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S1 15 222

AHV Leistungen

Wallis · 2017-03-16 · Français VS

S1 15 222 JUGEMENT DU 16 MARS 2017 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Mireille Allegro, greffière en la cause X_________, recourant, représenté par sa curatrice, Maître M_________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimé (art. 25 LPGA; restitution de rentes AVS versées en trop)

Sachverhalt

A. X_________, né le xxx 1940, marié et père de six enfants, a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), le 20 février 2005. Celle-ci lui a été octroyée dès le 1er juillet 2005, par décision du 8 juillet 2005. Le 20 juin 2014, la CCC a reçu de la Caisse cantonale A_________ de compensation, comme objet de sa compétence, un courrier de Me B_________ indiquant que les époux X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce sur requête commune et que C_________ souhaitait une estimation de la rente qu’elle toucherait à l’âge légal de la retraite. Le 8 juillet 2014, la CCC a adressé un courriel à Me B_________ dans lequel elle invitait l’assurée à remplir un formulaire afin de pouvoir procéder au calcul de la rente, lequel ne serait valable que pour l’année en cours et n’aurait qu’une valeur d’évaluation, sans aucune garantie, pour le futur, étant donné la multitude d’éléments, pouvant en modifier le montant, susceptibles d’intervenir d’ici l’ouverture du droit à la rente. Le 30 septembre 2014, la CCC a communiqué à C_________ un calcul estimatif de sa rente vieillesse sur la base d’un divorce présumé au 1er septembre 2014. Par la suite, C_________ a eu plusieurs contacts avec la CCC notamment pour transmettre les attestations d’étude de ses enfants, les 21 janvier et 10 mars 2015. B. Le 30 juin 2015, la CCC a appris que les époux X_________ et C_________ étaient divorcés depuis le 12 février 2015 et a donc invité X_________ a déposé une copie du judicatum de divorce. En raison de ce changement d’état civil, la CCC a procédé au splitting des revenus et à un nouveau calcul de la rente vieillesse de X_________. Par décisions séparées du 24 août 2015, elle a fixé la rente à 2087 fr. dès le 1er mars 2015, d’une part, et, d’autre part, a réclamé la restitution des montants perçus en trop entre le 1er mars et le 31 août 2015, par 2838 francs. Par courrier du 6 septembre 2015, X_________ a demandé la remise de l’ordre de restitution et a également formé opposition contre la décision en tant que telle.

- 3 - Le 16 novembre 2015, la CCC a rendu une décision sur opposition confirmant sa demande de restitution des rentes versées à tort depuis le divorce, tout en précisant que la demande de remise de l’assuré serait examinée dès que la décision de restitution serait exécutoire. C. Représentée par sa curatrice, Me M_________, X_________ a recouru céans contre ce prononcé, le 14 décembre 2015. Il a relevé que la CCC avait été mise au courant du fait qu’il allait divorcer et qu’on ne pouvait donc pas lui reprocher d’avoir violé son obligation d’annoncer. Il s’est prévalu de sa bonne foi et a soutenu que le remboursement de cette somme le mettrait dans une très grande gêne financière. Dans sa réponse du 6 janvier 2016, la CCC a conclu au rejet du recours, en relevant que les contacts entre l’avocate des époux X_________ et la CCC dataient de plus de six mois avant le prononcé du divorce. Elle a également précisé que les griefs concernant la bonne foi et la charge financière trop lourde seraient examinés au moment où la décision de restitution serait exécutoire. Le 29 janvier 2016, le recourant a pris note que la CCC ne contestait plus avoir été au courant qu’il allait divorcer, ce qui prouvait qu’elle avait continué à verser en toute connaissance de cause un montant inchangé de la rente. Il a encore rappelé qu’il n’était pas en mesure de rembourser la somme demandée. Le 24 février 2016, la CCC a remarqué que le recourant n’apportait pas d’élément nouveau, de sorte qu’elle confirmait sa précédente prise de position. A l’absence de nouvelles remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos, le 17 mars 2016.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA, loi applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) ainsi que devant l'autorité compétente (art. 56 et 58 LPGA; art. 84 LAVS; 81bis al. 1 LPJA). La Cour peut dès lors entrer en matière sur le fond du litige.

