opencaselaw.ch

200 2016 669

Bern VerwG · 2018-12-15 · Français BE

Refus de prestations (affiliation)

Sachverhalt

déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le principe de l'instruction d'office fait partie des principes généraux du procès en matière d'assurances sociales. En application de ce principe, il incombe au Tribunal, d'office, de sa propre initiative et sans être lié aux conclusions ou propositions de moyens de preuve des parties, de déterminer et d'établir de manière correcte et complète les faits déterminants. Ce principe ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée; il a pour corollaires l'obligation de collaboration incombant aux parties (ATF 138 V 218 c. 6, 122 V 157 c. 1a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 6 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 Par déclaration de sinistre du 2 décembre 2014, le recourant a indiqué avoir subi un accident le 25 novembre 2014 (dossier [dos.] Suva 1). Ce document, rempli à la main, contient la raison sociale et l’adresse de D.________ dans la rubrique "Arbeitgeber", ainsi que les nom et prénom, de même que l’adresse du recourant dans la case "Verletzte/r". Figurent aussi sous le titre "Anstellung" la date d’embauche ("1.6.2014", le contour du chiffre 6 ayant été tracé plusieurs fois pour recouvrir un autre numéro) et l’indication du taux d’activité, soit 100% à un horaire de 40 heures hebdomadaires. On note encore, sous le titre "Ausgeübter Beruf", la mention "Maler & Gipser (Geschäftsführer)". Les cases "Höheres Kader" et "unbefristeter Arbeitsvertrag" ont par ailleurs été marquées d’une croix. La déclaration indique également un salaire annuel de Fr. 132'600.-. Le formulaire porte en outre la signature du recourant, sous "Stempel und Unterschrift". 3.2 D’après le registre du commerce, D.________, dont le siège se trouve à l’adresse d’une société anonyme située à E.________ (canton de F.________) a essentiellement pour but statutaire l’exécution de travaux de construction de tous types, en particulier de plâtrerie et peinture, de même que la réalisation de bâtiments en tant qu’entrepreneur général. La totalité de ses parts sociales est détenue par G.________, le frère du recourant (dos. Suva 66/1), qui occupe la fonction d’associé-gérant. Ce dernier bénéficie en outre du droit de signature individuelle (voir pièce justificative du recourant [PJ] 86).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 7 3.3 A la demande de l’intimée et aux fins d’examiner la condition de l’existence d’un rapport de travail (dos. Suva 25), les documents suivants lui ont notamment encore été présentés. 3.3.1 Le 25 février 2015, le père du recourant a produit un contrat de travail daté du 1er juillet 2014 (dos. Suva 32 et 38). Ce dernier contient en grands caractères le titre "D.________ Gipser-Maler", suivi de l’adresse de D.________ et de celle du recourant. S’ensuit la mention "Arbeitsvertrag zwischen der Firma D.________ [rue] [,] [code postal] E.________ [,] Und Herr A.________[,] AHV Nr. […]". Sous un titre "Stellung im Betrieb und Arbeitsbereich" figure encore ce qui suit [sic]: "Herr A.________ wird in unserem Betrieb als Vorarbeiter und Bauführer angestellt. Ihre Arbeitsbereich umfasst alle in der Baubranche üblichen Aufgaben". Après cette précision, le contrat renseigne sur la date du début des rapports de travail, soit le "01.07.2014". A la suite d’un paragraphe concernant les délais de résiliation, le contrat traite du salaire dans les termes suivants [sic]: "Der Bruttolohn beträgt 10'040.- pro Monat. Abzüglich AHV, IV, ALV und SUVA-Anteil gemäss Rahmenvertrag des Maler- und Gipsgewerbes. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine 13. Monatslohn gemäss Rahmenvertrag". Après une indication relative au droit aux vacances, le document porte le timbre de D.________, composé de la raison sociale et de l’adresse de la société, des numéros de téléphones mobiles […] et […] ainsi que de l’adresse e-mail: "[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com". La signature "[initiales de G.________]" est finalement inscrite en dessous du timbre et celle du recourant à côté de ce dernier. 3.3.2 Le père du recourant a également remis des décomptes de salaires datés des 23 juillet 2014, 29 août 2014, 29 septembre 2014, 31 octobre 2014, 26 novembre 2014, 26 décembre 2014 et 30 janvier 2014 (recte: 2015). Ces décomptes portent le titre "Lohnabrechnung" suivi de l’indication du mois et de l’année concernés (étant précisé que le dernier décompte relatif au mois de janvier 2015 est intitulé: "Januar 2014" et porte la date du "30. Januar 2014"). Sur chaque fiche, une rubrique [sic]: "Bruttoolohn" fait état d’un revenu brut de Fr. 9'350.-, accompagné d’allocations pour enfants de Fr. 690.-, soit un total de Fr. 10'040.-. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 8 document du mois de décembre 2014 comporte en sus Fr. 4'696.30 au titre du 13ème salaire. Sont déduites du salaire brut les cotisations à l’AVS, à l’assurance-chômage, à l’AA, à la prévoyance professionnelle, ainsi qu’une participation à l’assurance-maladie collective, si bien qu’il en résulte un salaire net de Fr. 9'011.10 (Fr. 12'509.75 pour le mois de décembre 2014). Chacun des documents porte enfin le timbre de D.________, tel que décrit ci-avant (voir c. 3.3.1), et la signature "[initiales de G.________]" (dos. Suva 33). 3.3.3 Figure encore au dossier une attestation de la banque de D.________, du 23 février 2015, selon laquelle celle-ci a procédé à un versement de Fr. 9'300.- en faveur du recourant le 22 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 3 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, ainsi que le 30 janvier 2015 (dos. Suva 35). 3.3.4 A aussi été transmise à l’intimée une confirmation d’assurance du 28 juillet 2014 de la caisse de compensation, selon laquelle le recourant a été annoncé auprès de celle-ci à partir du 1er juillet 2014, D.________ étant désignée sur ce document en qualité d’employeur (dos. Suva 36). 3.3.5 Enfin, l’intimée s’est vue remettre un extrait du compte bancaire du recourant, portant la date du 23 février 2015 et couvrant la période du 1er juin 2014 jusqu’au 23 février 2015. Il en découle un versement de D.________ en faveur du recourant de Fr. 9'300.- le 23 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 4 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, de même que le 30 janvier 2015. Parmi les écritures, on constate notamment de nombreux retraits en espèces, la plupart de plusieurs milliers de francs (dont quatre de Fr. 5'000.- ou 6'000.- peu après les bonifications précitées). On peut aussi relever un versement de Fr. 2'400.- en faveur d’un autre compte appartenant au recourant (sous le libellé "Übertrag Zinsbelastung"), de même qu’un virement de Fr. 17'000.- en faveur d’une société simple dont fait partie le recourant et portant son nom de famille (dos. Suva 37 et dos. Suva 66/5, ch. 29). 3.3.6 Le 20 avril 2015, l’intimée a également réclamé des rapports d’intervention et de régie, ainsi qu’un extrait du compte salaire de D.________ à propos du recourant et une annonce à une institution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 9 prévoyance professionnelle (dos. Suva 42). Seul lui a toutefois été remis un formulaire d’annonce auprès de la fondation institution supplétive LPP, daté du 18 juin 2015. Ce document porte les signatures de G.________ ainsi que du recourant, de même que le timbre de D.________. Le salaire annuel qui y est indiqué s’élève à Fr. 121'550.- à partir du 1er juillet 2014. D’après l’enveloppe qui l’accompagne, ce formulaire a été envoyé à D.________ le 16 juin 2015 aux fins d’être complété (dos. Suva 52). 3.4 L’intimée a encore requis des renseignements auprès du bureau des impôts de la commune de domicile du recourant. Selon les informations obtenues, ce dernier a réalisé un revenu de Fr. 96'913.- en 2011, a été taxé par appréciation en 2012 et n’a perçu aucun revenu en 2013, hormis un prêt de ses proches de Fr. 27'000.- pour la couverture de son minimum vital. L’intimée n’a en revanche pas pu être informée, s’agissant de l’année 2014, aucune donnée n’étant encore disponible (dos. Suva 39). 3.5 A sa requête, l’intimée a également obtenu deux extraits du compte individuel du recourant auprès de la caisse de compensation du canton de Berne. Selon le premier, daté du 11 mars 2015, il ressort qu’un revenu de Fr. 82'800.- a été annoncé pour l’année 2013, celui-ci ayant été versé par "H.________ GmbH" (dos. Suva 40). Le second extrait, du 26 janvier 2016, fait état d’un revenu de Fr. 68'405.- pour l’année 2014, à savoir Fr. 7'632.- d’indemnités de chômage pour les mois de mai et de juin, ainsi que Fr. 60'773.- versés par D.________ de juillet à décembre (dos. Suva 69). 4. 4.1 De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur au sens de la LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique. Même si ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public, qui sont ici visées, l'existence d'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 10 contrat de travail n'est pas décisive à elle seule quant à la qualité d'assuré au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Ainsi, dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 141 V 313 c. 2.1, 132 V 161 c. 1, 124 V 301 c. 1, 115 V 55 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_393/2011 du 13 février 2012 c. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1491/2016 du 10 août 2017 c. 6.2, avec les références citées; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. 2, 2015, p. 321). 4.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 phr. 1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Selon la doctrine, le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 900). 4.3 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Le devoir de collaboration d’une partie s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2). Si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 11 juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). 4.4 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau (subjectif) d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (fardeau objectif). Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218

c. 6; SVR 2017 UV n° 17 c. 2.2). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Un renversement du fardeau de la preuve n'intervient exceptionnellement que si la partie n'est pas en mesure d'apporter une preuve pour des motifs dont doit répondre l'autorité (ATF 138 V 218 c. 8.1.1). 5. 5.1 Dans la décision sur opposition du 9 juin 2016, l’intimée a confirmé sa décision du 18 février 2016 niant le droit du recourant à des prestations de l’AA au motif que l’emploi de celui-ci au moment de son accident n’est pas établi à suffisance de droit et réclamant la restitution de Fr. 1'232.80 de frais de traitement. Dans l’acte attaqué, l’intimée a essentiellement retenu que le salaire annoncé était très haut pour la branche concernée et au vu du revenu plus faible de l’associé-gérant de D.________ (Fr. 72'000.-). Elle a relevé que le salaire découlant de la déclaration de sinistre (que le recourant a confirmé lors de son audition, soit Fr. 132'600.- par an ou Fr. 10'200.- par mois), ne correspondait pas à celui prévu par son contrat de travail (Fr. 10'040.-). La Suva a aussi expliqué que les décomptes de salaires faisaient état d’allocations pour enfants alors que tel n’était pas le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 12 cas du contrat de travail et de la déclaration de sinistre, ajoutant que ces documents mentionnaient des déductions LPP alors que D.________ n’était affiliée à aucune institution de prévoyance. L’intimée a aussi rappelé que le recourant a déclaré avoir déjà perçu un revenu de Fr. 132'600.- en 2013 alors que cela ne ressortait ni des informations fournies par les autorités fiscales, ni de celles de la caisse de compensation. De plus, elle a précisé que l’extrait du compte individuel du recourant pour l’année 2014 mentionnait un revenu perçu auprès de D.________ de seulement Fr. 68'405.- (soit Fr. 9'772.14 par mois). L’intimée a encore soulevé que les propos du recourant étaient en contradiction avec la déclaration de sinistre, s’agissant du début de son activité auprès de D.________ et que la description de sa fonction, sur ce dernier document, ne correspondait pas à celle figurant sur son contrat de travail. Elle a ensuite souligné que les travaux réalisés par le recourant ne sont pas établis par des rapports de régie, que D.________ ne dispose pas de locaux mais uniquement d’une boîte postale, que sa comptabilité est entachée d’incohérences, notamment en matière de TVA, que les versements effectués en faveur de la caisse de compensation (pour 2014) ne sont intervenus qu’après l’ouverture de l’enquête et que les montants relatifs au salaire figurant sur le compte du recourant sont suivis d’importants retraits en espèces. L’intimée a finalement rappelé l’existence de liens familiaux unissant le recourant à l’associé-gérant de D.________. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, elle a essentiellement souligné que le timbre de D.________ comporte l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du recourant et, dans sa duplique du 10 juillet 2017, que les pièces produites par le recourant au stade de la duplique (recte: réplique) ne démontrent pas son implication personnelle sur les chantiers. 5.2 Dans son recours du 13 juillet 2016, le recourant déclare quant à lui avoir produit un contrat de travail, établi la preuve des versements réguliers d’un salaire par des extraits de compte et démontré qu’il a été annoncé aux autorités compétentes, dont la caisse de compensation. Selon lui, l’existence d’un rapport de travail a par conséquent été rendue vraisemblable. L’intimée n’aboutirait au résultat contraire que sur la base de quelques imprécisions et lacunes dans l’organisation et dans les connaissances de l’associé-gérant, de même qu’en raison du lien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 13 parenté existant avec lui. Dans sa réplique datée du 13 février 2017, il explique encore en substance qu’il a été engagé par l’associé-gérant de D.________, qui est le chef de l’entreprise, le seul à détenir les parts sociales de cette dernière et le seul à être titulaire du pouvoir de signature individuelle. Le recourant affirme par conséquent qu’il ne supporte aucunement le risque économique de l’activité pour laquelle il a été employé et ajoute que des éventuelles erreurs administratives de son employeur ne peuvent lui être imputées. D’après lui, celles-ci démontrent tout au plus un rapport de subordination, le recourant indiquant en effet n’avoir aucune emprise sur les données que son employeur doit déclarer. A propos du fait que son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone mobile figurent sous le timbre de la société, le recourant déclare qu’il y a consenti, avant la formalisation du contrat, par acte de complaisance et pour des raisons pratiques. Il indique en outre avoir perçu son salaire dès son engagement et conformément à son contrat de travail. Les importants retraits en espèces qui ont suivi les versements du salaire sont d’après lui irrelevants et procèdent de l’autonomie privée. Le recourant ajoute que contrairement aux dires de l’intimée, il a été annoncé en tant qu’employé auprès de la caisse de compensation avant la survenance de l’accident du 25 novembre 2014, ce qui ressort de l’attestation d’assurance qu’il a versée au dossier. Il explique encore, à propos des incohérences relevées par l’intimée s’agissant de la déclaration de sinistre, qu’il y a indiqué le métier exercé ("Ausgeübter Beruf") et non sa fonction au sein de l’entreprise (à savoir chef d’équipe et chef de chantier; "Vorarbeiter und Bauführer"). Finalement, le recourant allègue avoir travaillé sur plusieurs chantiers, dont l’un de près de 70 appartements pendant 13 mois. Le recourant affirme dès lors que l’intimée échoue à apporter la contre-preuve, à un degré de vraisemblance prépondérante, de l’inexistence d’un rapport de travail au moment de l’accident. 6. 6.1 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre avec le recourant que celui-ci a fourni certaines pièces tendant à démontrer l’existence d’un rapport de travail. Il en va notamment ainsi du contrat de travail écrit, accompagné des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 14 décomptes de salaires et d’un extrait bancaire établissant que des montants correspondant au salaire convenu (à l’exception des virements relatifs au mois de juillet et décembre 2014) lui ont été versés avant l’accident, de même que d'une confirmation d’assurance (et un e-mail en ce sens, voir PJ 87) délivrée par la caisse de compensation démontrant que son engagement a été annoncé auprès de cette dernière avant le sinistre. Les factures et e-mails versés au dossier au stade de la réplique et essentiellement relatifs à des travaux réalisés par D.________ (PJ 88 à 92) vont dans le même sens, dès lors que les premières sont toutes signées de sa main sous le timbre de la société, alors que les seconds comportent (entre autres) l’adresse de messagerie ainsi que les nom et prénom du recourant. 6.2 Cependant, comme l’a retenu l’intimée, plusieurs éléments font douter de l'existence d’un véritable rapport de travail. 6.2.1 S'agissant du contrat, outre le fait que l’associé-gérant de D.________ a indiqué l’avoir établi lui-même (dos. Suva 66/11, ch. 88), alors que le recourant a pour sa part déclaré que c’est lui qui était chargé des travaux administratifs et que son frère ne maîtrisait pas bien l’allemand (dos. Suva 66/3, ch. 20), il y a lieu de s’interroger, comme l’a fait l’intimée, à propos du fait que le timbre de l’entreprise, inscrit sous la rubrique "Unterschrift Arbeitgeber", comporte le numéro de téléphone (du reste en première position) et l’adresse e-mail du recourant (dos. Suva 32 et 8). A cet égard, l’argument de ce dernier selon lequel il s’agirait d’un acte de complaisance de sa part, répondant à des questions pratiques (voir ch. 4 de la réplique) ne convainc guère. On doit également suivre l’intimée lorsqu’elle évoque que ce timbre existait déjà au moment de la signature du contrat de travail (voir p. 3 § 7 de la réponse), ce que le recourant semble admettre (voir ch. 4 de la réplique). On peut d’ailleurs constater qu’a contrario, le timbre figurant sur les factures produites par le recourant (PJ 90 et 92) est toujours accompagné de la signature de ce dernier, contrairement au contrat de travail et aux décomptes de salaires versés plus tôt en procédure et qui sont signés par son frère. 6.2.2 Il y a ensuite lieu de s’interroger avec l’intimée sur la date du "1.6.2014" indiquée dans la déclaration de sinistre comme date de début

