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S1 21 185

EL

Wallis · 2022-09-26 · Français VS

S1 21 185 JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée (art. 11a al. 1 LPC ; exigibilité d’une activité lucrative du conjoint non rentier, âge avancé et revenu hypothétique)

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis juin 2003. En septembre 2020, il est venu s’établir en Valais avec son épouse, A _________, née le xxx, sans activité lucrative depuis 2007. Le 30 novembre 2020, il a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Après avoir obtenu les renseignements idoines, la CCC a rendu le 1er mai 2021 deux décisions d’octroi partiel de PC, l’une pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 (n° 2021-007943), l’autre pour la période dès le 1er janvier 2021 (n° 2021-007942). Toutes deux tenaient compte d’un revenu hypothétique de l’épouse estimé à 42 151 fr. net, en vertu des articles 11 alinéa 1 lettre g aLPC, 163 CC et de la jurisprudence fédérale. Ce montant avait été déterminé sur la base d’un salaire mensuel brut de 4354 fr., correspondant selon le calculateur de salaires « salarium » au revenu le plus bas pour une employée de bureau sans fonction cadre, de l’âge de l’épouse de l’intéressé, auquel avaient été déduits les charges sociales et les frais d’acquisition du revenu. B. Le 4 juin 2021, X _________ a formé opposition contre ces décisions, en contestant la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse qui était âgée de 63 ans au 1er novembre 2020 (64 ans le 15 juin 2021) et souffrait d’une atteinte des fonctions respiratoires. Par décision sur opposition du 16 juin 2021, la CCC a déclaré l’opposition irrecevable car reçue au-delà du délai de 30 jours de l’article 52 LPGA, subsidiairement l’a rejetée et a confirmé ses décisions du 1er mai 2021, aux motifs que le conjoint non rentier pouvait être contraint à reprendre une activité et qu’aucune décision AI ne lui avait été communiquée. C. Le 9 août 2021, l’assuré a contesté cette décision auprès de la CCC, en invoquant le chiffre 3424.07 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) selon lequel un revenu hypothétique n’était pas pris en compte dans le calcul des PC, si l’assuré avait atteint sa 60e année.

- 3 - Le 16 août 2021, il a écrit une nouvelle fois à la CCC en rappelant que son épouse avait atteint l’âge de 64 ans, de sorte que le revenu hypothétique devait être supprimé de ses calculs. Par pli du 31 août 2021, la CCC a transmis ces deux courriers à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée à répondre au recours, la CCC a maintenu sa position et a conclu au rejet du recours, en relevant que le chiffre 3521.03 DPC ne prévoyait pas d’exemption d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide âgé de plus de 60 ans. Le 2 novembre 2021, le recourant a réitéré ses arguments, à savoir que son épouse était âgée de plus de 63 ans, souffrait d’asthme chronique et ne travaillait plus depuis plusieurs années. Dupliquant le 16 novembre 2021, l’intimée a confirmé sa prise de position et ses décisions. L’échange d’écritures a été clos le 18 novembre 2021.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 9 août 2020 et complété le 16 août 2020, le recours contre la décision sur opposition du 16 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et transmis à l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Dans un premier temps, il sied d’examiner la recevabilité de l’opposition de l’assurée, contestée par l’intimée.

- 4 - Selon les déclarations du recourant dans son écriture du 9 août 2021 et la pratique de la CCC, les décisions du 1er mai 2021 ont été envoyées en courrier B. Ceci étant, le 1er mai étant un samedi, celles-ci doivent avoir été expédiées le lundi 3 mai. L’assuré a dès lors dû les recevoir le 6 mai 2021. Le délai de 30 jours a dès lors commencé à courir le vendredi 7 mai 2021 pour échoir le lundi 7 juin 2021, le dernier jour du délai tombant un samedi (art. 38 al. 3 LPGA). L’opposition déposée à la poste le 4 juin 2021 était dès lors recevable. En l’absence de pièce justificative ou extrait de suivi postal figurant au dossier, on ne saurait remettre en cause les allégations du recourant (ATF 103 V 66 consid. 2a ; 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2019 du 28 août 2020 consid. 4.2).