- 4 -

E. 2 Le litige porte sur l'obligation pour l'assuré de restituer à la caisse les rentes AVS indûment touchées entre le 1er mars et le 31 août 2015, lesquelles représentent un montant total - non contesté - de 2838 francs.

E. 2.1 Aux termes de l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. L'étendue du devoir de l'assuré d'informer l'organe compétent en vertu de l'article 24 OPC-AVS/AI joue prioritairement un rôle lors de l'examen de la bonne foi de l'assuré, soit dans le cadre ultérieur d'une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt 8C_766/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.3). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA).

E. 2.1.2 Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès [art. 29bis al. 1 LAVS]). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'article 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de l'article 29quinquies alinéa 3 LAVS énumère les trois événements propres à déclencher la mise en œuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/7, p. 238). Lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 64/02 du 6 août 2003).

- 5 -

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le montant des rentes de vieillesse perçues en trop à la suite de son divorce, mais fait valoir qu'il avait bien averti la Caisse de son divorce et qu’elle est seule responsable d’avoir continué à verser à tort des montants non indexés sur le divorce. S’il n’est pas contesté que l’intimée a bien été avertie en juin 2014 que les époux X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce, il n’en demeure pas moins que, par la suite, ni les époux ni leur avocate n’ont signalé à la Caisse qu’un jugement prononçant leur divorce avait été rendu, alors même que des contacts avaient cours avec la CCC pour les attestations d’étude des enfants. Sans annonce de la part des intéressés, l’intimée ne pouvait pas savoir immédiatement qu’un changement d’état civil avait eu lieu. Il n’existe, en effet, pas de procédure de communication directe entre les états civils et la CCC, mais uniquement des communications mensuelles, depuis le 1er janvier 2015, entre le registre de l’état civil de la Confédération (Infostar) et la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CdC) (art. 53 OEC; cf. Communication eGov n° 008 du 30.06.2014 de l’OFAS à l’intention des Caisses de compensation AVS). En outre, la Caisse intimée n’avait pas à s’enquérir auprès des époux de l’avancée de leur procédure de divorce, dans la mesure où il appartient aux assurés, en vertu de l’article 31 alinéa 1 LPGA, de communiquer immédiatement à l’organe compétent toute modification des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ce qui leur est rappelé systématiquement au dos de chaque décision. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la Caisse a continué de verser des prestations infondées, en toute connaissance de cause. De surcroît, même si l’on pouvait reprocher à l’intimée des erreurs ou inadvertance dans le traitement du dossier, cela ne serait aucunement décisif. Il n'est, en effet, pas rare qu'une demande de restitution soit imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation) et c'est précisément pour permettre de corriger de telles erreurs que la loi prévoit - sous certaines conditions - la restitution des prestations versées à tort (voir par ex. ATF 124 V 382 consid. 1; arrêt C 402/00 du 12 mars 2001 consid. 2). En l'espèce, la décision de restitution de l’intimée est en tout point conforme à la législation en vigueur et ne peut être que confirmée. La Caisse était donc en droit de réclamer au recourant la restitution du montant versé en trop depuis le divorce de 2838 francs.

- 6 -

E. 3 Demeure réservée la possibilité pour le débiteur de demander la remise de l'obligation de restituer, puisqu’il estime que les conditions cumulatives de l'article 25 alinéa 1 LPGA (bonne foi et situation financière difficile) sont réunies. Il pourra le faire au moyen d'une requête écrite et motivée à présenter à la Caisse dans les trente jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 4 al. 4 OPGA).

