opencaselaw.ch

P3 14 100

Haft

Wallis · 2014-07-28 · Français VS

Par arrêt du 28 juillet 2014 (1B_248/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 100 ORDONNANCE DU 30 JUIN 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTERE PUBLIC, tiers concerné (prolongation de la détention provisoire; art. 227 CPP) recours contre l'ordonnance rendue le 10 juin

Sachverhalt

A. Sous réserve du complément qui va suivre, l’autorité de recours fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 4 avril 2014, auxquels elle se réfère préliminairement. Il sied de préciser que, lors de son interrogatoire du 20 mars 2014, X_________ a confirmé avoir procédé à divers attouchements sur la personne de B_________, a admis avoir entretenu trois à cinq relations sexuelles complètes jusqu’à éjaculation mais a réfuté les autres accusations formulées par cet enfant, notamment le fait que ses agissements auraient débuté en 2007 déjà et qu’il ait parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins. B. En ce qui concerne les actes de procédure survenus depuis lors, ils se limitent à l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements et au dépôt du rapport de police du 20 mai 2014 ainsi que de l’expertise psychiatrique du Dr C_________ du 25 mai 2014. Par ailleurs, le 21 mai 2014, X_________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me A_________ désigné en qualité de défenseur d’office. C. Le 30 mai 2014, le ministère public a formulé une demande de prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 10 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit cette requête et prolongé la détention de X_________ jusqu’au 10 septembre 2014. D. Le 13 juin 2014, X_________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant à sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat du Valais. E. Le 17 juin 2014, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 14 426. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le même jour, après s’être référé à la décision attaquée, le ministère public a produit son dossier P1 14 33.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

- 3 - LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnances litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 A l’appui de son recours, X_________ reproche essentiellement au juge des mesures de contrainte de ne pas avoir admis, sur la base des éléments fournis par l’expertise psychiatrique, que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP étaient largement suffisantes, au vu du caractère faible voire insignifiant du risque de récidive.

E. 2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).

E. 2.2 En l’espèce, les mesures de substitution évoquées par l’expert et reprises par le recourant, à savoir l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à une assistance de probation (art. 237 al. 2 let. f CPP), apparaissent problématiques, non pas en tant que telles, mais aussi longtemps qu’elles sont dépourvues d’ébauche concrète de leurs modalités d’application, lors même que l’expert a estimé, en l’état, le risque de récidive faible à modéré pour le passage à l’acte agressif violent et faible pour le passage à l’acte de nature sexuelle. Si ce dernier ne voit pas d’argument clinique ou criminologique qui contre-indiquerait la libération du prévenu, il importe, dans un premier temps, au vu de la gravité des infractions contre l'intégrité sexuelle

- 4 - reprochées à l'intéressé sur une période non négligeable quoique pas encore clairement définie en cause, de mettre déjà en œuvre les mesures préconisées en cas de remise en liberté - mesures que le prévenu semble accepter - en milieu carcéral et d’attendre les premiers résultats du suivi psychothérapeutique, puisqu’il n’a rien demandé en ce sens jusqu’il y a peu et qu’on ignore donc le niveau de sa réelle réceptivité, avant d’envisager une éventuelle libération et la poursuite du traitement sous forme ambulatoire (cf., mutatis mutandis, arrêt 1B_139/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.3, publié in RVJ 2013 p. 311; ATC P3 14 63 du 11 avril 2014 consid. 2.2.2). On observe que, d’après l’expert, l’impulsivité susceptible d’être associée, en cas de facteurs déstabilisants, au trouble envahissant du développement (trouble du développement mental de sévérité moyenne) dont souffre X_________ nécessite un encadrement et un soutien personnalisé au long cours. Parmi les facteurs déstabilisants ou à risque, on compte son trouble du développement, les bouleversements existentiels (professionnels ou affectifs), l’absence d’insertion sociale, professionnelle et/ou sentimentale et l’absence d’une personne de référence investie à long terme (soutien personnel régulier). Or, le but présentement recherché, qui peut d’ailleurs être rapidement atteint en cas d’investissement sincère du recourant, consiste à ce que les jalons du suivi psychothérapeutique soient déjà posés de manière crédible au moment de sa libération (dans le cadre d’un véritable contrat thérapeutique dont l’importance a été rappelée par l’expert; rapport, p. 40), de sorte que l’assistance de probation puisse s’y greffer naturellement, et que l’on évite ainsi à l’intéressé, sans emploi, à la situation personnelle incertaine et sortant d’une éprouvante période assortie de six mois de détention, un flottement - même momentané - dans le démarrage et l’aménagement de son traitement et de son encadrement ambulatoire qui, précisément, de l’avis de l’expert, sont fortement susceptibles de réduire les risques de passage à l’acte (rapport, p. 43). Par ailleurs, la nécessité de la mise en place d’un processus rigoureux et coordonné de suivi (cf. aussi la 1re note de pied du rapport d’expertise, p. 1) a été démontrée à l’occasion de plusieurs événements tragiques qui ont marqué encore récemment l’actualité judiciaire. Entre-temps, il appartiendra au ministère public d’entreprendre les démarches afin de donner suite à ce qui précède, vérifier l’effectivité de la mesure thérapeutique et l’adhésion du prévenu puis apprécier les premiers enseignements à en retirer. Il suit de là que l’ordonnance attaquée résiste à l’examen et que, dès lors, le recours doit être rejeté.

