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S1 20 142

ALV

Wallis · 2022-08-16 · Français VS

S1 20 142 JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Syndicats Chrétiens du Valais, 3960 Sierre contre CAISSE DE CHÔMAGE OCS, 1950 Sion, intimée (art. 8 al. 1 let.c et 12 LACI ; droit à l’indemnité de chômage ; domicile en Suisse)

Sachverhalt

A. X _________, né le xxx 1965, ressortissant italien, est arrivé en Suisse le 8 juin 2016. Bénéficiant d’autorisations de courte durée (permis L), il s’est tout d’abord installé dès le 1er janvier 2017 dans l’appartement n°8 du A _________, sis xxx, à B _________, jusqu’au 31 décembre 2017. Il a ensuite emménagé chez C _________, locataire du studio n°28 du même bâtiment. Ce dernier a attesté sur l’honneur que l’assuré avait vécu avec lui à cette adresse depuis 2018 et ce jusqu’au 10 mai 2020. Depuis le 11 mai 2020, l’intéressé est locataire d’un 2 pièces à D _________. L’intéressé est père de deux garçons, E _________ et F _________, nés respectivement le 7 juin 1990 et le 9 janvier 1997. Ces derniers sont désormais majeurs et indépendants. Dès le 21 mai 2018, l’assuré a effectué plusieurs missions de travail temporaires en tant qu’ouvrier de construction et maçon. Sa dernière mission de travail temporaire s’est achevée le 31 décembre 2019. Le 29 avril 2020, il a été engagé comme ouvrier de construction par G _________ SA pour une mission d’une durée illimitée auprès de l’entreprise H _________ AG à I _________. Le permis L de l’intéressé a expiré au 31 décembre 2019, sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été formulée à cette date. Ce n’est qu’en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été déposée auprès de la commune de D _________. B. Le 19 décembre 2019, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny et a rempli une demande d’indemnité de chômage. Interpellé par la Caisse de chômage (OCS Martigny), le contrôle des habitants de la commune de B _________ a indiqué par courriel du 13 février 2020 ne pas avoir établi d’attestation de domicile à ce jour pour l’intéressé, car ce dernier était au bénéfice d’un permis L échu au 31 décembre 2019 et aucune demande de prolongation n’avait été déposée. Par décision du même jour, la Caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré depuis le 19 décembre 2019 en raison d’une période de cotisation insuffisante (sic). Dite décision motive toutefois ce refus, de façon sommaire et manifestement contradictoire, par le fait que l’intéressé n’avait pas de domicile en Suisse et que partant, il ne remplissait pas toutes les conditions de l’article 8 LACI.

- 3 - C. Par courrier du 21 février 2020, les Syndicats Chrétiens de Sierre, agissant au nom et pour le compte de l’assuré, ont formé opposition contre cette décision, en relevant d’une part que la contradiction entre le motif de refus du droit à l’indemnité de chômage et la motivation de ce refus violait le droit d’être entendu et en contestant d’autre part le fait que l’intéressé ne soit pas domicilié en Suisse, dans la mesure où il disposait d’une adresse postale à B _________, chez C _________. L’assuré a joint à son envoi une attestation sur l’honneur de son hôte, locataire direct du studio sis à l’adresse susmentionnée, confirmant que l’intéressé logeait chez lui depuis le début de l’année 2018. Par décision sur opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision de refus du droit à l’indemnité de chômage, tout en reconnaissant que la décision du 13 février 2020 contenait manifestement une erreur de motivation en ce qu’elle indiquait que le refus du droit à l’indemnité de chômage reposait sur une période de cotisations insuffisante. En réalité, le refus se fondait bien plutôt sur le fait que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’article 12 LACI. Par substitution de motif, la Caisse de chômage a toutefois motivé sa décision de refus par le fait que l’assuré ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse, dès lors qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de séjour dès le 31 décembre 2019 et qu’aucune demande de prolongation du permis précédemment octroyé n’avait été formulée auprès de la commune de B _________. Quant à la question de la période de cotisation (art. 13 LACI), la Caisse de chômage a estimé qu’elle pouvait rester ouverte, dans la mesure où les conditions de l’article 12 LACI n’étaient de toute façon pas remplies. Par échange de courriels des 6 et 8 mai 2020, le Service de la population et des migrations a informé la Caisse de chômage, concernant la situation de l’assuré, qu’une autorisation de travailler allait être déposée auprès de ce Service une fois les documents nécessaires réunis, que l’intéressé n’était en outre pas en possession d’une annonce de moins de 90 jours et qu’aucune demande en ce sens n’avait été enregistrée dans le système du service (dossier OCS pp. 16-18). Par décision sur opposition du 22 juin 2020 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision de refus du droit à l’indemnité de chômage, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa décision sur opposition du 4 mai 2020. D. Le 23 juillet 2020, F _________, assisté par les Syndicats Chrétiens de Sierre, a recouru céans contre ce prononcé. Il a rappelé qu’il était bel et bien domicilié en Suisse,

