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S1 22 133

ALV

Wallis · 2024-06-20 · Français VS

S1 22 133 ARRÊT DU 20 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 8 et 15 LACI ; aptitude au placement)

Sachverhalt

A. X _________, né en 1964, ressortissant italien, au bénéfice d’un diplôme d’architecte de l’Université de Rome « La Sapienza », a travaillé comme architecte indépendant et entrepreneur général dans son pays d’origine puis comme architecte à temps plein auprès de A _________ Sàrl à Crans-Montana dès le 1er janvier 2019. Par courrier du 9 février 2022, il a été licencié avec effet au 30 avril suivant (pièces 1 à 4, 6, 8, 9, 18 et 23). Le 15 février 2022, l’assuré a conclu, avec deux autres personnes dont une ancienne collègue de A _________ Sàrl licenciée en même temps que l’intéressé, un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux à Crans-Montana. La prise de possession des locaux a eu lieu le même jour (pièces 7, 15 et 18). Le 24 mars 2022, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Sierre (ci-après : ORP), déclarant rechercher un emploi à 80% à partir du 1er mai 2022 (cf. demande d’indemnité de chômage produite à l’appui du recours du 5 septembre 2022, pièce 9). Par courrier du lendemain, l’ORP a convoqué l’assuré à un premier entretien de conseil. Il a demandé de lui fournir un certain nombre de documents, dont notamment des preuves de recherche d’emploi avant l’inscription au chômage (pièce 10). L’assuré a ensuite régulièrement remis les preuves de ses recherches (pièces 14, 18, 27, 30, 33, 35). Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 1er avril 2022, l’assuré a notamment indiqué qu’il avait un projet d’activité indépendante avec une collègue de travail. Il a demandé l’octroi de mesures de soutien à cette activité dès le mois de mai suivant. Il a précisé que c’était la bonne période pour approcher les clients et décrocher des chantiers. Il a en outre indiqué être prêt à rester inscrit au chômage et rechercher un emploi salarié à 60% dans le cas où les indemnités journalières SAI (soutien à l’activité indépendante) lui seraient refusées (pièces 15, 41). Le 4 mai 2022, l’assuré a complété et signé un questionnaire pour activité indépendante dans lequel il a notamment indiqué que son activité indépendante porterait sur un bureau d’architecture, une entreprise générale et un showroom, qu’il n’avait pas encore inscrit cette activité au registre du commerce, qu’il louait un local commercial depuis le 15 février 2022 pour un loyer mensuel de 1700 fr. (« on a déjà loué un local »), que ce

- 3 - local était encore vide, qu’il n’avait consenti aucun autre investissement financier pour le moment et qu’il n’avait pas requis de la Caisse de compensation le statut d’indépendant. Il a précisé que son activité indépendante commencerait le 5 septembre 2022. Il a ajouté qu’il était prêt à accepter une activité salariée à un taux de 60% (pièce 13). Lors de l’entretien de conseil du même jour, l’assuré a indiqué à son conseiller qu’il souhaitait bénéficier des indemnités journalières SAI (mesure de soutien à l’activité indépendante) pendant 90 jours afin de pouvoir aménager le local commercial et le showroom, entreprendre toutes les démarches administratives pour la création de la société, acheter le matériel informatique, etc. (pièce 41). Le 13 mai 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a invité l’assuré à lui fournir des renseignements complémentaires sur l’activité d’indépendant afin de pouvoir examiner son aptitude au placement (pièce 16). Dans un courrier du 20 mai suivant, l’intéressé a répondu qu’il avait trouvé sur internet des informations de la Confédération suisse sur le soutien à une activité indépendante, qu’il avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir en Suisse et qu’il avait constaté lors des recherches d’emploi que son âge était un handicap pour la plupart des offres d’emploi sur le marché. Il a répété qu’il avait loué un local commercial à Crans-Montana pour créer une nouvelle Sàrl qui soit à la fois un bureau d’architecture et une entreprise générale. Il a expliqué qu’une période d’adaptation était nécessaire afin d’aménager les locaux loués et de les équiper, d’établir des contacts pour les fournitures, de faire de la publicité et d’organiser des réunions avec les entreprises locales et de participer à des manifestations sectorielles ou à des foires commerciales. Il a précisé que, compte tenu du fait que Crans-Montana était une station touristique, il était important qu’il puisse commencer les nouveaux chantiers après l’été (pièce 18). Lors de l’entretien de conseil du 20 mai 2022, il a été convenu que l’assuré effectue au minimum 2-3 recherches d’emploi par semaine, soit au minimum 8-10 par mois (pièce 17). Le 6 juin 2022, l’intéressé a déposé une demande SAI « indemnités journalières » en mentionnant que son projet portait sur un cabinet d’architecte, qu’il souhaitait bénéficier des indemnités journalières SAI à partir du 2 mai 2022 et qu’il envisageait de commencer son activité indépendante le 6 septembre 2022. Il a notamment indiqué dans son projet joint à la demande que l’entreprise avait pour but de construire ce que le bureau dessinait en fournissant tous les matériaux nécessaires à son exécution, qu’il avait déjà loué un

