S1 22 6 JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, A _________, recourante, agissant par son curateur B _________ et représentée par Maître Jean-Luc Martenet, avocat, 1870 Monthey 2 contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée (art. 11 LPC, art. 17 et 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, évaluation de la fortune immobilière ; dessaisissement en faveur des enfants)
Sachverhalt
A. X _________, née le C _________, est mère de trois enfants et veuve depuis le décès de son époux le 16 mars 1975. Elle a toujours vécu dans la maison familiale, sise sur la parcelle n° xxx de la commune de D _________, inscrite au nom de feu son époux, jusqu’à son admission au Home E _________, à D _________, le 22 juin 2017 (pièce 3). Le 19 décembre 2017, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de D _________ a désigné son fils, B _________, comme curateur (pièce 12). B. Le 26 mars 2020, ce dernier a rempli une demande de prestations complémentaires (PC) qui est parvenue à la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) le 7 avril 2020 (pièce 17). La consultation du cadastre de la Commune de D _________ a permis de constater que l’immeuble susmentionné avait été vendu le 30 avril 2018 (annexe pièce 17). A la demande de la CCC, B _________ a produit le projet d’acte de vente d’un montant de 525 000 fr., ainsi que l’extrait du Registre foncier qui mentionnait qu’une dévolution à l’hoirie en propriété commune avait été effectuée le 22 mars 2001 et qu’une cédule hypothécaire d’un montant de 110 000 fr. avait été inscrite le 28 mai 2003 (annexe pièce 19). Par la suite, il a remis un décompte UBS attestant le remboursement de la cédule hypothécaire à hauteur de 110 272 fr. 25 (capital + intérêts) le 24 mai 2018 (pièce 21), ainsi que le décompte bancaire permettant d’établir qu’X _________ avait reçu un montant de 377 765 fr. le 15 mai 2018 et avait ensuite versé 35 000 fr. à son fils G _________ et 30 000 fr. à trois petits-enfants (soit au total 125 000 fr.), puis 125 000 fr. à chacune de ses deux filles, H _________ et I _________, soit 375 000 fr. au total. Le 9 décembre 2020, la CCC a rendu une décision de refus de PC en considérant que l’assurée s’était dessaisie d’une montant de 273 324 fr., soit le ¾ du montant reçu à la suite de la vente de la maison familiale (pièces 25 et 26). C. Le 11 janvier 2021, l’assurée, représentée par Me Jean-Luc Martenet, a formé opposition contre cette décision (pièce 27). Elle a expliqué que le produit de la vente de la maison après paiement des frais de courtage de 25 000 fr., soit 500 000 fr., avait été divisé en 4, à savoir 125 000 fr. par hoir, et qu’elle avait utilisé sa part pour rembourser la cédule hypothécaire qu’elle avait contractée en 2003. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait
- 3 - pas prétendre au ¾ de la succession dans la mesure où c’était l’ancienne législation, en vigueur à la date du décès de son époux, qui s’appliquait et qu’elle avait choisi de bénéficier d’un droit d’usufruit sur la maison, de sorte qu’elle avait finalement reçu une quotité supérieure à sa part légale et ne s’était pas dessaisie d’une part de fortune en faveur de ses enfants. A la demande de la CCC, l’assurée a produit la réquisition de dévolution à l’hoirie signée le 22 mars 2001 et a confirmé que l’immeuble avait été acquis par l’époux durant le mariage et constituait donc un acquêt (pièce 31). Par décision sur opposition du 7 décembre 2021, la CCC a admis partiellement l’opposition en retenant qu’il y avait lieu de se référer aux dispositions du code civil avant la réforme du 1er janvier 1988. Elle a toutefois constaté que lors de la dévolution à l’hoirie en 2003, aucune convention de partage ou d’usufruit n’avait été inscrite par les héritiers légaux, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que l’assurée avait opté pour la pleine propriété de sa part. Enfin, elle a estimé qu’en l’absence de justificatifs, il y avait lieu de considérer que la cédule hypothécaire avait été utilisée pour les besoins de l’hoirie. Elle a donc fixé le dessaisissement à la moitié du solde du produit de la vente qui avait été versé sur son compte, soit 188 882 fr. 50, ce qui ne modifiait pas le refus de PC pour les années 2020 et 2021 (pièce 32). D. Le 7 janvier 2022, l’intéressée a recouru céans en réitérant ses griefs et en reprochant à la CCC de ne pas avoir reconnu l’usufruit, au motif qu’il n’était pas inscrit au registre foncier, et d’avoir considéré que la cédule hypothécaire avait été utilisée pour les besoins de l’hoirie, alors même que l’assurée en était