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 15 des rapports de travail (voir c. 3.1). Il ressort manifestement du document litigieux que le "6" a été corrigé et qu'il a recouvert un autre chiffre. L’explication du recourant selon laquelle il s’agirait d’une erreur du Dr I.________ (qui aurait d’abord inscrit un "7" avant de le transformer en "6", voir dos. Suva 66/2, ch. 8 s. et dos. Suva 66/10, ch. 90) paraît douteuse. En effet, l'avis de sinistre n'est aucunement signé par un médecin mais par le recourant lui-même à [son lieu de domicile] (et non [à l’adresse du cabinet du Dr I.________]) le 2 décembre 2014. L’écriture manuscrite figurant sur la déclaration de sinistre est au surplus très différente de celle de la prescription de physiothérapie émise par le Dr I.________ le 8 décembre 2014 (dos. Suva 26) et du rapport du même médecin du 22 janvier 2015 (voir dos. Suva 22). Elle ne correspond pas non plus à celle du rapport de la première consultation à l'hôpital de J.________ du 25 novembre 2014 (voir dos. Suva 27). En outre, les explications du recourant au sujet du début de ses rapports de travail sont contradictoires. En effet, celui-ci a tout d’abord indiqué que le contrat de travail avait été signé le 1er juin 2014, que le début du travail avait été fixé au 1er juillet 2014 et qu’il avait déjà réalisé quelques mandats pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8; on rappelle que le recourant a perçu des indemnités de chômage en juin 2014, voir dos. Suva 69). Par la suite, il a affirmé que le contrat de travail avait été rédigé le 1er juillet 2014, et qu'il avait été convenu oralement, le 1er juin 2014, qu'il débuterait son activité pour D.________ le 1er juillet 2014 (dos. Suva 88/11, ch. 89). Au vu de ces contradictions, force est d’admettre que la date du début des rapports de travail ne peut pas être déterminée de manière fiable sur la base des éléments figurant au dossier. 6.2.3 S'agissant du salaire, la déclaration de sinistre fait état d'un montant de Fr. 132'600.- par an (soit 12 x Fr. 11'050.- ou 13 x Fr. 10'200.-). Ce salaire ne correspond pas au salaire mensuel brut prévu par le contrat de travail, soit Fr. 10'040.- par mois ou (x 13) Fr. 130'520.- par an. L’intimée relève à juste titre que les explications du recourant à ce propos sont pour le moins peu convaincantes. Il apparaît en effet que lors de son audition, le recourant a confirmé percevoir un revenu mensuel brut de Fr. 10'200.- (x 13; dos. Suva 66/4, ch. 26), déclarant ainsi que la somme de Fr. 132'600.- était exacte (dos. Suva 66/1, ch. 6). Ses explications, selon

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 16 lesquelles la différence entre Fr. 10'200.- et Fr. 10'040.- représente un remboursement de frais d’essence découlant d’un accord uniquement oral (dos. Suva 66/12, ch. 91 s.) apparaissent douteuses. Cela vaut d’autant plus que les montants qui ont effectivement été versés ont été calculés sur le salaire brut de Fr. 10'040.- et non celui de Fr. 10'200.- (voir dos. Suva 35 et 37). Quant aux propos du recourant, d’après lesquels il a reçu Fr. 9'300.- le premier mois parce que des frais de repas à l’extérieur lui auraient été remboursés (dos. Suva 66/13, ch. 100), ils n’emportent pas non plus conviction, ce nombre étant arrondi à la centaine et aucune pièce ne venant corroborer cette allégation. Les deux montants de salaire susmentionnés s’écartent en outre également de celui qui a finalement été communiqué en 2015 à la caisse de compensation pour l’année 2014, soit Fr. 60'773.- (dos. Suva 69/3; montant relatif au seul revenu perçu auprès de D.________ de juillet à décembre 2014), ou 121'546.- par an (ou 13 x 9'349.70). C'est ce même revenu qui a été déclaré en juin 2015 à la fondation institution supplétive LPP (Fr. 121'550.-, soit 13 x Fr. 9'350.-; voir dos. Suva 52). Le recourant explique cette différence (entre Fr. 9'350.- et 10'040.-) par le fait que le dernier montant comprend des allocations pour enfants à raison de Fr. 690.-. On relèvera à cet égard avec l'intimée (voir

p. 10, ch. 3.2 de la décision attaquée), que ces allocations, si elles figurent sur les décomptes de salaires, ne sont nullement indiquées ni dans le contrat de travail ni dans la déclaration de sinistre qui, pourtant, comprend une rubrique expresse à cet effet. En outre, il ressort sans équivoque des renseignements fournis par les autorités fiscales (dos. Suva 39: aucun certificat de salaire voire revenu de 2011 à 2013) et par la caisse de compensation (dos. Suva 40: aucune inscription de 2009 à 2013) que l’affirmation du recourant, selon laquelle il aurait déjà perçu un salaire de Fr. 132'600 entre 2011 et 2013 (dos. Suva 66/1, ch. 6), est contraire à la réalité. De même, il ressort de l’audition du 21 décembre 2015 (dos. Suva 66/11, ch. 84) et des extraits du compte individuel aux 11 mars 2015 et 21 janvier 2016 (dos. Suva 40 et 69) que le recourant a bel et bien annoncé ses revenus pour l’année 2014 à la caisse de compensation seulement après l’ouverture de l’enquête approfondie de l’intimée. Ces deux derniers éléments remettent particulièrement en question la crédibilité des dires du recourant, qui ne parvient du reste pas à expliquer de manière cohérente les différences de salaire découlant des pièces produites. Cela soulève

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 17 légitimement la question de savoir si un salaire a véritablement été convenu et, partant, déterminé. Cette question se pose d’autant plus que, comme l’a également évoqué l’intimée (voir notamment p. 3 § 6 de la réponse), les pièces fournies par le recourant présentent plusieurs incohérences et n’apparaissent pas entièrement dignes de foi. 6.2.4 Il faut ainsi relever que les décomptes de salaire mentionnent des déductions salariales en faveur de la LPP (bien que de telles déductions ne soient pas prévues par le contrat de travail contrairement aux autres déductions salariales), alors qu’aucune affiliation n’était intervenue à cette époque (voir dos. Suva 66/14 s., ch. 114 ss). Sur ce dernier point, il faut aussi mentionner que le recourant s’est expliqué de façon peu crédible lors de son audition, déclarant qu’il s’agissait d’une erreur de l’assurance (dos. Suva 66/14, ch. 115). Les doutes qu’on pourrait nourrir à propos de l’authenticité des décomptes apparaissent d’autant plus forts que le dernier décompte comporte aussi une erreur dans l’indication de l’année (2014 au lieu de 2015) et ce tant dans la date du document que dans la désignation du mois auquel il se rapporte. A cela s'ajoute que le timbre de l’entreprise est placé pratiquement au même endroit sur chacun des décomptes, que la signature est très semblable d'un décompte à l'autre et apposée, elle aussi, pratiquement au même endroit. En outre, le recourant a déclaré les avoir établis lui-même jusqu’à l’accident (dos. Suva 66/13, ch. 102), alors que tous les décomptes produits jusqu'en janvier 2015 sont semblables et portent le timbre de D.________ et la signature de l’associé-gérant. Enfin, une erreur de rédaction dans le terme "Bruttoolohn" figure sur chacune de ces fiches. Au vu de ces éléments, il n’est pas déraisonnable de se demander si ces décomptes ont réellement été établis aux dates indiquées sur chacun d'eux ou s'ils l'ont été ultérieurement, pour les besoins de la cause. On notera du reste qu’aucun décompte ne fait état d’un montant alloué au recourant pour les frais d’essence ou de repas qu’il invoque avoir supportés et, surtout, que la part du 13ème salaire due selon le décompte de décembre 2014, n’apparaît ni sur l’extrait du compte bancaire du recourant, ni sur l’attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 33, 35 et 37).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 18 6.2.5 S'agissant du montant du salaire, il faut relever que celui-ci est largement supérieur au salaire usuel dans la branche et à celui de l'associé-gérant de la société. Là également les explications fournies par le recourant et l'associé-gérant éveillent des doutes (voir dos. Suva 66/12, ch. 91 ss). L'associé-gérant a tout d'abord justifié cette différence par le fait que le recourant avait beaucoup plus travaillé que l'associé-gérant. Cette explication paraît douteuse s'agissant de la détermination du salaire contractuel initial, logiquement fixé avant le début de l'activité. Ensuite, le recourant a ajouté qu'il n'y avait que très peu de personnes en Suisse capables de faire des stucs comme lui. Cette explication ne convainc pas non plus, dans la mesure où il est affirmé à plusieurs reprises que c'était l'associé-gérant qui était sur les chantiers et que le recourant s'occupait de la gestion de la société, des offres et de la facturation. 6.2.6 Quant à l’extrait du compte bancaire du recourant, l’intimée a mis en lumière les importants retraits en espèces qui y apparaissent. Même si le recourant est fondé à se prévaloir de sa liberté de disposer de ses avoirs, il convient néanmoins de souligner que les retraits portent sur des montants conséquents et pour la majeure partie en espèces (plusieurs fois Fr. 2'000.- ou Fr. 5'000.- voire Fr. 6'000.-). De plus, on relèvera que du 1er novembre à mi-décembre 2014, outre une somme versée sur un autre compte du recourant (Fr. 2'400.-), l'essentiel de l'avoir a été viré à une société simple portant le nom du recourant (Fr. 17'000.- voir c. 3.3.5 et dos. Suva 37). Il paraît dès lors peu vraisemblable que ce compte ait servi à couvrir les besoins personnels réguliers du recourant. Enfin, comme relevé précédemment, on ne trouve pas trace ni sur ce compte ni sur l'attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 35 et 37) du versement de la part du 13ème salaire, telle qu'attestée sur le décompte du mois de décembre 2014 (voir dos. Suva 33/6). 6.3 A propos de l’activité du recourant, on peut observer ce qui suit. 6.3.1 Le recourant n'a produit aucun rapport de régie et a confirmé que de tels rapports n’avaient pas été établis (voir dos. Suva 66/12, ch. 95 et 166/17, ch. 31). On relèvera tout d'abord que cette affirmation est en contradiction avec le contenu de l'e-mail du 9 septembre 2014 de K.________ (PJ 89), selon lequel les travaux de régie ne seraient payés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 19 que si les rapports journaliers étaient complétés par l'indication du matériel utilisé, de sa quantité et de son prix unitaire. Indépendamment de cette contradiction, le recourant a tenté de démontrer l’exercice effectif d’une activité au sein de D.________, en produisant plusieurs e-mails provenant de deux entreprises ayant traité avec D.________ et évoquant la réalisation de travaux sur un grand chantier. Toutefois, ces e-mails mentionnent uniquement le nom de famille du recourant dans leur contenu et ont tous été expédiés à l'intention de D.________ à deux adresses de messagerie différentes et souvent uniquement en copie pour information. Dans la mesure où le frère du recourant était aussi actif au sein de D.________ et que son père accomplissait également des tâches pour l’entreprise (voir dos. Suva 66/3, ch. 17 s., dos. Suva 66/4, ch. 23 à 25 et dos. Suva 66/16, ch. 125 s.), s’étant d’ailleurs même annoncé auprès de l’intimée comme étant le gérant de D.________ (dos. Suva 54, § 1 et 4), des doutes subsistent quant au(x) véritable(s) destinataire(s) de ces messages. Ces doutes sont d’autant plus pertinents que le recourant a affirmé avoir mis à disposition son adresse ("[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com") pour l’entreprise et que, sur les e-mails de l’entreprise de peinture précitée, ses nom et prénom sont liés à un autre compte de messagerie ("[même adresse que ci-avant à l’exception de la première lettre du prénom de A.________, qui diffère]", voir PJ 89). Le libellé de celui-ci laisse du reste plutôt penser à l’adresse du père du recourant (voir dos. Suva 54 et 66/15, ch. 124 s.). En tous les cas et au vu des interrogations qui entourent cette correspondance, on ne saurait considérer que ces e-mails (tous reçus et aucun envoyés) démontrent réellement une activité du recourant, comme l’a justement indiqué l’intimée. Le courriel du 4 février 2016 (PJ 87) d’un apprenant de la caisse de compensation n’est en outre pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Tout d'abord, l’adresse du destinataire n’y figure pas et à nouveau seul le nom de famille du recourant y est mentionné. Ensuite et surtout, elle ne permet pas de conclure à une réelle activité du recourant pour la société D.________. 6.3.2 Toujours à propos de ses tâches, comme déjà relevé, le recourant a affirmé avoir accompli quelques travaux pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8). Puis, il a expliqué qu’il s’occupait de recueillir les offres,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 20 de négocier avec les clients et les employés (dos. Suva 66/2, ch. 13), avant d’ajouter qu’il se chargeait de la correspondance (dos. Suva 66/3, ch. 17) et du travail de bureau (dos. Suva 66/3, ch. 20). Enfin, il a rappelé qu’il a été engagé comme chef d’équipe et chef de chantier (dos. Suva 66/11, ch. 87) et que son haut salaire se justifiait du fait de ses compétences en matière de stucs (dos. Suva 66/12, ch. 93). Aucune pièce au dossier ne permet d'établir une quelconque activité du recourant sur les chantiers, en particulier dans la façon de stucs, domaine ayant, selon ses dires, justifié son haut salaire. De plus, le procès-verbal de la séance de chantier du 16 septembre 2014 n'a, par exemple, été adressé à D.________ (aux deux adresses mentionnées plus haut) qu'en copie et n'indique nullement la présence de représentants de D.________ et, en particulier du recourant, sur le chantier (PJ 89). En outre, il ressort du dossier que le recourant a, notamment, fait venir des stores depuis l’étranger sous son propre nom mais dans le contexte des activités de la société (dos. Suva 66/10, ch. 74 à 79), ce qu’on ne saurait attendre d’un employé. C’est en outre le recourant qui a répondu en lieu et place de l’associé-gérant de D.________ à la grande majorité des questions qui ont été posées à ce dernier lors de l’audition du 21 décembre 2015. Durant celle-ci, le recourant a même donné des instructions à l’associé-gérant (voir dos. Suva 66/8, ch. 61, voir aussi ch. 56 et 58). Il n’est pas non plus inintéressant de constater que le recourant a officiellement occupé à plusieurs reprises dans le passé, la fonction d'associé-gérant, par exemple au sein de "H.________ GmbH" avant sa brève période de chômage et le début de son activité au sein de D.________ (dos. Suva 66/11, ch. 85 et dos. Suva 66/8, ch. 55), et qu’il est désormais, depuis 2018, président du conseil d'administration de la société L.________ AG et membre du conseil d'administration (avec signature individuelle) de la société "M.________ SA" (d’après le registre du commerce; sociétés elles-aussi actives notamment dans la rénovation d'immeubles ou la gypserie et peinture, voir en outre c. 6.6 ci-dessous). Le recourant a également confié avoir réalisé une perte de Fr. 400'000.- en 2013 (dos. Suva 66/12, ch. 94), ce qui est incompatible avec le statut de travailleur. Il a encore expliqué que, jusqu’à l’accident, il s’occupait de la correspondance de l’entreprise depuis son domicile (dos. Suva 66/3, ch. 17). On note aussi que le recourant dispose de cartes bancaires relatives aux comptes en banque de D.________ (dos. Suva 66/15, ch. 122, en lien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 21 avec dos. Suva 35). Enfin, l’associé-gérant de D.________ a expressément déclaré qu’il travaillait surtout sur les chantiers et que c’est le recourant qui gérait en réalité la société (dos. Suva 66/2, ch. 13, voir aussi dos. Suva 66/3, ch. 20 s. et dos. Suva 66/6, ch. 40). 6.3.3 Le recourant a produit, seulement au stade de la réplique au cours de la présente instance, un certain nombre de factures (d'acomptes ou finales) ou d'offres datant de juillet à novembre 2014 pour un chantier à J.________ (PJ 90 ss). Ces factures portent toutes le timbre de D.________ et la signature du recourant. Ces signatures sont en soi problématiques du fait que le recourant n'était aucunement habilité à engager (ni individuellement ou ni comme cosignataire) la société D.________. Si elles démontrent une certaine implication du recourant dans l'administration de la société de juillet à novembre 2014, leur portée est par ailleurs réduite. En effet, le recourant avance lui-même qu'après son accident (donc alors qu'il était en incapacité totale de travailler), c'est sa sœur qui établissait les factures et qu'il les signait (dos. Suva 66/9, ch. 70), les signatures n’attestant de ce fait nullement qu’il a lui-même réalisé les travaux y relatifs. 6.4 Finalement, il convient de préciser que dans le cadre de son enquête, l’intimée a établi que D.________ ne disposait non seulement pas de ses propres locaux (dos. Suva 66/3, ch. 17), mais qu’elle n’existait plus à l’adresse désignée au registre du commerce comme étant son siège (dos. Suva 70/1 et 70/2). D.________ ne disposait en effet plus que d’une boîte postale (dos. Suva 66/3, ch. 18). Il ressort également du dossier que tant le frère du recourant, que son père et que sa sœur (dos. Suva 66/4, ch. 21) sont actifs dans l’entreprise. Le père du recourant a d’ailleurs aussi accès au compte de cette dernière (voir dos. Suva 66/15, ch. 122 et dos. Suva 66/16, ch. 125). De plus, selon les pièces produites, D.________ a été mandaté par la société simple réunissant le recourant et des membres de sa famille (voir dos. Suva 66/5, ch. 29) pour réaliser la construction de la maison familiale du recourant (voir aussi dos. Suva 66/9 s., ch. 71 s.). D.________ a notamment, dans ce contexte, pris en charge des factures adressées à la société simple (dos. Suva 66/5, ch. 32). L’entreprise a encore notamment accordé un prêt de Fr. 70'000.- à un tiers (dos. Suva

