Par arrêt du 29 mai 2015 (8C_42/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S2 13 123 JUGEMENT DU 1 DECEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre Y_________ SA, intimée (rente d’invalidité ; détermination du revenu
Sachverhalt
A. X_________, né le xxx 1975, a été engagé comme hockeyeur professionnel par le Hockey Club B_________ SA pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, la faculté étant laissée aux parties de résilier le contrat de manière anticipée, par lettre recommandée, jusqu’au 31 octobre 2007. A ce titre, X_________ était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par Y_________ SA. En date du 15 septembre 2007, il a subi un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance et a dû mettre fin à sa carrière. Y_________ a pris en charge les suites de cet accident. Selon les rapports médicaux du Dr C_________ des 15 novembre 2007 et 2 mai 2008, l’assuré avait déjà connu différents problèmes de santé avant l’accident, comme une hernie discale L5/S1, plusieurs commotions cérébrales et une méningite virale en 2005. Interviewé par un journaliste le xxx 2007, X_________ a déclaré souffrir d’importants maux de tête, ne plus pouvoir lire, ni travailler à l’ordinateur, ni maintenir sa condition physique. De son point de vue, ces séquelles s’expliquaient par le fait qu’il ne s’agissait pas de la première commotion cérébrale de sa carrière et qu’il avait souffert d’une méningite en 2005. Il a indiqué qu’une rencontre aurait dû avoir lieu avec son employeur en octobre 2007 pour discuter de la prolongation du contrat, mais que les négociations avaient été suspendues en raison de son accident. Dans son rapport du 3 avril 2008, l’inspecteur des sinistres a noté que, d’un côté, l’assuré espérait encore jouer en tant que sportif professionnel mais, d’un autre côté, sentait que sa carrière était arrivée à sa fin ; depuis déjà quelques années, il avait compris qu’il devait réfléchir à son avenir professionnel et l’accident avait, dans un certain sens, accéléré sa décision. B. A la suite de son accident et l’arrêt de sa carrière de joueur, le recourant a obtenu un brevet d’entraîneur fédéral Swiss Olympic. Le 17 février 2009, il a été engagé par le HC D_________ en tant que directeur technique, puis a exercé une activité de coach instructeur dans le service de formation de E_________, dès le 1er septembre 2010, tout d’abord à temps partiel puis à plein temps dès le 1er juin 2012 pour un salaire annuel de 120 000 francs.
- 3 - C. Le 17 octobre 2012, Y_________ a signalé à l’assuré qu’elle entendait mettre fin à ses prestations, octroyer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% et refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il avait dépassé l’âge-limite de carrière d’un joueur de hockey de haut niveau. Par courrier du 16 novembre 2012, l’intéressé a contesté ce dernier point, en signalant que plusieurs joueurs, du même âge ou plus âgés que lui, étaient encore sous contrat avec des clubs et en citant le nom de cinq joueurs qui avaient exercé leur profession bien au-delà de 37 ans, à savoir jusqu’à 41 et 44 ans. Les fiches de ces différents joueurs et les statistiques des clubs de 1ère ligue, LNB et LNA ont été versées au dossier. Il ressort de ces documents que l’âge moyen des joueurs de LNB est de 25,3 ans et celui des joueurs de LNA de 26,6 ans. Par décision du 30 novembre 2012, Y_________ a mis fin au droit au traitement au 30 novembre 2012 et aux indemnités journalières au 31 mai 2012. Elle a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité basée sur un taux de 10% et a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, malgré les explications de l’assuré, notamment au vu de l’âge moyen des équipes de LNA et LNB, dont l’assuré était bien trop éloigné. D. Le 17 janvier 2013, X_________ a formé opposition. Il a soutenu que, sans l’accident, il aurait pu continuer sa carrière de joueur professionnel jusqu’à l’âge de 42 ans, en raison notamment de son intelligence de jeu, et a relevé, statistique à l’appui, qu’il avait réalisé presque 1 point par partie durant les deux dernières saisons ce qui lui avait valu d’être contacté par plusieurs clubs, dont le HC F_________. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% compte tenu des séquelles de l’accident par rapport à sa carrière de hockeyeur. Par décision sur opposition du 25 septembre 2013, Y_________ a confirmé le taux de l’atteinte à l’intégrité, ainsi que le refus d’octroyer une rente d’invalidité. Sur ce dernier point, elle a relevé qu’il n’existait aucune preuve que l’assuré aurait continué sa carrière au-delà de 37 ans, que celui-ci avait déjà connu différents problèmes de santé avant l’accident de 2007 et que cette fragilité de santé préexistante n’aurait pas favorisé sa carrière. En outre, elle a constaté que l’intéressé n’avait pas contesté l’appréciation de l’Office cantonal AI qui avait également nié le droit de l’assuré à une rente, en considérant que, sans invalidité, celui-ci aurait, au moment de la décision, hypothétiquement exercé une activité d’instituteur de sport et n’aurait plus été hockeyeur.