- 4 - local commercial à cet effet et qu’un investissement était nécessaire raison pour laquelle il demandait à pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI (pièce 23). Par décision du 13 juin 2022, le SICT a nié l’aptitude au placement de X _________ dès le 1er mai 2022. Il a considéré que la prise d’une activité salariée n’était pas exclue mais très improbable au vu des objectifs de l’assuré et des dispositions qu’il avait déjà prises. Il a souligné que l’aptitude au placement ne pouvait être reconnue que si l’activité indépendante n’était pas exercée à titre principal et que l’assuré entendait conserver son statut principal de travailleur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (pièce 24). L’assuré s’est opposé à cette décision en demandant le réexamen de son aptitude au placement par courrier reçu le 20 juin 2022 par le SICT. En substance, il a fait valoir qu’il avait compris que la mesure SAI pouvait être un moyen de l’aider à réaliser un projet individuel. Il a allégué que depuis la soumission de son projet le 4 mai précédent et dans l’attente d’une réponse du SICT, il n’avait entrepris aucune activité indépendante, ni obtenu de revenus, ni aménagé des locaux, ni recherché d’éventuels contacts avec des clients ou fournisseurs potentiels. Il avait au contraire poursuivi ses recherches d’emploi. Concernant le local commercial, il a expliqué que le contrat de bail était au nom de trois personnes, qu’il avait été signé après son licenciement et qu’il l’avait considéré comme un investissement pour une éventuelle activité future ou une sous-location. Il a précisé que ce local était resté vide d’une part afin de respecter les conditions contractuelles de son ancien employeur et d’autre part parce que le bien avait changé de propriétaire et que ce dernier souhaitait l’utiliser pour sa propre activité (pièce 25). Les griefs de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du SICT du 22 juillet

2022. Il a notamment été souligné que l’assuré avait signé un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux moins d’une semaine après son licenciement avec une collègue de travail également licenciée. Le SICT a considéré que la priorité de l’assuré était de devenir indépendant (pièce 29). Dans un courriel du 4 septembre 2022, l’assuré a informé son conseiller en personnel de la remise des clés du local commercial au 1er septembre précédent et a demandé que son aptitude au placement puisse être examinée dès cette date (pièce 31). Dès le 1er octobre 2022, l’assuré a été engagé comme architecte à 80% auprès de la société à responsabilité limitée B _________, dont il est associé et gérant avec signature individuelle (pièces 36, 39).

- 5 - Par courrier du 10 octobre 2022, l’ORP a confirmé la désinscription à l’assurance- chômage de l’assuré dès le 1er octobre précédent (pièce 40). B. Le 5 septembre 2022, X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du SICT du 22 juillet précédent en concluant à sa réformation en ce sens qu’un droit à des indemnités journalières de chômage pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022 lui soit reconnu. En substance, il a fait valoir qu’il avait effectué des recherches d’emploi dès la notification de son licenciement et qu’il s’était mis à disposition de l’assurance- chômage dès le premier jour de telle sorte qu’il devait être considéré comme apte au placement. Il a en outre allégué que sa priorité avait été de trouver un emploi salarié et que la solution de devenir indépendant n’avait été proposée que pour sortir plus rapidement du chômage et dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité indépendante de l’assurance-chômage. Concernant la location du local commercial, il a soutenu avoir signé le contrat de bail sur proposition d’un ami menuisier afin de le sous- louer éventuellement et d’en tirer un avantage économique. Il a également fait valoir qu’il avait indiqué dans le questionnaire pour activité indépendante avoir loué un local commercial parce que il pensait que ceci pouvait être un atout pour pouvoir bénéficier de la mesure SAI. Il en allait de même pour sa disponibilité à hauteur de 60%, rappelant qu’il avait déclaré être disposé à travailler à 80% dans sa demande d’indemnité de chômage. Il a encore allégué qu’il existait une contradiction entre la position du SICT et les informations contenues dans le « Guide des droits et devoirs du chômeur », version 2022, produit en annexe au recours. Dans sa réponse du 4 novembre 2022, le SICT a fait valoir que le recourant avait, avant de se voir notifier son congé, pris ses dispositions en vue de l’exercice, à terme, d’une activité indépendante durable. Il avait cosigné, avec notamment une ancienne collègue de travail également licenciée, un contrat de bail à loyer portant sur la location de locaux commerciaux à peine six jours après la réception de son congé. Cependant, au moment de son inscription au chômage, il n’avait pas encore achevé la mise en place de cette activité, de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’exercer immédiatement à l’échéance de son délai de congé. L’intimé a en outre relevé que les recherches d’emploi pendant le délai de congé étaient insuffisantes. Le recourant avait ainsi, avant son licenciement, pour objectif de devenir indépendant. L’intimé a finalement allégué que le recourant justifiait d’une solide expérience d’architecte indépendant, si bien que la mesure SAI ne lui était pas nécessaire pour commencer son activité indépendante. Il avait en outre inscrit la société B _________ Sàrl, dont il était l’unique associé et gérant avec signature individuelle, au registre du commerce le xx.xxxx1, et celle-ci l’avait engagé comme

