S1 22 103 ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CIVAF, intimée (compensation de créances ; art. 25 let. d LAFam et 20 LAVS)
Sachverhalt
A. X _________, né le xx.xxx, a travaillé comme agent immobilier auprès de A _________ Sàrl du 1er janvier 2018 au 31 décembre suivant pour un salaire de 3000 fr. bruts par mois. Marié et père de l’enfant B _________, né le 29 décembre 2004, il a déposé le 8 avril 2022 une demande d’allocations pour enfants auprès de la Caisse cantonale valaisanne d’allocations familiales CIVAF (pièce 1). Le 5 mai 2022, la CIVAF a rendu une décision d’octroi d’allocations familiales en faveur de B _________ d’un montant de 275 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle a précisé que le montant dû pour l’année 2018 par 3300 fr. serait retenu en compensation de l’acte de défaut de biens (ADB) délivré le 1er mai 2019 pour un montant de 6571 fr. 75 dans la poursuite n°293141 relative à la décision du 20 juin 2018 de remboursement d’allocations versées à tort en 2016 (pièce 2 ; ADB versé au dossier le 10 avril 2024 et décision de remboursement du 20 juin 2018 versée au dossier le 8 juillet 2024). B. Le 18 mai 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en soutenant que les allocations familiales étaient des prestations insaisissables au sens de l’article 92 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), même si la CIVAF possédait un ADB à son encontre pour des allocations indûment perçues (pièce 3). Par décision sur opposition su 14 juin 2022, la CIVAF a rejeté l’opposition, en relevant que la possibilité de compenser se fondait non pas sur les règles générales de droit mais sur le système de l’article 20 LAVS auquel renvoyait l’article 25 lettre d LAFam, de sorte que la compensation d’une créance fondée sur la LAFam avec une dette de cotisations AVS reposait sur une base légale (pièce 4). C. Le 28 juin 2022 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru céans, au motif que la compensation ne pouvait pas mettre en péril les moyens d’existence du débiteur et qu’en l’espèce, les procès-verbaux de taxation 2019 et 2020 prouvaient qu’il n’avait pas perçu de revenus durant ces périodes. Répondant le 19 août 2022, la CIVAF a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a précisé que la question de savoir si la compensation était admissible au regard de la garantie du minimum vital se posait en présence de rente en cours ou en cas de paiement d’un rétroactif de rentes et qu’elle ne se posait
- 3 - pas en l’espèce concernant le paiement d’allocations familiales pour l’année 2018, la compensation ne mettant pas en péril les besoins existentiels du recourant. En l’absence de nouvelles remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 28 septembre 2022. Le 10 avril 2024, la Cour a demandé à la CIVAF une copie de l’ADB du 1er mai 2019, qu’elle a versée au dossier. Elle a également contacté la Caisse de compensation du canton du Valais, qui lui a indiqué que l’épouse de l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 2013.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Selon l'article 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les articles 76 alinéas 2 et 78 LPGA ne sont pas applicables. A teneur de l’article 55 alinéa 1 LALAFam, les décisions sur opposition prises par les caisses d’allocations vis-à-vis de leurs assurés peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Remis à la poste le 28 juin 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 14 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJ ; art. 55 al. 1 LALAFam). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 LAVS s’applique, la compensation des créances est admissible sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2). La compensation s’applique dès lors également lorsque, comme en l’espèce, il s’agit du même assureur social.
