S2 14 15 JUGEMENT DU 28 AVRIL 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X_________, recourante contre Y_________ SA, intimée (réduction des prestations, art. 37 al. 2 LAA)
Sachverhalt
A. X_________, née en 1961, travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements de A_________, à titre de gain intermédiaire dès lors qu’elle émargeait à l’assurance-chômage. Elle était assurée pour son activité de vendeuse auprès de Y_________ SA. Le 28 août 2013 à 18h30, elle a subi un accident de la circulation à la rue B_________ à A_________. Alors qu’elle traversait la route hors d’un passage pour piéton, elle a été heurtée par un cycliste circulant sur un vélo à assistance électrique. Lors de cette collision, elle a subi une fracture ouverte au tibia et au péroné gauches, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le lendemain. Par déclaration du 3 septembre 2013, l’assurance-accident a été informée de l’accident et du fait que l’incapacité de travail était totale et risquait de durer plus d’un mois. Il ressort d’un rapport d’accident établi par la police C_________ que l’assurée, après avoir rejoint son véhicule parqué du côté aval de la rue B_________, a traversé ladite voie de circulation pour revenir à la boutique dans laquelle elle travaillait. Elle a été heurtée par un cycliste arrivant de sa gauche, qu’elle affirme n’avoir pas vu. Deux témoins de la scène ont en outre précisé que l’intéressée regardait vers la droite mais non vers la gauche juste avant de traverser. Le lieu de l’accident se situait à 36 mètres du passage piéton le plus proche. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2013, le Préfet du district D_________ a constaté que l’intéressée s’était rendue coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière en ne prêtant pas attention à la route et à la circulation, en n’empruntant pas le passage piéton situé à moins de 50 mètres et en n’accordant pas la priorité aux véhicules en dehors d’un passage pour piétons. Il l’a ainsi condamnée à une amende de 150 fr. et à mis les frais, par 250 fr., à sa charge. B. Le 15 octobre 2013, Y_________ a rendu une décision dans laquelle elle a retenu que son assurée avait commis une négligence grave en ne respectant pas les règles de la circulation routière et a réduit ses prestations en espèces de 10%, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’assurée s’est opposée à cette décision le 31 octobre suivant en contestant la réduction de 10%, au motif qu’elle avait fait preuve de prudence en regardant à gauche
- 3 - avant de s’avancer sur la chaussée et qu’elle n’avait ainsi pas commis de négligence grave. Elle a également souligné que le cycliste circulait sur la route et non pas sur la piste cyclable. Enfin, elle a rappelé que l’ordonnance pénale rendue par le Préfet avait retenu l’existence d’une violation simple et non grave de la LCR. L’assurance a rejeté l’opposition par décision du 13 janvier 2014, considérant que le fait que l’assurée ait été condamnée pour une violation simple des règles de la LCR n’empêchait pas de retenir une négligence grave au vu de la jurisprudence applicable à l’article 37 alinéa 2 LAA et qu’elle aurait dû emprunter le passage piéton distant de moins de 50 mètres. C. X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition le 11 février 2014 en indiquant que contrairement à ce qui avait été consigné dans le rapport de police, elle n’avait pas été inattentive à la circulation et avait regardé sur sa gauche avant de traverser. Elle a en outre précisé qu’elle était dans l’attente d’une convocation devant le Tribunal de Police étant donné qu’elle avait contesté l’ordonnance pénale du Préfet du district D_________. Suspendue le 13 février 2014 jusqu’à droit connu dans le volet pénal du dossier, la procédure a été reprise le 30 juin 2014, la recourante ayant transmis à la Cour copie du jugement du 27 mai 2014 rendu par le Tribunal de Police de l’Arrondissement de E_________, lequel a reconnu X_________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a exemptée de toute peine en tenant compte du fait que son manquement lui avait coûté une atteinte à la santé suffisamment grave et durable pour entraîner l’application de l’article 54 du Code pénal suisse (CP). Le Tribunal a notamment retenu que l’intéressée regardait à droite au moment de traverser la chaussée alors qu’elle était sur la première voie de circulation sur laquelle les véhicule viennent de la gauche. Dans sa réponse du 8 août 2014, l’assurance-accidents a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, se référant aux arguments développés dans le prononcé contesté et soulignant qu’une personne raisonnable aurait parcouru la distance de 36 mètres menant au prochain passage piéton. La recourante s’est encore déterminée le 5 septembre 2014 en mettant en évidence le fait qu’elle n’était pas seule responsable de l’accident mais que le cycliste devait également être considéré comme tel.