- 4 - disposant d’une adresse postale à xxx à B _________, où il avait habité chez C _________ durant les années 2018 à 2020 et qu’il avait précédemment habité dans l’appartement n°8 sis dans le même immeuble. Il a ajouté que l’instruction menée par la Caisse lui apparaissait incomplète, dans la mesure où la question centrale était celle de savoir s’il était autorisé à travailler ou non en Suisse depuis le 19 décembre 2020. Ayant signé un contrat de travail le 29 avril 2020, il considère que sa situation était en règle. Dans sa réponse du 10 septembre 2020, la Caisse de chômage a conclu au rejet du recours, en renvoyant en grande partie aux motifs énoncés dans sa décision sur opposition du 22 juin 2020. Elle a néanmoins relevé que le dossier contenait des éléments clairs sur l’autorisation de travailler du recourant. Ainsi, d’une part le permis de séjour du recourant était valable jusqu’au 31 décembre 2019, la commune de B _________ ayant attesté que le recourant n’avait pas formulé de demande de prolongation. D’autre part, interpellé par la Caisse de chômage lors d’une instruction complémentaire, le Service de la population et des migrations a confirmé que le recourant n’était pas en possession d’une annonce de moins de 90 jours et qu’aucune demande en ce sens n’était enregistrée. Le 18 novembre 2020, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à faire valoir. En l’absence d’autres déterminations de l’intimée, l’échange d’écritures a été clos le 15 décembre 2020.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 23 juillet 2020, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 juin 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond

- 5 - par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le refus de l’intimée de reconnaître le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 19 décembre 2019, au motif que celui-ci ne résidait pas en Suisse, dans la mesure où son permis de séjour était échu au 31 décembre 2019, soit pendant la période d’indemnisation. 2.1.1 L’assuré a droit aux indemnités de chômage s’il remplit cumulativement les conditions de l’article 8 alinéa 1 LACI, à savoir : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Aux termes de l’article 12 LACI, en dérogation à l'article 13 LPGA, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier. Pour les étrangers non titulaires d'un permis d'établissement, la notion de domicile contient donc un élément supplémentaire, relevant de la police des étrangers (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2234, n°185). La condition de la résidence effective en Suisse doit également être remplie par les assurés étrangers. 2.1.2 En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'article 8 alinéa 1 lettre c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). La résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt 9C 283/2015 du 11 septembre 2015

