S2 18 40 JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat, contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), 6002 Lucerne, intimée (art 38 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; notification de la décision par courrier « A Plus », dies a quo du délai de recours, irrecevabilité)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 18 40
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat,
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), 6002 Lucerne, intimée
(art 38 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; notification de la décision par courrier « A Plus », dies a quo du délai de recours, irrecevabilité)
- 2 - Vu la décision du 24 janvier 2018, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a refusé à X _________, représenté par Me M _________, l’octroi de prestations d’assurance dès le 26 septembre 2017, au motif que l’existence d’un accident, d’une lésion corporelle assimilée à un accident et d’un lien de causalité avec l’événement du 4 janvier 2016 devait être niée ; la décision sur opposition rendue le 2 mars 2018 par la CNA, confirmant la décision contestée et notifiée à Me M _________ le vendredi 2 mars 2018 en courrier « A Plus » ; le recours interjeté céans le 18 avril 2018, par lequel X _________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 2 mars 2018 ainsi que, principalement, au renvoi du dossier à la CNA pour déterminer les prestations d’assurance dues dès le 26 septembre 2017 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la CNA pour mettre en œuvre une expertise indépendante censée examiner la question de la causalité entre les douleurs apparues dès septembre 2017 et l’accident du 4 janvier 2016 ; la réponse du 18 mai 2018, par laquelle la CNA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au cas où la Cour venait à déclarer le recours recevable, à lui accorder au préalable un délai pour compléter sa réponse et à débouter le recourant de toutes ses conclusions ; l’exposé figurant dans cette réponse, selon lequel le suivi des envois de La Poste (« track & trace ») démontrait que le courrier « A Plus » avait été distribué dans la case postale de Me M _________ le samedi 3 mars 2018 et non le lundi 5 mars 2018 comme indiqué dans le recours, qu’à l’instar de ce que le Tribunal fédéral avait déjà retenu dans un cas similaire, le délai de recours de trente jours avait commencé à courir le lendemain dimanche 4 mars 2018, que, compte tenu des féries de Pâques, ce délai était arrivé à échéance le mardi 17 avril 2018 et que le recours adressé le lendemain à la Cour de céans, formé tardivement, devait être déclaré irrecevable ; la photocopie de l’enveloppe de transmission de la décision du 2 mars 2018 comportant le numéro « A+ xxx » ;
- 3 - le suivi des envois de la Poste (« track & trace ») correspondant à ce numéro et mentionnant le dépôt du courrier « A Plus » le samedi 3 mars 2018 à 07h01 dans une case à l’Office postal de A _________ ; la réplique du 22 juin 2018, dans laquelle le mandataire du recourant a argué que ce dernier document ne permettait pas d’établir le dépôt du pli en question dans sa case postale, qu’une boîte postale récemment installée dans l’enceinte des différentes cases postales permettait justement de restituer à La Poste les envois que celle-ci avait mal acheminés, qu’un tiers avait pu retirer ce courrier « A Plus » entre le samedi 3 et le lundi 5 mars 2018 avant de le déposer dans la boîte postale réservée aux erreurs d’acheminement, que la décision de la CNA du 2 mars 2018 se trouvait bien dans sa case postale le lundi 5 mars 2018, sans que les éventuelles pérégrinations internes de cette décision à l’Office postal de A _________ les deux jours précédents ne fussent connues et que seul le témoignage du facteur chargé de la distribution du courrier le matin du 3 mars 2018 était susceptible d’apporter la preuve de la distribution effective de cet acte dans sa case postale ce matin-là ; la duplique du 6 juillet 2018, dans laquelle la CNA a fait valoir que la jurisprudence retenait la présomption de fait - réfragable - selon laquelle l’employé postal avait correctement inséré un avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire, la date de ce dépôt, telle qu’elle figurait sur la liste des notifications, était exacte et cette présomption entraînait un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire, que cette jurisprudence, applicable à un avis de retrait d’un envoi recommandé, l’était également à un courrier « A Plus », que le mandataire du recourant n’avait ni allégué ni démontré avoir relevé sa case postale le samedi 3 ou le dimanche 4 mars 2018 sans y trouver le pli en question, que La Poste ne devait certainement pas se contenter de redistribuer furtivement un courrier « A Plus », dont elle garantissait le suivi électronique, sans enregistrer la nouvelle date de dépôt et que l’hypothèse non avérée d’une erreur de distribution de la part de La Poste ne permettait pas de renverser la présomption de fait que la décision du 2 mars 2018 avait été remise dans la boîte postale de son destinataire le jour attesté par le suivi des envois postaux ; le courrier du 22 août 2018, dans lequel X _________ a renoncé a formuler d’ultimes remarques sur la duplique de la CNA et ajouté que l’irrecevabilité éventuelle de son recours ne scellerait pas définitivement son sort, puisqu’une autre procédure le concernant était pendante sur le fond ;
