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S1 15 75

IV

Wallis · 2016-08-16 · Français VS

92 RVJ / ZWR 2017 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung der sozialversicherungs- rechtlichen Abteilung Assurance-invalidité Invalidenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 16 août 2016, dame X. c. Office cantonal AI du Valais - TCV S1 15 75 Manquement à l’obligation de renseigner; suppression rétroactive de la rente; restitution des prestations indûment touchées; personne tenues à restitution - L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modifi- cation importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI; consid. 2.1). - Conditions de l’obligation de restituer (consid. 2.1). - Sont tenus à restitution non seulement le bénéficiaire des prestations allouées indû- ment, mais également des tiers ou autorités à qui de telles prestations ont été versées (art. 2 al. 1 et 2 OPGA; consid

Sachverhalt

A. Par décisions des 11 et 13 août 1997, A_________ a été mis au bénéfice, à compter du 1er août 1995, d’une rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75% ainsi que de rentes complémentaires pour son épouse X_________ et ses deux enfants B_________ et C_________, nés respectivement en 1994 et

1997. La décision du 15 septembre 1997 a diminué le taux d’invalidité à 50% dès le 1er novembre 1997 et celle du 26 août 2003 à 40% dès le 1er octobre suivant. Conformément au judicatum prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal de D_________, le mariage contracté le 4 septembre 1993 par A_________ et X_________ a été dissous par le divorce, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère et le versement en mains de celle-ci des contributions d’entretien pour les enfants ainsi que des allocations familiales et des rentes complémentaires pour enfant de l’assurance-invalidité dues ou perçues par le débirentier a été prévu. A_________ a été engagé dès le 20 juin 2011 en tant qu’aide-magasinier et chauffeur- livreur à 70% par l’entreprise E_________ SA, son salaire mensuel brut correspondant à 3010 francs. L’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a informé l’assuré, par communication du 29 septembre 2011, que la rente d’invalidité octroyée demeurait inchangée. B. Selon le certificat de salaire pour l’année 2013 établi le 22 janvier 2014 par E_________ SA et transmis le 22 avril 2014 à l’Office AI par la Caisse cantonale de compensation, A_________ a gagné 46 807 fr. brut cette année-là. Par décision du 29 avril 2014, l’Office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire pour enfant avec effet au 1er mai 2014. Le 12 mai 2014, A_________ a complété le questionnaire - daté du 29 avril 2014 - pour la révision de la rente d’invalidité, en y indiquant qu’il travaillait à 70% auprès de E_________ SA à un salaire de 3072 fr. par mois. Par courrier du 21 mai 2014 adressé à l’Office AI, A_________, représenté par F_________, a expliqué qu’il avait reçu de son employeur, entre 2012 et 2013, des primes et bonus qui n’étaient pas constants et qui ne constituaient pas un salaire et