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 22 66/16, ch. 127) et assumé les primes d’assurances de plusieurs voitures, dont une Ferrari utilisée à des fins privées (dos. Suva 66/16, ch. 128). Ce faisant, il appert que l’activité de D.________ s’est étendue au-delà des buts qui figurent à son sujet au registre du commerce et qu’il n'est pratiquement pas possible de distinguer les activités de D.________ de celles du recourant et de sa famille. 6.5 Un examen des registres du commerce des cantons de Berne et F.________ révèle en outre une succession de créations et de dissolutions de société, par le recourant ou ses proches. Dès 2001, son père était associé gérant de la société "N.________ GmbH" à J.________, société mise en faillite en mai 2003. Dès juin 2003, tout d'abord à O.________ puis à P.________, le recourant a été associé-gérant de la "Q.________ GmbH", société mise en faillite en mars 2006. En mars 2006 également, tout d'abord à R.________ puis à S.________, le frère du recourant et son père (gérant) étaient associés avec signature individuelle dans la "T.________ GmbH". Cette société a été dissoute en novembre 2011 et la clôture de sa faillite prononcée faute d'actifs en avril 2012. En mars 2012, le recourant fondait la "H.________ GmbH" à J.________, dont il était associé-gérant. Le 12 mai 2014, il cédait ses parts dans cette société à un tiers et la société était mise en faillite en janvier 2015. Le 3 mars 2014, le frère du recourant créait "D.________" à E.________, ici en cause, société elle-même mise en faillite le 24 août 2016. En septembre 2016, U.________ [membre de la famille du recourant] créait "V.________ GmbH" à J.________, société elle aussi, mise en faillite en janvier 2018. En février 2018, le recourant créait "M.________ AG" à J.________, dont il est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Enfin, en mars 2018, la société "L.________ AG" était fondée, société dont le recourant est président du conseil d'administration, avec signature individuelle. On rappellera que le recourant a déclaré avoir gagné Fr. 132'600.- par an déjà en 2011, 2012 et 2013 (voir dos. Suva 66/1, ch. 6 et ci-dessus c. 6.2.3), sans pour autant que des certificats de salaire aient été remis aux autorités fiscales ou ces montants soumis à cotisations. 6.6 De tout ce qui précède, il résulte en résumé que le recourant n’a pas été en mesure d’établir de façon cohérente et convaincante la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 23 composition ainsi que le montant exact de son salaire. De plus, les versements du salaire ne sont démontrés que par des décomptes établis (à tout le moins en partie) par le recourant lui-même et présentant plusieurs incohérences, ainsi que par des extraits bancaires (uniquement, dès lors qu’aucun compte salaire au nom de ce dernier n’a été présenté par l’employeur), desquels il ressort que les revenus du recourant ont presque entièrement été retirés en espèces ou virés sur un autre compte lui appartenant ou libellé au nom d’une société simple dont il fait partie. De plus, les éléments produits ne permettent pas d’établir si les prétendus rapports de travail ont débuté en juin ou en juillet 2014. Par ailleurs, les factures produites par le recourant, de même que les e-mails échangés avec deux entreprises ayant traité avec D.________ tendent certes à indiquer une certaine implication du recourant au sein de D.________, mais ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement travaillé sur des chantiers, ni si et dans quelle mesure il a réalisé des tâches administratives. Cela étant, il y a non seulement lieu de douter qu’un salaire a véritablement été convenu et que les montants versés sur le compte du recourant l’ont été pour ce motif, mais également qu'un travail effectif a été réalisé pour le compte de la société. Enfin, on ne peut retenir que le travail du recourant se soit inscrit dans un rapport de subordination, les pièces émanant du dossier laissant plutôt entendre qu’il aurait alors agi en toute indépendance (notamment sur le plan économique), sans être lié à des instructions, à un horaire de travail et en étant intégré aux infrastructures de l’entreprise (voir c. 2.2 et 4.1; voir aussi pour les indépendants: art. 4 LAA). Au contraire, il semble que c’est plutôt D.________ qui ait servi d’infrastructure au recourant. Par conséquent, au regard de l’ensemble du dossier, l’existence d’une activité dépendante n’apparaît objectivement pas plus plausible qu’un rapport de travail fictif. En outre, on voit mal comment l’intimée pouvait davantage instruire cette question qu’en invitant le recourant a produire d’autres pièces propres à établir son activité dépendante (voir c. 4.3). Dès lors qu’il incombe en l’espèce au recourant de supporter la conséquence de l’absence d’une telle preuve (voir c. 4.4), c’est à bon droit que l’intimée a retenu qu’un rapport de travail n’était pas établi à un degré de vraisemblance prépondérante au moment de l’accident du 25 novembre 2014 et qu’elle a nié tout droit du recourant à des prestations de l’AA.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 24 7. En raison de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves du recourant tendant à la tenue d’une audience aux fins de l’audition des parties et de la déposition des témoins énumérés dans sa réplique. Tout d’abord, il convient d’admettre que, par cette requête, le recourant entendait manifestement faire procéder à une mesure d’instruction et non pas requérir la tenue d’une véritable audience de plaidoiries en présence du public et de la presse au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; voir ATF 122 V 47 c. 3a; SVR 2009 IV n° 22 c. 1.2). Ensuite, le recourant n’explique pour aucun des 13 témoins proposés, en quoi leur audition pourrait être déterminante. De plus, le recourant, comme son frère, ont déjà été entendus et n'ont pas été en mesure de fournir des indications cohérentes. Enfin, on ne voit pas en quoi ces témoignages pourraient clarifier les nombreuses incohérences et contradictions qui ressortent du dossier, ou encore permettre d'établir le rôle exact du recourant au sein ou pour le compte de D.________, dans la mesure où le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'établir sa propre activité. 8. 8.1 Les prestations accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et dont le versement a acquis force de chose décidée sont – comme les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force (voir ATF 143 V 105 c. 2.1) – soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). L'institution de la révision procédurale vise à concrétiser le droit matériel en permettant de revenir sur une décision qui repose sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 25 8.2 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La personne bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 8.3 En l’espèce, il ressort de la décision du 18 février 2016 que l’intimée a pris en charge les frais de traitement du recourant, par Fr. 1'232.80 (dos. Suva 13), avant de revenir sur sa garantie de prise en charge le 3 février 2015 (dos. Suva 24) en raison de la découverte de nouveaux faits. Les conclusions de l’enquête approfondie menée ensuite par l’intimée ayant fondé sa décision de refus du droit aux prestations et au vu du résultat du présent jugement, on ne saurait remettre en cause l’existence d’un motif de révision. Enfin, dès lors que le droit à des prestations de l’AA doit être nié, la prise en charge des frais de traitement constitue une prestation indue qui doit être restituée. Le recourant peut toutefois adresser une demande de remise à l’intimée (à ce propos, voir p. 14, ch. 4.2 de la décision attaquée). 9. Au vu de tout ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et, partant, doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite, ni alloué de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 26

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 9 juin 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision de l'intimée du 18 février 2016 niant tout droit du recourant à des prestations et ordonnant la restitution de frais de traitement. Au vu des griefs formulés dans le recours du 13 juillet 2016, l'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et l’octroi au recourant des prestations d'assurance. Est en particulier litigieuse la question de l’existence d’une activité lucrative dépendante exercée par le recourant.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 4 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 1.5 Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (LAA, RS 832.20) et la modification du 9 novembre 2016 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).

E. 2.1 Sont notamment assurés à titre obligatoire conformément à la LAA les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a al. 1 de la LAA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016 [aLAA], aujourd’hui: art. 1a al. 1 let. a LAA). D’après l’art. 1 OLAA (disposition inchangée), est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 5 et 9 LAVS ainsi que les art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 5 Déjà sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, du point de vue de la coordination, l’AA devait s’en tenir à la qualification de l’activité lucrative retenue en application des dispositions de l’AVS, en tout cas pour autant que cette dernière ne se révèle pas manifestement erronée (RAMA 1992 p. 253 c. 2c). Avec l’entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l’art. 1 OLAA est également entré en force. Celui-ci renvoie désormais explicitement à l’AVS, s’agissant du terme de travailleur, et a ainsi instauré une base de définition uniforme. Dès lors, sous réserve d’exceptions et de cas particuliers (art. 1a et 2 OLAA), une personne considérée comme dépendante selon l’AVS sera aussi toujours réputée être un travailleur au sens de la LAA (RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2012, p. 10; VGE UV/2014/1016 du 30 octobre 2015 c. 2.1).

E. 2.2 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail (ATF 122 V 169

c. 3c).

E. 2.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le principe de l'instruction d'office fait partie des principes généraux du procès en matière d'assurances sociales. En application de ce principe, il incombe au Tribunal, d'office, de sa propre initiative et sans être lié aux conclusions ou propositions de moyens de preuve des parties, de déterminer et d'établir de manière correcte et complète les faits déterminants. Ce principe ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée; il a pour corollaires l'obligation de collaboration incombant aux parties (ATF 138 V 218 c. 6, 122 V 157 c. 1a).

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E. 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6).

E. 3.1 Par déclaration de sinistre du 2 décembre 2014, le recourant a indiqué avoir subi un accident le 25 novembre 2014 (dossier [dos.] Suva 1). Ce document, rempli à la main, contient la raison sociale et l’adresse de D.________ dans la rubrique "Arbeitgeber", ainsi que les nom et prénom, de même que l’adresse du recourant dans la case "Verletzte/r". Figurent aussi sous le titre "Anstellung" la date d’embauche ("1.6.2014", le contour du chiffre 6 ayant été tracé plusieurs fois pour recouvrir un autre numéro) et l’indication du taux d’activité, soit 100% à un horaire de 40 heures hebdomadaires. On note encore, sous le titre "Ausgeübter Beruf", la mention "Maler & Gipser (Geschäftsführer)". Les cases "Höheres Kader" et "unbefristeter Arbeitsvertrag" ont par ailleurs été marquées d’une croix. La déclaration indique également un salaire annuel de Fr. 132'600.-. Le formulaire porte en outre la signature du recourant, sous "Stempel und Unterschrift".

E. 3.2 D’après le registre du commerce, D.________, dont le siège se trouve à l’adresse d’une société anonyme située à E.________ (canton de F.________) a essentiellement pour but statutaire l’exécution de travaux de construction de tous types, en particulier de plâtrerie et peinture, de même que la réalisation de bâtiments en tant qu’entrepreneur général. La totalité de ses parts sociales est détenue par G.________, le frère du recourant (dos. Suva 66/1), qui occupe la fonction d’associé-gérant. Ce dernier bénéficie en outre du droit de signature individuelle (voir pièce justificative du recourant [PJ] 86).

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E. 3.3 A la demande de l’intimée et aux fins d’examiner la condition de l’existence d’un rapport de travail (dos. Suva 25), les documents suivants lui ont notamment encore été présentés.

E. 3.3.1 Le 25 février 2015, le père du recourant a produit un contrat de travail daté du 1er juillet 2014 (dos. Suva 32 et 38). Ce dernier contient en grands caractères le titre "D.________ Gipser-Maler", suivi de l’adresse de D.________ et de celle du recourant. S’ensuit la mention "Arbeitsvertrag zwischen der Firma D.________ [rue] [,] [code postal] E.________ [,] Und Herr A.________[,] AHV Nr. […]". Sous un titre "Stellung im Betrieb und Arbeitsbereich" figure encore ce qui suit [sic]: "Herr A.________ wird in unserem Betrieb als Vorarbeiter und Bauführer angestellt. Ihre Arbeitsbereich umfasst alle in der Baubranche üblichen Aufgaben". Après cette précision, le contrat renseigne sur la date du début des rapports de travail, soit le "01.07.2014". A la suite d’un paragraphe concernant les délais de résiliation, le contrat traite du salaire dans les termes suivants [sic]: "Der Bruttolohn beträgt 10'040.- pro Monat. Abzüglich AHV, IV, ALV und SUVA-Anteil gemäss Rahmenvertrag des Maler- und Gipsgewerbes. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine 13. Monatslohn gemäss Rahmenvertrag". Après une indication relative au droit aux vacances, le document porte le timbre de D.________, composé de la raison sociale et de l’adresse de la société, des numéros de téléphones mobiles […] et […] ainsi que de l’adresse e-mail: "[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com". La signature "[initiales de G.________]" est finalement inscrite en dessous du timbre et celle du recourant à côté de ce dernier.

E. 3.3.2 Le père du recourant a également remis des décomptes de salaires datés des 23 juillet 2014, 29 août 2014, 29 septembre 2014, 31 octobre 2014, 26 novembre 2014, 26 décembre 2014 et 30 janvier 2014 (recte: 2015). Ces décomptes portent le titre "Lohnabrechnung" suivi de l’indication du mois et de l’année concernés (étant précisé que le dernier décompte relatif au mois de janvier 2015 est intitulé: "Januar 2014" et porte la date du "30. Januar 2014"). Sur chaque fiche, une rubrique [sic]: "Bruttoolohn" fait état d’un revenu brut de Fr. 9'350.-, accompagné d’allocations pour enfants de Fr. 690.-, soit un total de Fr. 10'040.-. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 8 document du mois de décembre 2014 comporte en sus Fr. 4'696.30 au titre du 13ème salaire. Sont déduites du salaire brut les cotisations à l’AVS, à l’assurance-chômage, à l’AA, à la prévoyance professionnelle, ainsi qu’une participation à l’assurance-maladie collective, si bien qu’il en résulte un salaire net de Fr. 9'011.10 (Fr. 12'509.75 pour le mois de décembre 2014). Chacun des documents porte enfin le timbre de D.________, tel que décrit ci-avant (voir c. 3.3.1), et la signature "[initiales de G.________]" (dos. Suva 33).

E. 3.3.3 Figure encore au dossier une attestation de la banque de D.________, du 23 février 2015, selon laquelle celle-ci a procédé à un versement de Fr. 9'300.- en faveur du recourant le 22 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 3 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, ainsi que le 30 janvier 2015 (dos. Suva 35).

E. 3.3.4 A aussi été transmise à l’intimée une confirmation d’assurance du 28 juillet 2014 de la caisse de compensation, selon laquelle le recourant a été annoncé auprès de celle-ci à partir du 1er juillet 2014, D.________ étant désignée sur ce document en qualité d’employeur (dos. Suva 36).

E. 3.3.5 Enfin, l’intimée s’est vue remettre un extrait du compte bancaire du recourant, portant la date du 23 février 2015 et couvrant la période du 1er juin 2014 jusqu’au 23 février 2015. Il en découle un versement de D.________ en faveur du recourant de Fr. 9'300.- le 23 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 4 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, de même que le 30 janvier 2015. Parmi les écritures, on constate notamment de nombreux retraits en espèces, la plupart de plusieurs milliers de francs (dont quatre de Fr. 5'000.- ou 6'000.- peu après les bonifications précitées). On peut aussi relever un versement de Fr. 2'400.- en faveur d’un autre compte appartenant au recourant (sous le libellé "Übertrag Zinsbelastung"), de même qu’un virement de Fr. 17'000.- en faveur d’une société simple dont fait partie le recourant et portant son nom de famille (dos. Suva 37 et dos. Suva 66/5, ch. 29).