- 6 - salarié dès le 1er octobre suivant. L’intimé a ainsi conclu au maintien de sa décision sur opposition du 22 juillet 2022. Le recourant a confirmé ses conclusions le 22 novembre 2022. En substance, il rappelé avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un nouvel emploi en respectant les démarches requises par l’ORP. Il a allégué qu’il avait répondu à des offres d’emploi et effectué des entretiens d’embauche même avant son licenciement puisque la situation auprès de son ancien employeur était déjà critique avant Noël, ce qui démontrait sa volonté de trouver un nouvel emploi et non pas de se mettre à son compte. Il a rappelé qu’il n’avait pas exercé d’activité rémunérée, ni monté une entreprise entre mai et septembre 2022. Il n’avait finalement pas eu d’autre choix, après sept mois de recherches d’emploi infructueuses, que de créer, sans aide, une entreprise. Dans sa duplique du 30 décembre 2022, le SICT a fait valoir que, conformément au principe du privilège des déclarations de la première heure applicable de manière générale en matière d’assurances sociales, il convenait de se baser sur les déclarations du recourant du 20 mai 2022, desquelles il ressortait que la volonté de se mettre à son compte était un but poursuivi de toute façon, dès le début de son chômage. L’échange d’écritures a été clos le 3 janvier 2023.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 5 septembre 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 22 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2022.

- 7 -

E. 2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail (condition objective) - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable (condition subjective) au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1 et les références).

E. 2.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 p. 128 consid. 2.1 [C 234/01] ; plus récemment, arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). L’assurance- chômage n’a pas pour vocation de couvrir les risques de l’entrepreneur (arrêt 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 no 36 p. 199). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être

- 8 - examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 46 ad art. 15 ; arrêt 8C_435/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2 et 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3 ; DTA 2009

p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1). Par ailleurs, si l’activité indépendante débute juste après le chômage et qu’elle a été entreprise en réaction au chômage, l’aptitude au placement doit être admise. Il en va autrement lorsque le passage à une activité indépendante doit être considéré comme la réalisation d’un souhait de toute façon poursuivi d’exercer une activité indépendante, indépendamment de la perte d’emploi (ATF 112 V 136 consid. 2b).

E. 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence

- 9 - de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêts 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 3 En l’espèce, la Cour retient qu’au vu des éléments concrets au dossier le recourant souhaitait se mettre à son compte de façon durable, indépendamment de la perte d’emploi. En effet, lors de son premier entretien avec son conseiller ORP en avril 2022, il a fait savoir qu’il avait un projet d’activité indépendante, avec une collègue de travail également licenciée, et qu’un local commercial était loué depuis le 15 février 2022. Il a ensuite confirmé à plusieurs reprises son souhait de se mettre à son compte et de pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI ainsi que le fait qu’un local commercial avait été loué pour cette activité. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’a pas fait des recherches d’emploi immédiatement après la notification de son licenciement. Au contraire, près de deux mois se sont écoulés avant qu’il effectue ses premières recherches d’emploi le 30 mars 2022 (pièces 11 et 14). Le projet d’activité indépendante ne fait ainsi pas suite à une phase de recherches d’emploi infructueuses. Le recourant avait au contraire, avant son licenciement, pour objectif de devenir indépendant. L’on notera également que le recourant a indiqué dans sa détermination du 20 mai 2022 qu’il avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir en Suisse en 2019. Le recourant a indiqué à son conseiller ORP lors de l’entretien du 1er avril 2022 qu’il était prêt à chercher un emploi à un taux de 60% en cas de refus d’octroi d’indemnités journalières SAI (pièce 15). Ce taux ressort aussi du questionnaire pour activité indépendante rempli le 4 mai 2022 par le recourant (pièce 13). En recherchant un emploi à un taux d’activité de 60%, alors qu’il avait précédemment exercé une activité à plein temps et qu’il avait initialement indiqué rechercher un emploi à 80%, le recourant démontre que sa priorité n’était pas la recherche d’un emploi salarié, mais l’exercice d’une activité indépendante.