- 4 - E. Le 25 octobre 2013, X_________ a recouru céans contre le refus de rente exclusivement. Il a rappelé que l’âge-limite de fin de carrière d’un sportif professionnel ne pouvait pas être fixé de manière générale, mais devait l’être en tenant compte de la situation individuelle et personnelle de l’assuré et a soutenu que, dans son cas, compte tenu de son état de santé, de son expérience, de la position tenue sur la glace, de son style de jeu, de sa volonté, de son plan de carrière et de ses connaissances du milieu du hockey, il aurait pu exercer sa profession de hockeyeur en LNA puis en LNB jusqu’à l’âge de 42 ans révolus au moins. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à démontrer la durée de sa carrière de hockeyeur professionnel et a conclu à l’octroi d’une rente correspondant à la différence entre son dernier salaire de hockeyeur, soit 191 388 fr. par an, et le salaire actuellement perçu, et ce jusqu’à l’âge de 42 ans révolus. Répondant le 25 novembre 2013, Y_________ a constaté qu’il n’était pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait pu continuer la profession de hockeyeur professionnel au-delà de 37 ans jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans sa réplique du 8 janvier 2014, le recourant a relevé que sa carrière allait crescendo au moment de l’accident et a déposé à cet égard les extraits d’un guide de hockey suisse pour les saisons 2004 à 2008 qui démontraient que son intelligence de jeu était unanimement reconnue par les critiques et entraîneurs de LNA. Le 21 janvier 2014, Y_________ a maintenu sa position et contesté la nécessité d’ordonner une expertise, tout en observant qu’un expert ne serait pas en mesure de se prononcer sur l’évolution hypothétique d’un joueur plus de cinq ans après la fin de sa carrière. Le 11 février 2014, le recourant a confirmé ses conclusions et l’échange d’écritures a été clos avec la notification de ce courrier, le 12 février 2014.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
- 5 - Posté le 25 octobre 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 25 septembre 2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), ainsi que devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur le point de savoir si le recourant avait atteint l’âge-limite de fin de carrière au moment de l’ouverture du droit à la rente en 2012, à savoir à un peu plus de 37 ans.
E. 2.1 Selon l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Lorsqu'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, adapté à l'évolution des salaires (RAMA 2006 n° U 568, p. 66, consid. 2). Dans le cas des sportifs professionnels de haut niveau, en principe, leur activité ne peut être exercée que jusqu’à un certain âge (AHI 1998 p. 174 consid. 6a). Ainsi, leurs revenus ne peuvent plus être pris en considération pour la détermination de l’invalidité une fois l’âge limite de fin de carrière atteint (RAMA 1992 n° U 143 p. 79). Cet âge limite ne doit pas être fixé d’une manière générale, mais en tenant compte de la situation individuelle et personnelle de l’assuré, ainsi que de sa situation professionnelle (RJ 1992 n° 802 arrêt du 15 janvier 1992 ; arrêts I 779/03 du 22 juin 2004 ; I 45/06 du 5 mars 2007 consid. 8.1.1 ; AHI 1998 p. 166 consid. 5a, I 287/95).