- 6 - consid. 5.2). Ainsi selon la jurisprudence, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt C 226/02 du 26 mai 2003 ; Rubin, Commentaire op. cit., ch. 11 ad art. 8, p. 78). De même qu’un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ou l’existence d’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (ATF 87 II 7 consid. 2). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3.4 ; Rubin, Assurance-chômage op. cit., p. 173). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). 2.1.3 Etant donné qu'un étranger sans autorisation d'établissement n'est considéré comme résidant en Suisse que s'il est en possession d'une autorisation de police des étrangers incluant le droit d'exercer une activité lucrative ou s'il peut compter sur une prolongation de l'autorisation en cas d'expiration de celle-ci, mais que l'autorisation de travail de cette catégorie d'assurés est également une condition de leur aptitude au placement, les deux conditions d'octroi de l'art. 8 al. 1 let. c et f LACI se recoupent partiellement pour ces assurés. Tant l'autorisation de travail en tant qu'élément de l'aptitude au placement que la condition du droit à la résidence en Suisse dépendent de manière décisive, pour les étrangers sans autorisation d'établissement, de l'existence ou de la prolongation présumée d'une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers pour l'exercice d'une activité lucrative (ATF 126 V 376 consid. 1 et les références citées). Pour permettre à l’assuré de prétendre à un droit à l'indemnité, la condition du « domicile » en Suisse et celle de l’autorisation de travailler doivent être remplie non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité, pour permettre le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement par les professionnels du placement des ORP (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01, précité, consid. 2 ; SVR 1996 AC n° 77 p. 236 consid. 3a ; Scartazzini/Hurzeler, Bundes- sozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées ; Rubin, Commentaire op.cit., ch. 9 ad art. 8, p. 78). Dès que l’une de ces conditions n’est plus

- 7 - remplie, le droit à l’indemnité cesse (arrêt 8C_128/2010 du 26 août 2010). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus (FF 1980 III 485, p. 545 et 563 ; arrêt C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Nussbaumer in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016 p. 2319, n. 180). On relèvera que l’Accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes a introduit une exception - non réalisée en l’espèce - à l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, lorsque le travailleur au chômage séjourne durant une brève période dans un ou plusieurs pays membres de l’Union européenne pour y chercher un emploi (art. 64 du règlement 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009 ; Rubin,

p. 685). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (arrêt C_73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c).

E. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a effectué des missions temporaires en Suisse, à tout le moins dès le 21 mai 2018, ce qui lui a permis de bénéficier d’autorisations de courte durée (permis L), que durant cette période, il aurait logé chez C _________ dans un immeuble sis à B _________ (immeuble A _________), que sa dernière mission temporaire s’est terminée le 31 décembre 2019, qu’à cette même date, son permis L est arrivé à expiration, que malgré cela, il n’a formulé aucune demande de prolongation dudit permis, ce qui a été confirmé tant par le service des habitants de la commune de B _________ que par le Service de la population et des migrations, que ce dernier a attesté qu’en date des 6 et 8 mai 2020, le recourant n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travailler et ne possédait pas d’annonce de moins de 90 jours, mais qu’une demande d’autorisation de travailler allait être déposée dès que les documents nécessaires seraient réunis, qu’en effet le 29 avril 2020, le recourant a été engagé comme ouvrier de construction par G _________ SA pour une mission d’une durée illimitée auprès de l’entreprise H _________ AG à I _________, et que c’est seulement en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été adressée à la commune de D _________, où le recourant est locataire d’un 2 pièces depuis le 11 mai 2020. Au vu de ce qui précède force est de constater que s’il n’est pas d’emblée exclu que le recourant avait sa résidence à B _________, ce dernier était au bénéfice d’un permis L qui a expiré au 31 décembre 2019, sans qu’il n’ait formulé aucune demande de prolongation, respectivement de nouvelle autorisation de courte durée avant le

- 8 - 12 mai 2020, période à laquelle il a retrouvé du travail. Par ailleurs, avant de retrouver du travail, le recourant n’était pas non plus au bénéfice d’une annonce de 90 jours et aucune demande en ce sens n’était enregistrée auprès du Service de la population et des migrations. Ainsi, la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let.c LACI en lien avec l’art. 12 LACI), seule litigieuse en l’espèce, n’était plus remplie dès le 1er janvier 2020, de sorte que le droit à l’indemnité de chômage n’est pas ouvert, la condition de résidence en Suisse n’étant pas remplie pour la période d’indemnisation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité de chômage. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 3 Il n’est pas perçu de frais, la loi spéciale (LACI) ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 22 juin 2020 confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 16 août 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 20 142

JUGEMENT DU 16 AOÛT 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Syndicats Chrétiens du Valais, 3960 Sierre contre