E. 3.3.6 Le 20 avril 2015, l’intimée a également réclamé des rapports d’intervention et de régie, ainsi qu’un extrait du compte salaire de D.________ à propos du recourant et une annonce à une institution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 9 prévoyance professionnelle (dos. Suva 42). Seul lui a toutefois été remis un formulaire d’annonce auprès de la fondation institution supplétive LPP, daté du 18 juin 2015. Ce document porte les signatures de G.________ ainsi que du recourant, de même que le timbre de D.________. Le salaire annuel qui y est indiqué s’élève à Fr. 121'550.- à partir du 1er juillet 2014. D’après l’enveloppe qui l’accompagne, ce formulaire a été envoyé à D.________ le 16 juin 2015 aux fins d’être complété (dos. Suva 52).

E. 3.4 L’intimée a encore requis des renseignements auprès du bureau des impôts de la commune de domicile du recourant. Selon les informations obtenues, ce dernier a réalisé un revenu de Fr. 96'913.- en 2011, a été taxé par appréciation en 2012 et n’a perçu aucun revenu en 2013, hormis un prêt de ses proches de Fr. 27'000.- pour la couverture de son minimum vital. L’intimée n’a en revanche pas pu être informée, s’agissant de l’année 2014, aucune donnée n’étant encore disponible (dos. Suva 39).

E. 3.5 A sa requête, l’intimée a également obtenu deux extraits du compte individuel du recourant auprès de la caisse de compensation du canton de Berne. Selon le premier, daté du 11 mars 2015, il ressort qu’un revenu de Fr. 82'800.- a été annoncé pour l’année 2013, celui-ci ayant été versé par "H.________ GmbH" (dos. Suva 40). Le second extrait, du 26 janvier 2016, fait état d’un revenu de Fr. 68'405.- pour l’année 2014, à savoir Fr. 7'632.- d’indemnités de chômage pour les mois de mai et de juin, ainsi que Fr. 60'773.- versés par D.________ de juillet à décembre (dos. Suva 69).

E. 4.1 De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur au sens de la LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique. Même si ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public, qui sont ici visées, l'existence d'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 10 contrat de travail n'est pas décisive à elle seule quant à la qualité d'assuré au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Ainsi, dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 141 V 313 c. 2.1, 132 V 161 c. 1, 124 V 301 c. 1, 115 V 55 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_393/2011 du 13 février 2012 c. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1491/2016 du 10 août 2017 c. 6.2, avec les références citées; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. 2, 2015, p. 321).

E. 4.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 phr. 1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Selon la doctrine, le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 900).

E. 4.3 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Le devoir de collaboration d’une partie s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2). Si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 11 juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA).

E. 4.4 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau (subjectif) d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (fardeau objectif). Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218

c. 6; SVR 2017 UV n° 17 c. 2.2). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Un renversement du fardeau de la preuve n'intervient exceptionnellement que si la partie n'est pas en mesure d'apporter une preuve pour des motifs dont doit répondre l'autorité (ATF 138 V 218 c. 8.1.1).

E. 5.1 Dans la décision sur opposition du 9 juin 2016, l’intimée a confirmé sa décision du 18 février 2016 niant le droit du recourant à des prestations de l’AA au motif que l’emploi de celui-ci au moment de son accident n’est pas établi à suffisance de droit et réclamant la restitution de Fr. 1'232.80 de frais de traitement. Dans l’acte attaqué, l’intimée a essentiellement retenu que le salaire annoncé était très haut pour la branche concernée et au vu du revenu plus faible de l’associé-gérant de D.________ (Fr. 72'000.-). Elle a relevé que le salaire découlant de la déclaration de sinistre (que le recourant a confirmé lors de son audition, soit Fr. 132'600.- par an ou Fr. 10'200.- par mois), ne correspondait pas à celui prévu par son contrat de travail (Fr. 10'040.-). La Suva a aussi expliqué que les décomptes de salaires faisaient état d’allocations pour enfants alors que tel n’était pas le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 12 cas du contrat de travail et de la déclaration de sinistre, ajoutant que ces documents mentionnaient des déductions LPP alors que D.________ n’était affiliée à aucune institution de prévoyance. L’intimée a aussi rappelé que le recourant a déclaré avoir déjà perçu un revenu de Fr. 132'600.- en 2013 alors que cela ne ressortait ni des informations fournies par les autorités fiscales, ni de celles de la caisse de compensation. De plus, elle a précisé que l’extrait du compte individuel du recourant pour l’année 2014 mentionnait un revenu perçu auprès de D.________ de seulement Fr. 68'405.- (soit Fr. 9'772.14 par mois). L’intimée a encore soulevé que les propos du recourant étaient en contradiction avec la déclaration de sinistre, s’agissant du début de son activité auprès de D.________ et que la description de sa fonction, sur ce dernier document, ne correspondait pas à celle figurant sur son contrat de travail. Elle a ensuite souligné que les travaux réalisés par le recourant ne sont pas établis par des rapports de régie, que D.________ ne dispose pas de locaux mais uniquement d’une boîte postale, que sa comptabilité est entachée d’incohérences, notamment en matière de TVA, que les versements effectués en faveur de la caisse de compensation (pour 2014) ne sont intervenus qu’après l’ouverture de l’enquête et que les montants relatifs au salaire figurant sur le compte du recourant sont suivis d’importants retraits en espèces. L’intimée a finalement rappelé l’existence de liens familiaux unissant le recourant à l’associé-gérant de D.________. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, elle a essentiellement souligné que le timbre de D.________ comporte l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du recourant et, dans sa duplique du 10 juillet 2017, que les pièces produites par le recourant au stade de la duplique (recte: réplique) ne démontrent pas son implication personnelle sur les chantiers.

E. 5.2 Dans son recours du 13 juillet 2016, le recourant déclare quant à lui avoir produit un contrat de travail, établi la preuve des versements réguliers d’un salaire par des extraits de compte et démontré qu’il a été annoncé aux autorités compétentes, dont la caisse de compensation. Selon lui, l’existence d’un rapport de travail a par conséquent été rendue vraisemblable. L’intimée n’aboutirait au résultat contraire que sur la base de quelques imprécisions et lacunes dans l’organisation et dans les connaissances de l’associé-gérant, de même qu’en raison du lien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 13 parenté existant avec lui. Dans sa réplique datée du 13 février 2017, il explique encore en substance qu’il a été engagé par l’associé-gérant de D.________, qui est le chef de l’entreprise, le seul à détenir les parts sociales de cette dernière et le seul à être titulaire du pouvoir de signature individuelle. Le recourant affirme par conséquent qu’il ne supporte aucunement le risque économique de l’activité pour laquelle il a été employé et ajoute que des éventuelles erreurs administratives de son employeur ne peuvent lui être imputées. D’après lui, celles-ci démontrent tout au plus un rapport de subordination, le recourant indiquant en effet n’avoir aucune emprise sur les données que son employeur doit déclarer. A propos du fait que son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone mobile figurent sous le timbre de la société, le recourant déclare qu’il y a consenti, avant la formalisation du contrat, par acte de complaisance et pour des raisons pratiques. Il indique en outre avoir perçu son salaire dès son engagement et conformément à son contrat de travail. Les importants retraits en espèces qui ont suivi les versements du salaire sont d’après lui irrelevants et procèdent de l’autonomie privée. Le recourant ajoute que contrairement aux dires de l’intimée, il a été annoncé en tant qu’employé auprès de la caisse de compensation avant la survenance de l’accident du 25 novembre 2014, ce qui ressort de l’attestation d’assurance qu’il a versée au dossier. Il explique encore, à propos des incohérences relevées par l’intimée s’agissant de la déclaration de sinistre, qu’il y a indiqué le métier exercé ("Ausgeübter Beruf") et non sa fonction au sein de l’entreprise (à savoir chef d’équipe et chef de chantier; "Vorarbeiter und Bauführer"). Finalement, le recourant allègue avoir travaillé sur plusieurs chantiers, dont l’un de près de 70 appartements pendant 13 mois. Le recourant affirme dès lors que l’intimée échoue à apporter la contre-preuve, à un degré de vraisemblance prépondérante, de l’inexistence d’un rapport de travail au moment de l’accident.

E. 6.1 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre avec le recourant que celui-ci a fourni certaines pièces tendant à démontrer l’existence d’un rapport de travail. Il en va notamment ainsi du contrat de travail écrit, accompagné des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 14 décomptes de salaires et d’un extrait bancaire établissant que des montants correspondant au salaire convenu (à l’exception des virements relatifs au mois de juillet et décembre 2014) lui ont été versés avant l’accident, de même que d'une confirmation d’assurance (et un e-mail en ce sens, voir PJ 87) délivrée par la caisse de compensation démontrant que son engagement a été annoncé auprès de cette dernière avant le sinistre. Les factures et e-mails versés au dossier au stade de la réplique et essentiellement relatifs à des travaux réalisés par D.________ (PJ 88 à 92) vont dans le même sens, dès lors que les premières sont toutes signées de sa main sous le timbre de la société, alors que les seconds comportent (entre autres) l’adresse de messagerie ainsi que les nom et prénom du recourant.

E. 6.2 Cependant, comme l’a retenu l’intimée, plusieurs éléments font douter de l'existence d’un véritable rapport de travail.

E. 6.2.1 S'agissant du contrat, outre le fait que l’associé-gérant de D.________ a indiqué l’avoir établi lui-même (dos. Suva 66/11, ch. 88), alors que le recourant a pour sa part déclaré que c’est lui qui était chargé des travaux administratifs et que son frère ne maîtrisait pas bien l’allemand (dos. Suva 66/3, ch. 20), il y a lieu de s’interroger, comme l’a fait l’intimée, à propos du fait que le timbre de l’entreprise, inscrit sous la rubrique "Unterschrift Arbeitgeber", comporte le numéro de téléphone (du reste en première position) et l’adresse e-mail du recourant (dos. Suva 32 et 8). A cet égard, l’argument de ce dernier selon lequel il s’agirait d’un acte de complaisance de sa part, répondant à des questions pratiques (voir ch. 4 de la réplique) ne convainc guère. On doit également suivre l’intimée lorsqu’elle évoque que ce timbre existait déjà au moment de la signature du contrat de travail (voir p. 3 § 7 de la réponse), ce que le recourant semble admettre (voir ch. 4 de la réplique). On peut d’ailleurs constater qu’a contrario, le timbre figurant sur les factures produites par le recourant (PJ 90 et 92) est toujours accompagné de la signature de ce dernier, contrairement au contrat de travail et aux décomptes de salaires versés plus tôt en procédure et qui sont signés par son frère.

E. 6.2.2 Il y a ensuite lieu de s’interroger avec l’intimée sur la date du "1.6.2014" indiquée dans la déclaration de sinistre comme date de début

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 15 des rapports de travail (voir c. 3.1). Il ressort manifestement du document litigieux que le "6" a été corrigé et qu'il a recouvert un autre chiffre. L’explication du recourant selon laquelle il s’agirait d’une erreur du Dr I.________ (qui aurait d’abord inscrit un "7" avant de le transformer en "6", voir dos. Suva 66/2, ch. 8 s. et dos. Suva 66/10, ch. 90) paraît douteuse. En effet, l'avis de sinistre n'est aucunement signé par un médecin mais par le recourant lui-même à [son lieu de domicile] (et non [à l’adresse du cabinet du Dr I.________]) le 2 décembre 2014. L’écriture manuscrite figurant sur la déclaration de sinistre est au surplus très différente de celle de la prescription de physiothérapie émise par le Dr I.________ le 8 décembre 2014 (dos. Suva 26) et du rapport du même médecin du 22 janvier 2015 (voir dos. Suva 22). Elle ne correspond pas non plus à celle du rapport de la première consultation à l'hôpital de J.________ du 25 novembre 2014 (voir dos. Suva 27). En outre, les explications du recourant au sujet du début de ses rapports de travail sont contradictoires. En effet, celui-ci a tout d’abord indiqué que le contrat de travail avait été signé le 1er juin 2014, que le début du travail avait été fixé au 1er juillet 2014 et qu’il avait déjà réalisé quelques mandats pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8; on rappelle que le recourant a perçu des indemnités de chômage en juin 2014, voir dos. Suva 69). Par la suite, il a affirmé que le contrat de travail avait été rédigé le 1er juillet 2014, et qu'il avait été convenu oralement, le 1er juin 2014, qu'il débuterait son activité pour D.________ le 1er juillet 2014 (dos. Suva 88/11, ch. 89). Au vu de ces contradictions, force est d’admettre que la date du début des rapports de travail ne peut pas être déterminée de manière fiable sur la base des éléments figurant au dossier.

E. 6.2.3 S'agissant du salaire, la déclaration de sinistre fait état d'un montant de Fr. 132'600.- par an (soit 12 x Fr. 11'050.- ou 13 x Fr. 10'200.-). Ce salaire ne correspond pas au salaire mensuel brut prévu par le contrat de travail, soit Fr. 10'040.- par mois ou (x 13) Fr. 130'520.- par an. L’intimée relève à juste titre que les explications du recourant à ce propos sont pour le moins peu convaincantes. Il apparaît en effet que lors de son audition, le recourant a confirmé percevoir un revenu mensuel brut de Fr. 10'200.- (x 13; dos. Suva 66/4, ch. 26), déclarant ainsi que la somme de Fr. 132'600.- était exacte (dos. Suva 66/1, ch. 6). Ses explications, selon

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 16 lesquelles la différence entre Fr. 10'200.- et Fr. 10'040.- représente un remboursement de frais d’essence découlant d’un accord uniquement oral (dos. Suva 66/12, ch. 91 s.) apparaissent douteuses. Cela vaut d’autant plus que les montants qui ont effectivement été versés ont été calculés sur le salaire brut de Fr. 10'040.- et non celui de Fr. 10'200.- (voir dos. Suva 35 et 37). Quant aux propos du recourant, d’après lesquels il a reçu Fr. 9'300.- le premier mois parce que des frais de repas à l’extérieur lui auraient été remboursés (dos. Suva 66/13, ch. 100), ils n’emportent pas non plus conviction, ce nombre étant arrondi à la centaine et aucune pièce ne venant corroborer cette allégation. Les deux montants de salaire susmentionnés s’écartent en outre également de celui qui a finalement été communiqué en 2015 à la caisse de compensation pour l’année 2014, soit Fr. 60'773.- (dos. Suva 69/3; montant relatif au seul revenu perçu auprès de D.________ de juillet à décembre 2014), ou 121'546.- par an (ou 13 x 9'349.70). C'est ce même revenu qui a été déclaré en juin 2015 à la fondation institution supplétive LPP (Fr. 121'550.-, soit 13 x Fr. 9'350.-; voir dos. Suva 52). Le recourant explique cette différence (entre Fr. 9'350.- et 10'040.-) par le fait que le dernier montant comprend des allocations pour enfants à raison de Fr. 690.-. On relèvera à cet égard avec l'intimée (voir

p. 10, ch. 3.2 de la décision attaquée), que ces allocations, si elles figurent sur les décomptes de salaires, ne sont nullement indiquées ni dans le contrat de travail ni dans la déclaration de sinistre qui, pourtant, comprend une rubrique expresse à cet effet. En outre, il ressort sans équivoque des renseignements fournis par les autorités fiscales (dos. Suva 39: aucun certificat de salaire voire revenu de 2011 à 2013) et par la caisse de compensation (dos. Suva 40: aucune inscription de 2009 à 2013) que l’affirmation du recourant, selon laquelle il aurait déjà perçu un salaire de Fr. 132'600 entre 2011 et 2013 (dos. Suva 66/1, ch. 6), est contraire à la réalité. De même, il ressort de l’audition du 21 décembre 2015 (dos. Suva 66/11, ch. 84) et des extraits du compte individuel aux 11 mars 2015 et 21 janvier 2016 (dos. Suva 40 et 69) que le recourant a bel et bien annoncé ses revenus pour l’année 2014 à la caisse de compensation seulement après l’ouverture de l’enquête approfondie de l’intimée. Ces deux derniers éléments remettent particulièrement en question la crédibilité des dires du recourant, qui ne parvient du reste pas à expliquer de manière cohérente les différences de salaire découlant des pièces produites. Cela soulève

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 17 légitimement la question de savoir si un salaire a véritablement été convenu et, partant, déterminé. Cette question se pose d’autant plus que, comme l’a également évoqué l’intimée (voir notamment p. 3 § 6 de la réponse), les pièces fournies par le recourant présentent plusieurs incohérences et n’apparaissent pas entièrement dignes de foi.

