S1 19 121 JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (intérêts moratoires sur cotisations personnelles AVS)
Sachverhalt
A. X _________ (n° AVS xxx) a été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) en tant que personne sans activité lucrative du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. Dès le 1er janvier 2010, son époux a commencé une activité indépendante et a réalisé des revenus suffisant pour exempter l’assurée du paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative (allégation de la CCC non contestée). B. Le 25 mai 2016, la CCC a procédé à un contrôle de la situation AVS de l’assurée dès lors qu’elle avait été informée par le Service cantonal des contributions que le revenu d’indépendant de l’époux n’avait pas été suffisant pour couvrir les cotisations personnelles pour l’année 2014. Elle a alors rendu l’assurée attentive au fait que toutes les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer des cotisations AVS/AI/APG, sauf si leur conjoint exerçait une activité lucrative et payait le double de la cotisation minimale. Durant l’été 2016, un entretien a eu lieu entre les époux et la CCC concernant les cotisations AVS/AI/APG pour les années 2012 et 2013. Par courrier du 25 novembre 2016, la CCC a fait parvenir à l’époux une décision rectificative présentant un solde en faveur de la CCC de 3396 fr. 85 et a relevé que l’épouse n’avait pas de cotisations à payer au titre de personne sans activité lucrative pour l’année 2013. C.a Le 3 mai 2019, la CCC a procédé à un nouveau contrôle de la situation AVS de l’assurée en lui demandant si elle avait exercé une activité lucrative dès le 1er janvier 2016 et de bien vouloir remplir un questionnaire, dont également la partie relative au conjoint (pièce 1). Répondant le 14 mai 2019, l’intéressée s’est étonnée de cette question dès lors qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 1er janvier 2004, comme la CCC le savait (pièce 2). Par courrier du 21 mai 2019, la CCC a informé l’assurée qu’elle l’avait affiliée comme personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2016 et lui a transmis trois décisions de cotisations personnelles pour les années 2016, 2017 et 2018 (pièce 4), accompagnées de trois décisions d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour les mêmes années (pièce 5).
- 3 - C.b Le 29 mai 2019, l’assurée a formé opposition en déclarant accepter de payer les cotisations mais refuser de s’acquitter des intérêts moratoires, au motif que la CCC savait qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative depuis 2004 et qu’au surplus, elle le lui avait rappelé lors de sa visite dans les bureaux en 2016 (pièce 6). Par décision sur opposition du 7 juin 2019, la CCC a rejeté les griefs de l’assurée en relevant que cette dernière avait l’obligation de s’annoncer, que les informations en lien avec l’obligation de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative lui avait été clairement indiquées dans le courrier du 25 mai 2016 et que, quoi qu’il en soit, l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires reposait sur la loi elle-même et ne dépendait d’aucun manquement du débiteur (pièce 7). D. Le 13 juin 2019, X _________ a recouru céans contre ce prononcé répétant qu’elle s’était déjà annoncée à la CCC comme personne sans activité lucrative et que le retard ne lui incombait nullement. Répondant le 21 août 2019, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Dans sa réplique du 23 août 2019, la recourante a rappelé qu’elle s’était enregistrée en 2004 comme personne sans activité lucrative, comme le prouvait la décision de cotisations personnelles 2005 jointe à son écriture. Dupliquant le 25 septembre 2019, l’intimée a maintenu sa position. La recourante en a fait de même le 7 octobre 2019, de sorte que l’échange d’écritures a été clos le 9 octobre 2019.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Posté le 13 juin 2019, le recours contre la décision sur opposition du 7 juin 2019 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente
- 4 - (art. 56 et 57 LPGA, 52 al. 5 LAVS et 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur la facturation d’intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2016, 2017 et 2018. La recourante ne conteste pas le montant des cotisations échues qu'elle doit payer à l'intimée, mais le fait que des intérêts soient dus sur ces créances. 2.1.1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41 bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 271/03 du 21 janvier 2004), ainsi qu’indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2).
E. 2.2 Il ressort de ce qui précède que l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait - par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier, dans la mesure où - selon le courrier du 25 novembre 2016 - elle savait que l’assurée était sans activité lucrative, ou de savoir si la recourante a violé l’obligation de s’annoncer n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, la recourante aurait ainsi bénéficié
- 5 - d’une sorte de prêt sans intérêt de la CCC avec cette créance de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, elle ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1 ; RCC 1992 p. 177 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 157/04 consid. 3.4.2 ; jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de Genève ATAS/124/2014 du 29 janvier 2014 ; jugement de la Cour de droit public du tribunal cantonal de Neuchâtel CDP.2018.206 du 29 novembre 2019 consid. 4b).