E. 3 Sur le fond, le recourant conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse âgée de plus de 63 ans au moment de la demande de PC.

E. 3.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'article 11 alinéa 1 lettre g aLPC, qui prévoyait que les revenus déterminants comprenaient les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, a été abrogé et remplacé par l’article 11a LPC « renonciation à des revenus ou parts de fortune ». Cet article prévoit à son alinéa 1 que « si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant ». Comme auparavant, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'article 163 CC (voir FF 2016 7322 ; Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 200.2020.715.PC du 25 février 2021 consid. 2.2.4 ; ATF 117 V 287 consid. 3b ; VSI 2001

p. 127 s., consid. 1b, P 18/99). En dépit de la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2021, on peut se référer à la jurisprudence antérieure concernant le gain hypothétique, dès lors que sur ce point, aucun changement de principe n’est intervenu (arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ATAS/345/2022 du 14 avril 2022 consid. 10.1). Ainsi, il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la

- 5 - famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1 ; 117 V 287 consid. 3 ; SVR 2018 EL n° 20 consid. 3.2.1 ; SVR 2007 EL n° 1 p. 1 ; RDT 2005 p. 127, P 40/03 ; VSI 2001 p. 128, consid. 1b). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2021 53 du 24 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral P 61/03 du 22 mars 2004 et P 18/02 du 9 juillet 2002).

E. 3.2 Il faut également octroyer au conjoint un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC (ch. 3521.06 DPC ; arrêts 9C_630/2013 op.cit. consid. 5.1 et P 18/99 du 22 septembre 2000). Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 5.4 ; SVR 2018 EL n° 20 consid. 3.2.1). La fixation d’un délai approprié et réaliste avant la prise en compte d’un revenu hypothétique doit permettre au conjoint de l’assuré de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre son activité lucrative (arrêt 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3 et la référence). Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n'est en outre pas exigée pour la prise en compte d'un revenu hypothétique après le temps d'adaptation (arrêts 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 134 ad. art. 11).

E. 3.3 Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille (ATF 117 V 287 consid. 3 ; arrêts 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2.1 et 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3). Les critères décisifs ont notamment trait à l’âge, à l’état de santé, aux connaissances linguistiques, à la formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'alors, au marché de l'emploi et, le cas échéant, à la durée de l’éloignement de la vie professionnelle, ainsi qu’à la

- 6 - présence d'enfants au regard de l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la personne assurée (arrêt P 64/03 du 27 février 2004 consid. 3 ; Michel Valterio, op. cit., ch. 135 ad art. 11 LPC). Lors de la fixation du revenu hypothétique du conjoint, il importe de tenir compte du fait que la reprise d'une activité lucrative exige une période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge (arrêts 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2 et la référence.). Concernant ce facteur lié à l'âge, la jurisprudence rendue sous l'empire de l’ancien article 3c alinéa 1 lettre g LPC et l'ancien droit du divorce - selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d'un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n'était en principe pas exigible - a été fortement atténuée (arrêt 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5). La limite d’âge tend à augmenter et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s'agit d'une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d'ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l'exercice d'une activité lucrative peut être exigé d'une veuve non invalide qui n'a pas d'enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c OPC-AVS/AI). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l'âge de 50 ans ou plus (Valterio, op. cit. ch. 138 ad art. 11 LPC).

E. 4 En l’occurrence, le recourant invoque l’application du chiffre 3424.07 DPC. Or, cette disposition concerne les assurés partiellement invalides de plus de 60 ans. Le recourant ne se trouve pas dans ce cas de figure. Ni lui ni son épouse ne sont partiellement invalides au sens de l’AI. Aucune pièce au dossier ne contredit cette constatation. Cependant, la Cour relève que l’intimée n’a procédé à aucune analyse des critères d’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative par le conjoint du recourant. La CCC s’est limitée à une simulation « Salarium » (calculateur statistique des salaires) mentionnant l’âge, la région (arc lémanique), la formation, le niveau hiérarchique, la taille de l’entreprise et le type de profession exercée par l’épouse du recourant.

