septembre 2015 retenue par l’intimé. En effet, il ne peut être induit de la poursuite du versement de la rente durant les trois premiers mois de la détention provisoire que la rente est due pendant cette période et la suspension de la prestation intervient rétroactivement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 7 (pour ce qui précède: ATF 114 V 143 c. 3; Tass ZU IV.2016.00389 du
E. 3 juin 2016 c. 1.3 et 4).
E. 3.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
E. 3.2 L’assuré qui a connaissance d’un vice juridique ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, l’intéressé aurait dû reconnaître le vice juridique. Le degré d’attention requis s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil s’appliquent de la même manière en droit des assurances sociales (ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la prestation non seulement ne se soit rendu coupable d’aucun comportement dolosif, mais également d’aucune négligence. Il s’ensuit que la bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA et art. 77 RAI). L’assuré a une obligation personnelle de renseigner l’assurance (SVR 1995 IV n° 58 c. 5b). Il doit assumer les éventuelles erreurs d’un représentant ou d’un auxiliaire auquel il a recours pour remplir ses obligations d’aviser et de renseigner (ATF 112 V 97 c. 3b; DTA 1992 p. 100 c. 2b). A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère. Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie d'un point de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 8 vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible de sa part (ATF 138 V 218 c. 4). Le comportement incompatible avec la bonne foi ne doit cependant pas nécessairement consister en une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. De tels manquements constituent, certes, des variantes fréquentes mais pas l’unique forme du comportement fautif. Au contraire, d’autres types de comportement entrent également en considération, telle l’omission de se renseigner auprès de l’administration (DTA 2002 p. 194 c. 2a).
E. 3.3 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).
E. 3.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6).
E. 4.1 Dans sa demande de remise du 1er avril 2016, le curateur du recourant, au nom de son pupille, a fait valoir à l’encontre de la décision de restitution prononcée le 31 mars 2016 qu’«il est difficile d’admettre qu’il s’agit de versements indus car la bonne foi et la charge lourde que représenterait ce remboursement ne souffrent d’aucune réserve». Cette argumentation est confirmée dans son recours du 10 janvier 2017, puis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 9 dans l’ultime prise de position du mandataire du recourant adressée le 3 mai 2017 au Tribunal, à l’appui desquels il est rappelé que le curateur a régulièrement informé l’Office AI (et la CCB) de la situation complexe de son pupille, en particulier de la mise en détention préventive de celui-ci et du jugement pénal rendu le 18 novembre 2015 à son encontre. Selon le curateur, la situation est identique à celle de 2014 (où sa bonne foi avait été reconnue; voir c. A supra). Il est au surplus fait grief à l’intimé d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion du dossier du recourant. Pour sa part, l’Office AI, renvoyant à sa prise de position du 25 août 2016 concernant la procédure de remise (dos. AI 56/1-2), se limite à alléguer dans sa décision contestée que le curateur, durant l’incarcération de l’assuré, n’a pas touché de bonne foi les prestations AI versées pour celui- ci, et que le pupille doit se laisser imputer ce comportement fautif. En vue d’étayer cette conclusion, l’intimé souligne que par décision du 25 juillet 2014 entrée en force, les prestations AI avaient antérieurement déjà été suspendues dès le 1e septembre 2013 en raison d’une détention provisoire de l’assuré. Aussi, selon l’instance précédente, l’on pouvait objectivement ici attendre de ce dernier, respectivement de son curateur, qu’il soit au courant du fait qu’il n’était pas en droit de disposer des rentes versées durant la détention préventive (depuis le 25 août 2015), puis ferme (dès le 19 février 2016), et qu’il en allait de même s’agissant des mesures de placement institutionnelles.
