opencaselaw.ch

S2 13 12

BV

Wallis · 2013-09-11 · Français VS

S2 13 12 JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Gabioud, greffier en la cause X_________, représentée par Maître A_________ et Y_________, défendeur et Z_________ LPP (Z_________) (partage des PLP après divorce)

Sachverhalt

A. Le 17 décembre 2012, le juge du district de B_________ a prononcé le divorce des époux X_________ et Y_________, mariés depuis le 14 octobre 1995, et ordonné le partage par moitié de leurs prestations de prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du mariage. A l’entrée en force du jugement (25 janvier 2013), il a transmis céans, le 30 janvier suivant, le dossier civil des intéressés pour l’exécution du partage de leurs prestations de libre passage (PLP). B. La Cour a interpellé les parties et les institutions de prévoyance concernées. Il ressort du dossier et des différentes pièces déposées en procédure que X_________ n’a jamais cotisé à une institution de prévoyance professionnelle et ne dispose dès lors d’aucune prestation à partager. Quant à Y_________, sa PLP acquise durant le mariage, soit entre le 14 octobre 1995 et le 25 janvier 2013, se présente ainsi : PLP à la Z_________ au 30.11.2010 avec intérêts courus au 25.01.2013 Fr. 27'254.00 Versement anticipé du 01.08.2000 pour l’acquisition du logement Fr. 45'077.90 Total

Fr. 72'331.90

La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________ de D_________ se présente dès lors ainsi : 72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95. Toutefois, dans la mesure où ce dernier montant n’est pas entièrement couvert par celui figurant sur le compte de Y_________ à la Z_________, il appartiendra à ce dernier de verser la différence (8911 fr. 95) sur le compte de libre passage de son ex-épouse. Ces montants ont été communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité de remarques de Y_________ dans le délai imparti par le tribunal. Quant à X_________, elle n’a pas contesté les montants précités mais a allégué, le 23 août 2013, que son ex-époux faisait l’objet de nombreuses poursuites et saisies et qu’il risquait donc de ne pas lui verser le montant de 8911 fr. 95 précité. Aussi a-t-elle prié le tribunal de mentionner dans le jugement que « ce montant doit être consigné auprès du notaire (devant lequel les ex-époux ont signé en mars 2013 un contrat de vente de leur maison) jusqu’à l’entrée en force de la décision, puis transféré directement du compte du notaire au compte de libre-passage de Mme X_________ à la C_________ de D_________ ».

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il prévoit que la cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des recours portant sur un point de procédure. Il convient d’appliquer cette dernière disposition par analogie à la présente procédure qui a pour seul but d’exécuter le chiffre 2.6 du dispositif du jugement de divorce du 17 décembre 2012. 2.1 L'article 22 alinéa 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993) dispose notamment qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122 et 123 du code civil (CC) et des articles 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) ; les articles 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l'article 122 alinéa 1 CC, lorsqu'un époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. D'après l'article 280 alinéa 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:

a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution ;

b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable ;

c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

L’article 281 alinéa 1 CPC précise qu’en l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance

- 4 - professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Selon l’article 281 alinéa 3 CPC, dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:

a. la décision relative au partage ;

b. la date du mariage et celle du divorce ;

c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs ;

d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

2.2 Aux termes de l'article 22 alinéa 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (ATF 129 V 251 consid. 2.2). L'article 25a LFLP dispose enfin qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’article 73 alinéa 1 LPP doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (art. 25a al. 2 LFLP). Sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, le juge des assurances doit uniquement établir de manière précise les prétentions dont peut se prévaloir chaque époux à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle et le montant de celles-ci. Le principe du partage selon les proportions fixées par le juge du divorce ne saurait donc être remis en cause devant le juge cantonal des assurances ou, sur recours, devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 131/04 du 23 février 2006 consid. 3.2 et 3.4 ; TC S2 12 59 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). 3.1 En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu à ce jour, de sorte que le partage par moitié de la PLP de Y_________ peut être effectué. A la date d’entrée en force du jugement de divorce (25 janvier 2013), elle s’élevait à 72 331 fr. 90 (soit 27 254 fr. auprès de la Z_________ et 45 077 fr. 90 versés de façon anticipée en août 2000 par E_________ pour l’acquisition d’un logement). Ces montants, de même que la manière de calculer la PLP à partager, ont été communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité d’objections de