- 3 - qu’en conséquence, il faisait opposition à la décision de suspension de la rente d’invalidité. Ce courrier a été transmis céans le 27 mai suivant par l’Office AI. Dans une lettre adressée le 2 juin 2014 à la Cour de céans, l’assuré a précisé que la formulation de son courrier du 21 mai précédent relevait d’une erreur, qu’il retirait son opposition et qu’il demandait de classer le dossier. Par décision du 5 juin 2014, la Cour a constaté que le recours contre la décision du 29 avril 2014 était devenu sans objet et a rayé la cause S1 14 113 du rôle. E_________ SA a complété le questionnaire pour l’employeur en date du 12 juin 2014 et y a confirmé le salaire de 3072 fr., versés treize fois l’an, pour une activité à 70%. Les décomptes de salaire annexés faisaient état de participations au chiffre d’affaire ou de primes exceptionnelles octroyées à A_________, de 1360 fr. en janvier 2012, de 1400 fr. en février 2012, de 3871 fr. et de 3000 fr. en mars 2013 ainsi que de 4016 fr. et de 3105 fr. en février 2014. Le 9 septembre 2014, la Caisse cantonale de compensation a attesté avoir versé, du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014, un quart de rente d’invalidité de 473 fr. par mois en faveur de A_________, de même qu’une rente complémentaire d’assurance-invalidité de 189 fr. par mois, en faveur de l’enfant C_________ et en mains de X_________, la mère de celle-ci. C. L’Office AI a établi le 16 septembre 2014 un projet de décision, dans lequel il a constaté que le taux d’invalidité était de 30% dès mars 2013 et proposé de supprimer, avec effet rétroactif dès le 1er juin 2013, le droit à un quart de rente d’invalidité ainsi que de réclamer à A_________ la restitution d’un montant de 5203 fr. correspondant aux rentes perçues à tort entre le 1er juin 2013 et le 30 avril 2014. Dit office a estimé que l’assuré aurait dû l’informer, au plus tard en mars 2013 lorsqu’il avait perçu une prime et une participation au chiffre d’affaire d’un total de 6871 fr. assimilable à un revenu, de l’octroi de ces montants supplémentaires qui conduisaient à la suppression trois mois après de la rente précédemment allouée et que cette omission constituait une violation grave des règles relatives à l’obligation de renseigner incombant aux assurés. L’Office AI a indiqué au surplus que la restitution des rentes versées à tort était ainsi exigée dès le 1er juin 2013 jusqu’au 30 avril 2014, soit le mois au cours duquel il avait reçu le certificat de salaire pour l’année 2013.

- 4 - A la même date, l’Office AI a adressé à X_________ un projet de décision portant sur la restitution d’un montant de 2079 fr. correspondant à la rente complémentaire de 189 fr. par mois versée en faveur de l’enfant C_________ du 1er juin 2013 au 30 avril 2014. A_________ et X_________, tous deux représentés par Me M_________, ont déposé des objections, datées du 10 novembre 2014, contre ces deux projets de décisions. Par la suite, A_________ a fait parvenir à l’Office AI son décompte de salaire pour mois de février 2015, duquel il ressortait toujours un salaire mensuel brut de 3072 fr. et une participation au chiffre d’affaire de 750 francs. Par décision du 26 mars 2015, l’Office AI a constaté que l’invalidité de A_________ correspondait à 30% dès mars 2013 et à 40% dès janvier 2015, supprimé le droit à un quart de rente d’invalidité du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, demandé la restitution du montant de 5203 fr. correspondant aux rentes perçues à tort entre le 1er juin 2013 et le 30 avril 2014 et octroyé un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril

2015. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Dans sa décision datée du même jour, l’Office AI a supprimé le droit de A_________ à un quart de rente d’invalidité du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et exigé de X_________ la restitution d’un montant de 2079 fr. correspondant à la rente complémentaire de 189 fr. par mois versée en faveur de l’enfant C_________ du 1er juin 2013 au 30 avril 2014. Il a expliqué que selon la décision finale notifiée à A_________, il était tenu de supprimer rétroactivement, du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, la rente qui lui avait été allouée précédemment, donc de maintenir la demande de restitution de la rente complémentaire pour enfant versée du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, que ces rentes seraient toutefois à nouveau octroyées à compter du 1er avril 2015 et qu’une éventuelle remise de l’obligation de restituer le montant réclamé devait faire l’objet d’une décision distincte. D. Le 7 mai 2015, X_________, toujours représentée par Me M_________, a interjeté recours céans contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concernait la restitution du montant de 2079 fr. qui lui était réclamé. A l’appui de son recours, X_________ a produit une attestation du 5 mai 2015 signée de A_________, à teneur de laquelle celui-ci confirmait n’avoir jamais informé son ex-épouse des revenus qu’il avait perçus en 2013, en particulier des primes et gratifications. Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait donc pas avoir elle- même contrevenu, même par négligence légère, aux normes instituant le devoir de