CAISSE DE CHÔMAGE OCS, 1950 Sion, intimée

(art. 8 al. 1 let.c et 12 LACI ; droit à l’indemnité de chômage ; domicile en Suisse)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xxx 1965, ressortissant italien, est arrivé en Suisse le 8 juin 2016. Bénéficiant d’autorisations de courte durée (permis L), il s’est tout d’abord installé dès le 1er janvier 2017 dans l’appartement n°8 du A _________, sis xxx, à B _________, jusqu’au 31 décembre 2017. Il a ensuite emménagé chez C _________, locataire du studio n°28 du même bâtiment. Ce dernier a attesté sur l’honneur que l’assuré avait vécu avec lui à cette adresse depuis 2018 et ce jusqu’au 10 mai 2020. Depuis le 11 mai 2020, l’intéressé est locataire d’un 2 pièces à D _________. L’intéressé est père de deux garçons, E _________ et F _________, nés respectivement le 7 juin 1990 et le 9 janvier 1997. Ces derniers sont désormais majeurs et indépendants. Dès le 21 mai 2018, l’assuré a effectué plusieurs missions de travail temporaires en tant qu’ouvrier de construction et maçon. Sa dernière mission de travail temporaire s’est achevée le 31 décembre 2019. Le 29 avril 2020, il a été engagé comme ouvrier de construction par G _________ SA pour une mission d’une durée illimitée auprès de l’entreprise H _________ AG à I _________. Le permis L de l’intéressé a expiré au 31 décembre 2019, sans qu’aucune demande de prolongation n’ait été formulée à cette date. Ce n’est qu’en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été déposée auprès de la commune de D _________. B. Le 19 décembre 2019, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny et a rempli une demande d’indemnité de chômage. Interpellé par la Caisse de chômage (OCS Martigny), le contrôle des habitants de la commune de B _________ a indiqué par courriel du 13 février 2020 ne pas avoir établi d’attestation de domicile à ce jour pour l’intéressé, car ce dernier était au bénéfice d’un permis L échu au 31 décembre 2019 et aucune demande de prolongation n’avait été déposée. Par décision du même jour, la Caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré depuis le 19 décembre 2019 en raison d’une période de cotisation insuffisante (sic). Dite décision motive toutefois ce refus, de façon sommaire et manifestement contradictoire, par le fait que l’intéressé n’avait pas de domicile en Suisse et que partant, il ne remplissait pas toutes les conditions de l’article 8 LACI.

- 3 - C. Par courrier du 21 février 2020, les Syndicats Chrétiens de Sierre, agissant au nom et pour le compte de l’assuré, ont formé opposition contre cette décision, en relevant d’une part que la contradiction entre le motif de refus du droit à l’indemnité de chômage et la motivation de ce refus violait le droit d’être entendu et en contestant d’autre part le fait que l’intéressé ne soit pas domicilié en Suisse, dans la mesure où il disposait d’une adresse postale à B _________, chez C _________. L’assuré a joint à son envoi une attestation sur l’honneur de son hôte, locataire direct du studio sis à l’adresse susmentionnée, confirmant que l’intéressé logeait chez lui depuis le début de l’année 2018. Par décision sur opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision de refus du droit à l’indemnité de chômage, tout en reconnaissant que la décision du 13 février 2020 contenait manifestement une erreur de motivation en ce qu’elle indiquait que le refus du droit à l’indemnité de chômage reposait sur une période de cotisations insuffisante. En réalité, le refus se fondait bien plutôt sur le fait que l’assuré ne remplissait pas les conditions de l’article 12 LACI. Par substitution de motif, la Caisse de chômage a toutefois motivé sa décision de refus par le fait que l’assuré ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse, dès lors qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de séjour dès le 31 décembre 2019 et qu’aucune demande de prolongation du permis précédemment octroyé n’avait été formulée auprès de la commune de B _________. Quant à la question de la période de cotisation (art. 13 LACI), la Caisse de chômage a estimé qu’elle pouvait rester ouverte, dans la mesure où les conditions de l’article 12 LACI n’étaient de toute façon pas remplies. Par échange de courriels des 6 et 8 mai 2020, le Service de la population et des migrations a informé la Caisse de chômage, concernant la situation de l’assuré, qu’une autorisation de travailler allait être déposée auprès de ce Service une fois les documents nécessaires réunis, que l’intéressé n’était en outre pas en possession d’une annonce de moins de 90 jours et qu’aucune demande en ce sens n’avait été enregistrée dans le système du service (dossier OCS pp. 16-18). Par décision sur opposition du 22 juin 2020 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 mai 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa décision de refus du droit à l’indemnité de chômage, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa décision sur opposition du 4 mai 2020. D. Le 23 juillet 2020, F _________, assisté par les Syndicats Chrétiens de Sierre, a recouru céans contre ce prononcé. Il a rappelé qu’il était bel et bien domicilié en Suisse,