E. 4.2 D’après le dossier de la cause, le curateur de l’assuré, informé le 31 août 2015 de la mise en détention provisoire de son pupille au 25 août 2015 avec validation judiciaire de la mesure privative de liberté jusqu’au 1er octobre 2015, a communiqué ces faits le même 31 août 2015 par écrit à la CCB et adressé copie de son courrier à l’Office AI. Cet écrit a été réceptionné en date du 2 septembre 2015 par l’intimé (dos. AI 35), soit
E. 4.3 Certes, la situation qui se présentait au curateur suite à l’incarcération de son pupille le 25 août 2015 ne lui était pas véritablement nouvelle. Des faits similaires s’étaient déjà produits entre 2013 et 2014, à l’occasion desquels le même curateur avait été en mesure d’observer que des rentes AI avaient été indûment versées en raison de la détention (provisoire, puis ferme) de son pupille et que ces prestations pouvaient faire l’objet d’une demande de restitution de la part des organes de l’AI. Si l’attention requise de la personne assurée s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances, dès lors actuelles ou passées, le curateur ne pouvait néanmoins induire en l’occurrence de ce précédent juridique que la continuation du versement de la rente AI, en dépit de l’annonce de la nouvelle incarcération du recourant, présentait un caractère indu. En effet, la décision de restitution antérieure du 21 octobre 2014 courait du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et ne couvrait donc pas la période s’étendant du 15 mai au 31 août 2013, à savoir les trois premiers mois de la précédente détention provisoire (sans compter le mois où celle-ci avait commencé). Sur la base de cette décision de restitution rendue par l’intimé en 2014, le curateur pouvait en conséquence légitimement penser que la continuation du paiement de la rente au début de la détention provisoire - à savoir pendant les trois premiers mois au moins de cette dernière - s’avérait justifiée. Ce sentiment pouvait ici s’en trouver en outre consolidé par le fait que la CCB, pourtant avisée par le curateur le 31 août 2015 de l’incarcération de l’assuré, avait encore statué le 18 décembre 2015 l’octroi à l’intéressé d’une PC pour toute la période du 1er août au 31 octobre 2015 (dos. PC 132). En tout état de cause, aucune des décisions précitées de l’intimé rendues en 2014 et 2015 ne comportait d’explication quant à ce laps de temps de trois mois durant lequel la rente doit en principe continuer à être versée, se limitant à reproduire le libellé de l’art. 21 al. 5 LPGA attestant de la faculté (et non de l’obligation) de l’autorité de suspendre partiellement ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 12 totalement les prestations pour perte de gain. La rente AI a du reste elle- même également continué à être versée par l’intimé sans aucune réserve jusqu’au 31 mars 2016 et ce, malgré des interventions répétées du curateur auprès de ce dernier en vue de le renseigner sur la situation carcérale ou sous mesure institutionnelle de son pupille (c. 4.2 supra). Nonobstant les demandes légitimes réitérées du curateur de se faire adresser en français la correspondance de son pupille, ces décisions étaient de plus rédigées en langue allemande. A cela s’ajoute qu’à l’occasion des précédentes incarcérations du recourant dès 2013, l’intimé avait accordé à ce dernier, par son curateur, la remise partielle de son obligation de restituer en exceptant le mois de septembre 2013. Il étayait ce prononcé par le fait que la détention préventive datait de juin (recte: du 15 mai) 2013 et que l’entrée en détention provisoire n’avait été annoncée qu’en octobre 2013 par le service social, alors même que le nouveau curateur avait été nommé le 1er septembre 2013 (dos. AI 28/1-2). Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre exhortation ou précision des autorités, le curateur pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en communiquant la nouvelle incarcération le jour même où il en avait lui- même eu connaissance, il faisait désormais tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension de la rente de son pupille. D’un point de vue objectif et même en tenant compte des faits plus anciens et de la connaissance plus aiguisée qui pouvaient en être induite par le curateur quant à ses devoirs d’annonce, l’on voit mal quel autre comportement aurait dû ou pu adopter ce dernier pour satisfaire à ses obligations légales envers l’intimé. Dès lors que l’Office AI avait été averti de l’incarcération dans les premiers jours de celle-ci déjà et qu’il était ensuite parvenu à clarifier les faits (il est vrai, parfois, avec un certain délai d’attente) auprès des interlocuteurs concernés (le service social, le curateur et le SPESP), il appartenait au dit office, et à lui uniquement, d’en déduire les conséquences qui s’imposaient au plan légal et de statuer dans les meilleurs délais la suspension de la rente en cours. A tout le moins, compte tenu aussi de la motivation succincte des décisions de 2014 et 2015, laissant comprendre que le seul comportement inadéquat du (nouveau) curateur avait consisté en l'annonce tardive, en octobre 2013, de la détention ayant commencé en mai 2013, il incombait à l'intimé de renseigner l'assuré, par son curateur, sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 13 caractère rétroactif que pourrait avoir la future décision de suspension de rente (art. 27 al. 1 LPGA). La réaction tardive de l'Office AI ne saurait en aucun cas entraîner de conséquences négatives pour le recourant.