- 4 - L’assurance ayant renoncé à formuler de nouvelles observations, l’échange d’écritures a été clos le 12 septembre 2014.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Posté le 11 février 2014, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 13 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur la réduction des indemnités journalières de la recourante à hauteur de 10%. 2.2 Aux termes de l'article 37 alinéa 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'article 21 alinéa 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 134 V 340 cons. 3.1; 118 V 305 consid. 2a). Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 consid. 2c; 118 V 307 cons. 2c; 109 V 151 consid. 1). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'article 90
- 5 - alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée; dans l'assurance- accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière; il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005, consid. 3.1 et U 212/05 du 9 février 2005 consid. 2). Lorsqu'il y a lieu d'opérer une réduction des prestations, le taux de réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid. 5d). 2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal (cf. par exemple, en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière, ATF 120 V 227 consid. 2d, 119 V 245 cons. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise; toutefois, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1).
- 6 -
E. 3 En l'espèce, il est établi que la recourante a traversé la chaussée alors qu’elle se trouvait à une distance de 36 mètres du passage piéton le plus proche. Ce faisant, elle a violé l’article 47 alinéa 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR), lequel dispose que les piétons doivent s’engager avec circonspection sur la chaussée et traverser la route sans s’attarder, en utilisant les passages pour piétons qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres. En outre, en agissant comme elle l’a fait, c’est- à-dire sans laisser passer le cycliste qui circulait normalement sur la chaussée, elle a contrevenu également à l’article 47 alinéa 5 OCR qui prévoit que hors des passages pour piétons, les piétons doivent accorder la priorité aux véhicules. Enfin, quand bien même elle affirme avoir regardé à gauche avant de traverser, deux témoins de la scène ont affirmé qu’elle avait la tête tournée vers la droite juste avant de franchir la chaussée, version qui a été retenue par le Tribunal de Police et dont la Cour de céans ne voit pas de raisons de s’écarter. Elle n’a ainsi pas voué toute l’attention voulue au trafic lorsqu’elle a traversé la route, contrevenant à son devoir de prudence. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que le comportement de la recourante est constitutif de négligence grave au sens de l’article 37 alinéa 2 LAA, cette grave négligence étant au surplus en lien de causalité avec l’accident. Le fait qu’une éventuelle faute pourrait être reprochée au cycliste qui l’a percutée est sans incidence, dès lors qu’un supposé manquement de ce dernier ne saurait interrompre le lien de causalité entre le comportement de la recourante et l’accident. Le fait que la recourante ait été exemptée de toute peine en raison des conséquences de l’accident sur sa santé n’est pas déterminant, pas plus que le fait que le Tribunal de Police n’ait retenu qu’une violation simple des règles de la circulation routière, l’appréciation de la gravité de la négligence au sens de l’article 37 alinéa 2 LAA n’étant pas la même que celle de l’article 90 alinéa 2 LCR. En effet, il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait certainement décidé de faire le chemin la séparant du passage piéton situé à proximité ou aurait à tout le moins prêté une attention supérieure à celle de la recourante lorsqu’elle a traversé la route, notamment en s’assurant une dernière fois avant de s’élancer sur la chaussée que rien ne venait de sa gauche. Il découle de ce qui précède que l’intimée était fondée à réduire de 10% les prestations octroyées à la recourante. L’ampleur de la réduction, laquelle n’est en tant que telle pas contestée par la recourante, n’apparaît pas non plus disproportionnée par rapport à la faute de cette dernière.