E. 6.2.4 Il faut ainsi relever que les décomptes de salaire mentionnent des déductions salariales en faveur de la LPP (bien que de telles déductions ne soient pas prévues par le contrat de travail contrairement aux autres déductions salariales), alors qu’aucune affiliation n’était intervenue à cette époque (voir dos. Suva 66/14 s., ch. 114 ss). Sur ce dernier point, il faut aussi mentionner que le recourant s’est expliqué de façon peu crédible lors de son audition, déclarant qu’il s’agissait d’une erreur de l’assurance (dos. Suva 66/14, ch. 115). Les doutes qu’on pourrait nourrir à propos de l’authenticité des décomptes apparaissent d’autant plus forts que le dernier décompte comporte aussi une erreur dans l’indication de l’année (2014 au lieu de 2015) et ce tant dans la date du document que dans la désignation du mois auquel il se rapporte. A cela s'ajoute que le timbre de l’entreprise est placé pratiquement au même endroit sur chacun des décomptes, que la signature est très semblable d'un décompte à l'autre et apposée, elle aussi, pratiquement au même endroit. En outre, le recourant a déclaré les avoir établis lui-même jusqu’à l’accident (dos. Suva 66/13, ch. 102), alors que tous les décomptes produits jusqu'en janvier 2015 sont semblables et portent le timbre de D.________ et la signature de l’associé-gérant. Enfin, une erreur de rédaction dans le terme "Bruttoolohn" figure sur chacune de ces fiches. Au vu de ces éléments, il n’est pas déraisonnable de se demander si ces décomptes ont réellement été établis aux dates indiquées sur chacun d'eux ou s'ils l'ont été ultérieurement, pour les besoins de la cause. On notera du reste qu’aucun décompte ne fait état d’un montant alloué au recourant pour les frais d’essence ou de repas qu’il invoque avoir supportés et, surtout, que la part du 13ème salaire due selon le décompte de décembre 2014, n’apparaît ni sur l’extrait du compte bancaire du recourant, ni sur l’attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 33, 35 et 37).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 18

E. 6.2.5 S'agissant du montant du salaire, il faut relever que celui-ci est largement supérieur au salaire usuel dans la branche et à celui de l'associé-gérant de la société. Là également les explications fournies par le recourant et l'associé-gérant éveillent des doutes (voir dos. Suva 66/12, ch. 91 ss). L'associé-gérant a tout d'abord justifié cette différence par le fait que le recourant avait beaucoup plus travaillé que l'associé-gérant. Cette explication paraît douteuse s'agissant de la détermination du salaire contractuel initial, logiquement fixé avant le début de l'activité. Ensuite, le recourant a ajouté qu'il n'y avait que très peu de personnes en Suisse capables de faire des stucs comme lui. Cette explication ne convainc pas non plus, dans la mesure où il est affirmé à plusieurs reprises que c'était l'associé-gérant qui était sur les chantiers et que le recourant s'occupait de la gestion de la société, des offres et de la facturation.

E. 6.2.6 Quant à l’extrait du compte bancaire du recourant, l’intimée a mis en lumière les importants retraits en espèces qui y apparaissent. Même si le recourant est fondé à se prévaloir de sa liberté de disposer de ses avoirs, il convient néanmoins de souligner que les retraits portent sur des montants conséquents et pour la majeure partie en espèces (plusieurs fois Fr. 2'000.- ou Fr. 5'000.- voire Fr. 6'000.-). De plus, on relèvera que du 1er novembre à mi-décembre 2014, outre une somme versée sur un autre compte du recourant (Fr. 2'400.-), l'essentiel de l'avoir a été viré à une société simple portant le nom du recourant (Fr. 17'000.- voir c. 3.3.5 et dos. Suva 37). Il paraît dès lors peu vraisemblable que ce compte ait servi à couvrir les besoins personnels réguliers du recourant. Enfin, comme relevé précédemment, on ne trouve pas trace ni sur ce compte ni sur l'attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 35 et 37) du versement de la part du 13ème salaire, telle qu'attestée sur le décompte du mois de décembre 2014 (voir dos. Suva 33/6).

E. 6.3 A propos de l’activité du recourant, on peut observer ce qui suit.

E. 6.3.1 Le recourant n'a produit aucun rapport de régie et a confirmé que de tels rapports n’avaient pas été établis (voir dos. Suva 66/12, ch. 95 et 166/17, ch. 31). On relèvera tout d'abord que cette affirmation est en contradiction avec le contenu de l'e-mail du 9 septembre 2014 de K.________ (PJ 89), selon lequel les travaux de régie ne seraient payés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 19 que si les rapports journaliers étaient complétés par l'indication du matériel utilisé, de sa quantité et de son prix unitaire. Indépendamment de cette contradiction, le recourant a tenté de démontrer l’exercice effectif d’une activité au sein de D.________, en produisant plusieurs e-mails provenant de deux entreprises ayant traité avec D.________ et évoquant la réalisation de travaux sur un grand chantier. Toutefois, ces e-mails mentionnent uniquement le nom de famille du recourant dans leur contenu et ont tous été expédiés à l'intention de D.________ à deux adresses de messagerie différentes et souvent uniquement en copie pour information. Dans la mesure où le frère du recourant était aussi actif au sein de D.________ et que son père accomplissait également des tâches pour l’entreprise (voir dos. Suva 66/3, ch. 17 s., dos. Suva 66/4, ch. 23 à 25 et dos. Suva 66/16, ch. 125 s.), s’étant d’ailleurs même annoncé auprès de l’intimée comme étant le gérant de D.________ (dos. Suva 54, § 1 et 4), des doutes subsistent quant au(x) véritable(s) destinataire(s) de ces messages. Ces doutes sont d’autant plus pertinents que le recourant a affirmé avoir mis à disposition son adresse ("[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com") pour l’entreprise et que, sur les e-mails de l’entreprise de peinture précitée, ses nom et prénom sont liés à un autre compte de messagerie ("[même adresse que ci-avant à l’exception de la première lettre du prénom de A.________, qui diffère]", voir PJ 89). Le libellé de celui-ci laisse du reste plutôt penser à l’adresse du père du recourant (voir dos. Suva 54 et 66/15, ch. 124 s.). En tous les cas et au vu des interrogations qui entourent cette correspondance, on ne saurait considérer que ces e-mails (tous reçus et aucun envoyés) démontrent réellement une activité du recourant, comme l’a justement indiqué l’intimée. Le courriel du 4 février 2016 (PJ 87) d’un apprenant de la caisse de compensation n’est en outre pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Tout d'abord, l’adresse du destinataire n’y figure pas et à nouveau seul le nom de famille du recourant y est mentionné. Ensuite et surtout, elle ne permet pas de conclure à une réelle activité du recourant pour la société D.________.

E. 6.3.2 Toujours à propos de ses tâches, comme déjà relevé, le recourant a affirmé avoir accompli quelques travaux pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8). Puis, il a expliqué qu’il s’occupait de recueillir les offres,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 20 de négocier avec les clients et les employés (dos. Suva 66/2, ch. 13), avant d’ajouter qu’il se chargeait de la correspondance (dos. Suva 66/3, ch. 17) et du travail de bureau (dos. Suva 66/3, ch. 20). Enfin, il a rappelé qu’il a été engagé comme chef d’équipe et chef de chantier (dos. Suva 66/11, ch. 87) et que son haut salaire se justifiait du fait de ses compétences en matière de stucs (dos. Suva 66/12, ch. 93). Aucune pièce au dossier ne permet d'établir une quelconque activité du recourant sur les chantiers, en particulier dans la façon de stucs, domaine ayant, selon ses dires, justifié son haut salaire. De plus, le procès-verbal de la séance de chantier du 16 septembre 2014 n'a, par exemple, été adressé à D.________ (aux deux adresses mentionnées plus haut) qu'en copie et n'indique nullement la présence de représentants de D.________ et, en particulier du recourant, sur le chantier (PJ 89). En outre, il ressort du dossier que le recourant a, notamment, fait venir des stores depuis l’étranger sous son propre nom mais dans le contexte des activités de la société (dos. Suva 66/10, ch. 74 à 79), ce qu’on ne saurait attendre d’un employé. C’est en outre le recourant qui a répondu en lieu et place de l’associé-gérant de D.________ à la grande majorité des questions qui ont été posées à ce dernier lors de l’audition du 21 décembre 2015. Durant celle-ci, le recourant a même donné des instructions à l’associé-gérant (voir dos. Suva 66/8, ch. 61, voir aussi ch. 56 et 58). Il n’est pas non plus inintéressant de constater que le recourant a officiellement occupé à plusieurs reprises dans le passé, la fonction d'associé-gérant, par exemple au sein de "H.________ GmbH" avant sa brève période de chômage et le début de son activité au sein de D.________ (dos. Suva 66/11, ch. 85 et dos. Suva 66/8, ch. 55), et qu’il est désormais, depuis 2018, président du conseil d'administration de la société L.________ AG et membre du conseil d'administration (avec signature individuelle) de la société "M.________ SA" (d’après le registre du commerce; sociétés elles-aussi actives notamment dans la rénovation d'immeubles ou la gypserie et peinture, voir en outre c. 6.6 ci-dessous). Le recourant a également confié avoir réalisé une perte de Fr. 400'000.- en 2013 (dos. Suva 66/12, ch. 94), ce qui est incompatible avec le statut de travailleur. Il a encore expliqué que, jusqu’à l’accident, il s’occupait de la correspondance de l’entreprise depuis son domicile (dos. Suva 66/3, ch. 17). On note aussi que le recourant dispose de cartes bancaires relatives aux comptes en banque de D.________ (dos. Suva 66/15, ch. 122, en lien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 21 avec dos. Suva 35). Enfin, l’associé-gérant de D.________ a expressément déclaré qu’il travaillait surtout sur les chantiers et que c’est le recourant qui gérait en réalité la société (dos. Suva 66/2, ch. 13, voir aussi dos. Suva 66/3, ch. 20 s. et dos. Suva 66/6, ch. 40).

E. 6.3.3 Le recourant a produit, seulement au stade de la réplique au cours de la présente instance, un certain nombre de factures (d'acomptes ou finales) ou d'offres datant de juillet à novembre 2014 pour un chantier à J.________ (PJ 90 ss). Ces factures portent toutes le timbre de D.________ et la signature du recourant. Ces signatures sont en soi problématiques du fait que le recourant n'était aucunement habilité à engager (ni individuellement ou ni comme cosignataire) la société D.________. Si elles démontrent une certaine implication du recourant dans l'administration de la société de juillet à novembre 2014, leur portée est par ailleurs réduite. En effet, le recourant avance lui-même qu'après son accident (donc alors qu'il était en incapacité totale de travailler), c'est sa sœur qui établissait les factures et qu'il les signait (dos. Suva 66/9, ch. 70), les signatures n’attestant de ce fait nullement qu’il a lui-même réalisé les travaux y relatifs.

E. 6.4 Finalement, il convient de préciser que dans le cadre de son enquête, l’intimée a établi que D.________ ne disposait non seulement pas de ses propres locaux (dos. Suva 66/3, ch. 17), mais qu’elle n’existait plus à l’adresse désignée au registre du commerce comme étant son siège (dos. Suva 70/1 et 70/2). D.________ ne disposait en effet plus que d’une boîte postale (dos. Suva 66/3, ch. 18). Il ressort également du dossier que tant le frère du recourant, que son père et que sa sœur (dos. Suva 66/4, ch. 21) sont actifs dans l’entreprise. Le père du recourant a d’ailleurs aussi accès au compte de cette dernière (voir dos. Suva 66/15, ch. 122 et dos. Suva 66/16, ch. 125). De plus, selon les pièces produites, D.________ a été mandaté par la société simple réunissant le recourant et des membres de sa famille (voir dos. Suva 66/5, ch. 29) pour réaliser la construction de la maison familiale du recourant (voir aussi dos. Suva 66/9 s., ch. 71 s.). D.________ a notamment, dans ce contexte, pris en charge des factures adressées à la société simple (dos. Suva 66/5, ch. 32). L’entreprise a encore notamment accordé un prêt de Fr. 70'000.- à un tiers (dos. Suva

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 22 66/16, ch. 127) et assumé les primes d’assurances de plusieurs voitures, dont une Ferrari utilisée à des fins privées (dos. Suva 66/16, ch. 128). Ce faisant, il appert que l’activité de D.________ s’est étendue au-delà des buts qui figurent à son sujet au registre du commerce et qu’il n'est pratiquement pas possible de distinguer les activités de D.________ de celles du recourant et de sa famille.

E. 6.5 Un examen des registres du commerce des cantons de Berne et F.________ révèle en outre une succession de créations et de dissolutions de société, par le recourant ou ses proches. Dès 2001, son père était associé gérant de la société "N.________ GmbH" à J.________, société mise en faillite en mai 2003. Dès juin 2003, tout d'abord à O.________ puis à P.________, le recourant a été associé-gérant de la "Q.________ GmbH", société mise en faillite en mars 2006. En mars 2006 également, tout d'abord à R.________ puis à S.________, le frère du recourant et son père (gérant) étaient associés avec signature individuelle dans la "T.________ GmbH". Cette société a été dissoute en novembre 2011 et la clôture de sa faillite prononcée faute d'actifs en avril 2012. En mars 2012, le recourant fondait la "H.________ GmbH" à J.________, dont il était associé-gérant. Le 12 mai 2014, il cédait ses parts dans cette société à un tiers et la société était mise en faillite en janvier 2015. Le 3 mars 2014, le frère du recourant créait "D.________" à E.________, ici en cause, société elle-même mise en faillite le 24 août 2016. En septembre 2016, U.________ [membre de la famille du recourant] créait "V.________ GmbH" à J.________, société elle aussi, mise en faillite en janvier 2018. En février 2018, le recourant créait "M.________ AG" à J.________, dont il est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Enfin, en mars 2018, la société "L.________ AG" était fondée, société dont le recourant est président du conseil d'administration, avec signature individuelle. On rappellera que le recourant a déclaré avoir gagné Fr. 132'600.- par an déjà en 2011, 2012 et 2013 (voir dos. Suva 66/1, ch. 6 et ci-dessus c. 6.2.3), sans pour autant que des certificats de salaire aient été remis aux autorités fiscales ou ces montants soumis à cotisations.

E. 6.6 De tout ce qui précède, il résulte en résumé que le recourant n’a pas été en mesure d’établir de façon cohérente et convaincante la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 23 composition ainsi que le montant exact de son salaire. De plus, les versements du salaire ne sont démontrés que par des décomptes établis (à tout le moins en partie) par le recourant lui-même et présentant plusieurs incohérences, ainsi que par des extraits bancaires (uniquement, dès lors qu’aucun compte salaire au nom de ce dernier n’a été présenté par l’employeur), desquels il ressort que les revenus du recourant ont presque entièrement été retirés en espèces ou virés sur un autre compte lui appartenant ou libellé au nom d’une société simple dont il fait partie. De plus, les éléments produits ne permettent pas d’établir si les prétendus rapports de travail ont débuté en juin ou en juillet 2014. Par ailleurs, les factures produites par le recourant, de même que les e-mails échangés avec deux entreprises ayant traité avec D.________ tendent certes à indiquer une certaine implication du recourant au sein de D.________, mais ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement travaillé sur des chantiers, ni si et dans quelle mesure il a réalisé des tâches administratives. Cela étant, il y a non seulement lieu de douter qu’un salaire a véritablement été convenu et que les montants versés sur le compte du recourant l’ont été pour ce motif, mais également qu'un travail effectif a été réalisé pour le compte de la société. Enfin, on ne peut retenir que le travail du recourant se soit inscrit dans un rapport de subordination, les pièces émanant du dossier laissant plutôt entendre qu’il aurait alors agi en toute indépendance (notamment sur le plan économique), sans être lié à des instructions, à un horaire de travail et en étant intégré aux infrastructures de l’entreprise (voir c. 2.2 et 4.1; voir aussi pour les indépendants: art. 4 LAA). Au contraire, il semble que c’est plutôt D.________ qui ait servi d’infrastructure au recourant. Par conséquent, au regard de l’ensemble du dossier, l’existence d’une activité dépendante n’apparaît objectivement pas plus plausible qu’un rapport de travail fictif. En outre, on voit mal comment l’intimée pouvait davantage instruire cette question qu’en invitant le recourant a produire d’autres pièces propres à établir son activité dépendante (voir c. 4.3). Dès lors qu’il incombe en l’espèce au recourant de supporter la conséquence de l’absence d’une telle preuve (voir c. 4.4), c’est à bon droit que l’intimée a retenu qu’un rapport de travail n’était pas établi à un degré de vraisemblance prépondérante au moment de l’accident du 25 novembre 2014 et qu’elle a nié tout droit du recourant à des prestations de l’AA.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 24

E. 7 En raison de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves du recourant tendant à la tenue d’une audience aux fins de l’audition des parties et de la déposition des témoins énumérés dans sa réplique. Tout d’abord, il convient d’admettre que, par cette requête, le recourant entendait manifestement faire procéder à une mesure d’instruction et non pas requérir la tenue d’une véritable audience de plaidoiries en présence du public et de la presse au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; voir ATF 122 V 47 c. 3a; SVR 2009 IV n° 22 c. 1.2). Ensuite, le recourant n’explique pour aucun des 13 témoins proposés, en quoi leur audition pourrait être déterminante. De plus, le recourant, comme son frère, ont déjà été entendus et n'ont pas été en mesure de fournir des indications cohérentes. Enfin, on ne voit pas en quoi ces témoignages pourraient clarifier les nombreuses incohérences et contradictions qui ressortent du dossier, ou encore permettre d'établir le rôle exact du recourant au sein ou pour le compte de D.________, dans la mesure où le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'établir sa propre activité.

