Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 novembre 2001, DTA 2001 p. 169), le juge qui estime que les faits ne sont pas
- 5 - suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu’un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu’un renvoi à l’OAI demeure ainsi possible s’il se justifie uniquement par l’éclaircissement indispensable d’une question n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction jusqu’ici; qu’il est en outre loisible au tribunal cantonal, à condition de respecter les garanties procédurales, de renvoyer une affaire dans laquelle le contenu d’une expertise doit être clarifié, précisé ou complété (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5; ATCA S1 26 1 du 10 mars 2026 p. 3 et S1 14 91 du 24 février 2015 consid. 5.2 et 5.3); qu’en l’espèce, de nouvelles pièces médicales communiquées à l’OAI au cours de la présente procédure ont fait état d’éléments permettant de mettre en doute la fiabilité et la validité des informations sur lesquelles s’était fondé l’intimé pour retenir que l’activité habituelle d’assistante socio-éducative était adaptée à l’état de santé de la recourante et, partant, lui nier tout droit à une mesure de reclassement professionnel; qu’en particulier, le Dr C.______ a convaincu le SMR en rapportant que certaines tâches inhérentes à l’activité d’assistante socio-éducative, telles que les manipulations de patients âgés et/ou handicapés, ne semblaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’intéressée; qu’en l’état, le dossier ne permet toutefois pas à la Cour de céans de se prononcer clairement sur le fond du litige; qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à l’annulation de sa décision du 25 septembre 2025 et au renvoi du dossier pour examen des conditions d’octroi d’un reclassement professionnel et nouvelle décision; qu’interpellée le 15 avril 2026, la recourante n’a pas formulé d’objections à un renvoi de la cause à l’OAI; que dans ces circonstances, la décision entreprise doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA);
- 6 - qu’aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6); qu’à la lumière de cette jurisprudence, A.______ obtient ainsi gain de cause et qu’il se justifie dès lors de lui accorder des dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels seront supportés par l'intimé (art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA); que selon la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), la partie recourante ayant obtenu gain de cause devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a droit au remboursement des honoraires de son conseil, à concurrence d'un montant compris entre 550 et 11 000 fr., déterminé d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 et 40 LTar); qu’une partie représentée par un conseil employé auprès d’une assurance de protection juridique a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 126 V 11 consid. 2, 122 V 278, VSI 1997 p. 33); que dans le cadre d'un recours de droit public, il n’a pas été jugé arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique, au motif que ce dernier profite de l'infrastructure de l'assurance et de sa possibilité de faire de la publicité, qu'il est dédommagé de manière appropriée pour son travail et que la société reçoit pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169); que lorsqu’un avocat travaille pour une organisation à but non lucratif, une indemnisation réduite est admise, excluant ainsi la réalisation d’un bénéfice et permettant au moins de couvrir les coûts (arrêt du Tribunal fédéral 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4; ATCA S1 22 143 du 13 août 2024 consid. 4.1); qu’une indemnisation distincte d'avocats employés par des associations d'une part et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale d'autre part n'est dès lors pas arbitraire (SVR 1999 IV Nr. 28; ATCA S1 25 20 du 30 avril 2026 consid. 5.2);
- 7 - que Me Lüthy de Procap Suisse a présenté une note d’honoraire de 3686 fr. 65 (débours et TVA compris); que certaines opérations figurant sur cette facture ne sauraient être indemnisées dans le cadre de la présente procédure, notamment des tâches de nature administrative qui ne relèvent pas de l’activité proprement dite de l’avocat, comme de simples communications à la cliente, à l’administration ou à la Cour de céans; que sur le vu de ce qui précède et des prestations effectuées par Me Lüthy, qui a déposé un recours de 6 pages, une requête d’assistance judiciaire, une brève détermination d’une page ainsi que quatre courriers dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour estime suffisant d’octroyer des dépens réduits de 1400 fr., débours et TVA (art. 27 al. 5 LTar) inclus; que les frais judiciaires, fixés conformément au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 300 fr. (art. 61 fbis LPGA et art. 69 al.1bis LAI; art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA), doivent être supportés par l’intimé qui succombe; que l'avance de frais de 500 fr. consentie par la recourante lui sera ristournée.