- 10 - En outre la mention dans le questionnaire activité indépendante « on a loué un local » laisse supposer qu’une activité indépendante avait été discutée ou envisagée entre les colocataires (pièce 13). On souligne également que le recourant a allégué qu’il n’envisageait de devenir indépendant que dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité indépendante de l’assurance-chômage. Or, bien que le SICT ait nié son aptitude au placement, il a inscrit au registre du commerce la société B _________ Sàrl le xx.xxxx1, dont il est l’unique associé et gérant avec signature individuelle et a ensuite été engagé par cette société comme architecte dès le 1er octobre suivant. Le recourant a soutenu que l’intimé ne pouvait faire valoir que des faits connus au moment de l’échéance du délai de réponse fixé par la Cour de céans au 6 octobre 2022 et ne pouvait ainsi pas tenir compte du fait qu’il avait créé une société en xx.xxxx1et qu’il avait été engagé par celle-ci. Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, d’une part, l’inscription de la société dans le registre du commerce est publique et d’autre part, l’intimé aurait pu faire valoir ce fait dans sa duplique. Selon la jurisprudence, des activités d’architecte, de sous-traitant d’entreprises de la construction, de responsable d’établissement public, ne sont souvent pas compatibles avec la condition de l’aptitude au placement car ces professions impliquent nécessairement des engagements de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 198/98 du 22 janvier 1999). Concernant le local commercial, ce n’est qu’à la suite de la décision du 13 juin 2022 du SICT niant son aptitude au placement que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu’il avait loué ce local dans le but de le sous-louer et d’en tirer un avantage économique. Auparavant, il avait confirmé à plusieurs reprises que ce local avait été loué pour l’activité indépendante qu’il envisageait d’entreprendre avec son ancienne collègue de travail. Au demeurant, le bail à loyer a été cosigné par deux autres personnes, dont justement son ancienne collègue de travail. Comme relevé par l’intimé, le contrat de bail à loyer a été signé très peu de temps après la notification de la lettre de licenciement. En application de la règle des déclarations de la première heure (cf. supra consid. 2.3), les propos ultérieurs du recourant concernant le but de la location des locaux commerciaux, en contradiction avec les pièces au dossier mentionnées ci-dessus, ne peuvent pas être retenus. Il convient dès lors de retenir que le projet d’activité indépendante existait déjà avant le début du chômage.

- 11 - Le recourant prétend qu’il n’aurait pas rempli le questionnaire « Activité indépendante » s’il avait su que son aptitude au placement serait examinée. Il ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, alors qu’il a été invité par le SICT à se déterminer sur la demande d’examen de l’aptitude au placement de l’ORP, il a confirmé sa volonté de développer son projet d’activité indépendante, à savoir la création d’une Sàrl qui soit à la fois un bureau d’architecture et une entreprise générale. Quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne s'est ainsi pas inscrit à l'assurance-chômage dans le but de réduire son dommage mais plutôt pour compenser l'absence de revenu entre la fin de son activité salariée (30 avril 2022) et le début envisagé de son activité indépendante (début septembre 2022). Ses réponses au questionnaire pour activité indépendante, sa détermination du 20 mai 2022 relative à son aptitude au placement ainsi que le fait qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi immédiatement après son licenciement et ce d’autant plus qu’il était conscient que la situation était déjà critique chez son ex-employeur avant noël (cf. réplique p. 3 ab initio) permettent en outre de retenir que son intention de s’établir comme indépendant de manière durable existait avant son inscription au chômage et qu’il n’était pas prêt à y renoncer pour exercer une activité salariée si elle se présentait ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. Or, on rappellera que, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (cf. supra consid. 2.2). En conséquence, la Cour retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les conditions de l’aptitude au placement ne peuvent pas être considérées comme remplies. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 20 juin 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 22 133

