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S1 25 45

ALV

Wallis · 2026-06-01 · Français VS
Sachverhalt

A. A.______, né le xx.xx.1981, domicilié à LIEU_1 dans le canton du LIEU_2 depuis le 1er juin 2023, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de LIEU_3 le 27 novembre 2023. Le 19 février 2024, l’assuré a informé l’ORP de LIEU_3 qu’il avait une nouvelle adresse en Valais depuis le 26 février 2024, mais qu’il conservait sa résidence principale à LIEU_1 Le 13 mars 2024, l’ORP de LIEU_3 a invité l’assuré à s’annoncer à l’ORP de Sion. Le 21 mars 2024, l’assuré a signé une confirmation d’inscription auprès de l’ORP de Sion comme demandeur d’emploi à plein temps. Lors du premier entretien de conseil du 27 mars 2024, il a signé le formulaire d’objectifs de recherches d’emploi, prévoyant au minimum 10 recherches par mois dans les activités d’agent technico-commercial, de technicien en énergie et environnement, d’ouvrier de la construction et second œuvre et de manœuvre/logistique (page 290). Son conseiller lui a proposé de contacter des agences de placements et lui a indiqué qu’au prochain entretien, il déciderait si une mesure devait être mise en place (page 266). Le 23 mai 2024, il a été décidé de mettre en place un PET (programme d’emploi temporaire) afin de vérifier la réelle disponibilité de l’assuré pour un emploi en Valais (page 265). Un accord d’objectifs « PET » a alors été rempli pour un travail d’aide aux travaux publics de la Commune de LIEU_4 et signé par le conseiller ORP et l’assuré (pages 251 ss). B. Le 11 juin 2024, l’assuré a signé un accord de travail avec l’ARSET (Association Régionale de Sion Organisation d’Emplois Temporaires) pour un emploi d’aide aux travaux publics sur la Commune de LIEU_4 du 1er juillet 2024 au 30 septembre suivant (page 255). Le 13 juin 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une assignation à un PET no 346328738, en indiquant que la personne de contact était Mme B.______ (page 249). C. Le 28 juin 2024, l’assuré a rempli une demande d’exportation de prestations à partir du 10 juillet 2024, au motif qu’il souhaitait s’établir en LIEU_5 pour se rapprocher de ses enfants et reprendre une activité lucrative (page 239).

- 3 - Le 3 juillet 2024, l’ORP a transmis la demande de l’assuré au Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT), qui a demandé une copie du contrat de travail en LIEU_6, ainsi que les preuves des recherches d’emploi entreprises en LIEU_5, afin de pouvoir traiter la requête d’exportation des prestations. Le 4 juillet 2024, l’assuré a expliqué qu’il avait laissé le contrat requis en LIEU_6 et qu’il avait déjà réglé un loyer pour se rapprocher du lieu de travail souhaité, mais n’avait pas souhaité entreprendre de démarches avant d’avoir une réponse à sa demande (page 233). Par courriel du 17 juillet 2024, il a ajouté que « [s]es enfants n’[avaient] jamais été au LIEU_2 » et qu’ils vivaient à LIEU_7 avec leur mère la plus grande partie de l’année. Il a encore indiqué qu’il souhaitait aussi se rapprocher de sa nouvelle compagne et qu’il ferait ses recherches d’emploi à LIEU_7 et en LIEU_5 (page 220). D. En parallèle, l’assuré s’est présenté au PET, à LIEU_4, le 1er juillet 2024. Les responsables, Mme B.______ et M. C.______, étant absents, l’assuré a été pris en charge par un autre employé communal (cf. page 203). Le 5 juillet 2024, l’assuré a appelé son conseiller ORP pour lui dire que sa mesure PET était problématique, qu’il n’avait pas de consignes claires et qu’il faisait un travail fatiguant (débroussaillage). Le conseiller ORP a contacté l’ARSET, qui a indiqué que M. C.______ prendrait contact avec l’assuré pour régler la situation et que ce dernier pouvait prendre son après-midi (page 12). Le 8 juillet 2024, l’assuré a envoyé un message à M. C.______ pour se rencontrer et faire le point de la semaine écoulée (page 203). Celui-ci lui a donné rendez-vous au dépôt communal à 11 heures. Après cet entretien, l’assuré a appelé l’ARSET. Mme B.______ étant en vacances, la collaboratrice présente (Mme D.______) a indiqué à l’assuré qu’il serait considéré comme « absent justifié » jusqu’à ce qu’une décision soit prise. L’intéressé en a informé M. C.______ par sms (page 204). Par courriel du 16 juillet 2024, Mme B.______ a signalé au conseiller ORP de l’assuré, que malgré la discussion que M. C.______ avait eue avec l’assuré, il semblait que ni le PET, ni l’ambiance, ni le travail lui-même ne convenaient à l’assuré; que selon ce dernier, le travail était inadapté, trop manuel et hors de son domaine de compétences. A cet égard, Mme B.______ a relevé que le PET avait été présenté à l’assuré comme un travail en extérieur auprès d’une commune pour l’entretien des routes. Elle a également mentionné que l’assuré s’était senti agressé par M. E.______, tout en précisant que l’assuré lui-même était agressif dans sa manière de parler. De son point