- 5 -

E. 3 L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au même titre.

Sion, le 30 juin 2014

E. 3.1 Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 mai 2014, le recourant sera exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire déjà connue de la chambre de céans, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

E. 3.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 8.7; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu du peu de complexité de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, déjà au fait d’une bonne partie du dossier à l’occasion de son précédent recours, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 28 juillet 2014 (1B_248/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 100

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2014

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et

MINISTERE PUBLIC, tiers concerné

(prolongation de la détention provisoire; art. 227 CPP) recours contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte

- 2 - Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, l’autorité de recours fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 4 avril 2014, auxquels elle se réfère préliminairement. Il sied de préciser que, lors de son interrogatoire du 20 mars 2014, X_________ a confirmé avoir procédé à divers attouchements sur la personne de B_________, a admis avoir entretenu trois à cinq relations sexuelles complètes jusqu’à éjaculation mais a réfuté les autres accusations formulées par cet enfant, notamment le fait que ses agissements auraient débuté en 2007 déjà et qu’il ait parfois fait usage de la force pour parvenir à ses fins. B. En ce qui concerne les actes de procédure survenus depuis lors, ils se limitent à l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements et au dépôt du rapport de police du 20 mai 2014 ainsi que de l’expertise psychiatrique du Dr C_________ du 25 mai 2014. Par ailleurs, le 21 mai 2014, X_________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me A_________ désigné en qualité de défenseur d’office. C. Le 30 mai 2014, le ministère public a formulé une demande de prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 10 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit cette requête et prolongé la détention de X_________ jusqu’au 10 septembre 2014. D. Le 13 juin 2014, X_________ a recouru devant la chambre pénale contre cette ordonnance, concluant à sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais et dépens à la charge de l’Etat du Valais. E. Le 17 juin 2014, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 14 426. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le même jour, après s’être référé à la décision attaquée, le ministère public a produit son dossier P1 14 33.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

- 3 - LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnances litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. A l’appui de son recours, X_________ reproche essentiellement au juge des mesures de contrainte de ne pas avoir admis, sur la base des éléments fournis par l’expertise psychiatrique, que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP étaient largement suffisantes, au vu du caractère faible voire insignifiant du risque de récidive. 2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). 2.2 En l’espèce, les mesures de substitution évoquées par l’expert et reprises par le recourant, à savoir l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et à une assistance de probation (art. 237 al. 2 let. f CPP), apparaissent problématiques, non pas en tant que telles, mais aussi longtemps qu’elles sont dépourvues d’ébauche concrète de leurs modalités d’application, lors même que l’expert a estimé, en l’état, le risque de récidive faible à modéré pour le passage à l’acte agressif violent et faible pour le passage à l’acte de nature sexuelle. Si ce dernier ne voit pas d’argument clinique ou criminologique qui contre-indiquerait la libération du prévenu, il importe, dans un premier temps, au vu de la gravité des infractions contre l'intégrité sexuelle

- 4 - reprochées à l'intéressé sur une période non négligeable quoique pas encore clairement définie en cause, de mettre déjà en œuvre les mesures préconisées en cas de remise en liberté - mesures que le prévenu semble accepter - en milieu carcéral et d’attendre les premiers résultats du suivi psychothérapeutique, puisqu’il n’a rien demandé en ce sens jusqu’il y a peu et qu’on ignore donc le niveau de sa réelle réceptivité, avant d’envisager une éventuelle libération et la poursuite du traitement sous forme ambulatoire (cf., mutatis mutandis, arrêt 1B_139/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.3, publié in RVJ 2013 p. 311; ATC P3 14 63 du 11 avril 2014 consid. 2.2.2). On observe que, d’après l’expert, l’impulsivité susceptible d’être associée, en cas de facteurs déstabilisants, au trouble envahissant du développement (trouble du développement mental de sévérité moyenne) dont souffre X_________ nécessite un encadrement et un soutien personnalisé au long cours. Parmi les facteurs déstabilisants ou à risque, on compte son trouble du développement, les bouleversements existentiels (professionnels ou affectifs), l’absence d’insertion sociale, professionnelle et/ou sentimentale et l’absence d’une personne de référence investie à long terme (soutien personnel régulier). Or, le but présentement recherché, qui peut d’ailleurs être rapidement atteint en cas d’investissement sincère du recourant, consiste à ce que les jalons du suivi psychothérapeutique soient déjà posés de manière crédible au moment de sa libération (dans le cadre d’un véritable contrat thérapeutique dont l’importance a été rappelée par l’expert; rapport, p. 40), de sorte que l’assistance de probation puisse s’y greffer naturellement, et que l’on évite ainsi à l’intéressé, sans emploi, à la situation personnelle incertaine et sortant d’une éprouvante période assortie de six mois de détention, un flottement - même momentané - dans le démarrage et l’aménagement de son traitement et de son encadrement ambulatoire qui, précisément, de l’avis de l’expert, sont fortement susceptibles de réduire les risques de passage à l’acte (rapport, p. 43). Par ailleurs, la nécessité de la mise en place d’un processus rigoureux et coordonné de suivi (cf. aussi la 1re note de pied du rapport d’expertise, p. 1) a été démontrée à l’occasion de plusieurs événements tragiques qui ont marqué encore récemment l’actualité judiciaire. Entre-temps, il appartiendra au ministère public d’entreprendre les démarches afin de donner suite à ce qui précède, vérifier l’effectivité de la mesure thérapeutique et l’adhésion du prévenu puis apprécier les premiers enseignements à en retirer. Il suit de là que l’ordonnance attaquée résiste à l’examen et que, dès lors, le recours doit être rejeté.

- 5 - 3. 3.1 Ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 21 mai 2014, le recourant sera exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire déjà connue de la chambre de céans, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 3.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 8.7; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu du peu de complexité de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, déjà au fait d’une bonne partie du dossier à l’occasion de son précédent recours, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.

- 6 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au même titre.

Sion, le 30 juin 2014