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S2 23 102

Wallis · 2024-01-11 · Deutsch VS

- 5 - Dans sa réponse du 11 janvier 2024, la Vaudoise a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu que l’état instable du terrain sur une piste de ski ne pouvait pas être considéré comme extraordinaire, de sorte que la notion d’accident n’était pas remplie, et que l’intéressé n’avait fourni aucun document médical de nature à contredire l’avis des médecins-conseil, selon lesquels la lésion corporelle assimilée était due de manière prépondérante à la maladie. Si l’intimée a reconnu que le Dr I _________ avait reporté une version des faits erronée dans son rapport (atteinte apparue alors que l’assuré enlevait ses skis), elle a souligné que l’élément central était que l’intéressé n’avait subi aucun choc direct important ou assez violent qui aurait pu provoquer une luxation de la rotule. L’intimée a pour le reste renvoyé à la décision litigieuse. Dans sa réplique, reçue le 14 février 2024 et traduite le 23 février suivant, le recourant a confirmé sa position, soutenant que l’instabilité de la piste de ski en raison de la neige mouillée était inhabituelle au point de devoir être considérée comme extraordinaire et critiquant en particulier les conclusions du Dr I _________. A l’appui de ses dires, il a joint à son écriture deux rapports du 26 janvier 2024 et du 5 février suivant du Dr K _________, chirurgien anglais spécialiste du genou, qui avait réalisé une IRM du genou gauche le 31 janvier 2024, laquelle avait mis en évidence

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Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.05.2025 S2 23 102 Valais Autre tribunal Autre chambre 07.05.2025 S2 23 102 Vallese Altro tribunale Altro camera 07.05.2025 S2 23 102

- 5 - Dans sa réponse du 11 janvier 2024, la Vaudoise a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu que l’état instable du terrain sur une piste de ski ne pouvait pas être considéré comme extraordinaire, de sorte que la notion d’accident n’était pas remplie, et que l’intéressé n’avait fourni aucun document médical de nature à contredire l’avis des médecins-conseil, selon lesquels la lésion corporelle assimilée était due de manière prépondérante à la maladie. Si l’intimée a reconnu que le Dr I _________ avait reporté une version des faits erronée dans son rapport (atteinte apparue alors que l’assuré enlevait ses skis), elle a souligné que l’élément central était que l’intéressé n’avait subi aucun choc direct important ou assez violent qui aurait pu provoquer une luxation de la rotule. L’intimée a pour le reste renvoyé à la décision litigieuse. Dans sa réplique, reçue le 14 février 2024 et traduite le 23 février suivant, le recourant a confirmé sa position, soutenant que l’instabilité de la piste de ski en raison de la neige mouillée était inhabituelle au point de devoir être considérée comme extraordinaire et critiquant en particulier les conclusions du Dr I _________. A l’appui de ses dires, il a joint à son écriture deux rapports du 26 janvier 2024 et du 5 février suivant du Dr K _________, chirurgien anglais spécialiste du genou, qui avait réalisé une IRM du genou gauche le 31 janvier 2024, laquelle avait mis en évidence

Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer Valais Autre tribunal Autre chambre Vallese Altro tribunale Altro camera KGVS S2 Versicherung UV/MV/KV/BV