- 7 - Si le chiffre 3521.03 DPC, qui s’applique au recourant, ne prévoit effectivement pas de limite d’âge comme motif d’exemption, il n’en demeure pas moins que l’âge, tout comme la formation et le parcours professionnel, est un critère important à prendre en considération pour fixer le revenu hypothétique, respectivement déterminer les possibilités concrètes de reprise d’emploi (cf. consid. 3.1 ci-dessus ; ch. 3521.04 DPC). Or, le Tribunal constate qu’au moment où les décisions PC ont été rendues en mai 2021, l’épouse du recourant était âgée de 63 ans et 10,5 mois. Celle-ci se trouvait donc à moins de deux mois de la retraite et n’avait plus exercé d’activités depuis 2008. Ce long éloignement du marché du travail ainsi que son âge avancé ne permettaient plus d’exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative. Il en allait déjà de même au moment du dépôt de la demande en novembre 2020, où l’épouse était alors âgée de 63 ans et 5,5 mois. L’intimée n’a, de surcroît, aucunement octroyé de délai d’adaptation à l’assurée dans le cadre de ses décisions (cf. ch. 3521.06 DPC et arrêt cité P 40/03 du 9 février 2005 octroyant un délai d’adaptation de 6 mois ; ch. 4130.05 DPC). Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l’intimée pour nouveau calcul de la PC due au recourant du 1er novembre au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, en n’imputant aucun revenu hypothétique à l’épouse du recourant.

E. 5 Le recourant qui obtient gain de cause mais qui n’est pas représenté par un mandataire spécialisé et n’a justifié d’aucun frais particulier ne peut prétendre à des dépens. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Prononce

1. Le recours est admis et le dossier est renvoyé à la Caisse de compensation du canton du Valais pour nouveau calcul de la PC due à X _________ du 1er novembre au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, au sens du considérant 4. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 26 septembre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 21 185

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, intimée

(art. 11a al. 1 LPC ; exigibilité d’une activité lucrative du conjoint non rentier, âge avancé et revenu hypothétique)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xxx, est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis juin 2003. En septembre 2020, il est venu s’établir en Valais avec son épouse, A _________, née le xxx, sans activité lucrative depuis 2007. Le 30 novembre 2020, il a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC). Après avoir obtenu les renseignements idoines, la CCC a rendu le 1er mai 2021 deux décisions d’octroi partiel de PC, l’une pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020 (n° 2021-007943), l’autre pour la période dès le 1er janvier 2021 (n° 2021-007942). Toutes deux tenaient compte d’un revenu hypothétique de l’épouse estimé à 42 151 fr. net, en vertu des articles 11 alinéa 1 lettre g aLPC, 163 CC et de la jurisprudence fédérale. Ce montant avait été déterminé sur la base d’un salaire mensuel brut de 4354 fr., correspondant selon le calculateur de salaires « salarium » au revenu le plus bas pour une employée de bureau sans fonction cadre, de l’âge de l’épouse de l’intéressé, auquel avaient été déduits les charges sociales et les frais d’acquisition du revenu. B. Le 4 juin 2021, X _________ a formé opposition contre ces décisions, en contestant la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse qui était âgée de 63 ans au 1er novembre 2020 (64 ans le 15 juin 2021) et souffrait d’une atteinte des fonctions respiratoires. Par décision sur opposition du 16 juin 2021, la CCC a déclaré l’opposition irrecevable car reçue au-delà du délai de 30 jours de l’article 52 LPGA, subsidiairement l’a rejetée et a confirmé ses décisions du 1er mai 2021, aux motifs que le conjoint non rentier pouvait être contraint à reprendre une activité et qu’aucune décision AI ne lui avait été communiquée. C. Le 9 août 2021, l’assuré a contesté cette décision auprès de la CCC, en invoquant le chiffre 3424.07 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) selon lequel un revenu hypothétique n’était pas pris en compte dans le calcul des PC, si l’assuré avait atteint sa 60e année.