- 4 - de vue, le travail ne plaisait pas à ce dernier, de sorte qu’elle demandait l’interruption du programme (page 217). Par courriel du même jour, M. C.______ s’est rallié à cet avis (page 216). Par courrier du 16 juillet 2024, l’ARSET a informé l’assuré qu’elle mettait fin au PET avec effet immédiat, dès lors qu’il ressortait de l’entretien du jour entre l’assuré et Mme B.______, des événements de la semaine précédente et de l’échange avec M. C.______ que le PET ne correspondait pas aux attentes professionnelles et à l’état de santé de l’assuré et que l’encadrement ne convenait pas à ce dernier (page 222). Le 17 juillet 2024, l’ORP a imparti à l’assuré un délai pour prendre position sur les raisons de l’interruption de la mesure (page 219). Par courrier du 24 juillet 2024, l’assuré a expliqué qu’on ne l’avait pas informé du cahier des charges avant le PET et que le jour de son arrivée, on lui avait donné une débroussailleuse et conduit à un giratoire où on l’avait laissé sans autres explications et sans lui fournir des moyens de protection et des chaussures adéquates. Il a ajouté que lorsqu’il avait demandé de pouvoir faire d’autres tâches, M. E.______ avait été peu conciliant et agressif. A cet égard, il a indiqué qu’il était en appel vidéo avec son amie, qui avait été choquée. Il a encore précisé qu’il avait contacté M. C.______ pour lui donner des explications et que ce dernier lui avait avoué qu’il était difficile pour les étrangers de s’intégrer dans l’équipe de M. E.______. Il a affirmé qu’il n’avait « pas essayé par fénéantise d’arrêter cette mesure » et qu’il avait tout fait pour obtenir des informations et avoir un dialogue avec les responsables de la mesure (pages 197 ss). Par décision no 346650987 du 19 août 2024, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 18 jours dès le 17 juillet 2024, au motif que, par son comportement, l’assuré avait fait échouer une mesure dont le but était de vérifier son aptitude au placement (page 192). D. Le 29 août 2024, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, en contestant avoir demandé la fin de la mesure et en relevant que ni M. C.______ ni Mme B.______ ne lui avaient fait part d’un problème de comportement. Il a rappelé qu’il avait été victime d’agression verbale et de dénigrement, que le cahier des charges ne lui avait pas été expliqué et que le travail était hors de ses compétences, mais qu’il l’avait exécuté malgré le manque de moyens fournis (page 149).