E. 2.1 Selon l’article 25 lettre d LAFam, sont applicables les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la compensation (art. 20 LAVS). Aux termes de l’article 20 alinéa 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues :
- 4 -
a. les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ;
b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que
c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance- accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. Contrairement à la teneur littérale de l’article 20 alinéa 2 LAVS, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l’obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1 ; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois AF 8/20 - 7/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4c). Le Tribunal fédéral s’est prononcé clairement sur la question de la compensation de créances d’assurance sociale à l’ATF 138 V 2. Cet arrêt rappelle que l’article 20 LAVS concernant la compensation est applicable en matière d’allocations familiales par renvoi de l'article 25 lettre d LAFam et que cette disposition déroge à la condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'article 120 alinéa 1 CO pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Même lorsque l’assuré est en même temps le créancier et le débiteur d’assureurs sociaux distincts auxquels l’article 20 alinéa
E. 2.2 Dans le cas présent, dans la mesure où le recourant est en même temps créanciers et débiteurs de l'intimée, les créances peuvent être compensées sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe une relation étroite entre les créances opposées en compensation. Le recourant ne conteste au demeurant pas les montants pris en compte, pas plus que leur exigibilité.
- 5 -
E. 2.4 Il appert ainsi que le recours est admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la CIVAF pour instruction complémentaire sous l'angle du minimum vital et nouvelle décision sur la compensation;
E. 3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA).
- 7 -
E. 3.2 Quant aux dépens, même si le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’en allouer, dès lors que le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et que son activité n’a pas dépassé ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 ; 110 V 132 consid. 4d).
E. 3.3 En l’occurrence, l’intimée soutient que la compensation n’a pas mis en péril les besoins existentiels du recourant, ce que celui-ci conteste en faisant remarquer qu’il n’a perçu aucun revenu en 2019 et 2020 selon les procès-verbaux de taxation. A cet égard, la Cour constate que ni la décision du 5 mai 2022 octroyant des allocations familiales pour l’année 2018 et mentionnant la compensation, ni le dossier remis par l’intimée ne contiennent de calcul du mininum vital de l’assuré pour l’année 2018, soit la période concernée par le versement rétroactif des prestations. Les allocations familiales dues au recourant devant être qualifiées « d’absolument nécessaires à l’entretien du recourant et à celui de sa famille », l’intimée ne pouvait se dispenser de l’examen du minimum vital avant de procéder à une compensation avec sa créance en restitution (art. 43 LPGA). Le fait que les prestations dues à l’assuré constituent des arriérés et non des « prestations courantes » n’y change rien. Bien qu’elle dispose de quelques éléments au dossier, la Cour estime que cette question mérite de faire l'objet d'un examen approfondi, ce qui justifie un renvoi du dossier à l’intimée, à charge pour elle d'instruire plus avant ces aspects, avant de rendre une nouvelle décision portant exclusivement sur la question de l’admissibilité de la compensation au vu du minimum vital pour l’année 2018.
Dispositiv
- Le recours est admis. La décision sur opposition du 14 juin 2022 est annulée en ce qui concerne la question de la compensation et le dossier renvoyé à la CIVAF conformément au consid. 2.4.
- Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 4 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 103
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES CIVAF, intimée
(compensation de créances ; art. 25 let. d LAFam et 20 LAVS)
- 2 - Faits
A. X _________, né le xx.xxx, a travaillé comme agent immobilier auprès de A _________ Sàrl du 1er janvier 2018 au 31 décembre suivant pour un salaire de 3000 fr. bruts par mois. Marié et père de l’enfant B _________, né le 29 décembre 2004, il a déposé le 8 avril 2022 une demande d’allocations pour enfants auprès de la Caisse cantonale valaisanne d’allocations familiales CIVAF (pièce 1). Le 5 mai 2022, la CIVAF a rendu une décision d’octroi d’allocations familiales en faveur de B _________ d’un montant de 275 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle a précisé que le montant dû pour l’année 2018 par 3300 fr. serait retenu en compensation de l’acte de défaut de biens (ADB) délivré le 1er mai 2019 pour un montant de 6571 