E. 4.4 Il s’ensuit que l’assuré, par le biais de son curateur, a fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’est dès lors rendu coupable d'aucune négligence. Sa bonne foi ne peut être mise en cause. Compte tenu des limites de l'objet de la contestation (c. 1.1 supra), en l’absence d’une décision formelle statuant (aussi) sur la seconde condition cumulative - le critère de la situation difficile (c. 3.3 supra) -, le dossier doit être renvoyé à l’intimé afin qu’il instruise ce point et se prononce à ce sujet. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il se justifie dès lors d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable, d'annuler la décision querellée du 14 décembre 2016 et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA, l'art. 69 al. 1bis LAI concernant l'octroi ou le refus de prestations n'étant pas applicable en matière de remise de restitution; VGE IV 2007/68425 du 28 novembre 2007 c. 4.1, IV 2009/69706 du 23 février 2009 c. 5.1). 5.3 Le recourant obtenant gain de cause dans la présente procédure (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2) et étant représenté par un avocat, il a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le Tribunal (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 3 mai 2017, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, mais sous déduction du temps et des débours concernant la reprise du versement de la rente (hors objet de la contestation judiciaire), sont fixés à un montant de Fr. 1'567.20 (honoraires: Fr. 1'350.-, débours: Fr. 101.10 et TVA: Fr. 116.10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 14 5.4 La requête d’assistance judiciaire (limitée aux frais de représentation en justice), devenue sans objet, doit être rayée du rôle du Tribunal.
E. 8 jours après le début de l’incarcération du recourant. En date du 19 novembre 2015 (puis par courrier de rappel du 31 décembre 2015), l’Office AI a invité le service social, par son curateur, à clarifier certains points en lien avec la détention provisoire (continuation en l’état de celle-ci et audience judiciaire déjà prévue ?; dos. AI 36 et 37). Le 19 novembre 2015 également, le recourant a précisé dans un email à l’attention de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 10 l’Agence AVS que la détention préventive était prolongée de trois mois, mais qu’une mesure institutionnelle pouvait être instaurée à tout moment à la suite d’un jugement pénal rendu le 18 novembre 2015 (c. 2 supra). Le 20 janvier 2016, le service social a contacté téléphoniquement l’intimé en réponse à ses courriers précités et, faute d’être en mesure de le renseigner sur la nature de la mesure alors en cours, l’a invité à demander des explications auprès du curateur directement ou de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) du canton de Berne (dos. AI 38). Aussi, l’intimé, par courrier du 21 janvier 2016, a invité la SPESP à se prononcer sur la situation carcérale du recourant. De son côté, le curateur a répondu personnellement le 26 janvier 2016 par écrit, en renseignant l’intimé sur l’existence du jugement pénal précité du 18 novembre 2015 ordonnant à l’égard de son pupille un traitement institutionnel des addictions, mesure ayant entre-temps débuté le 14 décembre 2015. A l’appui de son courrier, le curateur faisait en outre référence à d’autres échanges ayant eu lieu avec l’Office AI («nos derniers entretiens»; dos. AI 40/1), ce que ledit office n’a au reste jamais véritablement contestés. En date du 28 janvier 2016, la SPESP a de son côté également informé l’Office AI que la mesure prononcée judiciairement contre l’intéressé le 18 novembre 2015 consistait en une mesure institutionnelle de traitement des addictions au sens du droit pénal. Eu égard à l’ensemble des éléments précités, force est dès lors de constater que loin de faillir à ses devoirs d’information et de renseignement, le curateur, pour le compte de son pupille, a annoncé sans tarder à l’intimé les modifications dans la situation de celui-ci propres à influencer l’octroi de la prestation d’invalidité en cours. L’avis obligatoire prévu aux art. 31 LPGA et 77 RAI a dans ces conditions bien été délivré et rien dans la chronologie des faits évoqués ci-dessus ne permet au surplus d’inférer une autre forme de comportement du recourant, respectivement de son curateur, incompatible avec la bonne foi. Cela vaut d’autant plus en l’occurrence que ce dernier, au nom de son pupille, ne s’est pas limité à l’avis obligatoire précité, mais n’a eu cesse de renseigner l’Office AI sur la situation de son protégé, cas échéant en veillant (par le biais du service social auquel il est rattaché) à adresser ledit office aux autorités compétentes à cet effet (en l’occurrence, le SPESP). Comme également souligné dans le recours, c’est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 11 d’ailleurs sur la base de ces renseignements, selon toute vraisemblance surtout du dernier jugement pénal communiqué par le curateur à l’Office AI, que le même office a été en mesure de rendre le 18 mars 2016 sa décision de suspension de la rente AI avec effet au 1er septembre 2015.
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 1'567.20 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure de recours.