- 5 - Par décision sur opposition no 487/2025 du 12 février 2025, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 18 jours, en rappelant qu’il suffisait, pour qu’une sanction soit justifiée, que le comportement général de l’assuré ait donné lieu à son congédiement, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire (pages 97 ss). E. Le 14 mars 2025 (date du timbre postal), l’assuré a recouru céans contre ce prononcé, en concluant, principalement, à l’admission du recours et l’annulation de la décision contestée, subsidiairement, à la réduction de la quotité de la suspension. Il a relevé qu’on ne pouvait lui reprocher aucune absence, ni aucun retard, ni aucune mauvaise volonté, qu’il avait exécuté les tâches avec soin malgré le manque d’instructions et de matériel adéquat. Il a ajouté qu’il n’avait fait que demander des précisions sur son cahier des charges, ce qui ne saurait constituer un comportement fautif, et que M. E.______ lui avait répondu de manière agressive et dénigrante, ce que son amie, Mme F.______, pouvait attester. Il a joint une déclaration sur l’honneur établie par cette dernière le 27 février 2025. Enfin, il a soutenu que le poste ne pouvait pas être qualifié de convenable, dans la mesure où on ne lui avait pas fourni de matériel de protection. Répondant le 28 mars 2025, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant qu’il ressortait du dossier, plus particulièrement des explications de l’ARSET, que la mesure avait été interrompue en raison du comportement de l’assuré. En effet, ce dernier ne semblait pas intéressé et trouvait que le travail était incompatible avec ses attentes professionnelles et sa santé et que l’encadrement ne lui convenait pas. Le SICT a ajouté que le travail était convenable et correspondait aux compétences de l’assuré, lequel – en signant l’accord d’objectifs PET

– avait admis être au courant du domaine d’activité et s’était engagé à respecter les termes de l’accord passé entre l’ORP et l’ARSET. S’agissant du témoignage écrit de l’amie de l’assuré, il a relevé que ce document ne suffisait pas à donner raison à ce dernier, ce d’autant qu’il avait été établi sept mois après les faits. Après de brèves réplique et duplique n’apportant pas de nouveaux éléments, l’échange d’écritures a été clos le 27 mai 2025.

- 6 -

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance- chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 14 mars 2025 (date du sceau postal), le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée pour une durée de 18 jours, au motif que, par son comportement, le recourant a fait échouer la mesure PET mise en place par l’ORP.

E. 2.1.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et de participer aux mesures relatives au marché du travail lorsque l'autorité l'y enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI). L'article 30 alinéa 1 LACI sanctionne les manquements aux obligations qui incombent à l'assuré par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré doit être suspendu dans son droit aux prestations lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Le Tribunal fédéral considère que l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI est également applicable à l'assuré qui donne l'occasion à l'employeur de le congédier d'un programme d'emploi temporaire (ATF 125 V 360).

- 7 - En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.) (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 n. 70 et les références jurisprudentielles citées). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 alinéa 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu à son congédiement, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.1).

E. 2.1.2 Dans de tels cas, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Ainsi, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1, 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 et les références citées). Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant (ATF 112 V 242 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 31 ad art. 30 LACI). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante – principe selon lequel, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3) – pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal

- 8 - cantonal de Fribourg 605 2018 237 du 30 janvier 2020 consid. 4.2 et 605 2015 291 du 25 août 2017 consid. 2c et les références citées).

E. 2.2 En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème indicatif - qui ne saurait toutefois lier les tribunaux (ATF 141 V 365 consid. 2.4) -, lequel prévoit une suspension de 16 à 20 jours en cas d’abandon d’un programme d'emploi temporaire ou son interruption par le responsable du programme, pour la première fois, en tant qu'elle constitue une faute moyenne (Bulletin LACI IC, ch. D79/3.C./1; cf. arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 605 2018 237 déjà cité consid. 6.2). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 141 V 365 consid. 1.2, 137 V 71 consid. 5.1).