- 5 - communiquer aux organes de l’assurance-invalidité tout changement important susceptible d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations, que la suppression de la prestation versée à tort ne lui était pas applicable à titre rétroactif mais avec effet « ex nunc et pro futuro » et qu’elle n’était pas tenue de rembourser les rentes indûment perçues. Dans sa réponse du 23 juin 2015, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il a invoqué que tant la recourante que son ex-mari admettaient le caractère indu des rentes touchées de l’assurance-invalidité, que le principe de base de la restitution de prestations d’assurances sociales selon l’article 25 alinéa 1 LPGA consistait dans le fait qu’elles aient été versées à tort et que c’était ainsi à bon droit qu’il avait exigé de A_________, par une décision désormais définitive, le remboursement de la prestation principale, à savoir le quart de rente d’invalidité, et de X_________ la restitution de la prestation liée, soit la rente complémentaire pour enfant, toutes deux perçues indûment. L’intimé a ajouté qu’il n’était pas légitimé à statuer sur une éventuelle responsabilité des ex-époux quant à leurs rapports internes, au risque que ce fût à son propre détriment, et que la question de la remise de l’obligation de restituer pourrait faire l’objet d’un prononcé distinct après l’entrée en force de la décision de restitution. Le 20 août 2015, la recourante a repris sa précédente argumentation, en soutenant que contrairement à son ex-époux à qui une négligence grave était imputable, aucun manquement ne pouvait lui être reproché et qu’elle ne pouvait donc être appelée à rembourser les prestations reçues à tort. Elle a en outre transmis à titre informatif une décision du 14 août 2015, par laquelle la Caisse cantonale de compensation a refusé à A_________ la remise de la restitution des prestations complémentaires touchées indûment de 7324 fr. au total, au motif que l’omission de signaler les revenus supplémentaires constituait une négligence grave faisant obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de celui-ci. L’intimé a relevé dans son écriture du 11 septembre suivant que la recourante admettait sans ambiguïté que la violation de l’obligation de renseigner qui était reprochée à son ex-mari constituait une négligence grave. Conformément à l’ordonnance du 16 septembre 2015, l’échange d’écritures a été considéré comme clos le 8 octobre suivant.

- 6 -

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 du code civil suisse (CC). En effet, selon le judicatum de divorce prononcé le 28 mars 2002, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère à qui le débirentier devait verser, outre les contributions d’entretien pour les enfants et les allocations familiales, les rentes complémentaires pour enfant de l’assurance-invalidité dues ou perçues par lui (pièce 228-15). Si la recourante n’est certes pas la bénéficiaire directe de ces rentes, elle n’a pas non plus pour tâche de les encaisser purement et simplement mais doit, en vertu de ces dispositions du CC, les administrer dans l’intérêt de ses enfants et les utiliser pour leur propre entretien. A l’instar du service social dans le cas objet de l’ATF 118 V 214 - lequel avait mandat d’administrer la rente principale d’invalidité de la personne assurée comme un salaire et a dû se laisser opposer le fait que la reprise d’un travail par celle-ci et la capacité de gain en résultant n’avaient pas été annoncées à temps par l’assistant social en charge de cette personne - et de l’autorité agissant à titre d’assistance vis-à-vis de l’ayant droit dans le cas paru au SVR

- 11 - 2000 IV Nr. 2, X_________ est ainsi tenue de restituer elle-même les rentes complémentaires pour enfant qui lui ont été versées à tort du 1er juin 2013 au 30 avril 2014 et qui représentent un montant total de 2079 francs. A l’entrée en force de la décision querellée portant sur la restitution de ce montant, la recourante pourra formellement requérir de l’intimé la remise du remboursement de ces 2079 francs. Partant, le recours est rejeté et la décision de l’Office AI notifiée le 26 mars 2015 à X_________ confirmée. 3.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de l’importance de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 81bis al.