la seule débitrice. Répondant le 4 février 2022, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en relevant que les pièces au dossier montraient que les hoirs étaient restés en communauté héréditaire, de sorte qu’en renonçant à encaisser sa part du produit de la vente à savoir ½, elle s’était dessaisie d’une part de fortune dont il y avait lieu de tenir compte dans le calcul des PC dès mai 2018. Dans sa réplique du 21 février 2022, la recourante a relevé que le code civil applicable au décès du conjoint prévoyait un usufruit légal qui existait sans qu’il y ait besoin d’une inscription au registre foncier. Elle a encore observé que, comme toute usufruitière, elle avait été imposée seule sur le plan fiscal et non pas ses enfants. Elle a contesté que la jouissance de l’immeuble lui avait été laissé à titre gracieux, en expliquant qu’elle n’aurait pas pu exiger sa part en propriété après 42 ans de jouissance exclusive de la succession de son mari sans commettre un abus de droit. Enfin, elle a estimé que si la thèse de la
- 4 - CCC devait être suivie, alors il y aurait lieu de retenir une indemnité en faveur des enfants pour l’occupation de l’immeuble du décès au partage, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_338/2010 du 4 octobre 2010). Le 9 mars 2022, l’intimée a maintenu sa position. L’échange d’écritures a été clos le 10 mars 2022.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 let. a et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er mars 2020, en particulier sur le montant de la fortune dessaisie en lien avec la vente de la maison familiale en avril 2018. La CCC a évalué la situation de l’intéressée en tenant compte d’une fortune dessaisie de 188 882 fr. 50. C’est cette évaluation qui est ici contestée. 2.1 La décision attaquée expose de manière complète les dispositions et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, notamment les articles 9 alinéa 1 et 11 alinéa 1 LPC, l’article 18 OPC (ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC-AVS/AI ; RS 831.301) et les dispositions du code civil relatives à la liquidation du régime matrimonial en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987, ainsi qu’au partage successoral (dont en particulier l'art. 462 ch. 1 aCC). Il suffit d'y renvoyer.
- 5 - On rappellera qu'il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.4 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 95 ad art. 11, p. 168). Par ailleurs, conformément aux article 213 et 214 alinéa 1 aCC, au décès du mari, le bénéfice restant après le prélèvement de ses apports par la femme appartenait pour un tiers à celle-ci ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. En outre, selon l'article 462 alinéa 1 aCC, le conjoint survivant pouvait réclamer à son choix, si le défunt laissait des descendants, l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la succession. Dans cette dernière hypothèse, la part de l’épouse s'élevait dès lors à 1/2 (1/3 [résultant de la dissolution du régime matrimonial] + 1/4 x 2/3 [résultant du partage de la succession] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_422/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, l’intimée a considéré que la recourante avait renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à sa part résultant de la liquidation du régime matrimonial et de la succession à la suite de la vente de l’immeuble familial en avril 2018. De son côté, la recourante prétend, d’une part, qu’elle a utilisé sa part pour rembourser et radier l’hypothèque de 110 000 fr. inscrite sur l’immeuble et, d’autre part, qu’elle n’aurait de toute façon pas pu exiger de ses enfants de recevoir le quart en propriété dès lors qu’elle avait bénéficié de la jouissance exclusive du logement durant 42 ans. 2.2.1 A l’époque du décès de l’époux en 1975, le droit d'option du conjoint survivant entre l'usufruit ou une part en propriété était un droit formateur non strictement personnel, dont l'exercice devait être inconditionnel et irrévocable (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 53 et les références). La loi ne prévoyait pas de délai pendant lequel le conjoint survivant devait se décider entre l'usufruit et la part de propriété. C'était incontestablement une lacune de la loi. Le partage de la succession ne pouvait en effet être opéré sans que soit connu le choix du conjoint survivant. Partant, ce choix devait intervenir au plus tard au moment du partage (ATF 109 II 298 consid. 2), étant précisé qu’en vertu de l’article 15 alinéa 1 du Titre final CC, « la succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne ».