- 4 - disposant d’une adresse postale à xxx à B _________, où il avait habité chez C _________ durant les années 2018 à 2020 et qu’il avait précédemment habité dans l’appartement n°8 sis dans le même immeuble. Il a ajouté que l’instruction menée par la Caisse lui apparaissait incomplète, dans la mesure où la question centrale était celle de savoir s’il était autorisé à travailler ou non en Suisse depuis le 19 décembre 2020. Ayant signé un contrat de travail le 29 avril 2020, il considère que sa situation était en règle. Dans sa réponse du 10 septembre 2020, la Caisse de chômage a conclu au rejet du recours, en renvoyant en grande partie aux motifs énoncés dans sa décision sur opposition du 22 juin 2020. Elle a néanmoins relevé que le dossier contenait des éléments clairs sur l’autorisation de travailler du recourant. Ainsi, d’une part le permis de séjour du recourant était valable jusqu’au 31 décembre 2019, la commune de B _________ ayant attesté que le recourant n’avait pas formulé de demande de prolongation. D’autre part, interpellé par la Caisse de chômage lors d’une instruction complémentaire, le Service de la population et des migrations a confirmé que le recourant n’était pas en possession d’une annonce de moins de 90 jours et qu’aucune demande en ce sens n’était enregistrée. Le 18 novembre 2020, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à faire valoir. En l’absence d’autres déterminations de l’intimée, l’échange d’écritures a été clos le 15 décembre 2020.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 23 juillet 2020, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 juin 2020 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond

- 5 - par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le refus de l’intimée de reconnaître le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 19 décembre 2019, au motif que celui-ci ne résidait pas en Suisse, dans la mesure où son permis de séjour était échu au 31 décembre 2019, soit pendant la période d’indemnisation. 2.1.1 L’assuré a droit aux indemnités de chômage s’il remplit cumulativement les conditions de l’article 8 alinéa 1 LACI, à savoir : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Aux termes de l’article 12 LACI, en dérogation à l'article 13 LPGA, les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier. Pour les étrangers non titulaires d'un permis d'établissement, la notion de domicile contient donc un élément supplémentaire, relevant de la police des étrangers (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2234, n°185). La condition de la résidence effective en Suisse doit également être remplie par les assurés étrangers. 2.1.2 En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'article 8 alinéa 1 lettre c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). La résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt 9C 283/2015 du 11 septembre 2015

