S1 12 209 JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X_________, recourant contre OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé (retraite anticipée, rente d’invalidité)
Sachverhalt
A. X_________, né le xxx 1949, est au bénéfice de deux CFC de charpentier et menuisier. Il a exercé ces activités jusqu’en 1985, date à laquelle il a été victime d’un traumatisme cervical. Bénéficiant alors d’un reclassement professionnel comme dessinateur, il a œuvré dans ce domaine jusqu’en 1993, date à laquelle il a repris ses activités initiales. Victime de plusieurs accidents en 2007 et en 2008 ayant été pris en charge par la CNA, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité le 29 août 2009 en sollicitant l’octroi d’une rente. Après avoir recueilli l’avis du Dr A_________, médecin traitant de l’assuré qui estimait que son patient pouvait travailler dans sa profession habituelle à plein temps avec une réduction de rendement de 25 à 30%, l’OAI a chargé le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) d’évaluer le cas de l’assuré. Ce dernier, sous la plume de la Dresse B_________, a estimé le 27 juillet 2010 que X_________ pouvait exercer à 100% une activité adaptée telle que celle de dessinateur. Le service réadaptation de l’OAI a ensuite rencontré l’assuré et a relevé dans son rapport du 29 septembre suivant que la profession de dessinateur apprise durant les années 80 n’était plus à jour sur le marché du travail, l’assuré ne maîtrisant pas le travail sur ordinateur alors que ce type d’activité était désormais entièrement informatisé. L’intéressé était cependant au bénéfice d’un poste de travail adapté au sein de l’entreprise dans laquelle il œuvrait étant donné que son employeur faisait preuve d’une grande compréhension pour son rendement réduit et qu’il n’avait pas à porter de charges ou à monter sur des échafaudages et des échelles. En outre, compte tenu du fait que l’assuré envisageait de prendre sa retraite anticipée en octobre 2011, aucune mesure de réadaptation n’était à envisager. Fort de ces constats, l’OAI a refusé l’octroi de toutes prestations de l’assurance- invalidité (rente, reclassement et aide au placement) par décisions du 28 janvier 2011. B. Le 28 octobre 2010, X_________ a été victime d’un nouvel accident, se prenant le pied droit entre deux carrelets, se tordant le genou et chutant sur le rachis. Dans son avis du 17 juin 2011, le Dr C_________, médecin d’arrondissement de la CNA, relevait qu’à huit mois de l’accident, l’évolution n’était pas favorable et la situation pas encore stabilisée. Le 5 mars 2012, ce praticien estimait qu’une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR) s’imposait. X_________ a donc séjourné à la CRR du 22 mars au 12 avril 2012. Dans leur avis du 27 avril 2012, les Drs D_________ et E_________ de la CRR relèvent que l’incapacité de travail en tant que charpentier est définitive mais qu’une activité adaptée respectant certaines limitations est possible à 100% dès le 13 avril 2012. Les praticiens relèvent
- 3 - en outre que l’assuré va se renseigner sur les possibilités de prendre une retraite anticipée. Dans l’intervalle, la CNA avait annoncé le cas de l’assuré à l’OAI en juillet 2011 et une nouvelle demande de prestations avait été présentée par X_________ le 2 août suivant. Le 9 mai 2012, la Dresse F_________, médecin traitant de l’assuré, a indiqué à l’OAI que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à 100% dès le 13 avril 2012 et lui a transmis le rapport de la CRR du 27 avril précédent. Par décision du 10 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente entière dès le 1er décembre 2011, considérant que même si l’on pouvait médicalement exiger de lui l’exercice d’une activité adaptée à plein temps, son âge (62 ans) et le fait qu’il ne pourrait plus exercer son activité de charpentier dans laquelle il avait œuvré durant toute sa vie professionnelle lui causeraient de trop grandes difficultés à débuter un nouvel emploi. C. X_________ a recouru céans le 21 octobre 2012, indiquant qu’il était au bénéfice d’une rente de retraite anticipée de 4225 fr par mois et qu’il ne pouvait pas vivre avec les 2552 fr. que la rente AI lui procurerait. Dans sa réponse du 11 décembre 2012, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours, estimant qu’il était insuffisamment motivé. Interpellée par la Cour de céans, la caisse de retraite anticipée G_________ a déclaré le 18 janvier 2013 qu’elle avait pris en date du 11 mai 2012 une décision d’octroi de rente de retraite anticipée à X_________ du 13 avril 2012 (date du début de sa pleine capacité de travail) au 31 octobre 2014 (date de la retraite légale). Elle a également relevé qu’en cas de confirmation de la décision de l’OAI, les rentes versées à X_________ devraient lui être remboursées et que cela ne manquerait pas de causer à l’assuré des difficultés financières. Elle a donc conclu implicitement à l’admission du recours. Invité à prendre position sur les observations de G_________, X_________ s’est rallié à la prise de position de sa Caisse de retraite le 11 mars 2013. L’OAI s’est encore déterminé le 2 avril 2013, maintenant ses conclusions relatives à l’irrecevabilité du recours et précisant que dans cette hypothèse, il serait toujours possible au recourant de renoncer à sa rente d’invalidité moyennant certaines conditions. L’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2013.