E. 3 La solution (et les montants) retenue par la Caisse n’étant manifestement pas critiquable, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.1 Vu le sort de la cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g aLPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 4.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 19 121
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(intérêts moratoires sur cotisations personnelles AVS)
- 2 - Faits
A. X _________ (n° AVS xxx) a été affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) en tant que personne sans activité lucrative du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009. Dès le 1er janvier 2010, son époux a commencé une activité indépendante et a réalisé des revenus suffisant pour exempter l’assurée du paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative (allégation de la CCC non contestée). B. Le 25 mai 2016, la CCC a procédé à un contrôle de la situation AVS de l’assurée dès lors qu’elle avait été informée par le Service cantonal des contributions que le revenu d’indépendant de l’époux n’avait pas été suffisant pour couvrir les cotisations personnelles pour l’année 2014. Elle a alors rendu l’assurée attentive au fait que toutes les personnes sans activité lucrative étaient tenues de payer des cotisations AVS/AI/APG, sauf si leur conjoint exerçait une activité lucrative et payait le double de la cotisation minimale. Durant l’été 2016, un entretien a eu lieu entre les époux et la CCC concernant les cotisations AVS/AI/APG pour les années 2012 et 2013. Par courrier du 25 novembre 2016, la CCC a fait parvenir à l’époux une décision rectificative présentant un solde en faveur de la CCC de 3396 fr. 85 et a relevé que l’épouse n’avait pas de cotisations à payer au titre de personne sans activité lucrative pour l’année 2013. C.a Le 3 mai 2019, la CCC a procédé à un nouveau contrôle de la situation AVS de l’assurée en lui demandant si elle avait exercé une activité lucrative dès le 1er janvier 2016 et de bien vouloir remplir un questionnaire, dont également la partie relative au conjoint (pièce 1). Répondant le 14 mai 2019, l’intéressée s’est étonnée de cette question dès lors qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 1er janvier 2004, comme la CCC le savait (pièce 2). Par courrier du 21 mai 2019, la CCC a informé l’assurée qu’elle l’avait affiliée comme personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2016 et lui a transmis trois décisions de cotisations personnelles pour les années 2016, 2017 et 2018 (pièce 4), accompagnées de trois décisions d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour les mêmes années (pièce 5).
- 3 - C.b Le 29 mai 2019, l’assurée a formé opposition en déclarant accepter de payer les cotisations mais refuser de s’acquitter des intérêts moratoires, au motif que la CCC savait qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative depuis 2004 et qu’au surplus, elle le lui avait rappelé lors de sa visite dans les bureaux en 2016 (pièce 6). Par décision sur opposition du 7 juin 2019, la CCC a rejeté les griefs de l’assurée en relevant que cette dernière avait l’obligation de s’annoncer, que les informations en lien avec l’obligation de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative lui avait été clairement indiquées dans le courrier du 25 mai 2016 et que, quoi qu’il en soit, l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires reposait sur la loi elle-même et ne dépendait d’aucun manquement du débiteur (pièce 7). D. Le 13 juin 2019, X _________ a recouru céans contre ce prononcé répétant qu’elle s’était déjà annoncée à la CCC comme personne sans activité lucrative et que le retard ne lui incombait nullement. Répondant le 21 août 2019, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Dans sa réplique du 23 août 2019, la recourante a rappelé qu’elle s’était enregistrée en 2004 comme personne sans activité lucrative, comme le prouvait la décision de cotisations personnelles 2005 jointe à son écriture. Dupliquant le 25 septembre 2019, l’intimée a maintenu sa position. La recourante en a fait de même le 7 octobre 2019, de sorte que l’échange d’écritures a été clos le 9 octobre 2019.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Posté le 13 juin 2019, le recours contre la décision sur opposition du 7 juin 2019 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente
- 4 - (art. 56 et 57 LPGA, 52 al. 5 LAVS et 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la facturation d’intérêts moratoires sur les cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante pour les années 2016, 2017 et 2018. La recourante ne conteste pas le montant des cotisations échues qu'elle doit payer à l'intimée, mais le fait que des intérêts soient dus sur ces créances. 2.1.1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41 bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 271/03 du 21 janvier 2004), ainsi qu’indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2020 du 24 juin 2021). Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg 608 2019 206 du 17 avril 2020 consid. 3.2). 2.2 Il ressort de ce qui précède que l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, il a jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait - par hypothèse - tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier, dans la mesure où - selon le courrier du 25 novembre 2016 - elle savait que l’assurée était sans activité lucrative, ou de savoir si la recourante a violé l’obligation de s’annoncer n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, la recourante aurait ainsi bénéficié
- 5 - d’une sorte de prêt sans intérêt de la CCC avec cette créance de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, elle ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la Caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1 ; RCC 1992 p. 177 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 157/04 consid. 3.4.2 ; jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de Genève ATAS/124/2014 du 29 janvier 2014 ; jugement de la Cour de droit public du tribunal cantonal de Neuchâtel CDP.2018.206 du 29 novembre 2019 consid. 4b).
3. La solution (et les montants) retenue par la Caisse n’étant manifestement pas critiquable, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.1 Vu le sort de la cause, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g aLPGA a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références). 4.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 septembre 2021