ZZ 13 70 LA PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 20 novembre 2013 VU l’écriture du 1er octobre 2013, complétée le 28 octobre 2013, par laquelle Me X___________ requiert la présidente soussignée d'être délié du secret professionnel en vue d’obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre d’une transaction qu’il négocie actuellement pour sa mandante, Y___________ ; l’absence de détermination de Y___________ dans le délai imparti; les actes de la cause; CONSIDERANT qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession; que la protection du secret professionnel
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ZZ 13 70
LA PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
Françoise Balmer Fitoussi, siégeant à Sion le 20 novembre 2013 VU
l’écriture du 1er octobre 2013, complétée le 28 octobre 2013, par laquelle Me X___________ requiert la présidente soussignée d'être délié du secret professionnel en vue d’obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre d’une transaction qu’il négocie actuellement pour sa mandante, Y___________ ; l’absence de détermination de Y___________ dans le délai imparti; les actes de la cause;
CONSIDERANT
qu'en vertu de l'art. 17 LPAv la présidente de l'autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession; que la protection du secret professionnel de l'avocat, assurée par le droit disciplinaire (art. 13 LLCA) et le droit pénal (art. 321 CP), trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier qui lie l'avocat et son client; ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que le secret est un élément important de la protection de l’ordre juridique et de l’accès à la justice (ATF 135 III 597 consid. 3.4); que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide (art. 443 al. 1 1ère phr. CC); qu’à l’exception des cas visés par les art. 453 al. 1 CC et 364 CP - qui n’entrent pas en considération en l’espèce -, l’obligation de l’avocat de garder le secret prévaut sur ce droit d’aviser (art. 443 al. 1 in fine CC);
- 2 - que lorsque le mandant est frappé d’une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l’autorité de protection de l’adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts (art. 397a CO), cette protection étant examinée sous l’angle des art. 388 et 389 CC (Fellmann, Meldepflicht des Beauftragten nach Art. 397a OR in Revue de l’avocat 2013, p. 355); qu’une mesure de protection se justifie notamment lorsque l’avocat ne peut obtenir la détermination de sa mandante (arrêt 5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 2.2); qu’une communication au sens de l’art. 397a CO suppose également la levée préalable du secret professionnel (Fellmann, op. cit., p. 357); que la décision de délier l’avocat du secret professionnel dépend d’une évaluation des intérêts en cause, l’autorisation étant accordée lorsque l’intérêt à la divulgation l’emporte sur celui du maintien au secret; que l’autorité tiendra compte du but de protection de personnes en situation de faiblesse que visent tant les règles sur la capacité civile que celles relatives aux mesures tutélaires ; que ce n'est qu'en présence de situations exceptionnelles (doutes réels sur le véritable état de santé de l'intéressé, influence exercée par des tiers, p. ex. des proches de l'intéressé, sur l'avocat, etc.) que la levée du secret devrait être refusée (Meier, Perte du discernement et planification du patrimoine - droit actuel et droit futur in La planification du patrimoine - Journée de droit civil 2008, p. 51); qu’en l’occurrence, l’avocat X___________ assume la défense de Y___________, née xxx 1925, dans le cadre d’une action en partage pendante devant le tribunal du district de A___________ et qu’il négocie actuellement une solution amiable au litige; que, selon le certificat médical du Dr B___________, médecin traitant de l’intéressée, Y___________ présente des troubles mnésiques et des fonctions supérieures (démence sénile de degré modéré) qui l’empêchent de se déterminer sur les enjeux de la procédure successorale engagée; que la protection de Y___________ parait [ainsi] nécessaire et que ce besoin de protection l’emporte sur celui au maintien du secret; que, partant, il convient de délier Me X___________ du secret professionnel pour les faits parvenus à sa connaissance dans le cadre du mandat exercé en faveur de Y___________; que la levée du secret professionnel doit être strictement circonscrite aux nécessités des démarches auprès de l’autorité de protection de l’adulte, en vue de la protection de sa mandante; que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge du requérant (art. 24 al. 1 RLPAv et 88 al. 1 LPJA); qu'ils sont fixés à 100 fr. (art. 13 al. 1 et 2 et 23 al. 1 let. c LTar);
- 3 -
Par ces motifs,
DÉCIDE 1. Me X___________ est délié du secret professionnel pour les faits concernant Y___________, parvenus à sa connaissance dans le cadre de son mandat en faveur de cette dernière. Le secret est levé dans la stricte mesure nécessaire aux démarches auprès de l’autorité de protection de l’adulte, en vue de la protection de Y___________ 2. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de Me Y___________.
Ainsi décidé à Sion, le 20 novembre 2013