- 4 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
- 6 - l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5).
3. En matière de prévoyance professionnelle, la survenance du risque invalidité suppose qu'un autre risque assuré, singulièrement le risque « vieillesse », ne se soit pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance. Après la naissance du droit aux prestations de vieillesse en raison de la survenance de l'âge de la retraite (anticipée), l'assuré ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance au moment de la survenance de l'invalidité. Le cas de prévoyance « vieillesse » s'est en effet produit, ce qui fait perdre à l'ayant droit sa qualité d'assuré de l'institution de prévoyance (art. 10 al. 2 LPP; cf. Brechbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 14 ad art. 10 LPP), l'assuré faisant partie dès ce moment des bénéficiaires de rente. Faute de salaire assuré (et d'activité lucrative exercée), le risque « invalidité » n'est par conséquent plus assuré. En d'autres termes, le cas de prévoyance « vieillesse » exclut la survenance du cas de prévoyance « invalidité » (Cardinaux, Der Eintritt des Vorsorgefalls in der beruflichen Vorsorge, in Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, p. 147 ; ATF 138 V 227 consid. 5.2). D'après l'article 13 alinéa 1 lettre a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1re phrase LPP). Le règlement de G_________ prévoit que le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations de retraite de l’AVS, sur requête de l’assuré, pour autant qu’il cesse son activité lucrative totalement (art. 16 ch. 1). L’article 19 chiffre 4 dispose en outre que pour être en mesure de percevoir une prestation de retraite anticipée, l’assuré doit pouvoir justifier au moins d’une capacité de gain résiduelle.
4. Le recourant conteste avoir droit à une rente provenant de l’assurance-invalidité et invoque qu’il est au bénéfice d’une rente de retraite anticipée servie par G_________ depuis le 13 avril 2012, dont le montant est supérieur à celui qu’il percevrait en qualité de rentier AI. En l’espèce, les médecins de la CRR ont estimé les 10 et 27 avril 2012 que le recourant jouissait d’une capacité entière de travail dans une activité adaptée dès le 13 avril 2012.
- 7 - Compte tenu de cet élément, indispensable en raison de l’article 19 chiffre 4 du règlement de la caisse de retraite, le recourant a alors fait le choix de demander à G_________ de pouvoir bénéficier de son droit à une retraite anticipée, en application de l’article 16 chiffre 1 du règlement de la caisse. Il était dès lors clair qu’il n’envisageait plus de continuer une activité lucrative. Le cas de prévoyance « vieillesse » est donc survenu lors de la mise à la retraite anticipée du recourant par G_________, soit le 13 avril 2012. Quand bien même l’OAI ne semble pas avoir eu connaissance de la retraite anticipée de l’intéressé, il n’était pas en mesure de lui accorder une rente d’invalidité au vu de la décision antérieure de G_________. On relèvera au surplus que l’invalidité du recourant n’est pas due à des raisons médicales, la CRR lui reconnaissant une capacité entière de travail dans une activité adaptée. En outre, il sied également de souligner que le recourant a toujours déclaré qu’il souhaitait prendre sa retraite anticipée dès ses 62 ans, ce que le service de réadaptation de l’AI avait consigné dans son rapport du 29 septembre 2010, de même que le Dr C_________ dans son avis médical du 28 octobre 2010 et la CRR dans son rapport du 27 avril 2012. Dans ce cadre, l’OAI n’avait pas à examiner si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré (voir arrêt 9C_695/2010 précité), puisqu’en tout état de cause, la volonté de l’assuré de réintégrer le marché du travail n’était plus présente. Dans sa décision, l’OAI retient qu’il ne saurait être exigé de la part du recourant qu’il retrouve une activité lucrative adaptée. L’analyse du cas concret du recourant met justement en évidence qu’il n’était pas dans les intentions de l’assuré de retrouver un emploi puisqu’il avait indiqué à de réitérées reprises qu’il souhaitait pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès l’âge de 62 ans. Il parait dès lors surprenant que l’OAI ne l’ait pas interpellé à ce sujet avant de rendre sa décision, ce d’autant plus que l’intention du recourant ne lui était pas inconnue compte tenu des pièces du dossier et notamment du rapport de son propre service de réadaptation. Une telle démarche lui aurait permis de constater que l’assuré était déjà au bénéfice d’une rente auprès de G_________ et qu’une décision d’octroi de rente ne s’imposait donc pas. On peut certes reprocher au recourant de ne pas avoir réagi au projet de décision de l’OAI du 31 mai 2012 en informant l’intimé de sa situation, mais compte tenu des circonstances du cas d’espèce, et notamment du fait que G_________ estime que l’intérêt de l’assuré est de continuer à pouvoir percevoir sa rente de retraite anticipée, la Cour de céans considère que X_________ n’avait pas à être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité, laquelle ferait obstacle à sa rente de retraite anticipée dont le montant est sensiblement plus élevé.