- La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé (avec un exemplaire du courrier du 3 mai 2017, y compris annexe), - à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2017.33.AI ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 19 juillet 2017 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représenté par son curateur B.________ représenté par Me C.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 14 décembre 2016
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1981, perçoit à raison essentiellement d'un diagnostic de schizophrénie paranoïde une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er septembre 2001, à laquelle se sont ajoutées des prestations complémentaires (PC) à compter du 1er décembre 2006. Il présente également une poly- toxicomanie depuis l’âge de 16 ans. Sous mesures de protection (tutelle, puis curatelle) à tout le moins depuis 2001, un nouveau curateur (de gestion) lui a été nommé avec effet au 1er septembre 2013. Consécutivement à sa mise en détention provisoire le 15 mai 2013 (jusqu’au 28 avril 2014 et du 6 au 31 mai 2014), puis à son incarcération ferme dès cette dernière date (pendant environ 9 mois), l’Office AI Berne, par décision du 25 juillet 2014, a suspendu le droit de l’assuré à sa rente à compter du 1er septembre 2013. En date du 21 octobre 2014, le même office a formellement exigé la restitution de Fr. 18'720.- de rentes AI versées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. Suite à sa demande formée pour le compte de son pupille, le curateur s’est vu accorder la remise de cette restitution, excepté pour la période du 1er au 30 septembre 2013 où sa bonne foi a été niée (décision AI du 15 avril 2015 prononçant la remise partielle pour un montant de Fr. 17'160.-). Par prononcés successifs des 21 octobre 2014 et 14 avril 2015, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a pour sa part exigé la restitution des PC versées du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014, puis a accordé la remise partielle de ce paiement pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 (pour ce qui précède: dossier AI [dos. AI] 1/10; 1/16-17;17/1 et 19/1). B. A compter du 25 août 2015, l'assuré a à nouveau été placé en détention préventive, puis a exécuté une peine ferme d’emprisonnement à partir du 19 février 2016. Dans l’intervalle, il s’est soumis à des traitements pour ses addictions dans le cadre de mesures institutionnelles au sens du droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 3 pénal (dès le 14 décembre 2015 - mesure interrompue le 19 février 2016, puis à partir du 9 mars 2016 - traitement arrêté le 14 mars 2016). Dès sa sortie de prison le 5 décembre 2016, il a en outre fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance (PAFA). Entre-temps, informé par le curateur notamment par courriers des 31 août 2015 et 26 janvier 2016 de l’entrée en détention provisoire le 25 août 2015 de l’assuré, l’Office AI a formellement suspendu le 18 mars 2016 la rente AI de ce dernier avec effet au 1er septembre 2015, puis a statué le 31 mars 2016 la restitution des rentes AI versées du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 pour un montant total de Fr. 10'969.-. En date du 1er avril 2016, le curateur, pour le compte de son pupille, a adressé au dit office une demande de remise de cette obligation de restitution. En substance, il fait valoir qu’il a lui-même agi en toute bonne foi et que la situation financière de l’assuré ne permet pas de rembourser les arriérés de rentes. Dans sa décision du 14 décembre 2016, l'Office AI a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, le curateur n’ayant prétendument «pas touché de bonne foi les prestations AI qui étaient versées pour lui [l’assuré]». De son côté, la CCB a formellement suspendu le 18 mars 2016 le versement des PC au 1er septembre 2015, ainsi que refusé au recourant le 15 décembre 2016 la remise de la restitution des PC perçues du 1er septembre au 31 octobre 2015 - obligation de restituer elle-même objet d’une décision préalable du 31 mars 2016. Le paiement de la rente AI a quant à lui repris au 1er janvier 2017. C. Par acte du 10 janvier 2017, l'assuré, agissant par son curateur, a interjeté recours contre la décision AI du 14 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant (implicitement) à son annulation et à l’octroi de la remise de l'obligation de restituer statuée à l’appui de cette décision, le tout en se réservant le droit de demander une assistance judiciaire. Le 13 janvier 2017, l’Office AI a par ailleurs transmis au TA un courrier du 10 janvier 2017 adressé par le curateur de l’assuré à la CCB (et en copie à l’Office AI), que le TA, après l’avoir traité à tort en tant que recours contre la décision du 15 décembre 2016 rendue en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 4 matière de PC, a transmis d’office à la CCB afin que cette dernière en connaisse comme opposition (jugement du TA [JTA] 2017/32.PC du 25 janvier 2017). Selon un courrier du 14 février 2017, un avocat a informé le TA représenter désormais l'assuré en justice et a déposé avec son courrier du 8 mars 2017, à l’appui duquel il demandait en outre un second échange d’écritures, une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 10 avril 2017, l'Office AI a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l’essentiel à sa décision contestée. Informé par la Juge qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire si, après étude plus approfondie du dossier, le Tribunal parvenait au résultat que le recourant risquait de ne pas obtenir entièrement gain de cause et que l’occasion serait alors accordée à ce moment-là de répliquer, le mandataire de l’assuré s'est spontanément brièvement exprimé sur la cause dans un courrier du 3 mai 2017 accompagnant la note d’honoraires datée du même jour (dans l'intervalle, les copies d'un échange de correspondance entre le mandataire et l'Office AI au sujet de la reprise du versement de la rente avaient été adressées au Tribunal). En droit: 1. 