E. 2.2.2 Selon Mme B.______ de l’ARSET, lors de son entretien avec l’assuré du 16 juillet 2024, celui-ci s’est plaint que le travail était trop manuel et hors de son domaine, qu’il avait mal au dos, que l’ambiance n’était pas bonne et que son chef lui avait manqué de respect. Le recourant ne conteste pas avoir tenu ces propos. S’il se défend d’avoir eu un comportement fautif, les critiques qu’il a émises pour sa part à l’égard des conditions de travail ne sont pas rendues vraisemblables par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a rempli le 28 juin 2024, soit juste après la signature de l’accord d’objectifs PET, une demande d’exportation des prestations pour un départ en LIEU_5 au 10 juillet 2024, alors que la mesure était prévue jusqu’au 30 septembre 2024. Cette démarche démontre que le recourant n’était pas désireux de retrouver un emploi fixe en Valais au terme de la mesure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour accorde plus de crédit aux déclarations de l’ARSET et retient que, par son attitude plaintive et revendicatrice, le recourant a conduit l’ARSET à demander l’interruption de la mesure.

E. 3 S’agissant de la durée de la suspension en lien avec la gravité de la faute commise, il est rappelé que le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de la faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral

- 10 - 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Or, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances décrites ci-avant, en fixant à 18 jours la durée de la suspension, l’autorité intimée n’a pas commis un excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. La Cour ne voit pas de raisons valables de s’écarter de l’appréciation du SICT.

E. 3.1 En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’interruption prématurée du PET auprès de la commune de LIEU_4 peut être imputée au recourant et justifier à son encontre une suspension de 18 indemnités journalières. D’un côté, le SICT, respectivement l’ORP, estime que, par son comportement oppositionnel, voire agressif, le recourant a donné des raisons à l’ARSET de mettre fin au PET. De l’autre, le recourant soutient, en substance, que le travail n’était pas convenable et qu’il s’est simplement permis de demander des précisions sur son cahier des charges, ce que le chef d’équipe n’avait pas apprécié. Face à ces deux versions de faits divergentes, la Cour retient que les explications des organisateurs du PET sont plus crédibles que celles du recourant au vu des éléments au dossier.

E. 3.2 Tout d’abord, contrairement à ce que prétend le recourant, rien ne permet de retenir que le travail proposé n’était pas convenable.

- 9 - En effet, le secteur d’activité (travaux publics) correspondait aux compétences professionnelles de l’assuré, qui avait exercé de nombreux emplois physiques, comme technicien sur des chantiers, ouvrier de production et agent d’entretien. Le poste proposé entrait, en outre, dans les cibles définies dans les objectifs de recherches d’emploi signés le 27 mars 2024. Enfin, l’accord d’objectifs PET mentionnait clairement qu’il s’agissait d’un travail d’aide aux travaux publics de la commune de LIEU_4, soit un travail en extérieur. En signant ce document, le recourant s’est engagé à respecter les termes de l’accord passé entre l’ORP et l’ARSET. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que les tâches à effectuer étaient dangereuses et nécessitaient un matériel de protection spécifique, qui n’aurait pas été fourni à l’employé. Quant aux griefs invoqués par l’assuré contre le chef d’équipe, qui aurait eu un comportement agressif et dénigrant à son encontre, ils ne sont pas prouvés. A cet égard, la déclaration sur l’honneur de F.______ établie plus de 7 mois après les faits ne saurait suffire à elle seule à admettre que le travail n’était pas convenable, de sorte que le recourant pouvait le refuser. Par ailleurs, plusieurs éléments au dossier démontrent, a contrario, que l’assuré peut être agressif dans sa façon de s’exprimer (cf. lettre de licenciement, page 227, et courriel de Mme B.______, page 217).

E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 13 février 2025 est confirmée.