- 5 - Y_________. Quant à la requête du 23 août 2013 de X_________ tendant à une mention dans le présent jugement que le montant de 8911 fr. 95 que Y_________ est appelé à lui verser soit consigné auprès du notaire G_________ jusqu’à l’entrée en force de la décision, puis transféré directement du compte du notaire sur son compte de libre-passage à la C_________ de D_________, il n’appartient pas au tribunal de céans d’y donner suite car il s’agit en l’espèce d’une pure question du droit des poursuites et non de la prévoyance professionnelle. Une fois entré en force le présent jugement, il appartiendra ainsi à X_________ de procéder par les voies ordinaires de poursuite si le montant précité ne devait pas lui être versé par son ex-époux. Il en est de même du montant de 78 486 fr. perçu en espèces de la Vita en août 2006 par Y_________, avec l’accord de son épouse, celui-ci ayant entrepris à cette époque une activité indépendante ; ce prélèvement entraîne une diminution de sa PLP, ce qui affecte la prétention de son conjoint lors du divorce. Cette somme versée sort toutefois du champ d’application du droit de la prévoyance et doit être prise en compte par le juge civil dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Renate Pfister-Liechti, De l’ancien au niveau droit du divorce, Staempfli Ed. SA Berne 1999, p. 72). L’on relèvera encore que si le versement anticipé reçu de l’institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier doit être comptabilisé dans la prestation de sortie au moment du divorce, un tel versement ne produit pas d’intérêts, de sorte que le montant concerné conserve sa valeur nominale jusqu’au moment du divorce, soit en l’espèce 45 077 fr. 90 (Renate Pfister-Liechti, op. cit., p. 73). 3.2 La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la Fondation de libre passage C_________, (CCP xxx ; IBAN xxx) se présente dès lors ainsi : 72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95. En conséquence, dès l'entrée en force du présent jugement, Z_________ LPP transférera le montant disponible de 27 254 fr. du compte de Y_________ (AVS xxx - n° d’assuré : xxx) sur le compte précité de X_________ à la C_________ de D_________, augmentés des intérêts prévus au considérant 3.3 ci-après. Il est en effet de jurisprudence (ATF 135 V 324 consid. 5.2 ; TC S2 11 62 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) que, s’il y a eu un versement anticipé avant le partage des PLP après divorce et que les avoirs auprès de l’institution de prévoyance du débiteur de la créance en compensation ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence. En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y_________ a bénéficié d’un versement anticipé de 45 077 fr. 90 en août 2000, à titre d’encouragement à la propriété du logement et que ce montant est compris dans celui de Fr. 72 331.90 à partager. Comme seuls 27 254 fr. peuvent être transférés de la Z_________, le solde de 8911 fr. 95 (soit 36 165 fr. 95 - 27 254 fr.) doit être acquitté directement par Y_________.

- 6 - 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en relation avec les art. 15 al. 2 LPP et 12 OPP 2), il sied encore de préciser qu'à la part de PLP à transférer à X_________ doit s'ajouter un intérêt compensatoire de 1,5%, de la date d'entrée en force du jugement de divorce (25 janvier 2013) jusqu'au moment du transfert (TC S2

E. 11 86 du 2 décembre 2011 ; TC S2 12 91 du 7 janvier 2013 ; ATF 129 V 251). 3.4 Par ailleurs, un intérêt moratoire (de 2,5% : cf. art. 7 OLP en corrélation avec l'art.

E. 12 OPP 2) est dû, le cas échéant, dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin 2004 et B 94/02 du 8 avril 2003 consid. 3.1 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 76, ch. 455, et n° 108, ch. 662). Les intérêts compensatoires ne doivent en effet pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (arrêt B 36/02 du 18 juillet 2003).

4. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens. En effet, le présent jugement constitue une mesure d'exécution pure et simple du droit du divorce. Caractérisée par sa simplicité, sa gratuité et par la mise en œuvre de la maxime inquisitoire, dite procédure ne requiert l'intervention de l'avocat que de manière réduite à la portion congrue, n'exerçant, de facto, que peu d'incidence sur le sort du calcul opéré par le juge des assurances sociales. Par corollaire, on n'est dès lors pas en présence d'une réelle procédure contentieuse (à l'issue de laquelle une partie obtient gain de cause), mais bien plutôt de l'exécution, ex lege, d'un point spécifique du dispositif du jugement civil du 17 décembre 2012 (en conformité des dispositions du CC, de la LPP et de la LFLP ; cf. TC S2 12 3 du 27 février 2012 consid. 4).