1.1 La décision rendue par l’Office AI le 14 décembre 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette, au motif que la condition de la bonne foi n'est pas remplie, une demande de remise de l'obligation de restituer un montant de Fr. 10'969.- correspondant aux rentes AI perçues par le recourant entre le 1er septembre 2015 et le 31 mars 2016. La période sur laquelle porte la restitution, tout comme le montant exigé, ont été fixés par la décision de restitution du 31 mars 2016 (voir art. 3 al. 1 et 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2015, art. 25
n. 9). Cette dernière, demeurée incontestée, est entrée en force. L’objet du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 5 litige est donc limité à la question de savoir si la condition légale (cumulative) de la bonne foi nécessaire à une remise est donnée. Dans la mesure où le recourant allègue aussi sa situation financière difficile à l'appui de son droit à la remise, le TA ne peut entrer en matière sur ce point qui n'a pas été tranché par l'intimé. 1.2 L'obligation de restituer incombe à l’assuré, et non à son curateur (ATF 112 V 97; art. 2 al. 1 let. b et c OPGA, qui se réfère à la notion de «tuteur» en vigueur avant l’introduction au 1er janvier 2013 du nouveau droit de la protection de l’adulte; U. KIESER, op. cit., art. 25 n. 36). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité de recours compétente, dans les formes prescrites, par un assuré capable de discernement et légitimé à recourir (voir c. 1.2 supra), agissant par son curateur et représenté par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le litige porte sur la remise de la restitution d'une somme de Fr. 10'969.-. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Dès l’abord, l’on rappellera (voir c. 1.1 supra) que, faute d’avoir été contestée par l’assuré, la décision de restitution du 31 mars 2016 est entrée en force et ne peut donc être revue par la présente instance. Cela étant, il n’y a en l’occurrence pas lieu d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a exigé la restitution de la rente à compter du 1er septembre 2015
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 6 (vu la suspension de cette prestation décidée à la même date). A toutes fins utiles, il peut néanmoins être précisé à cet endroit que le paiement de prestations pour perte de gain (parmi lesquelles les rentes AI doivent être rangées) peut être partiellement ou totalement suspendu si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté (in fine: art. 21 al. 5 LPGA et ATAF C-2854/2013 du 15 septembre 2014 c. 4.3 avec références). Nonobstant le libellé de la disposition légale précitée, une détention préventive donne lieu à une suspension de la rente, de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale. Pour des raisons de praticabilité, cela ne vaut toutefois que lorsque la détention préventive a été «d’une certaine durée» et ce laps de temps, pendant lequel la rente doit encore être versée, devrait s’élever à trois mois au maximum, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 88a al. 1 phr. 2 et al. 2 phr. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), afin de reconnaître sous l’angle de la révision une modification des circonstances propre à influencer le droit à la rente (pour tout ce qui précède: ATF 116 V 323, 133 V 1; Tribunal des assurances zurichois [Tass ZU] IV.2016.00389 du 3 juin 2016 c. 1.3). La détention provisoire commencée en l’occurrence le 25 août 2015 a d’abord été validée judiciairement jusqu’au 1er octobre 2015, puis, semble-t-il, prolongée de trois mois supplémentaires (sous réserve d’un placement intermédiaire en milieu institutionnel; voir encore c. 4.2 infra) avant de prendre fin le 14 décembre 2015 au profit d’une telle mesure de placement (dos. AI 35/1, 51/1 et 62/17). Cette période de détention préventive atteignait ainsi la durée minimale de 3 mois en principe recommandée en pratique avant de surseoir au versement de la rente, ce qui a lieu en l’espèce dès lors que la rente n’a été suspendue qu’en date du 18 mars 2016 par l’intimé. Le fait que cette même prestation ait été rétroactivement arrêtée au 1er septembre 2015 ne remet pas en cause ces principes, dès lors que les rentes perçues à tort pendant la détention provisoire peuvent être exigées en restitution à compter de l’incarcération, respectivement dès le début du mois suivant la mise en détention, ce qui correspond en l’occurrence à la date du 1er septembre 2015 retenue par l’intimé. En effet, il ne peut être induit de la poursuite du versement de la rente durant les trois premiers mois de la détention provisoire que la rente est due pendant cette période et la suspension de la prestation intervient rétroactivement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 7 (pour ce qui précède: ATF 114 V 143 c. 3; Tass ZU IV.2016.00389 du 3 juin 2016 c. 1.3 et 4). 