E. 5.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

E. 5.2 Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA, cf. ég. art. 68 al. 3 LTF et ATF 126 V 143 consid. 4a et les références).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 27 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 25 45

ARRÊT DU 1ER JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Mireille Allegro, greffière

en la cause

A.______, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), à Sion, intimé

(art. 30 al. 1 let. d LACI; suspension du droit à l’indemnité de chômage)

- 2 - Faits

A. A.______, né le xx.xx.1981, domicilié à LIEU_1 dans le canton du LIEU_2 depuis le 1er juin 2023, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de LIEU_3 le 27 novembre 2023. Le 19 février 2024, l’assuré a informé l’ORP de LIEU_3 qu’il avait une nouvelle adresse en Valais depuis le 26 février 2024, mais qu’il conservait sa résidence principale à LIEU_1 Le 13 mars 2024, l’ORP de LIEU_3 a invité l’assuré à s’annoncer à l’ORP de Sion. Le 21 mars 2024, l’assuré a signé une confirmation d’inscription auprès de l’ORP de Sion comme demandeur d’emploi à plein temps. Lors du premier entretien de conseil du 27 mars 2024, il a signé le formulaire d’objectifs de recherches d’emploi, prévoyant au minimum 10 recherches par mois dans les activités d’agent technico-commercial, de technicien en énergie et environnement, d’ouvrier de la construction et second œuvre et de manœuvre/logistique (page 290). Son conseiller lui a proposé de contacter des agences de placements et lui a indiqué qu’au prochain entretien, il déciderait si une mesure devait être mise en place (page 266). Le 23 mai 2024, il a été décidé de mettre en place un PET (programme d’emploi temporaire) afin de vérifier la réelle disponibilité de l’assuré pour un emploi en Valais (page 265). Un accord d’objectifs « PET » a alors été rempli pour un travail d’aide aux travaux publics de la Commune de LIEU_4 et signé par le conseiller ORP et l’assuré (pages 251 ss). B. Le 11 juin 2024, l’assuré a signé un accord de travail avec l’ARSET (Association Régionale de Sion Organisation d’Emplois Temporaires) pour un emploi d’aide aux travaux publics sur la Commune de LIEU_4 du 1er juillet 2024 au 30 septembre suivant (page 255). Le 13 juin 2024, l’ORP a adressé à l’assuré une assignation à un PET no 346328738, en indiquant que la personne de contact était Mme B.______ (page 249). C. Le 28 juin 2024, l’assuré a rempli une demande d’exportation de prestations à partir du 10 juillet 2024, au motif qu’il souhaitait s’établir en LIEU_5 pour se rapprocher de ses enfants et reprendre une activité lucrative (page 239).

- 3 - Le 3 juillet 2024, l’ORP a transmis la demande de l’assuré au Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT), qui a demandé une copie du contrat de travail en LIEU_6, ainsi que les preuves des recherches d’emploi entreprises en LIEU_5, afin de pouvoir traiter la requête d’exportation des prestations. Le 4 juillet 2024, l’assuré a expliqué qu’il avait laissé le contrat requis en LIEU_6 et qu’il avait déjà réglé un loyer pour se rapprocher du lieu de travail souhaité, mais n’avait pas souhaité entreprendre de démarches avant d’avoir une réponse à sa demande (page 233). Par courriel du 17 juillet 2024, il a ajouté que « [s]es enfants n’[avaient] jamais été au LIEU_2 » et qu’ils vivaient à LIEU_7 avec leur mère la plus grande partie de l’année. Il a encore indiqué qu’il souhaitait aussi se rapprocher de sa nouvelle compagne et qu’il ferait ses recherches d’emploi à LIEU_7 et en LIEU_5 (page 220). D. En parallèle, l’assuré s’est présenté au PET, à LIEU_4, le 1er juillet 2024. Les responsables, Mme B.______ et M. C.______, étant absents, l’assuré a été pris en charge par un autre employé communal (cf. page 203). Le 5 juillet 2024, l’assuré a appelé son conseiller ORP pour lui dire que sa mesure PET était problématique, qu’il n’avait pas de consignes claires et qu’il faisait un travail fatiguant (débroussaillage). Le conseiller ORP a contacté l’ARSET, qui a indiqué que M. C.______ prendrait contact avec l’assuré pour régler la situation et que ce dernier pouvait prendre son après-midi (page 12). Le 8 juillet 2024, l’assuré a envoyé un message à M. C.______ pour se rencontrer et faire le point de la semaine écoulée (page 203). Celui-ci lui a donné rendez-vous au dépôt communal à 11 heures. Après cet entretien, l’assuré a appelé l’ARSET. Mme B.______ étant en vacances, la collaboratrice présente (Mme D.______) a indiqué à l’assuré qu’il serait considéré comme « absent justifié » jusqu’à ce qu’une décision soit prise. L’intéressé en a informé M. C.______ par sms (page 204). Par courriel du 16 juillet 2024, Mme B.______ a signalé au conseiller ORP de l’assuré, que malgré la discussion que M. C.______ avait eue avec l’assuré, il semblait que ni le PET, ni l’ambiance, ni le travail lui-même ne convenaient à l’assuré; que selon ce dernier, le travail était inadapté, trop manuel et hors de son domaine de compétences. A cet égard, Mme B.______ a relevé que le PET avait été présenté à l’assuré comme un travail en extérieur auprès d’une commune pour l’entretien des routes. Elle a également mentionné que l’assuré s’était senti agressé par M. E.______, tout en précisant que l’assuré lui-même était agressif dans sa manière de parler. De son point