E. 8.1 Les prestations accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et dont le versement a acquis force de chose décidée sont – comme les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force (voir ATF 143 V 105 c. 2.1) – soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). L'institution de la révision procédurale vise à concrétiser le droit matériel en permettant de revenir sur une décision qui repose sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 25

E. 8.2 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La personne bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]).

E. 8.3 En l’espèce, il ressort de la décision du 18 février 2016 que l’intimée a pris en charge les frais de traitement du recourant, par Fr. 1'232.80 (dos. Suva 13), avant de revenir sur sa garantie de prise en charge le 3 février 2015 (dos. Suva 24) en raison de la découverte de nouveaux faits. Les conclusions de l’enquête approfondie menée ensuite par l’intimée ayant fondé sa décision de refus du droit aux prestations et au vu du résultat du présent jugement, on ne saurait remettre en cause l’existence d’un motif de révision. Enfin, dès lors que le droit à des prestations de l’AA doit être nié, la prise en charge des frais de traitement constitue une prestation indue qui doit être restituée. Le recourant peut toutefois adresser une demande de remise à l’intimée (à ce propos, voir p. 14, ch. 4.2 de la décision attaquée).

E. 9 Au vu de tout ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et, partant, doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite, ni alloué de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 26

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l’intimée, par son mandataire, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2016.669.LAA N° AVS NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 décembre 2018 Droit des assurances sociales B. Rolli, président M. Moeckli et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne représentée par Me C.________ intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 juin 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 2 En fait: A. Par déclaration de sinistre du 2 décembre 2014, A.________, indiquant être employé par D.________ ([…]; société dont la faillite a été prononcée le 24 août 2016 et suspendue le 20 juillet 2017) a informé la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) qu’il a été victime d’un accident le 25 novembre 2014, renvoyant à cet égard à un rapport de police. Après avoir recueilli des informations au sujet de l’accident auprès de l’intéressé et sollicité des rapports médicaux, la Suva, dans l’attente de pouvoir se prononcer définitivement sur son obligation de prester, a fixé le montant des indemnités-journalières dues à compter du 28 novembre 2014 et a pris en charge les frais de traitement. Le 3 février 2015, la Suva a toutefois révoqué sa garantie de prise en charge, indiquant avoir découvert de nouveaux faits et expliquant devoir procéder à des clarifications. Ce faisant, elle a encore requis plusieurs documents de la part de D.________, de même que des informations auprès des autorités fiscales et auprès de la caisse de compensation. Le 18 mai 2015, elle a également ordonné une révision détaillée de la comptabilité de D.________, ainsi qu’un examen de la situation économique et privée de l’intéressé. La Suva a encore procédé à l’audition de celui-ci, de même que de l’associé-gérant de D.________, le 21 décembre 2015. Par acte du 18 février 2016, la Suva a finalement nié tout droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance- accident (AA) et réclamé la restitution des frais de traitement pris en charge à hauteur de Fr. 1'232.80. B. L’opposition formée contre cette décision le 21 mars 2016 par l’intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a été rejetée dans une décision sur opposition de la Suva du 9 juin 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 3 C. Par mémoire de recours de son avocat, daté du 13 juillet 2016, le recourant a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 9 juin 2016 et au renvoi de l’affaire à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, éventuellement à la condamnation de l’intimée au versement d’indemnités journalières, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l’intimée, également représentée, a confirmé sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours. Par réplique du 13 février 2017, le recourant a maintenu ses conclusions, requis la tenue d’une audience d’instruction et produit un lot de pièces justificatives. L’intimée a dupliqué le 10 juillet 2017, maintenant aussi ses conclusions. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 juin 2016 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision de l'intimée du 18 février 2016 niant tout droit du recourant à des prestations et ordonnant la restitution de frais de traitement. Au vu des griefs formulés dans le recours du 13 juillet 2016, l'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition et l’octroi au recourant des prestations d'assurance. Est en particulier litigieuse la question de l’existence d’une activité lucrative dépendante exercée par le recourant. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 15 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 4 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 1.5 Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (LAA, RS 832.20) et la modification du 9 novembre 2016 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). 2. 2.1 Sont notamment assurés à titre obligatoire conformément à la LAA les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a al. 1 de la LAA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2016 [aLAA], aujourd’hui: art. 1a al. 1 let. a LAA). D’après l’art. 1 OLAA (disposition inchangée), est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 5 et 9 LAVS ainsi que les art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 10 LPGA, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 5 Déjà sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, du point de vue de la coordination, l’AA devait s’en tenir à la qualification de l’activité lucrative retenue en application des dispositions de l’AVS, en tout cas pour autant que cette dernière ne se révèle pas manifestement erronée (RAMA 1992 p. 253 c. 2c). Avec l’entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, l’art. 1 OLAA est également entré en force. Celui-ci renvoie désormais explicitement à l’AVS, s’agissant du terme de travailleur, et a ainsi instauré une base de définition uniforme. Dès lors, sous réserve d’exceptions et de cas particuliers (art. 1a et 2 OLAA), une personne considérée comme dépendante selon l’AVS sera aussi toujours réputée être un travailleur au sens de la LAA (RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2012, p. 10; VGE UV/2014/1016 du 30 octobre 2015 c. 2.1). 2.2 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail (ATF 122 V 169

c. 3c). 2.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le principe de l'instruction d'office fait partie des principes généraux du procès en matière d'assurances sociales. En application de ce principe, il incombe au Tribunal, d'office, de sa propre initiative et sans être lié aux conclusions ou propositions de moyens de preuve des parties, de déterminer et d'établir de manière correcte et complète les faits déterminants. Ce principe ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée; il a pour corollaires l'obligation de collaboration incombant aux parties (ATF 138 V 218 c. 6, 122 V 157 c. 1a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 6 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 Par déclaration de sinistre du 2 décembre 2014, le recourant a indiqué avoir subi un accident le 25 novembre 2014 (dossier [dos.] Suva 1). Ce document, rempli à la main, contient la raison sociale et l’adresse de D.________ dans la rubrique "Arbeitgeber", ainsi que les nom et prénom, de même que l’adresse du recourant dans la case "Verletzte/r". Figurent aussi sous le titre "Anstellung" la date d’embauche ("1.6.2014", le contour du chiffre 6 ayant été tracé plusieurs fois pour recouvrir un autre numéro) et l’indication du taux d’activité, soit 100% à un horaire de 40 heures hebdomadaires. On note encore, sous le titre "Ausgeübter Beruf", la mention "Maler & Gipser (Geschäftsführer)". Les cases "Höheres Kader" et "unbefristeter Arbeitsvertrag" ont par ailleurs été marquées d’une croix. La déclaration indique également un salaire annuel de Fr. 132'600.-. Le formulaire porte en outre la signature du recourant, sous "Stempel und Unterschrift". 3.2 D’après le registre du commerce, D.________, dont le siège se trouve à l’adresse d’une société anonyme située à E.________ (canton de F.________) a essentiellement pour but statutaire l’exécution de travaux de construction de tous types, en particulier de plâtrerie et peinture, de même que la réalisation de bâtiments en tant qu’entrepreneur général. La totalité de ses parts sociales est détenue par G.________, le frère du recourant (dos. Suva 66/1), qui occupe la fonction d’associé-gérant. Ce dernier bénéficie en outre du droit de signature individuelle (voir pièce justificative du recourant [PJ] 86).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 7 3.3 A la demande de l’intimée et aux fins d’examiner la condition de l’existence d’un rapport de travail (dos. Suva 25), les documents suivants lui ont notamment encore été présentés. 3.3.1 Le 25 février 2015, le père du recourant a produit un contrat de travail daté du 1er juillet 2014 (dos. Suva 32 et 38). Ce dernier contient en grands caractères le titre "D.________ Gipser-Maler", suivi de l’adresse de D.________ et de celle du recourant. S’ensuit la mention "Arbeitsvertrag zwischen der Firma D.________ [rue] [,] [code postal] E.________ [,] Und Herr A.________[,] AHV Nr. […]". Sous un titre "Stellung im Betrieb und Arbeitsbereich" figure encore ce qui suit [sic]: "Herr A.________ wird in unserem Betrieb als Vorarbeiter und Bauführer angestellt. Ihre Arbeitsbereich umfasst alle in der Baubranche üblichen Aufgaben". Après cette précision, le contrat renseigne sur la date du début des rapports de travail, soit le "01.07.2014". A la suite d’un paragraphe concernant les délais de résiliation, le contrat traite du salaire dans les termes suivants [sic]: "Der Bruttolohn beträgt 10'040.- pro Monat. Abzüglich AHV, IV, ALV und SUVA-Anteil gemäss Rahmenvertrag des Maler- und Gipsgewerbes. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine 13. Monatslohn gemäss Rahmenvertrag". Après une indication relative au droit aux vacances, le document porte le timbre de D.________, composé de la raison sociale et de l’adresse de la société, des numéros de téléphones mobiles […] et […] ainsi que de l’adresse e-mail: "[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com". La signature "[initiales de G.________]" est finalement inscrite en dessous du timbre et celle du recourant à côté de ce dernier. 3.3.2 Le père du recourant a également remis des décomptes de salaires datés des 23 juillet 2014, 29 août 2014, 29 septembre 2014, 31 octobre 2014, 26 novembre 2014, 26 décembre 2014 et 30 janvier 2014 (recte: 2015). Ces décomptes portent le titre "Lohnabrechnung" suivi de l’indication du mois et de l’année concernés (étant précisé que le dernier décompte relatif au mois de janvier 2015 est intitulé: "Januar 2014" et porte la date du "30. Januar 2014"). Sur chaque fiche, une rubrique [sic]: "Bruttoolohn" fait état d’un revenu brut de Fr. 9'350.-, accompagné d’allocations pour enfants de Fr. 690.-, soit un total de Fr. 10'040.-. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 8 document du mois de décembre 2014 comporte en sus Fr. 4'696.30 au titre du 13ème salaire. Sont déduites du salaire brut les cotisations à l’AVS, à l’assurance-chômage, à l’AA, à la prévoyance professionnelle, ainsi qu’une participation à l’assurance-maladie collective, si bien qu’il en résulte un salaire net de Fr. 9'011.10 (Fr. 12'509.75 pour le mois de décembre 2014). Chacun des documents porte enfin le timbre de D.________, tel que décrit ci-avant (voir c. 3.3.1), et la signature "[initiales de G.________]" (dos. Suva 33). 3.3.3 Figure encore au dossier une attestation de la banque de D.________, du 23 février 2015, selon laquelle celle-ci a procédé à un versement de Fr. 9'300.- en faveur du recourant le 22 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 3 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, ainsi que le 30 janvier 2015 (dos. Suva 35). 3.3.4 A aussi été transmise à l’intimée une confirmation d’assurance du 28 juillet 2014 de la caisse de compensation, selon laquelle le recourant a été annoncé auprès de celle-ci à partir du 1er juillet 2014, D.________ étant désignée sur ce document en qualité d’employeur (dos. Suva 36). 3.3.5 Enfin, l’intimée s’est vue remettre un extrait du compte bancaire du recourant, portant la date du 23 février 2015 et couvrant la période du 1er juin 2014 jusqu’au 23 février 2015. Il en découle un versement de D.________ en faveur du recourant de Fr. 9'300.- le 23 juillet 2014 et de Fr. 9'011.10 les 2 septembre, 1er octobre, 4 novembre, 28 novembre et 19 décembre 2014, de même que le 30 janvier 2015. Parmi les écritures, on constate notamment de nombreux retraits en espèces, la plupart de plusieurs milliers de francs (dont quatre de Fr. 5'000.- ou 6'000.- peu après les bonifications précitées). On peut aussi relever un versement de Fr. 2'400.- en faveur d’un autre compte appartenant au recourant (sous le libellé "Übertrag Zinsbelastung"), de même qu’un virement de Fr. 17'000.- en faveur d’une société simple dont fait partie le recourant et portant son nom de famille (dos. Suva 37 et dos. Suva 66/5, ch. 29). 3.3.6 Le 20 avril 2015, l’intimée a également réclamé des rapports d’intervention et de régie, ainsi qu’un extrait du compte salaire de D.________ à propos du recourant et une annonce à une institution de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 9 prévoyance professionnelle (dos. Suva 42). Seul lui a toutefois été remis un formulaire d’annonce auprès de la fondation institution supplétive LPP, daté du 18 juin 2015. Ce document porte les signatures de G.________ ainsi que du recourant, de même que le timbre de D.________. Le salaire annuel qui y est indiqué s’élève à Fr. 121'550.- à partir du 1er juillet 2014. D’après l’enveloppe qui l’accompagne, ce formulaire a été envoyé à D.________ le 16 juin 2015 aux fins d’être complété (dos. Suva 52). 3.4 L’intimée a encore requis des renseignements auprès du bureau des impôts de la commune de domicile du recourant. Selon les informations obtenues, ce dernier a réalisé un revenu de Fr. 96'913.- en 2011, a été taxé par appréciation en 2012 et n’a perçu aucun revenu en 2013, hormis un prêt de ses proches de Fr. 27'000.- pour la couverture de son minimum vital. L’intimée n’a en revanche pas pu être informée, s’agissant de l’année 2014, aucune donnée n’étant encore disponible (dos. Suva 39). 3.5 A sa requête, l’intimée a également obtenu deux extraits du compte individuel du recourant auprès de la caisse de compensation du canton de Berne. Selon le premier, daté du 11 mars 2015, il ressort qu’un revenu de Fr. 82'800.- a été annoncé pour l’année 2013, celui-ci ayant été versé par "H.________ GmbH" (dos. Suva 40). Le second extrait, du 26 janvier 2016, fait état d’un revenu de Fr. 68'405.- pour l’année 2014, à savoir Fr. 7'632.- d’indemnités de chômage pour les mois de mai et de juin, ainsi que Fr. 60'773.- versés par D.________ de juillet à décembre (dos. Suva 69). 4. 4.1 De manière générale, la jurisprudence considère comme travailleur au sens de la LAA la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique. Même si ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’art. 319 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public, qui sont ici visées, l'existence d'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 10 contrat de travail n'est pas décisive à elle seule quant à la qualité d'assuré au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. Ainsi, dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 141 V 313 c. 2.1, 132 V 161 c. 1, 124 V 301 c. 1, 115 V 55 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_393/2011 du 13 février 2012 c. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1491/2016 du 10 août 2017 c. 6.2, avec les références citées; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. 2, 2015, p. 321). 4.2 Conformément à l’art. 3 al. 1 phr. 1 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Selon la doctrine, le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2016, p. 900). 4.3 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 1 et 2 LPGA). Le devoir de collaboration d’une partie s’étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l’administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l’intéressée, ne pourrait pas du tout ou seulement au prix d’efforts disproportionnés établir elle-même (SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2). Si la personne assurée ou d'autres personnes requérantes refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 11 juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). 4.4 Le principe inquisitoire (ou de l'instruction d'office), lequel domine la procédure en matière d'assurances sociales, exclut en soi par définition le fardeau de la preuve dans la mesure où celui-ci représente un fardeau (subjectif) d'instruction de la preuve. En effet, il appartient au tribunal – et à l'autorité qui rend la décision – de se soucier de rassembler les preuves. Le fardeau de la preuve n'incombe donc en général aux parties que dans la mesure où, en l'absence de preuve, la décision serait défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (fardeau objectif). Cette règle ne vaut cependant que s'il se révèle impossible, sur la base d'une appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 138 V 218