3. 3.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 3.2 L’assuré qui a connaissance d’un vice juridique ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Autrement dit, la bonne foi ne peut être invoquée si, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui, l’intéressé aurait dû reconnaître le vice juridique. Le degré d’attention requis s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances. Ces principes de droit civil s’appliquent de la même manière en droit des assurances sociales (ATF 120 V 319 c. 10a). De jurisprudence constante, la simple méconnaissance du vice juridique ne suffit pas à fonder la bonne foi en tant que condition de la remise. Encore faut-il que le destinataire de la prestation non seulement ne se soit rendu coupable d’aucun comportement dolosif, mais également d’aucune négligence. Il s’ensuit que la bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation intentionnelle ou gravement négligente de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA et art. 77 RAI). L’assuré a une obligation personnelle de renseigner l’assurance (SVR 1995 IV n° 58 c. 5b). Il doit assumer les éventuelles erreurs d’un représentant ou d’un auxiliaire auquel il a recours pour remplir ses obligations d’aviser et de renseigner (ATF 112 V 97 c. 3b; DTA 1992 p. 100 c. 2b). A l’inverse, la personne tenue à restitution peut se prévaloir de sa bonne foi si elle ne s’est rendue coupable que d’une négligence légère. Comme dans d'autres domaines, la mesure de l’attention exigée s’apprécie d'un point de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 8 vue objectif; à cet égard, on tiendra toutefois compte, d’après la situation personnelle de l'intéressé (capacité de discernement, état de santé, niveau de formation, etc.), de ce qui est encore possible et exigible de sa part (ATF 138 V 218 c. 4). Le comportement incompatible avec la bonne foi ne doit cependant pas nécessairement consister en une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. De tels manquements constituent, certes, des variantes fréquentes mais pas l’unique forme du comportement fautif. Au contraire, d’autres types de comportement entrent également en considération, telle l’omission de se renseigner auprès de l’administration (DTA 2002 p. 194 c. 2a). 3.3 Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 OPGA). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). 3.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 4. 4.1 Dans sa demande de remise du 1er avril 2016, le curateur du recourant, au nom de son pupille, a fait valoir à l’encontre de la décision de restitution prononcée le 31 mars 2016 qu’«il est difficile d’admettre qu’il s’agit de versements indus car la bonne foi et la charge lourde que représenterait ce remboursement ne souffrent d’aucune réserve». Cette argumentation est confirmée dans son recours du 10 janvier 2017, puis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 9 dans l’ultime prise de position du mandataire du recourant adressée le 3 mai 2017 au Tribunal, à l’appui desquels il est rappelé que le curateur a régulièrement informé l’Office AI (et la CCB) de la situation complexe de son pupille, en particulier de la mise en détention préventive de celui-ci et du jugement pénal rendu le 18 novembre 2015 à son encontre. Selon le curateur, la situation est identique à celle de 2014 (où sa bonne foi avait été reconnue; voir c. A supra). Il est au surplus fait grief à l’intimé d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion du dossier du recourant. Pour sa part, l’Office AI, renvoyant à sa prise de position du 25 août 2016 concernant la procédure de remise (dos. AI 56/1-2), se limite à alléguer dans sa décision contestée que le curateur, durant l’incarcération de l’assuré, n’a pas touché de bonne foi les prestations AI versées pour celui- ci, et que le pupille doit se laisser imputer ce comportement fautif. En vue d’étayer cette conclusion, l’intimé souligne que par décision du 25 juillet 2014 entrée en force, les prestations AI avaient antérieurement déjà été suspendues dès le 1e septembre 2013 en raison d’une détention provisoire de l’assuré. Aussi, selon l’instance précédente, l’on pouvait objectivement ici attendre de ce dernier, respectivement de son curateur, qu’il soit au courant du fait qu’il n’était pas en droit de disposer des rentes versées durant la détention préventive (depuis le 25 août 2015), puis ferme (dès le 19 février 2016), et qu’il en allait de même s’agissant des mesures de placement institutionnelles. 