- 4 -
Considérant que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; que les articles 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA) ; que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA) ; qu’en l’absence de règle spécifique sur la notification des décisions en droit des assurances sociales, la jurisprudence y relative retient que les autorités sont libres d’utiliser le mode d’envoi de leur choix, y compris le courrier « A Plus » (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; qu’en matière procédurale, est applicable le principe selon lequel lorsqu’un courrier se trouve dans la sphère d’influence du destinataire, le délai de recours commence à courir dès cette date, sans que celui-ci ne doive effectivement en prendre connaissance (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3ème éd. 2015, nos 11 et 12 ad art. 38 LPGA, p. 537 et les références) ; qu’il a été précisé dans l’arrêt susmentionné, toujours au considérant 2.4.1, que la communication d’un courrier n’ayant pas été envoyé en recommandé intervient déjà par son dépôt dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire, soit dans la sphère d’influence et de disposition de celui-ci, sans qu’il ne soit nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision ainsi transmise ; qu’il ressort de ce même considérant que selon la jurisprudence fédérale relative à l’envoi par courrier « A Plus », une erreur d’acheminement par La Poste ne peut être exclue, qu’une telle erreur ne doit toutefois pas être présumée, qu’elle ne doit être
- 5 - admise que si elle apparaît plausible compte tenu des circonstances et qu’il convient ainsi de retenir l’allégation d’une erreur d’acheminement par le destinataire si sa description des événements semble compréhensible et vraisemblable, sa bonne foi devant être présumée ; que la jurisprudence a aussi retenu une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire, que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte, que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire, que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date et que le Tribunal fédéral a considéré la présomption du dépôt régulier de l’avis de retrait comme renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l’office de poste en question ou lorsque la mention « avisé pour retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par La Poste au moyen du système « track & trace » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 et les références) ; que le Tribunal fédéral a rappelé au considérant 3.2 de son arrêt 8C_198/2015 du 30 avril 2015 que la date du dépôt dans une boîte à lettres d’un envoi par courrier « A Plus », attestée par le système de recherche électronique « track & trace » de La Poste, détermine le point de départ d’un délai de recours et que si le pli en question est déposé un samedi, ce délai commence à courir le lendemain dimanche ; qu’en l’espèce, l’intimée a envoyé au mandataire du recourant, à l’adresse comportant la case postale de celui-ci à A _________, la décision datée du 2 mars 2018 le jour même, par courrier « A Plus » ; qu’il ressort du suivi correspondant des envois de La Poste (« track & trace ») que ledit courrier a été déposé dans une case de l’Office postal de A _________ le samedi 3 mars 2018 ; que le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le dimanche 4 mars 2018, qu’il a été suspendu durant les féries de Pâques du 25 mars au 8 avril 2018 et qu’il est arrivé à échéance le mardi 17 avril 2018 à minuit ; que, partant, le recours daté du 18 avril 2018 et remis à La Poste le même jour est tardif et donc irrecevable ;
- 6 - que la Cour n’a rien à ajouter à l’argumentation convaincante exposée par la CNA dans sa duplique du 6 juillet 2018, de laquelle il peut être déduit qu’une erreur de distribution de la part de La Poste n’apparaît pas plausible compte tenu des circonstances et que le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle l'employé postal a correctement inséré le courrier « A Plus » en question dans la case postale de son mandataire à la date du dépôt figurant sur le suivi des envois de La Poste ; qu’à la lumière de l’arrêt 8C_412/2011 précité et contrairement à ce que le recourant a laissé entendre dans sa réplique du 22 juin 2018, c’était à lui et non à la CNA de rendre une telle erreur vraisemblable, en particulier par le biais du témoignage du facteur chargé de la distribution du courrier le matin du 3 mars 2018 à l’Office postal de A _________, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA) ; qu’au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 2 octobre 2018