c. 6; SVR 2017 UV n° 17 c. 2.2). Le fardeau de la preuve objectif pour un fait constitutif d'une prétention incombe à la personne faisant valoir cette prestation (ATF 121 V 204 c. 6a). Un renversement du fardeau de la preuve n'intervient exceptionnellement que si la partie n'est pas en mesure d'apporter une preuve pour des motifs dont doit répondre l'autorité (ATF 138 V 218 c. 8.1.1). 5. 5.1 Dans la décision sur opposition du 9 juin 2016, l’intimée a confirmé sa décision du 18 février 2016 niant le droit du recourant à des prestations de l’AA au motif que l’emploi de celui-ci au moment de son accident n’est pas établi à suffisance de droit et réclamant la restitution de Fr. 1'232.80 de frais de traitement. Dans l’acte attaqué, l’intimée a essentiellement retenu que le salaire annoncé était très haut pour la branche concernée et au vu du revenu plus faible de l’associé-gérant de D.________ (Fr. 72'000.-). Elle a relevé que le salaire découlant de la déclaration de sinistre (que le recourant a confirmé lors de son audition, soit Fr. 132'600.- par an ou Fr. 10'200.- par mois), ne correspondait pas à celui prévu par son contrat de travail (Fr. 10'040.-). La Suva a aussi expliqué que les décomptes de salaires faisaient état d’allocations pour enfants alors que tel n’était pas le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 12 cas du contrat de travail et de la déclaration de sinistre, ajoutant que ces documents mentionnaient des déductions LPP alors que D.________ n’était affiliée à aucune institution de prévoyance. L’intimée a aussi rappelé que le recourant a déclaré avoir déjà perçu un revenu de Fr. 132'600.- en 2013 alors que cela ne ressortait ni des informations fournies par les autorités fiscales, ni de celles de la caisse de compensation. De plus, elle a précisé que l’extrait du compte individuel du recourant pour l’année 2014 mentionnait un revenu perçu auprès de D.________ de seulement Fr. 68'405.- (soit Fr. 9'772.14 par mois). L’intimée a encore soulevé que les propos du recourant étaient en contradiction avec la déclaration de sinistre, s’agissant du début de son activité auprès de D.________ et que la description de sa fonction, sur ce dernier document, ne correspondait pas à celle figurant sur son contrat de travail. Elle a ensuite souligné que les travaux réalisés par le recourant ne sont pas établis par des rapports de régie, que D.________ ne dispose pas de locaux mais uniquement d’une boîte postale, que sa comptabilité est entachée d’incohérences, notamment en matière de TVA, que les versements effectués en faveur de la caisse de compensation (pour 2014) ne sont intervenus qu’après l’ouverture de l’enquête et que les montants relatifs au salaire figurant sur le compte du recourant sont suivis d’importants retraits en espèces. L’intimée a finalement rappelé l’existence de liens familiaux unissant le recourant à l’associé-gérant de D.________. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, elle a essentiellement souligné que le timbre de D.________ comporte l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du recourant et, dans sa duplique du 10 juillet 2017, que les pièces produites par le recourant au stade de la duplique (recte: réplique) ne démontrent pas son implication personnelle sur les chantiers. 5.2 Dans son recours du 13 juillet 2016, le recourant déclare quant à lui avoir produit un contrat de travail, établi la preuve des versements réguliers d’un salaire par des extraits de compte et démontré qu’il a été annoncé aux autorités compétentes, dont la caisse de compensation. Selon lui, l’existence d’un rapport de travail a par conséquent été rendue vraisemblable. L’intimée n’aboutirait au résultat contraire que sur la base de quelques imprécisions et lacunes dans l’organisation et dans les connaissances de l’associé-gérant, de même qu’en raison du lien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 13 parenté existant avec lui. Dans sa réplique datée du 13 février 2017, il explique encore en substance qu’il a été engagé par l’associé-gérant de D.________, qui est le chef de l’entreprise, le seul à détenir les parts sociales de cette dernière et le seul à être titulaire du pouvoir de signature individuelle. Le recourant affirme par conséquent qu’il ne supporte aucunement le risque économique de l’activité pour laquelle il a été employé et ajoute que des éventuelles erreurs administratives de son employeur ne peuvent lui être imputées. D’après lui, celles-ci démontrent tout au plus un rapport de subordination, le recourant indiquant en effet n’avoir aucune emprise sur les données que son employeur doit déclarer. A propos du fait que son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone mobile figurent sous le timbre de la société, le recourant déclare qu’il y a consenti, avant la formalisation du contrat, par acte de complaisance et pour des raisons pratiques. Il indique en outre avoir perçu son salaire dès son engagement et conformément à son contrat de travail. Les importants retraits en espèces qui ont suivi les versements du salaire sont d’après lui irrelevants et procèdent de l’autonomie privée. Le recourant ajoute que contrairement aux dires de l’intimée, il a été annoncé en tant qu’employé auprès de la caisse de compensation avant la survenance de l’accident du 25 novembre 2014, ce qui ressort de l’attestation d’assurance qu’il a versée au dossier. Il explique encore, à propos des incohérences relevées par l’intimée s’agissant de la déclaration de sinistre, qu’il y a indiqué le métier exercé ("Ausgeübter Beruf") et non sa fonction au sein de l’entreprise (à savoir chef d’équipe et chef de chantier; "Vorarbeiter und Bauführer"). Finalement, le recourant allègue avoir travaillé sur plusieurs chantiers, dont l’un de près de 70 appartements pendant 13 mois. Le recourant affirme dès lors que l’intimée échoue à apporter la contre-preuve, à un degré de vraisemblance prépondérante, de l’inexistence d’un rapport de travail au moment de l’accident. 6. 6.1 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre avec le recourant que celui-ci a fourni certaines pièces tendant à démontrer l’existence d’un rapport de travail. Il en va notamment ainsi du contrat de travail écrit, accompagné des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 14 décomptes de salaires et d’un extrait bancaire établissant que des montants correspondant au salaire convenu (à l’exception des virements relatifs au mois de juillet et décembre 2014) lui ont été versés avant l’accident, de même que d'une confirmation d’assurance (et un e-mail en ce sens, voir PJ 87) délivrée par la caisse de compensation démontrant que son engagement a été annoncé auprès de cette dernière avant le sinistre. Les factures et e-mails versés au dossier au stade de la réplique et essentiellement relatifs à des travaux réalisés par D.________ (PJ 88 à 92) vont dans le même sens, dès lors que les premières sont toutes signées de sa main sous le timbre de la société, alors que les seconds comportent (entre autres) l’adresse de messagerie ainsi que les nom et prénom du recourant. 6.2 Cependant, comme l’a retenu l’intimée, plusieurs éléments font douter de l'existence d’un véritable rapport de travail. 6.2.1 S'agissant du contrat, outre le fait que l’associé-gérant de D.________ a indiqué l’avoir établi lui-même (dos. Suva 66/11, ch. 88), alors que le recourant a pour sa part déclaré que c’est lui qui était chargé des travaux administratifs et que son frère ne maîtrisait pas bien l’allemand (dos. Suva 66/3, ch. 20), il y a lieu de s’interroger, comme l’a fait l’intimée, à propos du fait que le timbre de l’entreprise, inscrit sous la rubrique "Unterschrift Arbeitgeber", comporte le numéro de téléphone (du reste en première position) et l’adresse e-mail du recourant (dos. Suva 32 et 8). A cet égard, l’argument de ce dernier selon lequel il s’agirait d’un acte de complaisance de sa part, répondant à des questions pratiques (voir ch. 4 de la réplique) ne convainc guère. On doit également suivre l’intimée lorsqu’elle évoque que ce timbre existait déjà au moment de la signature du contrat de travail (voir p. 3 § 7 de la réponse), ce que le recourant semble admettre (voir ch. 4 de la réplique). On peut d’ailleurs constater qu’a contrario, le timbre figurant sur les factures produites par le recourant (PJ 90 et 92) est toujours accompagné de la signature de ce dernier, contrairement au contrat de travail et aux décomptes de salaires versés plus tôt en procédure et qui sont signés par son frère. 6.2.2 Il y a ensuite lieu de s’interroger avec l’intimée sur la date du "1.6.2014" indiquée dans la déclaration de sinistre comme date de début

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 15 des rapports de travail (voir c. 3.1). Il ressort manifestement du document litigieux que le "6" a été corrigé et qu'il a recouvert un autre chiffre. L’explication du recourant selon laquelle il s’agirait d’une erreur du Dr I.________ (qui aurait d’abord inscrit un "7" avant de le transformer en "6", voir dos. Suva 66/2, ch. 8 s. et dos. Suva 66/10, ch. 90) paraît douteuse. En effet, l'avis de sinistre n'est aucunement signé par un médecin mais par le recourant lui-même à [son lieu de domicile] (et non [à l’adresse du cabinet du Dr I.________]) le 2 décembre 2014. L’écriture manuscrite figurant sur la déclaration de sinistre est au surplus très différente de celle de la prescription de physiothérapie émise par le Dr I.________ le 8 décembre 2014 (dos. Suva 26) et du rapport du même médecin du 22 janvier 2015 (voir dos. Suva 22). Elle ne correspond pas non plus à celle du rapport de la première consultation à l'hôpital de J.________ du 25 novembre 2014 (voir dos. Suva 27). En outre, les explications du recourant au sujet du début de ses rapports de travail sont contradictoires. En effet, celui-ci a tout d’abord indiqué que le contrat de travail avait été signé le 1er juin 2014, que le début du travail avait été fixé au 1er juillet 2014 et qu’il avait déjà réalisé quelques mandats pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8; on rappelle que le recourant a perçu des indemnités de chômage en juin 2014, voir dos. Suva 69). Par la suite, il a affirmé que le contrat de travail avait été rédigé le 1er juillet 2014, et qu'il avait été convenu oralement, le 1er juin 2014, qu'il débuterait son activité pour D.________ le 1er juillet 2014 (dos. Suva 88/11, ch. 89). Au vu de ces contradictions, force est d’admettre que la date du début des rapports de travail ne peut pas être déterminée de manière fiable sur la base des éléments figurant au dossier. 6.2.3 S'agissant du salaire, la déclaration de sinistre fait état d'un montant de Fr. 132'600.- par an (soit 12 x Fr. 11'050.- ou 13 x Fr. 10'200.-). Ce salaire ne correspond pas au salaire mensuel brut prévu par le contrat de travail, soit Fr. 10'040.- par mois ou (x 13) Fr. 130'520.- par an. L’intimée relève à juste titre que les explications du recourant à ce propos sont pour le moins peu convaincantes. Il apparaît en effet que lors de son audition, le recourant a confirmé percevoir un revenu mensuel brut de Fr. 10'200.- (x 13; dos. Suva 66/4, ch. 26), déclarant ainsi que la somme de Fr. 132'600.- était exacte (dos. Suva 66/1, ch. 6). Ses explications, selon

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 16 lesquelles la différence entre Fr. 10'200.- et Fr. 10'040.- représente un remboursement de frais d’essence découlant d’un accord uniquement oral (dos. Suva 66/12, ch. 91 s.) apparaissent douteuses. Cela vaut d’autant plus que les montants qui ont effectivement été versés ont été calculés sur le salaire brut de Fr. 10'040.- et non celui de Fr. 10'200.- (voir dos. Suva 35 et 37). Quant aux propos du recourant, d’après lesquels il a reçu Fr. 9'300.- le premier mois parce que des frais de repas à l’extérieur lui auraient été remboursés (dos. Suva 66/13, ch. 100), ils n’emportent pas non plus conviction, ce nombre étant arrondi à la centaine et aucune pièce ne venant corroborer cette allégation. Les deux montants de salaire susmentionnés s’écartent en outre également de celui qui a finalement été communiqué en 2015 à la caisse de compensation pour l’année 2014, soit Fr. 60'773.- (dos. Suva 69/3; montant relatif au seul revenu perçu auprès de D.________ de juillet à décembre 2014), ou 121'546.- par an (ou 13 x 9'349.70). C'est ce même revenu qui a été déclaré en juin 2015 à la fondation institution supplétive LPP (Fr. 121'550.-, soit 13 x Fr. 9'350.-; voir dos. Suva 52). Le recourant explique cette différence (entre Fr. 9'350.- et 10'040.-) par le fait que le dernier montant comprend des allocations pour enfants à raison de Fr. 690.-. On relèvera à cet égard avec l'intimée (voir

p. 10, ch. 3.2 de la décision attaquée), que ces allocations, si elles figurent sur les décomptes de salaires, ne sont nullement indiquées ni dans le contrat de travail ni dans la déclaration de sinistre qui, pourtant, comprend une rubrique expresse à cet effet. En outre, il ressort sans équivoque des renseignements fournis par les autorités fiscales (dos. Suva 39: aucun certificat de salaire voire revenu de 2011 à 2013) et par la caisse de compensation (dos. Suva 40: aucune inscription de 2009 à 2013) que l’affirmation du recourant, selon laquelle il aurait déjà perçu un salaire de Fr. 132'600 entre 2011 et 2013 (dos. Suva 66/1, ch. 6), est contraire à la réalité. De même, il ressort de l’audition du 21 décembre 2015 (dos. Suva 66/11, ch. 84) et des extraits du compte individuel aux 11 mars 2015 et 21 janvier 2016 (dos. Suva 40 et 69) que le recourant a bel et bien annoncé ses revenus pour l’année 2014 à la caisse de compensation seulement après l’ouverture de l’enquête approfondie de l’intimée. Ces deux derniers éléments remettent particulièrement en question la crédibilité des dires du recourant, qui ne parvient du reste pas à expliquer de manière cohérente les différences de salaire découlant des pièces produites. Cela soulève