- 3 - Le 16 août 2021, il a écrit une nouvelle fois à la CCC en rappelant que son épouse avait atteint l’âge de 64 ans, de sorte que le revenu hypothétique devait être supprimé de ses calculs. Par pli du 31 août 2021, la CCC a transmis ces deux courriers à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée à répondre au recours, la CCC a maintenu sa position et a conclu au rejet du recours, en relevant que le chiffre 3521.03 DPC ne prévoyait pas d’exemption d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide âgé de plus de 60 ans. Le 2 novembre 2021, le recourant a réitéré ses arguments, à savoir que son épouse était âgée de plus de 63 ans, souffrait d’asthme chronique et ne travaillait plus depuis plusieurs années. Dupliquant le 16 novembre 2021, l’intimée a confirmé sa prise de position et ses décisions. L’échange d’écritures a été clos le 18 novembre 2021.

Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 9 août 2020 et complété le 16 août 2020, le recours contre la décision sur opposition du 16 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et transmis à l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Dans un premier temps, il sied d’examiner la recevabilité de l’opposition de l’assurée, contestée par l’intimée.

- 4 - Selon les déclarations du recourant dans son écriture du 9 août 2021 et la pratique de la CCC, les décisions du 1er mai 2021 ont été envoyées en courrier B. Ceci étant, le 1er mai étant un samedi, celles-ci doivent avoir été expédiées le lundi 3 mai. L’assuré a dès lors dû les recevoir le 6 mai 2021. Le délai de 30 jours a dès lors commencé à courir le vendredi 7 mai 2021 pour échoir le lundi 7 juin 2021, le dernier jour du délai tombant un samedi (art. 38 al. 3 LPGA). L’opposition déposée à la poste le 4 juin 2021 était dès lors recevable. En l’absence de pièce justificative ou extrait de suivi postal figurant au dossier, on ne saurait remettre en cause les allégations du recourant (ATF 103 V 66 consid. 2a ; 124 V 400 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2019 du 28 août 2020 consid. 4.2).

3. Sur le fond, le recourant conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse âgée de plus de 63 ans au moment de la demande de PC. 3.1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'article 11 alinéa 1 lettre g aLPC, qui prévoyait que les revenus déterminants comprenaient les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, a été abrogé et remplacé par l’article 11a LPC « renonciation à des revenus ou parts de fortune ». Cet article prévoit à son alinéa 1 que « si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant ». Comme auparavant, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'article 163 CC (voir FF 2016 7322 ; Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne 200.2020.715.PC du 25 février 2021 consid. 2.2.4 ; ATF 117 V 287 consid. 3b ; VSI 2001

p. 127 s., consid. 1b, P 18/99). En dépit de la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2021, on peut se référer à la jurisprudence antérieure concernant le gain hypothétique, dès lors que sur ce point, aucun changement de principe n’est intervenu (arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ATAS/345/2022 du 14 avril 2022 consid. 10.1). Ainsi, il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la

- 5 - famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 ; 134 V 53 consid. 4.1 ; 117 V 287 consid. 3 ; SVR 2018 EL n° 20 consid. 3.2.1 ; SVR 2007 EL n° 1 p. 1 ; RDT 2005 p. 127, P 40/03 ; VSI 2001 p. 128, consid. 1b). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2021 53 du 24 janvier 2022 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral P 61/03 du 22 mars 2004 et P 18/02 du 9 juillet 2002). 3.2 Il faut également octroyer au conjoint un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC (ch. 3521.06 DPC ; arrêts 9C_630/2013 op.cit. consid. 5.1 et P 18/99 du 22 septembre 2000). Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 5.4 ; SVR 2018 EL n° 20 consid. 3.2.1). La fixation d’un délai approprié et réaliste avant la prise en compte d’un revenu hypothétique doit permettre au conjoint de l’assuré de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre son activité lucrative (arrêt 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3 et la référence). Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n'est en outre pas exigée pour la prise en compte d'un revenu hypothétique après le temps d'adaptation (arrêts 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 134 ad. art. 11). 3.3 Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille (ATF 117 V 287 consid. 3 ; arrêts 9C_265/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2.1 et 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3). Les critères décisifs ont notamment trait à l’âge, à l’état de santé, aux connaissances linguistiques, à la formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'alors, au marché de l'emploi et, le cas échéant, à la durée de l’éloignement de la vie professionnelle, ainsi qu’à la