- 6 -
E. 2.2 En l’occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante requis, que le recourant aurait joui d’une carrière professionnelle de hockeyeur au-delà de ses 37 ans. Le recourant avait déjà 32 ans au moment de l’accident et son contrat aurait dû échoir en avril 2009 au plus tard. Une résiliation anticipée au 31 octobre 2007 était possible et des discussions devaient apparemment avoir lieu en octobre 2007 entre le recourant et le club. Rien ne permet de supposer que le contrat aurait été prolongé. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant avait déjà été victime de plusieurs commotions cérébrales, souffrait d’une hernie discale et avait subi une méningite virale en 2005, qui avait fragilisé son état de santé. Selon les notes de l’inspecteur des sinistres, non contestées par le recourant, cela faisait déjà quelques années que X_________ savait qu’il devait réfléchir à son avenir professionnel. Cela signifie qu’il était conscient que sa carrière de joueur professionnel arrivait à son terme. Même si plusieurs joueurs de LNA et LNB ont, en effet, eu la chance de jouer au-delà de 37 ans, jusqu’à 44 ans pour G_________, il n’en demeure pas moins que la moyenne d’âge des joueurs des équipes de LNA et LNB se situe entre 25,3 et 26,6 ans, soit bien en-dessous de 37 ans. Le fait que le recourant aurait été approché par le HC F_________ dans les deux dernières années de sa carrière n’est qu’une simple allégation. Le recourant n’a déposé aucune pièce propre à prouver qu’il aurait effectivement poursuivi sa carrière de joueur au terme de son contrat avec le Hockey Club B_________ SA. Les qualités et aptitudes du recourant en tant que hockeyeur ne sont pas remises en cause. Toutefois, rien que dans son club, six joueurs sur les vingt membres de l’équipe avaient reçu pour la saison 2007/2008 une notation égale ou supérieure à lui (de 5,2 à 6,2). On ne saurait dès lors qualifier le recourant de joueur de grande notoriété, avec un potentiel élevé de faire une longue carrière. Il appartenait au recourant de rendre vraisemblable la poursuite de sa carrière par des indices concrets et objectifs, ce qu’il n’a pas fait. En l’absence de ceux-ci, on ne voit pas comment un expert serait plus à même que la Cour de céans de se prononcer sur l’évolution hypothétique de la carrière du recourant plus de cinq ans après son accident. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise, le dossier renseignant suffisamment sur la question litigieuse (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). Il sied, en outre, de relever que l’Office AI a également nié le droit à une rente d’invalidité du recourant, en considérant qu’à la date de la décision, celui-ci aurait
- 7 - exercé une activité d’instituteur de sport et non plus de joueur de hockey professionnel, ce que le recourant n’a pas contesté.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 1er décembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 29 mai 2015 (8C_42/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement. S2 13 123
JUGEMENT DU 1 DECEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ SA, intimée
(rente d’invalidité ; détermination du revenu sans invalidité d’un sportif professionnel)
- 2 - Faits
A. X_________, né le xxx 1975, a été engagé comme hockeyeur professionnel par le Hockey Club B_________ SA pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, la faculté étant laissée aux parties de résilier le contrat de manière anticipée, par lettre recommandée, jusqu’au 31 octobre 2007. A ce titre, X_________ était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par Y_________ SA. En date du 15 septembre 2007, il a subi un traumatisme crânien avec brève perte de connaissance et a dû mettre fin à sa carrière. Y_________ a pris en charge les suites de cet accident. Selon les rapports médicaux du Dr C_________ des 15 novembre 2007 et 2 mai 2008, l’assuré avait déjà connu différents problèmes de santé avant l’accident, comme une hernie discale L5/S1, plusieurs commotions cérébrales et une méningite virale en 2005. Interviewé par un journaliste le xxx 2007, X_________ a déclaré souffrir d’importants maux de tête, ne plus pouvoir lire, ni travailler à l’ordinateur, ni maintenir sa condition physique. De son point de vue, ces séquelles s’expliquaient par le fait qu’il ne s’agissait pas de la première commotion cérébrale de sa carrière et qu’il avait souffert d’une méningite en 2005. Il a indiqué qu’une rencontre aurait dû avoir lieu avec son employeur en octobre 2007 pour discuter de la prolongation du contrat, mais que les négociations avaient été suspendues en raison de son accident. Dans son rapport du 3 avril 2008, l’inspecteur des sinistres a noté que, d’un côté, l’assuré espérait encore jouer en tant que sportif professionnel mais, d’un autre côté, sentait que sa carrière était arrivée à sa fin ; depuis déjà quelques années, il avait compris qu’il devait réfléchir à son avenir professionnel et l’accident avait, dans un certain sens, accéléré sa décision. B. A la suite de son accident et l’arrêt de sa carrière de joueur, le recourant a obtenu un brevet d’entraîneur fédéral Swiss Olympic. Le 17 février 2009, il a été engagé par le HC D_________ en tant que directeur technique, puis a exercé une activité de coach instructeur dans le service de formation de E_________, dès le 1er septembre 2010, tout d’abord à temps partiel puis à plein temps dès le 1er juin 2012 pour un salaire annuel de 120 000 francs.