E. 2 Les frais, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X_________.

E. 3 Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 16 août 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 15 75

JUGEMENT DU 16 AOÛT 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________, recourante, représentée par Maître M_________, avocate

contre

Office cantonal AI du Valais, intimé

(art. 17 al. 1 et 25 al. 1 LPGA, 77 et 88bis al. 2 let. b RAI, 2 al. 1 let. b et al. 2 OPGA; manquement à l’obligation de renseigner, suppression rétroactive de la rente, restitution des prestations indûment touchées, personnes tenues à restitution)

- 2 - Faits

A. Par décisions des 11 et 13 août 1997, A_________ a été mis au bénéfice, à compter du 1er août 1995, d’une rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75% ainsi que de rentes complémentaires pour son épouse X_________ et ses deux enfants B_________ et C_________, nés respectivement en 1994 et

1997. La décision du 15 septembre 1997 a diminué le taux d’invalidité à 50% dès le 1er novembre 1997 et celle du 26 août 2003 à 40% dès le 1er octobre suivant. Conformément au judicatum prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal de D_________, le mariage contracté le 4 septembre 1993 par A_________ et X_________ a été dissous par le divorce, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère et le versement en mains de celle-ci des contributions d’entretien pour les enfants ainsi que des allocations familiales et des rentes complémentaires pour enfant de l’assurance-invalidité dues ou perçues par le débirentier a été prévu. A_________ a été engagé dès le 20 juin 2011 en tant qu’aide-magasinier et chauffeur- livreur à 70% par l’entreprise E_________ SA, son salaire mensuel brut correspondant à 3010 francs. L’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI) a informé l’assuré, par communication du 29 septembre 2011, que la rente d’invalidité octroyée demeurait inchangée. B. Selon le certificat de salaire pour l’année 2013 établi le 22 janvier 2014 par E_________ SA et transmis le 22 avril 2014 à l’Office AI par la Caisse cantonale de compensation, A_________ a gagné 46 807 fr. brut cette année-là. Par décision du 29 avril 2014, l’Office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire pour enfant avec effet au 1er mai 2014. Le 12 mai 2014, A_________ a complété le questionnaire - daté du 29 avril 2014 - pour la révision de la rente d’invalidité, en y indiquant qu’il travaillait à 70% auprès de E_________ SA à un salaire de 3072 fr. par mois. Par courrier du 21 mai 2014 adressé à l’Office AI, A_________, représenté par F_________, a expliqué qu’il avait reçu de son employeur, entre 2012 et 2013, des primes et bonus qui n’étaient pas constants et qui ne constituaient pas un salaire et

- 3 - qu’en conséquence, il faisait opposition à la décision de suspension de la rente d’invalidité. Ce courrier a été transmis céans le 27 mai suivant par l’Office AI. Dans une lettre adressée le 2 juin 2014 à la Cour de céans, l’assuré a précisé que la formulation de son courrier du 21 mai précédent relevait d’une erreur, qu’il retirait son opposition et qu’il demandait de classer le dossier. Par décision du 5 juin 2014, la Cour a constaté que le recours contre la décision du 29 avril 2014 était devenu sans objet et a rayé la cause S1 14 113 du rôle. E_________ SA a complété le questionnaire pour l’employeur en date du 12 juin 2014 et y a confirmé le salaire de 3072 fr., versés treize fois l’an, pour une activité à 70%. Les décomptes de salaire annexés faisaient état de participations au chiffre d’affaire ou de primes exceptionnelles octroyées à A_________, de 1360 fr. en janvier 2012, de 1400 fr. en février 2012, de 3871 fr. et de 3000 fr. en mars 2013 ainsi que de 4016 fr. et de 3105 fr. en février 2014. Le 9 septembre 2014, la Caisse cantonale de compensation a attesté avoir versé, du 1er janvier 2013 au 30 avril 2014, un quart de rente d’invalidité de 473 fr. par mois en faveur de A_________, de même qu’une rente complémentaire d’assurance-invalidité de 189 fr. par mois, en faveur de l’enfant C_________ et en mains de X_________, la mère de celle-ci. C. L’Office AI a établi le 16 septembre 2014 un projet de décision, dans lequel il a constaté que le taux d’invalidité était de 30% dès mars 2013 et proposé de supprimer, avec effet rétroactif dès le 1er juin 2013, le droit à un quart de rente d’invalidité ainsi que de réclamer à A_________ la restitution d’un montant de 5203 fr. correspondant aux rentes perçues à tort entre le 1er juin 2013 et le 30 avril 2014. Dit office a estimé que l’assuré aurait dû l’informer, au plus tard en mars 2013 lorsqu’il avait perçu une prime et une participation au chiffre d’affaire d’un total de 6871 fr. assimilable à un revenu, de l’octroi de ces montants supplémentaires qui conduisaient à la suppression trois mois après de la rente précédemment allouée et que cette omission constituait une violation grave des règles relatives à l’obligation de renseigner incombant aux assurés. L’Office AI a indiqué au surplus que la restitution des rentes versées à tort était ainsi exigée dès le 1er juin 2013 jusqu’au 30 avril 2014, soit le mois au cours duquel il avait reçu le certificat de salaire pour l’année 2013.