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Delphine Rey, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 8 et 15 LACI ; aptitude au placement)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1964, ressortissant italien, au bénéfice d’un diplôme d’architecte de l’Université de Rome « La Sapienza », a travaillé comme architecte indépendant et entrepreneur général dans son pays d’origine puis comme architecte à temps plein auprès de A _________ Sàrl à Crans-Montana dès le 1er janvier 2019. Par courrier du 9 février 2022, il a été licencié avec effet au 30 avril suivant (pièces 1 à 4, 6, 8, 9, 18 et 23). Le 15 février 2022, l’assuré a conclu, avec deux autres personnes dont une ancienne collègue de A _________ Sàrl licenciée en même temps que l’intéressé, un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux à Crans-Montana. La prise de possession des locaux a eu lieu le même jour (pièces 7, 15 et 18). Le 24 mars 2022, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Sierre (ci-après : ORP), déclarant rechercher un emploi à 80% à partir du 1er mai 2022 (cf. demande d’indemnité de chômage produite à l’appui du recours du 5 septembre 2022, pièce 9). Par courrier du lendemain, l’ORP a convoqué l’assuré à un premier entretien de conseil. Il a demandé de lui fournir un certain nombre de documents, dont notamment des preuves de recherche d’emploi avant l’inscription au chômage (pièce 10). L’assuré a ensuite régulièrement remis les preuves de ses recherches (pièces 14, 18, 27, 30, 33, 35). Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 1er avril 2022, l’assuré a notamment indiqué qu’il avait un projet d’activité indépendante avec une collègue de travail. Il a demandé l’octroi de mesures de soutien à cette activité dès le mois de mai suivant. Il a précisé que c’était la bonne période pour approcher les clients et décrocher des chantiers. Il a en outre indiqué être prêt à rester inscrit au chômage et rechercher un emploi salarié à 60% dans le cas où les indemnités journalières SAI (soutien à l’activité indépendante) lui seraient refusées (pièces 15, 41). Le 4 mai 2022, l’assuré a complété et signé un questionnaire pour activité indépendante dans lequel il a notamment indiqué que son activité indépendante porterait sur un bureau d’architecture, une entreprise générale et un showroom, qu’il n’avait pas encore inscrit cette activité au registre du commerce, qu’il louait un local commercial depuis le 15 février 2022 pour un loyer mensuel de 1700 fr. (« on a déjà loué un local »), que ce

- 3 - local était encore vide, qu’il n’avait consenti aucun autre investissement financier pour le moment et qu’il n’avait pas requis de la Caisse de compensation le statut d’indépendant. Il a précisé que son activité indépendante commencerait le 5 septembre 2022. Il a ajouté qu’il était prêt à accepter une activité salariée à un taux de 60% (pièce 13). Lors de l’entretien de conseil du même jour, l’assuré a indiqué à son conseiller qu’il souhaitait bénéficier des indemnités journalières SAI (mesure de soutien à l’activité indépendante) pendant 90 jours afin de pouvoir aménager le local commercial et le showroom, entreprendre toutes les démarches administratives pour la création de la société, acheter le matériel informatique, etc. (pièce 41). Le 13 mai 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a invité l’assuré à lui fournir des renseignements complémentaires sur l’activité d’indépendant afin de pouvoir examiner son aptitude au placement (pièce 16). Dans un courrier du 20 mai suivant, l’intéressé a répondu qu’il avait trouvé sur internet des informations de la Confédération suisse sur le soutien à une activité indépendante, qu’il avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir en Suisse et qu’il avait constaté lors des recherches d’emploi que son âge était un handicap pour la plupart des offres d’emploi sur le marché. Il a répété qu’il avait loué un local commercial à Crans-Montana pour créer une nouvelle Sàrl qui soit à la fois un bureau d’architecture et une entreprise générale. Il a expliqué qu’une période d’adaptation était nécessaire afin d’aménager les locaux loués et de les équiper, d’établir des contacts pour les fournitures, de faire de la publicité et d’organiser des réunions avec les entreprises locales et de participer à des manifestations sectorielles ou à des foires commerciales. Il a précisé que, compte tenu du fait que Crans-Montana était une station touristique, il était important qu’il puisse commencer les nouveaux chantiers après l’été (pièce 18). Lors de l’entretien de conseil du 20 mai 2022, il a été convenu que l’assuré effectue au minimum 2-3 recherches d’emploi par semaine, soit au minimum 8-10 par mois (pièce 17). Le 6 juin 2022, l’intéressé a déposé une demande SAI « indemnités journalières » en mentionnant que son projet portait sur un cabinet d’architecte, qu’il souhaitait bénéficier des indemnités journalières SAI à partir du 2 mai 2022 et qu’il envisageait de commencer son activité indépendante le 6 septembre 2022. Il a notamment indiqué dans son projet joint à la demande que l’entreprise avait pour but de construire ce que le bureau dessinait en fournissant tous les matériaux nécessaires à son exécution, qu’il avait déjà loué un