- 3 - C. Le 17 octobre 2012, Y_________ a signalé à l’assuré qu’elle entendait mettre fin à ses prestations, octroyer une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% et refuser tout droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il avait dépassé l’âge-limite de carrière d’un joueur de hockey de haut niveau. Par courrier du 16 novembre 2012, l’intéressé a contesté ce dernier point, en signalant que plusieurs joueurs, du même âge ou plus âgés que lui, étaient encore sous contrat avec des clubs et en citant le nom de cinq joueurs qui avaient exercé leur profession bien au-delà de 37 ans, à savoir jusqu’à 41 et 44 ans. Les fiches de ces différents joueurs et les statistiques des clubs de 1ère ligue, LNB et LNA ont été versées au dossier. Il ressort de ces documents que l’âge moyen des joueurs de LNB est de 25,3 ans et celui des joueurs de LNA de 26,6 ans. Par décision du 30 novembre 2012, Y_________ a mis fin au droit au traitement au 30 novembre 2012 et aux indemnités journalières au 31 mai 2012. Elle a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité basée sur un taux de 10% et a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, malgré les explications de l’assuré, notamment au vu de l’âge moyen des équipes de LNA et LNB, dont l’assuré était bien trop éloigné. D. Le 17 janvier 2013, X_________ a formé opposition. Il a soutenu que, sans l’accident, il aurait pu continuer sa carrière de joueur professionnel jusqu’à l’âge de 42 ans, en raison notamment de son intelligence de jeu, et a relevé, statistique à l’appui, qu’il avait réalisé presque 1 point par partie durant les deux dernières saisons ce qui lui avait valu d’être contacté par plusieurs clubs, dont le HC F_________. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% compte tenu des séquelles de l’accident par rapport à sa carrière de hockeyeur. Par décision sur opposition du 25 septembre 2013, Y_________ a confirmé le taux de l’atteinte à l’intégrité, ainsi que le refus d’octroyer une rente d’invalidité. Sur ce dernier point, elle a relevé qu’il n’existait aucune preuve que l’assuré aurait continué sa carrière au-delà de 37 ans, que celui-ci avait déjà connu différents problèmes de santé avant l’accident de 2007 et que cette fragilité de santé préexistante n’aurait pas favorisé sa carrière. En outre, elle a constaté que l’intéressé n’avait pas contesté l’appréciation de l’Office cantonal AI qui avait également nié le droit de l’assuré à une rente, en considérant que, sans invalidité, celui-ci aurait, au moment de la décision, hypothétiquement exercé une activité d’instituteur de sport et n’aurait plus été hockeyeur.
- 4 - E. Le 25 octobre 2013, X_________ a recouru céans contre le refus de rente exclusivement. Il a rappelé que l’âge-limite de fin de carrière d’un sportif professionnel ne pouvait pas être fixé de manière générale, mais devait l’être en tenant compte de la situation individuelle et personnelle de l’assuré et a soutenu que, dans son cas, compte tenu de son état de santé, de son expérience, de la position tenue sur la glace, de son style de jeu, de sa volonté, de son plan de carrière et de ses connaissances du milieu du hockey, il aurait pu exercer sa profession de hockeyeur en LNA puis en LNB jusqu’à l’âge de 42 ans révolus au moins. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à démontrer la durée de sa carrière de hockeyeur professionnel et a conclu à l’octroi d’une rente correspondant à la différence entre son dernier salaire de hockeyeur, soit 191 388 fr. par an, et le salaire actuellement perçu, et ce jusqu’à l’âge de 42 ans révolus. Répondant le 25 novembre 2013, Y_________ a constaté qu’il n’était pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait pu continuer la profession de hockeyeur professionnel au-delà de 37 ans jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans sa réplique du 8 janvier 2014, le recourant a relevé que sa carrière allait crescendo au moment de l’accident et a déposé à cet égard les extraits d’un guide de hockey suisse pour les saisons 2004 à 2008 qui démontraient que son intelligence de jeu était unanimement reconnue par les critiques et entraîneurs de LNA. Le 21 janvier 2014, Y_________ a maintenu sa position et contesté la nécessité d’ordonner une expertise, tout en observant qu’un expert ne serait pas en mesure de se prononcer sur l’évolution hypothétique d’un joueur plus de cinq ans après la fin de sa carrière. Le 11 février 2014, le recourant a confirmé ses conclusions et l’échange d’écritures a été clos avec la notification de ce courrier, le 12 février 2014.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