- 4 - A la même date, l’Office AI a adressé à X_________ un projet de décision portant sur la restitution d’un montant de 2079 fr. correspondant à la rente complémentaire de 189 fr. par mois versée en faveur de l’enfant C_________ du 1er juin 2013 au 30 avril 2014. A_________ et X_________, tous deux représentés par Me M_________, ont déposé des objections, datées du 10 novembre 2014, contre ces deux projets de décisions. Par la suite, A_________ a fait parvenir à l’Office AI son décompte de salaire pour mois de février 2015, duquel il ressortait toujours un salaire mensuel brut de 3072 fr. et une participation au chiffre d’affaire de 750 francs. Par décision du 26 mars 2015, l’Office AI a constaté que l’invalidité de A_________ correspondait à 30% dès mars 2013 et à 40% dès janvier 2015, supprimé le droit à un quart de rente d’invalidité du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, demandé la restitution du montant de 5203 fr. correspondant aux rentes perçues à tort entre le 1er juin 2013 et le 30 avril 2014 et octroyé un quart de rente d’invalidité dès le 1er avril

2015. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Dans sa décision datée du même jour, l’Office AI a supprimé le droit de A_________ à un quart de rente d’invalidité du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et exigé de X_________ la restitution d’un montant de 2079 fr. correspondant à la rente complémentaire de 189 fr. par mois versée en faveur de l’enfant C_________ du 1er juin 2013 au 30 avril 2014. Il a expliqué que selon la décision finale notifiée à A_________, il était tenu de supprimer rétroactivement, du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, la rente qui lui avait été allouée précédemment, donc de maintenir la demande de restitution de la rente complémentaire pour enfant versée du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, que ces rentes seraient toutefois à nouveau octroyées à compter du 1er avril 2015 et qu’une éventuelle remise de l’obligation de restituer le montant réclamé devait faire l’objet d’une décision distincte. D. Le 7 mai 2015, X_________, toujours représentée par Me M_________, a interjeté recours céans contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concernait la restitution du montant de 2079 fr. qui lui était réclamé. A l’appui de son recours, X_________ a produit une attestation du 5 mai 2015 signée de A_________, à teneur de laquelle celui-ci confirmait n’avoir jamais informé son ex-épouse des revenus qu’il avait perçus en 2013, en particulier des primes et gratifications. Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait donc pas avoir elle- même contrevenu, même par négligence légère, aux normes instituant le devoir de