4. Au vu de ces éléments, le recours est admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la cause, par 200 fr., sont mis à la charge de l'OAI, l'avance de 500 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
- 8 - Prononce
1. Le recours est admis et la décision de l’OAI du 10 octobre 2012, annulée. 2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de l'Office cantonal AI.
Sion, le 16 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 12 209
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________, recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé
(retraite anticipée, rente d’invalidité)
- 2 -
Faits
A. X_________, né le xxx 1949, est au bénéfice de deux CFC de charpentier et menuisier. Il a exercé ces activités jusqu’en 1985, date à laquelle il a été victime d’un traumatisme cervical. Bénéficiant alors d’un reclassement professionnel comme dessinateur, il a œuvré dans ce domaine jusqu’en 1993, date à laquelle il a repris ses activités initiales. Victime de plusieurs accidents en 2007 et en 2008 ayant été pris en charge par la CNA, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité le 29 août 2009 en sollicitant l’octroi d’une rente. Après avoir recueilli l’avis du Dr A_________, médecin traitant de l’assuré qui estimait que son patient pouvait travailler dans sa profession habituelle à plein temps avec une réduction de rendement de 25 à 30%, l’OAI a chargé le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) d’évaluer le cas de l’assuré. Ce dernier, sous la plume de la Dresse B_________, a estimé le 27 juillet 2010 que X_________ pouvait exercer à 100% une activité adaptée telle que celle de dessinateur. Le service réadaptation de l’OAI a ensuite rencontré l’assuré et a relevé dans son rapport du 29 septembre suivant que la profession de dessinateur apprise durant les années 80 n’était plus à jour sur le marché du travail, l’assuré ne maîtrisant pas le travail sur ordinateur alors que ce type d’activité était désormais entièrement informatisé. L’intéressé était cependant au bénéfice d’un poste de travail adapté au sein de l’entreprise dans laquelle il œuvrait étant donné que son employeur faisait preuve d’une grande compréhension pour son rendement réduit et qu’il n’avait pas à porter de charges ou à monter sur des échafaudages et des échelles. En outre, compte tenu du fait que l’assuré envisageait de prendre sa retraite anticipée en octobre 2011, aucune mesure de réadaptation n’était à envisager. Fort de ces constats, l’OAI a refusé l’octroi de toutes prestations de l’assurance- invalidité (rente, reclassement et aide au placement) par décisions du 28 janvier 2011. B. Le 28 octobre 2010, X_________ a été victime d’un nouvel accident, se prenant le pied droit entre deux carrelets, se tordant le genou et chutant sur le rachis. Dans son avis du 17 juin 2011, le Dr C_________, médecin d’arrondissement de la CNA, relevait qu’à huit mois de l’accident, l’évolution n’était pas favorable et la situation pas encore stabilisée. Le 5 mars 2012, ce praticien estimait qu’une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (CRR) s’imposait. X_________ a donc séjourné à la CRR du 22 mars au 12 avril 2012. Dans leur avis du 27 avril 2012, les Drs D_________ et E_________ de la CRR relèvent que l’incapacité de travail en tant que charpentier est définitive mais qu’une activité adaptée respectant certaines limitations est possible à 100% dès le 13 avril 2012. Les praticiens relèvent
- 3 - en outre que l’assuré va se renseigner sur les possibilités de prendre une retraite anticipée. Dans l’intervalle, la CNA avait annoncé le cas de l’assuré à l’OAI en juillet 2011 et une nouvelle demande de prestations avait été présentée par X_________ le 2 août suivant. Le 9 mai 2012, la Dresse F_________, médecin traitant de l’assuré, a indiqué à l’OAI que l’assuré pouvait exercer une activité adaptée à 100% dès le 13 avril 2012 et lui a transmis le rapport de la CRR du 27 avril précédent. Par décision du 10 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’intéressé une rente entière dès le 1er décembre 2011, considérant que même si l’on pouvait médicalement exiger de lui l’exercice d’une activité adaptée à plein temps, son