- 6 - présence d'enfants au regard de l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la personne assurée (arrêt P 64/03 du 27 février 2004 consid. 3 ; Michel Valterio, op. cit., ch. 135 ad art. 11 LPC). Lors de la fixation du revenu hypothétique du conjoint, il importe de tenir compte du fait que la reprise d'une activité lucrative exige une période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l'emploi n'est plus possible à partir d'un certain âge (arrêts 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2 et la référence.). Concernant ce facteur lié à l'âge, la jurisprudence rendue sous l'empire de l’ancien article 3c alinéa 1 lettre g LPC et l'ancien droit du divorce - selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d'un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n'était en principe pas exigible - a été fortement atténuée (arrêt 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5). La limite d’âge tend à augmenter et ne doit pas être considérée comme une règle stricte. Il s'agit d'une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les références). Pour une appréciation d'ensemble, il convient en outre de tenir compte du fait que, dans le domaine des prestations complémentaires, l'exercice d'une activité lucrative peut être exigé d'une veuve non invalide qui n'a pas d'enfants mineurs jusqu’à 60 ans (art. 14b let. b et c OPC-AVS/AI). Ces éléments qui relèvent tant du droit civil que du droit des prestations complémentaires doivent être pris en compte pour déterminer si une activité lucrative est exigible ou non de la part du conjoint qui a atteint l'âge de 50 ans ou plus (Valterio, op. cit. ch. 138 ad art. 11 LPC).

4. En l’occurrence, le recourant invoque l’application du chiffre 3424.07 DPC. Or, cette disposition concerne les assurés partiellement invalides de plus de 60 ans. Le recourant ne se trouve pas dans ce cas de figure. Ni lui ni son épouse ne sont partiellement invalides au sens de l’AI. Aucune pièce au dossier ne contredit cette constatation. Cependant, la Cour relève que l’intimée n’a procédé à aucune analyse des critères d’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative par le conjoint du recourant. La CCC s’est limitée à une simulation « Salarium » (calculateur statistique des salaires) mentionnant l’âge, la région (arc lémanique), la formation, le niveau hiérarchique, la taille de l’entreprise et le type de profession exercée par l’épouse du recourant.

- 7 - Si le chiffre 3521.03 DPC, qui s’applique au recourant, ne prévoit effectivement pas de limite d’âge comme motif d’exemption, il n’en demeure pas moins que l’âge, tout comme la formation et le parcours professionnel, est un critère important à prendre en considération pour fixer le revenu hypothétique, respectivement déterminer les possibilités concrètes de reprise d’emploi (cf. consid. 3.1 ci-dessus ; ch. 3521.04 DPC). Or, le Tribunal constate qu’au moment où les décisions PC ont été rendues en mai 2021, l’épouse du recourant était âgée de 63 ans et 10,5 mois. Celle-ci se trouvait donc à moins de deux mois de la retraite et n’avait plus exercé d’activités depuis 2008. Ce long éloignement du marché du travail ainsi que son âge avancé ne permettaient plus d’exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative. Il en allait déjà de même au moment du dépôt de la demande en novembre 2020, où l’épouse était alors âgée de 63 ans et 5,5 mois. L’intimée n’a, de surcroît, aucunement octroyé de délai d’adaptation à l’assurée dans le cadre de ses décisions (cf. ch. 3521.06 DPC et arrêt cité P 40/03 du 9 février 2005 octroyant un délai d’adaptation de 6 mois ; ch. 4130.05 DPC). Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l’intimée pour nouveau calcul de la PC due au recourant du 1er novembre au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, en n’imputant aucun revenu hypothétique à l’épouse du recourant.

5. Le recourant qui obtient gain de cause mais qui n’est pas représenté par un mandataire spécialisé et n’a justifié d’aucun frais particulier ne peut prétendre à des dépens. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Prononce

1. Le recours est admis et le dossier est renvoyé à la Caisse de compensation du canton du Valais pour nouveau calcul de la PC due à X _________ du 1er novembre au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, au sens du considérant 4. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 26 septembre 2022