E. 4 Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA) ni accordé d'indemnité pour les dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 16 mars 2017

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 15 222

JUGEMENT DU 16 MARS 2017

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________, recourant, représenté par sa curatrice, Maître M_________

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimé

(art. 25 LPGA; restitution de rentes AVS versées en trop)

- 2 - Faits

A. X_________, né le xxx 1940, marié et père de six enfants, a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC), le 20 février 2005. Celle-ci lui a été octroyée dès le 1er juillet 2005, par décision du 8 juillet 2005. Le 20 juin 2014, la CCC a reçu de la Caisse cantonale A_________ de compensation, comme objet de sa compétence, un courrier de Me B_________ indiquant que les époux X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce sur requête commune et que C_________ souhaitait une estimation de la rente qu’elle toucherait à l’âge légal de la retraite. Le 8 juillet 2014, la CCC a adressé un courriel à Me B_________ dans lequel elle invitait l’assurée à remplir un formulaire afin de pouvoir procéder au calcul de la rente, lequel ne serait valable que pour l’année en cours et n’aurait qu’une valeur d’évaluation, sans aucune garantie, pour le futur, étant donné la multitude d’éléments, pouvant en modifier le montant, susceptibles d’intervenir d’ici l’ouverture du droit à la rente. Le 30 septembre 2014, la CCC a communiqué à C_________ un calcul estimatif de sa rente vieillesse sur la base d’un divorce présumé au 1er septembre 2014. Par la suite, C_________ a eu plusieurs contacts avec la CCC notamment pour transmettre les attestations d’étude de ses enfants, les 21 janvier et 10 mars 2015. B. Le 30 juin 2015, la CCC a appris que les époux X_________ et C_________ étaient divorcés depuis le 12 février 2015 et a donc invité X_________ a déposé une copie du judicatum de divorce. En raison de ce changement d’état civil, la CCC a procédé au splitting des revenus et à un nouveau calcul de la rente vieillesse de X_________. Par décisions séparées du 24 août 2015, elle a fixé la rente à 2087 fr. dès le 1er mars 2015, d’une part, et, d’autre part, a réclamé la restitution des montants perçus en trop entre le 1er mars et le 31 août 2015, par 2838 francs. Par courrier du 6 septembre 2015, X_________ a demandé la remise de l’ordre de restitution et a également formé opposition contre la décision en tant que telle.

- 3 - Le 16 novembre 2015, la CCC a rendu une décision sur opposition confirmant sa demande de restitution des rentes versées à tort depuis le divorce, tout en précisant que la demande de remise de l’assuré serait examinée dès que la décision de restitution serait exécutoire. C. Représentée par sa curatrice, Me M_________, X_________ a recouru céans contre ce prononcé, le 14 décembre 2015. Il a relevé que la CCC avait été mise au courant du fait qu’il allait divorcer et qu’on ne pouvait donc pas lui reprocher d’avoir violé son obligation d’annoncer. Il s’est prévalu de sa bonne foi et a soutenu que le remboursement de cette somme le mettrait dans une très grande gêne financière. Dans sa réponse du 6 janvier 2016, la CCC a conclu au rejet du recours, en relevant que les contacts entre l’avocate des époux X_________ et la CCC dataient de plus de six mois avant le prononcé du divorce. Elle a également précisé que les griefs concernant la bonne foi et la charge financière trop lourde seraient examinés au moment où la décision de restitution serait exécutoire. Le 29 janvier 2016, le recourant a pris note que la CCC ne contestait plus avoir été au courant qu’il allait divorcer, ce qui prouvait qu’elle avait continué à verser en toute connaissance de cause un montant inchangé de la rente. Il a encore rappelé qu’il n’était pas en mesure de rembourser la somme demandée. Le 24 février 2016, la CCC a remarqué que le recourant n’apportait pas d’élément nouveau, de sorte qu’elle confirmait sa précédente prise de position. A l’absence de nouvelles remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos, le 17 mars 2016.