- 5 - communiquer aux organes de l’assurance-invalidité tout changement important susceptible d’avoir des répercussions sur le droit aux prestations, que la suppression de la prestation versée à tort ne lui était pas applicable à titre rétroactif mais avec effet « ex nunc et pro futuro » et qu’elle n’était pas tenue de rembourser les rentes indûment perçues. Dans sa réponse du 23 juin 2015, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il a invoqué que tant la recourante que son ex-mari admettaient le caractère indu des rentes touchées de l’assurance-invalidité, que le principe de base de la restitution de prestations d’assurances sociales selon l’article 25 alinéa 1 LPGA consistait dans le fait qu’elles aient été versées à tort et que c’était ainsi à bon droit qu’il avait exigé de A_________, par une décision désormais définitive, le remboursement de la prestation principale, à savoir le quart de rente d’invalidité, et de X_________ la restitution de la prestation liée, soit la rente complémentaire pour enfant, toutes deux perçues indûment. L’intimé a ajouté qu’il n’était pas légitimé à statuer sur une éventuelle responsabilité des ex-époux quant à leurs rapports internes, au risque que ce fût à son propre détriment, et que la question de la remise de l’obligation de restituer pourrait faire l’objet d’un prononcé distinct après l’entrée en force de la décision de restitution. Le 20 août 2015, la recourante a repris sa précédente argumentation, en soutenant que contrairement à son ex-époux à qui une négligence grave était imputable, aucun manquement ne pouvait lui être reproché et qu’elle ne pouvait donc être appelée à rembourser les prestations reçues à tort. Elle a en outre transmis à titre informatif une décision du 14 août 2015, par laquelle la Caisse cantonale de compensation a refusé à A_________ la remise de la restitution des prestations complémentaires touchées indûment de 7324 fr. au total, au motif que l’omission de signaler les revenus supplémentaires constituait une négligence grave faisant obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de celui-ci. L’intimé a relevé dans son écriture du 11 septembre suivant que la recourante admettait sans ambiguïté que la violation de l’obligation de renseigner qui était reprochée à son ex-mari constituait une négligence grave. Conformément à l’ordonnance du 16 septembre 2015, l’échange d’écritures a été considéré comme clos le 8 octobre suivant.

- 6 - Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. 1.2 Posté le 7 mai 2015, le recours formé contre la décision du 26 mars précédent, reçue le 30 mars 2015 par la mandataire de X_________, a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de Pâques 2015 (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 et 125 V 368 consid. 2 et la référence, arrêt du Tribunal fédéral 9C_63/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.3.1). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 113 V 273 consid. 1a et les références, 112 V 387 consid. 1b). La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI); rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'article 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner (art. 88bis al. 2 let. b RAI).

- 7 - L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré (art. 77 RAI). L'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. La rectification d'une décision antérieure par voie de la reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation de l'assurance-invalidité touchée à tort. Tel est le cas lorsque l'erreur qui donne lieu à la reconsidération a trait à des éléments qui ne sont pas spécifiques au droit de l'assurance-invalidité, mais sont analogues au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, comme l'attribution du degré d'invalidité à la fraction de rente correcte. La modification de la prestation a alors lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique l'obligation de restituer dans les limites prévues par l'article 25 alinéa 2 LPGA. En revanche, si l'erreur porte sur un aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'assurance-invalidité - on pense en particulier à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité -, la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet « ex nunc et pro futuro », de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution. Autre est la situation lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (art. 85