- 5 - Posté le 25 octobre 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 25 septembre 2013 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), ainsi que devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur le point de savoir si le recourant avait atteint l’âge-limite de fin de carrière au moment de l’ouverture du droit à la rente en 2012, à savoir à un peu plus de 37 ans. 2.1 Selon l'article 18 LAA, si l'assuré devient invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. Lorsqu'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, adapté à l'évolution des salaires (RAMA 2006 n° U 568, p. 66, consid. 2). Dans le cas des sportifs professionnels de haut niveau, en principe, leur activité ne peut être exercée que jusqu’à un certain âge (AHI 1998 p. 174 consid. 6a). Ainsi, leurs revenus ne peuvent plus être pris en considération pour la détermination de l’invalidité une fois l’âge limite de fin de carrière atteint (RAMA 1992 n° U 143 p. 79). Cet âge limite ne doit pas être fixé d’une manière générale, mais en tenant compte de la situation individuelle et personnelle de l’assuré, ainsi que de sa situation professionnelle (RJ 1992 n° 802 arrêt du 15 janvier 1992 ; arrêts I 779/03 du 22 juin 2004 ; I 45/06 du 5 mars 2007 consid. 8.1.1 ; AHI 1998 p. 166 consid. 5a, I 287/95).
- 6 - 2.2 En l’occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante requis, que le recourant aurait joui d’une carrière professionnelle de hockeyeur au-delà de ses 37 ans. Le recourant avait déjà 32 ans au moment de l’accident et son contrat aurait dû échoir en avril 2009 au plus tard. Une résiliation anticipée au 31 octobre 2007 était possible et des discussions devaient apparemment avoir lieu en octobre 2007 entre le recourant et le club. Rien ne permet de supposer que le contrat aurait été prolongé. Comme l’a relevé l’intimée, le recourant avait déjà été victime de plusieurs commotions cérébrales, souffrait d’une hernie discale et avait subi une méningite virale en 2005, qui avait fragilisé son état de santé. Selon les notes de l’inspecteur des sinistres, non contestées par le recourant, cela faisait déjà quelques années que X_________ savait qu’il devait réfléchir à son avenir professionnel. Cela signifie qu’il était conscient que sa carrière de joueur professionnel arrivait à son terme. Même si plusieurs joueurs de LNA et LNB ont, en effet, eu la chance de jouer au-delà de 37 ans, jusqu’à 44 ans pour G_________, il n’en demeure pas moins que la moyenne d’âge des joueurs des équipes de LNA et LNB se situe entre 25,3 et 26,6 ans, soit bien en-dessous de 37 ans. Le fait que le recourant aurait été approché par le HC F_________ dans les deux dernières années de sa carrière n’est qu’une simple allégation. Le recourant n’a déposé aucune pièce propre à prouver qu’il aurait effectivement poursuivi sa carrière de joueur au terme de son contrat avec le Hockey Club B_________ SA. Les qualités et aptitudes du recourant en tant que hockeyeur ne sont pas remises en cause. Toutefois, rien que dans son club, six joueurs sur les vingt membres de l’équipe avaient reçu pour la saison 2007/2008 une notation égale ou supérieure à lui (de 5,2 à 6,2). On ne saurait dès lors qualifier le recourant de joueur de grande notoriété, avec un potentiel élevé de faire une longue carrière. Il appartenait au recourant de rendre vraisemblable la poursuite de sa carrière par des indices concrets et objectifs, ce qu’il n’a pas fait. En l’absence de ceux-ci, on ne voit pas comment un expert serait plus à même que la Cour de céans de se prononcer sur l’évolution hypothétique de la carrière du recourant plus de cinq ans après son accident. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise, le dossier renseignant suffisamment sur la question litigieuse (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). Il sied, en outre, de relever que l’Office AI a également nié le droit à une rente d’invalidité du recourant, en considérant qu’à la date de la décision, celui-ci aurait
- 7 - exercé une activité d’instituteur de sport et non plus de joueur de hockey professionnel, ce que le recourant n’a pas contesté.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 1er décembre 2014