4.2 D’après le dossier de la cause, le curateur de l’assuré, informé le 31 août 2015 de la mise en détention provisoire de son pupille au 25 août 2015 avec validation judiciaire de la mesure privative de liberté jusqu’au 1er octobre 2015, a communiqué ces faits le même 31 août 2015 par écrit à la CCB et adressé copie de son courrier à l’Office AI. Cet écrit a été réceptionné en date du 2 septembre 2015 par l’intimé (dos. AI 35), soit 8 jours après le début de l’incarcération du recourant. En date du 19 novembre 2015 (puis par courrier de rappel du 31 décembre 2015), l’Office AI a invité le service social, par son curateur, à clarifier certains points en lien avec la détention provisoire (continuation en l’état de celle-ci et audience judiciaire déjà prévue ?; dos. AI 36 et 37). Le 19 novembre 2015 également, le recourant a précisé dans un email à l’attention de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 10 l’Agence AVS que la détention préventive était prolongée de trois mois, mais qu’une mesure institutionnelle pouvait être instaurée à tout moment à la suite d’un jugement pénal rendu le 18 novembre 2015 (c. 2 supra). Le 20 janvier 2016, le service social a contacté téléphoniquement l’intimé en réponse à ses courriers précités et, faute d’être en mesure de le renseigner sur la nature de la mesure alors en cours, l’a invité à demander des explications auprès du curateur directement ou de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP) du canton de Berne (dos. AI 38). Aussi, l’intimé, par courrier du 21 janvier 2016, a invité la SPESP à se prononcer sur la situation carcérale du recourant. De son côté, le curateur a répondu personnellement le 26 janvier 2016 par écrit, en renseignant l’intimé sur l’existence du jugement pénal précité du 18 novembre 2015 ordonnant à l’égard de son pupille un traitement institutionnel des addictions, mesure ayant entre-temps débuté le 14 décembre 2015. A l’appui de son courrier, le curateur faisait en outre référence à d’autres échanges ayant eu lieu avec l’Office AI («nos derniers entretiens»; dos. AI 40/1), ce que ledit office n’a au reste jamais véritablement contestés. En date du 28 janvier 2016, la SPESP a de son côté également informé l’Office AI que la mesure prononcée judiciairement contre l’intéressé le 18 novembre 2015 consistait en une mesure institutionnelle de traitement des addictions au sens du droit pénal. Eu égard à l’ensemble des éléments précités, force est dès lors de constater que loin de faillir à ses devoirs d’information et de renseignement, le curateur, pour le compte de son pupille, a annoncé sans tarder à l’intimé les modifications dans la situation de celui-ci propres à influencer l’octroi de la prestation d’invalidité en cours. L’avis obligatoire prévu aux art. 31 LPGA et 77 RAI a dans ces conditions bien été délivré et rien dans la chronologie des faits évoqués ci-dessus ne permet au surplus d’inférer une autre forme de comportement du recourant, respectivement de son curateur, incompatible avec la bonne foi. Cela vaut d’autant plus en l’occurrence que ce dernier, au nom de son pupille, ne s’est pas limité à l’avis obligatoire précité, mais n’a eu cesse de renseigner l’Office AI sur la situation de son protégé, cas échéant en veillant (par le biais du service social auquel il est rattaché) à adresser ledit office aux autorités compétentes à cet effet (en l’occurrence, le SPESP). Comme également souligné dans le recours, c’est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 11 d’ailleurs sur la base de ces renseignements, selon toute vraisemblance surtout du dernier jugement pénal communiqué par le curateur à l’Office AI, que le même office a été en mesure de rendre le 18 mars 2016 sa décision de suspension de la rente AI avec effet au 1er septembre 2015. 4.3 Certes, la situation qui se présentait au curateur suite à l’incarcération de son pupille le 25 août 2015 ne lui était pas véritablement nouvelle. Des faits similaires s’étaient déjà produits entre 2013 et 2014, à l’occasion desquels le même curateur avait été en mesure d’observer que des rentes AI avaient été indûment versées en raison de la détention (provisoire, puis ferme) de son pupille et que ces prestations pouvaient faire l’objet d’une demande de restitution de la part des organes de l’AI. Si l’attention requise de la personne assurée s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances, dès lors actuelles ou passées, le curateur ne pouvait néanmoins induire en l’occurrence de ce précédent juridique que la continuation du versement de la rente AI, en dépit de l’annonce de la nouvelle incarcération du recourant, présentait un caractère indu. En effet, la décision de restitution antérieure du 21 octobre 2014 courait du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et ne couvrait donc pas la période s’étendant du 15 mai au 31 août 2013, à savoir les trois premiers mois de la précédente détention provisoire (sans compter le mois où celle-ci avait commencé). Sur la base de cette décision de restitution rendue par l’intimé en 2014, le curateur pouvait en conséquence légitimement penser que la continuation du paiement de la rente au début de la détention provisoire - à savoir pendant les trois premiers mois au moins de cette dernière - s’avérait justifiée. Ce sentiment pouvait ici s’en trouver en outre consolidé par le fait que la CCB, pourtant avisée par le curateur le 31 août 2015 de l’incarcération de l’assuré, avait encore statué le 18 décembre 2015 l’octroi à l’intéressé d’une PC pour toute la période du 1er août au 31 octobre 2015 (dos. PC 132). En tout état de cause, aucune des décisions précitées de l’intimé rendues en 2014 et 2015 ne comportait d’explication quant à ce laps de temps de trois mois durant lequel la rente doit en principe continuer à être versée, se limitant à reproduire le libellé de l’art. 21 al. 5 LPGA attestant de la faculté (et non de l’obligation) de l’autorité de suspendre partiellement ou