Considérant en droit

1. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA, loi applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) ainsi que devant l'autorité compétente (art. 56 et 58 LPGA; art. 84 LAVS; 81bis al. 1 LPJA). La Cour peut dès lors entrer en matière sur le fond du litige.

- 4 -

2. Le litige porte sur l'obligation pour l'assuré de restituer à la caisse les rentes AVS indûment touchées entre le 1er mars et le 31 août 2015, lesquelles représentent un montant total - non contesté - de 2838 francs. 2.1 Aux termes de l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. L'étendue du devoir de l'assuré d'informer l'organe compétent en vertu de l'article 24 OPC-AVS/AI joue prioritairement un rôle lors de l'examen de la bonne foi de l'assuré, soit dans le cadre ultérieur d'une demande de remise de l'obligation de restituer (cf. arrêt 8C_766/2007 du 14 avril 2008 consid. 4.3). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA). 2.1.2 Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès [art. 29bis al. 1 LAVS]). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'article 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a - c de l'article 29quinquies alinéa 3 LAVS énumère les trois événements propres à déclencher la mise en œuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/7, p. 238). Lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 64/02 du 6 août 2003).

- 5 - 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le montant des rentes de vieillesse perçues en trop à la suite de son divorce, mais fait valoir qu'il avait bien averti la Caisse de son divorce et qu’elle est seule responsable d’avoir continué à verser à tort des montants non indexés sur le divorce. S’il n’est pas contesté que l’intimée a bien été avertie en juin 2014 que les époux X_________ et C_________ avaient entamé une procédure de divorce, il n’en demeure pas moins que, par la suite, ni les époux ni leur avocate n’ont signalé à la Caisse qu’un jugement prononçant leur divorce avait été rendu, alors même que des contacts avaient cours avec la CCC pour les attestations d’étude des enfants. Sans annonce de la part des intéressés, l’intimée ne pouvait pas savoir immédiatement qu’un changement d’état civil avait eu lieu. Il n’existe, en effet, pas de procédure de communication directe entre les états civils et la CCC, mais uniquement des communications mensuelles, depuis le 1er janvier 2015, entre le registre de l’état civil de la Confédération (Infostar) et la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CdC) (art. 53 OEC; cf. Communication eGov n° 008 du 30.06.2014 de l’OFAS à l’intention des Caisses de compensation AVS). En outre, la Caisse intimée n’avait pas à s’enquérir auprès des époux de l’avancée de leur procédure de divorce, dans la mesure où il appartient aux assurés, en vertu de l’article 31 alinéa 1 LPGA, de communiquer immédiatement à l’organe compétent toute modification des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ce qui leur est rappelé systématiquement au dos de chaque décision. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la Caisse a continué de verser des prestations infondées, en toute connaissance de cause. De surcroît, même si l’on pouvait reprocher à l’intimée des erreurs ou inadvertance dans le traitement du dossier, cela ne serait aucunement décisif. Il n'est, en effet, pas rare qu'une demande de restitution soit imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation) et c'est précisément pour permettre de corriger de telles erreurs que la loi prévoit - sous certaines conditions - la restitution des prestations versées à tort (voir par ex. ATF 124 V 382 consid. 1; arrêt C 402/00 du 12 mars 2001 consid. 2). En l'espèce, la décision de restitution de l’intimée est en tout point conforme à la législation en vigueur et ne peut être que confirmée. La Caisse était donc en droit de réclamer au recourant la restitution du montant versé en trop depuis le divorce de 2838 francs.

- 6 -

3. Demeure réservée la possibilité pour le débiteur de demander la remise de l'obligation de restituer, puisqu’il estime que les conditions cumulatives de l'article 25 alinéa 1 LPGA (bonne foi et situation financière difficile) sont réunies. Il pourra le faire au moyen d'une requête écrite et motivée à présenter à la Caisse dans les trente jours à compter de l'entrée en force du présent jugement (art. 4 al. 4 OPGA).

4. Au vu de ces éléments, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA) ni accordé d'indemnité pour les dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 16 mars 2017