Prononce
1. Le recours est admis et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 25 septembre 2025 est annulée. 2. L’Office cantonal AI du Valais versera à A.______ une indemnité de 1400 francs pour ses dépens. 3. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
Sion, le 9 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 25 183
ARRÊT DU 9 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Alice Vanay, greffière
en la cause
A.______, recourante, représentée par Procap Suisse, Bienne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, Sion, intimé
(art. 43 al. 1 LPGA; acquiescement, renvoi du dossier à l’autorité administrative pour instruction complémentaire)
- 2 - Vu
la demande de prestations AI pour adultes déposée le 29 septembre 2022 auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) par A.______, née le xx.xx.1991, au bénéfice de CFC d’employée de commerce et d’assistante socio-éducative, en raison d’une incapacité de travail totale attestée depuis le 25 avril 2022; la décision de l’OAI du 25 septembre 2025, refusant à l’assurée tout droit à un reclassement professionnel au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité (LAI), motif pris que son activité habituelle d’assistante socio-éducative, dans laquelle elle était formée, était adaptée à son état de santé; le recours interjeté céans le 27 octobre 2025 par l’intéressée, représentée par Me Franziska Lüthy de Procap Suisse, faisant valoir que sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle et concluant à la reconnaissance d’un droit à des mesures d’ordre professionnel et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; le rejet, par décision présidentielle du 18 décembre 2025, de la requête d’assistance judiciaire partielle limitée aux frais de justice formulée par la recourante le 26 novembre précédent; l’avance de frais de 500 fr. versée par la recourante le 22 décembre 2025; le dossier de l’OAI remis le 3 février 2026; la suspension de la procédure prononcée par la Cour de céans le 4 février 2026, dans l’attente d’un rapport d’expertise commandé par l’OAI dans le cadre de l’examen du droit de la recourante à une rente AI, dans la mesure où l’OAI ne s’était prononcé que sur la mesure de reclassement; le rapport d’expertise établi le 15 janvier 2026 par le Dr B.______, spécialiste FMH en rhumatologie, duquel il ressort que l’activité d’assistante socio-éducative qu’exerçait l’intéressée à 60 % avant le début de son incapacité de travail consistait essentiellement à organiser des animations et des sorties, à aider les pensionnaires à se lever, à s’assoir et à faire leur toilette, ainsi qu’à effectuer des transferts du lit à la chaise roulante et inversement; la conclusion de l’expert rhumatologue, qui considérait tout de même que la recourante disposait d’une capacité de travail de 100 % de son 60 % dans son activité habituelle et de 100 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas
- 3 - de port de charges répétitif en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 à 10 kg); le rapport du 24 février 2026 du Dr C.______, également spécialiste FMH en rhumatologie, arguant que la limitation fonctionnelle retenue par l’expert précité serait vite dépassée si, comme le décrivait la recourante, l’activité d’assistante socio-éducative ne se limitait pas à des tâches d’animation mais comprenait aussi des manipulations, voire parfois des soins, de patients âgés et/ou handicapés; l’avis du Service médical régional Rhône (ci-après : SMR) du 2 avril 2026, reconnaissant qu’au vu des rachialgies de l’intéressée et des contraintes physiques du métier, l’activité d’assistante socio-éducative n’était plus exigible; le pli du 14 avril 2026, par lequel l’intimé, se rangeant à l’appréciation du SMR, a conclu à l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 (refus de reclassement) et au renvoi de la cause pour examen des conditions d’octroi d’un reclassement professionnel; l’ordonnance du 15 avril 2026, octroyant à la recourante un délai pour se déterminer sur l’acquiescement de l’intimé; la détermination de Me Lüthy du 7 mai 2026, ne s’opposant pas à l’acquiescement de l’OAI et concluant, compte tenu de celui-ci, à ce que des dépens soient octroyés à sa mandante à hauteur de 3686 fr. 65, débours et TVA compris, selon la note d’honoraires couvrant les opérations effectuées du 10 octobre 2025 au 7 mai 2026 produite en annexe; le dossier de la cause;
Considérant
que l'acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales et qu’il ne rend pas le procès sans objet, de sorte que le juge doit statuer sur le recours malgré les conclusions de l'intimé (ATF 111 V 58 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_487/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.2 et 8C_331/2020 du 4 mai 2021 consid. 2.1); que le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA])
- 4 - devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA; 69 al. 1 let. a LAI; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]) et répond aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que le Tribunal doit entrer en matière; que le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à refuser tout droit à un reclassement professionnel à la recourante, au motif que son activité habituelle d’assistante socio-éducative était adaptée à son état de santé; que le droit d’obtenir des mesures de réadaptation, dont font notamment partie les mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI), existe lorsque certaines conditions sont réunies; que l’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels; que la mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et subjectif; qu’afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se réadapter, respectivement avoir la capacité subjective de le faire (ATF 145 V 2 consid. 4.3.3 et les références); que des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI); qu’aux termes de l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée; qu’est réputé invalide au sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé; que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2); que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (art. 43 al. 1 LPGA); que selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001, DTA 2001 p. 169), le juge qui estime que les faits ne sont pas