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 17 légitimement la question de savoir si un salaire a véritablement été convenu et, partant, déterminé. Cette question se pose d’autant plus que, comme l’a également évoqué l’intimée (voir notamment p. 3 § 6 de la réponse), les pièces fournies par le recourant présentent plusieurs incohérences et n’apparaissent pas entièrement dignes de foi. 6.2.4 Il faut ainsi relever que les décomptes de salaire mentionnent des déductions salariales en faveur de la LPP (bien que de telles déductions ne soient pas prévues par le contrat de travail contrairement aux autres déductions salariales), alors qu’aucune affiliation n’était intervenue à cette époque (voir dos. Suva 66/14 s., ch. 114 ss). Sur ce dernier point, il faut aussi mentionner que le recourant s’est expliqué de façon peu crédible lors de son audition, déclarant qu’il s’agissait d’une erreur de l’assurance (dos. Suva 66/14, ch. 115). Les doutes qu’on pourrait nourrir à propos de l’authenticité des décomptes apparaissent d’autant plus forts que le dernier décompte comporte aussi une erreur dans l’indication de l’année (2014 au lieu de 2015) et ce tant dans la date du document que dans la désignation du mois auquel il se rapporte. A cela s'ajoute que le timbre de l’entreprise est placé pratiquement au même endroit sur chacun des décomptes, que la signature est très semblable d'un décompte à l'autre et apposée, elle aussi, pratiquement au même endroit. En outre, le recourant a déclaré les avoir établis lui-même jusqu’à l’accident (dos. Suva 66/13, ch. 102), alors que tous les décomptes produits jusqu'en janvier 2015 sont semblables et portent le timbre de D.________ et la signature de l’associé-gérant. Enfin, une erreur de rédaction dans le terme "Bruttoolohn" figure sur chacune de ces fiches. Au vu de ces éléments, il n’est pas déraisonnable de se demander si ces décomptes ont réellement été établis aux dates indiquées sur chacun d'eux ou s'ils l'ont été ultérieurement, pour les besoins de la cause. On notera du reste qu’aucun décompte ne fait état d’un montant alloué au recourant pour les frais d’essence ou de repas qu’il invoque avoir supportés et, surtout, que la part du 13ème salaire due selon le décompte de décembre 2014, n’apparaît ni sur l’extrait du compte bancaire du recourant, ni sur l’attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 33, 35 et 37).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 18 6.2.5 S'agissant du montant du salaire, il faut relever que celui-ci est largement supérieur au salaire usuel dans la branche et à celui de l'associé-gérant de la société. Là également les explications fournies par le recourant et l'associé-gérant éveillent des doutes (voir dos. Suva 66/12, ch. 91 ss). L'associé-gérant a tout d'abord justifié cette différence par le fait que le recourant avait beaucoup plus travaillé que l'associé-gérant. Cette explication paraît douteuse s'agissant de la détermination du salaire contractuel initial, logiquement fixé avant le début de l'activité. Ensuite, le recourant a ajouté qu'il n'y avait que très peu de personnes en Suisse capables de faire des stucs comme lui. Cette explication ne convainc pas non plus, dans la mesure où il est affirmé à plusieurs reprises que c'était l'associé-gérant qui était sur les chantiers et que le recourant s'occupait de la gestion de la société, des offres et de la facturation. 6.2.6 Quant à l’extrait du compte bancaire du recourant, l’intimée a mis en lumière les importants retraits en espèces qui y apparaissent. Même si le recourant est fondé à se prévaloir de sa liberté de disposer de ses avoirs, il convient néanmoins de souligner que les retraits portent sur des montants conséquents et pour la majeure partie en espèces (plusieurs fois Fr. 2'000.- ou Fr. 5'000.- voire Fr. 6'000.-). De plus, on relèvera que du 1er novembre à mi-décembre 2014, outre une somme versée sur un autre compte du recourant (Fr. 2'400.-), l'essentiel de l'avoir a été viré à une société simple portant le nom du recourant (Fr. 17'000.- voir c. 3.3.5 et dos. Suva 37). Il paraît dès lors peu vraisemblable que ce compte ait servi à couvrir les besoins personnels réguliers du recourant. Enfin, comme relevé précédemment, on ne trouve pas trace ni sur ce compte ni sur l'attestation de la banque de D.________ (voir dos. Suva 35 et 37) du versement de la part du 13ème salaire, telle qu'attestée sur le décompte du mois de décembre 2014 (voir dos. Suva 33/6). 6.3 A propos de l’activité du recourant, on peut observer ce qui suit. 6.3.1 Le recourant n'a produit aucun rapport de régie et a confirmé que de tels rapports n’avaient pas été établis (voir dos. Suva 66/12, ch. 95 et 166/17, ch. 31). On relèvera tout d'abord que cette affirmation est en contradiction avec le contenu de l'e-mail du 9 septembre 2014 de K.________ (PJ 89), selon lequel les travaux de régie ne seraient payés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 19 que si les rapports journaliers étaient complétés par l'indication du matériel utilisé, de sa quantité et de son prix unitaire. Indépendamment de cette contradiction, le recourant a tenté de démontrer l’exercice effectif d’une activité au sein de D.________, en produisant plusieurs e-mails provenant de deux entreprises ayant traité avec D.________ et évoquant la réalisation de travaux sur un grand chantier. Toutefois, ces e-mails mentionnent uniquement le nom de famille du recourant dans leur contenu et ont tous été expédiés à l'intention de D.________ à deux adresses de messagerie différentes et souvent uniquement en copie pour information. Dans la mesure où le frère du recourant était aussi actif au sein de D.________ et que son père accomplissait également des tâches pour l’entreprise (voir dos. Suva 66/3, ch. 17 s., dos. Suva 66/4, ch. 23 à 25 et dos. Suva 66/16, ch. 125 s.), s’étant d’ailleurs même annoncé auprès de l’intimée comme étant le gérant de D.________ (dos. Suva 54, § 1 et 4), des doutes subsistent quant au(x) véritable(s) destinataire(s) de ces messages. Ces doutes sont d’autant plus pertinents que le recourant a affirmé avoir mis à disposition son adresse ("[nom de famille de A.________].[première lettre du prénom de A.________]@hotmail.com") pour l’entreprise et que, sur les e-mails de l’entreprise de peinture précitée, ses nom et prénom sont liés à un autre compte de messagerie ("[même adresse que ci-avant à l’exception de la première lettre du prénom de A.________, qui diffère]", voir PJ 89). Le libellé de celui-ci laisse du reste plutôt penser à l’adresse du père du recourant (voir dos. Suva 54 et 66/15, ch. 124 s.). En tous les cas et au vu des interrogations qui entourent cette correspondance, on ne saurait considérer que ces e-mails (tous reçus et aucun envoyés) démontrent réellement une activité du recourant, comme l’a justement indiqué l’intimée. Le courriel du 4 février 2016 (PJ 87) d’un apprenant de la caisse de compensation n’est en outre pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Tout d'abord, l’adresse du destinataire n’y figure pas et à nouveau seul le nom de famille du recourant y est mentionné. Ensuite et surtout, elle ne permet pas de conclure à une réelle activité du recourant pour la société D.________. 6.3.2 Toujours à propos de ses tâches, comme déjà relevé, le recourant a affirmé avoir accompli quelques travaux pour son frère en juin 2014 (dos. Suva 66/2, ch. 8). Puis, il a expliqué qu’il s’occupait de recueillir les offres,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 20 de négocier avec les clients et les employés (dos. Suva 66/2, ch. 13), avant d’ajouter qu’il se chargeait de la correspondance (dos. Suva 66/3, ch. 17) et du travail de bureau (dos. Suva 66/3, ch. 20). Enfin, il a rappelé qu’il a été engagé comme chef d’équipe et chef de chantier (dos. Suva 66/11, ch. 87) et que son haut salaire se justifiait du fait de ses compétences en matière de stucs (dos. Suva 66/12, ch. 93). Aucune pièce au dossier ne permet d'établir une quelconque activité du recourant sur les chantiers, en particulier dans la façon de stucs, domaine ayant, selon ses dires, justifié son haut salaire. De plus, le procès-verbal de la séance de chantier du 16 septembre 2014 n'a, par exemple, été adressé à D.________ (aux deux adresses mentionnées plus haut) qu'en copie et n'indique nullement la présence de représentants de D.________ et, en particulier du recourant, sur le chantier (PJ 89). En outre, il ressort du dossier que le recourant a, notamment, fait venir des stores depuis l’étranger sous son propre nom mais dans le contexte des activités de la société (dos. Suva 66/10, ch. 74 à 79), ce qu’on ne saurait attendre d’un employé. C’est en outre le recourant qui a répondu en lieu et place de l’associé-gérant de D.________ à la grande majorité des questions qui ont été posées à ce dernier lors de l’audition du 21 décembre 2015. Durant celle-ci, le recourant a même donné des instructions à l’associé-gérant (voir dos. Suva 66/8, ch. 61, voir aussi ch. 56 et 58). Il n’est pas non plus inintéressant de constater que le recourant a officiellement occupé à plusieurs reprises dans le passé, la fonction d'associé-gérant, par exemple au sein de "H.________ GmbH" avant sa brève période de chômage et le début de son activité au sein de D.________ (dos. Suva 66/11, ch. 85 et dos. Suva 66/8, ch. 55), et qu’il est désormais, depuis 2018, président du conseil d'administration de la société L.________ AG et membre du conseil d'administration (avec signature individuelle) de la société "M.________ SA" (d’après le registre du commerce; sociétés elles-aussi actives notamment dans la rénovation d'immeubles ou la gypserie et peinture, voir en outre c. 6.6 ci-dessous). Le recourant a également confié avoir réalisé une perte de Fr. 400'000.- en 2013 (dos. Suva 66/12, ch. 94), ce qui est incompatible avec le statut de travailleur. Il a encore expliqué que, jusqu’à l’accident, il s’occupait de la correspondance de l’entreprise depuis son domicile (dos. Suva 66/3, ch. 17). On note aussi que le recourant dispose de cartes bancaires relatives aux comptes en banque de D.________ (dos. Suva 66/15, ch. 122, en lien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 21 avec dos. Suva 35). Enfin, l’associé-gérant de D.________ a expressément déclaré qu’il travaillait surtout sur les chantiers et que c’est le recourant qui gérait en réalité la société (dos. Suva 66/2, ch. 13, voir aussi dos. Suva 66/3, ch. 20 s. et dos. Suva 66/6, ch. 40). 6.3.3 Le recourant a produit, seulement au stade de la réplique au cours de la présente instance, un certain nombre de factures (d'acomptes ou finales) ou d'offres datant de juillet à novembre 2014 pour un chantier à J.________ (PJ 90 ss). Ces factures portent toutes le timbre de D.________ et la signature du recourant. Ces signatures sont en soi problématiques du fait que le recourant n'était aucunement habilité à engager (ni individuellement ou ni comme cosignataire) la société D.________. Si elles démontrent une certaine implication du recourant dans l'administration de la société de juillet à novembre 2014, leur portée est par ailleurs réduite. En effet, le recourant avance lui-même qu'après son accident (donc alors qu'il était en incapacité totale de travailler), c'est sa sœur qui établissait les factures et qu'il les signait (dos. Suva 66/9, ch. 70), les signatures n’attestant de ce fait nullement qu’il a lui-même réalisé les travaux y relatifs. 6.4 Finalement, il convient de préciser que dans le cadre de son enquête, l’intimée a établi que D.________ ne disposait non seulement pas de ses propres locaux (dos. Suva 66/3, ch. 17), mais qu’elle n’existait plus à l’adresse désignée au registre du commerce comme étant son siège (dos. Suva 70/1 et 70/2). D.________ ne disposait en effet plus que d’une boîte postale (dos. Suva 66/3, ch. 18). Il ressort également du dossier que tant le frère du recourant, que son père et que sa sœur (dos. Suva 66/4, ch. 21) sont actifs dans l’entreprise. Le père du recourant a d’ailleurs aussi accès au compte de cette dernière (voir dos. Suva 66/15, ch. 122 et dos. Suva 66/16, ch. 125). De plus, selon les pièces produites, D.________ a été mandaté par la société simple réunissant le recourant et des membres de sa famille (voir dos. Suva 66/5, ch. 29) pour réaliser la construction de la maison familiale du recourant (voir aussi dos. Suva 66/9 s., ch. 71 s.). D.________ a notamment, dans ce contexte, pris en charge des factures adressées à la société simple (dos. Suva 66/5, ch. 32). L’entreprise a encore notamment accordé un prêt de Fr. 70'000.- à un tiers (dos. Suva

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 22 66/16, ch. 127) et assumé les primes d’assurances de plusieurs voitures, dont une Ferrari utilisée à des fins privées (dos. Suva 66/16, ch. 128). Ce faisant, il appert que l’activité de D.________ s’est étendue au-delà des buts qui figurent à son sujet au registre du commerce et qu’il n'est pratiquement pas possible de distinguer les activités de D.________ de celles du recourant et de sa famille. 6.5 Un examen des registres du commerce des cantons de Berne et F.________ révèle en outre une succession de créations et de dissolutions de société, par le recourant ou ses proches. Dès 2001, son père était associé gérant de la société "N.________ GmbH" à J.________, société mise en faillite en mai 2003. Dès juin 2003, tout d'abord à O.________ puis à P.________, le recourant a été associé-gérant de la "Q.________ GmbH", société mise en faillite en mars 2006. En mars 2006 également, tout d'abord à R.________ puis à S.________, le frère du recourant et son père (gérant) étaient associés avec signature individuelle dans la "T.________ GmbH". Cette société a été dissoute en novembre 2011 et la clôture de sa faillite prononcée faute d'actifs en avril 2012. En mars 2012, le recourant fondait la "H.________ GmbH" à J.________, dont il était associé-gérant. Le 12 mai 2014, il cédait ses parts dans cette société à un tiers et la société était mise en faillite en janvier 2015. Le 3 mars 2014, le frère du recourant créait "D.________" à E.________, ici en cause, société elle-même mise en faillite le 24 août 2016. En septembre 2016, U.________ [membre de la famille du recourant] créait "V.________ GmbH" à J.________, société elle aussi, mise en faillite en janvier 2018. En février 2018, le recourant créait "M.________ AG" à J.________, dont il est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Enfin, en mars 2018, la société "L.________ AG" était fondée, société dont le recourant est président du conseil d'administration, avec signature individuelle. On rappellera que le recourant a déclaré avoir gagné Fr. 132'600.- par an déjà en 2011, 2012 et 2013 (voir dos. Suva 66/1, ch. 6 et ci-dessus c. 6.2.3), sans pour autant que des certificats de salaire aient été remis aux autorités fiscales ou ces montants soumis à cotisations. 6.6 De tout ce qui précède, il résulte en résumé que le recourant n’a pas été en mesure d’établir de façon cohérente et convaincante la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 23 composition ainsi que le montant exact de son salaire. De plus, les versements du salaire ne sont démontrés que par des décomptes établis (à tout le moins en partie) par le recourant lui-même et présentant plusieurs incohérences, ainsi que par des extraits bancaires (uniquement, dès lors qu’aucun compte salaire au nom de ce dernier n’a été présenté par l’employeur), desquels il ressort que les revenus du recourant ont presque entièrement été retirés en espèces ou virés sur un autre compte lui appartenant ou libellé au nom d’une société simple dont il fait partie. De plus, les éléments produits ne permettent pas d’établir si les prétendus rapports de travail ont débuté en juin ou en juillet 2014. Par ailleurs, les factures produites par le recourant, de même que les e-mails échangés avec deux entreprises ayant traité avec D.________ tendent certes à indiquer une certaine implication du recourant au sein de D.________, mais ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement travaillé sur des chantiers, ni si et dans quelle mesure il a réalisé des tâches administratives. Cela étant, il y a non seulement lieu de douter qu’un salaire a véritablement été convenu et que les montants versés sur le compte du recourant l’ont été pour ce motif, mais également qu'un travail effectif a été réalisé pour le compte de la société. Enfin, on ne peut retenir que le travail du recourant se soit inscrit dans un rapport de subordination, les pièces émanant du dossier laissant plutôt entendre qu’il aurait alors agi en toute indépendance (notamment sur le plan économique), sans être lié à des instructions, à un horaire de travail et en étant intégré aux infrastructures de l’entreprise (voir c. 2.2 et 4.1; voir aussi pour les indépendants: art. 4 LAA). Au contraire, il semble que c’est plutôt D.________ qui ait servi d’infrastructure au recourant. Par conséquent, au regard de l’ensemble du dossier, l’existence d’une activité dépendante n’apparaît objectivement pas plus plausible qu’un rapport de travail fictif. En outre, on voit mal comment l’intimée pouvait davantage instruire cette question qu’en invitant le recourant a produire d’autres pièces propres à établir son activité dépendante (voir c. 4.3). Dès lors qu’il incombe en l’espèce au recourant de supporter la conséquence de l’absence d’une telle preuve (voir c. 4.4), c’est à bon droit que l’intimée a retenu qu’un rapport de travail n’était pas établi à un degré de vraisemblance prépondérante au moment de l’accident du 25 novembre 2014 et qu’elle a nié tout droit du recourant à des prestations de l’AA.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 24 7. En raison de ce résultat, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves du recourant tendant à la tenue d’une audience aux fins de l’audition des parties et de la déposition des témoins énumérés dans sa réplique. Tout d’abord, il convient d’admettre que, par cette requête, le recourant entendait manifestement faire procéder à une mesure d’instruction et non pas requérir la tenue d’une véritable audience de plaidoiries en présence du public et de la presse au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; voir ATF 122 V 47 c. 3a; SVR 2009 IV n° 22 c. 1.2). Ensuite, le recourant n’explique pour aucun des 13 témoins proposés, en quoi leur audition pourrait être déterminante. De plus, le recourant, comme son frère, ont déjà été entendus et n'ont pas été en mesure de fournir des indications cohérentes. Enfin, on ne voit pas en quoi ces témoignages pourraient clarifier les nombreuses incohérences et contradictions qui ressortent du dossier, ou encore permettre d'établir le rôle exact du recourant au sein ou pour le compte de D.________, dans la mesure où le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'établir sa propre activité. 8. 8.1 Les prestations accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et dont le versement a acquis force de chose décidée sont – comme les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force (voir ATF 143 V 105 c. 2.1) – soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). L'institution de la révision procédurale vise à concrétiser le droit matériel en permettant de revenir sur une décision qui repose sur une situation de fait fausse dès le départ (ATF 115 V 308 c. 4a/aa).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 25 8.2 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La personne bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers sont soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 8.3 En l’espèce, il ressort de la décision du 18 février 2016 que l’intimée a pris en charge les frais de traitement du recourant, par Fr. 1'232.80 (dos. Suva 13), avant de revenir sur sa garantie de prise en charge le 3 février 2015 (dos. Suva 24) en raison de la découverte de nouveaux faits. Les conclusions de l’enquête approfondie menée ensuite par l’intimée ayant fondé sa décision de refus du droit aux prestations et au vu du résultat du présent jugement, on ne saurait remettre en cause l’existence d’un motif de révision. Enfin, dès lors que le droit à des prestations de l’AA doit être nié, la prise en charge des frais de traitement constitue une prestation indue qui doit être restituée. Le recourant peut toutefois adresser une demande de remise à l’intimée (à ce propos, voir p. 14, ch. 4.2 de la décision attaquée). 9. Au vu de tout ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et, partant, doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite, ni alloué de dépens au recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 déc. 2018, 200.2016.669.LAA, page 26 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son mandataire,

- à l’intimée, par son mandataire,

- à l'Office fédéral de la santé publique. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).