- 4 - de vue, le travail ne plaisait pas à ce dernier, de sorte qu’elle demandait l’interruption du programme (page 217). Par courriel du même jour, M. C.______ s’est rallié à cet avis (page 216). Par courrier du 16 juillet 2024, l’ARSET a informé l’assuré qu’elle mettait fin au PET avec effet immédiat, dès lors qu’il ressortait de l’entretien du jour entre l’assuré et Mme B.______, des événements de la semaine précédente et de l’échange avec M. C.______ que le PET ne correspondait pas aux attentes professionnelles et à l’état de santé de l’assuré et que l’encadrement ne convenait pas à ce dernier (page 222). Le 17 juillet 2024, l’ORP a imparti à l’assuré un délai pour prendre position sur les raisons de l’interruption de la mesure (page 219). Par courrier du 24 juillet 2024, l’assuré a expliqué qu’on ne l’avait pas informé du cahier des charges avant le PET et que le jour de son arrivée, on lui avait donné une débroussailleuse et conduit à un giratoire où on l’avait laissé sans autres explications et sans lui fournir des moyens de protection et des chaussures adéquates. Il a ajouté que lorsqu’il avait demandé de pouvoir faire d’autres tâches, M. E.______ avait été peu conciliant et agressif. A cet égard, il a indiqué qu’il était en appel vidéo avec son amie, qui avait été choquée. Il a encore précisé qu’il avait contacté M. C.______ pour lui donner des explications et que ce dernier lui avait avoué qu’il était difficile pour les étrangers de s’intégrer dans l’équipe de M. E.______. Il a affirmé qu’il n’avait « pas essayé par fénéantise d’arrêter cette mesure » et qu’il avait tout fait pour obtenir des informations et avoir un dialogue avec les responsables de la mesure (pages 197 ss). Par décision no 346650987 du 19 août 2024, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 18 jours dès le 17 juillet 2024, au motif que, par son comportement, l’assuré avait fait échouer une mesure dont le but était de vérifier son aptitude au placement (page 192). D. Le 29 août 2024, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, en contestant avoir demandé la fin de la mesure et en relevant que ni M. C.______ ni Mme B.______ ne lui avaient fait part d’un problème de comportement. Il a rappelé qu’il avait été victime d’agression verbale et de dénigrement, que le cahier des charges ne lui avait pas été expliqué et que le travail était hors de ses compétences, mais qu’il l’avait exécuté malgré le manque de moyens fournis (page 149).