âge (62 ans) et le fait qu’il ne pourrait plus exercer son activité de charpentier dans laquelle il avait œuvré durant toute sa vie professionnelle lui causeraient de trop grandes difficultés à débuter un nouvel emploi. C. X_________ a recouru céans le 21 octobre 2012, indiquant qu’il était au bénéfice d’une rente de retraite anticipée de 4225 fr par mois et qu’il ne pouvait pas vivre avec les 2552 fr. que la rente AI lui procurerait. Dans sa réponse du 11 décembre 2012, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours, estimant qu’il était insuffisamment motivé. Interpellée par la Cour de céans, la caisse de retraite anticipée G_________ a déclaré le 18 janvier 2013 qu’elle avait pris en date du 11 mai 2012 une décision d’octroi de rente de retraite anticipée à X_________ du 13 avril 2012 (date du début de sa pleine capacité de travail) au 31 octobre 2014 (date de la retraite légale). Elle a également relevé qu’en cas de confirmation de la décision de l’OAI, les rentes versées à X_________ devraient lui être remboursées et que cela ne manquerait pas de causer à l’assuré des difficultés financières. Elle a donc conclu implicitement à l’admission du recours. Invité à prendre position sur les observations de G_________, X_________ s’est rallié à la prise de position de sa Caisse de retraite le 11 mars 2013. L’OAI s’est encore déterminé le 2 avril 2013, maintenant ses conclusions relatives à l’irrecevabilité du recours et précisant que dans cette hypothèse, il serait toujours possible au recourant de renoncer à sa rente d’invalidité moyennant certaines conditions. L’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2013.
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Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 23 octobre 2012, le présent recours à l'encontre de la décision du 10 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 S’agissant de la question de la recevabilité du recours évoquée par l’intimé dans sa réponse du 11 décembre 2012, la Cour de céans considère que même si la motivation du recours apparaît succincte, les intentions du recourant, à savoir pouvoir continuer à percevoir sa rente de retraite anticipée et non sa rente d’invalidité sont suffisamment claires pour lui permettre de statuer sur le bien-fondé de la décision entreprise. 2.1 Le litige porte sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité à X_________, l’assuré contestant son droit à la rente étant donné qu’elle est inférieure à la somme qu’il perçoit au titre de retraite anticipée de sa caisse de pension. 2.2 L'article 4 LAI dispose que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Toute invalidité n'ouvre pas nécessairement le droit à une rente. Selon l'article 28 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Selon l'article 28a alinéa 1 LAI, l’article 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. D'après cette dernière disposition, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
- 5 - 2.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'objet de l'assurance n'est pas l'atteinte à la santé en soi, mais les conséquences économiques qui en découlent, c'est-à-dire l'incapacité de réaliser un gain par un travail exigible. L'assurance-invalidité n'est, en outre, pas une couverture contre la simple perte de gain: c'est une garantie contre la perte de la capacité de gain, ce qui est tout autre chose (RVJ 1981 p. 9 et arrêts cités; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève / Zurich / Bâle 2011, § 64, n° 1220 et ss). La notion d'incapacité de travail n'est pas nécessairement identique à celle d'incapacité de gain. Une personne présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale, elle ne peut pas accomplir une partie ou la totalité de ses tâches dans sa profession ou son domaine d'activité. Est par contre réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'invalidité est donc une notion économique et non médicale; elle ne se confond pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine le médecin; ce sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 4.1). 2.4 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
- 6 - l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5).