- 7 -
E. 4 Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 28 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 14 15
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________, recourante contre
Y_________ SA, intimée
(réduction des prestations, art. 37 al. 2 LAA)
- 2 - Faits
A. X_________, née en 1961, travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements de A_________, à titre de gain intermédiaire dès lors qu’elle émargeait à l’assurance-chômage. Elle était assurée pour son activité de vendeuse auprès de Y_________ SA. Le 28 août 2013 à 18h30, elle a subi un accident de la circulation à la rue B_________ à A_________. Alors qu’elle traversait la route hors d’un passage pour piéton, elle a été heurtée par un cycliste circulant sur un vélo à assistance électrique. Lors de cette collision, elle a subi une fracture ouverte au tibia et au péroné gauches, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale qui s’est déroulée le lendemain. Par déclaration du 3 septembre 2013, l’assurance-accident a été informée de l’accident et du fait que l’incapacité de travail était totale et risquait de durer plus d’un mois. Il ressort d’un rapport d’accident établi par la police C_________ que l’assurée, après avoir rejoint son véhicule parqué du côté aval de la rue B_________, a traversé ladite voie de circulation pour revenir à la boutique dans laquelle elle travaillait. Elle a été heurtée par un cycliste arrivant de sa gauche, qu’elle affirme n’avoir pas vu. Deux témoins de la scène ont en outre précisé que l’intéressée regardait vers la droite mais non vers la gauche juste avant de traverser. Le lieu de l’accident se situait à 36 mètres du passage piéton le plus proche. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2013, le Préfet du district D_________ a constaté que l’intéressée s’était rendue coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière en ne prêtant pas attention à la route et à la circulation, en n’empruntant pas le passage piéton situé à moins de 50 mètres et en n’accordant pas la priorité aux véhicules en dehors d’un passage pour piétons. Il l’a ainsi condamnée à une amende de 150 fr. et à mis les frais, par 250 fr., à sa charge. B. Le 15 octobre 2013, Y_________ a rendu une décision dans laquelle elle a retenu que son assurée avait commis une négligence grave en ne respectant pas les règles de la circulation routière et a réduit ses prestations en espèces de 10%, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’assurée s’est opposée à cette décision le 31 octobre suivant en contestant la réduction de 10%, au motif qu’elle avait fait preuve de prudence en regardant à gauche
- 3 - avant de s’avancer sur la chaussée et qu’elle n’avait ainsi pas commis de négligence grave. Elle a également souligné que le cycliste circulait sur la route et non pas sur la piste cyclable. Enfin, elle a rappelé que l’ordonnance pénale rendue par le Préfet avait retenu l’existence d’une violation simple et non grave de la LCR. L’assurance a rejeté l’opposition par décision du 13 janvier 2014, considérant que le fait que l’assurée ait été condamnée pour une violation simple des règles de la LCR n’empêchait pas de retenir une négligence grave au vu de la jurisprudence applicable à l’article 37 alinéa 2 LAA et qu’elle aurait dû emprunter le passage piéton distant de moins de 50 mètres. C. X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition le 11 février 2014 en indiquant que contrairement à ce qui avait été consigné dans le rapport de police, elle n’avait pas été inattentive à la circulation et avait regardé sur sa gauche avant de traverser. Elle a en outre précisé qu’elle était dans l’attente d’une convocation devant le Tribunal de Police étant donné qu’elle avait contesté l’ordonnance pénale du Préfet du district D_________. Suspendue le 13 février 2014 jusqu’à droit connu dans le volet pénal du dossier, la procédure a été reprise le 30 juin 2014, la recourante ayant transmis à la Cour copie du jugement du 27 mai 2014 rendu par le Tribunal de Police de l’Arrondissement de E_________, lequel a reconnu X_________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a exemptée de toute peine en tenant compte du fait que son manquement lui avait coûté une atteinte à la santé suffisamment grave et durable pour entraîner l’application de l’article 54 du Code pénal suisse (CP). Le Tribunal a notamment retenu que l’intéressée regardait à droite au moment de traverser la chaussée alors qu’elle était sur la première voie de circulation sur laquelle les véhicule viennent de la gauche. Dans sa réponse du 8 août 2014, l’assurance-accidents a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, se référant aux arguments développés dans le prononcé contesté et soulignant qu’une personne raisonnable aurait parcouru la distance de 36 mètres menant au prochain passage piéton. La recourante s’est encore déterminée le 5 septembre 2014 en mettant en évidence le fait qu’elle n’était pas seule responsable de l’accident mais que le cycliste devait également être considéré comme tel.