fr. 75 dans la poursuite n°293141 relative à la décision du 20 juin 2018 de remboursement d’allocations versées à tort en 2016 (pièce 2 ; ADB versé au dossier le 10 avril 2024 et décision de remboursement du 20 juin 2018 versée au dossier le 8 juillet 2024). B. Le 18 mai 2022, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en soutenant que les allocations familiales étaient des prestations insaisissables au sens de l’article 92 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), même si la CIVAF possédait un ADB à son encontre pour des allocations indûment perçues (pièce 3). Par décision sur opposition su 14 juin 2022, la CIVAF a rejeté l’opposition, en relevant que la possibilité de compenser se fondait non pas sur les règles générales de droit mais sur le système de l’article 20 LAVS auquel renvoyait l’article 25 lettre d LAFam, de sorte que la compensation d’une créance fondée sur la LAFam avec une dette de cotisations AVS reposait sur une base légale (pièce 4). C. Le 28 juin 2022 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru céans, au motif que la compensation ne pouvait pas mettre en péril les moyens d’existence du débiteur et qu’en l’espèce, les procès-verbaux de taxation 2019 et 2020 prouvaient qu’il n’avait pas perçu de revenus durant ces périodes. Répondant le 19 août 2022, la CIVAF a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a précisé que la question de savoir si la compensation était admissible au regard de la garantie du minimum vital se posait en présence de rente en cours ou en cas de paiement d’un rétroactif de rentes et qu’elle ne se posait
- 3 - pas en l’espèce concernant le paiement d’allocations familiales pour l’année 2018, la compensation ne mettant pas en péril les besoins existentiels du recourant. En l’absence de nouvelles remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 28 septembre 2022. Le 10 avril 2024, la Cour a demandé à la CIVAF une copie de l’ADB du 1er mai 2019, qu’elle a versée au dossier. Elle a également contacté la Caisse de compensation du canton du Valais, qui lui a indiqué que l’épouse de l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis 2013.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les articles 76 alinéas 2 et 78 LPGA ne sont pas applicables. A teneur de l’article 55 alinéa 1 LALAFam, les décisions sur opposition prises par les caisses d’allocations vis-à-vis de leurs assurés peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Remis à la poste le 28 juin 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 14 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJ ; art. 55 al. 1 LALAFam). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si la CIVAF était en droit de compenser les allocations familiales dues au recourant pour l’année 2018 par 3300 fr. avec un ADB existant à son encontre pour des allocations perçues à tort en 2016 selon décision de restitution du 20 juin 2018 entrée en force. 2.1 Selon l’article 25 lettre d LAFam, sont applicables les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la compensation (art. 20 LAVS). Aux termes de l’article 20 alinéa 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues :
- 4 -
a. les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ;
b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que
c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance- accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. Contrairement à la teneur littérale de l’article 20 alinéa 2 LAVS, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l’obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1 ; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois AF 8/20 - 7/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4c). Le Tribunal fédéral s’est prononcé clairement sur la question de la compensation de créances d’assurance sociale à l’ATF 138 V 2. Cet arrêt rappelle que l’article 20 LAVS concernant la compensation est applicable en matière d’allocations familiales par renvoi de l'article 25 lettre d LAFam et que cette disposition déroge à la condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'article 120 alinéa 1 CO pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Même lorsque l’assuré est en même temps le créancier et le débiteur d’assureurs sociaux distincts auxquels l’article 20 alinéa 2 LAVS s’applique, la compensation des créances est admissible sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2). La compensation s’applique dès lors également lorsque, comme en l’espèce, il s’agit du même assureur social. 2.2 Dans le cas présent, dans la mesure où le recourant est en même temps créanciers et débiteurs de l'intimée, les créances peuvent être compensées sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe une relation étroite entre les créances opposées en compensation. Le recourant ne conteste au demeurant pas les montants pris en compte, pas plus que leur exigibilité.