- 8 - al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI, arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 in SVR 2012 IV Nr. 35 et les références). Sont soumis à l'obligation de restituer : le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA); les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur (art. 2 al. 1 let. b OPGA); les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (art. 2 al. 1 let. c OPGA). Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'alinéa 1 lettres b ou c doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA). L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou qui l'assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet et que (art. 20 al. 1 let. a LPGA) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). Des questions particulières se posent lorsque la prestation a été versée à un tiers ou à une autorité. Selon la jurisprudence, le tiers ou l’autorité doivent restituer cette prestation lorsqu’elle a été perçue indûment. Il faut de toute façon examiner si le tiers avait ou non droit à la prestation dont le remboursement est réclamé, ce qui constitue le seul cas où une demande de restitution est admissible. Il ne peut être dérogé à ce principe que s’il existe un simple mandat d’encaissement. Dans ce cas en effet, le tiers ou l’autorité n’a aucun droit ni obligation propres découlant de cette prestation. C’est alors le bénéficiaire de la prestation qui est tenu à restitution. Il ne saurait être question d’un tel mandat lorsque le tiers ou l’autorité en question reçoit la prestation pour en assurer la gestion ou intervenir à titre d’assistance [Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, § 34 et 35 ad art. 25, p. 388 et les références, en particulier les arrêts parus aux ATF 118 V 214 consid. 4 (obligation d’un service social de restituer la rente d’invalidité principale versée à tort qu’il avait mandat d’administrer en tant que salaire pour le compte de l’assurée prise en charge par un assistant social d’une paroisse catholique, mais non les rentes complémentaires pour enfant qu’il encaissait simplement pour les reverser directement à l’ex-époux de l’assurée et père des enfants, à qui l’autorité parentale avait été attribuée par jugement de divorce et à qui, selon ce jugement,

- 9 - l’assurée devait remettre, immédiatement dès réception, les allocations pour enfant, les rentes et les prestations similaires d’assurances sociales octroyées pour l’entretien des enfants), au SVR 2000 IV Nr. 2 consid. 4 (obligation d’une autorité, qui agit à titre d’assistance vis-à-vis de l’ayant droit, de restituer des rentes complémentaires pour enfant versées à tort) et au SVR 1998 IV Nr. 25 consid. 3 (pas d’obligation d’une autorité, qui n’est pas chargée de la gestion d’une rente pour enfant mais dont la tâche consiste uniquement à encaisser cette prestation pour l’ayant droit, de restituer les rentes indûment touchées)]. 2.2 En l’occurrence et contrairement à ce que la recourante a semblé prétendre dans ses écritures judiciaires, l’Office AI n’a pas procédé dans la décision querellée à une révision procédurale ni à une reconsidération, au sens de l’article 53 alinéas 1 et 2 LPGA, de la décision du 26 août 2003 qui diminuait la rente d’invalidité de base et les rentes complémentaires précédemment octroyées à un quart de rente dès le 1er octobre suivant (pièces 97 et 98) voire de la communication du 29 septembre 2011 qui constatait l’absence de modification de ces rentes (pièce 167 et les ATF 126 V 23 consid. 4b et 122 V 367 consid. 3 concernant ce dernier point). Aucun fait nouveau important ni aucun nouveau moyen de preuve qui ne pouvait être produit auparavant n’ont été découverts subséquemment, pas plus que cette décision et/ou cette communication n’étaient manifestement erronées et leur rectification n’était d’une importance notable. L’intimé a, dans la décision entreprise, supprimé temporairement ces rentes en application de l’article 17 alinéa 1 LPGA, en considérant que la situation économique de l’assuré s’était sensiblement améliorée dès mars 2013 et que ce changement notable conduisait à la suppression des rentes allouées. Afin de déterminer la date à laquelle cette suppression prenait effet, l’Office AI a appliqué la lettre b de l’article 88bis alinéa 2 RAI. Il a estimé que l’assuré avait manqué, à cette époque-là, à son obligation de renseigner instituée à l’article 77 RAI - dont la teneur est similaire à celle de l’article 31 alinéa 1 LPGA - et que les rentes en question devaient donc être supprimées rétroactivement à la date à laquelle elles avaient cessé de correspondre aux droits de l’assuré, soit trois mois plus tard en vertu de l’article 88a alinéa 1 RAI. De toute manière, que l’Office AI ait fait application des articles 17 alinéa 1 ou 53 alinéas 1 ou 2 LPGA, les rentes perçues du 1er juin 2013 au 30 avril 2014 - le versement de ces rentes ayant été suspendu avec effet au 1er mai 2014 (pièces 172 et