- 4 - L’assurance ayant renoncé à formuler de nouvelles observations, l’échange d’écritures a été clos le 12 septembre 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Posté le 11 février 2014, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 13 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur la réduction des indemnités journalières de la recourante à hauteur de 10%. 2.2 Aux termes de l'article 37 alinéa 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'article 21 alinéa 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 134 V 340 cons. 3.1; 118 V 305 consid. 2a). Une réduction suppose par ailleurs l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l'événement accidentel ou ses suites (ATF 121 V 45 consid. 2c; 118 V 307 cons. 2c; 109 V 151 consid. 1). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'article 90
- 5 - alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée; dans l'assurance- accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave – causale dans la survenance de l'accident – d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière; il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 305 consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 349/04 du 20 décembre 2005, consid. 3.1 et U 212/05 du 9 février 2005 consid. 2). Lorsqu'il y a lieu d'opérer une réduction des prestations, le taux de réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid. 5d). 2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal (cf. par exemple, en ce qui concerne les infractions au droit de la circulation routière, ATF 120 V 227 consid. 2d, 119 V 245 cons. 3a), le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise; toutefois, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a). Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1).
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3. En l'espèce, il est établi que la recourante a traversé la chaussée alors qu’elle se trouvait à une distance de 36 mètres du passage piéton le plus proche. Ce faisant, elle a violé l’article 47 alinéa 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR), lequel dispose que les piétons doivent s’engager avec circonspection sur la chaussée et traverser la route sans s’attarder, en utilisant les passages pour piétons qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres. En outre, en agissant comme elle l’a fait, c’est- à-dire sans laisser passer le cycliste qui circulait normalement sur la chaussée, elle a contrevenu également à l’article 47 alinéa 5 OCR qui prévoit que hors des passages pour piétons, les piétons doivent accorder la priorité aux véhicules. Enfin, quand bien même elle affirme avoir regardé à gauche avant de traverser, deux témoins de la scène ont affirmé qu’elle avait la tête tournée vers la droite juste avant de franchir la chaussée, version qui a été retenue par le Tribunal de Police et dont la Cour de céans ne voit pas de raisons de s’écarter. Elle n’a ainsi pas voué toute l’attention voulue au trafic lorsqu’elle a traversé la route, contrevenant à son devoir de prudence. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que le comportement de la recourante est constitutif de négligence grave au sens de l’article 37 alinéa 2 LAA, cette grave négligence étant au surplus en lien de causalité avec l’accident. Le fait qu’une éventuelle faute pourrait être reprochée au cycliste qui l’a percutée est sans incidence, dès lors qu’un supposé manquement de ce dernier ne saurait interrompre le lien de causalité entre le comportement de la recourante et l’accident. Le fait que la recourante ait été exemptée de toute peine en raison des conséquences de l’accident sur sa santé n’est pas déterminant, pas plus que le fait que le Tribunal de Police n’ait retenu qu’une violation simple des règles de la circulation routière, l’appréciation de la gravité de la négligence au sens de l’article 37 alinéa 2 LAA n’étant pas la même que celle de l’article 90 alinéa 2 LCR. En effet, il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans la même situation aurait certainement décidé de faire le chemin la séparant du passage piéton situé à proximité ou aurait à tout le moins prêté une attention supérieure à celle de la recourante lorsqu’elle a traversé la route, notamment en s’assurant une dernière fois avant de s’élancer sur la chaussée que rien ne venait de sa gauche. Il découle de ce qui précède que l’intimée était fondée à réduire de 10% les prestations octroyées à la recourante. L’ampleur de la réduction, laquelle n’est en tant que telle pas contestée par la recourante, n’apparaît pas non plus disproportionnée par rapport à la faute de cette dernière.
- 7 -
4. Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 28 avril 2015