5. L’article 25a alinéa 2 LFLP dispose que les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans la procédure relative aux prestations de sortie à partager en cas de divorce. A ce titre, elles ont l’obligation de collaborer à l’instruction de la cause. L’article 25 LTar (loi cantonale du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives) dispose que dans les procédures de recours de droit administratif, il est perçu un émolument de 280 à 4000 francs. Aux termes de l’article 26 LTar, sauf disposition contraire du droit fédéral, les procédures devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sont exemptées d’émolument. Toutefois, l’émolument prévu à l’article 25 est applicable lorsque la partie agit témérairement ou à la légère. En l’espèce, la cour s’est adressée une première fois à Y_________ le 20 mars 2013 en lui demandant des renseignements au sujet de ses différentes caisses de pension, sans réponse de sa part dans le délai imparti. Le rappel du 15 avril 2013 (avec menace des sanctions des articles 25 et 26 LTar) a entraîné un courrier succinct du 23 avril suivant dans lequel l’intéressé promettait une réponse en début de la semaine suivante. Le délai de réponse a ainsi été prolongé au 2 mai 2013. Le courrier recommandé y relatif n’a pas été retiré par l’intéressé, de sorte qu’il lui a été adressé sous pli simple le 7 mai 2013, le délai de réponse ayant été une nouvelle fois prolongé

- 7 - au 16 mai suivant. Y_________ ne s’étant pas manifesté, une instruction longue et fastidieuse a dû en conséquence être entreprise auprès de différentes institutions (employeur, caisse de compensation, banque, institutions de prévoyance). Une telle attitude ne saurait trouver l'aval des juges, l’intéressé ayant pour le moins agi à la légère, ce qui l’expose aux frais précités (TC S2 04 66 du 28 juin 2004 ; TC S1 05 38 du 6 juin 2005). Il convient en conséquence de mettre à sa charge un émolument de justice de 300 francs.

Prononce

1. La Z_________ transférera le montant de 27 254 fr. du compte de Y_________ sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________ de D_________, plus un intérêt à 1,5% du 25 janvier 2013 jusqu'au moment du transfert, et, le cas échéant, un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. 2. Y_________ versera 8911 fr. 95 sur le compte de libre passage précité de X_________, augmenté d’un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. 3. Y_________ versera au greffe du tribunal un émolument de justice de 300 francs. 4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 11 septembre 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 13 12

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________, représentée par Maître A_________

et

Y_________, défendeur

et

Z_________ LPP (Z_________)

(partage des PLP après divorce)

- 2 - Faits

A. Le 17 décembre 2012, le juge du district de B_________ a prononcé le divorce des époux X_________ et Y_________, mariés depuis le 14 octobre 1995, et ordonné le partage par moitié de leurs prestations de prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du mariage. A l’entrée en force du jugement (25 janvier 2013), il a transmis céans, le 30 janvier suivant, le dossier civil des intéressés pour l’exécution du partage de leurs prestations de libre passage (PLP). B. La Cour a interpellé les parties et les institutions de prévoyance concernées. Il ressort du dossier et des différentes pièces déposées en procédure que X_________ n’a jamais cotisé à une institution de prévoyance professionnelle et ne dispose dès lors d’aucune prestation à partager. Quant à Y_________, sa PLP acquise durant le mariage, soit entre le 14 octobre 1995 et le 25 janvier 2013, se présente ainsi : PLP à la Z_________ au 30.11.2010 avec intérêts courus au 25.01.2013 Fr. 27'254.00 Versement anticipé du 01.08.2000 pour l’acquisition du logement Fr. 45'077.90 Total

Fr. 72'331.90

La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________ de D_________ se présente dès lors ainsi : 72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95. Toutefois, dans la mesure où ce dernier montant n’est pas entièrement couvert par celui figurant sur le compte de Y_________ à la Z_________, il appartiendra à ce dernier de verser la différence (8911 fr. 95) sur le compte de libre passage de son ex-épouse. Ces montants ont été communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité de remarques de Y_________ dans le délai imparti par le tribunal. Quant à X_________, elle n’a pas contesté les montants précités mais a allégué, le 23 août 2013, que son ex-époux faisait l’objet de nombreuses poursuites et saisies et qu’il risquait donc de ne pas lui verser le montant de 8911 fr. 95 précité. Aussi a-t-elle prié le tribunal de mentionner dans le jugement que « ce montant doit être consigné auprès du notaire (devant lequel les ex-époux ont signé en mars 2013 un contrat de vente de leur maison) jusqu’à l’entrée en force de la décision, puis transféré directement du compte du notaire au compte de libre-passage de Mme X_________ à la C_________ de D_________ ».