194) - l’ont été indûment et, comme l’a pertinemment souligné l’Office AI dans sa réponse du 23 juin 2015 en citant la première phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA, devaient être restituées conformément à cette disposition. Cela signifie en d’autres termes que relativement à la suppression rétroactive de ces rentes, au caractère indu

- 10 - de celles versées durant la période précitée et à l’obligation de restituer les rentes complémentaires qu’elle a directement touchées entre le 1er juin 2013 et le 30 avril 2014, la recourante doit se laisser opposer le manquement de A_________ au devoir d’information vis-à-vis de l’Office AI, qu’elle-même ait ou non contrevenu à cette obligation consacrée aux articles 77 RAI et 31 alinéa 1 LPGA. Pour ce qui a trait à ces trois points, il est ainsi indifférent que X_________ ait ou non eu connaissance des participations au chiffre d’affaire et des primes exceptionnelles octroyées dès mars 2013 à son ex-époux par l’employeur de celui-ci. Il n’en va bien sûr pas de même en ce qui concerne l’examen de la bonne foi en tant que l’une des conditions cumulatives posées pour la remise de l’obligation de restituer prévue à la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1 LPGA. L’intimé a indiqué à juste titre dans la décision entreprise puis dans sa réponse du 23 juin 2015 que cette question devait toutefois faire l’objet d’un prononcé distinct, après l’entrée en force de la décision de restitution. De plus, les alinéas 1 et 2 de l’article 2 OPGA prévoient expressément l’obligation de restituer non seulement du bénéficiaire des prestations allouées indûment mais également des tiers ou autorités à qui de telles prestations ont été versées. L’alinéa 2 de cette disposition traite d’ailleurs spécifiquement du cas de la recourante, à savoir de l’obligation de restituer de la personne qui disposait de l’autorité parentale sur un enfant mineur au moment du versement de prestations allouées indûment à cet enfant mais qui n’ont pas été versées à celui-ci directement. Même l’article 2 alinéa 1 lettre b OPGA trouve application en l’espèce, dans la mesure où X_________ peut être considérée comme un tiers à qui de telles prestations ont été versées pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but au sens des articles 133 alinéa 1 et 318 alinéa 1 du code civil suisse (CC). En effet, selon le judicatum de divorce prononcé le 28 mars 2002, l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère à qui le débirentier devait verser, outre les contributions d’entretien pour les enfants et les allocations familiales, les rentes complémentaires pour enfant de l’assurance-invalidité dues ou perçues par lui (pièce 228-15). Si la recourante n’est certes pas la bénéficiaire directe de ces rentes, elle n’a pas non plus pour tâche de les encaisser purement et simplement mais doit, en vertu de ces dispositions du CC, les administrer dans l’intérêt de ses enfants et les utiliser pour leur propre entretien. A l’instar du service social dans le cas objet de l’ATF 118 V 214 - lequel avait mandat d’administrer la rente principale d’invalidité de la personne assurée comme un salaire et a dû se laisser opposer le fait que la reprise d’un travail par celle-ci et la capacité de gain en résultant n’avaient pas été annoncées à temps par l’assistant social en charge de cette personne - et de l’autorité agissant à titre d’assistance vis-à-vis de l’ayant droit dans le cas paru au SVR

- 11 - 2000 IV Nr. 2, X_________ est ainsi tenue de restituer elle-même les rentes complémentaires pour enfant qui lui ont été versées à tort du 1er juin 2013 au 30 avril 2014 et qui représentent un montant total de 2079 francs. A l’entrée en force de la décision querellée portant sur la restitution de ce montant, la recourante pourra formellement requérir de l’intimé la remise du remboursement de ces 2079 francs. Partant, le recours est rejeté et la décision de l’Office AI notifiée le 26 mars 2015 à X_________ confirmée. 3.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de l’importance de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 81bis al. 2 et 89 al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance qu’elle a versée le 20 mars 2015. 3.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 16 août 2016