- 6 - consid. 5.2). Ainsi selon la jurisprudence, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt C 226/02 du 26 mai 2003 ; Rubin, Commentaire op. cit., ch. 11 ad art. 8, p. 78). De même qu’un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ou l’existence d’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (ATF 87 II 7 consid. 2). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003 consid. 3.4 ; Rubin, Assurance-chômage op. cit., p. 173). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). 2.1.3 Etant donné qu'un étranger sans autorisation d'établissement n'est considéré comme résidant en Suisse que s'il est en possession d'une autorisation de police des étrangers incluant le droit d'exercer une activité lucrative ou s'il peut compter sur une prolongation de l'autorisation en cas d'expiration de celle-ci, mais que l'autorisation de travail de cette catégorie d'assurés est également une condition de leur aptitude au placement, les deux conditions d'octroi de l'art. 8 al. 1 let. c et f LACI se recoupent partiellement pour ces assurés. Tant l'autorisation de travail en tant qu'élément de l'aptitude au placement que la condition du droit à la résidence en Suisse dépendent de manière décisive, pour les étrangers sans autorisation d'établissement, de l'existence ou de la prolongation présumée d'une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers pour l'exercice d'une activité lucrative (ATF 126 V 376 consid. 1 et les références citées). Pour permettre à l’assuré de prétendre à un droit à l'indemnité, la condition du « domicile » en Suisse et celle de l’autorisation de travailler doivent être remplie non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité, pour permettre le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement par les professionnels du placement des ORP (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01, précité, consid. 2 ; SVR 1996 AC n° 77 p. 236 consid. 3a ; Scartazzini/Hurzeler, Bundes- sozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées ; Rubin, Commentaire op.cit., ch. 9 ad art. 8, p. 78). Dès que l’une de ces conditions n’est plus

- 7 - remplie, le droit à l’indemnité cesse (arrêt 8C_128/2010 du 26 août 2010). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus (FF 1980 III 485, p. 545 et 563 ; arrêt C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Nussbaumer in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016 p. 2319, n. 180). On relèvera que l’Accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes a introduit une exception - non réalisée en l’espèce - à l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, lorsque le travailleur au chômage séjourne durant une brève période dans un ou plusieurs pays membres de l’Union européenne pour y chercher un emploi (art. 64 du règlement 883/2004 et 55 du règlement (CE) 987/2009 ; Rubin,

p. 685). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (arrêt C_73/00 du 19 septembre 2000 consid. 2c). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a effectué des missions temporaires en Suisse, à tout le moins dès le 21 mai 2018, ce qui lui a permis de bénéficier d’autorisations de courte durée (permis L), que durant cette période, il aurait logé chez C _________ dans un immeuble sis à B _________ (immeuble A _________), que sa dernière mission temporaire s’est terminée le 31 décembre 2019, qu’à cette même date, son permis L est arrivé à expiration, que malgré cela, il n’a formulé aucune demande de prolongation dudit permis, ce qui a été confirmé tant par le service des habitants de la commune de B _________ que par le Service de la population et des migrations, que ce dernier a attesté qu’en date des 6 et 8 mai 2020, le recourant n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travailler et ne possédait pas d’annonce de moins de 90 jours, mais qu’une demande d’autorisation de travailler allait être déposée dès que les documents nécessaires seraient réunis, qu’en effet le 29 avril 2020, le recourant a été engagé comme ouvrier de construction par G _________ SA pour une mission d’une durée illimitée auprès de l’entreprise H _________ AG à I _________, et que c’est seulement en date du 12 mai 2020 qu’une nouvelle demande de permis L a été adressée à la commune de D _________, où le recourant est locataire d’un 2 pièces depuis le 11 mai 2020. Au vu de ce qui précède force est de constater que s’il n’est pas d’emblée exclu que le recourant avait sa résidence à B _________, ce dernier était au bénéfice d’un permis L qui a expiré au 31 décembre 2019, sans qu’il n’ait formulé aucune demande de prolongation, respectivement de nouvelle autorisation de courte durée avant le

- 8 - 12 mai 2020, période à laquelle il a retrouvé du travail. Par ailleurs, avant de retrouver du travail, le recourant n’était pas non plus au bénéfice d’une annonce de 90 jours et aucune demande en ce sens n’était enregistrée auprès du Service de la population et des migrations. Ainsi, la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let.c LACI en lien avec l’art. 12 LACI), seule litigieuse en l’espèce, n’était plus remplie dès le 1er janvier 2020, de sorte que le droit à l’indemnité de chômage n’est pas ouvert, la condition de résidence en Suisse n’étant pas remplie pour la période d’indemnisation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Caisse de chômage a refusé le droit à l’indemnité de chômage. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3. Il n’est pas perçu de frais, la loi spéciale (LACI) ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition du 22 juin 2020 confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 16 août 2022