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Wallis · 2014-02-28 · Deutsch VS

330 RVJ / ZWR 2014 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - internement et traitement thérapeutique institutionnel - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 février 2014, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures - TCV P3 13 201 Conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place d’un internement - En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institu- tionnelle (art. 56 al. 2, 59 al. 1 let. a et b et 64 CP; consid. 3.1.1). - L’autorité compétente examine si les conditions d’un traitement thérapeutique institu- tionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, ainsi que l’audition d’une commission et de l’auteur, le principe « in dubio pro reo » ne s’appliquant pas en matière de pronostic (art. 56 al. 3 et 4, 62d al. 2 et 64b al. 2 CP; consid. 3.1.1). - Conditions

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Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.02.2014 P3 13 201 Valais Autre tribunal Autre chambre 28.02.2014 P3 13 201 Vallese Altro tribunale Altro camera 28.02.2014 P3 13 201

330 RVJ / ZWR 2014 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - internement et traitement thérapeutique institutionnel - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 février 2014, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures - TCV P3 13 201 Conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et place d’un internement - En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institu- tionnelle (art. 56 al. 2, 59 al. 1 let. a et b et 64 CP; consid. 3.1.1). - L’autorité compétente examine si les conditions d’un traitement thérapeutique institu- tionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, ainsi que l’audition d’une commission et de l’auteur, le principe « in dubio pro reo » ne s’appliquant pas en matière de pronostic (art. 56 al. 3 et 4, 62d al. 2 et 64b al. 2 CP; consid. 3.1.1). - Conditions

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