- 5 - Par décision sur opposition no 487/2025 du 12 février 2025, le SICT a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 18 jours, en rappelant qu’il suffisait, pour qu’une sanction soit justifiée, que le comportement général de l’assuré ait donné lieu à son congédiement, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire (pages 97 ss). E. Le 14 mars 2025 (date du timbre postal), l’assuré a recouru céans contre ce prononcé, en concluant, principalement, à l’admission du recours et l’annulation de la décision contestée, subsidiairement, à la réduction de la quotité de la suspension. Il a relevé qu’on ne pouvait lui reprocher aucune absence, ni aucun retard, ni aucune mauvaise volonté, qu’il avait exécuté les tâches avec soin malgré le manque d’instructions et de matériel adéquat. Il a ajouté qu’il n’avait fait que demander des précisions sur son cahier des charges, ce qui ne saurait constituer un comportement fautif, et que M. E.______ lui avait répondu de manière agressive et dénigrante, ce que son amie, Mme F.______, pouvait attester. Il a joint une déclaration sur l’honneur établie par cette dernière le 27 février 2025. Enfin, il a soutenu que le poste ne pouvait pas être qualifié de convenable, dans la mesure où on ne lui avait pas fourni de matériel de protection. Répondant le 28 mars 2025, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant qu’il ressortait du dossier, plus particulièrement des explications de l’ARSET, que la mesure avait été interrompue en raison du comportement de l’assuré. En effet, ce dernier ne semblait pas intéressé et trouvait que le travail était incompatible avec ses attentes professionnelles et sa santé et que l’encadrement ne lui convenait pas. Le SICT a ajouté que le travail était convenable et correspondait aux compétences de l’assuré, lequel – en signant l’accord d’objectifs PET

– avait admis être au courant du domaine d’activité et s’était engagé à respecter les termes de l’accord passé entre l’ORP et l’ARSET. S’agissant du témoignage écrit de l’amie de l’assuré, il a relevé que ce document ne suffisait pas à donner raison à ce dernier, ce d’autant qu’il avait été établi sept mois après les faits. Après de brèves réplique et duplique n’apportant pas de nouveaux éléments, l’échange d’écritures a été clos le 27 mai 2025.

- 6 - Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance- chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 14 mars 2025 (date du sceau postal), le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2025 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; art. 100 al. 3 LACI; art. 119 et 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée pour une durée de 18 jours, au motif que, par son comportement, le recourant a fait échouer la mesure PET mise en place par l’ORP. 2.1 2.1.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et de participer aux mesures relatives au marché du travail lorsque l'autorité l'y enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI). L'article 30 alinéa 1 LACI sanctionne les manquements aux obligations qui incombent à l'assuré par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré doit être suspendu dans son droit aux prestations lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Le Tribunal fédéral considère que l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI est également applicable à l'assuré qui donne l'occasion à l'employeur de le congédier d'un programme d'emploi temporaire (ATF 125 V 360).

- 7 - En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.) (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30 n. 70 et les références jurisprudentielles citées). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 alinéa 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu à son congédiement, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 307/02 du 27 janvier 2004 consid. 2.1). 2.1.2 Dans de tels cas, il y a lieu d'appliquer, en matière de preuve, par analogie avec la jurisprudence développée en matière de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), le principe selon lequel une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Ainsi, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1, 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 et les références citées). Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est inopérant (ATF 112 V 242 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 31 ad art. 30 LACI). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante – principe selon lequel, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3) – pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal

- 8 - cantonal de Fribourg 605 2018 237 du 30 janvier 2020 consid. 4.2 et 605 2015 291 du 25 août 2017 consid. 2c et les références citées). 2.2 En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté un barème indicatif - qui ne saurait toutefois lier les tribunaux (ATF 141 V 365 consid. 2.4) -, lequel prévoit une suspension de 16 à 20 jours en cas d’abandon d’un programme d'emploi temporaire ou son interruption par le responsable du programme, pour la première fois, en tant qu'elle constitue une faute moyenne (Bulletin LACI IC, ch. D79/3.C./1; cf. arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 605 2018 237 déjà cité consid. 6.2). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 141 V 365 consid. 1.2, 137 V 71 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’interruption prématurée du PET auprès de la commune de LIEU_4 peut être imputée au recourant et justifier à son encontre une suspension de 18 indemnités journalières. D’un côté, le SICT, respectivement l’ORP, estime que, par son comportement oppositionnel, voire agressif, le recourant a donné des raisons à l’ARSET de mettre fin au PET. De l’autre, le recourant soutient, en substance, que le travail n’était pas convenable et qu’il s’est simplement permis de demander des précisions sur son cahier des charges, ce que le chef d’équipe n’avait pas apprécié. Face à ces deux versions de faits divergentes, la Cour retient que les explications des organisateurs du PET sont plus crédibles que celles du recourant au vu des éléments au dossier. 3.2 Tout d’abord, contrairement à ce que prétend le recourant, rien ne permet de retenir que le travail proposé n’était pas convenable.

- 9 - En effet, le secteur d’activité (travaux publics) correspondait aux compétences professionnelles de l’assuré, qui avait exercé de nombreux emplois physiques, comme technicien sur des chantiers, ouvrier de production et agent d’entretien. Le poste proposé entrait, en outre, dans les cibles définies dans les objectifs de recherches d’emploi signés le 27 mars 2024. Enfin, l’accord d’objectifs PET mentionnait clairement qu’il s’agissait d’un travail d’aide aux travaux publics de la commune de LIEU_4, soit un travail en extérieur. En signant ce document, le recourant s’est engagé à respecter les termes de l’accord passé entre l’ORP et l’ARSET. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que les tâches à effectuer étaient dangereuses et nécessitaient un matériel de protection spécifique, qui n’aurait pas été fourni à l’employé. Quant aux griefs invoqués par l’assuré contre le chef d’équipe, qui aurait eu un comportement agressif et dénigrant à son encontre, ils ne sont pas prouvés. A cet égard, la déclaration sur l’honneur de F.______ établie plus de 7 mois après les faits ne saurait suffire à elle seule à admettre que le travail n’était pas convenable, de sorte que le recourant pouvait le refuser. Par ailleurs, plusieurs éléments au dossier démontrent, a contrario, que l’assuré peut être agressif dans sa façon de s’exprimer (cf. lettre de licenciement, page 227, et courriel de Mme B.______, page 217). 2.2.2 Selon Mme B.______ de l’ARSET, lors de son entretien avec l’assuré du 16 juillet 2024, celui-ci s’est plaint que le travail était trop manuel et hors de son domaine, qu’il avait mal au dos, que l’ambiance n’était pas bonne et que son chef lui avait manqué de respect. Le recourant ne conteste pas avoir tenu ces propos. S’il se défend d’avoir eu un comportement fautif, les critiques qu’il a émises pour sa part à l’égard des conditions de travail ne sont pas rendues vraisemblables par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a rempli le 28 juin 2024, soit juste après la signature de l’accord d’objectifs PET, une demande d’exportation des prestations pour un départ en LIEU_5 au 10 juillet 2024, alors que la mesure était prévue jusqu’au 30 septembre 2024. Cette démarche démontre que le recourant n’était pas désireux de retrouver un emploi fixe en Valais au terme de la mesure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour accorde plus de crédit aux déclarations de l’ARSET et retient que, par son attitude plaintive et revendicatrice, le recourant a conduit l’ARSET à demander l’interruption de la mesure.

3. S’agissant de la durée de la suspension en lien avec la gravité de la faute commise, il est rappelé que le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de la faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral

- 10 - 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Or, en l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances décrites ci-avant, en fixant à 18 jours la durée de la suspension, l’autorité intimée n’a pas commis un excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. La Cour ne voit pas de raisons valables de s’écarter de l’appréciation du SICT.

4. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 13 février 2025 est confirmée. 5. 5.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). 5.2 Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA, cf. ég. art. 68 al. 3 LTF et ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 27 mai 2026