Considérant en droit

1.1 L'article 73 alinéa 1 lettre a LPP dispose que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ledit tribunal étant également compétent pour

- 3 - les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des articles 4 alinéa 1 et 26 alinéa 1 LFLP. Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS/VS 831.4), la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal revêt la qualité d'autorité cantonale de recours unique en la matière, en conformité du droit fédéral. 1.2 Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT (règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans, RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il prévoit que la cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des recours portant sur un point de procédure. Il convient d’appliquer cette dernière disposition par analogie à la présente procédure qui a pour seul but d’exécuter le chiffre 2.6 du dispositif du jugement de divorce du 17 décembre 2012. 2.1 L'article 22 alinéa 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993) dispose notamment qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122 et 123 du code civil (CC) et des articles 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) ; les articles 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l'article 122 alinéa 1 CC, lorsqu'un époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. D'après l'article 280 alinéa 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:

a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution ;

b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable ;

c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

L’article 281 alinéa 1 CPC précise qu’en l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance

- 4 - professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Selon l’article 281 alinéa 3 CPC, dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:

a. la décision relative au partage ;

b. la date du mariage et celle du divorce ;

c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs ;

d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

2.2 Aux termes de l'article 22 alinéa 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (ATF 129 V 251 consid. 2.2). L'article 25a LFLP dispose enfin qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’article 73 alinéa 1 LPP doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (art. 25a al. 2 LFLP). Sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, le juge des assurances doit uniquement établir de manière précise les prétentions dont peut se prévaloir chaque époux à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle et le montant de celles-ci. Le principe du partage selon les proportions fixées par le juge du divorce ne saurait donc être remis en cause devant le juge cantonal des assurances ou, sur recours, devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 131/04 du 23 février 2006 consid. 3.2 et 3.4 ; TC S2 12 59 du 8 novembre 2012 consid. 2.2). 3.1 En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu à ce jour, de sorte que le partage par moitié de la PLP de Y_________ peut être effectué. A la date d’entrée en force du jugement de divorce (25 janvier 2013), elle s’élevait à 72 331 fr. 90 (soit 27 254 fr. auprès de la Z_________ et 45 077 fr. 90 versés de façon anticipée en août 2000 par E_________ pour l’acquisition d’un logement). Ces montants, de même que la manière de calculer la PLP à partager, ont été communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité d’objections de

- 5 - Y_________. Quant à la requête du 23 août 2013 de X_________ tendant à une mention dans le présent jugement que le montant de 8911 fr. 95 que Y_________ est appelé à lui verser soit consigné auprès du notaire G_________ jusqu’à l’entrée en force de la décision, puis transféré directement du compte du notaire sur son compte de libre-passage à la C_________ de D_________, il n’appartient pas au tribunal de céans d’y donner suite car il s’agit en l’espèce d’une pure question du droit des poursuites et non de la prévoyance professionnelle. Une fois entré en force le présent jugement, il appartiendra ainsi à X_________ de procéder par les voies ordinaires de poursuite si le montant précité ne devait pas lui être versé par son ex-époux. Il en est de même du montant de 78 486 fr. perçu en espèces de la Vita en août 2006 par Y_________, avec l’accord de son épouse, celui-ci ayant entrepris à cette époque une activité indépendante ; ce prélèvement entraîne une diminution de sa PLP, ce qui affecte la prétention de son conjoint lors du divorce. Cette somme versée sort toutefois du champ d’application du droit de la prévoyance et doit être prise en compte par le juge civil dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Renate Pfister-Liechti, De l’ancien au niveau droit du divorce, Staempfli Ed. SA Berne 1999, p. 72). L’on relèvera encore que si le versement anticipé reçu de l’institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier doit être comptabilisé dans la prestation de sortie au moment du divorce, un tel versement ne produit pas d’intérêts, de sorte que le montant concerné conserve sa valeur nominale jusqu’au moment du divorce, soit en l’espèce 45 077 fr. 90 (Renate Pfister-Liechti, op. cit., p. 73). 3.2 La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la Fondation de libre passage C_________, (CCP xxx ; IBAN xxx) se présente dès lors ainsi : 72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95. En conséquence, dès l'entrée en force du présent jugement, Z_________ LPP transférera le montant disponible de 27 254 fr. du compte de Y_________ (AVS xxx - n° d’assuré : xxx) sur le compte précité de X_________ à la C_________ de D_________, augmentés des intérêts prévus au considérant 3.3 ci-après. Il est en effet de jurisprudence (ATF 135 V 324 consid. 5.2 ; TC S2 11 62 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) que, s’il y a eu un versement anticipé avant le partage des PLP après divorce et que les avoirs auprès de l’institution de prévoyance du débiteur de la créance en compensation ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence. En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y_________ a bénéficié d’un versement anticipé de 45 077 fr. 90 en août 2000, à titre d’encouragement à la propriété du logement et que ce montant est compris dans celui de Fr. 72 331.90 à partager. Comme seuls 27 254 fr. peuvent être transférés de la Z_________, le solde de 8911 fr. 95 (soit 36 165 fr. 95 - 27 254 fr.) doit être acquitté directement par Y_________.