- 4 - local commercial à cet effet et qu’un investissement était nécessaire raison pour laquelle il demandait à pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI (pièce 23). Par décision du 13 juin 2022, le SICT a nié l’aptitude au placement de X _________ dès le 1er mai 2022. Il a considéré que la prise d’une activité salariée n’était pas exclue mais très improbable au vu des objectifs de l’assuré et des dispositions qu’il avait déjà prises. Il a souligné que l’aptitude au placement ne pouvait être reconnue que si l’activité indépendante n’était pas exercée à titre principal et que l’assuré entendait conserver son statut principal de travailleur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (pièce 24). L’assuré s’est opposé à cette décision en demandant le réexamen de son aptitude au placement par courrier reçu le 20 juin 2022 par le SICT. En substance, il a fait valoir qu’il avait compris que la mesure SAI pouvait être un moyen de l’aider à réaliser un projet individuel. Il a allégué que depuis la soumission de son projet le 4 mai précédent et dans l’attente d’une réponse du SICT, il n’avait entrepris aucune activité indépendante, ni obtenu de revenus, ni aménagé des locaux, ni recherché d’éventuels contacts avec des clients ou fournisseurs potentiels. Il avait au contraire poursuivi ses recherches d’emploi. Concernant le local commercial, il a expliqué que le contrat de bail était au nom de trois personnes, qu’il avait été signé après son licenciement et qu’il l’avait considéré comme un investissement pour une éventuelle activité future ou une sous-location. Il a précisé que ce local était resté vide d’une part afin de respecter les conditions contractuelles de son ancien employeur et d’autre part parce que le bien avait changé de propriétaire et que ce dernier souhaitait l’utiliser pour sa propre activité (pièce 25). Les griefs de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du SICT du 22 juillet

2022. Il a notamment été souligné que l’assuré avait signé un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux moins d’une semaine après son licenciement avec une collègue de travail également licenciée. Le SICT a considéré que la priorité de l’assuré était de devenir indépendant (pièce 29). Dans un courriel du 4 septembre 2022, l’assuré a informé son conseiller en personnel de la remise des clés du local commercial au 1er septembre précédent et a demandé que son aptitude au placement puisse être examinée dès cette date (pièce 31). Dès le 1er octobre 2022, l’assuré a été engagé comme architecte à 80% auprès de la société à responsabilité limitée B _________, dont il est associé et gérant avec signature individuelle (pièces 36, 39).

- 5 - Par courrier du 10 octobre 2022, l’ORP a confirmé la désinscription à l’assurance- chômage de l’assuré dès le 1er octobre précédent (pièce 40). B. Le 5 septembre 2022, X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du SICT du 22 juillet précédent en concluant à sa réformation en ce sens qu’un droit à des indemnités journalières de chômage pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022 lui soit reconnu. En substance, il a fait valoir qu’il avait effectué des recherches d’emploi dès la notification de son licenciement et qu’il s’était mis à disposition de l’assurance- chômage dès le premier jour de telle sorte qu’il devait être considéré comme apte au placement. Il a en outre allégué que sa priorité avait été de trouver un emploi salarié et que la solution de devenir indépendant n’avait été proposée que pour sortir plus rapidement du chômage et dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité indépendante de l’assurance-chômage. Concernant la location du local commercial, il a soutenu avoir signé le contrat de bail sur proposition d’un ami menuisier afin de le sous- louer éventuellement et d’en tirer un avantage économique. Il a également fait valoir qu’il avait indiqué dans le questionnaire pour activité indépendante avoir loué un local commercial parce que il pensait que ceci pouvait être un atout pour pouvoir bénéficier de la mesure SAI. Il en allait de même pour sa disponibilité à hauteur de 60%, rappelant qu’il avait déclaré être disposé à travailler à 80% dans sa demande d’indemnité de chômage. Il a encore allégué qu’il existait une contradiction entre la position du SICT et les informations contenues dans le « Guide des droits et devoirs du chômeur », version 2022, produit en annexe au recours. Dans sa réponse du 4 novembre 2022, le SICT a fait valoir que le recourant avait, avant de se voir notifier son congé, pris ses dispositions en vue de l’exercice, à terme, d’une activité indépendante durable. Il avait cosigné, avec notamment une ancienne collègue de travail également licenciée, un contrat de bail à loyer portant sur la location de locaux commerciaux à peine six jours après la réception de son congé. Cependant, au moment de son inscription au chômage, il n’avait pas encore achevé la mise en place de cette activité, de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’exercer immédiatement à l’échéance de son délai de congé. L’intimé a en outre relevé que les recherches d’emploi pendant le délai de congé étaient insuffisantes. Le recourant avait ainsi, avant son licenciement, pour objectif de devenir indépendant. L’intimé a finalement allégué que le recourant justifiait d’une solide expérience d’architecte indépendant, si bien que la mesure SAI ne lui était pas nécessaire pour commencer son activité indépendante. Il avait en outre inscrit la société B _________ Sàrl, dont il était l’unique associé et gérant avec signature individuelle, au registre du commerce le xx.xxxx1, et celle-ci l’avait engagé comme