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 12 totalement les prestations pour perte de gain. La rente AI a du reste elle- même également continué à être versée par l’intimé sans aucune réserve jusqu’au 31 mars 2016 et ce, malgré des interventions répétées du curateur auprès de ce dernier en vue de le renseigner sur la situation carcérale ou sous mesure institutionnelle de son pupille (c. 4.2 supra). Nonobstant les demandes légitimes réitérées du curateur de se faire adresser en français la correspondance de son pupille, ces décisions étaient de plus rédigées en langue allemande. A cela s’ajoute qu’à l’occasion des précédentes incarcérations du recourant dès 2013, l’intimé avait accordé à ce dernier, par son curateur, la remise partielle de son obligation de restituer en exceptant le mois de septembre 2013. Il étayait ce prononcé par le fait que la détention préventive datait de juin (recte: du 15 mai) 2013 et que l’entrée en détention provisoire n’avait été annoncée qu’en octobre 2013 par le service social, alors même que le nouveau curateur avait été nommé le 1er septembre 2013 (dos. AI 28/1-2). Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre exhortation ou précision des autorités, le curateur pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’en communiquant la nouvelle incarcération le jour même où il en avait lui- même eu connaissance, il faisait désormais tout ce qui était en son pouvoir pour annoncer en temps utile les faits susceptibles d’entraîner une suspension de la rente de son pupille. D’un point de vue objectif et même en tenant compte des faits plus anciens et de la connaissance plus aiguisée qui pouvaient en être induite par le curateur quant à ses devoirs d’annonce, l’on voit mal quel autre comportement aurait dû ou pu adopter ce dernier pour satisfaire à ses obligations légales envers l’intimé. Dès lors que l’Office AI avait été averti de l’incarcération dans les premiers jours de celle-ci déjà et qu’il était ensuite parvenu à clarifier les faits (il est vrai, parfois, avec un certain délai d’attente) auprès des interlocuteurs concernés (le service social, le curateur et le SPESP), il appartenait au dit office, et à lui uniquement, d’en déduire les conséquences qui s’imposaient au plan légal et de statuer dans les meilleurs délais la suspension de la rente en cours. A tout le moins, compte tenu aussi de la motivation succincte des décisions de 2014 et 2015, laissant comprendre que le seul comportement inadéquat du (nouveau) curateur avait consisté en l'annonce tardive, en octobre 2013, de la détention ayant commencé en mai 2013, il incombait à l'intimé de renseigner l'assuré, par son curateur, sur le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 13 caractère rétroactif que pourrait avoir la future décision de suspension de rente (art. 27 al. 1 LPGA). La réaction tardive de l'Office AI ne saurait en aucun cas entraîner de conséquences négatives pour le recourant. 4.4 Il s’ensuit que l’assuré, par le biais de son curateur, a fait preuve de toute l’attention que sa situation personnelle permettait raisonnablement d’exiger de lui et qu’il ne s’est dès lors rendu coupable d'aucune négligence. Sa bonne foi ne peut être mise en cause. Compte tenu des limites de l'objet de la contestation (c. 1.1 supra), en l’absence d’une décision formelle statuant (aussi) sur la seconde condition cumulative - le critère de la situation difficile (c. 3.3 supra) -, le dossier doit être renvoyé à l’intimé afin qu’il instruise ce point et se prononce à ce sujet. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il se justifie dès lors d'admettre le recours, dans la mesure où il est recevable, d'annuler la décision querellée du 14 décembre 2016 et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5.2 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA, l'art. 69 al. 1bis LAI concernant l'octroi ou le refus de prestations n'étant pas applicable en matière de remise de restitution; VGE IV 2007/68425 du 28 novembre 2007 c. 4.1, IV 2009/69706 du 23 février 2009 c. 5.1). 5.3 Le recourant obtenant gain de cause dans la présente procédure (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2) et étant représenté par un avocat, il a droit au remboursement de ses dépens dans la mesure fixée par le Tribunal (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 3 mai 2017, compte tenu du gain de cause, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, mais sous déduction du temps et des débours concernant la reprise du versement de la rente (hors objet de la contestation judiciaire), sont fixés à un montant de Fr. 1'567.20 (honoraires: Fr. 1'350.-, débours: Fr. 101.10 et TVA: Fr. 116.10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 juillet 2017, 200.2017.33.AI, page 14 5.4 La requête d’assistance judiciaire (limitée aux frais de représentation en justice), devenue sans objet, doit être rayée du rôle du Tribunal. Par ces motifs:
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'Office AI Berne versera au recourant la somme de Fr. 1'567.20 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure de recours.
4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire du recourant,
- à l'intimé (avec un exemplaire du courrier du 3 mai 2017, y compris annexe),
- à l'Office fédéral des assurances sociales. La juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).