- 5 - suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; qu’un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire; qu’un renvoi à l’OAI demeure ainsi possible s’il se justifie uniquement par l’éclaircissement indispensable d’une question n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction jusqu’ici; qu’il est en outre loisible au tribunal cantonal, à condition de respecter les garanties procédurales, de renvoyer une affaire dans laquelle le contenu d’une expertise doit être clarifié, précisé ou complété (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5; ATCA S1 26 1 du 10 mars 2026 p. 3 et S1 14 91 du 24 février 2015 consid. 5.2 et 5.3); qu’en l’espèce, de nouvelles pièces médicales communiquées à l’OAI au cours de la présente procédure ont fait état d’éléments permettant de mettre en doute la fiabilité et la validité des informations sur lesquelles s’était fondé l’intimé pour retenir que l’activité habituelle d’assistante socio-éducative était adaptée à l’état de santé de la recourante et, partant, lui nier tout droit à une mesure de reclassement professionnel; qu’en particulier, le Dr C.______ a convaincu le SMR en rapportant que certaines tâches inhérentes à l’activité d’assistante socio-éducative, telles que les manipulations de patients âgés et/ou handicapés, ne semblaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’intéressée; qu’en l’état, le dossier ne permet toutefois pas à la Cour de céans de se prononcer clairement sur le fond du litige; qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à l’annulation de sa décision du 25 septembre 2025 et au renvoi du dossier pour examen des conditions d’octroi d’un reclassement professionnel et nouvelle décision; qu’interpellée le 15 avril 2026, la recourante n’a pas formulé d’objections à un renvoi de la cause à l’OAI; que dans ces circonstances, la décision entreprise doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA);
- 6 - qu’aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance sociale, la décision administrative de refus est annulée et la cause renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6); qu’à la lumière de cette jurisprudence, A.______ obtient ainsi gain de cause et qu’il se justifie dès lors de lui accorder des dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels seront supportés par l'intimé (art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA); que selon la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), la partie recourante ayant obtenu gain de cause devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a droit au remboursement des honoraires de son conseil, à concurrence d'un montant compris entre 550 et 11 000 fr., déterminé d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 et 40 LTar); qu’une partie représentée par un conseil employé auprès d’une assurance de protection juridique a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 126 V 11 consid. 2, 122 V 278, VSI 1997 p. 33); que dans le cadre d'un recours de droit public, il n’a pas été jugé arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique, au motif que ce dernier profite de l'infrastructure de l'assurance et de sa possibilité de faire de la publicité, qu'il est dédommagé de manière appropriée pour son travail et que la société reçoit pour ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169); que lorsqu’un avocat travaille pour une organisation à but non lucratif, une indemnisation réduite est admise, excluant ainsi la réalisation d’un bénéfice et permettant au moins de couvrir les coûts (arrêt du Tribunal fédéral 9C_415/2009 du 12 août 2009 consid. 5.4; ATCA S1 22 143 du 13 août 2024 consid. 4.1); qu’une indemnisation distincte d'avocats employés par des associations d'une part et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale d'autre part n'est dès lors pas arbitraire (SVR 1999 IV Nr. 28; ATCA S1 25 20 du 30 avril 2026 consid. 5.2);
- 7 - que Me Lüthy de Procap Suisse a présenté une note d’honoraire de 3686 fr. 65 (débours et TVA compris); que certaines opérations figurant sur cette facture ne sauraient être indemnisées dans le cadre de la présente procédure, notamment des tâches de nature administrative qui ne relèvent pas de l’activité proprement dite de l’avocat, comme de simples communications à la cliente, à l’administration ou à la Cour de céans; que sur le vu de ce qui précède et des prestations effectuées par Me Lüthy, qui a déposé un recours de 6 pages, une requête d’assistance judiciaire, une brève détermination d’une page ainsi que quatre courriers dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour estime suffisant d’octroyer des dépens réduits de 1400 fr., débours et TVA (art. 27 al. 5 LTar) inclus; que les frais judiciaires, fixés conformément au principe de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations à 300 fr. (art. 61 fbis LPGA et art. 69 al.1bis LAI; art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA), doivent être supportés par l’intimé qui succombe; que l'avance de frais de 500 fr. consentie par la recourante lui sera ristournée.
Prononce
1. Le recours est admis et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 25 septembre 2025 est annulée. 2. L’Office cantonal AI du Valais versera à A.______ une indemnité de 1400 francs pour ses dépens. 3. Les frais, par 300 francs, sont mis à la charge de l’Office cantonal AI du Valais.
Sion, le 9 juin 2026