- 6 - 3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en relation avec les art. 15 al. 2 LPP et 12 OPP 2), il sied encore de préciser qu'à la part de PLP à transférer à X_________ doit s'ajouter un intérêt compensatoire de 1,5%, de la date d'entrée en force du jugement de divorce (25 janvier 2013) jusqu'au moment du transfert (TC S2 11 86 du 2 décembre 2011 ; TC S2 12 91 du 7 janvier 2013 ; ATF 129 V 251). 3.4 Par ailleurs, un intérêt moratoire (de 2,5% : cf. art. 7 OLP en corrélation avec l'art. 12 OPP 2) est dû, le cas échéant, dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin 2004 et B 94/02 du 8 avril 2003 consid. 3.1 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 76, ch. 455, et n° 108, ch. 662). Les intérêts compensatoires ne doivent en effet pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (arrêt B 36/02 du 18 juillet 2003).

4. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens. En effet, le présent jugement constitue une mesure d'exécution pure et simple du droit du divorce. Caractérisée par sa simplicité, sa gratuité et par la mise en œuvre de la maxime inquisitoire, dite procédure ne requiert l'intervention de l'avocat que de manière réduite à la portion congrue, n'exerçant, de facto, que peu d'incidence sur le sort du calcul opéré par le juge des assurances sociales. Par corollaire, on n'est dès lors pas en présence d'une réelle procédure contentieuse (à l'issue de laquelle une partie obtient gain de cause), mais bien plutôt de l'exécution, ex lege, d'un point spécifique du dispositif du jugement civil du 17 décembre 2012 (en conformité des dispositions du CC, de la LPP et de la LFLP ; cf. TC S2 12 3 du 27 février 2012 consid. 4).

5. L’article 25a alinéa 2 LFLP dispose que les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans la procédure relative aux prestations de sortie à partager en cas de divorce. A ce titre, elles ont l’obligation de collaborer à l’instruction de la cause. L’article 25 LTar (loi cantonale du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives) dispose que dans les procédures de recours de droit administratif, il est perçu un émolument de 280 à 4000 francs. Aux termes de l’article 26 LTar, sauf disposition contraire du droit fédéral, les procédures devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sont exemptées d’émolument. Toutefois, l’émolument prévu à l’article 25 est applicable lorsque la partie agit témérairement ou à la légère. En l’espèce, la cour s’est adressée une première fois à Y_________ le 20 mars 2013 en lui demandant des renseignements au sujet de ses différentes caisses de pension, sans réponse de sa part dans le délai imparti. Le rappel du 15 avril 2013 (avec menace des sanctions des articles 25 et 26 LTar) a entraîné un courrier succinct du 23 avril suivant dans lequel l’intéressé promettait une réponse en début de la semaine suivante. Le délai de réponse a ainsi été prolongé au 2 mai 2013. Le courrier recommandé y relatif n’a pas été retiré par l’intéressé, de sorte qu’il lui a été adressé sous pli simple le 7 mai 2013, le délai de réponse ayant été une nouvelle fois prolongé

- 7 - au 16 mai suivant. Y_________ ne s’étant pas manifesté, une instruction longue et fastidieuse a dû en conséquence être entreprise auprès de différentes institutions (employeur, caisse de compensation, banque, institutions de prévoyance). Une telle attitude ne saurait trouver l'aval des juges, l’intéressé ayant pour le moins agi à la légère, ce qui l’expose aux frais précités (TC S2 04 66 du 28 juin 2004 ; TC S1 05 38 du 6 juin 2005). Il convient en conséquence de mettre à sa charge un émolument de justice de 300 francs.

Prononce

1. La Z_________ transférera le montant de 27 254 fr. du compte de Y_________ sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________ de D_________, plus un intérêt à 1,5% du 25 janvier 2013 jusqu'au moment du transfert, et, le cas échéant, un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. 2. Y_________ versera 8911 fr. 95 sur le compte de libre passage précité de X_________, augmenté d’un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. 3. Y_________ versera au greffe du tribunal un émolument de justice de 300 francs. 4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 11 septembre 2013