S1 13 125 JUGEMENT DU 5 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X_________, recourante contre Y_________ caisse de chômage, intimée (Irrecevabilité de l’opposition)
Sachverhalt
A. X_________ travaillait en tant que serveuse auprès du Café A_________ à B_________. Elle a été licenciée avec effet au 31 octobre 2011. Le 25 octobre 2011, elle a présenté une demande d’indemnités auprès de la caisse de chômage Y_________, sollicitant le versement de prestations à partir du 1er novembre suivant. B. Le 11 décembre 2012, la caisse de chômage a demandé à l’assurée de se déterminer sur le fait qu’elle n’avait pas annoncé dans ses indications mensuelles une activité de femme de ménage pour le compte de la société C_________ SA à D_________. La caisse de chômage avait eu connaissance de l’activité professionnelle déployée par l’intéressée pour le compte de C_________ SA lorsque cette dernière lui avait fait parvenir le 8 novembre 2012 des attestations de gain intermédiaire portant sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2012, expliquant ensuite qu’elle avait également travaillé en janvier 2012. Le 18 décembre 2012, X_________ a confirmé qu’elle avait bien effectué des heures de ménage auprès de C_________ SA, mais qu’elle était persuadée que tout était en ordre du point de vue de l’assurance-chômage, ayant cru que les attestations de gain intermédiaires avaient été envoyées directement par la société. Elle indiquait en outre que ce n’était pas de l’argent gagné au noir mais qu’elle devrait payer des impôts sur les sommes perçues. Dans une première décision du 16 janvier 2013, la caisse de chômage a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pour une durée de 31 jours, considérant qu’elle avait enfreint son obligation de renseigner en remplissant de manière incorrecte les formulaires mensuels dans lesquels elle n’avait pas mentionné qu’elle avait exercé une activité lucrative. Une deuxième décision du même jour a été notifiée à l’assurée, réclamant la restitution de 2501 fr. 50 correspondant au trop-perçu en tenant compte des nouveaux décomptes établis pour les mois litigieux, le salaire reçu par C_________ SA étant considéré comme un gain intermédiaire.
- 3 - Le 10 février 2013, X_________ s’est opposée à la décision concernant la restitution de 2501 fr. 50, expliquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer une telle somme et que la caisse n’avait qu’à les déduire de ses prochaines indemnités de chômage. Elle ajoutait que les salaires reçus lors de son activité auprès de C_________ SA avaient été déclarés aux impôts. Le 17 mai 2013, la caisse de chômage Y_________ a informé l’assurée que l’argumentation de son opposition concernait uniquement sa bonne foi et le fait que le remboursement de la somme requise la mettrait dans une situation financière difficile. La caisse précisait donc que ces arguments concernaient la question de la remise de l’obligation de restituer et non le principe de la restitution. Elle fixait donc un délai à l’assurée afin de lui communiquer si elle entendait bien contester la décision de restitution et que si tel était le cas, son opposition devait être motivée. Elle attirait en outre son attention sur le fait que faute de détermination dans le délai imparti, son opposition serait déclarée irrecevable. Faute de prise de position de l’assurée en temps utile, la caisse de chômage Y_________ a, par décision sur opposition du 24 juin 2013, refusé d’entrer en matière sur l’opposition de l’assurée du 10 février 2013, considérée comme irrecevable, et a transmis le courrier du 10 février 2013 à l’autorité cantonale compétente pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer. C. L’assurée a interjeté recours céans le 14 juillet 2013, admettant qu’elle avait travaillé auprès de C_________ SA mais ajoutant que cette activité avait été déclarée et qu’elle paierait des impôts sur les salaires reçus. Elle précisait qu’elle n’avait pas été malhonnête et que ce n’était pas de l’argent touché au noir. Enfin, elle indiquait qu’elle regrettait de ne pas avoir annoncé cette situation à sa caisse de chômage, soulignant encore une fois qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée. Dans sa réponse du 18 juillet suivant, la caisse de chômage Y_________ s’est référée à son prononcé du 24 juin 2013 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante s’est encore déterminée le 26 août 2013 et l’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’intimée.
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Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 2ème phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2, Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009 ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). 2.3 Selon l'article 52 alinéa 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
- 5 - l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'article 10 alinéa 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue par l'article 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). L’opposition est formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel avec l’assureur qui a rendu la décision, conformément à l’article 10 OPGA. Dans les deux cas, l’opposant doit énoncer des conclusions et les motiver, au moins brièvement (OFAS, Directives sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, état le 1er avril 2013, chiffre 2010). Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire de ne pas accepter une décision ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3 et les réf. et 8C_337/2013 du 15 décembre 2013 consid. 4; ATF 115 V 422 consid. 3a). Il doit ainsi être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a).