- 6 - 2.2.2 En l’occurrence, la recourante n’a jamais opté clairement pour l’usufruit ou une part en propriété, ni au moment du décès de son époux en 1975 ni lors de la dévolution à l’hoirie en 2001 ni lors de la vente en 2018. Tant les extraits du registre foncier que le contrat de vente du 30 avril 2018 indiquent que les hoirs sont demeurés en communauté héréditaire. Dans les faits, les enfants de la recourante ont procédé comme si le défunt ou son épouse avait choisi l’usufruit. Ils se sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur mère. En outre, rien n'indique que la renonciation à une partie de leurs droits devait être prise en compte ultérieurement pour le partage définitif de la succession. Au contraire, comme cela arrive souvent dans les familles unies - et tout particulièrement quand la succession comprend l'habitation familiale - il était prévu selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint. Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que la recourante était redevable aux autres héritiers d'un montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a bénéficié sur l’immeuble familial (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 24/98 du 26 janvier 2000). 2.3 S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur de 110 000 fr. constituée le 28 mai 2003, même si le contrat mentionne comme but des « besoins privés », rien ne permet d’admettre qu’il s’agissait d’une avance sur héritage en faveur de la recourante et utilisée par cette dernière pour ses besoins personnels et non pour l’entretien courant et le rafraîchissement de la maison familiale. A cet égard, la recourante n’apporte aucun élément démontrant l’utilisation de ce prêt. L’acte de vente du 30 avril 2018 prévoit d’ailleurs que « cette cédule est comprise dans le prix de vente » de 525 000 fr., ce qui signifie qu’elle devait être remboursée avant le partage du solde entre les hoirs et copropriétaires de l’immeuble. Sur le solde versé par UBS de 377 765 fr., après remboursement de l’hypothèque et des intérêts par 110 272 fr. 25, paiement de la commission de courtage par 25 000 fr. et vraisemblablement des impôts sur le gain immobilier (selon allégué de la recourante) par 11 962 75, la recourante aurait dû obtenir 1/3 (résultant de la dissolution du régime matrimonial) plus 1/4 x 2/3 résultant du partage de la succession, soit 1/2. Par conséquent, c'est à juste titre que l’intimée a pris en considération la moitié du solde du prix de vente, soit 188 882 fr. 50, à titre de fortune dessaisie.
3. En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du
E. 4.1 La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
E. 4.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 25 octobre 2022
E. 7 décembre 2021 confirmée.
- 7 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 6
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, A _________, recourante, agissant par son curateur B _________ et représentée par Maître Jean-Luc Martenet, avocat, 1870 Monthey 2
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée
(art. 11 LPC, art. 17 et 17a OPC ; droit aux prestations complémentaires, évaluation de la fortune immobilière ; dessaisissement en faveur des enfants)
- 2 - Faits
A. X _________, née le C _________, est mère de trois enfants et veuve depuis le décès de son époux le 16 mars 1975. Elle a toujours vécu dans la maison familiale, sise sur la parcelle n° xxx de la commune de D _________, inscrite au nom de feu son époux, jusqu’à son admission au Home E _________, à D _________, le 22 juin 2017 (pièce 3). Le 19 décembre 2017, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de D _________ a désigné son fils, B _________, comme curateur (pièce 12). B. Le 26 mars 2020, ce dernier a rempli une demande de prestations complémentaires (PC) qui est parvenue à la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) le 7 avril 2020 (pièce 17). La consultation du cadastre de la Commune de D _________ a permis de constater que l’immeuble susmentionné avait été vendu le 30 avril 2018 (annexe pièce 17). A la demande de la CCC, B _________ a produit le projet d’acte de vente d’un montant de 525 000 fr., ainsi que l’extrait du Registre foncier qui mentionnait qu’une dévolution à l’hoirie en propriété commune avait été effectuée le 22 mars 2001 et qu’une cédule hypothécaire d’un montant de 110 000 fr. avait été inscrite le 28 mai 2003 (annexe pièce 19). Par la suite, il a remis un décompte UBS attestant le remboursement de la cédule hypothécaire à hauteur de 110 272 fr. 25 (capital + intérêts) le 24 mai 2018 (pièce 21), ainsi que le décompte bancaire permettant d’établir qu’X _________ avait reçu un montant de 377 765 fr. le 15 mai 2018 et avait ensuite versé 35 000 fr. à son fils G _________ et 30 000 fr. à trois petits-enfants (soit au total 125 000 fr.), puis 125 000 fr. à chacune de ses deux filles, H _________ et I _________, soit 375 000 fr. au total. Le 9 décembre 2020, la CCC a rendu une décision de refus de PC en considérant que l’assurée s’était dessaisie d’une montant de 273 324 fr., soit le ¾ du montant reçu à la suite de la vente de la maison familiale (pièces 25 et 26). C. Le 11 janvier 2021, l’assurée, représentée par Me Jean-Luc Martenet, a formé opposition contre cette décision (pièce 27). Elle a expliqué que le produit de la vente de la maison après paiement des frais de courtage de 25 000 fr., soit 500 000 fr., avait été divisé en 4, à savoir 125 000 fr. par hoir, et qu’elle avait utilisé sa part pour rembourser la cédule hypothécaire qu’elle avait contractée en 2003. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait
- 3 - pas prétendre au ¾ de la succession dans la mesure où c’était l’ancienne législation, en vigueur à la date du décès de son époux, qui s’appliquait et qu’elle avait choisi de bénéficier d’un droit d’usufruit sur la maison, de sorte qu’elle avait finalement reçu une quotité supérieure à sa part légale et ne s’était pas dessaisie d’une part de fortune en faveur de ses enfants. A la demande de la CCC, l’assurée a produit la réquisition de dévolution à l’hoirie signée le 22 mars 2001 et a confirmé que l’immeuble avait été acquis par l’époux durant le mariage et constituait donc un acquêt (pièce 31). Par décision sur opposition du 7 décembre 2021, la CCC a admis partiellement l’opposition en retenant qu’il y avait lieu de se référer aux dispositions du code civil avant la réforme du 1er janvier 1988. Elle a toutefois constaté que lors de la dévolution à l’hoirie en 2003, aucune convention de partage ou d’usufruit n’avait été inscrite par les héritiers légaux, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que l’assurée avait opté pour la pleine propriété de sa part. Enfin, elle a estimé qu’en l’absence de justificatifs, il y avait lieu de considérer que la cédule hypothécaire avait été utilisée pour les besoins de l’hoirie. Elle a donc fixé le dessaisissement à la moitié du solde du produit de la vente qui avait été versé sur son compte, soit 188 882 fr. 50, ce qui ne modifiait pas le refus de PC pour les années 2020 et 2021 (pièce 32). D. Le 7 janvier 2022, l’intéressée a recouru céans en réitérant ses griefs et en reprochant à la CCC de ne pas avoir reconnu l’usufruit, au motif qu’il n’était pas inscrit au registre foncier, et d’avoir considéré que la cédule hypothécaire avait été utilisée pour les besoins de l’hoirie, alors même que l’assurée en était la seule débitrice. Répondant le 4 février 2022, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en relevant que les pièces au dossier montraient que les hoirs étaient restés en communauté héréditaire, de sorte qu’en renonçant à encaisser sa part du produit de la vente à savoir ½, elle s’était dessaisie d’une part de fortune dont il y avait lieu de tenir compte dans le calcul des PC dès mai 2018. Dans sa réplique du 21 février 2022, la recourante a relevé que le code civil applicable au décès du conjoint prévoyait un usufruit légal qui existait sans qu’il y ait besoin d’une inscription au registre foncier. Elle a encore observé que, comme toute usufruitière, elle avait été imposée seule sur le plan fiscal et non pas ses enfants. Elle a contesté que la jouissance de l’immeuble lui avait été laissé à titre gracieux, en expliquant qu’elle n’aurait pas pu exiger sa part en propriété après 42 ans de jouissance exclusive de la succession de son mari sans commettre un abus de droit. Enfin, elle a estimé que si la thèse de la
- 4 - CCC devait être suivie, alors il y aurait lieu de retenir une indemnité en faveur des enfants pour l’occupation de l’immeuble du décès au partage, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_338/2010 du 4 octobre 2010). Le 9 mars 2022, l’intimée a maintenu sa position. L’échange d’écritures a été clos le 10 mars 2022.
Considérant en droit
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. 1.2 Posté le 7 janvier 2022, le recours contre la décision sur opposition du 7 décembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er mars 2020, en particulier sur le montant de la fortune dessaisie en lien avec la vente de la maison familiale en avril 2018. La CCC a évalué la situation de l’intéressée en tenant compte d’une fortune dessaisie de 188 882 fr. 50. C’est cette évaluation qui est ici contestée. 2.1 La décision attaquée expose de manière complète les dispositions et les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du litige, notamment les articles 9 alinéa 1 et 11 alinéa 1 LPC, l’article 18 OPC (ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC-AVS/AI ; RS 831.301) et les dispositions du code civil relatives à la liquidation du régime matrimonial en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987, ainsi qu’au partage successoral (dont en particulier l'art. 462 ch. 1 aCC). Il suffit d'y renvoyer.