3. En matière de prévoyance professionnelle, la survenance du risque invalidité suppose qu'un autre risque assuré, singulièrement le risque « vieillesse », ne se soit pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance. Après la naissance du droit aux prestations de vieillesse en raison de la survenance de l'âge de la retraite (anticipée), l'assuré ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance au moment de la survenance de l'invalidité. Le cas de prévoyance « vieillesse » s'est en effet produit, ce qui fait perdre à l'ayant droit sa qualité d'assuré de l'institution de prévoyance (art. 10 al. 2 LPP; cf. Brechbühl, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 14 ad art. 10 LPP), l'assuré faisant partie dès ce moment des bénéficiaires de rente. Faute de salaire assuré (et d'activité lucrative exercée), le risque « invalidité » n'est par conséquent plus assuré. En d'autres termes, le cas de prévoyance « vieillesse » exclut la survenance du cas de prévoyance « invalidité » (Cardinaux, Der Eintritt des Vorsorgefalls in der beruflichen Vorsorge, in Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, p. 147 ; ATF 138 V 227 consid. 5.2). D'après l'article 13 alinéa 1 lettre a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1re phrase LPP). Le règlement de G_________ prévoit que le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire qui donne droit aux prestations de retraite de l’AVS, sur requête de l’assuré, pour autant qu’il cesse son activité lucrative totalement (art. 16 ch. 1). L’article 19 chiffre 4 dispose en outre que pour être en mesure de percevoir une prestation de retraite anticipée, l’assuré doit pouvoir justifier au moins d’une capacité de gain résiduelle.
4. Le recourant conteste avoir droit à une rente provenant de l’assurance-invalidité et invoque qu’il est au bénéfice d’une rente de retraite anticipée servie par G_________ depuis le 13 avril 2012, dont le montant est supérieur à celui qu’il percevrait en qualité de rentier AI. En l’espèce, les médecins de la CRR ont estimé les 10 et 27 avril 2012 que le recourant jouissait d’une capacité entière de travail dans une activité adaptée dès le 13 avril 2012.
- 7 - Compte tenu de cet élément, indispensable en raison de l’article 19 chiffre 4 du règlement de la caisse de retraite, le recourant a alors fait le choix de demander à G_________ de pouvoir bénéficier de son droit à une retraite anticipée, en application de l’article 16 chiffre 1 du règlement de la caisse. Il était dès lors clair qu’il n’envisageait plus de continuer une activité lucrative. Le cas de prévoyance « vieillesse » est donc survenu lors de la mise à la retraite anticipée du recourant par G_________, soit le 13 avril 2012. Quand bien même l’OAI ne semble pas avoir eu connaissance de la retraite anticipée de l’intéressé, il n’était pas en mesure de lui accorder une rente d’invalidité au vu de la décision antérieure de G_________. On relèvera au surplus que l’invalidité du recourant n’est pas due à des raisons médicales, la CRR lui reconnaissant une capacité entière de travail dans une activité adaptée. En outre, il sied également de souligner que le recourant a toujours déclaré qu’il souhaitait prendre sa retraite anticipée dès ses 62 ans, ce que le service de réadaptation de l’AI avait consigné dans son rapport du 29 septembre 2010, de même que le Dr C_________ dans son avis médical du 28 octobre 2010 et la CRR dans son rapport du 27 avril 2012. Dans ce cadre, l’OAI n’avait pas à examiner si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré (voir arrêt 9C_695/2010 précité), puisqu’en tout état de cause, la volonté de l’assuré de réintégrer le marché du travail n’était plus présente. Dans sa décision, l’OAI retient qu’il ne saurait être exigé de la part du recourant qu’il retrouve une activité lucrative adaptée. L’analyse du cas concret du recourant met justement en évidence qu’il n’était pas dans les intentions de l’assuré de retrouver un emploi puisqu’il avait indiqué à de réitérées reprises qu’il souhaitait pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès l’âge de 62 ans. Il parait dès lors surprenant que l’OAI ne l’ait pas interpellé à ce sujet avant de rendre sa décision, ce d’autant plus que l’intention du recourant ne lui était pas inconnue compte tenu des pièces du dossier et notamment du rapport de son propre service de réadaptation. Une telle démarche lui aurait permis de constater que l’assuré était déjà au bénéfice d’une rente auprès de G_________ et qu’une décision d’octroi de rente ne s’imposait donc pas. On peut certes reprocher au recourant de ne pas avoir réagi au projet de décision de l’OAI du 31 mai 2012 en informant l’intimé de sa situation, mais compte tenu des circonstances du cas d’espèce, et notamment du fait que G_________ estime que l’intérêt de l’assuré est de continuer à pouvoir percevoir sa rente de retraite anticipée, la Cour de céans considère que X_________ n’avait pas à être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité, laquelle ferait obstacle à sa rente de retraite anticipée dont le montant est sensiblement plus élevé.
4. Au vu de ces éléments, le recours est admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la cause, par 200 fr., sont mis à la charge de l'OAI, l'avance de 500 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
- 8 - Prononce
1. Le recours est admis et la décision de l’OAI du 10 octobre 2012, annulée. 2. Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de l'Office cantonal AI.
Sion, le 16 décembre 2013