- 6 - salarié dès le 1er octobre suivant. L’intimé a ainsi conclu au maintien de sa décision sur opposition du 22 juillet 2022. Le recourant a confirmé ses conclusions le 22 novembre 2022. En substance, il rappelé avoir fait tous les efforts possibles pour trouver un nouvel emploi en respectant les démarches requises par l’ORP. Il a allégué qu’il avait répondu à des offres d’emploi et effectué des entretiens d’embauche même avant son licenciement puisque la situation auprès de son ancien employeur était déjà critique avant Noël, ce qui démontrait sa volonté de trouver un nouvel emploi et non pas de se mettre à son compte. Il a rappelé qu’il n’avait pas exercé d’activité rémunérée, ni monté une entreprise entre mai et septembre 2022. Il n’avait finalement pas eu d’autre choix, après sept mois de recherches d’emploi infructueuses, que de créer, sans aide, une entreprise. Dans sa duplique du 30 décembre 2022, le SICT a fait valoir que, conformément au principe du privilège des déclarations de la première heure applicable de manière générale en matière d’assurances sociales, il convenait de se baser sur les déclarations du recourant du 20 mai 2022, desquelles il ressortait que la volonté de se mettre à son compte était un but poursuivi de toute façon, dès le début de son chômage. L’échange d’écritures a été clos le 3 janvier 2023.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 5 septembre 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 22 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant dès le 1er mai 2022.

- 7 - 2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail (condition objective) - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable (condition subjective) au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1 et les références). 2.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 2003 p. 128 consid. 2.1 [C 234/01] ; plus récemment, arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). L’assurance- chômage n’a pas pour vocation de couvrir les risques de l’entrepreneur (arrêt 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 no 36 p. 199). Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être

- 8 - examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 46 ad art. 15 ; arrêt 8C_435/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêts 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2 et 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3 ; DTA 2009

p. 339 [8C_79/2009] consid. 4.1). Par ailleurs, si l’activité indépendante débute juste après le chômage et qu’elle a été entreprise en réaction au chômage, l’aptitude au placement doit être admise. Il en va autrement lorsque le passage à une activité indépendante doit être considéré comme la réalisation d’un souhait de toute façon poursuivi d’exercer une activité indépendante, indépendamment de la perte d’emploi (ATF 112 V 136 consid. 2b). 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Selon la règle dite « des premières déclarations ou des déclarations de la première heure », applicable de manière générale en droit des assurances sociales, en présence

- 9 - de versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêts 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).

3. En l’espèce, la Cour retient qu’au vu des éléments concrets au dossier le recourant souhaitait se mettre à son compte de façon durable, indépendamment de la perte d’emploi. En effet, lors de son premier entretien avec son conseiller ORP en avril 2022, il a fait savoir qu’il avait un projet d’activité indépendante, avec une collègue de travail également licenciée, et qu’un local commercial était loué depuis le 15 février 2022. Il a ensuite confirmé à plusieurs reprises son souhait de se mettre à son compte et de pouvoir bénéficier des indemnités journalières SAI ainsi que le fait qu’un local commercial avait été loué pour cette activité. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’a pas fait des recherches d’emploi immédiatement après la notification de son licenciement. Au contraire, près de deux mois se sont écoulés avant qu’il effectue ses premières recherches d’emploi le 30 mars 2022 (pièces 11 et 14). Le projet d’activité indépendante ne fait ainsi pas suite à une phase de recherches d’emploi infructueuses. Le recourant avait au contraire, avant son licenciement, pour objectif de devenir indépendant. L’on notera également que le recourant a indiqué dans sa détermination du 20 mai 2022 qu’il avait travaillé comme architecte indépendant pendant plus de 20 ans avant de venir en Suisse en 2019. Le recourant a indiqué à son conseiller ORP lors de l’entretien du 1er avril 2022 qu’il était prêt à chercher un emploi à un taux de 60% en cas de refus d’octroi d’indemnités journalières SAI (pièce 15). Ce taux ressort aussi du questionnaire pour activité indépendante rempli le 4 mai 2022 par le recourant (pièce 13). En recherchant un emploi à un taux d’activité de 60%, alors qu’il avait précédemment exercé une activité à plein temps et qu’il avait initialement indiqué rechercher un emploi à 80%, le recourant démontre que sa priorité n’était pas la recherche d’un emploi salarié, mais l’exercice d’une activité indépendante.