E. 3 En l’espèce, la caisse de chômage, après avoir appris que l’assurée avait exercé une activité professionnelle auprès de C_________ SA, a recalculé le 16 janvier 2013 les indemnités de chômage auxquelles X_________ avait droit durant les mois de janvier, juin, juillet, août et septembre 2012 en tenant compte au titre de gain intermédiaire des salaires perçus pour son travail de femme de ménage. Le nouveau calcul faisant apparaître des prestations versées en trop pour un montant de 2501 fr. 50, elle a réclamé la restitution de cette somme à la recourante. Ce faisant, l’intimée a correctement fait application de la procédure relative à la restitution des prestations qui doit se dérouler en plusieurs phases, reconsidérant les décomptes établis à la lumière des gains intermédiaires de l’assurée et réclamant la restitution des indemnités de chômage versées en trop.
- 6 - Dans son opposition du 10 février 2013, la recourante a indiqué ne pas avoir les moyens de rembourser le montant réclamé et a indiqué à la caisse qu’elle n’avait qu’à le déduire de ses prochaines indemnités de chômage. En développant une telle argumentation, il ne fait pas de doute que la recourante est consciente de son obligation de rembourser et qu’elle n’entendait ainsi pas contester ce point de la décision du 16 janvier 2013. On relèvera en outre qu’après avoir indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée, elle a proposé que l’intimée compense sa créance avec ses futures indemnités de chômage. En soulignant une nouvelle fois que cet argent avait été déclaré aux impôts, elle met en avant sa bonne foi et relève encore une fois la précarité de sa situation financière. Une telle argumentation consiste à demander la remise de l’obligation de restituer au sens de l’article 25 alinéa 1 deuxième phrase LPGA. Dès lors, en demandant à l’assurée de motiver son opposition si elle désirait véritablement contester le principe de la restitution et en lui fixant un délai pour motiver son opposition le cas échéant conformément à l’article 10 OPGA, l’intimée a correctement estimé que les arguments développés dans l’opposition de l’assurée ne pouvaient exprimer son désaccord vis-à- vis du bien-fondé du remboursement de la somme due et qu’il convenait de traiter son opposition comme une demande de remise de l’obligation de restituer. Faute de réponse dans le délai imparti, la caisse de chômage a déclaré le recours irrecevable, mettant en œuvre la sanction dont elle avait menacé l’assurée en cas d’absence de réaction de sa part. La caisse de chômage a ainsi fait une correcte application de la LPGA et de l’OPGA en déclarant irrecevable l’opposition de l’assurée du 10 février 2013 et en transmettant le dossier à l’autorité compétente pour examen de sa demande de remise.
E. 4 A l’issue de ces développements, le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
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Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 5 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 13 125
JUGEMENT DU 5 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________, recourante contre
Y_________ caisse de chômage, intimée
(Irrecevabilité de l’opposition)
- 2 -
Faits
A. X_________ travaillait en tant que serveuse auprès du Café A_________ à B_________. Elle a été licenciée avec effet au 31 octobre 2011. Le 25 octobre 2011, elle a présenté une demande d’indemnités auprès de la caisse de chômage Y_________, sollicitant le versement de prestations à partir du 1er novembre suivant. B. Le 11 décembre 2012, la caisse de chômage a demandé à l’assurée de se déterminer sur le fait qu’elle n’avait pas annoncé dans ses indications mensuelles une activité de femme de ménage pour le compte de la société C_________ SA à D_________. La caisse de chômage avait eu connaissance de l’activité professionnelle déployée par l’intéressée pour le compte de C_________ SA lorsque cette dernière lui avait fait parvenir le 8 novembre 2012 des attestations de gain intermédiaire portant sur les mois de juin, juillet, août et septembre 2012, expliquant ensuite qu’elle avait également travaillé en janvier 2012. Le 18 décembre 2012, X_________ a confirmé qu’elle avait bien effectué des heures de ménage auprès de C_________ SA, mais qu’elle était persuadée que tout était en ordre du point de vue de l’assurance-chômage, ayant cru que les attestations de gain intermédiaires avaient été envoyées directement par la société. Elle indiquait en outre que ce n’était pas de l’argent gagné au noir mais qu’elle devrait payer des impôts sur les sommes perçues. Dans une première décision du 16 janvier 2013, la caisse de chômage a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pour une durée de 31 jours, considérant qu’elle avait enfreint son obligation de renseigner en remplissant de manière incorrecte les formulaires mensuels dans lesquels elle n’avait pas mentionné qu’elle avait exercé une activité lucrative. Une deuxième décision du même jour a été notifiée à l’assurée, réclamant la restitution de 2501 fr. 50 correspondant au trop-perçu en tenant compte des nouveaux décomptes établis pour les mois litigieux, le salaire reçu par C_________ SA étant considéré comme un gain intermédiaire.