- 5 - On rappellera qu'il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; 134 I 65 consid. 3.2 ; 131 V 329 consid. 4.4 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 95 ad art. 11, p. 168). Par ailleurs, conformément aux article 213 et 214 alinéa 1 aCC, au décès du mari, le bénéfice restant après le prélèvement de ses apports par la femme appartenait pour un tiers à celle-ci ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. En outre, selon l'article 462 alinéa 1 aCC, le conjoint survivant pouvait réclamer à son choix, si le défunt laissait des descendants, l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la succession. Dans cette dernière hypothèse, la part de l’épouse s'élevait dès lors à 1/2 (1/3 [résultant de la dissolution du régime matrimonial] + 1/4 x 2/3 [résultant du partage de la succession] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_422/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, l’intimée a considéré que la recourante avait renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à sa part résultant de la liquidation du régime matrimonial et de la succession à la suite de la vente de l’immeuble familial en avril 2018. De son côté, la recourante prétend, d’une part, qu’elle a utilisé sa part pour rembourser et radier l’hypothèque de 110 000 fr. inscrite sur l’immeuble et, d’autre part, qu’elle n’aurait de toute façon pas pu exiger de ses enfants de recevoir le quart en propriété dès lors qu’elle avait bénéficié de la jouissance exclusive du logement durant 42 ans. 2.2.1 A l’époque du décès de l’époux en 1975, le droit d'option du conjoint survivant entre l'usufruit ou une part en propriété était un droit formateur non strictement personnel, dont l'exercice devait être inconditionnel et irrévocable (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 53 et les références). La loi ne prévoyait pas de délai pendant lequel le conjoint survivant devait se décider entre l'usufruit et la part de propriété. C'était incontestablement une lacune de la loi. Le partage de la succession ne pouvait en effet être opéré sans que soit connu le choix du conjoint survivant. Partant, ce choix devait intervenir au plus tard au moment du partage (ATF 109 II 298 consid. 2), étant précisé qu’en vertu de l’article 15 alinéa 1 du Titre final CC, « la succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne ».
- 6 - 2.2.2 En l’occurrence, la recourante n’a jamais opté clairement pour l’usufruit ou une part en propriété, ni au moment du décès de son époux en 1975 ni lors de la dévolution à l’hoirie en 2001 ni lors de la vente en 2018. Tant les extraits du registre foncier que le contrat de vente du 30 avril 2018 indiquent que les hoirs sont demeurés en communauté héréditaire. Dans les faits, les enfants de la recourante ont procédé comme si le défunt ou son épouse avait choisi l’usufruit. Ils se sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur mère. En outre, rien n'indique que la renonciation à une partie de leurs droits devait être prise en compte ultérieurement pour le partage définitif de la succession. Au contraire, comme cela arrive souvent dans les familles unies - et tout particulièrement quand la succession comprend l'habitation familiale - il était prévu selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint. Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que la recourante était redevable aux autres héritiers d'un montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a bénéficié sur l’immeuble familial (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 24/98 du 26 janvier 2000). 2.3 S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur de 110 000 fr. constituée le 28 mai 2003, même si le contrat mentionne comme but des « besoins privés », rien ne permet d’admettre qu’il s’agissait d’une avance sur héritage en faveur de la recourante et utilisée par cette dernière pour ses besoins personnels et non pour l’entretien courant et le rafraîchissement de la maison familiale. A cet égard, la recourante n’apporte aucun élément démontrant l’utilisation de ce prêt. L’acte de vente du 30 avril 2018 prévoit d’ailleurs que « cette cédule est comprise dans le prix de vente » de 525 000 fr., ce qui signifie qu’elle devait être remboursée avant le partage du solde entre les hoirs et copropriétaires de l’immeuble. Sur le solde versé par UBS de 377 765 fr., après remboursement de l’hypothèque et des intérêts par 110 272 fr. 25, paiement de la commission de courtage par 25 000 fr. et vraisemblablement des impôts sur le gain immobilier (selon allégué de la recourante) par 11 962 75, la recourante aurait dû obtenir 1/3 (résultant de la dissolution du régime matrimonial) plus 1/4 x 2/3 résultant du partage de la succession, soit 1/2. Par conséquent, c'est à juste titre que l’intimée a pris en considération la moitié du solde du prix de vente, soit 188 882 fr. 50, à titre de fortune dessaisie.
3. En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 décembre 2021 confirmée.
- 7 - 4.1 La recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). 4.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 25 octobre 2022