- 10 - En outre la mention dans le questionnaire activité indépendante « on a loué un local » laisse supposer qu’une activité indépendante avait été discutée ou envisagée entre les colocataires (pièce 13). On souligne également que le recourant a allégué qu’il n’envisageait de devenir indépendant que dans le cas où il pouvait bénéficier du soutien à l’activité indépendante de l’assurance-chômage. Or, bien que le SICT ait nié son aptitude au placement, il a inscrit au registre du commerce la société B _________ Sàrl le xx.xxxx1, dont il est l’unique associé et gérant avec signature individuelle et a ensuite été engagé par cette société comme architecte dès le 1er octobre suivant. Le recourant a soutenu que l’intimé ne pouvait faire valoir que des faits connus au moment de l’échéance du délai de réponse fixé par la Cour de céans au 6 octobre 2022 et ne pouvait ainsi pas tenir compte du fait qu’il avait créé une société en xx.xxxx1et qu’il avait été engagé par celle-ci. Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, d’une part, l’inscription de la société dans le registre du commerce est publique et d’autre part, l’intimé aurait pu faire valoir ce fait dans sa duplique. Selon la jurisprudence, des activités d’architecte, de sous-traitant d’entreprises de la construction, de responsable d’établissement public, ne sont souvent pas compatibles avec la condition de l’aptitude au placement car ces professions impliquent nécessairement des engagements de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 198/98 du 22 janvier 1999). Concernant le local commercial, ce n’est qu’à la suite de la décision du 13 juin 2022 du SICT niant son aptitude au placement que le recourant a indiqué, pour la première fois, qu’il avait loué ce local dans le but de le sous-louer et d’en tirer un avantage économique. Auparavant, il avait confirmé à plusieurs reprises que ce local avait été loué pour l’activité indépendante qu’il envisageait d’entreprendre avec son ancienne collègue de travail. Au demeurant, le bail à loyer a été cosigné par deux autres personnes, dont justement son ancienne collègue de travail. Comme relevé par l’intimé, le contrat de bail à loyer a été signé très peu de temps après la notification de la lettre de licenciement. En application de la règle des déclarations de la première heure (cf. supra consid. 2.3), les propos ultérieurs du recourant concernant le but de la location des locaux commerciaux, en contradiction avec les pièces au dossier mentionnées ci-dessus, ne peuvent pas être retenus. Il convient dès lors de retenir que le projet d’activité indépendante existait déjà avant le début du chômage.

- 11 - Le recourant prétend qu’il n’aurait pas rempli le questionnaire « Activité indépendante » s’il avait su que son aptitude au placement serait examinée. Il ne peut pas être suivi sur ce point. En effet, alors qu’il a été invité par le SICT à se déterminer sur la demande d’examen de l’aptitude au placement de l’ORP, il a confirmé sa volonté de développer son projet d’activité indépendante, à savoir la création d’une Sàrl qui soit à la fois un bureau d’architecture et une entreprise générale. Quoi qu'en dise le recourant, celui-ci ne s'est ainsi pas inscrit à l'assurance-chômage dans le but de réduire son dommage mais plutôt pour compenser l'absence de revenu entre la fin de son activité salariée (30 avril 2022) et le début envisagé de son activité indépendante (début septembre 2022). Ses réponses au questionnaire pour activité indépendante, sa détermination du 20 mai 2022 relative à son aptitude au placement ainsi que le fait qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi immédiatement après son licenciement et ce d’autant plus qu’il était conscient que la situation était déjà critique chez son ex-employeur avant noël (cf. réplique p. 3 ab initio) permettent en outre de retenir que son intention de s’établir comme indépendant de manière durable existait avant son inscription au chômage et qu’il n’était pas prêt à y renoncer pour exercer une activité salariée si elle se présentait ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. Or, on rappellera que, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (cf. supra consid. 2.2). En conséquence, la Cour retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les conditions de l’aptitude au placement ne peuvent pas être considérées comme remplies. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 20 juin 2024