- 3 - Le 10 février 2013, X_________ s’est opposée à la décision concernant la restitution de 2501 fr. 50, expliquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer une telle somme et que la caisse n’avait qu’à les déduire de ses prochaines indemnités de chômage. Elle ajoutait que les salaires reçus lors de son activité auprès de C_________ SA avaient été déclarés aux impôts. Le 17 mai 2013, la caisse de chômage Y_________ a informé l’assurée que l’argumentation de son opposition concernait uniquement sa bonne foi et le fait que le remboursement de la somme requise la mettrait dans une situation financière difficile. La caisse précisait donc que ces arguments concernaient la question de la remise de l’obligation de restituer et non le principe de la restitution. Elle fixait donc un délai à l’assurée afin de lui communiquer si elle entendait bien contester la décision de restitution et que si tel était le cas, son opposition devait être motivée. Elle attirait en outre son attention sur le fait que faute de détermination dans le délai imparti, son opposition serait déclarée irrecevable. Faute de prise de position de l’assurée en temps utile, la caisse de chômage Y_________ a, par décision sur opposition du 24 juin 2013, refusé d’entrer en matière sur l’opposition de l’assurée du 10 février 2013, considérée comme irrecevable, et a transmis le courrier du 10 février 2013 à l’autorité cantonale compétente pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer. C. L’assurée a interjeté recours céans le 14 juillet 2013, admettant qu’elle avait travaillé auprès de C_________ SA mais ajoutant que cette activité avait été déclarée et qu’elle paierait des impôts sur les salaires reçus. Elle précisait qu’elle n’avait pas été malhonnête et que ce n’était pas de l’argent touché au noir. Enfin, elle indiquait qu’elle regrettait de ne pas avoir annoncé cette situation à sa caisse de chômage, soulignant encore une fois qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée. Dans sa réponse du 18 juillet suivant, la caisse de chômage Y_________ s’est référée à son prononcé du 24 juin 2013 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La recourante s’est encore déterminée le 26 août 2013 et l’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles observations de l’intimée.
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Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 15 juillet 2013, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 24 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 25 février 2013, à ne pas entrer en matière sur l’opposition de l’assurée en considérant son écriture du 10 février 2013 comme irrecevable. 2.2 Selon l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25 alinéa 1 2ème phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2, Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009 ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354). 2.3 Selon l'article 52 alinéa 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
- 5 - l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'article 10 alinéa 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue par l'article 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). L’opposition est formée par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel avec l’assureur qui a rendu la décision, conformément à l’article 10 OPGA. Dans les deux cas, l’opposant doit énoncer des conclusions et les motiver, au moins brièvement (OFAS, Directives sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC, état le 1er avril 2013, chiffre 2010). Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire de ne pas accepter une décision ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_404/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.3 et les réf. et 8C_337/2013 du 15 décembre 2013 consid. 4; ATF 115 V 422 consid. 3a). Il doit ainsi être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 102 Ib 372 consid. 6; RCC 1988 p. 486 sv. consid. 3a).
3. En l’espèce, la caisse de chômage, après avoir appris que l’assurée avait exercé une activité professionnelle auprès de C_________ SA, a recalculé le 16 janvier 2013 les indemnités de chômage auxquelles X_________ avait droit durant les mois de janvier, juin, juillet, août et septembre 2012 en tenant compte au titre de gain intermédiaire des salaires perçus pour son travail de femme de ménage. Le nouveau calcul faisant apparaître des prestations versées en trop pour un montant de 2501 fr. 50, elle a réclamé la restitution de cette somme à la recourante. Ce faisant, l’intimée a correctement fait application de la procédure relative à la restitution des prestations qui doit se dérouler en plusieurs phases, reconsidérant les décomptes établis à la lumière des gains intermédiaires de l’assurée et réclamant la restitution des indemnités de chômage versées en trop.
- 6 - Dans son opposition du 10 février 2013, la recourante a indiqué ne pas avoir les moyens de rembourser le montant réclamé et a indiqué à la caisse qu’elle n’avait qu’à le déduire de ses prochaines indemnités de chômage. En développant une telle argumentation, il ne fait pas de doute que la recourante est consciente de son obligation de rembourser et qu’elle n’entendait ainsi pas contester ce point de la décision du 16 janvier 2013. On relèvera en outre qu’après avoir indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme demandée, elle a proposé que l’intimée compense sa créance avec ses futures indemnités de chômage. En soulignant une nouvelle fois que cet argent avait été déclaré aux impôts, elle met en avant sa bonne foi et relève encore une fois la précarité de sa situation financière. Une telle argumentation consiste à demander la remise de l’obligation de restituer au sens de l’article 25 alinéa 1 deuxième phrase LPGA. Dès lors, en demandant à l’assurée de motiver son opposition si elle désirait véritablement contester le principe de la restitution et en lui fixant un délai pour motiver son opposition le cas échéant conformément à l’article 10 OPGA, l’intimée a correctement estimé que les arguments développés dans l’opposition de l’assurée ne pouvaient exprimer son désaccord vis-à- vis du bien-fondé du remboursement de la somme due et qu’il convenait de traiter son opposition comme une demande de remise de l’obligation de restituer. Faute de réponse dans le délai imparti, la caisse de chômage a déclaré le recours irrecevable, mettant en œuvre la sanction dont elle avait menacé l’assurée en cas d’absence de réaction de sa part. La caisse de chômage a ainsi fait une correcte application de la LPGA et de l’OPGA en déclarant irrecevable l’opposition de l’assurée du 10 février 2013 et en transmettant le dossier à l’autorité compétente pour examen de sa demande de remise.
4. A l’issue de ces développements, le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
- 7 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 5 mai 2014