- 5 - 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’article 92 LP (respectivement art. 10 LAFam), qui énumère les biens insaisissables, notamment les allocations familiales. Selon l'article 125 chiffre 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Les aliments insaisissables selon l'article 92 alinéa 1 chiffre 7-9a ne peuvent être compensés (PETER, in Basler Kommentar, 6ème éd., 2015,
n. 9 ad art. 125 CO). Ces dispositions s'appliquent cependant dans le cadre d'une procédure de poursuite au sens de la LP. Elles ne sont en revanche pas applicables à l'intimée, qui n'a procédé à aucune « saisie » au sens de la LP et n'a pas agi dans le cadre d'une exécution forcée. 3.2 Cependant, l'exception de non-retour à meilleure fortune peut être invoquée par le failli hors procédure de poursuite, lorsqu'il fait valoir lui-même une créance et qu'il se voit opposer en compensation une créance reposant sur un ADB (ATF 133 III 620 ; arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève ACJC/1246/2019 du 29 août 2019 consid. 4.1.2 et 4.2). La compensation ne doit pas entamer le minimum vital de l'assuré, tel que fixé par l'article 93 LP. Cette règle vaut pour toutes les institutions d'assurance sociale (voir par exemple ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 138 V 235 consid. 7.2 ; 136 V 286 consid. 6.1 ; 131 V 249 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 103 s.). Le minimum vital se détermine d’après les règles générales du droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2 ; 131 V 249 consid. 1.2). En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné. Cette pratique a été justifiée par le fait que l’administration aurait sinon la possibilité de contourner la limite de compensation en attendant avant de rendre sa décision de rente (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1 ; 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; arrêts de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ATAS/1085/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11a ; ATAS/1333/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2.4, 8 et 8.4).
- 6 - La question de la préservation du minimum vital en vertu du droit des poursuites ne se pose pas lorsque des versements rétroactifs doivent être compensés avec des restitutions de prestations concernant la même période et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 consid. 4.4 ; SVR 2002 EL n° 9 consid. 6). Cette exception concerne le cas de paiements rétroactifs de rentes et non pas la compensation d'un versement rétroactif d'allocations familiales avec une créance en restitution de prestations perçues à tort, de sorte qu’il n'est pas possible de renoncer à examiner son impact sur le minimum vital (cf. arrêt du Tribunal du canton de Fribourg 608 2021 177 du 18 février 2022 ; arrêt du Tribunal du canton de Genève A/1145/2013 du 21 novembre 2013 consid. 7). 3.3 En l’occurrence, l’intimée soutient que la compensation n’a pas mis en péril les besoins existentiels du recourant, ce que celui-ci conteste en faisant remarquer qu’il n’a perçu aucun revenu en 2019 et 2020 selon les procès-verbaux de taxation. A cet égard, la Cour constate que ni la décision du 5 mai 2022 octroyant des allocations familiales pour l’année 2018 et mentionnant la compensation, ni le dossier remis par l’intimée ne contiennent de calcul du mininum vital de l’assuré pour l’année 2018, soit la période concernée par le versement rétroactif des prestations. Les allocations familiales dues au recourant devant être qualifiées « d’absolument nécessaires à l’entretien du recourant et à celui de sa famille », l’intimée ne pouvait se dispenser de l’examen du minimum vital avant de procéder à une compensation avec sa créance en restitution (art. 43 LPGA). Le fait que les prestations dues à l’assuré constituent des arriérés et non des « prestations courantes » n’y change rien. Bien qu’elle dispose de quelques éléments au dossier, la Cour estime que cette question mérite de faire l'objet d'un examen approfondi, ce qui justifie un renvoi du dossier à l’intimée, à charge pour elle d'instruire plus avant ces aspects, avant de rendre une nouvelle décision portant exclusivement sur la question de l’admissibilité de la compensation au vu du minimum vital pour l’année 2018. 2.4 Il appert ainsi que le recours est admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la CIVAF pour instruction complémentaire sous l'angle du minimum vital et nouvelle décision sur la compensation; 3. 3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA).
- 7 - 3.2 Quant aux dépens, même si le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’en allouer, dès lors que le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et que son activité n’a pas dépassé ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 ; 110 V 132 consid. 4d). Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est admis. La décision sur opposition du 14 juin 2022 est annulée en ce qui concerne la question de la compensation et le dossier renvoyé à la CIVAF conformément au consid. 2.4. 2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 4 septembre 2024